Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 604/2008 ajp
Arrêt du 26 décembre 2008
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Fixation de la peine; sursis à l'exécution de la peine (rixe),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 31 mars 2008.
Faits:
A.
Par jugement du 10 septembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, à côté d'autres accusés, à la peine de trois ans de privation de liberté sous déduction de cent quatorze jours de détention avant jugement pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples, rixe, vol, dommages à la propriété, violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée et délit manqué de soustraction à la prise de sang. Le sursis accordé le 15 septembre 2003 pour l'exécution d'une peine de trente jours de privation de liberté a été révoqué.
B.
Saisie d'un recours, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a admis partiellement. Le jugement précité a été réformé en ce sens que le sursis partiel a été accordé à concurrence de dix-huit mois, avec un délai d'épreuve de cinq ans. Cet arrêt repose en résumé sur l'état de fait suivant en ce qui concerne X.________.
B.a X.________ est né en Turquie en 1964. Il est arrivé en Suisse en 1988. Son casier judiciaire mentionne une condamnation prononcée par le Tribunal d'arrondissement de La Côte le 15 septembre 2003 à trente jours d'emprisonnement, avec sursis pendant quatre ans, pour lésions corporelles simples, rixe, ivresse au volant, violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule en état défectueux et violation des devoirs en cas d'accident. Il a fait l'objet de plusieurs retraits de permis.
B.b A Lausanne, le 29 mai 2003, à la Place de la Riponne, vers 22h40, pour une raison peu claire, X.________ s'est approché du stand de kebab où officiait A.________ et une altercation a éclaté. X.________ a donné un coup de tête à la face de A.________ qui a saigné du nez. X.________ a alors sorti un couteau pour frapper A.________ à l'abdomen, selon les déclarations de celui-ci, contestées par celui-là. B.________ et trois autres personnes ont séparé les deux protagonistes puis ont quitté les lieux avec X.________.
A.________ a ensuite déposé sa veste au stand avant de partir à la recherche de X.________, couteau en main. Il a été rejoint par son frère C.________ et D.________, qui se trouvaient à l'intérieur du bar de la Riponne. A.________ a rattrapé X.________ au bas de l'avenue de l'Université où une bagarre a rapidement éclaté entre, d'une part, A.________ et son frère C.________ et, d'autre part, X.________ et B.________. Plusieurs coups de poing et de couteau ont été échangés, sans qu'il soit possible d'établir une version entièrement cohérente du déroulement des faits. Il est établi que A.________ a asséné un coup de couteau au cou de B.________. X.________ a frappé A.________ avec son couteau suisse à plusieurs reprises et C.________ a frappé X.________. Dans la bagarre, B.________ a encore reçu un coup de couteau au niveau de l'omoplate et C.________ un coup de poing au visage. D.________, qui a tenté de s'interposer, a reçu un coup de couteau dans le ventre. X.________ lui en a infligé un autre dans le dos.
Les raisons de cette altercation n'ont pu être établies avec précision, les uns invoquant des raisons politiques et les autres une histoire de dettes et de femmes.
B.c A Crissier, le 1er mars 2003, à Léman Centre, X.________ a dérobé un veston d'une valeur de 450 francs dans le magasin Spengler.
B.d A Allaman, le 14 avril 2003, X.________, au volant de son véhicule automobile, n'a pas accordé la priorité au cycliste E.________ au mépris d'un signal « Cédez le passage ». Il a heurté le cycliste, qui a souffert de douleurs à l'épaule droite et d'une fracture à l'auriculaire de la main droite. X.________ n'avait pas échangé son permis de conduire vaudois contre un document valaisan dans le délai légal de quatorze jours.
B.e Sur la route de Vouvry et Saint-Gingolph, le 28 avril 2004, vers 20h00, X.________, au volant d'un véhicule automobile, s'en est pris à un autre automobiliste, en le suivant de très près, feux de route enclenchés. Dans ce contexte il a effectué plusieurs dépassements nonobstant interdiction ou en excès de vitesse en se rabattant brusquement puis en poursuivant sa route à faible allure; il a empêché ou tenté d'empêcher un dépassement, et s'est mis en travers de la route à deux reprises pour bloquer l'autre automobiliste, qu'il a frappé du poing, lui causant une plaie à la lèvre. Enfin il a jeté un caillou sur le pare-brise du véhicule de sa victime et heurté une autre voiture.
Arrivé à Saint-Gingolph à 20h15, X.________ a bu une bière dans un café puis s'est rendu à pied au poste de douane, compliquant ainsi le contrôle ultérieur de son taux d'alcoolémie dont il ne pouvait ignorer qu'il serait effectué au vu de son comportement. Une prise de sang a permis d'établir un taux le plus favorable de 1,65?.
B.f Entre Bülach/ZH et Walterswil/SO, le 6 juin 2004, X.________ a conduit un véhicule automobile sur l'autoroute alors qu'il était sous l'effet de l'alcool. La prise de sang a révélé un taux d'alcoolémie d'au moins 2,07?.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut principalement au prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 114 jours de détention préventive, avec sursis pendant quatre ans. A titre subsidiaire, il conclut à l'octroi du sursis partiel à concurrence de trente mois, avec délai d'épreuve de cinq ans. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
1.1 A l'appui de sa conclusion principale, le recourant invoque une violation de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
1.2 Les principes régissant la fixation de la peine ont été rappelés dans un arrêt récemment publié (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Il suffit d'y renvoyer.
1.3 En tant que le recourant présente à sa manière les circonstances qui ont conduit à sa condamnation pour rixe en 2001, il s'écarte de manière inadmissible des constatations de fait de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Les autorités cantonales n'ont pas taxé de lourde la culpabilité du recourant à raison de ce seul antécédent. Elles ont relevé, d'une part, que son attitude en 2001 avait été suffisamment belliqueuse pour qu'il soit condamné pour rixe notamment et, d'autre part, que le recourant ne pouvait s'empêcher de réagir par la violence à toutes circonstances qui n'ont pas l'heur de lui plaire (arrêt entrepris, consid. 1.1, p. 21), ce que confirme non seulement l'antécédent de 2001, mais également les faits mentionnés ci-dessus aux consid. B.b, B.d et B.e. A ce propos, la cour cantonale a encore relevé à juste titre que le recourant n'avait pas hésité à planter un couteau dans l'abdomen de son adversaire et que si l'intention de tuer n'était pas établie, on était proche du dol éventuel (arrêt entrepris, ibidem). On peut aussi souligner que le recourant a, lors des événements survenus à Lausanne, été le premier à sortir un couteau pour frapper A.________, alors qu'il lui avait déjà donné un coup de tête à la face, et qu'il a ensuite également frappé D.________ dans le dos alors que ce dernier tentait de s'interposer entre les adversaires. Ces comportements, non dénués de lâcheté, plaident également en faveur d'une lourde culpabilité.
1.4 A décharge, les autorités cantonales ont pris en considération lors de la fixation de la peine le fait que le recourant n'avait plus occupé la justice depuis longtemps et une responsabilité pénale légèrement diminuée en raison du stress post-traumatique caractérisé par un état dépressif chronique. Elles ont retenu, à sa charge, le concours d'infractions, qui sont multiples et pour certaines graves, ainsi que les renseignements très mitigés recueillis sur son compte. Le recourant ne conteste pas ces éléments et n'en mentionne pas d'autres en sa faveur.
Cela étant, le recourant s'exposait, pour les seules lésions corporelles graves infligées à A.________, à une peine de dix ans de privation de liberté (art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
2.
Le recourant s'en prend ensuite au sursis partiel en contestant la durée de la part non suspendue de sa peine. Il estime que l'exécution de six mois de sa peine, en plus des trente jours d'emprisonnement pour lesquels un précédent sursis a été révoqué suffirait à « payer » sa dette à la société, compte tenu de ses efforts pour surmonter ses problèmes psychiatriques et de sa vie de famille qu'il qualifie de tout à fait exemplaire.
2.1 D'après l'art. 43 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
2.2 En l'espèce, la cour cantonale a, comme on l'a vu, considéré la culpabilité du recourant comme lourde (supra consid. 1). Elle a, par ailleurs, indiqué qu'elle peinait à déceler des éléments favorables, compte tenu notamment des récidives pour le même type d'infractions (violence et ivresse au volant). Elle a cependant relevé que le recourant, qui paraissait s'être amendé et dont la situation familiale s'était stabilisée, n'avait plus commis d'infractions depuis le mois de juin 2004. Il suivait en outre encore un traitement au jour du jugement. La cour cantonale en a déduit que le pronostic n'était pas entièrement défavorable, compte tenu notamment de l'effet de l'exécution d'une partie importante de la peine (arrêt entrepris, consid. C.2.2, p. 24 s.). Un tel pronostic n'en demeure pas moins essentiellement mitigé.
Il s'ensuit que la cour cantonale a pris en considération l'ensemble des éléments invoqués par le recourant. Pour le surplus, compte tenu déjà d'une culpabilité lourde et d'un pronostic mitigé, l'octroi du sursis partiel à concurrence de trente mois (soit le maximum légal: art. 43 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
3.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 26 décembre 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Vallat