Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2013.50 (Procédure principale: BB.2013.89)
Ordonnance du 26 juin 2013
Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, Juge rapporteur, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Pascal de Preux, avocat, requérant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Mesures provisionnelles (art. 388
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: |
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1 | La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: |
a | charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai; |
b | ordonner la mise en détention du prévenu; |
c | nommer un défenseur d'office. |
2 | Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours: |
a | manifestement irrecevables; |
b | dont la motivation est manifestement insuffisante; |
c | procéduriers ou abusifs.270 |
Vu:
- l'enquête ouverte fin novembre 2011 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. pour blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
- le courrier du 19 mars 2013 dans lequel le MPC a refusé une demande du prévenu de pouvoir consulter le dossier (BB.2013.89 act. 1.10),
- les trois audiences prévues pour auditionner le prévenu les 10, 11 et 12 juillet 2013 (BB.2013.89 act. 1.11),
- la requête du 10 juin 2013 formulée au MPC par le défenseur du prévenu de pouvoir consulter l'intégralité du dossier de la cause et cela avant les auditions précitées (BB.2013.89 act. 1.12),
- le rejet du 12 juin 2013 du MPC d'autoriser la consultation de l'intégralité du dossier en accordant néanmoins une consultation partielle des actes du dossier (BB.2013.89 act. 1.1),
- la requête du prévenu au MPC le 18 juin 2013 de lui faire connaître d'ici au 21 juin 2013 quelle était notamment la sélection des pièces consultables (BB.2013.89 act. 1.13),
- l'envoi du MPC du 21 juin 2013 dans lequel il informe entre autres le défenseur du prévenu ne pas être en mesure d'établir la sélection des pièces consultables avant la semaine 27 (BB.2013.89 act. 1.14),
- le recours interjeté le 24 juin 2013 par A. concluant:
"A la forme
- Déclarer le présent recours recevable,
Au fond
- Annuler l'ordonnance simple d'instruction rendue par le Ministère public de la Confédération le 12 juin 2013;
- Autoriser l'accès à A. au dossier intégral de la procédure SV.11.0265;
- Dire que cet accès intégral au dossier doit être autorisé avant les prochaines auditions de A.;
- Dire que les prochaines auditions seront fixées au moins un mois après que A. ait eu accès intégralement au dossier de la procédure SV.11.0265;
- Condamner la Confédération aux frais de la procédure;
- Allouer à A. une indemnité pour les dépens occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
- Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes autres conclusions."
- la demande de mesures provisionnelles accompagnant le recours et visant à ce que les auditions fixées aux 10, 11, 12 juillet 2013 soit annulées jusqu'à droit connu sur le recours, faute de quoi ce dernier serait vidé de sa substance, en ce sens qu'il tend à ce que l'accès intégral au dossier soit assuré au requérant avant les prochaines auditions,
Et considérant:
que selon l'art. 388
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: |
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1 | La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: |
a | charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai; |
b | ordonner la mise en détention du prévenu; |
c | nommer un défenseur d'office. |
2 | Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours: |
a | manifestement irrecevables; |
b | dont la motivation est manifestement insuffisante; |
c | procéduriers ou abusifs.270 |
que les mesures provisionnelles doivent tendre au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés;
que la partie recourante ne saurait en principe obtenir par la voie de mesures provisionnelles ce que l'autorité précédente a refusé de lui accorder et qui constitue l'objet du litige (ATF 127 II 132 consid. 3);
qu'en l'espèce, le requérant demande que par le biais des mesures provisionnelles les auditions à venir soient annulées;
qu'une telle requête est formulée pour la première fois devant l'autorité de recours, laquelle ne saurait s'immiscer dans la conduite de la procédure préliminaire, tâche qui incombe exclusivement au MPC (art. 16 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 16 Ministère public - 1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique. |
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1 | Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique. |
2 | Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation. |
qu'au surplus, le MPC n'a pas refusé totalement l'accès au dossier puisque dès la semaine prochaine le requérant pourra aller prendre connaissance de diverses pièces;
qu'il ne peut dès lors être fait droit aux conclusions du requérant;
que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.
Ordonne:
1. La requête en mesures provisionnelles est rejetée.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 27 juin 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Pascal de Preux, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n'est pas sujette à recours.