Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1G 5/2017

Arrêt du 26 septembre 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________,
requérante,

contre

B.________, Procureure auprès du Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimée,

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

C.________,
représenté par Me Jonathan Rey, avocat.

Objet
Demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B 96/2017 du 13 juin 2017.

Faits :

A.
Le 13 juin 2017, le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 7 février 2017 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg (cause 1B 96/2017). L'arrêt cantonal a été annulé, la demande de récusation de la Procureure B.________ a été admise et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants (ch. 1 du dispositif).

B.
Par courrier du 30 août 2017, A.________ demande au Tribunal fédéral de procéder à l'interprétation et à la rectification de ce dispositif, de faire retirer de cet arrêt la référence P.________1, ainsi que de préciser dans le dispositif que la récusation de la Procureure et les annulations d'actes en découlant portent sur tous les dossiers la concernant elle et sa fille. La requérante sollicite l'effet suspensif au recours et l'octroi de l'assistance judiciaire. Le 12 septembre 2017, elle s'est opposée en substance à la participation à la procédure de C.________ (ci-après l'intimé), ainsi que de Me Jonathan Rey.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a renoncé à déposer des déterminations. Quant à la Procureure intimée, elle a conclu à l'irrecevabilité de la requête, la considérant comme une nouvelle demande de récusation. Le 20 septembre 2017, C.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a conclu au rejet de la demande d'interprétation et de rectification dans la mesure de sa recevabilité.

Considérant en droit :

1.
Au regard de l'issue de la présente cause, la demande d'effet suspensif est sans objet.

2.
S'agissant de la participation - contestée par la requérante - de l'intimé et de l'avocat Jonathan Rey à la procédure d'interprétation, il y a lieu de préciser que le courrier adressé au second résulte du mandat de celui-ci en faveur du premier. Vu les éventuelles conséquences d'une récusation portant sur l'ensemble des dossiers concernant la requérante, dont ceux où l'intimé est prévenu, ce dernier doit pouvoir se déterminer, sauf à violer son droit d'être entendu.
Partant, la participation de l'intimé, au nom duquel agit l'avocat Jonathan Rey, doit être admise.

3.
En principe, la procédure au sens de l'art. 129
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
1    Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
2    L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision.
3    Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.
LTF n'est soumise à aucun délai; les règles de la bonne foi imposent cependant au justiciable d'agir dans un certain délai, un retard considéré comme fautif entraînant l'irrecevabilité de la requête (PIERRE FERRARI, in CORBOZ/WURZBURGER/FERRARI/FRÉSARD/AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 129
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
1    Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
2    L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision.
3    Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.
LTF).
La question de la portée de l'arrêt 1B 96/2017 du 13 juin 2017 n'est entrée en considération qu'au cours de la procédure cantonale à la suite du renvoi ordonné par le Tribunal fédéral pour déterminer les éventuels actes de la Procureure récusée à annuler. Vu le délai imparti au 20 juillet 2017 par l'autorité cantonale à la requérante pour déposer ses déterminations (cf. la pièce 1 du bordereau de l'intimé) et les écritures déposées dans ce même cadre le 9 août 2017 par l'intimé (cf. les annexes de la demande d'interprétation), on ne peut reprocher à la requérante d'avoir agi le 30 suivant, dès lors que la procédure cantonale n'était pas terminée. Au demeurant, il n'en irait pas différemment si le raisonnement de l'intimé devait être suivi, à savoir en substance une application par analogie du délai usuel de 30 jours au sens de l'art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF; en effet, dans une telle hypothèse, il n'y aurait aucune raison de ne pas aussi appliquer par analogie la suspension des délais en application de l'art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF au regard de la notification à la requérante le 6 juillet 2017 de l'arrêt fédéral.
Il s'ensuit que la requête déposée le 30 août 2017 est recevable.

4.
Aux termes de l'art. 129 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
1    Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
2    L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision.
3    Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.
LTF, si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.

4.1. L'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé. L'interprétation a uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui ne l'a pas été, alors même qu'elle a été clairement, ainsi que pleinement pensée et voulue. Il ne s'agit pas de modifier le contenu de la décision (ATF 110 V 222 consid. 1 p. 222 s.; arrêts 4G 4/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.2 destiné à la publication; 6B 491/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1; 8G 1/2014 du 3 juin 2014 consid. 2.2; 5G 3/2014 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 2C 724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et la référence, publié in RDAF 2012 II 37).
L'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêt 5G 3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités).
En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs (ATF 110 V 222 consid. 1 p. 222; arrêts 4G 1/2017 du 27 juin 2017; 1G 4/2015 du 1er décembre 2015 consid. 1.3; 8G 1/2014 du 3 juin 2014 consid. 2.2). Ceux-ci peuvent cependant aussi être l'objet de l'interprétation lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (arrêt 5G 3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités).

4.2. En l'espèce, il est établi que la Procureure intimée est ou a été en charge de différentes causes concernant la requérante, procédures dans lesquelles celle-ci y a la qualité de partie plaignante ou de prévenue (cf. consid. 2.2 de l'arrêt 1B 96/2017). Le dispositif de l'arrêt dont l'interprétation, respectivement la rectification, est requise ne précise pas quelle procédure pénale est concernée par la demande de récusation déposée par la requérante.
Cela étant, le chiffre 1 in fine du dispositif de l'arrêt du 13 juin 2017 renvoie également la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. Or, selon le considérant 3 de l'arrêt susmentionné, "la demande de récusation de la Procureure intimée est admise pour la procédure pénale ouverte à l'encontre de la recourante (P.________1) ". Il est ensuite précisé que "la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle détermine les actes de la procédure P.________1 qui doivent être annulés, procède à la nomination d'un nouveau Procureur et rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale". La portée du dispositif de l'arrêt du 13 juin 2017 a été ainsi clairement délimitée - par deux fois au demeurant - à la procédure pénale P.________1; toute autre interprétation - notamment plus large - est donc exclue. En tout état de cause et contrairement à ce que voudrait croire la requérante, la recevabilité des conclusions prises dans un mémoire de recours ne saurait suffire à elle seule pour interpréter un dispositif. Il apparaît de plus que le Tribunal fédéral a statué dans le cadre des conclusions prises.
Toutefois, avec la requérante, il y a lieu d'admettre que les conclusions prises n'ont été admises que partiellement, puisque la récusation n'a été prononcée que pour la procédure P.________1.
Partant, il y a lieu d'admettre la requête de rectification du chiffre 1 du dispositif.

5.
Il s'ensuit que la demande de rectification est admise. Le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt 1B 96/2017 du 13 juin 2017 est annulé et rectifié comme suit : "Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 7 février 2017 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg est annulé dans la mesure où il rejette la demande de récusation pour la procédure P.________1. La demande de récusation de la Procureure B.________ est admise dans la cause P.________1 et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants".

Au regard des considérations précédentes, il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF); la requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dans la présente cause (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). En effet, la requérante, qui obtient certes gain de cause, procède sans avocat et ne fait valoir aucun frais particulier; quant à l'intimé, il succombe dès lors qu'il a conclu au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande de rectification est admise. Le chiffre 1 de l'arrêt 1B 96/2017 du 13 juin 2017 est annulé et rectifié comme suit : "Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 7 février 2017 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg est annulé dans la mesure où il rejette la demande de récusation pour la procédure P.________1. La demande de récusation de la Procureure B.________ est admise dans la cause P.________1 et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants".

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 26 septembre 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1G_5/2017
Date : 26 septembre 2017
Publié : 13 octobre 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du juge naturel
Objet : demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_96/2017 du 13 juin 2017


Répertoire des lois
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
129
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
1    Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
2    L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision.
3    Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.
Répertoire ATF
110-V-222
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal cantonal • procédure pénale • procédure cantonale • participation à la procédure • analogie • droit public • assistance judiciaire • vue • quant • rejet de la demande • effet suspensif • décision • chose jugée • forme et contenu • frais judiciaires • partie à la procédure • décision de renvoi • nouvelle demande • droit d'être entendu
... Les montrer tous
RDAF
2012 II 37