[AZA 7]
U 452/00 Vr

III. Kammer

Präsident Borella, Bundesrichter Meyer und Lustenberger; Gerichtsschreiber Ackermann

Urteil vom 26. April 2002

in Sachen

E.________, 1935, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dominik Frey, Weite Gasse 34, 5400 Baden,

gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin,

und

Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Aarau

A.- E.________, geboren 1935, arbeitete seit 1964 als Taxichauffeur für die A.________ AG und war bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) gegen Unfälle versichert. Am 10. November 1966 wurde er beim Überqueren der Strasse von einem Auto angefahren, was eine Commotio cerebri, eine Tibiakopffraktur links und eine hohe Fibulafraktur zur Folge hatte. Mit Rentenbescheid vom 29. Januar 1968 sprach die SUVA E.________ mit Wirkung ab dem 8. Juni 1967 eine Invalidenrente aufgrund eines Invaliditätsgrades von 10 % zu.
Am 23. Juli 1993 stolperte E.________ - mittlerweile für die Firma B.________ AG als Chauffeur tätig - beim Tragen einer Werkzeugkiste, wobei er das linke Knie an der Kiste anschlug und sich Zahnschäden zuzog. Kurz darauf, am 13. August 1993, sprang E.________ von der Ladebrücke seines Lastwagens; in der Folge war sein Knie dermassen blockiert, dass er nicht mehr gehen konnte und sich gleichentags in ärztliche Behandlung begeben musste. Der Hausarzt Dr. med. L.________, Arzt für Allgemeine Medizin FMH, stellte einen ausgeprägten Erguss im Kniegelenk sowie eine laterale Gonarthrose fest und diagnostizierte einen Verdacht auf Meniskusläsion, differenzialdiagnostisch eine durch Distorsion aktivierte vorbestehende Arthrose. Am 2. September 1993 erfolgte im Spital X.________ ein arthroskopisches Débridement, eine laterale Teilmeniskektomie und eine Gelenksmausentfernung. Trotz Beschwerden nahm E.________ am 4. Oktober 1993 die Arbeit zu 100 % wieder auf. Nachdem er am 13. Dezember 1993 einen Rückfall erlitten hatte, fand am 28. Januar 1994 erneut eine Operation des linken Knies statt (suprakondyläre Femur-Varisationsosteotomie). Trotz einer Arbeitsfähigkeit von nur 50 % arbeitete E.________ ab dem 15. Juni 1994 wieder ganztägig; mit
Verfügung vom 5. Januar 1995 sprach ihm die SUVA eine Integritätsentschädigung aufgrund einer Integritätseinbusse von 7 % zu.
Ab dem 16. Februar 1995 war E.________ wiederum vollständig arbeitsunfähig; am 23. März 1995 unterzog er sich einer erneuten Operation (Metallentfernung). Auf den 31. Mai 1995 sprach seine Arbeitgeberin die Kündigung aus. Die SUVA holte zahlreiche Arztberichte ein und veranlasste einen Aufenthalt in der Klinik Y.________. Am 5. Dezember 1997 liess sich E.________ schliesslich eine Knieendoprothese implantieren. Mit Verfügung vom 22. Juni 1998 erhöhte die SUVA die seit 1967 laufende Invalidenrente von 10 % auf 33 1/3 %, da E.________ eine sitzende Beschäftigung ganztags zumutbar sei, was mit Einspracheentscheid vom 6. Januar 1999 bestätigt wurde.
Mit Verfügung vom 4. April 1997 sprach die IV-Stelle des Kantons Aargau E.________ mit Wirkung ab dem 1. Februar 1996 eine ganze Rente der Invalidenversicherung zu.

B.- Die gegen den Einspracheentscheid der SUVA vom 6. Januar 1999 erhobene Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons Aargau mit Entscheid vom 20. September 2000 ab.

C.- Unter Beilage eines Berichtes des Dr. med. L.________ vom 19. Oktober 2000 lässt E.________ Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit den Anträgen, unter Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und des Einspracheentscheides sei ihm eine "ganze" Rente der Unfallversicherung zuzusprechen; eventualiter sei ein unabhängiges medizinisches Gutachten einzuholen; subeventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz oder die SUVA zurückzuweisen. Ferner lässt E.________ die Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und Verbeiständung beantragen.

Die SUVA schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Die Vorinstanz hat die Regeln über den Anspruch auf eine Invalidenrente und die Ermittlung des Invaliditätsgrades (Art. 18
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
UVG), die Aufgabe des Arztes bei dessen Festsetzung (BGE 125 V 261 Erw. 4 mit Hinweisen) sowie den Begriff des ausgeglichenen Arbeitsmarktes (Art. 18 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
Satz 2 UVG; vgl. AHI 1998 S. 291 Erw. 3b mit Hinweisen) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.
2.- Zunächst stellt sich die Frage, ob die seit Juni 1967 laufende Invalidenrente überhaupt einer Revision zugänglich ist, da eine nach KUVG erbrachte Invalidenrente gemäss Art. 80 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
KUVG spätestens nach neun Jahren seit der Zusprechung der Rente oder - nach der Rechtsprechung - bei Vorliegen von Spätfolgen und Rückfällen (wobei jedoch der vor dem Unfall erzielte Verdienst massgeblich ist; vgl. BGE 118 V 295 f. Erw. 2a und b) revidiert werden kann.
Im Falle des Beschwerdeführers sind seit Beginn des Rentenlaufes mehr als neun Jahre vergangen und es liegt weder ein Rückfall noch eine Spätfolge vor. Der Beschwerdeführer hat jedoch im Sommer 1993 einen neuen Unfall erlitten, indem er am 23. Juli 1993 während der Arbeit gestürzt ist und sein Knie angeschlagen hat (zudem hat er hiezu am 13. August 1993 beim Sprung vom Lastwagen einen Rückfall erlitten); dieses Ereignis erfüllt ohne Zweifel den Unfallbegriff (Art. 9 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident - Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d'une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi.
UVV) und kann - bei gegebenen weiteren Voraussetzungen - zu einer Invalidenrente der Unfallversicherung berechtigen.
Damit hätte der Beschwerdeführer allenfalls Anrecht auf zwei Renten (wobei für die Bemessung der zweiten Rente die Teilursache des ersten Unfalles aus dem Jahr 1966 durch Kürzung gemäss Art. 36 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 36 - 1 Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.
1    Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.
2    Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain.
UVG ausgeschieden werden müsste). Nach Art. 24 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.55
5    ...56
UVV in der bis zum 31. Dezember 1997 gültig gewesenen Fassung (vgl. AS 1998 S. 162 Ziff. IV) ist nun aber, wenn ein weiterer Unfall eines Rentenbezügers zu einer höheren Invalidität führt, für die neue Rente der Lohn massgebend, den der Versicherte vor dem letzten Unfall bezogen hätte, wenn früher kein versicherter Unfall eingetreten wäre (ausser der vor dem ersten Unfall erzielte Lohn sei höher gewesen). Mit Verordnungsnovelle vom 15. Dezember 1997 (AS 1998 S. 151 ff.) ist Art. 24 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.55
5    ...56
UVV dahin präzisiert worden (RKUV 1998 S. 91 unten), dass es sich um eine Rente aus beiden Unfällen handelt. Wären zwei Versicherer beteiligt, müsste derjenige des späteren Unfalles nach Art. 100 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 100 Allocation des prestations en cas de pluralité d'accidents - 1 Si un assuré est victime d'un accident alors qu'il a droit à des indemnités journalières pour un accident assuré précédent, l'assureur tenu de lui verser les prestations jusqu'alors prend également en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières pour le nouvel accident. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement plus graves que le précédent. L'allocation de prestations par l'assureur de l'accident précédent prend fin lorsque l'accident précédent n'est plus la cause de l'atteinte à la santé qui subsiste.
1    Si un assuré est victime d'un accident alors qu'il a droit à des indemnités journalières pour un accident assuré précédent, l'assureur tenu de lui verser les prestations jusqu'alors prend également en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières pour le nouvel accident. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement plus graves que le précédent. L'allocation de prestations par l'assureur de l'accident précédent prend fin lorsque l'accident précédent n'est plus la cause de l'atteinte à la santé qui subsiste.
2    Si un assuré est victime d'un accident alors qu'il est en traitement selon l'art. 10 de la loi pour un accident assuré précédent sans avoir droit à des indemnités journalières pour cet accident, l'assureur tenu de lui verser les prestations pour le nouvel accident prend également en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA pour les accidents précédents. L'allocation de prestations par l'assureur du nouvel accident prend fin lorsque le nouvel accident n'est plus la cause de l'atteinte à la santé qui subsiste.
3    En cas de rechute ou de séquelles tardives du fait d'une pluralité d'accidents assurés, l'assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident prend en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières.
4    Dans les cas visés aux al. 1 à 3, les autres assureurs n'ont pas l'obligation de rembourser l'assureur tenu de verser les prestations.
5    Si les suites d'une pluralité d'accidents donnent droit à une nouvelle prétention à une rente, à une indemnité pour atteinte à l'intégrité ou à une allocation pour impotent, les prestations sont allouées par l'assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement moins graves que les précédents ou si le gain assuré auprès de l'assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident est considérablement plus bas que le gain assuré auprès d'un autre assureur. Les autres assureurs intéressés remboursent ces prestations, sans les allocations de renchérissement, à l'assureur tenu de verser les prestations selon le dommage leur incombant; ils se libèrent ainsi de leur obligation d'allouer des prestations.
6    Si un assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité ou d'une allocation pour impotent pour un accident précédent est victime d'un nouvel accident qui modifie la rente d'invalidité ou le degré d'impotence, l'assureur tenu de verser les prestations pour le deuxième accident doit allouer la rente d'invalidité ou l'allocation pour impotent dans son intégralité. L'assureur tenu de verser les prestations pour le premier accident verse au deuxième assureur le montant correspondant à la valeur capitalisée, sans allocations de renchérissement, de la part de la rente ou de la part de l'allocation pour impotent imputable au premier accident. Il se libère ainsi de son obligation d'allouer des prestations.
Satz 1 UVV sämtliche Leistungen ausrichten, während er vom Versicherer des früheren Unfalles den Barwert von dessen Rente vergütet erhielte (Art. 100 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 100 Allocation des prestations en cas de pluralité d'accidents - 1 Si un assuré est victime d'un accident alors qu'il a droit à des indemnités journalières pour un accident assuré précédent, l'assureur tenu de lui verser les prestations jusqu'alors prend également en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières pour le nouvel accident. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement plus graves que le précédent. L'allocation de prestations par l'assureur de l'accident précédent prend fin lorsque l'accident précédent n'est plus la cause de l'atteinte à la santé qui subsiste.
1    Si un assuré est victime d'un accident alors qu'il a droit à des indemnités journalières pour un accident assuré précédent, l'assureur tenu de lui verser les prestations jusqu'alors prend également en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières pour le nouvel accident. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement plus graves que le précédent. L'allocation de prestations par l'assureur de l'accident précédent prend fin lorsque l'accident précédent n'est plus la cause de l'atteinte à la santé qui subsiste.
2    Si un assuré est victime d'un accident alors qu'il est en traitement selon l'art. 10 de la loi pour un accident assuré précédent sans avoir droit à des indemnités journalières pour cet accident, l'assureur tenu de lui verser les prestations pour le nouvel accident prend également en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA pour les accidents précédents. L'allocation de prestations par l'assureur du nouvel accident prend fin lorsque le nouvel accident n'est plus la cause de l'atteinte à la santé qui subsiste.
3    En cas de rechute ou de séquelles tardives du fait d'une pluralité d'accidents assurés, l'assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident prend en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières.
4    Dans les cas visés aux al. 1 à 3, les autres assureurs n'ont pas l'obligation de rembourser l'assureur tenu de verser les prestations.
5    Si les suites d'une pluralité d'accidents donnent droit à une nouvelle prétention à une rente, à une indemnité pour atteinte à l'intégrité ou à une allocation pour impotent, les prestations sont allouées par l'assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement moins graves que les précédents ou si le gain assuré auprès de l'assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident est considérablement plus bas que le gain assuré auprès d'un autre assureur. Les autres assureurs intéressés remboursent ces prestations, sans les allocations de renchérissement, à l'assureur tenu de verser les prestations selon le dommage leur incombant; ils se libèrent ainsi de leur obligation d'allouer des prestations.
6    Si un assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité ou d'une allocation pour impotent pour un accident précédent est victime d'un nouvel accident qui modifie la rente d'invalidité ou le degré d'impotence, l'assureur tenu de verser les prestations pour le deuxième accident doit allouer la rente d'invalidité ou l'allocation pour impotent dans son intégralité. L'assureur tenu de verser les prestations pour le premier accident verse au deuxième assureur le montant correspondant à la valeur capitalisée, sans allocations de renchérissement, de la part de la rente ou de la part de l'allocation pour impotent imputable au premier accident. Il se libère ainsi de son obligation d'allouer des prestations.
Satz 2 UVV).
Da hier nur ein Versicherer beteiligt und für die neue Rente aus beiden Unfällen nur ein versicherter Verdienst massgebend ist, muss nur eine Rente gesprochen werden, weshalb das Revisionsverbot des Art. 80 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
KUVG gar nicht zum Tragen kommt. Die SUVA wird daher - falls die Voraussetzungen vorliegen und unter Berücksichtigung der folgenden Erwägungen - eine Rente für die Unfälle der Jahre 1967 und 1993 gestützt auf einen versicherten Verdienst gemäss Art. 24 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.55
5    ...56
UVV (und nicht wie geschehen gestützt auf den versicherten Verdienst des Jahres 1967) zu verfügen haben.

3.- Für die Bemessung dieser Rente ist zwischen den Parteien die Höhe des Invaliditätsgrades und dabei insbesondere - als dessen Teilelement - das Mass der Arbeitsfähigkeit streitig.

a) Die Vorinstanz erachtet den Versicherten in einer leidensangepassten sitzenden Tätigkeit als ganztägig arbeitsfähig, während dieser davon ausgeht, dass er wegen seiner Schmerzen vollinvalid sei, was jedoch wegen der ungenügenden Sachverhaltsabklärung bis jetzt nicht festgestellt worden sei.

b) Im Lichte der Grundsätze zur Beweiswürdigung gemäss der Rechtsprechung (BGE 122 V 160 Erw. 1c) fällt auf, dass der SUVA-Kreisarzt Dr. med. W.________ die vom Hausarzt des Beschwerdeführers im vor- und letztinstanzlichen Verfahren (und damit rechtzeitig; vgl. RKUV 1997 Nr. U 281 S. 282 f. Erw. 1b für Eingaben des Versicherungsträgers) berichtete Überwärmung des linken Knies in seinen Berichten nicht erwähnt hat. Es bleibt unklar, ob der SUVA-Kreisarzt diese Überwärmung nicht feststellte oder sie als irrelevant betrachtete. Da diesem Befund massgebende Bedeutung für die geklagten Beschwerden zukommen kann (möglicherweise handelt es sich dabei um ein Symptom des in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erwähnten periartikulären Syndroms), stellt die Feststellung des Hausarztes betreffend Überwärmung des Knies ein konkretes Indiz dar, das gegen die Zuverlässigkeit des Berichtes des Anstaltsarztes Dr. med. W.________ spricht (BGE 125 V 354 Erw. 3b/ee). Die SUVA hat deshalb ein externes Gutachten einzuholen und anschliessend neu zu verfügen, mit Blick auf die Ausführungen des Dr. med. L.________ im Bericht vom 19. Oktober 2000 unter Umständen auch gestützt auf Art. 6 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
UVG.

c) In Anbetracht des unvollständig abgeklärten Sachverhalts braucht über die Problematik der geklagten Dauerschmerzen und der vorbestehenden coxa vara ebenso wenig entschieden werden wie über die Frage nach einem behinderungsbedingten Abzug (BGE 126 V 78 Erw. 5) vom statistisch ermittelten Einkommen nach Eintritt des Gesundheitsschadens (Invalideneinkommen).

4.- a) Da es um Versicherungsleistungen geht, sind gemäss Art. 134
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
OG keine Gerichtskosten zu erheben. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege im Sinne der Befreiung von den Gerichtskosten ist daher gegenstandslos.

b) Infolge Obsiegens hat der Beschwerdeführer Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 159 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
in Verbindung mit Art. 135
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
OG). Das Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung ist deshalb ebenfalls gegenstandslos.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
werden der Entscheid des Versicherungsgerichts des
Kantons Aargau vom 20. September 2000 und der Einspracheentscheid
der SUVA vom 6. Januar 1999 aufgehoben,
und es wird die Sache an die SUVA zurückgewiesen,
damit sie, nach erfolgter Abklärung im Sinne
der Erwägungen, neu verfüge.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III.Die SUVA hat dem Beschwerdeführer für das Verfahren
vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine
Parteientschädigung von Fr. 2500.- (einschliesslich
Mehrwertsteuer) zu bezahlen.

IV.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht
des Kantons Aargau, der IV-Stelle des Kantons
Aargau und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 26. April 2002

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U 452/00
Date : 26 avril 2002
Publié : 26 avril 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : [AZA 7] U 452/00 Vr III. Kammer Präsident Borella, Bundesrichter Meyer und Lustenberger;


Répertoire des lois
LAA: 6 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
18 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
36
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 36 - 1 Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.
1    Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.
2    Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain.
LAMA: 80
OJ: 134  135  159
OLAA: 9 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident - Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d'une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi.
24 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.54
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.55
5    ...56
100
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 100 Allocation des prestations en cas de pluralité d'accidents - 1 Si un assuré est victime d'un accident alors qu'il a droit à des indemnités journalières pour un accident assuré précédent, l'assureur tenu de lui verser les prestations jusqu'alors prend également en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières pour le nouvel accident. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement plus graves que le précédent. L'allocation de prestations par l'assureur de l'accident précédent prend fin lorsque l'accident précédent n'est plus la cause de l'atteinte à la santé qui subsiste.
1    Si un assuré est victime d'un accident alors qu'il a droit à des indemnités journalières pour un accident assuré précédent, l'assureur tenu de lui verser les prestations jusqu'alors prend également en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières pour le nouvel accident. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement plus graves que le précédent. L'allocation de prestations par l'assureur de l'accident précédent prend fin lorsque l'accident précédent n'est plus la cause de l'atteinte à la santé qui subsiste.
2    Si un assuré est victime d'un accident alors qu'il est en traitement selon l'art. 10 de la loi pour un accident assuré précédent sans avoir droit à des indemnités journalières pour cet accident, l'assureur tenu de lui verser les prestations pour le nouvel accident prend également en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA pour les accidents précédents. L'allocation de prestations par l'assureur du nouvel accident prend fin lorsque le nouvel accident n'est plus la cause de l'atteinte à la santé qui subsiste.
3    En cas de rechute ou de séquelles tardives du fait d'une pluralité d'accidents assurés, l'assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident prend en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières.
4    Dans les cas visés aux al. 1 à 3, les autres assureurs n'ont pas l'obligation de rembourser l'assureur tenu de verser les prestations.
5    Si les suites d'une pluralité d'accidents donnent droit à une nouvelle prétention à une rente, à une indemnité pour atteinte à l'intégrité ou à une allocation pour impotent, les prestations sont allouées par l'assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement moins graves que les précédents ou si le gain assuré auprès de l'assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident est considérablement plus bas que le gain assuré auprès d'un autre assureur. Les autres assureurs intéressés remboursent ces prestations, sans les allocations de renchérissement, à l'assureur tenu de verser les prestations selon le dommage leur incombant; ils se libèrent ainsi de leur obligation d'allouer des prestations.
6    Si un assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité ou d'une allocation pour impotent pour un accident précédent est victime d'un nouvel accident qui modifie la rente d'invalidité ou le degré d'impotence, l'assureur tenu de verser les prestations pour le deuxième accident doit allouer la rente d'invalidité ou l'allocation pour impotent dans son intégralité. L'assureur tenu de verser les prestations pour le premier accident verse au deuxième assureur le montant correspondant à la valeur capitalisée, sans allocations de renchérissement, de la part de la rente ou de la part de l'allocation pour impotent imputable au premier accident. Il se libère ainsi de son obligation d'allouer des prestations.
Répertoire ATF
118-V-293 • 122-V-157 • 125-V-256 • 125-V-351 • 126-V-75
Weitere Urteile ab 2000
U_452/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
argovie • rente d'invalidité • autorité inférieure • 1995 • tribunal des assurances • langue • décision sur opposition • assureur • frais judiciaires • gain assuré • médecin • tribunal fédéral des assurances • assistance judiciaire • poids lourd • greffier • salaire • office ai • question • office fédéral des assurances sociales • rente entière
... Les montrer tous
VSI
1998 S.291