Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-5474/2013

Urteil vom 27. Mai 2014

Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz),

Besetzung Richter Jean-Luc Baechler, Richter Francesco Brentani,

Gerichtsschreiberin Astrid Hirzel.

X._______,
Parteien
Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Gesundheit,

Prüfungskommission Chiropraktik,

Vorinstanz.

Gegenstand Eidgenössische Prüfung in Chiropraktik 2013.

Sachverhalt:

A.
X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) absolvierte im Jahr 2011 erstmals die Eidgenössische Prüfung in Chiropraktik, bestand die Einzelprüfung 1 (Wissen und Anwendung von Wissen), die Einzelprüfung 2 (Fertigkeiten; strukturierte praktische Prüfung) dagegen nicht, weshalb sie die Prüfung gesamthaft nicht bestand. Im Jahr 2012 wiederholte sie die Einzelprüfung 2 erfolglos. Im Jahr 2013 trat sie erneut an.

A.a Mit als "Gesuch" bezeichneter E-Mail vom 19. April 2013 an die zuständige Prüfungskommission Chiropraktik (nachfolgend: Vorinstanz) bat die Beschwerdeführerin vor der Prüfung um "Kenntnisnahme des beigelegten Briefs"; dabei handelte es sich um einen detaillierten Untersuchungs- und Verlaufsbericht ihres behandelnden Chiropraktors, der einleitend ausführt, dass es seiner Ansicht nach medizinisch indiziert sei, der Beschwerdeführerin bei der mündlichen Prüfung mehr Zeit einzuräumen, da dies die Patientin entlaste. Es bestünde eine ausgeprägte Vorgeschichte mit verschiedenen leichten Hirnverletzungen, die sich heute in klar objektivierbaren neuropsychologischen Defiziten äusserten (Diagnosen: [...]). Die Patientin sei zudem in augenärztlicher Abklärung wegen Kurzsichtigkeit sowie Diplopia (Doppeltsehen).

A.b Gleichentags bestätigte die Vorinstanz den Eingang und erklärte, sie habe davon Kenntnis genommen; die Unterlagen würden im Dossier der Beschwerdeführerin abgelegt. Später reichte die Beschwerdeführerin ein Zeugnis ihrer behandelnden Augenärztin datiert vom 2. Mai 2013 nach. Diese empfahl, die Lichtverhältnisse bei der Prüfung zu optimieren und der Beschwerdeführerin mehr Zeit einzuräumen, da sie momentan grosse Schwierigkeiten habe, in der Nähe scharf zu sehen (Nahvisus bestkorrigiert 0.5). Es falle ihr schwer, kleinere Druckschrift zu lesen oder Details auf Röntgenbildern zu erkennen. Die Situation würde weiter abgeklärt, weshalb eine abschliessende Beurteilung derzeit noch nicht möglich sei.

A.c Die Beschwerdeführerin absolvierte sodann am 29. Juni 2013 die Einzelprüfung 2. Mit Verfügung vom 16. August 2013 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass sie diese nicht bestanden habe und damit die Eidgenössische Prüfung in Chiropraktik gesamthaft nicht bestanden sei.

B.
Mit Eingabe vom 26. September 2013 hat die Beschwerdeführerin gegen den Prüfungsentscheid Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht erhoben. Sie beantragt, der angefochtene Prüfungsentscheid sei bezüglich der Beurteilung der Einzelprüfung 2 aufzuheben. Die Sache sei der Vorinstanz zur erneuten Beurteilung der Prüfungsleistung zurückzuweisen. Eventualiter sei der Beschwerdeführerin Gelegenheit einzuräumen, die Einzelprüfung 2 unter Bedingungen abzulegen, die ihren gesundheitlichen Einschränkungen Rechnung tragen würden. In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragt die Beschwerdeführerin, ihr seien die gesamten Prüfungsunterlagen zuzustellen und danach eine angemessene Frist zur Ergänzung ihrer Beschwerde einzuräumen.

Zur Begründung macht die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend, ihr seien keine ihren gesundheitlichen Einschränkungen angemessenen Prüfungsbedingungen bzw. keine entsprechenden Prüfungshilfen gewährt worden, weshalb sie die Prüfung nicht bestanden habe.

C.
Mit Verfügung vom 22. Oktober 2013 hat das Bundesverwaltungsgericht die Vorinstanz ersucht, die gesamten Akten einzureichen und sich zum Antrag der Beschwerdeführerin auf Akteneinsicht sowie deren Modalitäten zu äussern.

D.
Am 30. Oktober 2013 hat die Vorinstanz die Prüfungsunterlagen eingereicht und erklärt, die Beschwerdeführerin habe in diese bereits eingeschränkte Einsicht erhalten, es bestünden aber keine Einwände gegen eine erneute eingeschränkte Akteneinsicht beim Bundesverwaltungsgericht unter den in konstanter Praxis festgelegten Modalitäten. Eine Zustellung der Prüfungsunterlagen an die Beschwerdeführerin sei jedoch gestützt auf Art. 56
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 56 Modalités de la consultation des dossiers d'examen - Afin de garantir la confidentialité des épreuves d'examen dans les professions médicales, la remise des dossiers d'examen peut être refusée, la production de copies ou de doubles interdite et la durée de la consultation des dossiers restreinte.
des Medizinalberufegesetzes vom 23. Juni 2006 (MedBG, SR 811.11) ausgeschlossen.

E.
Mit Stellungnahme vom 4. November 2013 hat die Beschwerdeführerin erneut um Zustellung sämtlicher entscheidrelevanter Akten und um Ansetzung einer angemessenen Frist zur Beschwerdeergänzung ersucht. Die Herausgabe der Prüfungsunterlagen könne nicht mit dem Verweis auf Art. 56
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 56 Modalités de la consultation des dossiers d'examen - Afin de garantir la confidentialité des épreuves d'examen dans les professions médicales, la remise des dossiers d'examen peut être refusée, la production de copies ou de doubles interdite et la durée de la consultation des dossiers restreinte.
MedBG begründet werden. Diese Norm sei als Kann-Bestimmung formuliert, daher bestehe ein erheblicher Ermessensspielraum.

F.
Mit Zwischenverfügung vom 12. November 2013 hat das Bundesverwaltungsgericht das Akteneinsichtsgesuch der Beschwerdeführerin teilweise gutgeheissen und ihr Akteneinsicht beim Bundesverwaltungsgericht unter den nach konstanter Rechtsprechung geltenden Modalitäten gewährt, wobei in Berücksichtigung ihrer Sehschwäche die Dauer der Einsicht ausnahmsweise und in Abweichung von der bisherigen Praxis auf 60 Minuten festgelegt worden ist. Soweit die Beschwerdeführerin eine Zusendung aller Akten an sie zur freien Einsichtnahme beantragt hat, wurde das Gesuch abgewiesen.

G.
Am 25. November 2013 hat die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Akteneinsicht unter den mit Zwischenverfügung vom 12. November 2013 festgelegten Modalitäten erhalten. Ferner wurde ihr eine Frist zur Ergänzung ihrer Beschwerde eingeräumt.

H.
Die Beschwerdeführerin hat mit Eingabe vom 16. Dezember 2013 ihre Beschwerdeschrift ergänzt.

I.
Mit innert erstreckter Frist eingereichter Vernehmlassung vom 14. Februar 2014 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde.

J.
Mit Replik vom 3. März 2014 hält die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen fest.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache zuständig (Art. 31 f
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
. sowie Art. 33 Bst. f
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Sie ist somit zur Beschwerdeführung legitimiert.

Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
und Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft angefochtene Prüfungsentscheide in ständiger Rechtsprechung umfassend, soweit sich die Rügen auf Verfahrensmängel im Prüfungsablauf sowie die Auslegung und Anwendung von Rechtsnormen beziehen (vgl. Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG; BVGE 2010/11 E. 4.2 in fine, BVGE 2008/14 E. 3.3 m.H., BVGE 2008/26 E. 6.1), jedoch mit einer gewissen Zurückhaltung soweit diese sich auf die materielle Bewertung von Prüfungsleistungen beziehen (BVGE 2010/11 E. 4.1, BVGE 2010/10 E. 4.1, BVGE 2008/14 E. 3.1 f., BVGE 2007/6 E. 3; kritisch dazu Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen: Aktuelle Entwicklungen, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2011, S. 538 ff., S. 555 ff.).

3.
Vorab stellt sich die Frage, ob die Vorinstanz über das Gesuch der Beschwerdeführerin um Anpassung der Prüfungsbedingungen bzw. um Prüfungserleichterung in zeitlicher Hinsicht mittels Verfügung hätte entscheiden müssen. Die Beschwerdeführerin hält diesbezüglich fest, dass sie auf ihr Gesuch weder eine positive noch eine negative Antwort erhalten habe. Die Vorinstanz äussert sich nicht dazu, führt jedoch aus, die Examinierenden seien über die Erkrankung der Beschwerdeführerin informiert gewesen und sie habe anlässlich ihres ersten und zweiten Prüfungsversuchs keine Anpassung der Prüfungsbedingungen verlangt.

3.1 Eine Gerichts- oder Verwaltungsbehörde begeht eine formelle Rechtsverweigerung i.S.v. Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101), u.a. wenn sie es unterlässt, eine Entscheidung zu treffen, zu der sie verpflichtet wäre (BGE 135 I 6 E. 2.1; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bärtschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl., Zürich 2013, Rz. 199; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 1657).

3.2 Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin den Eingang ihres Gesuchs um Anpassung der Prüfungsbedingungen im Sinne der Ausführungen der behandelnden Ärzte gleichentags bestätigt und erklärt, die Dokumente würden in ihrem Dossier abgelegt. Aktenkundig ist weiter, dass intern Abklärungen getroffen worden sind zu den Fragen, ob es mit vertretbarem Aufwand möglich wäre, der Beschwerdeführerin mehr Zeit zu gewähren (hierzu findet sich keine Antwort in den Akten), und ob von anderen eidgenössischen Prüfungen ähnliche Fälle bekannt seien, was verneint worden ist (vgl. E-Mail Verkehr vom 19. April 2013 zwischen dem Präsidenten und einem Mitglied sowie dem Sekretariat der Prüfungskommission). Nach den Akten ist jedoch darüber hinaus nichts weiter unternommen worden, d.h. die Prüfungskommission ist anschliessend untätig geblieben. Eine Rechtsverweigerung setzt voraus, dass der Rechtssuchende zuvor bei der zuständigen Behörde ein Gesuch gestellt hat und ein Anspruch auf Erlass einer Verfügung besteht (Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Zürich 2009, Art. 46aN 13). Bei der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 19. April 2013 handelt es sich klarerweise um ein Gesuch. Gesuche um Anpassung der Prüfungsbedingungen bzw. Prüfungserleichterungen und deren Anforderungen sind in den anwendbaren Rechtsgrundlagen für die fragliche Prüfung nicht geregelt. Die Pflicht zur Beantwortung eines Gesuchs um Prüfungserleichterungen besteht jedoch unabhängig davon, ob solche Gesuche in der anwendbaren Prüfungsordnung vorgesehen sind bzw. deren Modalitäten geregelt werden; diese ergibt sich bereits aus der Kompetenz und Pflicht der Prüfungskommission, in Zusammenarbeit mit den Ausbildungsinstitutionen der universitären Medizinalberufe die Vorbereitung und die Durchführung der eidgenössischen Prüfungen sicherzustellen (Art. 7 Abs. 3
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 7 Commissions d'examen - 1 Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
1    Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
2    Sur proposition du DFI, il nomme pour chaque commission d'examen un président et quatre à huit membres.
3    En collaboration avec les institutions de formation des professions médicales universitaires, les commissions d'examen veillent à la préparation et à l'organisation de l'examen fédéral. Ce faisant, elles représentent les intérêts de la Confédération.
4    Les commissions d'examen exécutent les tâches suivantes:
a  mettre au point, à l'intention de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, une proposition afférente au contenu, à la forme, à la date et à l'évaluation de l'examen fédéral;
b  préparer l'examen fédéral en collaboration avec la section «formation universitaire» de la MEBEKO;
c  désigner les personnes qui garantiront la réalisation de l'examen fédéral sur les sites des examens (responsables de site);
d  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des mesures d'adaptation au sens de l'art. 12a, al. 2;
e  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des directives relatives à l'organisation de l'examen fédéral;
f  soumettre à la section «formation universitaire» de la MEBEKO le nom d'examinateurs pour nomination.
g  ...
der Verordnung über die eidgenössischen Prüfungen der universitären Medizinalberufe vom 26. November 2008 [Prüfungsverordnung MedBG, SR 811.113.3]). Der Umstand, dass die Beschwerdeführerin anlässlich ihres ersten und zweiten Prüfungsversuchs keine Anpassung der Prüfungsbedingungen verlangt hat, ist unbeachtlich. Indem die Vorinstanz das Gesuch der Beschwerdeführerin unbeantwortet gelassen hat, hat sie eine formelle Rechtsverweigerung begangen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2D_7/2011 vom 19. Mai 2011 E. 5.4 f.). Dass die Examinierenden über die gesundheitliche Situation der Beschwerdeführerin informiert gewesen sind, vermag an diesem Zwischenergebnis nichts zu ändern.

3.3 Zu berücksichtigen ist jedoch auch das Verhalten der Beschwerdeführerin, namentlich unter dem Aspekt des Grundsatzes von Treu und Glauben nach Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV, der sich nicht nur an Behörden richtet, sondern ausdrücklich auch an Private und loyales und vertrauenswürdiges Verhalten im Rechtsverkehr gebietet. Widersprüchliches Verhalten findet keinen Rechtsschutz (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 712 ff.). Die Beschwerdeführerin hat es unterlassen, im Zeitraum zwischen der Gesuchstellung am 19. April 2013 und der Prüfung am 29. Juni 2013 nachzufragen bzw. einen Entscheid darüber zu verlangen. Sie ist zur Prüfung angetreten und hat diese auch nicht unter Verweis auf die Prüfungsbedingungen abgebrochen, was nach Art. 16 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 16 Renonciation et interruption - 1 Si un candidat renonce à passer l'examen sans avoir retiré son inscription au préalable ou s'il ne continue pas l'examen fédéral, il est réputé avoir échoué, à moins qu'il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident.
1    Si un candidat renonce à passer l'examen sans avoir retiré son inscription au préalable ou s'il ne continue pas l'examen fédéral, il est réputé avoir échoué, à moins qu'il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident.
2    Le candidat doit signaler sans tarder au responsable de site qu'il renonce à passer l'examen ou qu'il interrompt l'épreuve. Il doit présenter ou envoyer spontanément les justificatifs, tels qu'un certificat médical.
3    Le responsable de site décide si les motifs invoqués sont valables et informe le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO.
4    Si les motifs invoqués sont valables, le candidat peut s'inscrire à la session suivante. Si l'épreuve se compose de plusieurs épreuves partielles que le candidat n'a pas toutes pu passer en raison d'une interruption de l'examen pour raisons valables, le candidat doit repasser l'épreuve dans son intégralité, y compris toutes les épreuves partielles correspondantes, lors de la session suivante.
5    La taxe d'inscription est due dans tous les cas. Si un candidat renonce à passer l'examen, il doit s'acquitter de la taxe d'examen, à moins qu'il ne puisse faire valoir de justes motifs. En cas d'interruption, la taxe d'examen est due.
Prüfungsverordnung MedBG grundsätzlich möglich gewesen wäre. Es erscheint möglich und zumutbar, sich selber bei der Prüfungskommission nach dem Stand der Dinge bzw. der Berücksichtigung der Sehschwäche und der beantragten Prüfungserleichterung in zeitlicher Hinsicht zu erkundigen, oder gar gegen die Untätigkeit der Prüfungskommission mittels Rechtsverzögerungs- oder Rechtsverweigerungsbeschwerde vorzugehen. Stattdessen absolvierte die Beschwerdeführerin die Prüfung und machte das Ausblieben einer Antwort auf ihr Gesuch erst beschwerdeweise geltend. Dieses Verhalten verdient keinen Rechtsschutz (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2D_7/2011 vom 19. Mai 2011 E. 5.4 f.).

4.
Zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin darüber hinaus einen Anspruch auf ihrer Sehschwäche angepasste Prüfungsbedingungen bzw. auf eine Prüfungserleichterung in zeitlicher Hinsicht angesichts der diagnostizierten neuropsychologischen Defizite hatte und dieser allenfalls verletzt worden ist.

4.1 Prüfungserleichterungen bzw. angepasste Prüfungsbedingungen sind in den für die Eidgenössische Prüfung in Chiropraktik anwendbaren Rechtsgrundlagen nicht vorgesehen. Zu prüfen ist daher, ob sich ein solcher Anspruch vorliegend aus dem Behindertengleichstellungsgesetz vom 13. Dezember 2002 (BehiG, SR 151.3) ergibt. Dies macht die Beschwerdeführerin sinngemäss auch geltend, indem sie darlegt, sie sei diskriminiert worden.

4.1.1 Das BehiG gilt gemäss Art. 3 Bst. f für die Aus- und Weiterbildung, erfasst jedoch nur Bildungsangebote im Zuständigkeitsbereich des Bundes (Urteile des Bundesgerichts 2C_930/2011 vom 1. Mai 2012 E. 3.1 und 2D_7/2011 vom 19. Mai 2011 E. 2.4). Die Studiengänge für universitäre Medizinalberufe, die zu einem eidgenössischen Diplom führen, werden zwar durch die universitären Hochschulen geregelt, jedoch nach Massgabe der Akkreditierungskriterien und der Ziele des MedBG (Art. 16
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 16 Compétence des hautes écoles universitaires - Les hautes écoles universitaires règlent les filières d'études qui mènent à l'obtention d'un diplôme fédéral en fonction des critères d'accréditation et des objectifs fixés dans la présente loi.
MedBG). Die Anforderungen, welche die universitäre Ausbildungen erfüllen müssen, die Voraussetzungen für das Erlangen eines eidgenössischen Diploms, die eidgenössischen Prüfung, deren Durchführung sowie der Lernzielkatalog sind jedoch auf Bundesebene durch das MedBG, die zugehörigen Verordnungen sowie die Richtlinien der zuständigen eidgenössischen Prüfungskommission bestimmt (vgl. Art. 1 Abs. 3
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 1 Objet
1    La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
2    Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse.
3    Dans ce but, elle:
a  fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade;
b  fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires;
c  prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade;
d  fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
e  établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle;
f  fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre).
, Art. 6
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 6 Connaissances, aptitudes et capacités
1    À la fin de leur formation universitaire, les personnes qui suivent une filière d'études doivent posséder les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes:
a  disposer des bases scientifiques nécessaires pour prendre des mesures préventives, diagnostiques, thérapeutiques, palliatives et de réhabilitation;
b  comprendre les principes et les méthodes de la recherche scientifique;
c  savoir reconnaître et évaluer les facteurs de maintien de la santé et en tenir compte dans leur activité professionnelle;
d  être capables de conseiller, de suivre et de soigner leurs patients en collaboration avec des membres d'autres professions;
e  être capables d'analyser les informations médicales et les résultats de recherches, d'évaluer leurs conclusions de façon critique et de les appliquer dans leur activité professionnelle;
f  savoir tirer des enseignements de la collaboration interdisciplinaire avec des membres d'autres professions;
g  connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle;
h  être capables de déterminer si les prestations qu'ils fournissent sont efficaces, adéquates et économiques, et savoir se comporter en conséquence;
i  comprendre les rapports entre l'économie, d'une part, ainsi que la santé publique et les structures de soins, d'autre part.
2    Elles doivent être capables d'appliquer ces connaissances, ces aptitudes et ces capacités dans leur activité professionnelle et de les perfectionner en permanence.
-10
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 10 Médecine vétérinaire - Les personnes ayant terminé leurs études de médecine vétérinaire doivent:
a  connaître les structures et les mécanismes fonctionnels de base de l'organisme animal nécessaires à l'exercice de leur profession, du niveau moléculaire à celui de l'organisme, dans toutes les phases d'évolution et à tous les stades compris entre la santé et la maladie;
b  posséder les connaissances de base sur le comportement des animaux, qu'ils soient en bonne santé ou malades, ainsi que sur les exigences requises pour leur garde, leur alimentation et la manière de les traiter, mais aussi connaître les répercussions des carences sur le bien-être et le rendement des animaux;
c  maîtriser, dans leur champ d'activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la santé et des maladies fréquents ainsi que des affections qui nécessitent une intervention d'urgence;
d  disposer de connaissances de base en génétique ainsi qu'en matière d'élevage et de production animale, et comprendre les répercussions de l'hérédité et des méthodes de production sur le bien-être et le rendement des animaux;
e  être familiarisées avec les bases légales et les tâches de l'État dans le domaine vétérinaire, en particulier avec les principes de surveillance et de lutte contre les épizooties, y compris les maladies transmissibles entre les êtres humains et les animaux, ainsi qu'avec le contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et avec les principes de la protection des animaux;
f  être capables d'utiliser les produits thérapeutiques de façon professionnelle, respectueuse de l'environnement et économique;
g  être capables de résumer et de communiquer leurs observations et leurs interprétations;
h  respecter l'intégrité des organismes vivants et connaître les conflits potentiels entre les différents besoins de l'animal, de l'être humain, de la société et de l'environnement, mais aussi être en mesure d'appliquer leurs connaissances en étant conscientes de leurs responsabilités;
i  posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire.
, Art. 12
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 12 Admission
1    Les conditions d'admission à l'examen fédéral sont les suivantes:
a  être titulaires soit d'une maturité fédérale ou d'une maturité reconnue par le droit fédéral, soit d'un diplôme de fin d'études d'une université cantonale, d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisée;
b  avoir terminé une filière d'études accréditée conformément à la présente loi.
2    Est également admise à l'examen fédéral de chiropratique toute personne qui remplit les conditions suivantes:22
a  présenter un nombre déterminé de crédits d'études octroyés par une filière d'une haute école suisse, accréditée conformément à la présente loi, et
b  avoir terminé, dans une haute école étrangère, une filière d'études figurant sur la liste établie par le Département fédéral de l'intérieur (DFI24) (art. 33).
3    Après avoir consulté la Commission des professions médicales et le Conseil des hautes écoles, le Conseil fédéral détermine le nombre de crédits d'études visés à l'al. 2, let. a.25
-14
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 14 Examen fédéral
1    La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
2    L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:
a  possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie;
b  remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.
, Art. 24
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 24 Filières d'études
1    Une filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l'exigence d'accréditation prévue à l'art. 31 LEHE37, aux critères suivants:
a  permettre aux étudiants d'atteindre les objectifs de la formation à la profession médicale universitaire qu'ils ont choisie;
b  permettre aux étudiants de suivre une formation postgrade.
2    La Commission des professions médicales est consultée avant toute accréditation.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des critères d'accréditation spéciaux concernant la structure des filières d'études et le système d'évaluation des étudiants, si cette mesure est indispensable à la préparation à l'examen fédéral. Il consulte préalablement le Conseil des hautes écoles.
und Art. 50
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 50 Tâches
1    La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes:
a  conseiller l'organe d'accréditation, le Conseil fédéral, le DFI et le Conseil des hautes écoles sur les questions touchant à la formation universitaire et à la formation postgrade;
b  rendre des avis sur les requêtes d'accréditation dans les domaines de la formation universitaire et de la formation postgrade;
c  rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI et au Conseil des hautes écoles;
d  statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
dbis  déterminer si un diplôme étranger visé à l'art. 33a, al. 2, satisfait aux exigences autorisant son titulaire, dans le pays où il l'a obtenu, à exercer, sous surveillance professionnelle, une profession médicale universitaire au sens de la présente loi;
dter  inscrire au registre les connaissances linguistiques du titulaire;
e  assurer la surveillance des examens fédéraux;
f  le cas échéant, proposer aux services compétents des mesures visant à améliorer la qualité de la formation universitaire ou de la formation postgrade.
2    La Commission des professions médicales peut traiter ou faire traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.84
MedBG sowie Art. 4 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 4
und Art. 7 Abs. 4
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 7 Commissions d'examen - 1 Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
1    Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
2    Sur proposition du DFI, il nomme pour chaque commission d'examen un président et quatre à huit membres.
3    En collaboration avec les institutions de formation des professions médicales universitaires, les commissions d'examen veillent à la préparation et à l'organisation de l'examen fédéral. Ce faisant, elles représentent les intérêts de la Confédération.
4    Les commissions d'examen exécutent les tâches suivantes:
a  mettre au point, à l'intention de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, une proposition afférente au contenu, à la forme, à la date et à l'évaluation de l'examen fédéral;
b  préparer l'examen fédéral en collaboration avec la section «formation universitaire» de la MEBEKO;
c  désigner les personnes qui garantiront la réalisation de l'examen fédéral sur les sites des examens (responsables de site);
d  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des mesures d'adaptation au sens de l'art. 12a, al. 2;
e  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des directives relatives à l'organisation de l'examen fédéral;
f  soumettre à la section «formation universitaire» de la MEBEKO le nom d'examinateurs pour nomination.
g  ...
Prüfungsverordnung MedBG). Insoweit sind die Bildungsgänge für universitäre Medizinalberufe eidgenössisch geregelt, auch wenn diese an den bzw. durch die kantonalen Universitäten durchgeführt werden. Damit ist das BehiG auf die eidgenössische Prüfung in Chiropraktik anwendbar.

4.1.2 Nach Art. 1 Abs. 1
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 1 But
1    La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
2    Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation ou d'une formation continue et dans l'exercice d'une activité professionnelle.3
BehiG bezweckt das Gesetz, Benachteiligungen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind, zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen. Es setzt Rahmenbedingungen, die es Menschen mit Behinderungen erleichtern, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und insbesondere selbständig soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und fortzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben (Art. 1 Abs. 1
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 1 But
1    La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
2    Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation ou d'une formation continue et dans l'exercice d'une activité professionnelle.3
BehiG). Art. 2 Abs. 1
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 2 Définitions
1    Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4
2    Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
3    Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.
4    Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
5    Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a  l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
b  la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
BehiG definiert den Begriff "Mensch mit Behinderungen" als Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und fortzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. Dabei handelt es sich um einen umfassenden Begriff der Behinderung (Margrith Bigler-Eggenberger, in: Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Bernhard Ehrenzeller et al. [Hrsg.], 2. Aufl., Zürich 2008, Rz. 102 zu Art. 8; Botschaft zur Volksinitiative "Gleiche Rechte für Behinderte" und zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen vom 11. Dezember 2000, BBl 2001 1715 ff., 1777). Jedoch fällt nicht jede Abweichung von einer in irgendeiner Weise definierten "Normalität" unter den Begriff, sondern nur eine Beeinträchtigung von einem bestimmten Gewicht (Urteil des Bundesgerichts 2C_930/2011 vom 1. Mai 2012 E. 3.3 m.H.). Die bei der Beschwerdeführerin festgestellten objektivierbaren neuropsychologischen Defizite sowie die ausgeprägte Sehschwäche in der Nähe, die optimale Lichterverhältnisse erfordert, sind als die Ausbildung erschwerende Beeinträchtigungen zu qualifizieren.

4.1.3 Art. 2 Abs. 2
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 2 Définitions
1    Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4
2    Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
3    Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.
4    Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
5    Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a  l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
b  la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
BehiG definiert den Begriff der Benachteiligung. Diese liegt vor, wenn Behinderte rechtlich oder tatsächlich anders als nicht Behinderte behandelt und dabei ohne sachliche Rechtfertigung schlechter gestellt werden als diese, oder wenn eine unterschiedliche Behandlung fehlt, die zur tatsächlichen Gleichstellung Behinderter und nicht Behinderter notwendig ist. Gemäss Art. 2 Abs. 5
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 2 Définitions
1    Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4
2    Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
3    Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.
4    Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
5    Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a  l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
b  la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
BehiG liegt eine Benachteiligung bei der Inanspruchnahme von Aus- und Weiterbildung insbesondere dann vor, wenn die Verwendung behindertenspezifischer Hilfemittel oder der Beizug notwendiger persönlicher Assistenz erschwert werden (Bst. a) oder die Dauer und Ausgestaltung des Bildungsangebots sowie Prüfungen den spezifischen Bedürfnissen Behinderter nicht angepasst sind (Bst. b). Unter dem Vorbehalt der Verhältnismässigkeit muss deshalb auf die spezifischen Bedürfnisse Behinderter Rücksicht genommen werden, soweit es im konkreten Fall möglich ist (BVGE 2008/26 E. 4.2 m.w.H.). Dazu gehören praxisgemäss auch Anpassungen bei der Ausgestaltung des Prüfungsablaufs in Form von Prüfungszeitverlängerungen sowie die Vergrösserung von Prüfungsunterlagen bei sehbehinderten Kandidaten (vgl. BVGE 2008/26 E. 4.5 f. für eine Zusammenfassung der nach der Rechtsprechung und Literatur möglichen Massnahmen). Voraussetzung ist, dass die Prüfungserleichterung bei der zuständigen Stelle beantragt bzw. vorgängig in hinreichendem Masse über Behinderung und die erforderlichen und sachlich gerechtfertigten Anpassungen des Prüfungsablaufs informiert worden und der Nachteilsausgleich aufgrund medizinischer Bestätigung indiziert ist (Urteile des Bundesgerichts 2D_22/2012 vom 17. Oktober 2012 E. 6.3 und 2D_7/2011 vom 19. Mai 2011 E. 3.3; BVGE 2008/26 E. 4.5 m.H.; Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich VB.2013.00472 vom 2. Oktober 2013 E. 5.3.2, in: ZBl 2014, S. 99 ff.). Dies ist vorliegend erfüllt. Somit hatte die Beschwerdeführerin grundsätzlich einen Anspruch auf Anpassung der Prüfungsbedingungen (vgl. Art. 8 Abs. 2
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 8 Droits subjectifs en matière de prestations
1    Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 4, du fait d'une entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.21
2    Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 5, du fait d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.
3    Toute personne qui subit une discrimination au sens de l'art. 6 peut demander au tribunal le versement d'une indemnité.
BehiG; vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts 2C_930/2011 vom 1. Mai 2012 E. 3.1; BVGE 2008/26 E. 4.2 in fine), über deren konkrete Ausgestaltung die Vorinstanz vor der Prüfung hätte befinden müssen (vgl. E. 3.2), wobei die (Prüfungs-)Anforderungen nicht herabgesetzt werden durften und die Beschwerdeführerin gegenüber nicht behinderten Kandidaten nicht bevorzugt werden durfte (Urteil des Bundesgerichts 2P.140/2002 vom 18. Oktober 2002 E. 7.5 m.H.; Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich VB.2013.00472 vom 2. Oktober 2013 E. 5.3.2, in: ZBl 2014, S. 99 ff.).

4.2 Ob der Anspruch der Beschwerdeführerin aus Art. 2 Abs. 5
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 2 Définitions
1    Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4
2    Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
3    Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.
4    Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
5    Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a  l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
b  la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
i.V.m. Art. 8 Abs. 2
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 8 Droits subjectifs en matière de prestations
1    Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 4, du fait d'une entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.21
2    Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 5, du fait d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.
3    Toute personne qui subit une discrimination au sens de l'art. 6 peut demander au tribunal le versement d'une indemnité.
BehiG auf Anpassung der Prüfungsbedingungen tatsächlich verletzt worden ist und bejahendenfalls als Mangel im Prüfungsablauf dazu führen kann, dass die Prüfung ohne Anrechnung an einen erfolglosen Versuch wiederholt werden darf und der angefochtene Prüfungsentscheid demnach aus verfahrensrechtlichen Gründen aufzuheben wäre (BVGE 2008/26 E. 6.1), kann offenbleiben, da sich die Beschwerdeführerin vorliegend nicht darauf berufen kann:

4.2.1 Wie bereits ausgeführt hat es die Beschwerdeführerin unterlassen, im Zeitraum zwischen der Gesuchstellung am 19. April 2013 und der Prüfung am 29. Juni 2013 nachzufragen und einen Entscheid über ihr Gesuch um Anpassung der Prüfungsbedingungen bzw. um Prüfungserleichterung in zeitlicher Hinsicht zu verlangen. Sie ist zur Prüfung angetreten und hat diese auch nicht unter Verweis auf die für sie nicht optimalen Prüfungsbedingungen abgebrochen, was nach Art. 16 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 16 Renonciation et interruption - 1 Si un candidat renonce à passer l'examen sans avoir retiré son inscription au préalable ou s'il ne continue pas l'examen fédéral, il est réputé avoir échoué, à moins qu'il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident.
1    Si un candidat renonce à passer l'examen sans avoir retiré son inscription au préalable ou s'il ne continue pas l'examen fédéral, il est réputé avoir échoué, à moins qu'il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident.
2    Le candidat doit signaler sans tarder au responsable de site qu'il renonce à passer l'examen ou qu'il interrompt l'épreuve. Il doit présenter ou envoyer spontanément les justificatifs, tels qu'un certificat médical.
3    Le responsable de site décide si les motifs invoqués sont valables et informe le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO.
4    Si les motifs invoqués sont valables, le candidat peut s'inscrire à la session suivante. Si l'épreuve se compose de plusieurs épreuves partielles que le candidat n'a pas toutes pu passer en raison d'une interruption de l'examen pour raisons valables, le candidat doit repasser l'épreuve dans son intégralité, y compris toutes les épreuves partielles correspondantes, lors de la session suivante.
5    La taxe d'inscription est due dans tous les cas. Si un candidat renonce à passer l'examen, il doit s'acquitter de la taxe d'examen, à moins qu'il ne puisse faire valoir de justes motifs. En cas d'interruption, la taxe d'examen est due.
Prüfungsverordnung MedBG grundsätzlich möglich gewesen wäre. Diesfalls gilt die Prüfung als "nicht bestanden", es sei denn, der Kandidat kann wichtige Gründe wie Krankheit oder Unfall geltend machen, die aufgrund von nachzureichenden ärztlichen Zeugnissen und anderer Beweismittel auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüft und beurteilt werden (Art. 16 Abs. 2
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 16 Renonciation et interruption - 1 Si un candidat renonce à passer l'examen sans avoir retiré son inscription au préalable ou s'il ne continue pas l'examen fédéral, il est réputé avoir échoué, à moins qu'il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident.
1    Si un candidat renonce à passer l'examen sans avoir retiré son inscription au préalable ou s'il ne continue pas l'examen fédéral, il est réputé avoir échoué, à moins qu'il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident.
2    Le candidat doit signaler sans tarder au responsable de site qu'il renonce à passer l'examen ou qu'il interrompt l'épreuve. Il doit présenter ou envoyer spontanément les justificatifs, tels qu'un certificat médical.
3    Le responsable de site décide si les motifs invoqués sont valables et informe le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO.
4    Si les motifs invoqués sont valables, le candidat peut s'inscrire à la session suivante. Si l'épreuve se compose de plusieurs épreuves partielles que le candidat n'a pas toutes pu passer en raison d'une interruption de l'examen pour raisons valables, le candidat doit repasser l'épreuve dans son intégralité, y compris toutes les épreuves partielles correspondantes, lors de la session suivante.
5    La taxe d'inscription est due dans tous les cas. Si un candidat renonce à passer l'examen, il doit s'acquitter de la taxe d'examen, à moins qu'il ne puisse faire valoir de justes motifs. En cas d'interruption, la taxe d'examen est due.
-4
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 16 Renonciation et interruption - 1 Si un candidat renonce à passer l'examen sans avoir retiré son inscription au préalable ou s'il ne continue pas l'examen fédéral, il est réputé avoir échoué, à moins qu'il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident.
1    Si un candidat renonce à passer l'examen sans avoir retiré son inscription au préalable ou s'il ne continue pas l'examen fédéral, il est réputé avoir échoué, à moins qu'il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident.
2    Le candidat doit signaler sans tarder au responsable de site qu'il renonce à passer l'examen ou qu'il interrompt l'épreuve. Il doit présenter ou envoyer spontanément les justificatifs, tels qu'un certificat médical.
3    Le responsable de site décide si les motifs invoqués sont valables et informe le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO.
4    Si les motifs invoqués sont valables, le candidat peut s'inscrire à la session suivante. Si l'épreuve se compose de plusieurs épreuves partielles que le candidat n'a pas toutes pu passer en raison d'une interruption de l'examen pour raisons valables, le candidat doit repasser l'épreuve dans son intégralité, y compris toutes les épreuves partielles correspondantes, lors de la session suivante.
5    La taxe d'inscription est due dans tous les cas. Si un candidat renonce à passer l'examen, il doit s'acquitter de la taxe d'examen, à moins qu'il ne puisse faire valoir de justes motifs. En cas d'interruption, la taxe d'examen est due.
Prüfungsverordnung MedBG).

4.2.2 Während der Prüfung hat die Beschwerdeführerin unbestrittenermassen nicht darauf hingewiesen, dass die Prüfungsbedingungen nicht ihrem Gesuch um verlängerte Prüfungszeit und optimale Lichterverhältnisse entsprachen. Einzig an der Prüfungsstation Röntgen 2 hat sie gemäss eigenen Angaben den zuständigen Examinator auf ihre Sehschwäche hingewiesen (dieser habe nicht reagiert), jedoch nicht ausdrücklich mitgeteilt, dass sie die Röntgenbilder überhaupt nicht lesen könne, wie sie beschwerdeweise geltend macht. Aus der entsprechenden Checkliste des Examinators (Prüfungsprotokoll) geht hervor, dass die Beschwerdeführerin in beiden geprüften Fällen je das Röntgenbild nach Datum, Typ und anatomischer Region sowie den Patienten nach Geschlecht und Alter hat identifizieren können. Beim zweiten zu beurteilenden Röntgenbild konnte die Beschwerdeführerin gemäss Checkliste sogar zwei Arten von Knorpelschäden richtig identifizieren bzw. qualifizieren. Alle übrigen geforderten Vorgaben hat die Beschwerdeführerin an dieser Prüfungsstation nicht erfüllt. Der Prüfungsexperte hat denn auch im Bemerkungsfeld notiert. "Sehr schlecht strukturiert, geht von einem Fall zum anderen, weil sie nicht mehr weiter weiss. Mangelt meines Erachtens an Wissen und Übung".

4.2.3 Grundsätzlich ist es nicht zulässig, formelle Rügen, die in einem früheren Stadium hätten geltend gemacht werden können, bei ungünstigem Ausgang später noch vorzubringen (BGE 119 IA 221 E. 5a in fine; Urteile des Bundesgerichts 2D_22/2012 vom 17. Oktober 2012 E. 6.3.2 und 2D_7/2011 vom 19. Mai 2011 E. 4.6). Vorliegend wäre es der Beschwerdeführerin ohne weiteres zumutbar gewesen, vor Antritt der Prüfung sich nach dem Stand der Behandlung ihres Gesuchs zu erkundigen, am Prüfungstag protokollieren zu lassen, dass sie nicht die geforderten Bedingungen angetroffen habe, dem Examinator an der Prüfungsstation Röntgen 2 mitzuteilen, dass sie diese nicht absolvieren könne, weil der Raum nicht genügend abgedunkelt sei (lediglich Vorhang zugezogen) und die Vergrösserungsmöglichkeit am Computer nicht ausreiche, weil die zu beurteilenden Röntgenbilder in einer zu niedrigen Auflösung dargestellt würden, oder aber die Prüfung mit dem Hinweis auf ihre gesundheitliche Situation abzubrechen. Hinzuweisen ist überdies darauf, dass die Beschwerdeführerin selber einräumt, bei der Station Röntgen 1 sei das zu beurteilende MRI in einer besseren Auflösung vorgelegen, weshalb sie die darauf ersichtlichen Befunde habe erkennen können. Jedenfalls hätte die Beschwerdeführerin mit einer Intervention ihren Anspruch darauf gewahrt, dass der Prüfungsablauf ihrer Behinderung angepasst wird. Durch ihr Verhalten hat sie jedoch ihr Recht darauf verwirkt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2D_22/2012 vom 17. Oktober 2012 E. 6.3.2 betreffend Anpassungen im Prüfungsverfahren für einen sehbehinderten Prüfungskandidaten).

4.3 Folglich ist die Kausalität der Nichtberücksichtigung der Behinderung der Beschwerdeführerin auf ihre Prüfungsleistung und somit auf das Nichtbestehen der Prüfung nicht zu beurteilen. Der von der Beschwerdeführerin gestellte Beweisantrag auf Befragung der Examinierenden ist demnach in antizipierter Beweiswürdigung abzuweisen. Eine Unterbewertung ihrer Prüfungsleistung unabhängig von ihrer gesundheitlichen Situation rügt die Beschwerdeführerin darüber hinaus nicht. Im Übrigen ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführerin die Aufgabenstellungen nachweislich in einer grösseren Schrift vorgelegt worden sind, der Raum mit der Röntgenstation zumindest abgedunkelt war und eine Möglichkeit zur Vergrösserung der Röntgenbilder grundsätzlich, wenn auch nicht in optimaler Weise, vorhanden war. Entsprechend hatten die Examinierenden, entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin, nachweislich Kenntnis von ihrer gesundheitlichen Situation und nahmen darauf eine gewisse Rücksicht.

5.
Die Beschwerdeführerin rügt weitere Fehler im Prüfungsablauf:

5.1 Die Beschwerdeführerin stellt pauschal die sprachlichen Kompetenzen der Examinierenden in Frage.

5.1.1 Es sei aufgrund der Akten nicht feststellbar, ob die Examinierenden ihre Ausführungen in deutscher Sprache tatsächlich verstanden hätten und entsprechend bewerten konnten. Die Vorinstanz legt dar, die Sprachkompetenzen der Examinatoren würden in jeglicher Art und Weise genügen, ein Examen korrekt durchzuführen und angemessen beurteilen bzw. bewerten zu können.

5.1.2 Gemäss Art. 10 Abs. 3
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 10 Examinateurs - 1 La section «formation universitaire» de la MEBEKO tient une liste des examinateurs habilités et fixe les tâches qui incombent à ceux-ci.
1    La section «formation universitaire» de la MEBEKO tient une liste des examinateurs habilités et fixe les tâches qui incombent à ceux-ci.
2    Les commissions d'examen soumettent le nom de personnes susceptibles d'oeuvrer en tant qu'examinateur.
3    Peuvent être habilités comme examinateurs:
a  des enseignants universitaires, ou
b  des praticiens.
4    Les examinateurs peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans, suite à quoi ils sont retirés de la liste.
Prüfungsverordnung MedBG handelt es sich bei den Examinatoren um Fachleute, die in der universitären Ausbildung tätig sind, oder Fachleute aus der Praxis. Sie werden von der entsprechenden Prüfungskommission vorgeschlagen und von der Medizinalberufekommission (MEBEKO) gewählt (Art. 7 Abs. 4 Bst. f
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 7 Commissions d'examen - 1 Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
1    Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
2    Sur proposition du DFI, il nomme pour chaque commission d'examen un président et quatre à huit membres.
3    En collaboration avec les institutions de formation des professions médicales universitaires, les commissions d'examen veillent à la préparation et à l'organisation de l'examen fédéral. Ce faisant, elles représentent les intérêts de la Confédération.
4    Les commissions d'examen exécutent les tâches suivantes:
a  mettre au point, à l'intention de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, une proposition afférente au contenu, à la forme, à la date et à l'évaluation de l'examen fédéral;
b  préparer l'examen fédéral en collaboration avec la section «formation universitaire» de la MEBEKO;
c  désigner les personnes qui garantiront la réalisation de l'examen fédéral sur les sites des examens (responsables de site);
d  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des mesures d'adaptation au sens de l'art. 12a, al. 2;
e  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des directives relatives à l'organisation de l'examen fédéral;
f  soumettre à la section «formation universitaire» de la MEBEKO le nom d'examinateurs pour nomination.
g  ...
und Art. 10 Abs. 2
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 10 Examinateurs - 1 La section «formation universitaire» de la MEBEKO tient une liste des examinateurs habilités et fixe les tâches qui incombent à ceux-ci.
1    La section «formation universitaire» de la MEBEKO tient une liste des examinateurs habilités et fixe les tâches qui incombent à ceux-ci.
2    Les commissions d'examen soumettent le nom de personnes susceptibles d'oeuvrer en tant qu'examinateur.
3    Peuvent être habilités comme examinateurs:
a  des enseignants universitaires, ou
b  des praticiens.
4    Les examinateurs peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans, suite à quoi ils sont retirés de la liste.
Prüfungsverordnung MedBG). Die MEBEKO führt eine Liste der berechtigten Examinatoren und legt ihre Aufgaben fest (Art. 10 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 10 Examinateurs - 1 La section «formation universitaire» de la MEBEKO tient une liste des examinateurs habilités et fixe les tâches qui incombent à ceux-ci.
1    La section «formation universitaire» de la MEBEKO tient une liste des examinateurs habilités et fixe les tâches qui incombent à ceux-ci.
2    Les commissions d'examen soumettent le nom de personnes susceptibles d'oeuvrer en tant qu'examinateur.
3    Peuvent être habilités comme examinateurs:
a  des enseignants universitaires, ou
b  des praticiens.
4    Les examinateurs peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans, suite à quoi ils sont retirés de la liste.
Prüfungsverordnung MedBG).

5.1.3 Aus den Akten ergeben sich keine Anhaltspunkte, die darauf hinweisen würden, dass die fünf französischsprachigen Examinierenden (von zehn) über ungenügende Deutschkenntnisse verfügen würden. Zudem ist davon auszugehen, dass im Rahmen der Aufgabenverteilung, die die MEBEKO vornimmt (vgl. E. 5.1.2), die sprachlichen Kenntnisse der Examinierenden berücksichtigt werden. Zudem sind das medizinische Vokabular bzw. die medizinischen Fachbegriffe lateinisch. Die Rüge geht somit fehl. Entsprechend wird der Antrag der Beschwerdeführerin auf Edition von Unterlagen bezüglich der Sprachkenntnisse der Examinierenden in antizipierter Beweiswürdigung abgewiesen. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die möglichen Examinierenden der Beschwerdeführerin vor der Prüfung bekannt waren, da die entsprechende Liste in den Prüfungsrichtlinien (zit. in E. 5.5.2) publiziert ist, und sie damit die Möglichkeit hatte, gegebenenfalls ein Ausstands- bzw. Ablehnungsgesuch zu stellen.

5.2 Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, auf den Checklisten zweier Prüfungsstationen fehle der Name des zuständigen Examinators (betrifft Stationen Röntgen 1 und 2). Dabei handelt es sich entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht um einen Verfahrensfehler, solange nachvollziehbar ist, wer die entsprechende Prüfungsstation im konkreten Fall betreut und beurteilt bzw. geprüft hat. Durch die Unterschrift der Examinatoren auf den Checklisten ist dies gewährleistet.

5.3 Die Beschwerdeführerin rügt eine nicht korrekte Protokollierung ihrer Prüfung auf der Checkliste der Prüfungsstation 5. Der Examinator habe ihr keinen Punkt für die Diagnostizierung zugestanden (die Beurteilungskriterien werden auf der Checkliste jeweils als "done correctly", "+/-" oder "not done" markiert). Die Beschwerdeführerin habe aber die Diagnose und die Untersuchung mit dem Testpatienten besprochen. Sie substantiiert jedoch nicht, welche Diagnose sie gestellt hat und inwiefern ihre Ausführungen als "done correctly" einzustufen seien. Die Vorinstanz führt aus, die Tatsache, dass eine Diagnose bzw. eine Untersuchung mit dem Schauspielpatienten besprochen oder durchgeführt worden sei, sage noch nichts darüber aus, ob dies auch korrekt und vollständig erfolgt sei. Es sei selbstverständlich, dass ein besprochener Punkt oder eine erwähnte oder durchgeführte Untersuchung nur dann als "erfüllt" bewertet werden dürfe, wenn diese vollständig und korrekt beschrieben oder vollständig und korrekt durchgeführt worden sei. Die Beschwerdeführerin bringe keine konkreten Anhaltspunkte bzw. Beweise vor, dass die entsprechende Markierung auf der fraglichen Checkliste nicht den Tatsachen entsprechen würde. Dem ist zuzustimmen. Im Übrigen hat der Examinator im Kommentarfeld begründet, weshalb er einzelne Bewertungskriterien als nicht erfüllt erachtete. Der Beweisantrag der Beschwerdeführerin auf Befragung des betroffenen Testpatienten ist entsprechend in antizipierter Beweiswürdigung abzuweisen.

5.4 Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, es seien ihr keine angemessenen Pausen zwischen den einzelnen Prüfungsstationen, wie in Art. 14 Abs. 1
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 14 Forme
1    Chaque examen pratique structuré se compose d'au moins dix stations. Des temps de pause adaptés doivent être intégrés à chaque examen.
2    A chaque station, un examinateur évalue la performance, pendant ou après l'examen, sur la base de critères d'évaluation prédéfinis présentés sous la forme d'une liste de contrôle. A chaque station, l'évaluation est faite par un autre examinateur.
3    Pour chaque examen, les commissions d'examen fixent la structure de la liste de contrôle.
Prüfungsformenverordnung (SR 811.113.32) vorgesehen, gewährt worden. Die Beschwerdeführerin ist auch in diesem Punkt darauf zu verweisen, dass sie dies unverzüglich an der Prüfung hätte geltend machen müssen (vgl. E. 4.2.3) und beispielsweise zu Handen eines Examinierenden oder des Standortverantwortlichen, der für die Organisation am Prüfungsstandort zuständig ist (vgl. Art. 9
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 9 Responsables de site - 1 Les responsables de site accomplissent les tâches suivantes:
1    Les responsables de site accomplissent les tâches suivantes:
a  organiser, d'entente avec l'institution de formation, la commission d'examen et le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, les examens fédéraux sur le site où ils doivent se dérouler;
b  établir, en se fondant sur la liste des candidats admis, les convocations aux examens et les faire parvenir tant aux candidats qu'aux examinateurs;
c  informer les examinateurs, les candidats et les autres personnes concernées par l'examen fédéral sur les moyens auxiliaires autorisés lors des épreuves;
d  conseiller les candidats sur les questions ayant trait aux examens fédéraux.
2    Ils décident de la validité des motifs d'empêchement ou d'interruption.
3    Si le nombre d'examinateurs habilités est insuffisant, les responsables de site peuvent désigner d'autres spécialistes ad hoc pour remplir la fonction d'examinateur. Ils communiquent le nom de ces personnes au secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO.
Prüfungsverordnung MedBG), hätte protokollieren lassen können. Dies wäre ihr zumutbar gewesen, weshalb sie auch mit dieser Rüge nicht durchdringt.

5.5 Schliesslich rügt die Beschwerdeführerin, in den Akten befände sich kein Beschlussprotokoll, aus welchem ersichtlich sei, weshalb die Prüfung als nicht bestanden beurteilt worden sei und "wie ihre Angaben gewichtet" worden seien und welche Folgen dies auf die Schlussnote habe. Damit macht sie sinngemäss geltend, dass der Bewertungsschlüssel sowie die Gewichtung der Bewertungskriterien nicht nachvollziehbar seien.

5.5.1 Gemäss Art. 4 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 4
Prüfungsverordnung MedBG regelt das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) die Grundsätze und Einzelheiten der verschiedenen Prüfungsformen. Die Einzelheiten zur strukturierten praktischen Prüfung sind im 3. Abschnitt der Prüfungsformenverordnung geregelt. Nach Art. 12
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 12 Définition - L'examen pratique structuré se compose de différentes stations, organisées sous la forme d'un parcours. Chaque station peut comprendre un ou plusieurs exercices.
Prüfungsformenverordnung besteht die strukturierte praktische Prüfung aus verschiedenen Stationen, die in Form eines Parcours angelegt sind. Diese können mehrere Aufgaben umfassen. Die Aufgabentypen sind in Art. 13
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 13 Types d'exercices
1    Les examens pratiques structurés consistent en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins.
2    Les examinateurs peuvent exiger un compte rendu écrit ou oral, auquel ils peuvent, le cas échéant, ajouter une interrogation orale.
3    Le recours à des supports média pour présenter les questions et les exercices est autorisé.
Prüfungsformenverordnung geregelt. Die Prüfung besteht aus mindestens zehn Stationen. An jeder Station beurteilt eine examinierende Person die Leistung während oder nach der Prüfung anhand vorgegebener Beurteilungskriterien in Form einer Checkliste. Die Prüfungskommission legt für jede Prüfung fest, welche Struktur die Checkliste aufzuweisen hat (Art. 14
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 14 Forme
1    Chaque examen pratique structuré se compose d'au moins dix stations. Des temps de pause adaptés doivent être intégrés à chaque examen.
2    A chaque station, un examinateur évalue la performance, pendant ou après l'examen, sur la base de critères d'évaluation prédéfinis présentés sous la forme d'une liste de contrôle. A chaque station, l'évaluation est faite par un autre examinateur.
3    Pour chaque examen, les commissions d'examen fixent la structure de la liste de contrôle.
Prüfungsformenverordnung).

5.5.2 Gestützt auf Art. 7 Abs. 4 Bst. a
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 7 Commissions d'examen - 1 Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
1    Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
2    Sur proposition du DFI, il nomme pour chaque commission d'examen un président et quatre à huit membres.
3    En collaboration avec les institutions de formation des professions médicales universitaires, les commissions d'examen veillent à la préparation et à l'organisation de l'examen fédéral. Ce faisant, elles représentent les intérêts de la Confédération.
4    Les commissions d'examen exécutent les tâches suivantes:
a  mettre au point, à l'intention de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, une proposition afférente au contenu, à la forme, à la date et à l'évaluation de l'examen fédéral;
b  préparer l'examen fédéral en collaboration avec la section «formation universitaire» de la MEBEKO;
c  désigner les personnes qui garantiront la réalisation de l'examen fédéral sur les sites des examens (responsables de site);
d  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des mesures d'adaptation au sens de l'art. 12a, al. 2;
e  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des directives relatives à l'organisation de l'examen fédéral;
f  soumettre à la section «formation universitaire» de la MEBEKO le nom d'examinateurs pour nomination.
g  ...
und e der Prüfungsverordnung MedBG erlässt die Vorinstanz jährlich die Richtlinien zur Durchführung der eidgenössischen Prüfung in Chiropraktik (nachfolgend: Richtlinien 2013, abrufbar unter Themen > Gesundheitsberufe > Medizinalberufe > Eidgenössische Prüfungen nach MedBG > Chiropraktik, besucht am 20. März 2014), die von der MEBEKO genehmigt werden. Demnach werden die Stationen vorgängig entwickelt und die Beurteilungskriterien im Vornherein festgelegt. Die Inhalte werden durch den Blueprint vorgegeben. Die Examinatoren nehmen die Rolle des Beobachters ein und beurteilen die Leistung anhand vorgegebener Kriterien. Für jede einzelne Station werden Bestehensgrenzen festgelegt. Als Bestehensgrenze gilt die Summe der minimal zu erreichenden Punkte. Die Einzelprüfung 2 gilt als bestanden, wenn, kumulativ, höchstens zwei Stationen als ungenügend bewertet werden und die Gesamtpunktzahl aller Stationen mindestens der Bestehensgrenze entspricht (Richtlinien 2013, S. 2). Die Vorinstanz erklärt diesbezüglich, die Bestehensgrenze für das Examen 2013 betrage 60 %.

5.5.3 Die Checklisten, deren Verwendung den gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben entspricht, sind äusserst detailliert ausgearbeitet und beinhalten sämtliche Vorgaben (Vorgehensweise, Diagnosen, Untersuchungen, Evaluationen usw.), die von den Kandidaten erwartet werden. Bei jeder einzelnen Vorgabe hat der Examinierende zu beurteilen, ob diese erfüllt worden ist und dies mit einer entsprechenden Markierung mittels "done correctly", "+/-" oder "not done" festzuhalten. Durch Zusammenzählen der Markierungen erhält der Examinierende das Ergebnis, das er abschliessend in eine Globalbeurteilung nach "nicht kompetent", "grenzwertig" und "kompetent" sowie zwei dazwischenliegende Stufen übertragen kann. Im Kommentarfeld können Ausführungen zur Begründung sowie weitere Bemerkungen zur gezeigten Leistung notiert werden.

5.5.4 Die Nachvollziehbarkeit des Bewertungsschlüssels und die Gewichtung der Bewertungskriterien ist damit in genügender Weise gewährleistet. Die Beschwerdeführerin hat die Prüfung nicht bestanden, weil ihre Leistung an vier Stationen als ungenügend bewertet worden ist und für das Bestehen der Prüfung höchstens zwei Stationen als ungenügend bewertet werden dürfen. Der Präsident oder die Präsidentin der Prüfungskommission gibt den Kandidaten das Prüfungsergebnis mittels Verfügung bekannt (Art. 20 Abs. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 20 Notification du résultat de l'examen - 1 Le président de la commission d'examen notifie au candidat le résultat de l'examen fédéral par voie de décision.
1    Le président de la commission d'examen notifie au candidat le résultat de l'examen fédéral par voie de décision.
2    Les noms des candidats ayant réussi l'examen fédéral sont publiés sur Internet et d'une autre manière appropriée.
3    ...31
Prüfungsverordnung MedBG). Die Publikation eines allfällig vorangehenden internen Beschlusses ist in den rechtlichen Grundlagen nicht vorgesehen. Damit erweist sich auch diese Rüge als unbegründet.

6.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz eine Rechtsverweigerung begangen hat, indem sie das Gesuch der Beschwerdeführerin um Anpassung der Prüfungsmodalitäten an ihre Behinderung nicht formell mittels Verfügung beantwortete (vgl. E. 3.2). Vorliegend hat es mit der Feststellung des vorinstanzlichen Verfahrensfehlers jedoch sein Bewenden, weil die Beschwerdeführerin mit ihrem Verhalten ihren Anspruch darauf verwirkt hat, dass der Prüfungsablauf ihrer Behinderung angepasst werde. Der Prüfungsentscheid selber ist nicht mit einem Verfahrensmangel behaftet und die Rügen der Beschwerdeführerin erweisen sich als unbegründet. Die Beschwerde ist somit abzuweisen. Für das gestellte Eventualbegehren verbleibt kein Raum.

7.
Entsprechend dem Verfahrensausgang hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG sowie Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Diese werden aufgrund der Umstände reduziert und auf Fr. 500.- festgesetzt und dem am 9. Oktober 2013 geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 800.- entnommen. Der die Verfahrenskosten übersteigende Betrag von Fr. 300.- ist der Beschwerdeführerin aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten. Es ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG, Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

8.
Das vorliegende Urteil ist endgültig (Art. 83 Bst. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 800.- entnommen. Der Restbetrag von Fr. 300.- wird der Beschwerdeführerin aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

3.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück; Beilage: Rückerstattungsformular)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben;
Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Philippe Weissenberger Astrid Hirzel

Versand: 3. Juni 2014
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-5474/2013
Date : 27 mai 2014
Publié : 10 juin 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Professions sanitaires
Objet : Eidgenössische Prüfung in Chiropraktik 2013


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LHand: 1 
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 1 But
1    La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
2    Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation ou d'une formation continue et dans l'exercice d'une activité professionnelle.3
2 
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 2 Définitions
1    Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4
2    Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
3    Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.
4    Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
5    Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a  l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
b  la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
8
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 8 Droits subjectifs en matière de prestations
1    Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 4, du fait d'une entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.21
2    Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 5, du fait d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.
3    Toute personne qui subit une discrimination au sens de l'art. 6 peut demander au tribunal le versement d'une indemnité.
LPMéd: 1 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 1 Objet
1    La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
2    Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse.
3    Dans ce but, elle:
a  fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade;
b  fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires;
c  prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade;
d  fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
e  établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle;
f  fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre).
6 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 6 Connaissances, aptitudes et capacités
1    À la fin de leur formation universitaire, les personnes qui suivent une filière d'études doivent posséder les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes:
a  disposer des bases scientifiques nécessaires pour prendre des mesures préventives, diagnostiques, thérapeutiques, palliatives et de réhabilitation;
b  comprendre les principes et les méthodes de la recherche scientifique;
c  savoir reconnaître et évaluer les facteurs de maintien de la santé et en tenir compte dans leur activité professionnelle;
d  être capables de conseiller, de suivre et de soigner leurs patients en collaboration avec des membres d'autres professions;
e  être capables d'analyser les informations médicales et les résultats de recherches, d'évaluer leurs conclusions de façon critique et de les appliquer dans leur activité professionnelle;
f  savoir tirer des enseignements de la collaboration interdisciplinaire avec des membres d'autres professions;
g  connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle;
h  être capables de déterminer si les prestations qu'ils fournissent sont efficaces, adéquates et économiques, et savoir se comporter en conséquence;
i  comprendre les rapports entre l'économie, d'une part, ainsi que la santé publique et les structures de soins, d'autre part.
2    Elles doivent être capables d'appliquer ces connaissances, ces aptitudes et ces capacités dans leur activité professionnelle et de les perfectionner en permanence.
10 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 10 Médecine vétérinaire - Les personnes ayant terminé leurs études de médecine vétérinaire doivent:
a  connaître les structures et les mécanismes fonctionnels de base de l'organisme animal nécessaires à l'exercice de leur profession, du niveau moléculaire à celui de l'organisme, dans toutes les phases d'évolution et à tous les stades compris entre la santé et la maladie;
b  posséder les connaissances de base sur le comportement des animaux, qu'ils soient en bonne santé ou malades, ainsi que sur les exigences requises pour leur garde, leur alimentation et la manière de les traiter, mais aussi connaître les répercussions des carences sur le bien-être et le rendement des animaux;
c  maîtriser, dans leur champ d'activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la santé et des maladies fréquents ainsi que des affections qui nécessitent une intervention d'urgence;
d  disposer de connaissances de base en génétique ainsi qu'en matière d'élevage et de production animale, et comprendre les répercussions de l'hérédité et des méthodes de production sur le bien-être et le rendement des animaux;
e  être familiarisées avec les bases légales et les tâches de l'État dans le domaine vétérinaire, en particulier avec les principes de surveillance et de lutte contre les épizooties, y compris les maladies transmissibles entre les êtres humains et les animaux, ainsi qu'avec le contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et avec les principes de la protection des animaux;
f  être capables d'utiliser les produits thérapeutiques de façon professionnelle, respectueuse de l'environnement et économique;
g  être capables de résumer et de communiquer leurs observations et leurs interprétations;
h  respecter l'intégrité des organismes vivants et connaître les conflits potentiels entre les différents besoins de l'animal, de l'être humain, de la société et de l'environnement, mais aussi être en mesure d'appliquer leurs connaissances en étant conscientes de leurs responsabilités;
i  posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire.
12 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 12 Admission
1    Les conditions d'admission à l'examen fédéral sont les suivantes:
a  être titulaires soit d'une maturité fédérale ou d'une maturité reconnue par le droit fédéral, soit d'un diplôme de fin d'études d'une université cantonale, d'une école polytechnique fédérale ou d'une haute école spécialisée;
b  avoir terminé une filière d'études accréditée conformément à la présente loi.
2    Est également admise à l'examen fédéral de chiropratique toute personne qui remplit les conditions suivantes:22
a  présenter un nombre déterminé de crédits d'études octroyés par une filière d'une haute école suisse, accréditée conformément à la présente loi, et
b  avoir terminé, dans une haute école étrangère, une filière d'études figurant sur la liste établie par le Département fédéral de l'intérieur (DFI24) (art. 33).
3    Après avoir consulté la Commission des professions médicales et le Conseil des hautes écoles, le Conseil fédéral détermine le nombre de crédits d'études visés à l'al. 2, let. a.25
14 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 14 Examen fédéral
1    La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral.
2    L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:
a  possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie;
b  remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.
16 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 16 Compétence des hautes écoles universitaires - Les hautes écoles universitaires règlent les filières d'études qui mènent à l'obtention d'un diplôme fédéral en fonction des critères d'accréditation et des objectifs fixés dans la présente loi.
24 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 24 Filières d'études
1    Une filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l'exigence d'accréditation prévue à l'art. 31 LEHE37, aux critères suivants:
a  permettre aux étudiants d'atteindre les objectifs de la formation à la profession médicale universitaire qu'ils ont choisie;
b  permettre aux étudiants de suivre une formation postgrade.
2    La Commission des professions médicales est consultée avant toute accréditation.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des critères d'accréditation spéciaux concernant la structure des filières d'études et le système d'évaluation des étudiants, si cette mesure est indispensable à la préparation à l'examen fédéral. Il consulte préalablement le Conseil des hautes écoles.
50 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 50 Tâches
1    La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes:
a  conseiller l'organe d'accréditation, le Conseil fédéral, le DFI et le Conseil des hautes écoles sur les questions touchant à la formation universitaire et à la formation postgrade;
b  rendre des avis sur les requêtes d'accréditation dans les domaines de la formation universitaire et de la formation postgrade;
c  rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI et au Conseil des hautes écoles;
d  statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
dbis  déterminer si un diplôme étranger visé à l'art. 33a, al. 2, satisfait aux exigences autorisant son titulaire, dans le pays où il l'a obtenu, à exercer, sous surveillance professionnelle, une profession médicale universitaire au sens de la présente loi;
dter  inscrire au registre les connaissances linguistiques du titulaire;
e  assurer la surveillance des examens fédéraux;
f  le cas échéant, proposer aux services compétents des mesures visant à améliorer la qualité de la formation universitaire ou de la formation postgrade.
2    La Commission des professions médicales peut traiter ou faire traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.84
56
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 56 Modalités de la consultation des dossiers d'examen - Afin de garantir la confidentialité des épreuves d'examen dans les professions médicales, la remise des dossiers d'examen peut être refusée, la production de copies ou de doubles interdite et la durée de la consultation des dossiers restreinte.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
ordonnance concernant la forme des examens: 12 
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 12 Définition - L'examen pratique structuré se compose de différentes stations, organisées sous la forme d'un parcours. Chaque station peut comprendre un ou plusieurs exercices.
13 
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 13 Types d'exercices
1    Les examens pratiques structurés consistent en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins.
2    Les examinateurs peuvent exiger un compte rendu écrit ou oral, auquel ils peuvent, le cas échéant, ajouter une interrogation orale.
3    Le recours à des supports média pour présenter les questions et les exercices est autorisé.
14
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens
Ordonnance-concernant-la-forme Art. 14 Forme
1    Chaque examen pratique structuré se compose d'au moins dix stations. Des temps de pause adaptés doivent être intégrés à chaque examen.
2    A chaque station, un examinateur évalue la performance, pendant ou après l'examen, sur la base de critères d'évaluation prédéfinis présentés sous la forme d'une liste de contrôle. A chaque station, l'évaluation est faite par un autre examinateur.
3    Pour chaque examen, les commissions d'examen fixent la structure de la liste de contrôle.
ordonnance concernant les examens LPMéd: 4 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 4
7 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 7 Commissions d'examen - 1 Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
1    Après avoir consulté la section «formation universitaire» de la MEBEKO et les institutions de formation, le Conseil fédéral institue, pour chaque profession médicale universitaire, une commission d'examen dans laquelle chaque institution de formation est représentée.
2    Sur proposition du DFI, il nomme pour chaque commission d'examen un président et quatre à huit membres.
3    En collaboration avec les institutions de formation des professions médicales universitaires, les commissions d'examen veillent à la préparation et à l'organisation de l'examen fédéral. Ce faisant, elles représentent les intérêts de la Confédération.
4    Les commissions d'examen exécutent les tâches suivantes:
a  mettre au point, à l'intention de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, une proposition afférente au contenu, à la forme, à la date et à l'évaluation de l'examen fédéral;
b  préparer l'examen fédéral en collaboration avec la section «formation universitaire» de la MEBEKO;
c  désigner les personnes qui garantiront la réalisation de l'examen fédéral sur les sites des examens (responsables de site);
d  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des mesures d'adaptation au sens de l'art. 12a, al. 2;
e  proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des directives relatives à l'organisation de l'examen fédéral;
f  soumettre à la section «formation universitaire» de la MEBEKO le nom d'examinateurs pour nomination.
g  ...
9 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 9 Responsables de site - 1 Les responsables de site accomplissent les tâches suivantes:
1    Les responsables de site accomplissent les tâches suivantes:
a  organiser, d'entente avec l'institution de formation, la commission d'examen et le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, les examens fédéraux sur le site où ils doivent se dérouler;
b  établir, en se fondant sur la liste des candidats admis, les convocations aux examens et les faire parvenir tant aux candidats qu'aux examinateurs;
c  informer les examinateurs, les candidats et les autres personnes concernées par l'examen fédéral sur les moyens auxiliaires autorisés lors des épreuves;
d  conseiller les candidats sur les questions ayant trait aux examens fédéraux.
2    Ils décident de la validité des motifs d'empêchement ou d'interruption.
3    Si le nombre d'examinateurs habilités est insuffisant, les responsables de site peuvent désigner d'autres spécialistes ad hoc pour remplir la fonction d'examinateur. Ils communiquent le nom de ces personnes au secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO.
10 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 10 Examinateurs - 1 La section «formation universitaire» de la MEBEKO tient une liste des examinateurs habilités et fixe les tâches qui incombent à ceux-ci.
1    La section «formation universitaire» de la MEBEKO tient une liste des examinateurs habilités et fixe les tâches qui incombent à ceux-ci.
2    Les commissions d'examen soumettent le nom de personnes susceptibles d'oeuvrer en tant qu'examinateur.
3    Peuvent être habilités comme examinateurs:
a  des enseignants universitaires, ou
b  des praticiens.
4    Les examinateurs peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans, suite à quoi ils sont retirés de la liste.
16 
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 16 Renonciation et interruption - 1 Si un candidat renonce à passer l'examen sans avoir retiré son inscription au préalable ou s'il ne continue pas l'examen fédéral, il est réputé avoir échoué, à moins qu'il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident.
1    Si un candidat renonce à passer l'examen sans avoir retiré son inscription au préalable ou s'il ne continue pas l'examen fédéral, il est réputé avoir échoué, à moins qu'il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident.
2    Le candidat doit signaler sans tarder au responsable de site qu'il renonce à passer l'examen ou qu'il interrompt l'épreuve. Il doit présenter ou envoyer spontanément les justificatifs, tels qu'un certificat médical.
3    Le responsable de site décide si les motifs invoqués sont valables et informe le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO.
4    Si les motifs invoqués sont valables, le candidat peut s'inscrire à la session suivante. Si l'épreuve se compose de plusieurs épreuves partielles que le candidat n'a pas toutes pu passer en raison d'une interruption de l'examen pour raisons valables, le candidat doit repasser l'épreuve dans son intégralité, y compris toutes les épreuves partielles correspondantes, lors de la session suivante.
5    La taxe d'inscription est due dans tous les cas. Si un candidat renonce à passer l'examen, il doit s'acquitter de la taxe d'examen, à moins qu'il ne puisse faire valoir de justes motifs. En cas d'interruption, la taxe d'examen est due.
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SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 20 Notification du résultat de l'examen - 1 Le président de la commission d'examen notifie au candidat le résultat de l'examen fédéral par voie de décision.
1    Le président de la commission d'examen notifie au candidat le résultat de l'examen fédéral par voie de décision.
2    Les noms des candidats ayant réussi l'examen fédéral sont publiés sur Internet et d'une autre manière appropriée.
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Répertoire ATF
119-IA-221 • 135-I-6
Weitere Urteile ab 2000
2C_930/2011 • 2D_22/2012 • 2D_7/2011 • 2P.140/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • examinateur • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • comportement • diagnostic • candidat • profession sanitaire • hameau • consultation du dossier • connaissance • frais de la procédure • poids • question • appréciation anticipée des preuves • conscience • délai • e-mail • durée • constitution fédérale
... Les montrer tous
BVGE
2010/11 • 2010/10 • 2008/26 • 2008/14 • 2007/6
BVGer
B-5474/2013
FF
2001/1715