Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-1451/2017

Arrêt du 27 août 2018

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),

Composition Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges,

Antoine Cherubini, greffier.

A._______, née le (...),

Somalie,

représentée par Françoise Jacquemettaz,
Parties
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),

(...),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile (sans exécution du renvoi) ;
Objet
décision du SEM du 6 février 2017 / N (...).

Faits :

A.
Le (...) 2016, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.

B.
Entendue sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile, respectivement le (...) 2016 et le (...) 2016, elle a affirmé être de nationalité somalienne, de religion musulmane et d'ethnie somali. Après que sa mère est morte en couches, A._______ aurait vécu avec son père, sa belle-mère ainsi que deux frères de cette dernière. Elle n'aurait jamais été scolarisée.

A l'appui de sa demande de protection, l'intéressée a affirmé, en substance, que sa belle-mère l'avait enfermée durant plusieurs années dans une étable attenante à la maison familiale, où elle avait été enchaînée et violentée physiquement. Un jour, son père aurait découvert ces conditions de vie et se serait violemment disputé avec sa belle-mère. Il serait décédé suite à un coup qui lui aurait été porté par un des frères de cette femme, après avoir agonisé devant la recourante. Sa belle-mère lui aurait alors fait savoir que si elle souhaitait être libérée, elle devait accepter de se soumettre à ses ordres et lui aurait présenté un homme âgé qu'elle aurait dû épouser. Ayant refusé de se soumettre à la volonté de sa belle-mère, l'intéressée aurait été victime de sévices physiques. A une date indéterminée, l'un des frères de sa belle-mère serait décédé et une cérémonie aurait eu lieu dans l'enceinte de la demeure familiale. L'une des convives aurait découvert la recourante dans l'étable, l'aurait libérée, puis cachée chez des membres de sa famille et chez un ami. A._______ aurait ensuite rejoint le Soudan, la Libye, l'Italie et enfin la Suisse, où elle a été interpellée par le corps des gardes-frontières le (...) 2016.

C.
Par décision du 6 février 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant l'exécution de cette mesure comme inexigible, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire.

D.
Par acte daté du 7 mars 2017, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à l'octroi de l'asile. L'assistance judiciaire partielle a également été requise. Afin d'appuyer sa motivation, l'intéressée a produit des rapports médicaux datés des 28 octobre 2016, 9 janvier, 1er et 15 février 2017.

E.
Par décision incidente du 24 mars 2017, la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.

F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse datée du 31 mars 2017. L'autorité inférieure a notamment rappelé que l'invraisemblance du récit de la recourante était non seulement due aux contradictions manifestes sur des éléments essentiels mais aussi à leur non-conformité avec l'expérience générale de la vie.

G.
Par décision incidente du 5 avril 2017, la juge instructrice du Tribunal a transmis au SEM les rapports médicaux produits par la recourante et lui a imparti un délai complémentaire pour compléter sa réponse à l'aune de ceux-ci.

H.
Par acte du 12 avril 2017, le SEM a une nouvelle fois proposé le rejet du recours. Il a notamment souligné que l'état de stress post-traumatique dont souffrait la recourante ne permettait pas de justifier les contradictions relevées entre l'audition sur les données personnelles et l'audition sur les motifs d'asile.

I.
La recourante a répliqué, en date du 4 mai 2017, et a argué que les divergences de son récit s'expliquaient par l'atteinte importante à sa santé physique et psychique causée par des années de séquestration, sévices et tortures. Afin d'étayer ses dires, un rapport de la structure d'accueil l'hébergeant a été produit. Il en ressort notamment qu'au cours de la période du 1er février au 2 mai 2017, elle a été retrouvée à plusieurs reprises, tant en ville qu'au lieu d'hébergement, dans un état de désorientation.

J.
Par ordonnance du 10 mai 2017, la juge instructrice du Tribunal a transmis au SEM une copie de la réplique et a constaté que lors de l'audition sur les données personnelles, l'intéressée avait fait valoir des motifs liés au genre et avait demandé que la seconde audition ait lieu en présence de femmes uniquement. Etant donné que l'audition sur les motifs d'asile s'était déroulée en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide de sexe masculin, qui avait d'ailleurs proposé en vain qu'une audition complémentaire soit faite en la présence exclusive de femmes, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur ce point.

K.
Dans sa duplique du 17 mai 2017, le SEM a relevé qu'en l'absence du représentant de l'oeuvre d'entraide, qui avait été invité à quitter la pièce où se déroulait l'audition sur les motifs d'asile, l'intéressée avait confirmé avoir parlé de tout ce qui lui était arrivé dans son pays et n'avoir plus rien à ajouter.

L.
Par acte du 7 juin 2017, la recourante a expliqué la non-divulgation du mariage forcé au cours de la première audition en raison surtout de sa fragilité psychique.

M.
Le 12 juillet 2017, la recourante a spontanément déposé au Tribunal un rapport médical, établi le 7 juin 2017 par le B._______. Il en ressort qu'elle avait des difficultés dans l'orientation temporelle et qu'elle ne semblait pas avoir réellement intégré la notion de temps. Son discours était quant à lui pauvre et ses propos étaient parfois confus et contradictoires. Par ailleurs, elle présentait des difficultés importantes de concentration et d'attention, ainsi que des troubles mnésiques. Ces symptômes pouvaient être attribués, selon le médecin-chef de clinique et la psychologue auteurs de ce rapport, à des états dissociatifs découlant de l'état de stress post-traumatique dont elle souffrait ainsi que de sa précarité éducationnelle et relationnelle.

N.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
et 52
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA ; art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

2.2 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au sexe, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection interne, à l'intérieur du pays (arrêts du TAF E-2657/2015 du 4 avril 2017 et D-6729/2009 du 14 février 2013 ; ATAF 2011/51 consid. 7 et 8).

2.3 Les persécutions au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi-étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé les possibilités de protection adéquates existant dans son propre pays contre d'éventuelles persécutions, avant de solliciter celle d'un Etat tiers. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (ATAF 2011/51 op. cit ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4.1 p. 60 ; 2008/4 consid. 5.2 ; JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 et 10.3.2).

2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

2.4.1 Conformément à l'art. 7 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi).

2.4.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

3.

3.1 Contrairement à l'autorité intimée, le Tribunal est d'avis que le récit de l'intéressée est vraisemblable, puisque très détaillé, construit, chronologique et comprenant des éléments significatifs du vécu des événements invoqués. Son récit relate également de nombreux faits par l'entremise du discours indirect et fournit des réponses tant précises que complètes aux questions posées.

3.2 Tout d'abord, à la lecture des procès-verbaux des deux auditions, il ressort que le récit spontané de la recourante ainsi que ses réponses sont, de manière générale, développés de manière cohérente et émaillés d'abondants détails. Cela est particulièrement le cas de son récit libre sur les raisons l'ayant décidée à quitter son pays ainsi qu'à demander l'asile en Suisse (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 6). Ces allégations, ininterrompues et densément verbalisées sur près de trois pages, exposent le contexte familial, les maltraitances que lui a infligées sa belle-mère, les circonstances entourant le décès de son père, sa captivité, sa libération ainsi que son périple jusqu'en Suisse. Puis, l'intéressée fait part de son excision et son infibulation. Elle explique également que sa belle-mère, laquelle ne se serait mariée avec son père que pour des motifs financiers, voulait la marier à un homme âgé. Ensuite de quoi, elle a explicité les sévices que cet homme, sa belle-mère et le frère de celle-ci lui avaient infligés en raison de son refus de se marier. Enfin, son récit spontané se termine sur les conséquences de son vécu sur son état de santé psychique.

3.3 L'intéressée a, en particulier su décrire de manière circonstanciée les différents évènements qui l'ont conduite à quitter son pays. Elle a ainsi fait part du contexte familial dans lequel elle évoluait et a expliqué que suite au décès de sa mère, son père s'était remarié avec une femme qui l'avait maltraitée et maintenue enfermée à l'extérieur de la maison. Elle a su de manière précise et plausible décrire à la fois le lieu et les conditions dans lesquelles elle a vécu. A cet égard, le Tribunal constate que les descriptions relevant du vécu telles que celles relatives au fonctionnement de la porte de l'étable où elle était enfermée et à son système de fermeture, la façon dont elle était attachée, ses difficultés à dormir à côté des excréments de moutons et de chèvres, ou encore le comportement humiliant de sa marâtre qui l'obligeait à manger les restes de nourriture avec les mains attachées, tout en riant de ses difficultés à se nourrir de la sorte et la filmait, sont tous des éléments qui confirment et soulignent la vraisemblance des propos tenus par le recourante.

Il est également plausible et crédible que ce n'est qu'aux retours réguliers de son père au foyer familial qu'elle était autorisée à accéder à la maison, non sans avoir été battue au préalable par sa belle-mère, qui lui a infligé également des brûlures sur la peau « au niveau de l'estomac », afin de la contraindre à ne pas se plaindre auprès de son père. Sur ce type de sévices, le Tribunal relève que le rapport médical établi le 15 février 2017 par le médecin traitant de la recourante fait état d'une « quantité impressionnante de cicatrices », dont la majorité d'entre elles, à savoir une trentaine, sont situées entre l'ombilic et le sternum. Celles-ci sont « anciennes et impossibles à dater ». Pour ce médecin, ce type de lésions ne résulte pas d'une brûlure accidentelle, mais de brûlures provoquées volontairement avec le même objet, puisque elles sont toutes ovales et d'un diamètre arrêté entre 0.7 et 1.2 centimètres. Le rapport médical précité corrobore donc les allégations de la recourante sur ce point.

L'intéressée a ensuite été apte à relater concrètement la dispute qui avait opposé sa belle-mère et son père, après que celui-ci eut découvert ses conditions de vie, ainsi que l'intervention des deux frères de sa belle-mère, lesquels vivaient avec eux. Elle a su mentionner les conséquences du coup porté sur la nuque de son père, à savoir qu'il s'était effondré et s'était mis à saigner tant du nez que de la bouche. Elle a expliqué de manière convaincante qu'après le décès de son père, sa belle-mère lui avait proposé d'une part d'épouser un homme plus âgé si elle souhaitait ne plus être retenue en captivité. D'autre part, elle a su préciser que les motifs à l'origine d'une telle union étaient la mainmise que cet homme aurait eue sur des terres dont son père était propriétaire. Suite à son refus, l'intéressée a explicité les divers sévices que cet homme, sa belle-mère et l'un des frères de celle-ci lui avaient infligés (cf. infra consid. 3.4.4). Elle a finalement présenté de manière convaincante le déroulement de sa libération. Dans le cadre des funérailles de l'un des frères de sa belle-mère, une invitée était venue à l'intérieur de l'étable, avait défait la corde entravant ses mains et avait brisé, avec l'aide d'un caillou, le cadenas de la chaîne métallique à laquelle ses jambes étaient attachées. Son récit est étoffé par les propos de cette femme qu'elle a été apte à rapporter : celle-ci suspectait sa belle-mère de cacher « quelque chose » puisqu'elle l'avait vue à réitérées reprises amener de la nourriture destinée soi-disant aux moutons, alors qu'il s'agissait à l'évidence de nourriture que ces animaux ne mangeaient pas.

3.4 Ensuite, les contradictions et les éléments illogiques relevés par le SEM dans la décision attaquée s'expliquent de manière convaincante et ont, par conséquent, été retenus à tort eu égard à la densité des allégations de la recourante. Il en va de même des assertions considérées par le SEM comme illogiques ou contraires à l'expérience générale.

3.4.1 Le SEM a tenu en particulier rigueur à A._______ de ne pas avoir été constante dans ses assertions relatives aux lieux où elle aurait été hébergée immédiatement après sa libération ainsi qu'à la durée de ces séjours. Il en va de même concernant la date exacte à laquelle le décès de son père serait survenu, puisque cela remonte de quelques mois à sept ans, voire à plusieurs années. Au sujet du corps du défunt, il aurait tantôt été enterré dans l'étable où elle vivait, tantôt déposé à ses côtés. Le SEM estime que ces contradictions portent sur des points essentiels du récit de l'intéressée et remettent en cause la vraisemblance de la persécution alléguée, ce d'autant plus que les explications donnée pour justifier ces différences sont à « géométrie variable ». Quant à l'échange verbal entre l'intéressée et son père, lorsque celui-ci agonisait en raison de sa blessure, il est tenu pour illogique ou contraire à l'expérience générale.

En tenant compte des conditions de vie dans lesquelles elle a évolué, de son état de santé psychique et de son faible niveau d'instruction, le Tribunal estime que les contradictions portant sur des valeurs temporelles sont excusables. A ce sujet, le médecin-chef et la psychologue du C._______ ont établi un rapport le 1er février 2017, dans lequel ils font part de leur incertitude quant à la capacité de l'intéressée, lorsqu'elle est arrivée en Suisse, de connaître la valeur des chiffres de l'âge et du temps. Ils ne sont, en outre, pas certains qu'actuellement elle ait assimilé ces notions. Par ailleurs, le Tribunal relève que dès la première audition, l'intéressée a déclaré avoir de la peine à dater les événements et ne pas savoir calculer (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.06, 1.17.04) ; en outre, elle souffre d'un retard de développement par rapport à l'âge retenu par le SEM et de crises dissociatives étayés médicalement.

S'agissant des allégations retenues par le SEM comme illogiques ou contraires à l'expérience générale, ainsi que celles en lien avec l'emplacement de la dépouille du père de la recourante, le Tribunal rappelle que celle-ci a allégué avoir vu son père se faire frapper, s'effondrer sur le sol, saigner du nez et de la bouche, pour ensuite succomber à ses blessures. En raison du caractère traumatisant d'un tel événement pour A._______, qui n'était alors qu'un enfant lorsque ces faits se sont déroulés, il est plausible qu'elle n'a pas été en mesure de les décrire de façon constante et détaillée (ATAF 2007/31 consid. 5.1).

3.4.2 L'autorité inférieure a également tenu pour invraisemblable l'allégation de la recourante selon laquelle son père était issu d'un clan minoritaire alors que sa belle-mère provenait d'un clan majoritaire, puisque les mariages mixtes ne sont socialement pas acceptés. Il est de plus ajouté que les clans Issaq et Darod s'opposent fortement aux mariages mixtes.

Pourtant, la recourante a affirmé être du clan Sacad Muse, du sous-clan D._______ et du lignage principal E._______. Quant à sa belle-mère, elle serait membre du clan Habar Yonis. Il sied de préciser que les membres des clans Sacad Muse, également orthographié Sa'ad Muse, et Habar Yunis, sont issus de la famille clanique majoritaire en Somalie, à savoir celui des Isaaq (ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, Anfragebeantwortung zu Somalia: Informationen zur Stadt Hargeysa (auch: Hargeisa) (größte Volksgruppe; Anzahl von Angehörigen der Saad Muuse (auch: Sacad Muse, Sa'ad Muse) ; Allgemeine Informationen zu Angehörigen der Ogaden [a-9368-1], 02.11.2015, https://www.ecoi.net/en/document/1162946.html , consulté le 21.08.2018 ; Institute for Security Studies, Omar S Mahmood and Mohamed Farah, High stakes for Somaliland's presidential elections, p. 9, octobre 2017, https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/ear15.pdf , consulté le 21.08.2018). Par ailleurs, selon une analyse effectuée par le SEM en 2017 sur les clans et les minorités en Somalie, les familles claniques sont divisées en clans, puis sous-clans, eux-mêmes subdivisés en lignages et ainsi de suite (SEM, Focus Somalia - Clans und Minderheiten, 31.05.2017, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/som/SOM-clans-d.pdf , p. 6, consulté le 21.08.2018). De plus, bon nombre de Somaliens ne sont pas capables de mémoriser chaque génération de leur lignée et ne connaissent qu'approximativement les catégories de clans auxquelles ils appartiennent (ibid.).

L'autorité inférieure n'a pas tenu compte que tant la recourante, et a fortiori son père, et sa belle-mère, même s'ils ne sont pas issus du même clan, proviennent de la famille clanique Issaq. Le SEM a, au contraire, mis en avant l'opposition aux mariages mixtes des familles claniques Issaq et
Darod, qui ne les acceptent pas socialement. A ce sujet, la motivation de la décision entreprise ne permet pas de comprendre la raison pour laquelle la famille clanique Darod a été mentionnée. La recourante ne l'a en effet pas nommée lors de ses auditions, et selon les allégations rappelées ci-dessus, aucun des protagonistes n'en est membre. Par ailleurs, s'agissant de la détermination de la nature des relations entre les deux clans différents, respectivement les lignages claniques de la recourante, de son père et de sa belle-mère, cette question peut rester ouverte. En effet, celle-ci n'est, d'une part, pas déterminante pour conclure à la vraisemblance ou non du récit d'A._______, et d'autre part, le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments pour y répondre, ce qui n'est toutefois pas rédhibitoire au vu de l'issue de la cause.

3.4.3 Le SEM a enfin relevé, par duplique du 17 mai 2017, que la recourante n'avait allégué qu'au cours de la seconde audition les intentions de sa belle-mère de la marier de force.

3.4.3.1 Il est rappelé que dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables. Tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit. ; arrêts du TAF D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2 et E-4689/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2 et réf. cit. ; cf. également Emilia Antonioni Luftensteiner, in : Code annoté de droit des migrations, 2015, art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, ch. 26).

3.4.3.2 Le Tribunal considère le retard dans l'allégation du mariage forcé comme excusable. En effet, l'audition du (...) 2016 a été conduite par un collaborateur du SEM de sexe masculin. L'intéressée a pourtant répondu par l'affirmative lorsque celui-ci lui a demandé si elle souhaitait être entendue uniquement par des femmes lors de la seconde audition (cf. pv audition sur les données personnelles, ch. 5.02). Une telle réponse tend à démontrer qu'elle ne se sentait alors pas libre d'évoquer certains sujets en présence d'un auditeur de sexe masculin. Par ailleurs, au cours de la première audition, l'intéressée a notamment explicité sa vie en captivité, les mauvais traitements infligés, la mort de son père et sa libération. En raison des traumatismes importants auxquels elle a été confrontée et de sa minorité lors de cette audition, la non-allégation de faits relatifs à son refus d'être mariée de force n'est pas rédhibitoire ; en effet, la question du mariage forcé n'a, à l'évidence, pas été l'événement central dans son parcours de vie, eu égard à l'ensemble des faits invoqués.

3.4.4 En dépit de ce caractère tardif, il faut souligner que les allégations de la recourante quant à son refus d'être mariée de force se sont avérées détaillées et consistantes, au point qu'elles ont été rendues vraisemblables. Lors de son audition sur les motifs d'asile, le récit spontané qu'elle a donné à ce sujet est clair. Elle a mis en avant les protagonistes, leurs motifs, les mots qu'ils lui ont adressés, son ressenti, les conséquences de son refus et les sévices infligés afin qu'elle accepte une telle union.

Ainsi, après le décès de son père, sa belle-mère l'a informée qu'elle lui rendait sa liberté et lui a présenté un homme âgé. A la vue de celui-ci, l'intéressée s'était sentie soulagée car elle l'avait déjà aperçu auparavant aux côtés de son père et pensait donc qu'il lui apporterait une aide. Néanmoins, celui-ci l'ayant informée qu'il l'aiderait pour autant qu'elle l'épouse, elle avait refusé sa proposition et avait été attachée dans la cour de la maison familiale. La recourante a alors fourni nombreux détails des évènements qui s'en sont suivis. Par exemple, elle a précisé qu'elle avait été attachée durant deux jours à un morceau de bois enterré. Vu la forte chaleur et le manque d'eau, elle avait souffert de déshydratation et de troubles de la vision. Puis, après ces deux jours, sa belle-mère, le frère de celle-ci et l'homme en question lui avaient une nouvelle fois demandé si elle avait changé d'avis. En raison de sa réponse négative, des représailles eurent encore eu lieu. La recourante a alors expliqué avoir reçu un coup de pied à la tête. Après qu'elle eut fait savoir qu'elle avait soif, le frère de sa belle-mère l'avait contrainte à boire une bouteille dans laquelle il avait auparavant uriné. Le lendemain matin, sa belle-mère lui avait encore demandé si elle avait changé d'avis après l'avoir abondamment aspergée de l'eau froide. La recourante a alors rapporté les mots échangés, à savoir que si elle souhaitait ne plus être maltraitée, elle devait accepter « ce monsieur », lequel allait bien la traiter. La recourante a expliqué de manière spontanée les raisons d'un tel mariage et a également rappelé les propos tenus par l'homme âgé qu'elle devait épouser. Celui-ci l'avait en effet informée qu'il avait des liens avec sa belle-mère et qu'il avait toujours été intéressé par les terres dont son père était propriétaire.

3.4.5 Enfin, le SEM tient le comportement de la belle-mère de la recourante comme contraire à toute logique ou à l'expérience générale. Selon l'autorité inférieure, il n'est pas compréhensible que suite au décès de son époux, « elle se soit compliquée la vie à garder [la recourante] attachée dans l'étable » et à « devoir [la] nourrir », alors qu'il aurait été plus simple de la « supprimer » si elle était le seul obstacle à l'obtention de l'héritage de son époux (sic).

En raison des nombreuses allégations fournies par la recourante, en lien avec les sévices dont elle a été victime suite à ses refus répétés d'épouser un homme qu'elle ne souhaitait pas, le SEM aurait dû examiner leur vraisemblance à l'aune de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi et non se contenter d'une appréciation portant sur quelques prétendues affirmations non plausibles de caractère général.

3.5 Par conséquent, au vu des considérants qui précèdent, la recourante a rendu vraisemblables sa captivité, ses conditions de vie déplorables, la mort de son père suite à une dispute, les projets de sa belle-mère et d'un tiers de la marier contre son gré, ainsi que sa libération. Les allégations de l'intéressée reflètent, de manière générale, un réel vécu et n'ont pu être ni inventées pour les besoins de la cause, ni mémorisées préalablement aux auditions du SEM. Elles sont également étayées par des certificats médicaux. Les traumatismes vécus au cours d'années de privation de liberté et de mauvais traitement, ainsi que son jeune âge au moment des faits, excusent certains éléments d'invraisemblance que son récit contient.

4.

4.1 Il reste à déterminer si les motifs invoqués sont pertinents au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

4.2 La recourante a affirmé avoir été maintenue dans une étable et avoir été l'objet d'actes attentatoires à son intégrité physique en raison de son refus d'épouser un homme âgé, lequel entendait ainsi s'approprier des terres dont son défunt père était propriétaire. Le caractère d'une persécution spécifique au genre de la recourante est donc patent et tant la séquestration que les violences subies en ont été l'instrument.

En effet, le mariage forcé est une pratique ayant cours en Somalie (OSAR, Somalie - Mise à jour : développements récents (janvier 2009 à juillet 2010), 04.08.2010, p. 17, < https://www.refugeecouncil.ch/assets/herkunftslaender/afrika/somalia/somalie-developpements-recents-janvier-2009-a-juillet-2010.pdf > ; Tahirih Justice Center, Forced Marriage Overseas : Somalia, non daté, < https://preventforcedmarriage.org/forced-marriage-overseas-somalia/ > ; Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, Somalia: Prevalence of forced or arranged marriages in Somalia; consequences for a young woman who refuses to participate in a forced or arranged marriage, 20.09.2007, https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2013/12/13/SOM102612.E.pdf , consultés le 21.08.2018). L'intéressée pouvait, de plus, craindre objectivement et subjectivement de subir une nouvelle persécution, puisque, selon la jurisprudence du Tribunal, les femmes et les jeunes filles seules en Somalie, qui se trouvent sans protection d'un membre masculin de leur famille, courent un risque particulièrement élevé d'être victimes de persécutions à raison du sexe (ATAF 2014/27 consid. 5.4). En outre, les femmes et les jeunes filles déplacées internes, ou qui appartiennent à un clan minoritaire, sont particulièrement en danger (ATAF 2014/27 consid. 5.2-5.3). De par la vraisemblance de son récit, force est d'admettre que la recourante appartient à cette catégorie spécifique de personnes en tant que jeune fille seule en Somalie, que le Tribunal a retenue comme risquant de manière hautement probable d'être victime de persécutions ciblées à raison du genre. De plus, l'obtention d'une protection adéquate des autorités somaliennes n'est pas concevable puisqu'en cas d'abus contre les femmes et les filles, l'Etat somalien n'a ni la capacité ni la volonté de les protéger (ATAF 2014/27 consid. 5.5). Enfin, il n'aurait pas été envisageable pour l'intéressée de trouver un refuge interne dans son pays en raison de sa minorité, de l'inexistence d'un cercle familial, de sa méconnaissance du pays et de sa région d'origine suite à des années de vie en captivité, et que des recherches entreprises par sa belle-mère, après sa fuite, en vue de la retrouver (sur la question d'un refuge interne en Somalie, cf. ATAF 2014/27 consid. 6.5).

4.3 En conséquence, la recourante remplit les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugiée. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
et 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi, les chiffres 1 à 3 de la décision entreprise doivent être annulés, la qualité de réfugié reconnue et l'asile accordé à A._______.

5.

5.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
PA).

5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.

5.3 En l'absence d'un décompte de prestations et au vu des pièces du dossier, l'indemnité à titre de dépens est fixée, ex aequo et bono, à
1'000 francs (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) à charge du SEM.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis ; les chiffres 1 à 3 de la décision du SEM du
6 février 2017 sont annulés.

2.
Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugiée à la recourante et à lui accorder l'asile.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le SEM versera à la recourante la somme de 1'000 francs à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-1451/2017
Date : 27 août 2018
Publié : 04 septembre 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 6 février 2017


Répertoire des lois
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
53 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
54 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
108 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LTAF: 31  33
LTF: 83
PA: 5  48  52  63
Répertoire de mots-clés
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vue • somalie • motif d'asile • tribunal administratif fédéral • données personnelles • rapport médical • sexe • quant • autorité inférieure • point essentiel • fuite • physique • mauvais traitement • manger • titre • à l'intérieur • canada • personne concernée • décision incidente • tennis
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2014/27 • 2012/5 • 2011/51 • 2009/51 • 2007/31
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D-6729/2009 • D-6985/2016 • E-1451/2017 • E-2657/2015 • E-4689/2015
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