Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C 732/2016
Arrêt du 26 septembre 2017
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Thomas Barth, avocat,
recourant,
contre
Ville de Genève,
Palais Eynard, Rue de la Croix-Rouge 4, 1204 Genève,
intimée.
Objet
Droit de la fonction publique (résiliation des rapports de service; principe de la proportionnalité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 27 septembre 2016 (A/1405/2016-FPUBL ATA/800/2016).
Faits :
A.
A.________, né en 1964, a été engagé le 1er février 1985 comme ouvrier (aide-jardinier) au service des parcs et promenades de la Ville de Genève. Il a été nommé fonctionnaire l'année suivante. A partir du 1er mars 2011, il a exercé la fonction de gardien d'animaux au service V.________ après avoir obtenu le certificat fédéral de capacité dans cette profession. Son cahier des charges incluait l'encadrement d'apprentis et de stagiaires. Les rapports d'évaluation de son travail, effectués jusqu'en 2008, ont toujours été bons, soulignant sa compétence et son dévouement.
Dans le courant du mois d'août 2012, B.________, âgée alors de dix-huit ans, a rejoint l'équipe d'agents du V.________ qui s'occupait du zoo de X.________ pour accomplir un apprentissage de gardienne d'animaux pour une durée de trois ans. C.________, contremaître principal, était responsable de sa formation. A.________ a été chargé d'encadrer l'apprentie dans ses activités sur le terrain.
Le matin du 3 novembre 2014, B.________ a trouvé dans son casier du vestiaire un message écrit dont la teneur était la suivante:
" (SALE PUTE)
Petite, Moche, qui pue la MERDE de CHIEN. Si tu t'avise encore une seule fois de dire des Mensonges à ma femme à mon sujet, tu aurais à faire à moi et officiellement à la Justice ainsi que le Médecin traitant (Principale) de ma femme et tous les autres. Tu devrais te regarder dans un miroir saloppe de Merde. Evite de t'amuser avec les bougie salle Sorcière, ça ne te vas pas du tout et cela peut se retourner contre toi si tu ne sais pas manier la magie noir. Vas crever en Enfer Pourriture du Diable. Ne croise jamais mon chemin, y compris ma famille aussi bien à ONEX que Partout ailleur. Tu restera une Prostituée pour l'éternité."
A.________ a reconnu être l'auteur de ce message. Dès le lendemain, il a été mis en arrêt maladie par son médecin traitant.
Par décision du 5 novembre 2014, le Conseil administratif a ouvert une enquête administrative à son encontre et prononcé la suspension de son activité jusqu'au prononcé d'une éventuelle sanction ou d'un licenciement. L'enquête a été confiée à D.________ et E.________ qui ont interrogé, outre l'intéressé et l'apprentie, C.________ et F.________, membres de l'équipe du V.________, G.________, responsable des ressources humaines (RH) au V.________, ainsi que H.________, chef de service.
On peut résumer les déclarations orales et écrites de A.________ aux enquêteurs comme suit. Il connaissait depuis un certain temps des difficultés conjugales et des déceptions professionnelles - il n'avait pas été retenu à la fonction de contremaître principal et formateur à laquelle il avait postulé - et en avait fait une dépression. Cela l'avait amené à boire et à fumer. Lorsque l'apprentie était arrivée, elle avait commencé à se confier à lui et à lui révéler des choses intimes. Il se sentait attiré par elle, sans toutefois vouloir que cela aille plus loin. Il n'avait jamais eu de gestes déplacés envers elle. Vers la mi-mars 2014, il lui avait avoué ses sentiments. L'apprentie avait réagi en disant qu'il était marié et qu'elle "s'en foutait". Quelques jours plus tard, il s'était excusé auprès d'elle. La même semaine, ne supportant plus cette situation, il avait fait une crise de nerfs au travail et déclaré vouloir attenter à sa vie devant ses collègues. A la suite de cet épisode, il avait mis C.________ dans la confidence. Peu après, il avait consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un médicament anti-dépresseur et l'a mis en incapacité de travail dès le 7 avril 2014. En juin ou juillet 2014, alors qu'il était encore en
arrêt maladie, sa femme avait appris par une amie que B.________ prétendait avoir eu des relations sexuelles avec lui dans une chambre d'hôtel qu'il aurait payée, et pouvoir faire de lui ce qu'elle voulait. Cette rumeur avait bouleversé sa vie de famille, sa femme avait été proche du divorce et sa fille avait eu besoin d'un soutien psychologique. Lui-même avait tenté de se suicider. Lorsqu'il a commencé à aller un peu mieux, il a contacté G.________ des RH et l'a mise au courant de ses sentiments envers l'apprentie. Il avait été convenu avec elle, et sur recommandation de son médecin traitant, qu'il reprenne le travail à 50 % du 3 novembre au 17 novembre 2014 au cimetière Y.________, et puis encore ailleurs jusqu'au mois de mars 2015, date à laquelle le point serait fait sur sa situation. La nuit précédant sa reprise du travail, il avait peu dormi et s'était levé très tôt. Après avoir bu une cannette de bière et avalé six médicaments au lieu de deux, il s'était rendu dans le vestiaire du X.________ pour prendre ses habits de travail. Une fois sur place, à la vue du casier de l'apprentie, il avait senti la colère le gagner car il trouvait injuste de devoir être affecté ailleurs à cause d'elle. Sur cette impulsion, il avait pris un
papier et écrit le message d'injures contre elle sans même éprouver de soulagement. Ensuite de quoi, il s'était déplacé au cimetière Y.________ pour commencer son travail. A ce jour, il avait encore l'impression que l'apprentie l'avait manipulé et qu'elle voulait prendre sa place de gardien d'animaux (voir le procès-verbal de comparution personnelle de A.________ du 19 janvier 2015 et sa prise de position écrite du 20 mai 2015).
Quant à B.________, elle a déclaré qu'elle connaissait A.________ depuis longtemps car son frère avait à une époque fréquenté la même école que la fille du prénommé. A.________ lui avait parlé de son travail et c'est ainsi qu'elle avait développé un intérêt pour le métier de gardienne d'animaux. A son arrivée au V.________, A.________ l'avait prise sous son aile et ils avaient beaucoup discuté ensemble. Elle le considérait un peu comme un père. Par la suite, elle avait passé plus de temps avec un nouvel arrivé plus jeune. Un jour du mois de mars 2014, A.________ était venu vers elle un peu éméché. Il lui avait fait part de ses sentiments envers elle en lui demandant de l'aider à l'oublier. Elle s'était sentie mal puis avait rigolé pensant que cette confession était due aux effets de l'alcool. Il s'était excusé d'avoir bu quelques jours plus tard tout en réitérant sa déclaration. Elle lui avait suggéré qu'ils s'évitent. Quand elle avait trouvé le message dans son casier le 13 novembre 2014, elle avait assez vite compris que cela venait de lui. Elle avait été surprise mais pas particulièrement choquée par les insultes ("vu son enfance"), ni ne s'était sentie menacée. En revanche, elle n'avait pas apprécié le terme "mensonge"
figurant dans le message. Elle a également précisé que le jour en question elle avait trouvé ses casiers vidés de ses affaires, des fiches techniques déchirées et des papiers jetés par terre, ainsi qu'un post-it avec l'inscription "je suis toujours gardien d'animaux" dessus. Elle confirmait n'avoir jamais eu de relation intime avec A.________ et non plus prétendu que tel aurait été le cas à qui que ce soit. Elle ne s'opposait pas à ce que celui-ci conserve sa fonction au V.________ car il aimait son métier (procès-verbal d'audition de B.________ du 5 février 2015).
Les enquêteurs ont rendu leur rapport le 8 juin 2015. Pour évaluer la gravité de la violation des devoirs de service commis par A.________, il convenait, selon eux, de prendre en considération le fait que les termes employés dans le message étaient forts et auraient pu conduire au prononcé d'une sanction pénale pour atteinte à l'honneur si B.________ avait souhaité porter plainte. D'un autre côté, l'intéressé était employé depuis de trente ans à la Ville de Genève, n'avait jamais fait l'objet de sanction, et avait exprimé des excuses et regrets pour son acte qu'il disait avoir commis sous l'emprise de la colère et de médicaments combinés avec de l'alcool, alors qu'il était dépressif. Les enquêteurs relevaient également que plusieurs collaborateurs avaient été affectés par l'épisode au cours duquel il avait émis le souhait de mettre fin à sa vie. Enfin, le chef de service s'était exprimé négativement quant au retour de A.________ dans la fonction dès lors que le V.________ était constitué d'une petite équipe et qu'il estimait que les rapports de confiance ne pouvaient pas être réparés.
A.________ s'est déterminé sur ce rapport. Il a été entendu le 28 juillet 2015 à sa demande par le Conseil administratif de la Ville de Genève. Il a recouvré une capacité de travail partielle à partir du 16 janvier 2016, puis entière dès le 1er avril 2016.
Par décision du 4 avril 2016, le Conseil administratif de la Ville de Genève a mis fin aux rapports de service de l'intéressé avec effet au 31 octobre 2016, et l'a libéré de son obligation de travail jusqu'au terme du délai de congé.
B.
Par arrêt du 27 septembre 2016, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de licenciement.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public. A titre principal, il conclut à ce qu'il soit dit que son licenciement est contraire au droit et à sa réintégration à son ancien poste de travail ou à un autre poste conforme à ses compétences au sein de la Ville de Genève, ou sinon au versement en sa faveur d'une indemnité correspondant à vingt-quatre mois de traitement brut, treizième salaire en sus. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte qu'il s'en rapporte à justice quant à la nature de la sanction moins incisive qui devra lui être infligée. Plus subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision au sens des considérants.
La Ville de Genève conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit public au sens de l'art. 83 let. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes requises contre une décision finale prise par un tribunal cantonal, le recours respecte les exigences des art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1. Selon l'art. 34 al. 1 du Statut du personnel de la Ville de Genève (LC 21 151), après la période d'essai, un employé ou une employée peut être licenciée, par décision motivée du Conseil administratif, pour motif objectivement fondé pour la fin d'un mois, moyennant un délai de préavis de: six mois dès la onzième année de service (let. c). A teneur de l'alinéa 2 de cette disposition, le licenciement est contraire au droit s'il est abusif au sens de l'art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
|
1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
2.2. Le chapitre VI du statut précise les devoirs du personnel. Les membres du personnel sont tenus au respect des intérêts de la Ville de Genève et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 82). Ils doivent, par leur attitude, entretenir des relations dignes et respectueuses avec leurs collègues, leurs supérieures et supérieurs et leurs subordonnées et subordonnés et faciliter la collaboration entre ces personnes, de même que justifier et renforcer la considération et la confiance dont le personnel de la Ville de Genève doit être l'objet (art. 83 let. a et c).
3.
Par un premier moyen d'ordre formel, le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact et incomplet des faits.
3.1. Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.2. Le recourant reproche tout d'abord aux juges précédents d'avoir retenu de manière erronée que le message qu'il avait rédigé contenait des menaces contre l'apprentie. Il reconnaît l'avoir offensée par des insultes, mais en aucun cas avoir exprimé des menaces de violences physiques à son encontre.
La cour cantonale a relevé le "caractère attentatoire à l'honneur et menaçant" des termes utilisés dans le message et le fait qu'ils exprimaient une volonté "de dénigrer sa destinatrice, de porter atteinte à son honneur, voire de la menacer [...]". En l'occurrence, on ne voit pas en quoi il est insoutenable de considérer que l'expression "Si tu t'avise encore une seule fois de dire des Mensonges à ma femme à mon sujet tu auras à faire à moi et officiellement à la Justice [...]" traduit une certaine volonté d'intimider la personne qui en est destinataire, ce qui est caractéristique d'une menace ou d'un ton menaçant. Cela étant, la cour cantonale n'a pas qualifié ces propos de menace grave à l'intégrité physique au sens du droit pénal.
3.3. Le recourant reproche également aux juges cantonaux de ne pas avoir relaté de manière complète les circonstances ayant précédé la rédaction de son message, à savoir l'existence d'une fausse rumeur lancée par B.________ faisant état de rapports sexuels avec lui dans une chambre d'hôtel et les bouleversements que cette rumeur, parvenue aux oreilles de son épouse, avait provoqués sur sa vie de famille. Le jugement ne mentionnait pas non plus les regrets qu'il avait manifestés pour son comportement, en particulier lors de sa comparution personnelle devant les enquêteurs en date du 19 janvier 2015 et dans ses observations écrites du 20 mai 2015. Il en allait de même, enfin, des déclarations de B.________, selon lesquelles elle ne s'était jamais sentie menacée par les propos qu'il avait écrits, et ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'il reprenne son activité de gardien d'animaux au X.________.
Le jugement ne reproduit certes pas in extenso le contenu des déclarations orales et écrites que le recourant a faites lors de l'enquête administrative. On trouve cependant l'essentiel de ce qu'il a dit sur les circonstances qui l'ont fait agir de la sorte, et dont il se prévaut dans son recours, aux chiffres 12 et 15 de l'état de fait de la décision attaquée. Par ailleurs, au chiffre 14, qui comporte un résumé des conclusions du rapport d'enquête, il est spécifié que A.________ a présenté des regrets et des excuses pour son comportement. A ces égards, le grief du recourant est donc manifestement mal fondé. En revanche, il est vrai que l'instance précédente a passé sous silence le fait que B.________ a déclaré ne pas avoir eu peur à la suite du message et ne pas s'opposer à ce qu'il fût maintenu dans sa fonction de gardien d'animaux (voir le procès-verbal de l'audition du 5 février 2015). Toutefois, la prise en compte de ces éléments ne sont pas décisifs pour l'issue du litige. D'une part, le caractère répréhensible du comportement du recourant n'a pas seulement consisté dans la rédaction d'une seule phrase menaçante mais d'un long message contenant une succession d'injures et d'insultes à caractère sexiste et attentatoire à
l'honneur qui constituent indubitablement une atteinte à la personnalité de l'apprentie. D'autre part, il revient à l'employeur, qui a un devoir de protection de la personnalité de ses employés, de décider des mesures à prendre si la personnalité d'un travailleur fait l'objet d'une atteinte de la part d'un autre membre du personnel.
4.
Par un second moyen formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'allégation que c'est B.________ qui aurait propagé la fausse rumeur d'une relation sexuelle avec lui dans un hôtel - ce que l'apprentie a nié au cours de l'enquête - ne peut être établie par l'audition de son épouse. En effet, comme cela ressort de ses déclarations devant les enquêteurs (voir le procès-verbal de sa comparution personnelle du 19 janvier 2015), sa femme avait appris d'une amie qui avait eu une discussion avec B.________ que cette dernière prétendait avoir eu des relations se-xuelles avec lui. I.________ ne pourrait donc faire qu'un témoignage indirect sur qui était à l'origine de la rumeur. Or, le recourant n'a pas demandé que l'amie de sa femme soit entendue. Ensuite, même en admettant qu'il ait pu croire cela vrai, le recourant s'est déjà longuement expliqué sur les répercussions que cette rumeur avait eue sur sa vie familiale dans le cadre de l'enquête administrative. A ce sujet, le témoignage de sa femme ne pourrait rien apporter de plus, étant précisé que la cour cantonale a considéré que ces circonstances n'étaient de toute façon pas de nature à atténuer la gravité de son comportement, question qui ressortit à l'appréciation juridique des faits et non à leur
constatation. Enfin, si le recourant entendait démontrer la gravité de son état psychique avant et pendant les faits, il lui appartenait de produire un rapport médical de son médecin traitant attestant l'existence d'une telle situation, ce dont il s'est abstenu.
5.
Dans un dernier grief formel, le recourant soutient que l'instance précédente a violé l'obligation de motiver sa décision. Celle-ci n'avait pas examiné sérieusement ses arguments et procédé à une analyse lacunaire de la question du respect du principe de proportionnalité de la décision de licenciement.
5.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.2. En substance, la cour cantonale a retenu que la violence, l'agressivité, le caractère attentatoire à l'honneur et menaçant des termes proférées par un homme de l'expérience et de l'âge du recourant à l'encontre de l'apprentie, qui plus est en la forme écrite, dans le seul but de la dénigrer et de l'humilier, constituent un comportement qui, quels qu'en avaient pu être les motifs, devait être qualifié de manquement grave. Ce d'autant plus grave que la victime était une personne jeune, en formation et, par définition, peu expérimentée dans le monde professionnel. Toujours selon la cour cantonale, de tels faits auraient même pu éventuellement tomber sous le coup d'une révocation disciplinaire. En choisissant de se séparer du recourant par la voie du licenciement ordinaire, l'employeur avait opté pour une issue moins lourde de conséquences pour l'intéressé, compte tenu de ses bons états de service. Au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, dont la gravité du manquement commis, le comportement de l'intéressé avant mais aussi après les faits - tendant à minimiser ceux-ci et à faire porter une part de responsabilité à la victime -, sa situation personnelle et son âge, cette mesure ne pouvait être qualifiée de
disproportionnée. Elle était, en outre, propre à ramener une certaine sérénité au sein du service.
5.3. Une telle motivation suffit au regard des exigences posées par la jurisprudence. Le recourant pouvait en effet comprendre que la cour cantonale a considéré que son comportement atteignait en l'espèce un seuil de gravité suffisamment élevé pour être qualifié de manquement grave aux devoirs de service au sens de l'art. 34 al. 2 let. b du statut, et qu'elle n'a pas retenu l'existence de circonstances atténuantes en sa faveur justifiant que l'employeur soit tenu de le garder en fonction. Il était donc en mesure d'attaquer cette décision à bon escient, ce qu'il a d'ailleurs fait.
6.
Sur le fond, le recourant reconnaît que son comportement mérite d'être sanctionné. Il soutient en revanche que les conditions d'un licenciement pour manquement grave ne sont pas données dans son cas au regard du contexte de détresse psychologique dans lequel il se trouvait. Il rappelle qu'il venait de sortir d'une grave dépression qui avait occasionné plusieurs mois d'incapacité de travail. Il s'agissait d'un manquement unique alors qu'il était sous le coup d'une soudaine colère à la vue du casier de l'apprentie, ce qui lui avait remémoré les rumeurs humiliantes que celle-ci avait fait circuler à son propos. D'autres mesures auraient pu être ordonnées, étant précisé que l'apprentie n'avait soulevé aucune objection à sa réintégration et qu'on ne voyait pas en quoi le bon fonctionnement du V.________ en serait perturbé.
6.1. Une mesure viole le principe de la proportionnalité notamment si elle excède le but visé et qu'elle ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec celui-ci et les intérêts, en l'espèce publics, compromis (ATF 142 I 49 consid. 9.1 p. 69; 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité, bien que de rang constitutionnel, ne constitue pas un droit constitutionnel avec une portée propre (ATF 136 I 241 consid. 3.1 p. 51 et les arrêts cités). Aussi, lorsque, comme en l'espèce, ce principe est invoqué en relation avec l'application du droit cantonal (en dehors du domaine de protection d'un droit fondamental spécial), le Tribunal fédéral n'intervient-il, en cas de violation du principe de la proportionnalité, que si la mesure de droit cantonal est manifestement disproportionnée et qu'elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire; autrement dit le grief se confond avec celui de l'arbitraire (ATF 135 III 578 consid. 6.1 p. 580; 134 I 153 consid. 4.2.2 et 4.3 p. 158; arrêt 8C 13/2015 du 28 janvier 2016 consid. 5.2).
6.2. En l'espèce, il n'est pas discutable que le recourant a commis un manquement grave à son devoir d'entretenir des relations dignes et respectueuses au travail, en rédigeant à l'intention de l'apprentie un message dans laquelle il la traite de "sale pute", de "petite moche qui pue la merde de chien", de "sale sorcière", de "pourriture du diable" et de "prostituée pour l'éternité". Un tel comportement, qui constitue une atteinte manifeste aux droits de la personnalité de celle-ci, ne pouvait être toléré par l'intimée au regard de son devoir de protéger ses employés selon l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
|
1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
de dépendance particulièrement marquée (cf. arrêt 2C 103/2008 du 30 juin 2008 consid. 6.2 in fine). Quoi qu'en dise le recourant, on ne saurait tenir pour arbitraire la décision prise par l'employeur de résilier de manière ordinaire les rapports de service à raison de ces faits. Il n'est en effet pas insoutenable de considérer que ni sa croyance que B.________ était à l'origine de la rumeur, ni les difficultés personnelles qu'il connaissait depuis un certain temps déjà dans son couple, dont la prénommée n'était en rien responsable, ne constituaient pas des facteurs de nature à atténuer la gravité de son comportement. Le fait qu'il s'en est pris à elle plusieurs mois après avoir eu vent de l'existence cette rumeur alors qu'on aurait pu attendre de lui une prise de distance par rapport à cet événement, de même que la violence des qualificatifs qu'il a employés à son égard, montrent qu'il a agi par rancoeur avec une volonté délibérée de la rabaisser et de porter atteinte à sa dignité de femme. Une telle réaction à l'égard d'une jeune femme de la part d'un homme de l'âge et de l'expérience du recourant apparaît difficilement excusable dans les relations de travail, même en tenant compte du fait que sa carrière avait été jusque-là
exempte de reproches. Ce d'autant que rien au dossier ne permet d'établir qu'il était privé de sa capacité de discernement au moment de rédiger sa lettre injurieuse et qu'une fois écrite et placée dans le casier de l'apprentie, il s'est rendu à son nouveau lieu de travail et n'a fait aucun mouvement pour la retirer avant l'arrivée des employés du V.________.
Il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas critiquable et que le re-cours se révèle mal fondé.
7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 26 septembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : von Zwehl