Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_806/2009

Arrêt du 26 avril 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties
Masse en faillite de la succession de feu E.________, représentée par Me Peter Pirkl, avocat,
recourante,

contre

1. B.________,
2. C.________,
tous les deux représentés par Me Louis Gaillard,
avocat,
intimés.

Objet
succession,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 27 octobre 2009.

Faits:

A.
A.________ est décédé le 6 décembre 2005, laissant comme héritiers légaux ses deux enfants, B.________ et C.________, ainsi que deux petits-enfants issus d'un fils prédécédé, E.________ et D.________.

Par testament du 4 décembre 2000, A.________ avait prévu l'attribution à ses héritiers de diverses parts successorales, une substitution fidéicommissaire réduite au solde grevant toute la part de E.________ en faveur de B.________ et C.________ et la désignation de Me Z.________ en qualité d'exécuteur testamentaire. Selon une règle de partage inclue dans le testament, la part de 3/8èmes de E.________ devait comprendre certains biens immobiliers définis ainsi qu'une charge qui interdisait aux héritiers de vendre ces immeubles pour une durée de vingt ans dès le décès de A.________.

B.
L'exécuteur testamentaire ayant renoncé à son mandat, la Justice de paix a, le 12 juillet 2007, désigné Me G.________ comme représentant de la communauté héréditaire au sens de l'art. 602 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC avec pour mission la gestion conservatoire de la succession.

C.
Par jugement du 13 septembre 2007, le Tribunal de première instance a partiellement admis l'action en nullité et en réduction formée par B.________, C.________ et D.________ contre E.________ relativement au testament. Il a annulé la charge qui instituait une interdiction de disposer des immeubles pendant vingt ans et a rejeté les conclusions des demandeurs pour le surplus, en particulier en tant qu'ils demandaient l'annulation de la règle de partage.
Par courrier du 4 octobre 2007, le représentant de la communauté héréditaire a proposé aux héritiers de vendre les immeubles par voie d'enchères publiques et de partager ensuite le disponible selon les quotes-parts fixées dans le testament. Il leur demandait également de prendre position quant à un partage immédiat des liquidités déjà disponibles sur les comptes bancaires au prorata des droits des héritiers.
Le conseil de E.________ a suggéré que la répartition porte sur les 75% des liquidités actuellement disponibles, les 25% devant servir de provision générale pour les frais à venir.

Par courrier du 11 octobre 2007, le conseil de B.________, C.________ et D.________ a indiqué que ses clients étaient d'accord avec l'abandon de toute règle de partage, la vente par voie d'enchères publiques des immeubles, sous réserve des voeux de E.________ concernant l'attribution d'un immeuble, et la distribution d'une partie du disponible dans les proportions fixées par le testament.

D.
Le 27 octobre 2007, E.________ est décédé. Ses héritiers ont répudié la succession.

E.
Par courrier du 10 décembre 2007, Me G.________ a informé la Justice de paix qu'il y avait 400'000 fr. de liquidités sur le compte bancaire de feu A.________ auprès d'UBS SA ainsi que des régies (fonds propres au décès et revenus depuis le décès confondus). Il proposait de garder 100'000 fr. de liquidités pour payer les passifs courants de la succession de A.________ et de verser aux héritiers de celui-ci le montant de 300'000 fr. au prorata de leurs parts, à l'exception des 3/8èmes (112'500 fr.) revenant à E.________ qui resteraient bloqués en faveur de la succession de celui-ci.

La Justice de paix a donné son accord le 21 décembre 2007 et les avances ont été versées aux héritiers, à l'exception de celle due à feu E.________.

F.
Le 29 octobre 2008, l'Office des faillites chargé de liquider la succession de E.________ a demandé à Me G.________ de lui verser "les liquidités" de la succession de feu A.________, se prévalant d'un droit de la succession à hauteur de 3/8èmes.

A la suite de l'opposition de B.________ et C.________, Me G.________ a informé l'Office des faillites qu'il ne pouvait donner suite à sa demande.
Le 21 novembre 2008, l'Office des faillites a maintenu ses prétentions en se prévalant d'un accord survenu le 11 octobre 2007 (cf. let. C) entre les héritiers sur le partage des liquidités de la succession de A.________.

G.
Le 10 décembre 2008, le représentant de la communauté héréditaire a soumis la demande de l'Office des faillites à la Justice de paix, sollicitant une décision à ce sujet.

Celle-ci lui a ordonné, le 16 décembre suivant, de verser à l'Office des faillites les fonds réclamés.

B.________ et C.________ ont recouru contre cette décision. Relevant qu'elle ne précisait pas les montants dus, ils se sont opposés au versement soit de la part de 3/8èmes des liquidités disponibles, soit des revenus de la part de 3/8èmes courant depuis le décès de A.________ jusqu'à celui de son petit-fils. Statuant sur recours, la Cour de justice a, le 27 octobre 2009, annulé la décision de la Justice de paix.

H.
Le 30 novembre 2009, la masse en faillite de la succession de feu E.________ a formé un recours en matière civile contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement au versement par Me G.________ de la part qui aurait dû revenir à E.________ à la suite de l'accord survenu le 11 octobre 2007, qu'elle chiffre à 112'500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 5 janvier 2008. A titre subsidiaire, elle réduit cette conclusion au paiement de 52'666 fr. 32 avec intérêts à 5 % dès le 17 décembre 2008, cette somme correspondant selon elle à la part des revenus de E.________ dans la succession de son grand-père pour la période du 6 décembre 2005 (décès de A.________) au 27 octobre 2007 (décès de E.________).

Par ordonnance du 2 décembre 2009, la requête d'effet suspensif présentée par la recourante a été rejetée.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par l'autorité de surveillance d'un représentant successoral (art. 72 al. 2 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire non pécuniaire (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). La recourante a qualité pour recourir, car elle a pris part à la procédure devant l'autorité cantonale et a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.
La Cour de justice a annulé la décision de la Justice de paix sur la base d'une double motivation. Dans la première, elle a estimé que, contrairement à ce que prétendait l'office des faillites, les héritiers n'étaient pas parvenus à un accord sur un partage partiel, portant sur les liquidités de la succession. Dans la seconde motivation, elle a observé que le litige impliquait la résolution de questions de droit matériel relatives aux effets de la substitution fidéicommissaire en ce qui concerne le passif de la succession de feu E.________. La recourante prétend en effet qu'en raison de la substitution fidéicommissaire, les dettes de la succession de feu E.________ doivent être réglées et les intimés ne pourront revendiquer qu'ensuite le solde éventuellement disponible. De leur côté, les intimés sont d'avis qu'ils ne sont pas tenus de ces dettes sur le patrimoine qui leur échoit en vertu de la substitution fidéicommissaire. Les juges cantonaux ont considéré que, dès lors que des questions de droit matériel devaient être résolues, le litige relevait du juge civil et non de l'autorité de surveillance qui avait outrepassé ses compétences.

Se conformant à l'exigence de recevabilité posée par la jurisprudence (ATF 133 IV 119 consid. 6.3), la recourante a attaqué chacune de ces deux motivations alternatives. Elle fait valoir d'une part que les héritiers étaient parvenus à un accord partiel sur le partage et, d'autre part, elle conteste l'existence de problèmes de droit matériel qui ressortiraient à la compétence du juge civil.

3.
La recourante estime que la Justice de paix était compétente pour prendre la décision querellée. Selon elle, les questions de droit matériel ont surgi uniquement parce que les intimés sont revenus sur l'accord du 11 octobre 2007 pour s'opposer à la demande de l'Office des faillites.

3.1 L'autorité de surveillance du représentant de la communauté héréditaire peut, sur requête du représentant lui-même, donner à celui-ci des instructions ou ordonner des mesures (PAUL PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, IV, 1975, p. 141 et 595; CAROLINE SCHULER-BUCHE, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel, 2003, p. 131; Peter C. Schaufelberger, Commentaire bâlois, 3ème éd., n. 52 ad art. 602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC; JEAN-NICOLAS DRUEY, Grundriss des Erbrechts, 5ème éd., 2002, § 14 n. 46 et 49). Les instructions ou mesures ordonnées sont d'ordre administratives et découlent du droit de contrôle de l'autorité (ATF 90 II 376 consid. 3 p. 384). L'autorité de surveillance ne peut en particulier statuer sur les questions de droit matériel qui règlent de manière définitive et durable une question de droit civil intéressant la succession; de telles questions relèvent de la compétence du juge civil (arrêt 5P.166/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2; Caroline Schuler-Buche, op. cit. p. 131 et les réf. citées).

3.2 En l'espèce, par sa décision du 16 décembre 2008, le Juge de paix a ordonné au représentant de la communauté héréditaire de procéder au partage en versant à la recourante les 3/8èmes des liquidités de la succession de feu A.________. Les intimés s'étaient opposés à ce versement à la fois pour des motifs liés aux effets de la substitution fidéicommissaire et à l'existence d'un accord partiel sur le partage. L'autorité de surveillance a ainsi tranché des questions de droit matériel portant sur la titularité des montants réclamés, empiétant sur le domaine de compétence du juge civil. Dans ces conditions, sa décision ne pouvait être maintenue. Il appartiendra par conséquent à la partie la plus diligente de saisir le juge civil.

3.3 Cette motivation résistant à l'examen, il est superflu de discuter de la première motivation fondée sur l'inexistence d'un accord de partage (cf. consid. 2 supra).

4.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté. La recourante supportera par conséquent les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). ll n'est pas alloué de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 26 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Rey-Mermet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_806/2009
Date : 26 avril 2010
Publié : 06 juillet 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des successions
Objet : succession


Répertoire des lois
CC: 602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
Répertoire ATF
133-IV-119 • 90-II-376
Weitere Urteile ab 2000
5A_806/2009 • 5P.166/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des faillites • question de droit • tribunal fédéral • représentant de la communauté héréditaire • autorité de surveillance • substitution fidéicommissaire • décision • autorité cantonale • masse en faillite • droit civil • compte bancaire • calcul • juge de paix • petits-enfants • première instance • quote-part • partie à la procédure • pluralité de motivations • partage • examen
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