Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1272/2019
Arrêt du 27 janvier 2020
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Muschietti.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Maryam Massrouri, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Indemnité, frais,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juillet 2019 (n° 305 PE15.019495-CED/PBR).
Faits :
A.
Par jugement du 21 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de recel par métier, d'escroquerie et de blanchiment d'argent par métier et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi.
L'appel intenté contre ce prononcé a été rejeté le 16 mai 2018 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Par arrêt du 31 octobre 2018, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé contre ce jugement, retenant une période plus courte s'agissant de l'infraction d'escroquerie et libérant A.________ du chef de prévention de blanchiment d'argent; la cause a été renvoyée à la Cour d'appel pénale, celle-ci devant notamment statuer à nouveau sur la peine (cause 6B 880/2018).
B.
A la suite de ce renvoi, la Cour d'appel pénale a, le 20 décembre 2018, reconnu A.________ coupable d'escroquerie et de recel par métier. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction des jours de détention avant jugement subis. Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, par 6'851 fr. 05, ont été mis par deux tiers, soit à raison de 4'567 fr. 35, à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, y compris l'indemnité allouée à Me B.________, ont été laissés à la charge de l'Etat. Une indemnité réduite de 2'154 fr., TVA comprise, a été allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 et une indemnité de 753 fr. 90, TVA comprise, lui a été allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, à la charge de l'Etat. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'389 fr. 30, débours et TVA compris, a été allouée
à Me B.________ pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018.
Par arrêt du 29 mars 2019, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé contre le jugement du 20 décembre 2018, considérant en substance que le jugement attaqué ne répondait pas aux réquisits de l'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
C.
Le 24 juillet 2019, la Cour d'appel pénale a rendu un nouveau jugement confirmant le montant des indemnités allouées à A.________ dans le jugement du 20 décembre 2018. Ainsi, une indemnité réduite de 2'154 fr., TVA comprise, a été allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 et une indemnité de 753 fr. 90, TVA comprise, lui a été allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018.
D.
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 1er octobre 2019 [recte: 24 juillet 2019] de la Cour d'appel pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, par 6'851 fr. 05, y compris l'indemnité d'office de 2'741 fr. 05 allouée à Me C.________ le 9 mai 2018, sont mis à sa charge dans une mesure sensiblement réduite fixée à dire de justice. Il conclut également à ce qu'une indemnité de 12'262 fr. 10, TVA comprise, lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, à la charge de l'Etat de Vaud. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision. Le recourant sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Par arrêt de renvoi du 29 mars 2019, le Tribunal fédéral a constaté qu'alors que le recourant alléguait une activité d'avocat de 52h45 jusqu'au 10 décembre 2018, la cour cantonale n'avait retenu que 22h20 pour la même période. L'autorité précédente n'avait toutefois pas spécifié les postes de la liste de frais déposée par le recourant qu'elle jugeait superflus ou pour lesquels le nombre d'heures indiqué était surfait. Elle n'avait pas non plus indiqué les motifs qui l'avaient conduite à retenir un tarif horaire de 300 fr. et non de 350 fr. comme réclamé par le recourant, lequel justifiait sa demande en se prévalant de la complexité juridique du dossier. Aussi la cause lui était-elle renvoyée afin qu'elle motive sa décision de s'écarter de la note de frais du recourant (arrêt 6B 248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.2-2.4).
1.2. Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a constaté que sa cognition était limitée au calcul de l'indemnité devant être allouée au recourant en application de l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
ainsi retenu un total de 22 heures et 20 minutes, indemnisées au tarif de 300 fr. de l'heure.
2.
Le recourant conclut à une réduction des frais d'appel mis à sa charge et à l'allocation d'une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure fixée dans les mêmes proportions. Ce faisant, il omet que le principe de la mise à sa charge des frais de procédure à raison des deux tiers, impliquant une indemnisation réduite dans cette même mesure, a été définitivement confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 29 mars 2019. Ces conclusions, au demeurant dépourvues de motivation, sont ainsi irrecevables.
3.
Le recourant invoque la violation des art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
|
1 | Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
2 | Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. |
3 | Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. |
4 | Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 169; arrêt 6B 565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
D'après l'art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
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1 | Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
2 | Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. |
3 | Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. |
4 | Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. |
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1 | Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. |
2 | Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
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1 | Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
2 | Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. |
3 | Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. |
4 | Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir appliqué un tarif horaire de 300 fr. pour calculer l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Le recourant critique également l'évaluation faite par la cour cantonale de la complexité de la cause. Cependant, il ne remet pas en question les constatations cantonales sur ce point, à savoir que les chefs de prévention portaient sur des faits étroitement délimités et interdépendants, que le mode opératoire des actes de recel était identique à chaque reprise et pas particulièrement complexe, que l'acte de blanchiment d'argent était limité à des virements effectués au crédit d'un unique compte bancaire, que l'escroquerie consistait en la seule dissimulation de ressources (soit le compte bancaire précité) aux services sociaux, que les questions litigieuses en appel étaient essentiellement de fait et non de droit, ou encore que les questions relatives à la quotité de la peine, le sursis et la révocation des sursis antérieurs n'avaient rien d'inhabituel. En tant qu'il se limite essentiellement à railler le raisonnement cantonal et à rappeler les points matériels sur lesquels il a obtenu gain de cause, le recourant ne démontre pas en quoi, au vu du cas d'espèce, la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant un tarif correspondant à la moyenne entre le minimum et le maximum prévus par l'art. 26a al. 3 1ère
phrase, TFIP/VD. On peut encore ajouter que le fait qu'il s'agisse d'infractions économiques ne signifie pas nécessairement que la cause était complexe, ce qui ressort d'ailleurs clairement de la motivation cantonale. En définitive, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait excédé la grande latitude dont elle jouit en fixant le tarif horaire à l'intérieur de la fourchette à disposition.
4.
Le recourant s'en prend à la réduction des heures opérée par la cour cantonale pour la période antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 (du 20 février au 12 juillet 2018). En ce qui concerne la réduction opérée pour la période postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (du 8 novembre au 10 décembre 2018), le recourant ne prend pas de conclusions formelles; on comprend cependant qu'il critique le montant de l'indemnité allouée, mais en se limitant à se reporter à ses développements en lien avec la période antérieure. Les deux périodes seront donc traitées indistinctement ci-dessous. Pour le surplus, le recourant ne discute pas le fait que la cour cantonale ait écarté les opérations comprises entre le 13 juillet et le 7 novembre 2018, soit 19 heures et 20 minutes, considérant qu'elles relevaient de la seule procédure devant le Tribunal fédéral.
4.1. La cour cantonale a considéré que les correspondances envoyées ou reçues relevaient de tâches de secrétariat, de sorte qu'elles ne sauraient être prises en compte séparément, mais exclusivement à titre global. Elle a ainsi retenu une heure au titre de tâches de secrétariat ne pouvant être entièrement déléguées (courriers et téléphone) pour la période du 20 février au 12 juillet 2018 et 25 minutes pour la période du 8 novembre au 10 décembre 2018 (soit 2h20 - 1h25 - 30 min, cf. jugement attaqué, consid. 5.3). Sur ce point, le recourant fait valoir que son conseil ne dispose pas de secrétaire, de sorte qu'il a effectué ces tâches lui-même. Il n'en demeure pas moins qu'il ne peut prétendre à une rémunération correspondant à une activité d'avocat pour un travail de secrétariat. L'argument est ainsi sans fondement.
4.2. De l'avis de la cour cantonale, les vacations en prison des 19 avril, 9 mai, 5 juin et 6 juillet 2018 étaient trop nombreuses et rapprochées pour trouver une pleine justification. Qui plus est, les deux dernières étaient postérieures à l'audience d'appel du 16 mai 2018 et à la notification du jugement rendu le même jour; elles ne pouvaient donc plus être utiles à la défense du prévenu mais relevaient du soutien. La cour cantonale n'a dès lors retenu que la visite en prison du 19 avril 2018, d'une durée de deux heures et demie, vacation comprise. Par ailleurs, elle a constaté que l'audience d'appel du 16 mai 2018 figurait sur la liste de frais pour une durée de trois heures, vacation comprise, avec mention " Entretien avec le client ". L'audience avait duré une heure et 38 minutes. L'autorité précédente a considéré que la durée à prendre en compte au titre de l'audience incluait la vacation et l'entretien avec le client. La durée de trois heures figurant sur la liste devait donc être retenue. En cela, la cour cantonale a donc retenu deux entretiens client pour les mois d'avril et de mai, soit un par mois, ce qui correspond en définitive au minimum que le recourant estime justifié. Par ailleurs, il ne dit pas en quoi la cour
cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les visites postérieures au jugement constituaient des démarches allant au-delà de la défense strictement dite du prévenu. Aussi une violation du large pouvoir d'appréciation dont dispose la cour cantonale n'est-elle pas établie.
4.3. La cour cantonale a considéré que la durée de sept heures et 45 minutes indiquée par le recourant pour le poste " Recherches juridiques et préparation de l'audience d'appel au Tribunal cantonal. Rédaction d'une plaidoirie et préparation d'un chargé de pièces " du 14 mai 2018 était excessive au regard des opérations utiles, une durée de six heures apparaissant adéquate. En effet, le jugement frappé d'appel avait déjà fait l'objet d'une déclaration d'appel déposée par le précédent défenseur et d'une analyse d'une durée de deux heures et 45 minutes le 2 mai 2018, ce qui était à l'évidence de nature à fournir d'amples éléments à la rédaction de la plaidoirie d'appel. Ainsi que cela ressortait de la durée de l'audience (1h38 minutes incluant notamment l'interrogatoire du recourant et le réquisitoire de la Procureure), cette plaidoirie (à deux débattues) n'était pas d'une ampleur particulière. Les opérations du 14 mai 2018 apparaissaient ainsi en partie redondantes par rapport à celles du 2 mai précédent. L'autorité précédente a toutefois tenu compte du fait que les conclusions d'appel avaient été modifiées en plaidoirie.
Le recourant soutient qu'à la lecture de la déclaration d'appel motivée, le Tribunal fédéral pourra se faire sa propre idée de l'appui qu'a pu représenter cette écriture pour le conseil soussigné dans la défense des intérêts de son client. Par cette formule elliptique, le recourant ne motive pas son grief à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
5.
De manière plus générale, le recourant soutient que la réduction des heures et du tarif appliqué par l'avocat revient en pratique à nier à tout individu le droit à une véritable défense. De la sorte, il ne formule pas de grief recevable sous l'angle d'une violation d'un droit fondamental, qui requiert une motivation stricte (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Pour le surplus, les propos désobligeants et irrespectueux qui émaillent l'intégralité de l'écriture du recourant n'apportent rien d'utile à la défense de ses intérêts et n'ont pas leur place dans un recours au Tribunal fédéral, en aucun cas le lieu d'une telle diatribe à l'encontre d'une juridiction cantonale. Le conseil signataire du recours est invité, à l'avenir, à s'abstenir de tout propos inconvenant (cf. art. 42 al. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 janvier 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy