Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D 16/2015
Arrêt du 27 janvier 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Confédération Suisse,
2. État de Fribourg,
tous les deux représentés par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct,
intimés.
Objet
avance des frais (annulation de poursuites),
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
du 11 décembre 2014.
Considérant :
que, par arrêt du 11 décembre 2014, la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours déposé devant elle par le recourant contre une ordonnance d'avance de frais, datée du 25 juillet 2014 et notifiée le 2 août 2014 par le Président du Tribunal civil de la Sarine dans le cadre d'une requête d'annulation de poursuites pour impôts, rejeté la requête de suspension formulée par l'intéressé ainsi que sa requête d'assistance judiciaire;
que la cour cantonale a avant tout jugé inopportun de suspendre la procédure en tant que le recours était à la fois manifestement irrecevable et infondé;
que les magistrats cantonaux ont en effet retenu que le délai de recours de 10 jours n'était pas respecté par le courrier du recourant daté du 11 septembre 2014 et que son courrier précédent, daté du 4 août 2014, ne pouvait être considéré comme un acte de recours;
que la cour cantonale a par ailleurs précisé, qu'à supposé que le recours fût néanmoins recevable, il devait être rejeté dès lors que l'absence de motivation de l'ordonnance d'avance de frais n'enlevait rien à sa validité et que le montant de l'avance réclamée était de surcroît raisonnable et conforme au droit;
que le Tribunal cantonal en a conclu que, faute de chance de succès du recours, le recourant ne pouvait prétendre à l'assistance judiciaire;
que, devant le Tribunal de céans, le recourant réclame avant tout la récusation des Juges fédéraux von Werdt, Président de la IIe Cour civile, Marazzi et Herrmann ainsi que du greffier Zbinden;
que cette demande, qui vise à obtenir le blocage de la justice, est abusive et en conséquence irrecevable;
que, pour l'essentiel, le recours déposé par le recourant est abusif (art. 42 al. 7
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
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1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
que, pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas directement à la motivation principale avancée par la cour cantonale quant à la tardiveté de son recours, mais développe essentiellement la prétendue caducité de la décision d'avance de frais du 25 juillet 2014;
que, son recours étant dépourvu de chance de succès, le recourant ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
par ces motifs, le Président prononce :
1.
La demande de récusation est irrecevable.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 27 janvier 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso