Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 397/2010
Urteil vom 26. Oktober 2010
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Favre, Präsident,
Bundesrichter Schneider, Wiprächtiger, Mathys, Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Gerichtsschreiber Näf.
Verfahrensbeteiligte
X.________, vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Hanspeter Strickler,
Beschwerdeführer,
gegen
Staatsanwaltschaft des Kantons Appenzell I.Rh., Unteres Ziel 20, 9050 Appenzell,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Widerhandlung gegen das Tierseuchengesetz, Verweigerung der Impfung gegen die Blauzungenkrankheit im Jahre 2008,
Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Appenzell I.Rh., Abteilung Zivil- und Strafgericht, vom 19. Januar 2010.
Sachverhalt:
A.
X.________ weigerte sich im Jahr 2008, seine Rinder und Schafe gegen die Blauzungenkrankheit impfen zu lassen.
B.
B.a Die Staatsanwaltschaft des Kantons Appenzell I.Rh. sprach X.________ mit Strafbefehl vom 2. Februar 2009 der vorsätzlichen Widerhandlung gegen das Tierseuchengesetz (TSG), die Tierseuchenverordnung (TSV) und die Verordnung des Bundesamtes für Veterinärwesen über Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit im Jahre 2008 (VO BVET 2008) im Sinne von Art. 47
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 47 Contraventions et délits - 1 Quiconque enfreint intentionnellement les art. 10, 11, 12, 20, 24, 25 et 27 est puni d'une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal98. |
|
1 | Quiconque enfreint intentionnellement les art. 10, 11, 12, 20, 24, 25 et 27 est puni d'une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal98. |
2 | Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 239g Vaccinations - Après avoir entendu les cantons, l'OSAV peut ordonner que les animaux réceptifs soient vaccinés contre le virus de la fièvre catarrhale du mouton et le virus de l'EHD. Dans ce cas, il fixe dans une ordonnance les régions où la vaccination est obligatoire, le type de vaccin à utiliser et les modalités de la vaccination. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
X.________ erhob Einsprache.
B.b Das Bezirksgericht Appenzell I.Rh. sprach X.________ am 25. August 2009 von Schuld und Strafe frei.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Appenzell I.Rh. erhob dagegen Berufung.
B.c Das Kantonsgericht Appenzell I.Rh. sprach X.________ mit Entscheid vom 19. Januar 2010 in Gutheissung der Berufung der vorsätzlichen Widerhandlung gegen das Tierseuchengesetz im Sinne von Art. 47
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 47 Contraventions et délits - 1 Quiconque enfreint intentionnellement les art. 10, 11, 12, 20, 24, 25 et 27 est puni d'une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal98. |
|
1 | Quiconque enfreint intentionnellement les art. 10, 11, 12, 20, 24, 25 et 27 est puni d'une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal98. |
2 | Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
C.
X.________ führt Beschwerde in Strafsachen mit den Anträgen, er sei vom Vorwurf der Widerhandlung gegen das Tierseuchengesetz, die Tierseuchenverordnung und die Verordnung des Bundesamtes für Veterinärwesen über Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit im Jahre 2008 sowie vom Vorwurf des Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen freizusprechen. Eventuell sei die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Zudem ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege.
Erwägungen:
1.
Der Beschwerdeführer macht geltend, der angefochtene Entscheid sei unvollständig, da darin der ehemals ebenfalls angeklagte Tatbestand des Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Die Rüge ist unbegründet. Die Staatsanwaltschaft zog anlässlich ihres Plädoyers vor der ersten Instanz ihren Antrag auf Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen (Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
2.
Der Beschwerdeführer behauptet, dass hinsichtlich der Strafverfolgung von Landwirten wegen Verweigerung der Impfung gegen die Blauzungenkrankheit im Jahre 2008 eine bemerkenswert "föderalistische" Rechtsprechung herrsche. Zur Begründung weist er darauf hin, dass er selbst von der ersten Instanz unter Zubilligung eines unvermeidbaren Rechtsirrtums freigesprochen worden sei und dass im Kanton Thurgau Strafverfügungen gegen Landwirte wegen geringen Verschuldens und geringer Tatfolgen aufgehoben worden seien. Damit ist indessen eine bemerkenswert "föderalistische" Rechtsprechung nicht dargetan. Demnach kann dahingestellt bleiben, welche Konsequenzen sich ergäben, wenn bei einer Vielzahl von Fällen gleichartige Sachverhalte in verschiedenen Kantonen unterschiedlich behandelt worden wären.
3.
3.1 Gemäss Art. 1 Abs. 1
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
|
1 | Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
a | peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); |
b | ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; |
c | peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; |
d | peuvent avoir des conséquences économiques importantes; |
e | revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: |
a | leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; |
b | leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; |
c | leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
|
1 | Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
a | peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); |
b | ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; |
c | peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; |
d | peuvent avoir des conséquences économiques importantes; |
e | revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: |
a | leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; |
b | leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; |
c | leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance désigne les épizooties hautement contagieuses (art. 2) et les autres épizooties (art. 3 à 5). |
|
1 | La présente ordonnance désigne les épizooties hautement contagieuses (art. 2) et les autres épizooties (art. 3 à 5). |
2 | Elle définit les mesures de lutte et règle l'organisation de la lutte contre les épizooties ainsi que l'indemnisation des détenteurs d'animaux. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance désigne les épizooties hautement contagieuses (art. 2) et les autres épizooties (art. 3 à 5). |
|
1 | La présente ordonnance désigne les épizooties hautement contagieuses (art. 2) et les autres épizooties (art. 3 à 5). |
2 | Elle définit les mesures de lutte et règle l'organisation de la lutte contre les épizooties ainsi que l'indemnisation des détenteurs d'animaux. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 3 Épizooties à éradiquer - Par épizooties à éradiquer, on entend les maladies animales suivantes: |
|
a | fièvre charbonneuse; |
b | maladie d'Aujeszky; |
c | rage; |
d | brucellose bovine; |
e | tuberculose; |
f | leucose bovine enzootique; |
g | rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse; |
gbis | diarrhée virale bovine; |
h | encéphalopathie spongiforme bovine et tremblante; |
i | infections génitales bovines: infections dues à Campylobacter fetus et Tritrichomonas foetus; |
ibis | besnoitiose; |
k | brucellose ovine et caprine; |
l | agalaxie infectieuse; |
m | ... |
n | épizooties équines: dourine et anémie infectieuse; |
o | brucellose porcine; |
obis | syndrome dysgénésique et respiratoire du porc; |
p | nécrose hématopoïétique infectieuse; |
q | septicémie hémorragique virale; |
r | anémie infectieuse des salmonidés. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 128 Champ d'application - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux épizooties à éradiquer, hormis la nécrose hématopoïétique infectieuse, la septicémie hémorragique virale et l'anémie infectieuse des salmonidés (art. 280 à 284). |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 4 Épizooties à combattre - Par épizooties à combattre, on entend les maladies animales suivantes: |
|
a | leptospirose; |
b | arthrite/encéphalite caprine |
c | salmonellose; |
d | piétin; |
e | hypodermose; |
f | brucellose du bélier; |
g | paratuberculose; |
gbis | fièvre catarrhale du mouton (blue tongue ou maladie de la langue bleue) et maladie épizootique hémorragique (EHD); |
h | métrite contagieuse équine; |
hbis | encéphalomyélite équine vénézuélienne; |
i | pneumonie enzootique des porcs; |
ibis | actinobacillose des porcs; |
k | chlamydiose des oiseaux (Chlamydia psittaci); |
l | infection de la volaille par Salmonella; |
m | laryngotrachéite infectieuse aviaire; |
n | myxomatose; |
o | loque américaine des abeilles; |
p | loque européenne des abeilles; |
pbis | infestation par le petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida); |
q | infection par le virus du syndrome des points blancs chez les crustacés; |
r | peste des écrevisses. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 212 - Le présent chapitre concerne les épizooties à combattre, à l'exception de la peste des écrevisses et de l'infection par le virus du syndrome des points blancs chez les crustacés. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 5 Épizooties à surveiller - Par épizooties à surveiller, on entend les maladies animales suivantes: |
|
a | mycoplasmose chez les poules et les dindes (Mycoplasma gallisepticum, M. meleagridis); |
abis | infections à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum ou S. arizonae chez la volaille; |
b | campylobactériose; |
c | échinococcose; |
d | listériose; |
e | toxoplasmose; |
f | maladie à virus Ebola chez les singes; |
g | tuberculose chez les mammifères, à l'exception des animaux de l'espèce bovine, des buffles et des bisons; |
gbis | infection à Batrachochytrium salamandrivorans chez les urodèles; |
h | Maedi-Visna; |
i | pseudotuberculose des moutons et des chèvres; |
k | adénomatose pulmonaire; |
l | avortement enzootique des brebis et des chèvres; |
m | encéphalomyélite équine (de l'Est ou de l'Ouest) et encéphalite japonaise; |
n | artérite infectieuse des équidés; |
o | surra (Trypanosoma evansi) chez les équidés et les artiodactyles; |
p | fièvre de West Nile; |
q | brucellose chez les périssodactyles, les carnivores et lagomorphes; |
r | trichinellose; |
s | tularémie; |
t | maladie hémorragique virale du lapin; |
u | acarioses des abeilles (Varroa destructor, Acarapis woodi et Tropilaelaps spp.); |
ubis | ... |
v | néosporose; |
w | herpèsvirose de la carpe koï; |
x | coxiellose; |
y | cryptosporidiose; |
z | maladie proliférative des reins chez les poissons. |
ff
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 291 - 1 Les laboratoires, les vétérinaires, les inspecteurs des ruchers et les organes chargés de surveiller la chasse et la pêche qui suspectent ou constatent l'une des épizooties mentionnées à l'art. 5 doivent l'annoncer au vétérinaire cantonal. Les autres dispositions concernant l'obligation d'annoncer et les premières mesures visées aux art. 61 à 64 ne sont pas applicables.700 |
|
1 | Les laboratoires, les vétérinaires, les inspecteurs des ruchers et les organes chargés de surveiller la chasse et la pêche qui suspectent ou constatent l'une des épizooties mentionnées à l'art. 5 doivent l'annoncer au vétérinaire cantonal. Les autres dispositions concernant l'obligation d'annoncer et les premières mesures visées aux art. 61 à 64 ne sont pas applicables.700 |
2 | L'OSAV et le vétérinaire cantonal peuvent ordonner que les cas suspects soient élucidés. |
2bis | Il n'est pas alloué d'indemnités pour les pertes d'animaux dues à des épizooties à surveiller.701 |
3 | En accord avec le vétérinaire cantonal et si cela répond à un besoin sanitaire ou économique, l'OSAV peut ordonner la lutte contre une épizootie ou son éradication même si elle ne figure pas aux art. 2 à 4 et qu'elle est diagnostiquée pour la première fois en Suisse.702 |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 4 Épizooties à combattre - Par épizooties à combattre, on entend les maladies animales suivantes: |
|
a | leptospirose; |
b | arthrite/encéphalite caprine |
c | salmonellose; |
d | piétin; |
e | hypodermose; |
f | brucellose du bélier; |
g | paratuberculose; |
gbis | fièvre catarrhale du mouton (blue tongue ou maladie de la langue bleue) et maladie épizootique hémorragique (EHD); |
h | métrite contagieuse équine; |
hbis | encéphalomyélite équine vénézuélienne; |
i | pneumonie enzootique des porcs; |
ibis | actinobacillose des porcs; |
k | chlamydiose des oiseaux (Chlamydia psittaci); |
l | infection de la volaille par Salmonella; |
m | laryngotrachéite infectieuse aviaire; |
n | myxomatose; |
o | loque américaine des abeilles; |
p | loque européenne des abeilles; |
pbis | infestation par le petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida); |
q | infection par le virus du syndrome des points blancs chez les crustacés; |
r | peste des écrevisses. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 239a Généralités - 1 Sont réputés réceptifs à la fièvre catarrhale du mouton (bluetongue ou maladie de la langue bleue) et à la maladie épizootique hémorragique (EHD) tous les artiodactyles à l'exception des porcs.603 |
|
1 | Sont réputés réceptifs à la fièvre catarrhale du mouton (bluetongue ou maladie de la langue bleue) et à la maladie épizootique hémorragique (EHD) tous les artiodactyles à l'exception des porcs.603 |
2 | Le diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton est établi si, dans un troupeau comportant des animaux réceptifs, le virus de la fièvre catarrhale du mouton des sérotypes 1 à 24 a été mis en évidence.604 |
3 | Le diagnostic d'EHD est établi si, dans un troupeau comportant des animaux réceptifs, le virus de l'EHD est mis en évidence. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 239g Vaccinations - Après avoir entendu les cantons, l'OSAV peut ordonner que les animaux réceptifs soient vaccinés contre le virus de la fièvre catarrhale du mouton et le virus de l'EHD. Dans ce cas, il fixe dans une ordonnance les régions où la vaccination est obligatoire, le type de vaccin à utiliser et les modalités de la vaccination. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 239g Vaccinations - Après avoir entendu les cantons, l'OSAV peut ordonner que les animaux réceptifs soient vaccinés contre le virus de la fièvre catarrhale du mouton et le virus de l'EHD. Dans ce cas, il fixe dans une ordonnance les régions où la vaccination est obligatoire, le type de vaccin à utiliser et les modalités de la vaccination. |
Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit im Jahr 2010 (AS 2010 397; SR 916.401.348.2), die gemäss ihrem Artikel 10
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 10 - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:23 |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:23 |
1 | le traitement des animaux infectés, suspects ou en danger d'être infectés; |
10 | l'autorisation et l'emploi des produits de désinfection utilisés dans la lutte contre les épizooties; |
11 | l'approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce international d'animaux, appliqués dans le cadre des services de santé animale. |
2 | l'abattage ou la mise à mort et l'élimination de ces animaux; |
3 | l'élimination des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l'agent d'une épizootie; |
4 | l'isolement des animaux infectés ou suspects de l'être, la mise sous séquestre d'étables, de fermes, de pâturages et de localités pour le trafic du bétail, la désinfection et la restriction à la circulation des personnes et au trafic des marchandises; |
5 | l'observation des animaux suspects d'avoir contracté une maladie épizootique; |
6 | l'interdiction d'organiser des marchés, des expositions, des ventes d'animaux aux enchères et autres manifestations semblables, ainsi que la limitation ou l'interdiction du trafic d'animaux ou de la détention d'animaux en plein air; |
7 | l'examen périodique des troupeaux et les autres mesures destinées à maintenir leur état de santé, ainsi que les enquêtes épidémiologiques; |
8 | l'aide gratuite du propriétaire des animaux à l'application des mesures de lutte; |
9 | la participation des entreprises de transport aux mesures de lutte; |
a | restreindre à une région la circulation des animaux et des produits animaux afin de protéger d'une épizootie les autres parties du pays; |
b | ordonner que les mesures d'éradication soient limitées à certaines régions s'il n'est pas possible ni envisagé à court terme d'éradiquer une épizootie dans l'ensemble du pays; |
c | déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n'a été constatée pendant une durée déterminée.30 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'hygiène en exploitation pour la prévention des épizooties des animaux de rente.31 |
Gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 47 Contraventions et délits - 1 Quiconque enfreint intentionnellement les art. 10, 11, 12, 20, 24, 25 et 27 est puni d'une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal98. |
|
1 | Quiconque enfreint intentionnellement les art. 10, 11, 12, 20, 24, 25 et 27 est puni d'une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal98. |
2 | Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
3.2 Die Blauzungenkrankheit ist eine von einem Virus verursachte Infektionskrankheit, die ausschliesslich Wiederkäuer, vor allem Rinder, Schafe und Ziegen, befällt. Sie wird durch bestimmte Mücken übertragen. Die Krankheit vom Serotyp 8 trat im Frühsommer 2006 zum ersten Mal in Zentraleuropa und im Oktober 2007 erstmals in der Schweiz auf. Bei der Blauzungenkrankheit treten unter anderem erhöhte Zellzahlen in der Milch, Lahmheit, offene Stellen beim Maul sowie Fruchtbarkeitsstörungen auf. In dem der Schweiz benachbarten französischen Departement Doubs erkrankten im Jahr 2008 8 % der Rinder und 24 % der Schafe, wobei über 1 % der Rinder und 6 % der Schafe verstarben. Im Burgund nahm die Zahl der Fehlgeburten im Jahr 2007 zufolge der Blauzungenkrankheit um das Dreifache zu. Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfahlen wurde berechnet, dass in den betroffenen Milchviehbetrieben pro Tier ein Verlust von Fr. 300.-- entstand. Die Impfung schützt gut vor der Krankheit. In der Bundesrepublik Deutschland ging bei einer obligatorischen Impfung im Jahr 2008 die Zahl der betroffenen Betriebe von 11'487 im Jahr 2007 auf 2'605 im Jahr 2008 zurück. In Frankreich hingegen stieg bei einer bloss freiwilligen Impfung im Jahr 2008 die Zahl der
betroffenen Betriebe von 9'343 im Jahr 2007 auf 38'022 im Jahr 2008. Die Impfstoffe sind sicher, und Impfschäden traten nur in Einzelfällen auf. Infolge der in der Schweiz in den Jahren 2008 und 2009 durchgeführten Kampagnen der obligatorischen Impfung des Nutztierbestandes traten hierzulande nur 78 Fälle von Blauzungenkrankheit auf (siehe zum Ganzen die Mitteilungen und Berichte des BVET "Blauzungenkrankheit in der Schweiz", "Abklärungen zu unerwünschten Wirkungen der Impfung gegen die Blauzungenkrankheit: Zwischenresultate", "Blauzungenimpfung 2010: obligatorisch oder freiwillig?").
3.3
3.3.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, dass nach der am 1. Februar 2010 in Kraft getretenen neuen Verordnung des BVET über Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit im Jahr 2010 die Impfung nicht mehr obligatorisch und die Unterlassung der Impfung nicht strafbar sei. Daher sei er gemäss dem Grundsatz der "lex mitior" (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
3.3.2 Nach dem Grundsatz der "lex mitior" (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
Die Verordnung des BVET vom 23. Mai 2008 über Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit im Jahre 2008 ist ein Zeitgesetz. Dies ergibt sich schon aus dem Titel der Verordnung sowie aus deren Artikel 7, wonach die Verordnung bis zum 31. Dezember 2008 gilt. An der Qualifikation dieser Verordnung als Zeitgesetz ändert nichts, dass das BVET auch in den Jahren 2009 und 2010 jeweils wiederum Verordnungen über Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit im Jahre 2009 respektive im Jahre 2010 erliess, deren zeitliche Geltungsdauer jeweils bis zum Jahresende befristet war beziehungsweise befristet ist. Die jeweilige Beschränkung der zeitlichen Geltungsdauer auf ein Jahr lässt sich aus Art. 239g
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 239g Vaccinations - Après avoir entendu les cantons, l'OSAV peut ordonner que les animaux réceptifs soient vaccinés contre le virus de la fièvre catarrhale du mouton et le virus de l'EHD. Dans ce cas, il fixe dans une ordonnance les régions où la vaccination est obligatoire, le type de vaccin à utiliser et les modalités de la vaccination. |
BVET über Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit im Jahre 2008 somit ein Zeitgesetz ist, findet der Grundsatz der "lex mitior" keine Anwendung. Es ist deshalb unerheblich, dass allenfalls im Jahr 2010 anders als im Jahr 2008 in einem Fall der vorliegenden Art kein Impfobligatorium bestand.
3.4
3.4.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Blauzungenkrankheit sei keine Tierseuche im Sinne von Art. 1
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
|
1 | Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
a | peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); |
b | ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; |
c | peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; |
d | peuvent avoir des conséquences économiques importantes; |
e | revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: |
a | leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; |
b | leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; |
c | leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux. |
3.4.2 Die In Art. 1 Abs. 1
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
|
1 | Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
a | peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); |
b | ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; |
c | peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; |
d | peuvent avoir des conséquences économiques importantes; |
e | revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: |
a | leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; |
b | leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; |
c | leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
|
1 | Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
a | peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); |
b | ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; |
c | peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; |
d | peuvent avoir des conséquences économiques importantes; |
e | revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: |
a | leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; |
b | leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; |
c | leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
|
1 | Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
a | peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); |
b | ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; |
c | peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; |
d | peuvent avoir des conséquences économiques importantes; |
e | revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: |
a | leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; |
b | leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; |
c | leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
|
1 | Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
a | peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); |
b | ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; |
c | peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; |
d | peuvent avoir des conséquences économiques importantes; |
e | revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: |
a | leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; |
b | leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; |
c | leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
|
1 | Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
a | peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); |
b | ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; |
c | peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; |
d | peuvent avoir des conséquences économiques importantes; |
e | revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: |
a | leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; |
b | leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; |
c | leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
|
1 | Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: |
a | peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); |
b | ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; |
c | peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; |
d | peuvent avoir des conséquences économiques importantes; |
e | revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties.6 Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: |
a | leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà; |
b | leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; |
c | leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux. |
3.5
3.5.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, die VO BVET 2008 verstosse gegen das Heilmittelgesetz. Das gemäss Art. 3 VO BVET 2008 als Impfstoff eingesetzte Präparat Zulvac® 8 Bovis sei nicht zugelassen gewesen. Die Voraussetzungen für eine Verwendung ohne Zulassung seien nicht erfüllt gewesen. Die Verweigerung der Impfung mit diesem Präparat könne daher nicht strafbar sein.
3.5.2 Das BVET hat am 26. Mai 2008 gestützt auf Art. 9 Abs. 4
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 9 Autorisation de mise sur le marché - 1 Les médicaments prêts à l'emploi et les médicaments à usage vétérinaire destinés à la fabrication d'aliments médicamenteux (prémélanges pour aliments médicamenteux) doivent avoir été autorisés par l'institut pour pouvoir être mis sur le marché. Les accords internationaux sur la reconnaissance des autorisations de mise sur le marché sont réservés. |
|
1 | Les médicaments prêts à l'emploi et les médicaments à usage vétérinaire destinés à la fabrication d'aliments médicamenteux (prémélanges pour aliments médicamenteux) doivent avoir été autorisés par l'institut pour pouvoir être mis sur le marché. Les accords internationaux sur la reconnaissance des autorisations de mise sur le marché sont réservés. |
2 | Sont dispensés de l'autorisation: |
a | les médicaments qui sont fabriqués en application d'une ordonnance médicale dans une officine publique ou une pharmacie d'hôpital et qui sont destinés à une personne ou à un cercle de personnes déterminés ou à un animal ou à un cheptel déterminé (formule magistrale); sur la base de cette ordonnance, le médicament peut être fabriqué ad hoc ou par lot dans l'officine publique ou la pharmacie d'hôpital mais ne peut être remis que sur ordonnance médicale; |
b | les médicaments qui sont fabriqués ad hoc ou par lot dans une pharmacie publique, une pharmacie d'hôpital, une droguerie ou un autre établissement titulaire d'une autorisation de fabrication, conformément à une monographie de préparations spéciale de la Pharmacopée ou encore d'une autre pharma-copée ou d'un formularium reconnus par l'institut, et qui sont destinés à être remis aux clients de l'établissement (formule officinale); |
c | les médicaments non soumis à ordonnance qui sont fabriqués ad hoc ou par lot dans une officine publique, une pharmacie d'hôpital, une droguerie ou un autre établissement titulaire d'une autorisation de fabrication d'après une formule propre à l'établissement ou une formule publiée dans la littérature spécialisée, dans les limites du droit de la personne responsable de la fabrication de remettre des médicaments (art. 25) aux clients de l'établissement; |
cbis | les médicaments pour lesquels il est prouvé qu'aucun médicament de substitution et équivalent n'est autorisé ou disponible, qui sont fabriqués par lot dans une pharmacie d'hôpital selon une liste de médicaments interne à l'hôpital et qui sont destinés à être remis aux clients de l'établissement; |
d | les médicaments qui sont destinés à des essais cliniques; |
e | les médicaments qui ne peuvent être standardisés; |
f | les médicaments qui bénéficiaient d'une autorisation cantonale le 1er janvier 2002 et qui se trouvent encore sur le marché à l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016; ils doivent être étiquetés en conséquence et peuvent être mis sur le marché dans le canton concerné exclusivement et remis uniquement par des personnes habilitées à le faire en vertu de la présente loi. |
2bis | Un établissement titulaire d'une autorisation de fabrication peut être chargé de la fabrication de médicaments visés à l'al. 2, let. a à cbis (fabrication à façon).38 |
2ter | Un établissement titulaire d'une autorisation de fabrication délivrée par l'institut peut fabriquer des médicaments de la médecine complémentaire pour lesquels il est prouvé qu'aucun médicament de substitution et équivalent n'est autorisé ou disponible, sans être mandaté au sens de l'al. 2bis, et les distribuer à des établissements autorisés à fabriquer des médicaments en vertu de l'al. 2, let. a, b et c. Un établissement peut produire 100 boîtes au plus d'un médicament par principe actif et par année, représentant au total 3000 doses journalières au plus; pour les médicaments homéopathiques ou anthroposophiques, cette limitation se rapporte à chaque degré de dilution.39 |
2quater | Le Conseil fédéral fixe les critères qualitatifs et quantitatifs auxquels doivent répondre les médicaments visés aux al. 2, let. a à cbis, et 2bis, ainsi que les critères qualitatifs pour les médicaments visés à l'al. 2ter.40 |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir le régime de l'autorisation de mise sur le marché pour le procédé d'obtention ou de fabrication des médicaments qui ne peuvent être standardisés. |
4 | ...41 |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 8 Données relatives aux animaux à onglons - 1 Les détenteurs d'animaux doivent enregistrer les données suivantes relatives aux animaux à onglons détenus dans leur unité d'élevage: |
|
1 | Les détenteurs d'animaux doivent enregistrer les données suivantes relatives aux animaux à onglons détenus dans leur unité d'élevage: |
a | animaux des espèces bovine et caprine: les données relatives aux inséminations (naturelle ou artificielle) et aux saillies; |
b | animaux de l'espèce porcine et gibier détenu en enclos: les données relatives aux augmentations et aux diminutions d'effectif. |
2 | Les données doivent être enregistrées dans les trois jours. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 48 Produits servant au diagnostic, à la prévention et au traitement des épizooties - 1 Seuls les produits immunologiques dont l'emploi est autorisé par l'Institut suisse des produits thérapeutiques conformément à la législation sur les produits thérapeutiques et, de plus, approuvé par l'OSAV peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prévention et le traitement d'une épizootie chez l'animal. L'OSAV donne son approbation lorsque leur emploi n'est pas interdit par la présente ordonnance. Les produits ne peuvent être remis qu'à des vétérinaires et à des autorités. |
|
1 | Seuls les produits immunologiques dont l'emploi est autorisé par l'Institut suisse des produits thérapeutiques conformément à la législation sur les produits thérapeutiques et, de plus, approuvé par l'OSAV peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prévention et le traitement d'une épizootie chez l'animal. L'OSAV donne son approbation lorsque leur emploi n'est pas interdit par la présente ordonnance. Les produits ne peuvent être remis qu'à des vétérinaires et à des autorités. |
2 | L'OSAV publie périodiquement la liste des produits immunologiques approuvés à cette fin. |
3 | L'OSAV peut interdire l'offre de substances ou de préparations pour la prévention ou le traitement d'épizooties lorsque leur efficacité n'est pas scientifiquement établie. |
Das Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz, HMG; SR 812.21) soll zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier gewährleisten, dass nur qualitativ hoch stehende, sichere und wirksame Heilmittel in Verkehr gebracht werden (Art. 1 Abs. 1
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 1 But - 1 La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
|
1 | La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
2 | Elle vise en outre: |
a | à protéger les consommateurs de produits thérapeutiques contre la tromperie; |
b | à contribuer à ce que les produits thérapeutiques mis sur le marché soient utilisés conformément à leur destination et avec modération; |
c | à contribuer à ce que l'approvisionnement en produits thérapeutiques, y compris l'information et le conseil spécialisés nécessaires, soit sûr et ordonné dans tout le pays. |
3 | Dans l'exécution de la présente loi, notamment lors de la mise au point des ordonnances et de leur application dans chaque cas, il y a lieu de veiller à ce que: |
a | la fiabilité et l'indépendance du contrôle suisse des produits thérapeutiques soient garanties; |
b | la recherche et le développement dans le domaine pharmaceutique se déroulent dans des conditions favorables; |
c | les acteurs en concurrence sur le marché répondent aux mêmes exigences légales de sécurité et de qualité. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments; |
abis | médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques; |
ater | médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée; |
ater1 | il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande, |
ater2 | le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13; |
bdecies | dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament; |
c | Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots; |
d | Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques; |
e | Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise; |
f | Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal; |
fbis | prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux; |
g | Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux; |
h | nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement; |
i | pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public; |
j | pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital; |
k | pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer. |
2 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international. |
3 | Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 9 Autorisation de mise sur le marché - 1 Les médicaments prêts à l'emploi et les médicaments à usage vétérinaire destinés à la fabrication d'aliments médicamenteux (prémélanges pour aliments médicamenteux) doivent avoir été autorisés par l'institut pour pouvoir être mis sur le marché. Les accords internationaux sur la reconnaissance des autorisations de mise sur le marché sont réservés. |
|
1 | Les médicaments prêts à l'emploi et les médicaments à usage vétérinaire destinés à la fabrication d'aliments médicamenteux (prémélanges pour aliments médicamenteux) doivent avoir été autorisés par l'institut pour pouvoir être mis sur le marché. Les accords internationaux sur la reconnaissance des autorisations de mise sur le marché sont réservés. |
2 | Sont dispensés de l'autorisation: |
a | les médicaments qui sont fabriqués en application d'une ordonnance médicale dans une officine publique ou une pharmacie d'hôpital et qui sont destinés à une personne ou à un cercle de personnes déterminés ou à un animal ou à un cheptel déterminé (formule magistrale); sur la base de cette ordonnance, le médicament peut être fabriqué ad hoc ou par lot dans l'officine publique ou la pharmacie d'hôpital mais ne peut être remis que sur ordonnance médicale; |
b | les médicaments qui sont fabriqués ad hoc ou par lot dans une pharmacie publique, une pharmacie d'hôpital, une droguerie ou un autre établissement titulaire d'une autorisation de fabrication, conformément à une monographie de préparations spéciale de la Pharmacopée ou encore d'une autre pharma-copée ou d'un formularium reconnus par l'institut, et qui sont destinés à être remis aux clients de l'établissement (formule officinale); |
c | les médicaments non soumis à ordonnance qui sont fabriqués ad hoc ou par lot dans une officine publique, une pharmacie d'hôpital, une droguerie ou un autre établissement titulaire d'une autorisation de fabrication d'après une formule propre à l'établissement ou une formule publiée dans la littérature spécialisée, dans les limites du droit de la personne responsable de la fabrication de remettre des médicaments (art. 25) aux clients de l'établissement; |
cbis | les médicaments pour lesquels il est prouvé qu'aucun médicament de substitution et équivalent n'est autorisé ou disponible, qui sont fabriqués par lot dans une pharmacie d'hôpital selon une liste de médicaments interne à l'hôpital et qui sont destinés à être remis aux clients de l'établissement; |
d | les médicaments qui sont destinés à des essais cliniques; |
e | les médicaments qui ne peuvent être standardisés; |
f | les médicaments qui bénéficiaient d'une autorisation cantonale le 1er janvier 2002 et qui se trouvent encore sur le marché à l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016; ils doivent être étiquetés en conséquence et peuvent être mis sur le marché dans le canton concerné exclusivement et remis uniquement par des personnes habilitées à le faire en vertu de la présente loi. |
2bis | Un établissement titulaire d'une autorisation de fabrication peut être chargé de la fabrication de médicaments visés à l'al. 2, let. a à cbis (fabrication à façon).38 |
2ter | Un établissement titulaire d'une autorisation de fabrication délivrée par l'institut peut fabriquer des médicaments de la médecine complémentaire pour lesquels il est prouvé qu'aucun médicament de substitution et équivalent n'est autorisé ou disponible, sans être mandaté au sens de l'al. 2bis, et les distribuer à des établissements autorisés à fabriquer des médicaments en vertu de l'al. 2, let. a, b et c. Un établissement peut produire 100 boîtes au plus d'un médicament par principe actif et par année, représentant au total 3000 doses journalières au plus; pour les médicaments homéopathiques ou anthroposophiques, cette limitation se rapporte à chaque degré de dilution.39 |
2quater | Le Conseil fédéral fixe les critères qualitatifs et quantitatifs auxquels doivent répondre les médicaments visés aux al. 2, let. a à cbis, et 2bis, ainsi que les critères qualitatifs pour les médicaments visés à l'al. 2ter.40 |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir le régime de l'autorisation de mise sur le marché pour le procédé d'obtention ou de fabrication des médicaments qui ne peuvent être standardisés. |
4 | ...41 |
therapeutischer Nutzen zu erwarten ist und wenn kein vergleichbares Arzneimittel zur Verfügung steht (Art. 9 Abs. 4
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 9 Autorisation de mise sur le marché - 1 Les médicaments prêts à l'emploi et les médicaments à usage vétérinaire destinés à la fabrication d'aliments médicamenteux (prémélanges pour aliments médicamenteux) doivent avoir été autorisés par l'institut pour pouvoir être mis sur le marché. Les accords internationaux sur la reconnaissance des autorisations de mise sur le marché sont réservés. |
|
1 | Les médicaments prêts à l'emploi et les médicaments à usage vétérinaire destinés à la fabrication d'aliments médicamenteux (prémélanges pour aliments médicamenteux) doivent avoir été autorisés par l'institut pour pouvoir être mis sur le marché. Les accords internationaux sur la reconnaissance des autorisations de mise sur le marché sont réservés. |
2 | Sont dispensés de l'autorisation: |
a | les médicaments qui sont fabriqués en application d'une ordonnance médicale dans une officine publique ou une pharmacie d'hôpital et qui sont destinés à une personne ou à un cercle de personnes déterminés ou à un animal ou à un cheptel déterminé (formule magistrale); sur la base de cette ordonnance, le médicament peut être fabriqué ad hoc ou par lot dans l'officine publique ou la pharmacie d'hôpital mais ne peut être remis que sur ordonnance médicale; |
b | les médicaments qui sont fabriqués ad hoc ou par lot dans une pharmacie publique, une pharmacie d'hôpital, une droguerie ou un autre établissement titulaire d'une autorisation de fabrication, conformément à une monographie de préparations spéciale de la Pharmacopée ou encore d'une autre pharma-copée ou d'un formularium reconnus par l'institut, et qui sont destinés à être remis aux clients de l'établissement (formule officinale); |
c | les médicaments non soumis à ordonnance qui sont fabriqués ad hoc ou par lot dans une officine publique, une pharmacie d'hôpital, une droguerie ou un autre établissement titulaire d'une autorisation de fabrication d'après une formule propre à l'établissement ou une formule publiée dans la littérature spécialisée, dans les limites du droit de la personne responsable de la fabrication de remettre des médicaments (art. 25) aux clients de l'établissement; |
cbis | les médicaments pour lesquels il est prouvé qu'aucun médicament de substitution et équivalent n'est autorisé ou disponible, qui sont fabriqués par lot dans une pharmacie d'hôpital selon une liste de médicaments interne à l'hôpital et qui sont destinés à être remis aux clients de l'établissement; |
d | les médicaments qui sont destinés à des essais cliniques; |
e | les médicaments qui ne peuvent être standardisés; |
f | les médicaments qui bénéficiaient d'une autorisation cantonale le 1er janvier 2002 et qui se trouvent encore sur le marché à l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016; ils doivent être étiquetés en conséquence et peuvent être mis sur le marché dans le canton concerné exclusivement et remis uniquement par des personnes habilitées à le faire en vertu de la présente loi. |
2bis | Un établissement titulaire d'une autorisation de fabrication peut être chargé de la fabrication de médicaments visés à l'al. 2, let. a à cbis (fabrication à façon).38 |
2ter | Un établissement titulaire d'une autorisation de fabrication délivrée par l'institut peut fabriquer des médicaments de la médecine complémentaire pour lesquels il est prouvé qu'aucun médicament de substitution et équivalent n'est autorisé ou disponible, sans être mandaté au sens de l'al. 2bis, et les distribuer à des établissements autorisés à fabriquer des médicaments en vertu de l'al. 2, let. a, b et c. Un établissement peut produire 100 boîtes au plus d'un médicament par principe actif et par année, représentant au total 3000 doses journalières au plus; pour les médicaments homéopathiques ou anthroposophiques, cette limitation se rapporte à chaque degré de dilution.39 |
2quater | Le Conseil fédéral fixe les critères qualitatifs et quantitatifs auxquels doivent répondre les médicaments visés aux al. 2, let. a à cbis, et 2bis, ainsi que les critères qualitatifs pour les médicaments visés à l'al. 2ter.40 |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir le régime de l'autorisation de mise sur le marché pour le procédé d'obtention ou de fabrication des médicaments qui ne peuvent être standardisés. |
4 | ...41 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 9 Autorisation de mise sur le marché - 1 Les médicaments prêts à l'emploi et les médicaments à usage vétérinaire destinés à la fabrication d'aliments médicamenteux (prémélanges pour aliments médicamenteux) doivent avoir été autorisés par l'institut pour pouvoir être mis sur le marché. Les accords internationaux sur la reconnaissance des autorisations de mise sur le marché sont réservés. |
|
1 | Les médicaments prêts à l'emploi et les médicaments à usage vétérinaire destinés à la fabrication d'aliments médicamenteux (prémélanges pour aliments médicamenteux) doivent avoir été autorisés par l'institut pour pouvoir être mis sur le marché. Les accords internationaux sur la reconnaissance des autorisations de mise sur le marché sont réservés. |
2 | Sont dispensés de l'autorisation: |
a | les médicaments qui sont fabriqués en application d'une ordonnance médicale dans une officine publique ou une pharmacie d'hôpital et qui sont destinés à une personne ou à un cercle de personnes déterminés ou à un animal ou à un cheptel déterminé (formule magistrale); sur la base de cette ordonnance, le médicament peut être fabriqué ad hoc ou par lot dans l'officine publique ou la pharmacie d'hôpital mais ne peut être remis que sur ordonnance médicale; |
b | les médicaments qui sont fabriqués ad hoc ou par lot dans une pharmacie publique, une pharmacie d'hôpital, une droguerie ou un autre établissement titulaire d'une autorisation de fabrication, conformément à une monographie de préparations spéciale de la Pharmacopée ou encore d'une autre pharma-copée ou d'un formularium reconnus par l'institut, et qui sont destinés à être remis aux clients de l'établissement (formule officinale); |
c | les médicaments non soumis à ordonnance qui sont fabriqués ad hoc ou par lot dans une officine publique, une pharmacie d'hôpital, une droguerie ou un autre établissement titulaire d'une autorisation de fabrication d'après une formule propre à l'établissement ou une formule publiée dans la littérature spécialisée, dans les limites du droit de la personne responsable de la fabrication de remettre des médicaments (art. 25) aux clients de l'établissement; |
cbis | les médicaments pour lesquels il est prouvé qu'aucun médicament de substitution et équivalent n'est autorisé ou disponible, qui sont fabriqués par lot dans une pharmacie d'hôpital selon une liste de médicaments interne à l'hôpital et qui sont destinés à être remis aux clients de l'établissement; |
d | les médicaments qui sont destinés à des essais cliniques; |
e | les médicaments qui ne peuvent être standardisés; |
f | les médicaments qui bénéficiaient d'une autorisation cantonale le 1er janvier 2002 et qui se trouvent encore sur le marché à l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016; ils doivent être étiquetés en conséquence et peuvent être mis sur le marché dans le canton concerné exclusivement et remis uniquement par des personnes habilitées à le faire en vertu de la présente loi. |
2bis | Un établissement titulaire d'une autorisation de fabrication peut être chargé de la fabrication de médicaments visés à l'al. 2, let. a à cbis (fabrication à façon).38 |
2ter | Un établissement titulaire d'une autorisation de fabrication délivrée par l'institut peut fabriquer des médicaments de la médecine complémentaire pour lesquels il est prouvé qu'aucun médicament de substitution et équivalent n'est autorisé ou disponible, sans être mandaté au sens de l'al. 2bis, et les distribuer à des établissements autorisés à fabriquer des médicaments en vertu de l'al. 2, let. a, b et c. Un établissement peut produire 100 boîtes au plus d'un médicament par principe actif et par année, représentant au total 3000 doses journalières au plus; pour les médicaments homéopathiques ou anthroposophiques, cette limitation se rapporte à chaque degré de dilution.39 |
2quater | Le Conseil fédéral fixe les critères qualitatifs et quantitatifs auxquels doivent répondre les médicaments visés aux al. 2, let. a à cbis, et 2bis, ainsi que les critères qualitatifs pour les médicaments visés à l'al. 2ter.40 |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir le régime de l'autorisation de mise sur le marché pour le procédé d'obtention ou de fabrication des médicaments qui ne peuvent être standardisés. |
4 | ...41 |
Die in Art. 9 Abs. 4
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 9 Autorisation de mise sur le marché - 1 Les médicaments prêts à l'emploi et les médicaments à usage vétérinaire destinés à la fabrication d'aliments médicamenteux (prémélanges pour aliments médicamenteux) doivent avoir été autorisés par l'institut pour pouvoir être mis sur le marché. Les accords internationaux sur la reconnaissance des autorisations de mise sur le marché sont réservés. |
|
1 | Les médicaments prêts à l'emploi et les médicaments à usage vétérinaire destinés à la fabrication d'aliments médicamenteux (prémélanges pour aliments médicamenteux) doivent avoir été autorisés par l'institut pour pouvoir être mis sur le marché. Les accords internationaux sur la reconnaissance des autorisations de mise sur le marché sont réservés. |
2 | Sont dispensés de l'autorisation: |
a | les médicaments qui sont fabriqués en application d'une ordonnance médicale dans une officine publique ou une pharmacie d'hôpital et qui sont destinés à une personne ou à un cercle de personnes déterminés ou à un animal ou à un cheptel déterminé (formule magistrale); sur la base de cette ordonnance, le médicament peut être fabriqué ad hoc ou par lot dans l'officine publique ou la pharmacie d'hôpital mais ne peut être remis que sur ordonnance médicale; |
b | les médicaments qui sont fabriqués ad hoc ou par lot dans une pharmacie publique, une pharmacie d'hôpital, une droguerie ou un autre établissement titulaire d'une autorisation de fabrication, conformément à une monographie de préparations spéciale de la Pharmacopée ou encore d'une autre pharma-copée ou d'un formularium reconnus par l'institut, et qui sont destinés à être remis aux clients de l'établissement (formule officinale); |
c | les médicaments non soumis à ordonnance qui sont fabriqués ad hoc ou par lot dans une officine publique, une pharmacie d'hôpital, une droguerie ou un autre établissement titulaire d'une autorisation de fabrication d'après une formule propre à l'établissement ou une formule publiée dans la littérature spécialisée, dans les limites du droit de la personne responsable de la fabrication de remettre des médicaments (art. 25) aux clients de l'établissement; |
cbis | les médicaments pour lesquels il est prouvé qu'aucun médicament de substitution et équivalent n'est autorisé ou disponible, qui sont fabriqués par lot dans une pharmacie d'hôpital selon une liste de médicaments interne à l'hôpital et qui sont destinés à être remis aux clients de l'établissement; |
d | les médicaments qui sont destinés à des essais cliniques; |
e | les médicaments qui ne peuvent être standardisés; |
f | les médicaments qui bénéficiaient d'une autorisation cantonale le 1er janvier 2002 et qui se trouvent encore sur le marché à l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016; ils doivent être étiquetés en conséquence et peuvent être mis sur le marché dans le canton concerné exclusivement et remis uniquement par des personnes habilitées à le faire en vertu de la présente loi. |
2bis | Un établissement titulaire d'une autorisation de fabrication peut être chargé de la fabrication de médicaments visés à l'al. 2, let. a à cbis (fabrication à façon).38 |
2ter | Un établissement titulaire d'une autorisation de fabrication délivrée par l'institut peut fabriquer des médicaments de la médecine complémentaire pour lesquels il est prouvé qu'aucun médicament de substitution et équivalent n'est autorisé ou disponible, sans être mandaté au sens de l'al. 2bis, et les distribuer à des établissements autorisés à fabriquer des médicaments en vertu de l'al. 2, let. a, b et c. Un établissement peut produire 100 boîtes au plus d'un médicament par principe actif et par année, représentant au total 3000 doses journalières au plus; pour les médicaments homéopathiques ou anthroposophiques, cette limitation se rapporte à chaque degré de dilution.39 |
2quater | Le Conseil fédéral fixe les critères qualitatifs et quantitatifs auxquels doivent répondre les médicaments visés aux al. 2, let. a à cbis, et 2bis, ainsi que les critères qualitatifs pour les médicaments visés à l'al. 2ter.40 |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir le régime de l'autorisation de mise sur le marché pour le procédé d'obtention ou de fabrication des médicaments qui ne peuvent être standardisés. |
4 | ...41 |
3.5.3 Was der Beschwerdeführer dazu in Bezug auf die Nebenwirkungen vorbringt, ist einerseits unzulässige appellatorische Kritik an den Feststellungen der Vorinstanz und geht andererseits an der Sache vorbei. Die Überprüfung von Meldungen im Jahr 2008 betreffend vermutete Nebenwirkungen der Impfung ergab, dass die gemeldeten Schäden grösstenteils nicht auf die Impfung, sondern auf andere Ursachen (Krankheitserreger) zurückzuführen waren. Es ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz schwerwiegende Nebenwirkungen der Impfung im Jahre 2008 unter Berufung auf Erkenntnisse aus Untersuchungen verneinte, die erst im Jahr 2009 vorlagen. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Europäische Arzneimittelagentur (EMEA) als Nebenwirkungen des Impfstoffs Zulvac® 8 Bovis einzig Erhöhung der Rektaltemperatur bei Kälbern festhielt und am 15. Januar 2010 diesen Impfstoff als Arzneimittel zuliess.
Der Einwand des Beschwerdeführers, dass die Voraussetzungen gemäss Art. 45
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 45 Exigences - 1 Nul dispositif médical utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné ne doit mettre en danger la santé de l'utilisateur, du consommateur, du patient ou de tiers. Les performances prévues doivent être prouvées.104 |
|
1 | Nul dispositif médical utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné ne doit mettre en danger la santé de l'utilisateur, du consommateur, du patient ou de tiers. Les performances prévues doivent être prouvées.104 |
2 | Quiconque met un dispositif médical sur le marché doit pouvoir prouver que ledit dispositif satisfait aux exigences essentielles. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles les dispositifs médicaux doivent satisfaire. Il fixe notamment: |
a | les exigences essentielles en matière de sécurité et de performances; |
b | les règles de leur classification; |
c | les langues dans lesquelles doit être rédigée l'information sur le produit; |
d | l'étiquetage des dispositifs médicaux. |
4 | L'institut désigne, en accord avec le Secrétariat d'État à l'économie, des normes techniques et des spécifications communes permettant de concrétiser les exigences essentielles. Il désigne dans la mesure du possible des normes harmonisées au niveau international. Il publie dans la Feuille fédérale les normes techniques et les spécifications communes désignées, avec leur titre et leur référence ou le nom de l'organisme auprès duquel elles peuvent être obtenues.107 |
5 | Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables aux dispositifs médicaux destinés à des essais. |
6 | Il peut prévoir des allégements pour les dispositifs médicaux qui sont fabriqués et utilisés exclusivement dans des établissements de santé.108 |
7 | Il peut prévoir que des dispositifs médicaux à usage unique puissent être remis à neuf et réutilisés. Il fixe les conditions à respecter.109 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments; |
abis | médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques; |
ater | médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée; |
ater1 | il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande, |
ater2 | le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13; |
bdecies | dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament; |
c | Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots; |
d | Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques; |
e | Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise; |
f | Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal; |
fbis | prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux; |
g | Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux; |
h | nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement; |
i | pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public; |
j | pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital; |
k | pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer. |
2 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international. |
3 | Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments; |
abis | médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques; |
ater | médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée; |
ater1 | il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande, |
ater2 | le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13; |
bdecies | dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament; |
c | Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots; |
d | Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques; |
e | Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise; |
f | Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal; |
fbis | prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux; |
g | Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux; |
h | nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement; |
i | pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public; |
j | pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital; |
k | pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer. |
2 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international. |
3 | Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 3 Devoir de diligence - 1 Quiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par l'état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l'être humain et des animaux. |
|
1 | Quiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par l'état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l'être humain et des animaux. |
2 | Pour ce qui est des médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l'indication, il est tenu compte de l'état de la science et de la technique ainsi que des principes de la thérapeutique concernée.9 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 9 Autorisation de mise sur le marché - 1 Les médicaments prêts à l'emploi et les médicaments à usage vétérinaire destinés à la fabrication d'aliments médicamenteux (prémélanges pour aliments médicamenteux) doivent avoir été autorisés par l'institut pour pouvoir être mis sur le marché. Les accords internationaux sur la reconnaissance des autorisations de mise sur le marché sont réservés. |
|
1 | Les médicaments prêts à l'emploi et les médicaments à usage vétérinaire destinés à la fabrication d'aliments médicamenteux (prémélanges pour aliments médicamenteux) doivent avoir été autorisés par l'institut pour pouvoir être mis sur le marché. Les accords internationaux sur la reconnaissance des autorisations de mise sur le marché sont réservés. |
2 | Sont dispensés de l'autorisation: |
a | les médicaments qui sont fabriqués en application d'une ordonnance médicale dans une officine publique ou une pharmacie d'hôpital et qui sont destinés à une personne ou à un cercle de personnes déterminés ou à un animal ou à un cheptel déterminé (formule magistrale); sur la base de cette ordonnance, le médicament peut être fabriqué ad hoc ou par lot dans l'officine publique ou la pharmacie d'hôpital mais ne peut être remis que sur ordonnance médicale; |
b | les médicaments qui sont fabriqués ad hoc ou par lot dans une pharmacie publique, une pharmacie d'hôpital, une droguerie ou un autre établissement titulaire d'une autorisation de fabrication, conformément à une monographie de préparations spéciale de la Pharmacopée ou encore d'une autre pharma-copée ou d'un formularium reconnus par l'institut, et qui sont destinés à être remis aux clients de l'établissement (formule officinale); |
c | les médicaments non soumis à ordonnance qui sont fabriqués ad hoc ou par lot dans une officine publique, une pharmacie d'hôpital, une droguerie ou un autre établissement titulaire d'une autorisation de fabrication d'après une formule propre à l'établissement ou une formule publiée dans la littérature spécialisée, dans les limites du droit de la personne responsable de la fabrication de remettre des médicaments (art. 25) aux clients de l'établissement; |
cbis | les médicaments pour lesquels il est prouvé qu'aucun médicament de substitution et équivalent n'est autorisé ou disponible, qui sont fabriqués par lot dans une pharmacie d'hôpital selon une liste de médicaments interne à l'hôpital et qui sont destinés à être remis aux clients de l'établissement; |
d | les médicaments qui sont destinés à des essais cliniques; |
e | les médicaments qui ne peuvent être standardisés; |
f | les médicaments qui bénéficiaient d'une autorisation cantonale le 1er janvier 2002 et qui se trouvent encore sur le marché à l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016; ils doivent être étiquetés en conséquence et peuvent être mis sur le marché dans le canton concerné exclusivement et remis uniquement par des personnes habilitées à le faire en vertu de la présente loi. |
2bis | Un établissement titulaire d'une autorisation de fabrication peut être chargé de la fabrication de médicaments visés à l'al. 2, let. a à cbis (fabrication à façon).38 |
2ter | Un établissement titulaire d'une autorisation de fabrication délivrée par l'institut peut fabriquer des médicaments de la médecine complémentaire pour lesquels il est prouvé qu'aucun médicament de substitution et équivalent n'est autorisé ou disponible, sans être mandaté au sens de l'al. 2bis, et les distribuer à des établissements autorisés à fabriquer des médicaments en vertu de l'al. 2, let. a, b et c. Un établissement peut produire 100 boîtes au plus d'un médicament par principe actif et par année, représentant au total 3000 doses journalières au plus; pour les médicaments homéopathiques ou anthroposophiques, cette limitation se rapporte à chaque degré de dilution.39 |
2quater | Le Conseil fédéral fixe les critères qualitatifs et quantitatifs auxquels doivent répondre les médicaments visés aux al. 2, let. a à cbis, et 2bis, ainsi que les critères qualitatifs pour les médicaments visés à l'al. 2ter.40 |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir le régime de l'autorisation de mise sur le marché pour le procédé d'obtention ou de fabrication des médicaments qui ne peuvent être standardisés. |
4 | ...41 |
3.6
3.6.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, das Impfobligatorium gemäss VO BVET 2008 verstosse gegen verschiedene Bestimmungen des Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz, LMG; SR 817.0), unter anderem gegen Art. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but: |
|
a | de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs; |
b | de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène; |
c | de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels; |
d | de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 7 Sécurité des denrées alimentaires - 1 Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. |
|
1 | Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. |
2 | Une denrée alimentaire n'est pas considérée comme sûre s'il y a lieu de penser qu'elle entre dans l'une des catégories suivantes: |
a | elle est préjudiciable à la santé; |
b | elle est impropre à la consommation humaine. |
3 | Pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, les éléments suivants doivent être pris en compte: |
a | les conditions normales d'utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution; |
b | les conditions normales d'utilisation de la denrée alimentaire par le consommateur; |
c | les informations fournies au consommateur, ou d'autres informations généralement accessibles concernant la prévention d'effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires. |
5 | Il peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification pour: |
a | les nouvelles sortes de denrées alimentaires; |
b | les denrées alimentaires destinées aux personnes qui, pour des raisons de santé, ont des besoins alimentaires particuliers; |
c | les denrées alimentaires qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels ou physiologiques particuliers; |
d | les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des médicaments non autorisés. |
6 | Le Conseil fédéral peut introduire d'autres obligations d'autorisation ou de notification si la Suisse s'est engagée, en vertu d'un accord international, à reprendre des dispositions d'ordre technique prévoyant une telle obligation. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 10 Hygiène - 1 Quiconque manipule des denrées alimentaires doit veiller à ce qu'elles ne subissent pas d'altération préjudiciable sur le plan de l'hygiène du fait de cette activité. |
|
1 | Quiconque manipule des denrées alimentaires doit veiller à ce qu'elles ne subissent pas d'altération préjudiciable sur le plan de l'hygiène du fait de cette activité. |
2 | Les personnes qui, en raison d'une maladie ou d'une blessure, peuvent mettre en danger la santé des consommateurs lorsqu'elles manipulent des denrées alimentaires doivent prendre des mesures de protection particulières. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les conditions d'hygiène concernant: |
a | la manipulation des denrées alimentaires; |
b | les locaux où les denrées alimentaires sont manipulées ainsi que l'équipement de ces locaux; |
c | les locaux et les installations nécessaires dans les abattoirs, en fonction de la nature et du volume des abattages. |
4 | Le Conseil fédéral peut fixer les connaissances en matière d'hygiène que les personnes manipulant des denrées alimentaires doivent maîtriser. |
Die Vorinstanz verweist auf eine Mitteilung des BVET, wonach Untersuchungen des Instituts für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe IVI ergaben, dass Fleisch und Milch von geimpften Tieren keine Rückstände des Impfstoffs enthielten und somit für die menschliche Gesundheit unbedenklich sind. Darauf wird auch in der Antwort des Bundesrates vom 30. November 2009 auf eine Frage im Nationalrat (09.5477) hingewiesen. Weshalb und inwiefern die genannten Untersuchungsergebnisse nicht zuverlässig sein sollen, vermag der Beschwerdeführer nicht substantiiert darzulegen. Dass die Untersuchungsergebnisse im Jahr 2008 noch nicht vorlagen, ist insoweit unerheblich. Bei diesem Ergebnis kann dahingestellt bleiben, ob die im Impfstoff Zulvac® 8 Bovis enthaltenen Zusatzstoffe Sponin, Aluminiumhydroxid und Thiomersal die menschliche Gesundheit gefährden könnten, wenn sie in das Fleisch und/oder die Milch gelangen würden, was die Vorinstanz mit der Begründung verneint, dass die genannten Zusatzstoffe im Anhang II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates vom 26. Juni 1990 zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneirückstände in Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs aufgelistet sind, mithin im
Verzeichnis der Stoffe, für die keine Höchstmengen für Rückstände gelten.
3.6.2 Der Beschwerdeführer weist darauf hin, dass er im Bereich der tierschutzkonformen Bewirtschaftung und Produktion von naturnahem "Terra Suisse"-Fleisch tätig ist. Wenn er seine Kühe und die zu schlachtenden Rinder mit einem unerprobten, nicht zugelassenen und mit Giftstoffen versehenen Impfstoff gegen die Blauzungenkrankheit geimpft hätte, so hätte er seines Erachtens daher auch gegen das Täuschungsverbot gemäss Art. 18 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
|
1 | Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
2 | La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques7 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées. |
3 | Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. |
4 | Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut: |
a | décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation; |
b | fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1; |
c | édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé; |
d | définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
|
1 | Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
2 | La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques7 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées. |
3 | Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. |
4 | Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut: |
a | décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation; |
b | fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1; |
c | édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé; |
d | définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux. |
Der Einwand ist unbegründet. Die Richtlinien des Grossverteilers, welcher das Label "Terra Suisse" vermarktet, enthalten diesbezüglich keine Angaben betreffend die medizinische Betreuung der Tiere. Wohl mag der durchschnittliche Konsument unter dem Label "Terra Suisse" naturnah produzierte Nahrungsmittel erwarten. Er geht aber nicht davon aus, dass solche Tiere im Seuchenfall im Unterschied zu den anderen Tieren nicht mit den üblichen zur Verfügung stehenden Impfstoffen vor der Krankheit geschützt werden.
3.7
3.7.1 Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.7.2 Zum Beweis für die Richtigkeit seiner Behauptung, dass für die Herstellung des Blauzungenimpfstoffs Zulvac® 8 Bovis gentechnisch veränderte Viren verwendet worden seien, beantragte der Beschwerdeführer in seiner Berufungsantwort die Einholung eines Sachverständigengutachtens.
Die Vorinstanz erwägt, unter gentechnisch veränderten Organismen verstehe man Organismen (zu denen auch Mikroorganismen wie Viren gehörten), deren genetisches Material durch gentechnische Verfahren so verändert worden sei, wie dies unter natürlichen Bedingungen durch Kreuzen oder natürliche Rekombination nicht vorkomme. Beim Blauzungen-Impfstoff handle es sich um einen inaktivierten Impfstoff, also um ein Derivat des Virus der Blauzungenkrankheit aus dem Ausbruch der Krankheit im Jahr 2006 in den Benelux-Ländern. Dieser Virus sei isoliert und, weil Viren zum Fortpflanzen eine Wirtszelle benötigen, in BHK (baby hamster kidney)-Zellkulturen lediglich vermehrt und mittels binärem Ethylenimin und Formalin inaktiviert worden. Der Impfstoff Bovilis® BTV8 enthalte wie Zulvac® 8 Bovis ebenfalls das BTV8-Antigen, das auf baby hamster kidney (BHK)-Zellen vermehrt und anschliessend mit binärem Ethylenimin inaktiviert worden sei. Bovilis® BTV8 werde gemäss der Verordnung des BVET über Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit im Jahr 2010 (Art. 4 Abs. 1) eingesetzt und sei in der Schweiz als ordentlich zugelassener Impfstoff unter der IVI-Zulassungs-Nr. 1696 registriert. Sofern dieser inaktivierte Virus der Blauzungenkrankheit gentechnisch
veränderte Organismen enthalten würde, wäre das Inverkehrbringen nach der Freisetzungsverordnung (FrSV; SR 814.911) zu bewilligen. Diese Bewilligung wäre nach Art. 26 lit. h
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 26 Procédure d'autorisation applicable - L'autorisation au sens de l'art. 25 est délivrée par l'un des services fédéraux mentionnés ci-dessous, selon le produit, dans le cadre de la procédure d'autorisation applicable: |
|
a | médicaments |
b | denrées alimentaires, additifs et auxiliaires technologiques |
c | matériel végétal de multiplication pour emplois sylvicoles uniquement |
d | matériel végétal de multiplication pour tout autre emploi |
e | produits phytosanitaires |
f | engrais |
g | aliments pour animaux |
h | ... |
i | ... |
3.7.3 Der Beschwerdeführer macht geltend, mit dieser Begründung übergehe die Vorinstanz in willkürlicher Weise die Tatsache, dass die von ihr vorgelegten Informationen betreffend die Produktion des BTV8-Antigen auf baby hamstern lediglich auf Erkenntnissen bezüglich des Impfstoffs Bovilis® BTV8 beruhten, dass aber anerkanntermassen keine diesbezüglichen wissenschaftlichen Aussagen betreffend den hier zur Diskussion stehenden Impfstoff Zulvac® 8 Bovis vorlägen. Entsprechend gehe es nicht an, die Feststellungen über Bovilis® BTV8 einfach auf Zulvac® 8 Bovis zu übertragen; dies umso weniger, als das BVET den Impfstoff Zulvac® 8 Bovis im Jahre 2009 plötzlich aus dem Verkehr gezogen habe.
3.7.4 Der Beschwerdeführer machte in seiner Berufungsantwort vom 26. Oktober 2009, auf die er in der Beschwerde Bezug nimmt, zur Begründung seiner Auffassung, dass die Verordnung des BVET von 2008 gesetzwidrig sei, unter anderem Folgendes geltend (Akten des Kantonsgerichts act. 5 S. 17 f.):
"Dies umso mehr, als zwischenzeitlich auch noch bekannt geworden ist, dass sich bei einer in Österreich durchgeführten wissenschaftlichen Analyse der Blauzungenimpfstoffe herausstellte, dass für die Impfstoffherstellung genmanipulierte Viren verwendet wurden. Die Produktion derartiger Impfstoffe verstösst gegen das am 27. November 2005 vom Volk beschlossene Genmonatorium, wonach keine gentechnisch veränderten Organissmen in der Schweiz in Umlauf gebracht werden dürfen.
Beweis:
....
Sachverständigengutachten"
Der Beschwerdeführer schrieb mithin in seiner Berufungsantwort ganz allgemein von den Blauzungenimpfstoffen. Er behauptete nicht, dass konkret zur Herstellung des Impfstoffs Zulvac® 8 Bovis gentechnisch veränderte Organismen verwendet worden seien. Schon im Jahr 2008 bestanden neben dem Impfstoff Zulvac® 8 Bovis weitere Impfstoffe gegen die Blauzungenkrankheit. So wurden gemäss Art. 3 der Verordnung des BVET von 2008 auch die Impfstoffe Bovilis® BTV8 sowie BTVPUR AlSapTM 8 eingesetzt. Unter diesen Umständen ist es verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz nicht zwischen den verschiedenen Impfstoffen unterscheidet und am Beispiel des im Jahr 2010 weiterhin eingesetzten Impfstoffs Bovilis® BTV8 erläutert, weshalb die Verwendung des Impfstoffs Zulvac® 8 Bovis im Jahr 2008 nicht gegen das Genmoratorium verstiess. Dass der Impfstoff Zulvac® 8 Bovis in den Jahren 2009 und 2010 in der Schweiz nicht mehr eingesetzt wurde (siehe Art. 3 respektive Art. 4 der entsprechenden Verordnung des BVET), legt nicht den Verdacht nahe, dass zu seiner Herstellung gentechnisch veränderte Organismen verwendet worden sein könnten. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Europäische Arzneimittelagentur den Impfstoff Zulvac® 8 Bovis
am 15. Januar 2010 als zugelassenes Arzneimittel erklärt hat.
Die Beschwerde ist daher auch in diesem Punkt abzuweisen.
4.
4.1 Der Beschwerdeführer beruft sich wie im kantonalen Verfahren auf Rechtsirrtum. Aufgrund der ihm eröffneten Verfügung des Kantonstierarztes beider Appenzell vom 26. August 2008 habe er angenommen, dass er zur Impfung nicht verpflichtet sei, wenn er statt dessen seinen Tierbestand gemäss den tierärztlichen Anordnungen überwachen lasse. Seine allenfalls irrtümliche Vorstellung, dass die Überwachung eine gleichwertige Alternative zur Impfung darstelle, sei in Anbetracht des Textes der genannten Verfügung des Kantonstierarztes entschuldbar. Daher sei er wegen eines unvermeidbaren Irrtums über die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens in Anwendung von Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
4.2 Der Kantonstierarzt beider Appenzell liess dem Beschwerdeführer ein Schreiben vom 26. August 2008 zukommen. Darin nimmt er unter der Überschrift "Verweigerung der Blauzungenimpfung/Verfügung" einleitend Bezug unter anderem auf ein vorgängiges Telefongespräch betreffend die Risiken der Impfung. Im Schreiben wird sodann Folgendes festgehalten: "Wir erlassen heute die definitive Verfügung, gegen welche Sie Rekurs bei der Standeskommission erheben können". Sodann wird im Schreiben (fettgedruckt) ausgeführt: "Weiter machen wir Sie darauf aufmerksam, dass bei Nichtimpfen Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen Nichtbefolgen einer gesetzlichen Bestimmung (obligatorische Impfung) sowie einer behördlichen Anordnung erstattet wird". Im Anschluss daran enthält das Schreiben "Erwägungen", worin unter anderem der Inhalt verschiedener Bestimmungen des Tierseuchengesetzes und der dazugehörigen Verordnungen wiedergegeben wird. Danach wird unter dem Titel "Verfügung" Folgendes angeordnet:
"1. Bis spätestens 15. September 2008 haben Sie die erste Impfung Ihres Wiederkäuerbestandes (Rinder und Schafe) durch Ihren Kontrolltierarzt ... zu veranlassen und durchzuführen. Frühestens 21 Tage später hat die zweite Impfung zu erfolgen.
2. Ist Pkt 1 bis 15. September nicht erfüllt, gelten folgende Massnahmen:
3. Ihre Wiederkäuerhaltung unterliegt der amtstierärztlichen Überwachung. Der amtlich beauftragte Tierarzt .... untersucht die Wiederkäuer Ihrer Tierhaltung 1x pro Monat klinisch auf Anzeichen der Blauzungenkrankheit und entnimmt 2x Proben zur serologischen Untersuchung auf Blauzungenkrankheit. Die erste Probenahme erfolgt Ende September. Eine zweite Ende November nach Beginn der mückenfreien Periode. Als Probe wird entweder eine Tankmilchprobe gezogen oder 5 EDTA-Blutproben à 10ml von zufällig ausgesuchten Tieren der Rindergattung oder der Schafe.
4. Vorbehalten bleibt eine Anpassung der Massnahmen aufgrund einer Änderung der Seuchenlage oder bei Verhinderung der angeordneten Kontrollen.
5. Die mit der amtstierärztlichen Überwachung verbundenen Kosten und die mit der Verweigerung der Impfung verbundenen Risiken gehen zu Lasten des Tierhalters. Die Rechnung des Tierarztes ist direkt zu begleichen.
6. Für Tierverluste im Seuchenfall werden keine Entschädigungen geleistet.
7. Die Massnahmen werden nach Beginn der vektorfreien Periode oder nach Abschluss einer allfälligen freiwilligen Impfung aufgehoben.
....".
In der Folge wird im genannten Schreiben des Kantonstierarztes beider Appenzell darauf hingewiesen, dass Zuwiderhandlungen gegen Verfügungen gemäss Art. 292 SGB und die vorsätzliche Missachtung von Art. 10
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 10 - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:23 |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:23 |
1 | le traitement des animaux infectés, suspects ou en danger d'être infectés; |
10 | l'autorisation et l'emploi des produits de désinfection utilisés dans la lutte contre les épizooties; |
11 | l'approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce international d'animaux, appliqués dans le cadre des services de santé animale. |
2 | l'abattage ou la mise à mort et l'élimination de ces animaux; |
3 | l'élimination des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l'agent d'une épizootie; |
4 | l'isolement des animaux infectés ou suspects de l'être, la mise sous séquestre d'étables, de fermes, de pâturages et de localités pour le trafic du bétail, la désinfection et la restriction à la circulation des personnes et au trafic des marchandises; |
5 | l'observation des animaux suspects d'avoir contracté une maladie épizootique; |
6 | l'interdiction d'organiser des marchés, des expositions, des ventes d'animaux aux enchères et autres manifestations semblables, ainsi que la limitation ou l'interdiction du trafic d'animaux ou de la détention d'animaux en plein air; |
7 | l'examen périodique des troupeaux et les autres mesures destinées à maintenir leur état de santé, ainsi que les enquêtes épidémiologiques; |
8 | l'aide gratuite du propriétaire des animaux à l'application des mesures de lutte; |
9 | la participation des entreprises de transport aux mesures de lutte; |
a | restreindre à une région la circulation des animaux et des produits animaux afin de protéger d'une épizootie les autres parties du pays; |
b | ordonner que les mesures d'éradication soient limitées à certaines régions s'il n'est pas possible ni envisagé à court terme d'éradiquer une épizootie dans l'ensemble du pays; |
c | déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n'a été constatée pendant une durée déterminée.30 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'hygiène en exploitation pour la prévention des épizooties des animaux de rente.31 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11 Devoir de diligence et obligation d'annoncer - 1 Les personnes qui détiennent, gardent ou soignent des animaux, effectuent des contrôles dans les troupeaux ou ont accès d'une autre manière aux troupeaux doivent veiller dans le cadre de leur activité et dans la mesure de leurs possibilités à ce que les animaux ne soient pas exposés à un danger d'épizootie. |
|
1 | Les personnes qui détiennent, gardent ou soignent des animaux, effectuent des contrôles dans les troupeaux ou ont accès d'une autre manière aux troupeaux doivent veiller dans le cadre de leur activité et dans la mesure de leurs possibilités à ce que les animaux ne soient pas exposés à un danger d'épizootie. |
2 | Elles sont tenues d'annoncer sans délai à un vétérinaire - à l'inspecteur des ruchers s'il s'agit d'abeilles - l'apparition d'épizooties ainsi que tout élément suspect; elles doivent en outre prendre toutes précautions pour empêcher la transmission de la maladie à d'autres animaux. Les auxiliaires officiels, les bouchers, le personnel travaillant dans les établissements d'élimination et les organes de la police et des douanes sont également soumis à cette obligation.35 |
3 | Les vétérinaires, les instituts de diagnostic et les inspecteurs des ruchers sont tenus d'annoncer les cas au service cantonal compétent, qui les transmet aux autorités cantonales et communales. Les vétérinaires et les inspecteurs des ruchers prennent sans délai les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de l'épizootie. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 12 Trafic d'animaux interdit. Dérogations - Le trafic d'animaux infectés ou suspects d'être infectés d'une maladie épizootique, ainsi que de ceux qu'on peut considérer, d'après les circonstances, comme les vecteurs de l'agent d'une épizootie, est interdit. Les dérogations compatibles avec la police des épizooties sont réglées par le Conseil fédéral. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 24 Importation, transit et exportation - 1 Le Conseil fédéral décide à quelles conditions l'importation, le transit et l'exportation d'animaux, de produits animaux et de substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties sont autorisés. |
|
1 | Le Conseil fédéral décide à quelles conditions l'importation, le transit et l'exportation d'animaux, de produits animaux et de substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties sont autorisés. |
2 | Si un examen de la situation épizootique dans la région de provenance, de l'état sanitaire ou immunitaire des animaux ou de la quarantaine est nécessaire, le Conseil fédéral peut soumettre l'importation, le transit et l'exportation à une autorisation de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)53.54 |
3 | En vue de prévenir la diffusion d'une épizootie, l'OSAV peut: |
a | restreindre ou interdire l'importation, le transit et l'exportation d'animaux, de produits animaux ainsi que de substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties; pour la définition des régions et zones concernées par de telles restrictions et interdictions, il peut renvoyer aux décisions d'exécution de l'Union européenne, même lorsque ces régions et zones n'y sont définies que dans la langue du pays touché; |
b | limiter ou interdire le passage de la frontière aux personnes; |
c | assortir l'autorisation de conditions restrictives ou la refuser. |
4 | L'OSAV désigne, en accord avec l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), les postes d'importation, de transit ou d'exportation.56 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 25 Contrôle vétérinaire officiel - 1 Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation. |
|
1 | Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation. |
2 | Si les conditions d'importation, de transit ou d'exportation ne sont pas remplies, les animaux, les produits animaux et les substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties sont refoulés. |
3 | Si un refoulement n'est pas possible ou qu'il risque d'entraîner la propagation d'une épizootie, l'autorité compétente peut ordonner la mise à mort des animaux ou la confiscation des produits animaux et des substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties.58 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 27 Produits immuno-biologiques - 1 ...60 |
|
1 | ...60 |
2 | Lorsque des mesures officielles sont prises pour combattre des épizooties, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des corps simples ou composés et des produits naturels ou combinés peuvent être proposés à la vente ou vendus pour prévenir ou traiter ces épizooties.61 |
3 | Lorsqu'un contrôle des produits visés à l'al. 2 est prescrit, les frais sont à la charge du fabricant ou de l'importateur.62 |
4 | Les instituts officiels ou privés ainsi que les personnes qui détiennent ou utilisent des microorganismes pathogènes pour leurs travaux prennent toutes mesures pour empêcher que ceux-ci ne soient la cause de dommages pour les hommes et les animaux. Ils répondent des suites éventuelles. |
5 | Les services cantonaux compétents peuvent procéder à des contrôles et prendre des dispositions. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 47 Contraventions et délits - 1 Quiconque enfreint intentionnellement les art. 10, 11, 12, 20, 24, 25 et 27 est puni d'une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal98. |
|
1 | Quiconque enfreint intentionnellement les art. 10, 11, 12, 20, 24, 25 et 27 est puni d'une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal98. |
2 | Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
Den vom Beschwerdeführer gegen diese Verfügung des Kantonstierarztes vom 26. August 2008 erhobenen Rekurs wies die Standeskommission des Kantons Appenzell I.Rh. am 16. Dezember 2008 ab.
4.3
4.3.1 Die erste Instanz erwog, dass die Verfügung des Kantonstierarztes vom 26. August 2008 in Rechtskraft erwachsen und im Strafverfahren nicht auf ihre Rechtmässigkeit zu überprüfen sei (erstinstanzliches Urteil S. 7). Die erste Instanz erwog sodann, dass der Beschwerdeführer nicht gegen Art. 10
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 10 - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:23 |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:23 |
1 | le traitement des animaux infectés, suspects ou en danger d'être infectés; |
10 | l'autorisation et l'emploi des produits de désinfection utilisés dans la lutte contre les épizooties; |
11 | l'approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce international d'animaux, appliqués dans le cadre des services de santé animale. |
2 | l'abattage ou la mise à mort et l'élimination de ces animaux; |
3 | l'élimination des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l'agent d'une épizootie; |
4 | l'isolement des animaux infectés ou suspects de l'être, la mise sous séquestre d'étables, de fermes, de pâturages et de localités pour le trafic du bétail, la désinfection et la restriction à la circulation des personnes et au trafic des marchandises; |
5 | l'observation des animaux suspects d'avoir contracté une maladie épizootique; |
6 | l'interdiction d'organiser des marchés, des expositions, des ventes d'animaux aux enchères et autres manifestations semblables, ainsi que la limitation ou l'interdiction du trafic d'animaux ou de la détention d'animaux en plein air; |
7 | l'examen périodique des troupeaux et les autres mesures destinées à maintenir leur état de santé, ainsi que les enquêtes épidémiologiques; |
8 | l'aide gratuite du propriétaire des animaux à l'application des mesures de lutte; |
9 | la participation des entreprises de transport aux mesures de lutte; |
a | restreindre à une région la circulation des animaux et des produits animaux afin de protéger d'une épizootie les autres parties du pays; |
b | ordonner que les mesures d'éradication soient limitées à certaines régions s'il n'est pas possible ni envisagé à court terme d'éradiquer une épizootie dans l'ensemble du pays; |
c | déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n'a été constatée pendant une durée déterminée.30 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'hygiène en exploitation pour la prévention des épizooties des animaux de rente.31 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 11 Devoir de diligence et obligation d'annoncer - 1 Les personnes qui détiennent, gardent ou soignent des animaux, effectuent des contrôles dans les troupeaux ou ont accès d'une autre manière aux troupeaux doivent veiller dans le cadre de leur activité et dans la mesure de leurs possibilités à ce que les animaux ne soient pas exposés à un danger d'épizootie. |
|
1 | Les personnes qui détiennent, gardent ou soignent des animaux, effectuent des contrôles dans les troupeaux ou ont accès d'une autre manière aux troupeaux doivent veiller dans le cadre de leur activité et dans la mesure de leurs possibilités à ce que les animaux ne soient pas exposés à un danger d'épizootie. |
2 | Elles sont tenues d'annoncer sans délai à un vétérinaire - à l'inspecteur des ruchers s'il s'agit d'abeilles - l'apparition d'épizooties ainsi que tout élément suspect; elles doivent en outre prendre toutes précautions pour empêcher la transmission de la maladie à d'autres animaux. Les auxiliaires officiels, les bouchers, le personnel travaillant dans les établissements d'élimination et les organes de la police et des douanes sont également soumis à cette obligation.35 |
3 | Les vétérinaires, les instituts de diagnostic et les inspecteurs des ruchers sont tenus d'annoncer les cas au service cantonal compétent, qui les transmet aux autorités cantonales et communales. Les vétérinaires et les inspecteurs des ruchers prennent sans délai les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de l'épizootie. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 12 Trafic d'animaux interdit. Dérogations - Le trafic d'animaux infectés ou suspects d'être infectés d'une maladie épizootique, ainsi que de ceux qu'on peut considérer, d'après les circonstances, comme les vecteurs de l'agent d'une épizootie, est interdit. Les dérogations compatibles avec la police des épizooties sont réglées par le Conseil fédéral. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 24 Importation, transit et exportation - 1 Le Conseil fédéral décide à quelles conditions l'importation, le transit et l'exportation d'animaux, de produits animaux et de substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties sont autorisés. |
|
1 | Le Conseil fédéral décide à quelles conditions l'importation, le transit et l'exportation d'animaux, de produits animaux et de substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties sont autorisés. |
2 | Si un examen de la situation épizootique dans la région de provenance, de l'état sanitaire ou immunitaire des animaux ou de la quarantaine est nécessaire, le Conseil fédéral peut soumettre l'importation, le transit et l'exportation à une autorisation de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)53.54 |
3 | En vue de prévenir la diffusion d'une épizootie, l'OSAV peut: |
a | restreindre ou interdire l'importation, le transit et l'exportation d'animaux, de produits animaux ainsi que de substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties; pour la définition des régions et zones concernées par de telles restrictions et interdictions, il peut renvoyer aux décisions d'exécution de l'Union européenne, même lorsque ces régions et zones n'y sont définies que dans la langue du pays touché; |
b | limiter ou interdire le passage de la frontière aux personnes; |
c | assortir l'autorisation de conditions restrictives ou la refuser. |
4 | L'OSAV désigne, en accord avec l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), les postes d'importation, de transit ou d'exportation.56 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 25 Contrôle vétérinaire officiel - 1 Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation. |
|
1 | Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation. |
2 | Si les conditions d'importation, de transit ou d'exportation ne sont pas remplies, les animaux, les produits animaux et les substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties sont refoulés. |
3 | Si un refoulement n'est pas possible ou qu'il risque d'entraîner la propagation d'une épizootie, l'autorité compétente peut ordonner la mise à mort des animaux ou la confiscation des produits animaux et des substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties.58 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 27 Produits immuno-biologiques - 1 ...60 |
|
1 | ...60 |
2 | Lorsque des mesures officielles sont prises pour combattre des épizooties, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des corps simples ou composés et des produits naturels ou combinés peuvent être proposés à la vente ou vendus pour prévenir ou traiter ces épizooties.61 |
3 | Lorsqu'un contrôle des produits visés à l'al. 2 est prescrit, les frais sont à la charge du fabricant ou de l'importateur.62 |
4 | Les instituts officiels ou privés ainsi que les personnes qui détiennent ou utilisent des microorganismes pathogènes pour leurs travaux prennent toutes mesures pour empêcher que ceux-ci ne soient la cause de dommages pour les hommes et les animaux. Ils répondent des suites éventuelles. |
5 | Les services cantonaux compétents peuvent procéder à des contrôles et prendre des dispositions. |
sei. Der Kantonstierarzt habe diese Verpflichtung wahrgenommen, indem er eine Verfügung an die Adresse des Beschwerdeführers gerichtet habe (erstinstanzliches Urteil S. 8). Der Beschwerdeführer habe die Verfügung des Kantonstierarztes beziehungsweise den darin enthaltenen, allein massgebenden Rechtsspruch in dem Sinne verstehen dürfen, dass er seine Tiere entweder impfen oder aber überwachen lassen müsse. Dem Beschwerdeführer habe sich in der Verfügung vom 26. August 2008 mithin eine Alternative zur Impfung, nämlich die amtstierärztliche Überwachung, eröffnet. Daran ändere nichts, dass der Kantonstierarzt in der Einleitung der Verfügung den Beschwerdeführer darauf aufmerksam gemacht habe, dass bei Nichtimpfen Strafanzeige wegen Nichtbefolgen einer gesetzlichen Bestimmung (obligatorische Impfung) sowie einer behördlichen Anordnung erstattet werde. Der Beschwerdeführer habe davon ausgehen dürfen, dass wohl die Impfung durch Verordnung des BVET grundsätzlich vorgeschrieben sei, dass die Modalitäten der Impfung selber aber letztendlich vom Kantonstierarzt bestimmt werden könnten, in dessen Ermessen es liege, ob im Einzelfall eine Impfung oder eine Überwachung des Tierbestandes angezeigt sei. Der Kantonstierarzt habe denn auch in den
Erwägungen seiner Verfügung festgehalten, dass bei der aktuellen Seuchenlage eine Zwangsimpfung unter Polizeischutz unverhältnismässig wäre, jedoch eine periodische Überwachung des nicht geimpften Tierbestandes durch den amtlichen Tierarzt verhältnismässig sei. Die erste Instanz erwog, der Beschwerdeführer habe somit in guten Treuen davon ausgehen dürfen, dass er sich rechtmässig verhalte, wenn er seine Tiere nicht impfe, aber den nicht geimpften Tierbestand entsprechend der Verfügung des Kantonstierarztes überwachen lasse. Einer solchen Überwachung als Alternative zur Impfung habe sich der Beschwerdeführer nicht widersetzt. Dass die angekündigten Milchproben lediglich ein Mal abgenommen worden seien, habe er nicht zu verantworten. Die erste Instanz sprach daher den Beschwerdeführer unter Zubilligung eines unvermeidbaren Rechtsirrtums von Schuld und Strafe frei (erstinstanzliches Urteil S. 9).
4.3.2 Die Vorinstanz ist demgegenüber der Auffassung, dass dem Beschwerdeführer kein Rechtsirrtum zugebilligt werden kann. Den Landwirten sei aufgrund von Informationskampagnen bekannt gewesen, dass im Jahr 2008 die Impfung gegen die Blauzungenkrankheit obligatorisch gewesen sei. Auch der Beschwerdeführer habe dies gewusst. Er habe sich gegen die Impfung gewehrt, weil er schädliche Nebenwirkungen befürchtet habe und daher der Meinung gewesen sei, dass er zur Impfung nicht gezwungen werden dürfe. Da der Beschwerdeführer gegen die Verfügung des Kantonstierarztes betreffend die Impfpflicht Rekurs bei der Standeskommission des Kantons Appenzell I.Rh. erhoben habe, könne er nicht ernsthaft geltend machen, er sei davon ausgegangen, dass ihm die Verfügung eine Wahlmöglichkeit zwischen Impfung und Überwachung eingeräumt habe. Andernfalls hätte er von einem Rekurs gegen die angeordnete Impfung absehen und einfach die Überwachung zulassen können, welche er nicht angefochten habe.
4.3.3 Der Beschwerdeführer konnte nach der jedenfalls im Ergebnis zutreffenden Auffassung der Vorinstanz aufgrund des Wortlauts der Verfügung des Kantonstierarztes vom 26. August 2008 nicht ernsthaft annehmen, dass ihm darin eine Alternative zur obligatorischen Impfung in Form einer Überwachung des Tierbestandes angeboten werde und er zwischen diesen beiden Massnahmen frei wählen könne. In der Verfügung wird der Beschwerdeführer einleitend (in fettgedruckten Buchstaben) darauf aufmerksam gemacht, dass bei Nichtimpfen Strafanzeige wegen Nichtbefolgens einer gesetzlichen Bestimmung sowie einer behördlichen Anordnung erstattet wird. Sodann wird in der Verfügung festgehalten, dass gemäss Art. 2 Abs. 1 der Verordnung des BVET über Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit im Jahre 2008 die Impfung für Rinder, Schafe und Ziegen ab einem Alter von drei Monaten in der ganzen Schweiz obligatorisch ist. Sodann wird in der Verfügung angeordnet, dass der Beschwerdeführer bis spätestens am 15. September 2008 die erste Impfung seines Wiederkäuerbestandes zu veranlassen und durchzuführen habe. Für den Fall, dass dies nicht fristgemäss geschieht, wurden bestimmte Überwachungsmassnahmen angeordnet. Die Überwachung war keine Alternative zur
angeordneten Impfung, sondern eine Massnahme, die bei pflichtwidriger Verweigerung der Impfung angeordnet wurde, um das bei Impfverweigerung erhöhte Risiko der Verbreitung der Seuche zu verringern. Der Beschwerdeführer konnte die Überwachungsmassnahme nicht als frei wählbare Alternative zur Impfung verstehen, zumal nicht ersichtlich ist, woraus sich die Zuständigkeit des Kantonstierarztes zur Anordnung einer blossen Überwachung anstelle des in der Verordnung des BVET festgelegten Impfobligatoriums ergeben soll. Wohl sind gemäss Art. 5 Abs. 2 der Verordnung des BVET für das Jahr 2008 die Kantonstierärzte und die Kantonstierärztinnen für die Durchführung der Impfungen verantwortlich. Daraus ergibt sich aber nicht, dass sie abweichend von dem in Art. 2 Abs. 1 der Verordnung des BVET für das Jahr 2008 festgelegten Impfobligatorium Tierhalter, welche die Impfung etwa wegen möglicher negativer Nebenwirkungen ablehnen, von der Impfpflicht befreien können. Auch aus der Erwägung des Kantonstierarztes, dass bei der aktuellen Seuchenlage eine Zwangsimpfung unter Polizeischutz nicht verhältnismässig wäre, konnte der Beschwerdeführer nicht den Schluss ziehen, dass er die Impfung verweigern dürfe, wenn er seinen Tierbestand überwachen lasse.
Der Beschwerdeführer hatte denn auch anlässlich seiner Befragungen nie geltend gemacht, er habe die Verfügung des Kantonstierarztes in dem Sinne verstanden, dass er seine Tiere nicht impfen lassen müsse, wenn er die angeordneten Überwachungsmassnahmen akzeptiere. Der Beschwerdeführer hatte seine Impfverweigerung vielmehr im Wesentlichen unter Berufung auf den Konsumenten- und den Tierschutz sowie damit begründet, dass der Impfstoff unter anderem hinsichtlich der Nebenwirkungen noch nicht ausreichend untersucht worden sei.
Die Beschwerde ist somit auch in diesem Punkt abzuweisen.
5.
Der Beschwerdeführer beruft sich schliesslich auf rechtfertigenden Notstand.
5.1 Wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um ein eigenes oder das Rechtsgut einer anderen Person aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Gefahr zu retten, handelt rechtmässig, wenn er dadurch höherwertige Interessen wahrt (Art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
Die Vorinstanz verneint Notstand unter anderem mit der Begründung, dass erstens die vom Beschwerdeführer befürchtete Gefahr in Form von schädlichen Nebenwirkungen keine unmittelbare war, da der Kantonstierarzt noch keine Zwangsimpfung angeordnet hatte, und dass zweitens die Gefahr anders abwendbar war, nämlich durch Ergreifung von Rechtsmitteln gegen die Verfügung des Kantonstierarztes beziehungsweise gegen den Rekursentscheid der Standeskommission.
Ob diese Auffassung zutrifft, kann hier dahingestellt bleiben, da Notstand jedenfalls aus nachstehenden Gründen nicht gegeben ist.
5.2 Keinen Notstand begründen hoheitliche Eingriffe in die Rechte des Einzelnen, die dieser zu dulden verpflichtet ist (vgl. BGE 104 IV 229 E. 4 S. 232; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 3. Aufl. 2005, § 10 N 41; Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, Art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
Die Beschwerde ist somit auch in diesem Punkt abzuweisen.
6.
6.1 Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens und die Kosten des Berufungsverfahrens auferlegt und ihm keine Entschädigung ausgerichtet mit der Begründung, dass er im Berufungsverfahren unterlegen sei.
Der Beschwerdeführer beantragt, die Kosten des erst- und des zweitinstanzlichen Verfahrens seien je hälftig zwischen ihm und dem Staat aufzuteilen, und der Verteidigung sei eine hälftige Entschädigung zuzusprechen. Zur Begründung macht er geltend, dass ihm in der Anklage nicht nur Widerhandlung gegen die Tierseuchengesetzgebung im Sinne von Art. 47
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 47 Contraventions et délits - 1 Quiconque enfreint intentionnellement les art. 10, 11, 12, 20, 24, 25 et 27 est puni d'une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal98. |
|
1 | Quiconque enfreint intentionnellement les art. 10, 11, 12, 20, 24, 25 et 27 est puni d'une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal98. |
2 | Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 47 Contraventions et délits - 1 Quiconque enfreint intentionnellement les art. 10, 11, 12, 20, 24, 25 et 27 est puni d'une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal98. |
|
1 | Quiconque enfreint intentionnellement les art. 10, 11, 12, 20, 24, 25 et 27 est puni d'une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal98. |
2 | Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.2 Die Kosten- und Entschädigungsfolgen im kantonalen Verfahren bestimmen sich nach dem kantonalen Recht. Das Bundesgericht prüft gemäss Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
Der Beschwerdeführer legt nicht dar, welche Bestimmungen des kantonalen Rechts durch den angefochtenen Entscheid im Kosten- und Entschädigungspunkt inwiefern verletzt beziehungsweise gar willkürlich angewendet worden sein sollen. Auf die Beschwerde ist daher in diesem Punkt mangels rechtsgenüglicher Begründung nicht einzutreten.
6.3 Ergänzend ist immerhin auf Folgendes hinzuweisen. Die Staatsanwaltschaft beantragte in ihrer Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil, durch welches der Beschwerdeführer von Schuld und Strafe freigesprochen worden war, die Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Widerhandlung gegen die Tierseuchengesetzgebung. Der in der Anklageschrift ebenfalls erhobene Vorwurf des Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 47 Contraventions et délits - 1 Quiconque enfreint intentionnellement les art. 10, 11, 12, 20, 24, 25 et 27 est puni d'une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal98. |
|
1 | Quiconque enfreint intentionnellement les art. 10, 11, 12, 20, 24, 25 et 27 est puni d'une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal98. |
2 | Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
7.
Der Beschwerdeführer ersucht um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege in dem Sinne, dass ihm im Falle des Unterliegens keine Gerichtskosten auferlegt werden. Seine finanzielle Bedürftigkeit ist ausgewiesen. Die Beschwerde war in den wesentlichen Punkten nicht
von vornherein aussichtslos. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist daher gutzuheissen. Somit sind keine Gerichtskosten zu erheben.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird gutgeheissen.
3.
Es werden keine Kosten erhoben.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Kantonsgericht Appenzell I.Rh., Abteilung Zivil- und Strafgericht, und dem Bundesamt für Veterinärwesen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 26. Oktober 2010
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Favre Näf