[AZA 0/2]
6A.106/2001/kra

KASSATIONSHOF
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26. November 2001

Es wirken mit: Bundesrichter Schubarth, Präsident des
Kassationshofes, Wiprächtiger, Karlen und Gerichtsschreiber
Boog.

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In Sachen
Sicherheitsdirektion des Kantons Z u g, Beschwerdeführerin,

gegen
S.________, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwältin Daniela Thiel-Panico, Baar,

betreffend
vorsorglicher Entzug des Führerausweises, (Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil desVerwaltungsgerichts des Kantons Zug [V 2001/64] vom2. 10.2001)hat sich ergeben:

A.- S.________ fuhr am 4. Juni 2001 um die Mittagszeit mit ihrem Personenwagen auf der Z.________strasse in Unterägeri zwei Fussgängerinnen an, die auf dem Fussgängerstreifen die Strasse überqueren wollten. S.________ lenkte den Personenwagen in angetrunkenem Zustand. Die auf Grund einer Blutentnahme rückgerechnete Blutalkoholkonzentration ergab einen Minimalwert von 2,3 Promille und einen Maximalwert von 2,9 Promille. Nach dem Protokoll der ärztlichen Untersuchung waren das Verhalten von S.________ ruhig, Gesicht und Sprache unauffällig und das Gleichgewicht sicher. Nach Einschätzung des Arztes schien sie nicht merkbar unter Alkoholeinwirkung gestanden zu haben.

B.- Auf Grund dieses Sachverhalts verfügte die Sicherheitsdirektion des Kantons Zug am 6. Juli 2001 den vorsorglichen Entzug des Führerausweises von S.________ auf unbestimmte Zeit und ordnete gleichzeitig ein vorsorgliches Mofa-Fahrverbot auf unbestimmte Zeit an. Den Erlass einer definitiven Verfügung machte sie abhängig von einer spezialärztlichen Abklärung der Fahreignung durch die verkehrsmedizinische Abteilung des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Zürich (IRMZ). Ausserdem behielt sie die Anordnung einer neuen theoretischen und praktischen Fahrprüfung vor. In der Begründung ihrer Verfügung empfahl die Sicherheitsdirektion S.________, vorgängig mit einem Vertrauensarzt Kontakt aufzunehmen und vor der spezialärztlichen Untersuchung beim IRMZ eine Alkoholabstinenz von ca. sechs Monaten einzuhalten, da jene erst nach Ablauf einer solchen Zeitdauer als sinnvoll erachtet werde.

Eine gegen diese Verfügung von S.________ geführte Verwaltungsgerichtsbeschwerde hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Zug mit Urteil vom 2. Oktober 2001 gut, hob die angefochtene Verfügung auf und wies die Angelegenheit zur ergänzenden Abklärung und einem neuen Entscheid an die Sicherheitsdirektion zurück. Diese händigte in der Folge S.________ den Führerausweis mit Schreiben vom 15. Oktober 2001 vorläufig wieder aus.

C.- Die Sicherheitsdirektion des Kantons Zug führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Anträgen, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung gemäss Art. 111 Abs. 2 OG zu erteilen bzw. es sei im Sinne einer vorsorglichen Verfügung S.________ zu verbieten, für die Dauer des Beschwerdeverfahrens ein Motorfahrzeug zu führen. Eventualiter sei die Angelegenheit zur Anordnung geeigneter Massnahmen an die Sicherheitsdirektion des Kantons Zug zurückzuweisen.

D.- Das Verwaltungsgericht des Kantons Zug und S.________ schliessen auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Der angefochtene Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug ist eine auf das Strassenverkehrsrecht des Bundes gestützte letztinstanzliche kantonale Verfügung, welche der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht unterliegt (Art. 97 Abs. 1 OG in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG sowie Art. 98 lit. g
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG, Art. 24 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1958 über den Strassenverkehr [SVG; SR 741. 01]).

Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, gerügt sowie eine unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 104 lit. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
und b OG). Nicht überprüfen kann das Bundesgericht grundsätzlich die Angemessenheit des angefochtenen Entscheides (Art. 104 lit. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
OG). Gemäss Art. 105 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
OG ist das Bundesgericht an die Feststellung des Sachverhalts gebunden, wenn eine richterliche Behörde als Vorinstanz den Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt hat. An die Begründung der Begehren ist es nicht gebunden; es kann daher die Beschwerde aus andern als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den Entscheid mit einer Begründung bestätigen, die von jener der Vorinstanz abweicht (Art. 114 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
OG; BGE 117 Ib 114 E. 4a S. 117, mit Hinweis).

Ist die Sachverhaltsüberprüfung durch das Bundesgericht in diesem Sinne eingeschränkt, sind nur solche neuen Beweismittel zugelassen, welche die Vorinstanz von Amtes wegen hätte erheben müssen und deren Nichterhebung eine Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften darstellt (Karlen, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, N 3.67 f. mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
Das sowohl von der Beschwerdeführerin als auch von der Beschwerdegegnerin angerufene ärztliche Zeugnis vom 5.11.2001 (act. 9; act. 10 Vernehmlassungsbeilage 2) kann daher nicht berücksichtigt werden.

b) Die Beschwerdeführerin ist als erstinstanzlich verfügende Behörde gemäss Art. 24 Abs. 5 lit. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
SVG in Verbindung mit Art. 103 lit. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
OG zur Erhebung der Beschwerde legitimiert.

Der Entscheid über einen vorsorglichen Führerausweisentzug gemäss Art. 35 Abs. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
2    Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.
der Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (VZV; SR 741. 51) ist ein Zwischenentscheid im Verfahren betreffend Sicherungsentzug gemäss Art. 17 Abs. 1bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG (BGE 122 II 359 E. 1a mit Hinweis). Dasselbe gilt für den Rückweisungsentscheid, mit welchem das Verwaltungsgericht die kantonale Behörde anweist, ergänzende Erhebungen vorzunehmen.
Zwischenverfügungen letzter kantonaler Instanzen sind mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde innert zehn Tagen (Art 106 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
OG) anfechtbar. Diese Frist ist vorliegend gewahrt. Der nicht wieder gutzumachende Nachteil liegt offensichtlich in der Gefährdung der Verkehrssicherheit durch die Wiederaushändigung des Führerausweises (Art. 97 Abs. 1 OG i.V.m. Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
und Art. 45 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
und Abs. 2 lit. g VwVG). Auf die Beschwerde kann daher eingetreten werden.

2.- a) Die Beschwerdeführerin macht geltend, bei der Beschwerdegegnerin sei eine minimale Blutalkoholkonzentration von 2,3 Promille errechnet worden. Auch wenn somit der Minimalwert von 2,5 Promille, bei welchem nach der Rechtsprechung die Fahreignung abgeklärt werden müsse, nicht erreicht werde, bestehe auf Grund der offensichtlich sehr hohen Alkoholtoleranz der Beschwerdegegnerin ein erheblicher Verdacht, dass bei ihr eine Alkoholproblematik vorliegen könnte. Bei dieser Ausgangslage seien die Voraussetzungen für die Anordnung eines vorsorglichen Führerausweisentzuges im Sinne von Art. 35 Abs. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
2    Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.
VZV klar erfüllt.

b) Das Verwaltungsgericht nimmt an, die Beschwerdegegnerin habe selbst als Alkoholersttäterin mit ihrer nur gering unterhalb des bundesgerichtlichen Grenzwertes liegenden Alkoholisierung zur Mittagszeit und der dabei gezeigten auffallenden Alkoholtoleranz ein gewichtiges Indiz für gewisse Suchtprobleme gesetzt. Die Beschwerdeführerin habe daher die Frage nach dem Vorliegen einer Trunksucht zu Recht gestellt, zumal es auch im Interesse der Betroffenen selbst liege, wenn nach einem solchen Vorfall medizinisch geklärt werde, ob eine Abhängigkeit bestehe oder nicht. Indessen sei ein Vorgehen zu wählen, welches dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit gerecht werde. Die Beschwerdeführerin habe ihren Entscheid bzw. ihre Risikoprognose auf keinerlei weitere Entscheidungsgrundlagen abgestützt, insbesondere habe sie kein vorläufiges Kurzgutachten eingeholt und weder vorgängig die Beschwerdegegnerin persönlich angehört bzw. zu ihrer Lebensführung und ihrem persönlichen Verhalten befragt noch wenigstens einen Bericht ihres Haus- oder eines Vertrauensarztes eingeholt.
Genaue Abklärungen der persönlichen Verhältnisse und insbesondere der Trinkgewohnheiten des Betroffenen seien in eingeschränktem Masse auch schon für den vorsorglichen Entzug zu treffen. Schon hier bedürfe es eines Minimums an Voraussetzungen zur Stellung der notwendigen Risikoprognose.
Die Anordnung eines vorsorglichen Sicherungsentzugs mit der nach Treu und Glauben als Auflage zu verstehenden Empfehlung der Beschwerdeführerin, sich der vorgeschriebenen spezialärztlichen Untersuchung beim IRMZ erst nach einer ca. sechsmonatigen Alkoholabstinenz zu unterziehen, verletze angesichts des massiven Eingriffs in die Persönlichkeitsrechte das Verhältnismässigkeitsprinzip. Auf Grund der Aktenlage ergäben sich keine Hinweise für die Notwendigkeit eines sofortigen Entzugs der Fahrberechtigung.
Insbesondere bestehe kein begründeter Verdacht darauf, die Beschwerdegegnerin vermöchte eine Neigung, in übertriebenen Mengen Alkohol zu konsumieren, nicht zu kontrollieren.
Die Vorinstanz müsse daher weitere Erhebungen zur Frage einer möglichen Alkoholabhängigkeit vornehmen und gestützt darauf neu entscheiden.

3.- a) Gemäss Art. 14 Abs. 2 lit. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
SVG darf der Führerausweis nicht erteilt werden, wenn der Bewerber dem Trunke oder anderen die Fahrfähigkeit herabsetzenden Süchten ergeben ist. Wird nachträglich festgestellt, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen, ist der Führerausweis zu entziehen (Art. 16 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
, 17 Abs. 1bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG). Ein solcher Sicherungsentzug dient gemäss Art. 30 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
VZV der Sicherung des Verkehrs vor Fahrzeuglenkern, die u.a. wegen Trunksucht zum Führen von Motorfahrzeugen nicht geeignet sind.
Trunksucht wird bejaht, wenn der Betreffende regelmässig in einem Masse dem Alkohol zuspricht, dass seine Fahrfähigkeit vermindert wird und er diese Neigung zum übermässigen Alkoholgenuss durch den eigenen Willen nicht zu überwinden vermag (BGE 127 II 122 E. 3c). In diesen Fällen wird der Führerausweis gemäss Art. 17 Abs. 1bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG auf unbestimmte Zeit entzogen, wobei mit dem Entzug eine Probezeit von mindestens einem Jahr verbunden wird.

Der Sicherungsentzug greift tief in den Persönlichkeitsbereich des Betroffenen ein. Nach der Rechtsprechung ist daher eine genaue Abklärung der persönlichen Verhältnisse und insbesondere der Trinkgewohnheiten des Betroffenen in jedem Fall und von Amtes wegen vorzunehmen.
Das Ausmass der notwendigen behördlichen Nachforschungen, namentlich die Frage, ob ein medizinisches Gutachten eingeholt werden soll, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles und liegt im pflichtgemässen Ermessen der Entzugsbehörde (BGE 127 II 122 E. 3a; 126 II 185 E. 2a und 361 E. 3a; 120 Ib 305 E. 4b je mit Hinweisen).

b) Bis zur Abklärung von Ausschlussgründen kann der Führerausweis sofort vorsorglich entzogen werden (Art. 35 Abs. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
2    Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.
VZV). Diese Regelung trägt der besonderen Interessenlage Rechnung, welche bei der Zulassung von Fahrzeugführern zum Strassenverkehr zu berücksichtigen ist. Angesichts des grossen Gefährdungspotentials, welches dem Führen eines Motorfahrzeugs eigen ist, erlauben schon Anhaltspunkte, die den Fahrzeugführer als besonderes Risiko für die anderen Verkehrsteilnehmer erscheinen lassen und ernsthafte Bedenken an seiner Fahreignung erwecken, den vorsorglichen Ausweisentzug. Der strikte Beweis für die Fahreignung ausschliessende Umstände ist nicht erforderlich; wäre dieser erbracht, müsste der Sicherungsentzug unmittelbar selbst verfügt werden. Können die notwendigen Abklärungen nicht rasch und abschliessend getroffen werden, soll der Ausweis schon vor dem Sachentscheid selber entzogen werden können und braucht eine umfassende Auseinandersetzung mit sämtlichen Gesichtspunkten, die für oder gegen einen Sicherungsentzug sprechen, erst im anschliessenden Hauptverfahren zu erfolgen (BGE 125 II 492 E. 2b; 122 II 359 E. 3a mit Hinweisen).

Der vorsorgliche Entzug während eines Sicherungsentzugs-Verfahrens bildet zum Schutz der allgemeinen Verkehrssicherheit die Regel (BGE 127 II 122 E. 5; 125 II 396 Regest und E. 3). Dies ergibt sich aus dem genannten Sinn und Zweck des Sicherungsentzugs. Es verhält sich hier entsprechend wie beim Entscheid über die Gewährung der aufschiebenden Wirkung bei einer Beschwerde gegen den Sicherungsentzug selbst. Einer derartigen Beschwerde ist, wenn nicht besondere Umstände vorliegen, die aufschiebende Wirkung zu verweigern (BGE 106 Ib 115 E. 2b; 122 II 359 E. 3a).

c/aa) Nach der neueren Rechtsprechung ist bei Personen, bei denen die Blutalkoholkonzentration 2,5 und mehr Promille beträgt, eine medizinische Fahreignungsuntersuchung anzuordnen, auch wenn sie während der letzten fünf Jahre vor der aktuellen Trunkenheitsfahrt keine einschlägige Widerhandlung begangen haben. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass diejenige Person, die eine derart hohe Blutalkoholkonzentration aufweist, über eine so grosse Alkoholtoleranz verfügt, dass in aller Regel auf eine Alkoholabhängigkeit geschlossen werden muss (BGE 126 II 185 E. 2d und e; vgl. auch 126 II 361 E. 3c).

bb) Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdegegnerin den von der Rechtsprechung festgesetzten Grenzwert von 2,5 Promille, wenn man von ihrem minimalen Blutalkoholgehalt von 2,3 Promille ausgeht, nicht erreicht. Die Beschwerdeführerin hat dennoch einen vorsorglichen Führerausweisentzug und eine Abklärung der Fahreignung verfügt und zwar im Wesentlichen gestützt auf den Umstand, dass die Beschwerdegegnerin bei der Blutentnahme trotz des hohen Alkoholgehalts von 2,3 bis 2,9 Promille keinerlei Anzeichen von Angetrunkenheit gezeigt hat. Die Beschwerdeführerin hat aus diesem Umstand geschlossen, dass die Beschwerdegegnerin über eine erhebliche Alkoholtoleranz verfügt.
Dem hat sich das Verwaltungsgericht ausdrücklich angeschlossen.

Bei der Frage, von welchem Blutalkoholgehalt im Verfahren des Sicherungsentzugs auszugehen ist, findet der Grundsatz der Unschuldsvermutung - anders als beim Schuldspruch wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand und in gewissem Masse auch beim Warnungsentzug, der eine schuldhafte Verletzung einer Verkehrsregel voraussetzt - angesichts der völlig unterschiedlichen Zielsetzung keine Anwendung (BGE 122 II 359 E. 2c). Daraus ergibt sich, dass der Maximalwert der bei der Beschwerdegegnerin gemessenen Blutalkoholkonzentration nicht gänzlich unbeachtet bleiben muss.
In diesem Sinne ist das Bundesgericht schon in einem früheren Entscheid zum Sicherungsentzug wegen Trunksucht von einer mittleren Blutalkoholkonzentration ausgegangen (BGE 125 II 396 Sachverhalt A. und E. 2b). Legt man dem zu beurteilenden Fall eine mittlere Blutalkoholkonzentration von 2,6 oder gar den Maximalwert von 2,9 Promille zu Grunde, ist der von der Rechtsprechung festgelegte Grenzwert erreicht und ohne weiteres die Fahreignung der Beschwerdegegnerin abzuklären. Für die Frage des vorsorglichen Führerausweisentzuges ist zudem bedeutsam, dass bei Blutalkoholkonzentrationswerten über 1,6 Promille eine regelmässige, häufig schwere gesundheitliche Belastungen nach sich ziehende Alkoholaufnahme von wesentlich mehr als 80 Gramm Alkohol täglich (was rund 8 Deziliter Rotwein entspricht) über längere Zeiträume mit Sicherheit anzunehmen ist (Egon Stephan, Trunkenheitsdelikte im Verkehr, AJP 1994, S. 453).

cc) Anhaltspunkte, auf Grund derer die Beschwerdegegnerin als besonderes Risiko für die anderen Verkehrsteilnehmer erscheint und die ernsthafte Bedenken an ihrer Fahreignung erwecken, ergeben sich, wie die kantonalen Instanzen übereinstimmend festhalten, darüber hinaus auch aus dem Umstand, dass die Beschwerdegegnerin trotz der hohen Blutalkoholkonzentration bei der Blutentnahme keinerlei Anzeichen von Angetrunkenheit gezeigt hat.
So attestierte ihr der untersuchende Arzt in seinem Bericht ein ruhiges Verhalten, eine unauffällige Sprache und sichere und präzise Ergebnisse bei den Gleichgewichtstests.
Tatsächlich deutet das Verhalten der Beschwerdegegnerin auf eine auffällige Alkoholtoleranz (Giftfestigkeit) hin (vgl. auch BGE 122 II 359 E. 3b, S. 366). Wer bei einer derartigen Blutalkoholkonzentration keinerlei merkbaren Ausfallserscheinungen zeigt, ist in einem aussergewöhnlichen Ausmass an einen erhöhten Alkoholkonsum gewöhnt.
Dazu kommt im zu beurteilenden Fall, dass bei der Beschwerdegegnerin der betreffende Blutalkoholwert bereits zur Mittagszeit gemessen worden ist, was entweder einen erheblichen Konsum bereits am Morgen voraussetzt oder aber auf Restalkohol schliessen lässt, was beides wiederum auf einen normabweichenden Konsum hindeutet.

dd) Aufgrund des vorläufigen Beweisergebnisses ist deshalb anzunehmen, die aussergewöhnliche Alkoholtoleranz erlaube es der Beschwerdegegnerin nicht mehr, ihre Fahrtauglichkeit richtig einzuschätzen, und sie könne die Neigung, in übermässigen Mengen Alkohol zu konsumieren, nicht kontrollieren. Es geht von ihr daher im Vergleich zu anderen Verkehrsteilnehmern eine erhöhte Gefahr aus, dass sie sich in einem Zustand, in dem sie den Verkehr gefährdet, ans Steuer setzt. Aus diesen Gründen ist es angezeigt, der Beschwerdegegnerin jedenfalls bis gestützt auf ein fachärztliches Gutachten geklärt ist, ob sie aus verkehrsmedizinischer Sicht zum Lenken von Fahrzeugen in der Lage ist oder nicht, den Führerausweis vorsorglich zu entziehen.

Das angefochtene Urteil verstösst deshalb gegen Bundesrecht wenn es den erstinstanzlich verfügten vorsorglichen Entzug des Führerausweises aufhebt. Denn wie ausgeführt, bildet der vorsorgliche Entzug im Verfahren des Sicherungsentzuges die Regel, von der nur beim Vorliegen besonderer Umstände abgewichen werden darf (vgl. E. 3b), was etwa dann der Fall ist, wenn in einem längerdauernden Verfahren, während welchem dem Betroffenen die Fahrerlaubnis belassen wurde, erst in letzter Instanz auf eine Abklärung der Fahreignung erkannt wird (vgl. die Konstellation bei BGE 127 II 122 E. 5) oder wenn die Abklärungen sofort und abschliessend getroffen werden können. Da solche besonderen Umstände hier nicht vorliegen und sich aus den vorhandenen Anhaltspunkten genügend konkrete Hinweise für eine Alkoholsucht der Beschwerdegegnerin ergeben, hat das Verwaltungsgericht mit seinem Entscheid sein Ermessen überschritten. Was das Verwaltungsgericht gegen die erstinstanzliche Verfügung einwendet, geht an der Sache vorbei. Dies gilt zunächst für die Annahme, die notwendigen Abklärungen über die Fahreignung könnten auch ohne Entscheid über den vorsorglichen Entzug vorgenommen werden. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht entgegnet, lässt sich dies nicht
mit der vom Verwaltungsgericht ebenfalls getroffenen Feststellung vereinbaren, es bestünden bei der Beschwerdegegnerin hinreichende Indizien für eine Alkoholproblematik. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Erwägung, die Empfehlung in der Begründung der erstinstanzlichen Verfügung, sich der spezialärztlichen Untersuchung beim IRMZ erst nach einer ca. sechsmonatigen Alkoholabstinenz zu unterziehen, sei nach Treu und Glauben als Auflage zu verstehen. Selbst wenn dem so wäre, ist nicht einzusehen, inwiefern ein vorsorglicher Sicherungsentzug bei dieser Sachlage dem Verhältnismässigkeitsprinzip entgegenstehen sollte. Das Interesse der Verkehrssicherheit verliert gegenüber der Dauer der Abklärung der Fahreignung nicht an Bedeutung. Das ändert nichts daran, dass die Massnahme provisorisch ist und eine definitive Abklärung der Fahreignung baldmöglichst erfolgen muss (so BGE 125 II 396 E. 3).

4.- Insgesamt erweist sich die Beschwerde als begründet.
Dies führt zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids.
Nach dem Gesagten ist der Beschwerdegegnerin der Führerausweis vorsorglich zu entziehen. Die Verfügung der Sicherheitsdirektion des Kantons Zug vom 6. Juli 2001 wird daher in diesem Verfahren bestätigt; die Sache ist nicht zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 114 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
2    Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.
OG). Die Beschwerdeführerin darf allerdings von der Beschwerdegegnerin den Führerausweis nur dann erneut einfordern, wenn der am 6. Juli 2001 angeordnete vorsorgliche Entzug auch im Lichte der seitherigen Entwicklung, wie sie namentlich im Arztzeugnis vom 5. November 2001 zum Ausdruck kommt, noch gerechtfertigt erscheint.
Ob dies der Fall ist, hat hier offen zu bleiben, da diese Frage nicht Streitgegenstand des bundesgerichtlichen Verfahrens bildet.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die unterliegende Beschwerdegegnerin die Kosten zu tragen (Art. 156 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
2    Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.
OG). Der obsiegenden Behörde wird keine Parteientschädigung zugesprochen (Art. 159 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
2    Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.
OG). Mit dem Entscheid in der Sache wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug vom 2. Oktober 2001 aufgehoben und die Verfügung der Sicherheitsdirektion des Kantons Zug vom 6. Juli 2001 bestätigt.

2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3.- Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zug sowie dem Bundesamt für Strassen schriftlich mitgeteilt.

_____________
Lausanne, 26. November 2001

Im Namen des Kassationshofes
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6A.106/2001
Date : 26 novembre 2001
Publié : 26 novembre 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Construction des routes et circulation routière
Objet : [AZA 0/2] 6A.106/2001/kra KASSATIONSHOF 26. November


Répertoire des lois
LCR: 14 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
17 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
24
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
OAC: 30 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
35
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
2    Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.
OJ: 97  98  103  104  105  106  111  114  156  159
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
Répertoire ATF
106-IB-115 • 117-IB-114 • 120-IB-305 • 122-II-359 • 125-II-396 • 125-II-492 • 126-II-185 • 126-II-361 • 127-II-122
Weitere Urteile ab 2000
6A.106/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
retrait de sécurité • tribunal fédéral • taux d'alcoolémie • question • autorité inférieure • état de fait • comportement • effet suspensif • durée • mesure • sécurité de la circulation • cour de cassation pénale • pouvoir d'appréciation • ivresse • alcoolisme • oac • principe de la bonne foi • médecin • médecin-conseil • quantité
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