Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
B 116/04
Urteil vom 26. August 2005
I. Kammer
Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Meyer und Kernen; Gerichtsschreiberin Bollinger
Parteien
R.________, 1957, Beschwerdeführer, vertreten
durch Rechtsanwalt Dr. Ueli Kieser, Ulrichstrasse 14, 8032 Zürich,
gegen
Pensionskasse Y.________, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Fürsprecher Sven Marguth, Aarbergerstrasse 21, 3011 Bern
Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern
(Entscheid vom 30. September 2004)
Sachverhalt:
A.
A.a R.________, geboren 1957, war bei der Firma Z.________ angestellt und aufgrund dieses Dienstverhältnisses ab 1. Oktober 1991 Mitglied der Pensions- und Hilfskasse (PHK; später: Pensionskasse Y.________ [Pensionskasse]). Am 22. Dezember 1999 schied der Präsident des Amtsgerichts X.________ die Ehe des R.________ und der A.________ und ordnete in Ziffer 2.4 des Urteilsdispositivs an, die Pensionskasse habe vom Altersguthaben des R.________ Fr. 58'370.15 auf das Freizügigkeitskonto der geschiedenen Ehefrau zu überweisen. Die Pensionskasse offerierte R.________ am 18. Februar 2000 den Wiedereinkauf gestützt auf Art. 22 Abs. 3
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. |
aktuell noch nicht 60 % betrage, sei für den Einkauf das Einverständnis des Vertrauensarztes einzuholen. Auf entsprechende Bitte des R.________ stellte die Pensionskasse am 12. Februar 2003 eine neue Offerte betreffend einen Einkauf per 1. November 1977 zu. Dem Ersuchen des damaligen Rechtsvertreters um nochmalige Zustellung der letzten Einkaufsofferte kam die Pensionskasse am 14. März 2003 nach und befristete diese nunmehr bis 20. April 2003.
A.b Am 1./3. April 2003 schlossen die Firma Z.________ und R.________ einen Vergleich betreffend die Auflösung des Arbeitsverhältnisses, im Rahmen dessen sich die Firma Z.________ unter anderem verpflichteten, R.________ zur Auffüllung seiner Vorsorgelücke bei der Pensionskasse einen Betrag von Fr. 100'000.- zu überweisen. In Ziff. 4.4 hielten die Parteien fest, dass im Falle der Unmöglichkeit des Einkaufs in die Pensionskasse der entsprechende Betrag als Genugtuung gelte. Ebenfalls am 1. April 2003 nahm R.________ die Offerte vom 14. März 2003 an. Dr. med. F.________, Vertrauensarzt der Pensionskasse, führte am 10. April 2003 aus, falls es sich bei der Einzahlung des R.________ um einen effektiven Einkauf handle, wären weitere medizinische Informationen bei einem aktuell behandelnden Arzt einzuholen.
A.c Das Arbeitsverhältnis zwischen R.________ und der Firma Z.________ wurde zum 30. April 2003 im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Am 7. Mai 2003 informierte Dr. med. F.________ die Pensionskasse, aufgrund der gesundheitlichen Situation bestehe ein erhöhtes, wenn auch letztlich nicht genau bezifferbares Risiko einer Invalidität. Die Situation sei bereits seit längerer Zeit bekannt, unter anderem auch in Zusammenhang mit Problemen am Arbeitsplatz. Der behandelnde Spezialarzt spreche nun sogar von einem Antrag auf eine "volle Rente"; die entsprechende IV-Anmeldung sei bereits in die Wege geleitet. Mit Schreiben vom 20. Mai 2003 teilte die Pensionskasse R.________ mit, gestützt auf den Bericht des Vertrauensarztes müsse sie den zusätzlichen Einkauf ablehnen. Am 26. Mai 2003 legte R.________ sinngemäss dar, weshalb aus seiner Sicht die gesundheitlichen Probleme einem Einkauf nicht entgegen stünden und bat um Darstellung der Berechnung. Die Pensionskasse teilte daraufhin die gewünschte Berechnung mit und wies R.________ gleichzeitig darauf hin, dass sie den Einkauf weiterhin ablehne (Schreiben vom 27. Mai 2003). Am 5. Juni 2003 bezahlte sie R.________ die überwiesenen Fr. 100'000.- zurück. In der Folge hielt sie daran fest, dass
ein Einkauf abzulehnen sei. Am 4. Februar 2004 sprach sie R.________ eine Invalidenpension ab 1. Mai 2003 zu.
B.
Mit Klage vom 27. Mai 2004 liess R.________ beantragen, die Pensionskasse habe die Summe von Fr. 100'000.- zum Einkauf in die berufliche Vorsorge zu verwenden. Mit Entscheid vom 30. September 2004 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern die Klage ab.
C.
R.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und den vorinstanzlich gestellten Antrag erneuern.
Die Pensionskasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung lässt sich am 25. Januar 2005 vernehmen, ohne einen formellen Antrag zu stellen.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Streitig und zu prüfen ist, ob die Pensionskasse die Summe von Fr. 100'000.- für den beantragten Einkauf zu verwenden hat.
1.1 Im 5. Abschnitt "Erhaltung des Vorsorgeschutzes in besonderen Fällen" sieht das Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 17. Dezember 1993 (FZG) in Art. 22c (eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des Bundesgesetzes vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000 [neues Scheidungsrecht]) vor, dass die Vorsorgeeinrichtung nach der Ehescheidung dem verpflichteten Ehegatten die Möglichkeit zu gewähren hat, sich im Rahmen der übertragenen Austrittsleistung wieder einzukaufen. Die Bestimmungen über den Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung gelten sinngemäss. Art. 22c
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22c Transfert de la prestation de sortie et de la rente viagère - 1 La prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP53 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d'une rente viagère au sens de l'art. 124a CC54. |
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1 | La prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP53 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d'une rente viagère au sens de l'art. 124a CC54. |
2 | La prestation de sortie ou la rente transférée est créditée à l'avoir obligatoire et au reste de l'avoir de prévoyance du conjoint créancier auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage, dans la même proportion que celle qui existe entre le prélèvement sur l'avoir obligatoire et le prélèvement sur le reste de l'avoir de prévoyance du conjoint débiteur. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités du transfert de rente à l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. En lieu et place du transfert de rente, l'institution de prévoyance du conjoint débiteur et le conjoint créancier peuvent s'accorder sur le transfert sous forme de capital. |
4 | Les institutions de prévoyance et de libre passage consignent la manière dont la prestation de sortie ou la rente est répartie entre l'avoir de vieillesse et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. Elles transmettent cette information à l'institution de prévoyance ou de libre passage à laquelle elles transfèrent les avoirs. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22c Transfert de la prestation de sortie et de la rente viagère - 1 La prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP53 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d'une rente viagère au sens de l'art. 124a CC54. |
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1 | La prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP53 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d'une rente viagère au sens de l'art. 124a CC54. |
2 | La prestation de sortie ou la rente transférée est créditée à l'avoir obligatoire et au reste de l'avoir de prévoyance du conjoint créancier auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage, dans la même proportion que celle qui existe entre le prélèvement sur l'avoir obligatoire et le prélèvement sur le reste de l'avoir de prévoyance du conjoint débiteur. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités du transfert de rente à l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. En lieu et place du transfert de rente, l'institution de prévoyance du conjoint débiteur et le conjoint créancier peuvent s'accorder sur le transfert sous forme de capital. |
4 | Les institutions de prévoyance et de libre passage consignent la manière dont la prestation de sortie ou la rente est répartie entre l'avoir de vieillesse et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. Elles transmettent cette information à l'institution de prévoyance ou de libre passage à laquelle elles transfèrent les avoirs. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 9 Admission aux prestations réglementaires - 1 L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter sa prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées. |
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1 | L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter sa prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées. |
2 | Si l'institution de prévoyance fixe ses prestations dans un plan de prestations, elle doit donner à l'assuré la possibilité de racheter toutes les prestations réglementaires. L'art. 79b LPP21 est réservé.22 |
3 | Lors du calcul de ses prestations, l'institution de prévoyance n'est pas autorisée à faire la distinction entre les prestations qui ont été obtenues pendant la période de cotisation et celles qui ont été acquises par la prestation d'entrée. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 79a Champ d'application - Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les rapports de prévoyance, que l'institution de prévoyance soit inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle ou non. |
Dabei darf der Vorsorgeschutz, welcher mit den eingebrachten Austrittsleistungen erworben wird, nicht durch einen neuen gesundheitlichen Vorbehalt geschmälert werden (Art. 14 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 14 Réserves pour raisons de santé - 1 La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé. |
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1 | La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé. |
2 | Le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution de prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve. Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables pour l'assuré. |
1.2 Vor der Neufassung des FZG in Zusammenhang mit der Revision des Scheidungsrechts bestand eine analoge Regelung, dergemäss die Vorsorgeeinrichtung dem verpflichteten Ehegatten die Möglichkeit zu gewähren hatte, sich im Rahmen der übertragenen Austrittsleistung wieder einzukaufen. Gemäss Art. 22 Abs. 3
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. |
2.
2.1
2.1.1 Art. 25 Reglement der Pensionskasse Y.________ vom 29. Juni 2000 (in Kraft seit 1. Januar 2001; nachfolgend: Reglement 2000) bestimmt, dass bei Ehescheidung eines aktiven Mitgliedes die für die Ehedauer zu ermittelnden Austrittsleistungen nach den Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
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1 | Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. |
3 | Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
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1 | Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. |
3 | Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
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1 | Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. |
3 | Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194. |
2.1.2 Art. 8 Reglement 2000 hält unter dem Titel "Einkauf von Versicherungsjahren" in Abs. 5 fest, das Mitglied habe der Pensionskasse innert sechs Monaten nach der Aufnahme mitzuteilen, ob und wieweit es sich einkaufen wolle. Ein späterer Einkauf weiterer Versicherungsleistungen sei möglich, sofern das Mitglied nach Feststellung des Vertrauensarztes bei guter Gesundheit sei.
Im Falle des Wiedereinkaufs nach scheidungsbedingter Schmälerung des Vorsorgeschutzes läuft die Sechsmonatsfrist - soweit das Scheidungsurteil die im Sinne des Art. 25 Abs. 1 zweiter Satz nötigen Angaben über den Erhalt des Vorsorgeschutzes enthält - ab Eintritt der Rechtskraft des Urteils, andernfalls ab Stellung der Offerte zum Wiedereinkauf seitens der Vorsorgeeinrichtung.
2.2 Anders als das auf den 1. Januar 2001 als Folge des revidierten Scheidungsrechts und der neuen Bestimmungen des FZG eingeführte Reglement 2000 enthält das bis 31. Dezember 2000 gültig gewesene Reglement der Pensionskasse vom 19. November 1998 (in Kraft seit 1. Januar 1999; im Folgenden: Reglement 1998) keine speziellen Vorschriften für den Wiedereinkauf nach der Ehescheidung. Art. 27 des Reglements 1998 ("Einkauf") bestimmt, das Mitglied habe der Pensionskasse innert sechs Monaten nach der Aufnahme mitzuteilen, ob und wieweit es sich einkaufen wolle. Es könne später auf den Entscheid zurückkommen und sich für weitere Versicherungsjahre einkaufen, sofern es nach Feststellung des ärztlichen Dienstes bei guter Gesundheit sei (Abs. 4).
2.3 Das kantonale Gericht und die Verfahrensbeteiligten sind sich darüber uneins, welches der beiden Reglemente auf das Wiedereinkaufsgesuch des Beschwerdeführers anwendbar ist und ob dem Versicherten die allenfalls anwendbare sechsmonatige Frist zur Gesuchseinreichung seit Scheidung oder Offertstellung am 18. Februar 2000 - welche er unbestrittenermassen nicht gewahrt hat - entgegengehalten werden kann.
2.3.1 Die Vorinstanz erwog, Art. 25 Abs. 2 Reglement 2000 komme nicht zur Anwendung, der Wiedereinkauf beurteile sich vielmehr nach dem Reglement 1998. Da dieses bezüglich des Wiedereinkaufs keine direkt anwendbare Bestimmung enthalte, sei Art. 22c
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22c Transfert de la prestation de sortie et de la rente viagère - 1 La prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP53 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d'une rente viagère au sens de l'art. 124a CC54. |
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1 | La prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP53 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d'une rente viagère au sens de l'art. 124a CC54. |
2 | La prestation de sortie ou la rente transférée est créditée à l'avoir obligatoire et au reste de l'avoir de prévoyance du conjoint créancier auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage, dans la même proportion que celle qui existe entre le prélèvement sur l'avoir obligatoire et le prélèvement sur le reste de l'avoir de prévoyance du conjoint débiteur. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités du transfert de rente à l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. En lieu et place du transfert de rente, l'institution de prévoyance du conjoint débiteur et le conjoint créancier peuvent s'accorder sur le transfert sous forme de capital. |
4 | Les institutions de prévoyance et de libre passage consignent la manière dont la prestation de sortie ou la rente est répartie entre l'avoir de vieillesse et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. Elles transmettent cette information à l'institution de prévoyance ou de libre passage à laquelle elles transfèrent les avoirs. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22c Transfert de la prestation de sortie et de la rente viagère - 1 La prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP53 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d'une rente viagère au sens de l'art. 124a CC54. |
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1 | La prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP53 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d'une rente viagère au sens de l'art. 124a CC54. |
2 | La prestation de sortie ou la rente transférée est créditée à l'avoir obligatoire et au reste de l'avoir de prévoyance du conjoint créancier auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage, dans la même proportion que celle qui existe entre le prélèvement sur l'avoir obligatoire et le prélèvement sur le reste de l'avoir de prévoyance du conjoint débiteur. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités du transfert de rente à l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. En lieu et place du transfert de rente, l'institution de prévoyance du conjoint débiteur et le conjoint créancier peuvent s'accorder sur le transfert sous forme de capital. |
4 | Les institutions de prévoyance et de libre passage consignent la manière dont la prestation de sortie ou la rente est répartie entre l'avoir de vieillesse et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. Elles transmettent cette information à l'institution de prévoyance ou de libre passage à laquelle elles transfèrent les avoirs. |
2000 abstützen, zumal die Pensionskasse in ihren Offerten vom 29. Januar, 12. Februar und 14. März 2003 jeweils einen Vorbehalt der Gesundheitsprüfung angebracht habe.
2.3.2 Demgegenüber bringt der Beschwerdeführer vor, die Offerte vom 18. Januar 2000 sei aufgrund einer unzulässigen Reglementsbestimmung auf sechs Monate befristet gewesen und die Einzahlung der Fr. 100'000.- sei erst im Jahre 2003 erfolgt, weshalb von einer nach dem 1. Januar 2000 wirksamen Änderung und damit von der Anwendbarkeit des Reglements 2000 auszugehen sei. Da Art. 25 Abs. 2 Reglement 2000 im Falle der Ehescheidung eine jederzeitige Wiedereinkaufsmöglichkeit vorsehe, komme die in den allgemeinen Bestimmungen über den Einkauf festgehaltene Befristung auf sechs Monate nach dem Grundsatz, wonach die speziellere Bestimmung der generelleren vorgehe ("lex specialis derogat lex generalis"), nicht zur Anwendung. Sodann sei eine zeitliche Befristung des Wiedereinkaufs nach Ehescheidung mit dem Zweck von Art. 22c
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22c Transfert de la prestation de sortie et de la rente viagère - 1 La prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP53 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d'une rente viagère au sens de l'art. 124a CC54. |
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1 | La prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP53 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d'une rente viagère au sens de l'art. 124a CC54. |
2 | La prestation de sortie ou la rente transférée est créditée à l'avoir obligatoire et au reste de l'avoir de prévoyance du conjoint créancier auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage, dans la même proportion que celle qui existe entre le prélèvement sur l'avoir obligatoire et le prélèvement sur le reste de l'avoir de prévoyance du conjoint débiteur. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités du transfert de rente à l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. En lieu et place du transfert de rente, l'institution de prévoyance du conjoint débiteur et le conjoint créancier peuvent s'accorder sur le transfert sous forme de capital. |
4 | Les institutions de prévoyance et de libre passage consignent la manière dont la prestation de sortie ou la rente est répartie entre l'avoir de vieillesse et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. Elles transmettent cette information à l'institution de prévoyance ou de libre passage à laquelle elles transfèrent les avoirs. |
ehescheidungsrechtlich von der Unmöglichkeit der Aufteilung der Austrittsleistung hätte ausgegangen werden müssen. Nachdem das Scheidungsurteil rechtskräftig geworden sei, bestehe der einzige Ausweg darin, einen nachträglichen Einkauf ohne zusätzliche Voraussetzungen zuzulassen. Schliesslich seien in der arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung zwischen dem Beschwerdeführer und der Beschwerdegegnerin alle Beteiligten übereinstimmend davon ausgegangen, dass ein uneingeschränkter Wiedereinkauf zulässig sei.
2.3.3 Die Beschwerdegegnerin stellt sich im Wesentlichen auf den Standpunkt, gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum anwendbaren Recht (BGE 123 V 29) sei das Reglement 1998 massgeblich. Eine klare Befristung des vorbehaltlosen Wiedereinkaufs nach Scheidung sei nicht nur notwendig, um eine negative Risikoselektion zu verhindern, sondern auch um eine für alle Seiten klare Regelung zu haben. Eine sechsmonatige Frist sei angemessen.
2.3.4 Das Bundesamt für Sozialversicherung führt aus, da das Scheidungsurteil am 20. Januar 2000 rechtskräftig geworden sei, gelte bezüglich des Wiedereinkaufs Art. 22c
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22c Transfert de la prestation de sortie et de la rente viagère - 1 La prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP53 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d'une rente viagère au sens de l'art. 124a CC54. |
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1 | La prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP53 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d'une rente viagère au sens de l'art. 124a CC54. |
2 | La prestation de sortie ou la rente transférée est créditée à l'avoir obligatoire et au reste de l'avoir de prévoyance du conjoint créancier auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage, dans la même proportion que celle qui existe entre le prélèvement sur l'avoir obligatoire et le prélèvement sur le reste de l'avoir de prévoyance du conjoint débiteur. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités du transfert de rente à l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. En lieu et place du transfert de rente, l'institution de prévoyance du conjoint débiteur et le conjoint créancier peuvent s'accorder sur le transfert sous forme de capital. |
4 | Les institutions de prévoyance et de libre passage consignent la manière dont la prestation de sortie ou la rente est répartie entre l'avoir de vieillesse et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. Elles transmettent cette information à l'institution de prévoyance ou de libre passage à laquelle elles transfèrent les avoirs. |
kontinuierliches Abzahlen aus dem laufenden Lohn nicht in Frage komme. Auch wenn ein gewisses Missbrauchspotenzial vorhanden sei, wenn ein verpflichteter Ehegatte mit dem Antrag auf Wiedereinkauf lange zuwarten könne - insbesondere wenn der Entschluss zum Wiedereinkauf gefasst werde, kurz bevor Invalidenleistungen beantragt würden - sei die Frist von sechs Monaten viel zu kurz. Sofern eine Befristung überhaupt zulässig sei, wäre in Analogie zu Art. 30e Abs. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 30e Garantie du but de la prévoyance - 1 L'assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l'art. 30d. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N'est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d'aliéner que l'assuré. |
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1 | L'assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l'art. 30d. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N'est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d'aliéner que l'assuré. |
2 | Cette restriction du droit d'aliéner au sens de l'al. 1 doit être mentionnée au registre foncier. L'institution de prévoyance est tenue d'en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance. |
3 | La mention peut être radiée: |
a | à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse; |
b | après la survenance d'un autre cas de prévoyance; |
c | en cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage ou |
d | lorsqu'il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l'art. 30d à l'institution de prévoyance de l'assuré ou à une institution de libre passage. |
4 | Si l'assuré utilise le versement anticipé pour acquérir des parts de coopératives de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation, il doit les remettre en dépôt pour garantir le but de prévoyance. |
5 | L'assuré domicilié à l'étranger doit démontrer de manière probante, avant le versement anticipé ou la mise en gage de l'avoir de prévoyance, qu'il utilise les fonds de la prévoyance professionnelle pour la propriété de son logement. |
6 | L'obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu'à la naissance du droit réglementaire à la rente de vieillesse, jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance ou jusqu'au paiement en espèces.106 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 37 Forme des prestations - 1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente. |
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1 | En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente. |
2 | L'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 à 13b) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.127 |
3 | L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d'une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin. |
4 | L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit: |
a | peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d'une rente de vieillesse, de survivants ou d'invalidité; |
b | respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital. |
5 | ...128 |
3.
3.1 Sowohl die Frage des anwendbaren Reglementes als auch jene nach der Zulässigkeit und gegebenenfalls der Dauer einer (reglementarischen oder in gesetzlicher Lückenfüllung festzusetzenden) Frist zur Stellung des Wiedereinkaufsgesuchs nach Ehescheidung können offen bleiben, dies aus folgenden Gründen.
3.2 Nachdem die Ehe des Beschwerdeführers mit Urteil vom 22. Dezember 1999 geschieden, das Urteil am 20. Januar 2000 rechtskräftig geworden und das Amtsgericht X.________ am 1. Februar 2000 bei der Pensionskasse die Übertragung der hälftigen Freizügigkeitsleistung auf das Konto der geschiedenen Ehegattin veranlasst hatte, bot die Pensionskasse dem Versicherten am 18. Februar 2000 mit befristeter Offerte den Wiedereinkauf an. In der Folge liess der Beschwerdeführer während fast drei Jahren nichts von sich hören und verlangte erst am 23. Januar 2003 eine neue Einkaufsofferte. Am 28. Januar 2004 teilte die Pensionskasse dem damaligen Rechtsvertreter des Versicherten mit, letzter habe (wie bereits vorgängig mitgeteilt) ab 1. Mai 2003 Anspruch auf eine Invalidenpension der Vorsorgeeinrichtung.
Bei dieser Sachlage kommt ein scheidungsbedingter Wiedereinkauf nicht mehr in Frage, weil das erst am 28. Januar 2003 gestellte entsprechende Begehren auf eine unzulässige Risikoselektion hinausläuft. So wie das Wiederauffüllen aus Altersgründen einer Beschränkung unterliegen muss, zumal es nicht angeht, dass der Vorsorgenehmer seine Gelder zunächst anders anlegt und den Wiedereinkauf erst kurz vor der Pensionierung vornimmt (vgl. Protokoll der nationalrätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit [SGK] vom 20./21./22. Mai 1992, S. 81), kann auch bei einer absehbaren Invalidität als berufsvorsorgeversichertes Risiko nicht mehr unter Berufung auf Art. 22c
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22c Transfert de la prestation de sortie et de la rente viagère - 1 La prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP53 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d'une rente viagère au sens de l'art. 124a CC54. |
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1 | La prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP53 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d'une rente viagère au sens de l'art. 124a CC54. |
2 | La prestation de sortie ou la rente transférée est créditée à l'avoir obligatoire et au reste de l'avoir de prévoyance du conjoint créancier auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage, dans la même proportion que celle qui existe entre le prélèvement sur l'avoir obligatoire et le prélèvement sur le reste de l'avoir de prévoyance du conjoint débiteur. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités du transfert de rente à l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. En lieu et place du transfert de rente, l'institution de prévoyance du conjoint débiteur et le conjoint créancier peuvent s'accorder sur le transfert sous forme de capital. |
4 | Les institutions de prévoyance et de libre passage consignent la manière dont la prestation de sortie ou la rente est répartie entre l'avoir de vieillesse et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. Elles transmettent cette information à l'institution de prévoyance ou de libre passage à laquelle elles transfèrent les avoirs. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
2 | L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. |
3 | Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83 |
4 | Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
abhängig macht, dass die - im Sinne des IVG zu mindestens 50 % invalide Person (in der bis 31. Dezember 2004 gültig gewesenen Fassung) - "bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, versichert war". Genau dies trifft auf den Beschwerdeführer zu. Es widerspricht dem Versicherungsprinzip, welches für die berufliche Vorsorge nach BVG und Reglement ein prägendes Strukturelement bildet (BGE 123 V 268 Erw. 3c in fine und SZS 2004 S. 446), den Wiedereinkauf nach Art. 22 Abs. 3a
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22c Transfert de la prestation de sortie et de la rente viagère - 1 La prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP53 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d'une rente viagère au sens de l'art. 124a CC54. |
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1 | La prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP53 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d'une rente viagère au sens de l'art. 124a CC54. |
2 | La prestation de sortie ou la rente transférée est créditée à l'avoir obligatoire et au reste de l'avoir de prévoyance du conjoint créancier auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage, dans la même proportion que celle qui existe entre le prélèvement sur l'avoir obligatoire et le prélèvement sur le reste de l'avoir de prévoyance du conjoint débiteur. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités du transfert de rente à l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. En lieu et place du transfert de rente, l'institution de prévoyance du conjoint débiteur et le conjoint créancier peuvent s'accorder sur le transfert sous forme de capital. |
4 | Les institutions de prévoyance et de libre passage consignent la manière dont la prestation de sortie ou la rente est répartie entre l'avoir de vieillesse et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. Elles transmettent cette information à l'institution de prévoyance ou de libre passage à laquelle elles transfèrent les avoirs. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
4.
4.1 Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, er sei bereits vor der Ehescheidung arbeitsunfähig gewesen, weshalb die Austrittsleistung nicht mehr hätte geteilt werden dürfen (Art. 124 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
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1 | Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
2 | Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
2 | L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. |
3 | Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83 |
4 | Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
4.2 Ob im Rahmen der arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung zwischen der Firma Z.________ und dem Versicherten bezüglich der Zulässigkeit des Wiedereinkaufs in die Pensionskasse Einigkeit bestand, ist nicht entscheidwesentlich. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass Ziffer 4.4 des Vergleichs vom 1./3. April 2003, wonach der für die Auffüllung der Vorsorgelücke vorgesehene Betrag als Genugtuung zu gelten habe, wenn ein Einkauf nicht möglich sein sollte, entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers immerhin auf eine gewisse Unsicherheit der Parteien hindeutet.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 5000.- wird dem Beschwerdeführer zurückerstattet.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 26. August 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
i.V.