Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BP.2019.92 + BP.2019.93 (Procédure principale: BB.2019.273)
Ordonnance du 26 novembre 2019 Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, la greffière Julienne Borel
Parties
A., représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, requérant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Cour des affaires pénales DU Tribunal pénal fédéral, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: |
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1 | La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: |
a | charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai; |
b | ordonner la mise en détention du prévenu; |
c | nommer un défenseur d'office. |
2 | Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours: |
a | manifestement irrecevables; |
b | dont la motivation est manifestement insuffisante; |
c | procéduriers ou abusifs.270 |
Le juge rapporteur, vu:
- la procédure actuellement pendante à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP) SK.2019.18 et dirigée contre A.,
- le prononcé de la CAP, séance tenante, du 25 novembre 2019, refusant la requête du 19 novembre 2019 d’ajournement des débats, présentée, certificats médicaux à l’appui, par le défenseur d’office du prévenu, Me Stefan Disch (BB.2019.273, in act. 1 p. 2; 1.8; 4),
- le courriel de Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix de A., reçu le 25 novembre 2019 à l’adresse électronique info@bstger.ch, auxquels était joint un recours au nom de A., destiné à la Cour de céans (BB.2019.273, act. 2.0; 2.1),
- ledit recours de A. interjeté le 25 novembre 2019 et reçu par courrier le 26 novembre 2019 (BB.2019.273, act. 1),
- les requêtes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles contenues dans le recours susmentionné (BP.2019.92 et BP.2019.93, act. 1),
et considérant:
- qu’à ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de trancher la question de la recevabilité du recours;
- qu’il sied toutefois de relever dans la présente ordonnance que le recours, et les requêtes qu’il contient, a été, dans un premier temps, envoyé par courriel sur l’adresse info@bstger.ch (act. 2.0);
- que de surcroît et contrairement à la mention, captieuse, présente sur la lettre d’accompagnement du recours, l’envoi en question n’est pas un « EFAX », mais un courrier électronique;
- que lorsque la loi exige une requête écrite, celle-ci doit être datée et signée (art. 110 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
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1 | Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
2 | En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle: |
a | le format des requêtes et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54 |
3 | Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement. |
4 | La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. |
- que la communication électronique entre parties et autorités n’est admise que par l’intermédiaire d’une plateforme de messagerie électronique sécurisée (cf. art. 2 de l’ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite; OCEl-PCPP; RS 272.1);
- qu’au surplus, l’envoi d’un recours sur l’adresse e-mail « générique » d’un tribunal pose notamment des problèmes de confidentialité et de secret professionnel de l’avocat;
- que lorsque le recours, en l’occurrence la requête, est manifestement irrecevable ou mal fondée, l’autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
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1 | Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
2 | Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas. |
3 | S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires. |
4 | Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves. |
5 | Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie. |
- que selon l'art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. |
- que la mesure de l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
- que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; Corboz, Commentaire de la LTF, 2014, nos 28 et 29 ad art. 103; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, 2008, n° 4166);
- qu’en l’espèce, le recourant estime qu’il subirait un préjudice irréparable, du fait notamment qu’il se trouve privé de la possibilité d’assister aux débats, de faire valoir son droit d’être entendu et en particulier qu’il ne pourra pas poser directement de questions aux témoins de l’accusation; qu’en outre, une procédure d’appel ne permettrait pas non plus de réparer le vice puisqu’il perdrait une instance de recours nationale (act. 1, p. 3),
- que néanmoins, lorsque le prononcé attaqué constitue une décision négative, soit une décision rejetant une demande d'une partie, l'effet suspensif ne peut être octroyé (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.147-149 du 22 décembre 2014 et références citées);
- qu’attribuer l'effet suspensif reviendrait dans ce cas à accorder au recourant ce que l'instance inférieure lui a refusé; que par conséquent, la requête doit être rejetée;
- que le recourant invite également la Cour de céans à ordonner par voie de mesures provisionnelles que les débats actuellement en cours par devant la CAP dans la cause SK.2019.18 soit immédiatement suspendus jusqu’à droit connu sur le sort du présent recours;
- que la partie recourante ne saurait en principe obtenir par la voie de mesures provisionnelles ce que l'autorité précédente a refusé de lui accorder et qui constitue l'objet du litige (ATF 127 II 132 consid. 3);
- que si l'on devait admettre la requête du recourant, tel serait le cas en l'espèce;
- que la requête de mesures provisionnelles doit ainsi également être rejetée;
- que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:
1. La demande d’effet suspensif est rejetée.
2. La demande de mesures provisionnelles est rejetée.
3. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 26 novembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Ludovic Tirelli
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Copie à
- Me Stefan Disch, avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.