Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.251/2003 /ech

Arrêt du 26 novembre 2003
Ire Cour civile

Composition
MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Parties
A.________,
demanderesse et recourante, représentée par
Me Dominique Warluzel,

contre

B.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Bertrand Reich.

Objet
contrat de vente; garantie pour les défauts; prescription,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 juin 2003.

Faits:
A.
B.________ exploite en raison individuelle le garage X.________, à Genève. En juin 1998, il a vendu à A.________, pour le prix de 39 000 fr., une voiture de marque Mercedes, modèle 280 SL, mise en circulation pour la première fois le 7 juillet 1970. Soucieuse d'éviter les problèmes - de corrosion notamment - rencontrés avec sa voiture précédente, A.________ avait au préalable interrogé B.________, qui l'avait rassurée à cet égard.

Le véhicule Mercedes a été présenté à l'expertise du service des automobiles de Genève le 16 juin 1998; il a été immatriculé six jours plus tard. Le rapport de la visite technique ne fait pas état de corrosion, ce qui ne signifie toutefois pas que le véhicule n'a jamais subi de réparations pour un dégât de cette sorte.

A.________ a très peu conduit sa nouvelle voiture. En janvier 1999, elle a décidé de revendre le véhicule, qui est resté exposé pendant huit mois au garage X.________. En août 1999, la propriétaire a repris la Mercedes pour l'entreposer dans un garage chauffé. En juin 2000, elle a chargé le garage Y.________ SA de vendre la voiture. Le garagiste a alors constaté qu'elle était «pourrie» et ne pouvait pas être immatriculée.

A.________ a soumis le véhicule à une expertise. Selon le rapport du 19 octobre 2000 de l'expert C.________, le passage des roues avant et arrière, les bas de caisse droit et gauche, le plancher ainsi que les longerons ont fait l'objet de travaux de réparation consécutifs à des dégâts de corrosion; les travaux ont été effectués assez grossièrement, avec des soudures très visibles; d'importantes traces de corrosion réapparaissent aux abords des réparations. L'expert estime à 10 000 fr. le coût des travaux de remise en état, la voiture valant 25 000 fr. en l'état.

Ni B.________, ni A.________ n'ont procédé à des travaux de réparation liés à la corrosion.

Le 8 novembre 2000, l'acheteuse a résolu le contrat de vente.

B.
Le 21 décembre 2000, A.________ a introduit contre B.________ une action en garantie et en restitution du prix. Elle concluait à ce que le vendeur soit condamné à lui rembourser le montant de 39 000 fr., ainsi que la somme de 1237 fr.40 qu'elle avait investie en décembre 1998 pour un service d'hiver et quatre pneus.

Par jugement du 22 octobre 2002, le Tribunal de première instance du canton de Genève a intégralement fait droit aux conclusions de la demande.

Statuant le 13 juin 2003 sur appel de B.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement entrepris et débouté A.________ des fins de sa demande. Elle a jugé que l'action de la demanderesse était prescrite.
C.
La demanderesse interjette un recours en réforme. Elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal et reprend ses conclusions formulées en première instance.

Le défendeur a déposé une requête de sûretés en garantie des dépens. Pour le surplus, il propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Invoquant le domicile à l'étranger de la demanderesse, le défendeur a présenté au Tribunal fédéral une demande de sûretés en garantie des dépens.

Prévue à l'art. 150 al. 2 OJ, l'obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens a pour but d'éviter à une partie d'engager des frais dont le remboursement éventuel par la partie adverse n'est pas assuré. La partie requérante pourra faire l'économie de tels frais si les sûretés requises ne sont pas fournies en temps utile car, dans cette hypothèse, les conclusions de la partie débitrice des sûretés seront déclarées irrecevables sans plus ample examen, conformément à l'art. 150 al. 4 OJ.

Si elle souhaite s'en faire garantir le remboursement, la partie requérante ne doit donc pas consentir de frais avant de connaître le sort réservé à sa requête et, au cas où celle-ci serait admise, avant que le délai assigné à l'autre partie pour fournir les sûretés ait expiré. Cela implique qu'elle ne dépose pas sa requête de sûretés en même temps que le mémoire de réponse au recours (ATF 118 II 87 consid. 2; 79 II 295 consid. 3 p. 305; consid. 1a non publié de l'ATF 128 III 191).
1.2 En l'espèce, le défendeur a précisément formulé sa requête à fins de sûretés dans son mémoire de réponse. Il a ainsi déjà effectué l'acte de procédure qu'il voulait éviter de faire si le remboursement des frais y afférents ne lui était pas garanti. Comme l'intéressé n'a plus eu à accomplir d'autres actes de procédure après le dépôt de la réponse, la demande de sûretés est sans objet. Il convient de compléter dans ce sens le dispositif déjà envoyé aux parties.
2.
2.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
2.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 , 2e phrase OJ), ni de la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c).

Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).

Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 247 consid. 2c p. 252; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).

Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ); en revanche, elle n'est liée ni par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique de la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
3.
Selon l'arrêt attaqué, l'action en garantie de la demanderesse est prescrite. En substance, la cour cantonale estime que le délai de prescription de dix ans ne s'applique pas en l'espèce, faute pour l'acheteuse d'avoir rapporté la preuve d'une tromperie intentionnelle de la part du vendeur, au sens de l'art. 210 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 210 - 1 Die Klagen auf Gewährleistung wegen Mängel der Sache verjähren mit Ablauf von zwei Jahren nach deren Ablieferung an den Käufer, selbst wenn dieser die Mängel erst später entdeckt, es sei denn, dass der Verkäufer eine Haftung auf längere Zeit übernommen hat.
1    Die Klagen auf Gewährleistung wegen Mängel der Sache verjähren mit Ablauf von zwei Jahren nach deren Ablieferung an den Käufer, selbst wenn dieser die Mängel erst später entdeckt, es sei denn, dass der Verkäufer eine Haftung auf längere Zeit übernommen hat.
2    Die Frist beträgt fünf Jahre, soweit Mängel einer Sache, die bestimmungsgemäss in ein unbewegliches Werk integriert worden ist, die Mangelhaftigkeit des Werkes verursacht haben.
3    Für Kulturgüter im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 des Kulturgütertransfergesetzes vom 20. Juni 200375 verjährt die Klage ein Jahr, nachdem der Käufer den Mangel entdeckt hat, in jedem Fall jedoch 30 Jahre nach dem Vertragsabschluss.
4    Eine Vereinbarung über die Verkürzung der Verjährungsfrist ist ungültig, wenn:
a  sie die Verjährungsfrist auf weniger als zwei Jahre, bei gebrauchten Sachen auf weniger als ein Jahr verkürzt;
b  die Sache für den persönlichen oder familiären Gebrauch des Käufers bestimmt ist; und
c  der Verkäufer im Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.
5    Die Einreden des Käufers wegen vorhandener Mängel bleiben bestehen, wenn innerhalb der Verjährungsfrist die vorgeschriebene Anzeige an den Verkäufer gemacht worden ist.
6    Der Verkäufer kann die Verjährung nicht geltend machen, wenn ihm eine absichtliche Täuschung des Käufers nachgewiesen wird. Dies gilt nicht für die 30-jährige Frist gemäss Absatz 3.
CO.
3.1 La demanderesse reproche à la Chambre civile d'avoir violé le droit fédéral en niant une tromperie intentionnelle de la part du défendeur. Elle soutient que les travaux de réparation effectués de manière grossière à la suite de dégâts de corrosion existaient nécessairement au moment de la vente et qu'ils ne pouvaient échapper au garagiste, qui avait examiné le châssis. Le vendeur aurait ainsi trompé intentionnellement l'acheteuse en la rassurant au sujet de la corrosion, lui déclarant notamment que le plancher était impeccable.
3.2 D'après la cour cantonale, il n'est pas démontré que le défendeur ait eu, lors de la vente, la volonté de tromper la demanderesse. La question de savoir s'il y a ou non intention de tromper ressortissant à l'établissement des faits (arrêt 4C.20/1993 du 6 avril 1993, consid. 3a), la recevabilité du grief soulevé dans le recours en réforme est douteuse (cf. consid. 2.2 supra). La question ne mérite cependant pas un plus ample examen dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté.

3.3 En matière d'actions en garantie des défauts de la chose vendue, l'art. 210 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 210 - 1 Die Klagen auf Gewährleistung wegen Mängel der Sache verjähren mit Ablauf von zwei Jahren nach deren Ablieferung an den Käufer, selbst wenn dieser die Mängel erst später entdeckt, es sei denn, dass der Verkäufer eine Haftung auf längere Zeit übernommen hat.
1    Die Klagen auf Gewährleistung wegen Mängel der Sache verjähren mit Ablauf von zwei Jahren nach deren Ablieferung an den Käufer, selbst wenn dieser die Mängel erst später entdeckt, es sei denn, dass der Verkäufer eine Haftung auf längere Zeit übernommen hat.
2    Die Frist beträgt fünf Jahre, soweit Mängel einer Sache, die bestimmungsgemäss in ein unbewegliches Werk integriert worden ist, die Mangelhaftigkeit des Werkes verursacht haben.
3    Für Kulturgüter im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 des Kulturgütertransfergesetzes vom 20. Juni 200375 verjährt die Klage ein Jahr, nachdem der Käufer den Mangel entdeckt hat, in jedem Fall jedoch 30 Jahre nach dem Vertragsabschluss.
4    Eine Vereinbarung über die Verkürzung der Verjährungsfrist ist ungültig, wenn:
a  sie die Verjährungsfrist auf weniger als zwei Jahre, bei gebrauchten Sachen auf weniger als ein Jahr verkürzt;
b  die Sache für den persönlichen oder familiären Gebrauch des Käufers bestimmt ist; und
c  der Verkäufer im Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.
5    Die Einreden des Käufers wegen vorhandener Mängel bleiben bestehen, wenn innerhalb der Verjährungsfrist die vorgeschriebene Anzeige an den Verkäufer gemacht worden ist.
6    Der Verkäufer kann die Verjährung nicht geltend machen, wenn ihm eine absichtliche Täuschung des Käufers nachgewiesen wird. Dies gilt nicht für die 30-jährige Frist gemäss Absatz 3.
CO institue une prescription annale; le délai court dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; le cas dans lequel le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long est réservé. Par exception à cette règle, le vendeur ne peut se prévaloir du délai d'un an s'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement, soit dans l'hypothèse du dol. Dans ce cas-là, l'action en garantie de l'acheteur est soumise à la prescription décennale, selon une jurisprudence constante, encore confirmée par le Tribunal fédéral après une controverse doctrinale (ATF 107 II 231 consid. 3a p. 232 et les arrêts cités; cf. également ATF 116 II 431).
3.4 La cour cantonale n'a pas constaté que la corrosion du châssis était déjà présente en juin 1998, au moment de la livraison de la voiture. Certes, elle paraît tout d'abord entrer dans les vues de deux témoins, dont l'expert C.________, selon lesquels le châssis était déjà atteint par la corrosion à cette époque. Mais, plus loin, elle retient textuellement que «rien ne permet de dire [que le châssis de la voiture] présentait effectivement un tel défaut [de corrosion] lors de la vente». Selon le jugement de première instance, dont la cour cantonale a repris les faits, il «semble hautement vraisemblable» que les dégâts liés à la corrosion existaient sur le châssis déjà au moment de la livraison; une telle formule ne constitue toutefois pas une constatation de fait en bonne et due forme. En conséquence, selon l'état de fait qui lie la juridiction de réforme, il est établi uniquement qu'avant la vente, des travaux de réparation de dégâts induits par la corrosion ont été exécutés, notamment sur le châssis, et qu'ils ne sont pas l'oeuvre du défendeur.

En ce qui concerne les éventuels problèmes de corrosion de la voiture, la Chambre civile retient que la demanderesse s'est renseignée avant la vente et que le vendeur l'a rassurée à ce sujet. Dès l'instant où il n'est pas établi que le véhicule présentait des dégâts liés à la corrosion lors de sa livraison, l'attitude du défendeur ne saurait être qualifiée de déloyale. Par ailleurs, on ne peut reprocher au vendeur de n'avoir pas mentionné les travaux de réparation liés à la corrosion. Premièrement, il ne ressort expressément ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement de première instance que le garagiste connaissait les réparations effectuées; seuls sont rapportés les propos de l'expert C.________, selon lesquels les travaux de réparation ont été exécutés assez grossièrement, avec des soudures très visibles. Au demeurant, la demanderesse n'a jamais soutenu que le vendeur l'avait assurée de l'absence de travaux de réparation de carrosserie et du châssis. De même, la voiture n'a pas été promise comme étant refaite à neuf (état de concours), mais présentée comme un véhicule usagé mis en circulation en 1970, soit depuis vingt-huit ans au moment de la vente.

C'est le lieu de rappeler à la demanderesse que l'acheteur d'une voiture d'occasion ne peut pas avoir les mêmes exigences que l'acquéreur d'un véhicule neuf (cf. ATF 91 II 344 consid. 2e p. 350). Une même défectuosité technique, qui serait un défaut selon l'art. 197
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 197 - 1 Der Verkäufer haftet dem Käufer sowohl für die zugesicherten Eigenschaften als auch dafür, dass die Sache nicht körperliche oder rechtliche Mängel habe, die ihren Wert oder ihre Tauglichkeit zu dem vorausgesetzten Gebrauche aufheben oder erheblich mindern.
1    Der Verkäufer haftet dem Käufer sowohl für die zugesicherten Eigenschaften als auch dafür, dass die Sache nicht körperliche oder rechtliche Mängel habe, die ihren Wert oder ihre Tauglichkeit zu dem vorausgesetzten Gebrauche aufheben oder erheblich mindern.
2    Er haftet auch dann, wenn er die Mängel nicht gekannt hat.
CO pour une automobile neuve ou refaite à neuf, ne sera pas nécessairement un défaut au sens juridique pour un véhicule d'occasion. L'acheteur d'une voiture d'occasion assume d'emblée le risque que certains défauts de la chose vendue apparaissent à plus ou moins brève échéance et qu'il s'avère nécessaire d'effectuer des réparations (arrêt 4C.20/1993 du 6 avril 1993, consid. 4c).

Même si les propos du garagiste l'ont rassurée sur l'état du véhicule à l'époque, la demanderesse ne pouvait donc s'attendre à ce que, s'agissant d'un véhicule aussi ancien, la situation décrite par le défendeur à un moment donné soit immuable.

En conclusion, c'est à bon droit que la cour cantonale n'a pas imputé un dol au défendeur et qu'elle a appliqué à la prétention de la demanderesse le délai de prescription d'un an prévu par l'art. 210 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 210 - 1 Die Klagen auf Gewährleistung wegen Mängel der Sache verjähren mit Ablauf von zwei Jahren nach deren Ablieferung an den Käufer, selbst wenn dieser die Mängel erst später entdeckt, es sei denn, dass der Verkäufer eine Haftung auf längere Zeit übernommen hat.
1    Die Klagen auf Gewährleistung wegen Mängel der Sache verjähren mit Ablauf von zwei Jahren nach deren Ablieferung an den Käufer, selbst wenn dieser die Mängel erst später entdeckt, es sei denn, dass der Verkäufer eine Haftung auf längere Zeit übernommen hat.
2    Die Frist beträgt fünf Jahre, soweit Mängel einer Sache, die bestimmungsgemäss in ein unbewegliches Werk integriert worden ist, die Mangelhaftigkeit des Werkes verursacht haben.
3    Für Kulturgüter im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 des Kulturgütertransfergesetzes vom 20. Juni 200375 verjährt die Klage ein Jahr, nachdem der Käufer den Mangel entdeckt hat, in jedem Fall jedoch 30 Jahre nach dem Vertragsabschluss.
4    Eine Vereinbarung über die Verkürzung der Verjährungsfrist ist ungültig, wenn:
a  sie die Verjährungsfrist auf weniger als zwei Jahre, bei gebrauchten Sachen auf weniger als ein Jahr verkürzt;
b  die Sache für den persönlichen oder familiären Gebrauch des Käufers bestimmt ist; und
c  der Verkäufer im Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.
5    Die Einreden des Käufers wegen vorhandener Mängel bleiben bestehen, wenn innerhalb der Verjährungsfrist die vorgeschriebene Anzeige an den Verkäufer gemacht worden ist.
6    Der Verkäufer kann die Verjährung nicht geltend machen, wenn ihm eine absichtliche Täuschung des Käufers nachgewiesen wird. Dies gilt nicht für die 30-jährige Frist gemäss Absatz 3.
CO. Le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
La demanderesse, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 156 - Eine Bedingung gilt als erfüllt, wenn ihr Eintritt von dem einen Teile wider Treu und Glauben verhindert worden ist.
CO) et versera au défendeur une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 159
CO).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de sûretés en garantie des dépens présentée par le défendeur est sans objet.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
4.
La demanderesse versera au défendeur une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 novembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.251/2003
Date : 26. November 2003
Publié : 28. Februar 2004
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.251/2003 /ech Arrêt du 26 novembre


Répertoire des lois
CO: 156 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 156 - La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi.
159 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 159
197 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
210
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
1    Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
2    L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
3    Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
4    Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a  la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b  la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c  le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
5    Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
6    Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
OJ: 43  46  48  54  55  63  64  150
Répertoire ATF
107-II-231 • 116-II-431 • 118-II-87 • 125-III-78 • 126-III-189 • 126-III-59 • 127-III-241 • 127-III-248 • 128-III-191 • 128-III-22 • 128-III-271 • 128-III-411 • 79-II-295 • 91-II-344
Weitere Urteile ab 2000
4C.20/1993 • 4C.251/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • acheteur • première instance • défaut de la chose • constatation des faits • automobile • violation du droit • décision • acte de procédure • mise en circulation • frais • garantie en raison des défauts de la chose • méthodologie du droit • membre d'une communauté religieuse • remboursement de frais • intention • calcul • forme et contenu • dol • frais judiciaires
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