Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 845/2013
Arrêt du 26 mai 2014
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Centre social régional de Lausanne,
place Chauderon 4, 1003 Lausanne,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 28 octobre 2013.
Faits :
A.
Par mémoire du 23 novembre 2013 (timbre postal), A.________ a formé un recours en matière de droit public contre un jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 octobre 2013 (cause PS.2013.0068). Elle a en outre demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
Par ordonnance du 20 mars 2014, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressée en raison de l'absence de chances de succès du recours et lui a imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr.
La recourante n'ayant pas payé l'avance de frais dans le délai imparti, le Tribunal fédéral lui a accordé un délai supplémentaire non prolongeable expirant le 19 mai 2014 pour verser l'avance de frais requise, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire, le recours serait déclaré irrecevable (ordonnance du 8 mai 2014).
Par écriture du 19 mai 2014, la recourante a déposé un " recours " contre les ordonnances des 20 mars et 8 mai 2014 ainsi que contre le jugement du Tribunal cantonal du 28 octobre 2013.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'art. 62
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
|
1 | La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
2 | Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci. |
3 | Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. |
De par sa nature même, un délai supplémentaire ne peut en principe pas être prolongé et, d'ailleurs, la recourante en a été rendue expressément attentive dans l'ordonnance du 8 mai 2014. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, lorsque la partie requérante expose concrètement des motifs particuliers et non prévisibles, qu'un second délai supplémentaire peut lui être imparti (arrêts 2C 758/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2.2; 2C 731/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2).
2.
En l'espèce, la recourante n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 8 mai 2014.
Dans son écriture déposée le dernier jour du délai supplémentaire pour effectuer l'avance de frais, la recourante demande derechef à être exonérée du paiement de l'avance de frais et fait valoir des arguments sur le fond.
A supposer qu'on doive interpréter son écriture comme une requête tendant à une seconde prolongation du délai, cette requête ne contient pas une motivation satisfaisant aux exigences posées par la jurisprudence pour justifier l'octroi d'une seconde prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais (cf. arrêt 8C 48/2014 du 19 mars 2014).
3.
La recourante n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
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1 | La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
2 | Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci. |
3 | Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
4.
En application de l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lucerne, le 26 mai 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : La Greffière :
Frésard Fretz Perrin