Tribunal federal
2A.428/2003/DAC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 26 novembre 2003
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler, Müller, Yersin et Merkli.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Christian Hänni,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Objet
Exception aux mesures de limitation,
recours de droit administratif contre la décision du Dé- partement fédéral de justice et police du 17 juillet 2003.
Faits:
A.
X.________ est un ressortissant turc né le 20 février 1953. Divorcé, il est père de cinq enfants nés entre 1973 et 1992 et vivant en Turquie. Le 3 juillet 2001, lors d'un contrôle effectué à La Chaux-de-Fonds par un inspecteur de la Commission paritaire neuchâteloise des métiers de la construction, X.________ n'a pas été en mesure de prouver son identité. Il a donc été conduit dans les locaux de la Police cantonale neuchâteloise qui a établi qu'il avait contrevenu aux art. 3


en Suisse en 1983, il aurait déposé en 1986 une demande d'asile qui aurait été rejetée. Il serait alors retourné dans sa patrie pour revenir en Suisse de 1987 à 1995, de 1998 à 1999 et à partir du mois de septembre 2000 - voire de février 2000, selon des déclarations qu'il a faites ultérieurement.
B.
Le 3 mars 1987, le Procureur du canton du Tessin a condamné X.________ à neuf jours d'emprisonnement avec sursis pour infraction à l'art. 23

C.
Le 4 juillet 2002, le Service cantonal a soumis le dossier de X.________ à l'Office fédéral afin qu'il se prononce sur l'exemption de l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. f

Le 27 novembre 2002, l'Office fédéral a refusé d'excepter X.________ des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f

D.
Le 17 juillet 2003, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Office fédéral du 27 novembre 2002 et confirmé l'assujettissement de l'intéressé aux mesures de limitation. Il a repris, en la développant, l'argumentation de l'Office fédéral. Comme X.________ alléguait avoir séjourné quelque vingt et un ans en Suisse, le Département fédéral a rappelé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur.
E.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Département fédéral du 17 juillet 2003 et de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Le recourant demande aussi des dépens pour la procédure devant le Département fédéral. Il se plaint de violation du droit fédéral, y compris d'excès et d'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que de constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, sans toutefois motiver ce dernier grief. Il demande que le Tribunal fédéral prenne en compte, dans l'application de l'art. 13 let. f


d'infractions liées à un séjour illégal en Suisse. Il conteste l'importance accordée par le Département fédéral aux années qu'il a passées durant sa jeunesse dans sa patrie par rapport à celles pendant lesquelles il a vécu en Suisse. Le recourant invoque sa bonne intégration sociale en Suisse, compte tenu de sa condition de clandestin. Il se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves en raison de la façon dont l'autorité intimée a utilisé les pièces qu'il avait fournies pour établir ses séjours en Suisse. L'intéressé demande l'assistance judiciaire totale.
Le Département fédéral conclut au rejet du recours.
F.
Le 28 octobre 2003, le Service cantonal a produit son dossier.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405; 119 lb 33 consid. 1a p. 35). Le seul fait qu'un étranger séjourne illégalement en Suisse n'empêche pas l'intéressé de recourir à l'autorité de céans contre une décision de refus du Département fédéral en matière d'exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f


2.
Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision qui n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit, le cas échéant d'office, les constatations de fait (art. 104 let. b





En matière de police des étrangers, lorsque la décision entreprise n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4).
Le recourant se plaint que la décision attaquée soit empreinte d'arbitraire à différents égards. Il convient dès lors de préciser que le grief d'arbitraire soulevé dans un recours de droit administratif se confond avec celui de violation du droit fédéral.
3.
Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let.s


II découle de la formulation de l'art. 13 let. f

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (arrêt 2A.166/2001 du 21 juin 2001, consid. 2b/bb). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113) ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé.
4.
Le recourant est arrivé en Suisse pour la première fois en 1975 et n'a pas tardé à exercer une activité lucrative, sans toutefois disposer d'autorisations de séjour ni de travail. Dès lors, selon ses dires, il aurait vécu vingt-cinq ans en Suisse et au Liechtenstein. En avril 1979, il aurait demandé une autorisation de travail qui lui aurait été refusée. En 1986, il aurait déposé une demande d'asile qui aurait été rejetée la même année. Ainsi, il n'aurait séjourné légalement en Suisse que durant les quelques mois compris entre le dépôt et le rejet de sa demande d'asile, en 1986. Ce n'est qu'en 2001, après un contrôle de police, que l'intéressé a entrepris à nouveau des démarches afin de régulariser sa situation. Depuis lors, il jouit d'une simple tolérance, ce qu'on ne saurait assimiler à un séjour régulier. Compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 3), la durée du séjour en Suisse du recourant ne peut être considérée comme déterminante, dans l'application de l'art. 13 let. f

illégale d'un compatriote en Suisse; il serait lui-même entré en Suisse alors qu'il tombait sous le coup d'une interdiction d'entrée dans ce pays; il a enfin utilisé une fausse pièce d'identité. En raison des infractions susmentionnées, il a du reste été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement. Par ailleurs, l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle remarquable. En particulier, il semble avoir eu un parcours professionnel un peu chaotique et il bénéficie même d'une aide sociale régulière depuis le 20 février 2002. De plus, le fait que le recourant maîtrise deux langues nationales après avoir passé plus de vingt ans en Suisse n'est pas exceptionnel et ne saurait être considéré comme la preuve d'une intégration hors du commun. Il en va de même du fait qu'il pratiquerait un sport helvétique comme la lutte. En outre, même s'il a noué des liens avec la population locale - ce qui paraît normal en une vingtaine d'années -, sa relation avec la Suisse, où il n'a aucune parenté, n'apparaît pas spécialement étroite. En revanche, l'intéressé a gardé des attaches importantes avec sa patrie où vivent notamment ses cinq enfants et où il est du reste retourné à plusieurs reprises. Dans la décision
attaquée, le Département fédéral a d'ailleurs relevé que, depuis que le recourant avait été renvoyé de Suisse en 1995, il avait passé environ la moitié de son temps en Turquie. Force est de considérer qu'il pourrait s'y réintégrer sans trop de difficultés, et cela bien qu'il aborde la cinquantaine, d'autant plus qu'il y a vécu jusqu'à son départ pour la Suisse, en 1975. On ne saurait conclure de ce qui précède que la situation de l'intéressé constitue un cas personnel d'extrême gravité.
5.
5.1 Le recourant fait valoir que la condition de clandestin dans laquelle il a passé la majeure partie de sa vie depuis 1975 est un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Il demande, en conséquence, que le Tribunal fédéral utilise désormais deux nouveaux critères lorsqu'il examine si les conditions d'exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f

Le Tribunal fédéral sait qu'il existe en Suisse un marché illégal du travail et que cette illégalité peut être la cause de nombreux abus. Selon la législation en vigueur en Suisse, l'étranger qui veut exercer une activité lucrative dans ce pays doit en principe obtenir une autorisation de séjour et de travail. La réglementation édictée à ce sujet ne doit pas être perçue comme un ensemble de tracasseries administratives. Elle a pour but en particulier d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers ainsi que d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er


comportement illicite. Au demeurant, il n'est pas rare que l'employeur remplisse ses obligations sociales et fiscales à l'égard du travailleur même s'il l'embauche illégalement. Dès lors, l'autorité de céans ne saurait suivre le recourant quand il propose de tenir compte des critères susmentionnés pour reconnaître un cas de rigueur. Le marché illégal du travail, que l'intéressé compare à une "forme d'esclavage moderne", existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or, l'attitude que LE RECOURANT a adoptée pour pouvoir travailler en Suisse contribue à ce marché condamnable. D'ailleurs, l'employeur qui engage un travailleur clandestin est en principe lui-même sanctionné, pour autant que les autorités COMPÉTENTES en aient connaissance. Ainsi, l'étranger qui, comme le recourant, vient travailler illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour demander d'être exempté des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f

législateur. En effet, cela inciterait les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation.
5.2 Le recourant part apparemment du principe que l'art. 13 let. f

Contrairement à ce que croit le recourant, l'art. 13 let. f


intimée d'avoir attaché une importance disproportionnée aux infractions que le recourant a commises.
5.3 L'intéressé reproche au Département fédéral d'être tombé dans l'arbitraire en relativisant la durée de son séjour en Suisse par rapport au temps qu'il a passé en Turquie.
Comme on l'a rappelé ci-dessus (consid. 3), la durée d'un séjour en Suisse n'est pas déterminante dans l'examen d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f

5.4 Le recourant demande que le critère de l'intégration sociale soit nuancé pour tenir compte de sa condition de clandestin.
Comme déjà dit (consid. 5.2), l'art. 13 let. f


5.5 Le recourant se plaint que le Département fédéral ait procédé à une appréciation arbitraire des preuves et ait agi de façon déloyale. L'autorité intimée lui aurait demandé de fournir des preuves de ses séjours en Suisse dont elle n'aurait tenu compte que pour établir la persistance de ses liens avec son pays d'origine.
Dans une lettre du 24 janvier 2003 adressée au conseil de l'intéressé, le Département fédéral a notamment écrit:
"Nous vous invitons par ailleurs à produire jusqu'au 25 février 2003 toutes pièces utiles (attestations de travail, fiches de salaires, décomptes AVS etc...) susceptibles de confirmer les déclarations de votre mandant relatives aux périodes durant lesquelles il prétend avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation."
Il incombait au Département fédéral d'établir les faits de la cause. Or, par définition, un travailleur clandestin, comme le recourant, est ignoré des services administratifs. Dès lors, l'intéressé était le seul à pouvoir produire les preuves attestant de la véracité de ses allégations. La demande de preuves faite par le Département fédéral n'est donc pas critiquable en soi. En outre, cette requête était très générale et laissait la liberté à l'intéressé de produire "toutes pièces utiles". L'autorité qui doit se prononcer sur l'exemption d'un étranger des mesures de limitations au sens de l'art. 13 let. f

d'une part, qu'il était alors en Suisse et, d'autre part, qu'il avait gardé des liens avec sa patrie. On ne saurait reprocher au Département fédéral d'avoir violé le droit fédéral, en particulier d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, en tenant compte des pièces produites par le recourant dans leur ensemble. Au demeurant, l'autorité intimée ne s'est pas fondée uniquement sur les versements que le recourant a effectués à destination de la Turquie pour considérer que l'intéressé avait conservé des liens avec ce pays.
6.
En conclusion, le Département fédéral n'a pas constaté les faits de manière inexacte ou incomplète ni violé le droit fédéral en confirmant que la situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f

7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1




Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Département fédéral de justice et police et au Service des étrangers du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 26 novembre 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: