Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/4}
8G.79/2002 /rod
Arrêt du 26 août 2002
Chambre d'accusation
Le juge fédéral Corboz, président,
Nay, Raselli,
Greffière Bino.
X.________,
recourant, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat,
rue de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel 1,
contre
Département fédéral des finances, Service juridique, Bernerhof, Bundesgasse 3, 3003 Berne.
délégation de la compétence de juger (art. 73
DPA); recevabilité.
plainte contre la décision du Département fédéral des finances du 10 juillet 2002.
Faits:
A.
X.________ fait actuellement l'objet de trois procédures administratives pour contrebande de viandes. Le 26 juin 2002, le Département fédéral des finances (DFF) a autorisé la Direction générale des douanes (DGD) "à transmettre au Ministère public du canton de Neuchâtel le dossier établi à charge de X.________, en proposant au tribunal compétent de prononcer à son encontre une peine privative de liberté ainsi qu'une amende" en application de l'art. 73
de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0). Le 28 juin 2002, X.________ a déposé contre cette décision une plainte selon l'art. 27 al. 1
DPA auprès du Chef du DFF. Le 10 juillet 2002, ce dernier a rejeté la plainte et confirmé la décision de déléguer la compétence de juger.
B.
Le 15 juillet 2002, X.________ a formé plainte contre la décision du 10 juillet 2002. Sous suite de frais et de dépens, il demande son annulation. Il requiert également la poursuite des enquêtes et que son droit d'accéder au dossier ainsi que son "droit à la défense" soient garantis.
C.
Invitée à formuler ses observations, le 29 juillet 2002 la DGD a conclu, principalement, à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Le DFF a également conclu au rejet de la plainte.
La Chambre considère en droit:
1.
1.1 L'art. 20 al. 1
DPA énonce le principe que l'enquête est conduite par l'administration fédérale compétente. Selon l'art. 21 al. 1
DPA, cette dernière est également compétente pour juger les infractions; toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté doit être envisagée, c'est le tribunal qui est compétent (art. 21 al. 1
et 22 al. 1
DPA).
1.2 Au moyen de la plainte prévue aux art. 26 ss
DPA, il est possible de s'en prendre à tous les actes d'enquête et omissions de l'administration relatifs à la procédure pénale administrative entreprise (Peter Bösch, Die Anklagekammer des schweizerischen Bundesgerichts, thèse Zurich 1978, p. 126). La notion d' "actes d'enquête" s'étend en principe à tous les actes de l'administration intervenant en application des art. 32
à 72
DPA, avant que l'enquête ne soit formellement close (Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht (VStrR), Berne, 1998, p. 80 n. 3). Ces actes peuvent donner matière à une plainte, selon l'art. 26
(mesures de contrainte) ou 27 DPA.
1.3 Le plaignant s'en prend à la décision par laquelle, en application des art. 21
et 73
DPA, le DFF a autorisé la DGD à transmettre au canton compétent le dossier établi à l'encontre de celui-ci pour les faits commis entre 1993 et 1995. Comme le relève à juste titre la DGD dans ses observations (p. 5), cette décision ne constitue pas un acte d'enquête au sens des art. 32
à 72
DPA. Il s'agit d'une décision par laquelle le DFF a estimé que la DGD pouvait renvoyer le plaignant pour jugement devant le tribunal cantonal compétent puisqu'il considérait comme remplies les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté. Cette décision est - à l'instar de la demande du prévenu à être jugé par un tribunal - la condition préalable au renvoi pour jugement (art. 73 al. 1
et 2
DPA) et ne peut, en tant que telle, faire l'objet d'une plainte auprès de la Chambre de céans. L'indication des voies de recours figurant dans l'acte litigieux est à cet égard erronée.
Lorsque le DFF a décidé que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, il appartient exclusivement à la DGD, conformément à l'art. 73 al. 1
DPA et sur la base de la décision du DFF, de transmettre le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. Ainsi, la mention contenue dans le dispositif 1 de la décision attaquée, se référant au ministère public et au canton auprès desquels sera transmis le dossier litigieux, n'a pas de portée propre.
Néanmoins, conformément aux art. 22
DPA et 351 CP, le plaignant pourra attaquer, une fois prononcée, l'ordonnance de renvoi pour jugement (art. 73 al. 2
DPA) en se prévalant d'une violation des art. 346
-350
CP. En effet, seule cette ordonnance circonscrit de manière contraignante quels sont les faits de la cause et désigne le juge cantonal qui va être saisi; ainsi, seul ce prononcé ouvre la voie à une procédure en contestation du for devant la Chambre de céans. Dès lors, le grief de la violation de l'art. 350
CP, soulevé de manière implicite dans la plainte, pourra être soumis à la Chambre d'accusation dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 351
CP. Compte tenu de ce qui précède, la plainte est irrecevable.
2.
3.
Lausanne, le 26 août 2002
Tribunal federal
{T 0/4}
8G.79/2002 /rod
Arrêt du 26 août 2002
Chambre d'accusation
Le juge fédéral Corboz, président,
Nay, Raselli,
Greffière Bino.
X.________,
recourant, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat,
rue de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel 1,
contre
Département fédéral des finances, Service juridique, Bernerhof, Bundesgasse 3, 3003 Berne.
délégation de la compétence de juger (art. 73
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 73 |
||||||
| Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [1] sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. [2] Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. | ||||||
| Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. | ||||||
| Il n'y a pas d'instruction selon le CPP [3]; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. [4] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [3] RS 312.0 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
plainte contre la décision du Département fédéral des finances du 10 juillet 2002.
Faits:
A.
X.________ fait actuellement l'objet de trois procédures administratives pour contrebande de viandes. Le 26 juin 2002, le Département fédéral des finances (DFF) a autorisé la Direction générale des douanes (DGD) "à transmettre au Ministère public du canton de Neuchâtel le dossier établi à charge de X.________, en proposant au tribunal compétent de prononcer à son encontre une peine privative de liberté ainsi qu'une amende" en application de l'art. 73
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 73 |
||||||
| Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [1] sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. [2] Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. | ||||||
| Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. | ||||||
| Il n'y a pas d'instruction selon le CPP [3]; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. [4] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [3] RS 312.0 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 27 |
||||||
| Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration. | ||||||
| La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours. | ||||||
| La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. | ||||||
| Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation. | ||||||
B.
Le 15 juillet 2002, X.________ a formé plainte contre la décision du 10 juillet 2002. Sous suite de frais et de dépens, il demande son annulation. Il requiert également la poursuite des enquêtes et que son droit d'accéder au dossier ainsi que son "droit à la défense" soient garantis.
C.
Invitée à formuler ses observations, le 29 juillet 2002 la DGD a conclu, principalement, à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Le DFF a également conclu au rejet de la plainte.
La Chambre considère en droit:
1.
1.1 L'art. 20 al. 1
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 20 |
||||||
| L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet. | ||||||
| La police des cantons et des communes assiste l'administration dans ses enquêtes; en particulier, le fonctionnaire enquêteur peut demander à la police de lui prêter main forte s'il rencontre de la résistance lors d'un acte entrant dans les limites de ses fonctions. | ||||||
| Lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de l'administration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève l'administration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire pour autant qu'il existe un rapport étroit et que l'autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2141; FF 1998 1253). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 21 |
||||||
| L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [1] doit être envisagée, le tribunal est compétent. [2] | ||||||
| La personne touchée par un prononcé pénal de l'administration peut demander à être jugée par le tribunal. | ||||||
| Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l'affaire à la cour des affaires pénales [3]. | ||||||
| L'autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [3] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 21332131; FF 2001 4000). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 21 |
||||||
| L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [1] doit être envisagée, le tribunal est compétent. [2] | ||||||
| La personne touchée par un prononcé pénal de l'administration peut demander à être jugée par le tribunal. | ||||||
| Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l'affaire à la cour des affaires pénales [3]. | ||||||
| L'autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [3] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 21332131; FF 2001 4000). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 22 |
||||||
| Le tribunal compétent est celui qui est désigné aux art. 31 à 37 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [1] ou celui du domicile du prévenu. [2] Le choix entre ces juridictions appartient à l'administration. | ||||||
| L'art. 40, al. 2 du CPP [3] est applicable par analogie. [4] Le Tribunal pénal fédéral [5] rend sa décision sans être lié par le choix de l'administration. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Actuellement: l'art. 345. [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 21332131; FF 2001 4000). | ||||||
1.2 Au moyen de la plainte prévue aux art. 26 ss
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 26 |
||||||
| Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. | ||||||
| La plainte est déposée: | ||||||
| auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; | ||||||
| auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. | ||||||
| Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 32 |
||||||
| L'inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d'un défenseur. | ||||||
| Sont admis comme défenseurs professionnels dans la procédure devant l'administration: | ||||||
| les avocats brevetés qui exercent le barreau dans un canton; | ||||||
| les représentants de professions agréées par le Conseil fédéral, sous certaines conditions, pour assumer la défense en matière pénale administrative. | ||||||
| Exceptionnellement et sous réserve de réciprocité, l'administration peut aussi admettre un défenseur étranger. | ||||||
| L'autorité peut exiger du défenseur qu'il justifie de ses pouvoirs en produisant une procuration écrite. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 72 |
||||||
| Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. | ||||||
| La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. | ||||||
| Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 26 |
||||||
| Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. | ||||||
| La plainte est déposée: | ||||||
| auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; | ||||||
| auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. | ||||||
| Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. | ||||||
1.3 Le plaignant s'en prend à la décision par laquelle, en application des art. 21
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 21 |
||||||
| L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [1] doit être envisagée, le tribunal est compétent. [2] | ||||||
| La personne touchée par un prononcé pénal de l'administration peut demander à être jugée par le tribunal. | ||||||
| Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l'affaire à la cour des affaires pénales [3]. | ||||||
| L'autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [3] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 21332131; FF 2001 4000). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 73 |
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| Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [1] sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. [2] Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. | ||||||
| Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. | ||||||
| Il n'y a pas d'instruction selon le CPP [3]; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. [4] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [3] RS 312.0 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 32 |
||||||
| L'inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d'un défenseur. | ||||||
| Sont admis comme défenseurs professionnels dans la procédure devant l'administration: | ||||||
| les avocats brevetés qui exercent le barreau dans un canton; | ||||||
| les représentants de professions agréées par le Conseil fédéral, sous certaines conditions, pour assumer la défense en matière pénale administrative. | ||||||
| Exceptionnellement et sous réserve de réciprocité, l'administration peut aussi admettre un défenseur étranger. | ||||||
| L'autorité peut exiger du défenseur qu'il justifie de ses pouvoirs en produisant une procuration écrite. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 72 |
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| Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. | ||||||
| La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. | ||||||
| Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 73 |
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| Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [1] sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. [2] Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. | ||||||
| Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. | ||||||
| Il n'y a pas d'instruction selon le CPP [3]; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. [4] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [3] RS 312.0 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 73 |
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| Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [1] sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. [2] Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. | ||||||
| Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. | ||||||
| Il n'y a pas d'instruction selon le CPP [3]; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. [4] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [3] RS 312.0 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
Lorsque le DFF a décidé que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, il appartient exclusivement à la DGD, conformément à l'art. 73 al. 1
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 73 |
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| Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [1] sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. [2] Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. | ||||||
| Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. | ||||||
| Il n'y a pas d'instruction selon le CPP [3]; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. [4] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [3] RS 312.0 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
Néanmoins, conformément aux art. 22
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 22 |
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| Le tribunal compétent est celui qui est désigné aux art. 31 à 37 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [1] ou celui du domicile du prévenu. [2] Le choix entre ces juridictions appartient à l'administration. | ||||||
| L'art. 40, al. 2 du CPP [3] est applicable par analogie. [4] Le Tribunal pénal fédéral [5] rend sa décision sans être lié par le choix de l'administration. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Actuellement: l'art. 345. [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 21332131; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 73 |
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| Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [1] sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. [2] Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. | ||||||
| Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. | ||||||
| Il n'y a pas d'instruction selon le CPP [3]; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. [4] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [3] RS 312.0 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 73 |
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| Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [1] sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. [2] Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. | ||||||
| Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. | ||||||
| Il n'y a pas d'instruction selon le CPP [3]; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. [4] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [3] RS 312.0 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 350 |
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| L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). | ||||||
| Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 350 |
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| L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). | ||||||
| Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
2.
3.
Lausanne, le 26 août 2002
Répertoire des lois
CP 346
CP 350
CP 351
DPA 20
DPA 21
DPA 22
DPA 26
DPA 27
DPA 32
DPA 72
DPA 73
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 350 |
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| L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). | ||||||
| Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 20 |
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| L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet. | ||||||
| La police des cantons et des communes assiste l'administration dans ses enquêtes; en particulier, le fonctionnaire enquêteur peut demander à la police de lui prêter main forte s'il rencontre de la résistance lors d'un acte entrant dans les limites de ses fonctions. | ||||||
| Lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de l'administration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève l'administration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire pour autant qu'il existe un rapport étroit et que l'autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2141; FF 1998 1253). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 21 |
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| L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [1] doit être envisagée, le tribunal est compétent. [2] | ||||||
| La personne touchée par un prononcé pénal de l'administration peut demander à être jugée par le tribunal. | ||||||
| Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l'affaire à la cour des affaires pénales [3]. | ||||||
| L'autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [3] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 21332131; FF 2001 4000). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 22 |
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| Le tribunal compétent est celui qui est désigné aux art. 31 à 37 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [1] ou celui du domicile du prévenu. [2] Le choix entre ces juridictions appartient à l'administration. | ||||||
| L'art. 40, al. 2 du CPP [3] est applicable par analogie. [4] Le Tribunal pénal fédéral [5] rend sa décision sans être lié par le choix de l'administration. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Actuellement: l'art. 345. [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 21332131; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 26 |
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| Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. | ||||||
| La plainte est déposée: | ||||||
| auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; | ||||||
| auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. | ||||||
| Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 27 |
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| Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration. | ||||||
| La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours. | ||||||
| La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. | ||||||
| Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 32 |
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| L'inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d'un défenseur. | ||||||
| Sont admis comme défenseurs professionnels dans la procédure devant l'administration: | ||||||
| les avocats brevetés qui exercent le barreau dans un canton; | ||||||
| les représentants de professions agréées par le Conseil fédéral, sous certaines conditions, pour assumer la défense en matière pénale administrative. | ||||||
| Exceptionnellement et sous réserve de réciprocité, l'administration peut aussi admettre un défenseur étranger. | ||||||
| L'autorité peut exiger du défenseur qu'il justifie de ses pouvoirs en produisant une procuration écrite. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 72 |
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| Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. | ||||||
| La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. | ||||||
| Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 73 |
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| Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [1] sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. [2] Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. | ||||||
| Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. | ||||||
| Il n'y a pas d'instruction selon le CPP [3]; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. [4] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [3] RS 312.0 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
Décisions dès 2000