Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 515/2014
Arrêt du 26 février 2015
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente,
Klett et Kolly.
Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Dan Bally,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
contrat de travail; travail dominical; convention collective,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
6 août 2014 par la Chambre des prud'hommes
de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits :
A.
A.a. A.________ a été engagé avec effet au 10 janvier 2005 comme chauffeur-livreur poids lourd au service de B.________ SA (anciennement X.________ SA). Cette société a pour but la distribution de produits laitiers et alimentaires frais; elle appartient au groupe C.________.
Selon la lettre d'engagement du 9 décembre 2004, l'employé avait droit à un salaire mensuel brut de 4'925 fr. versé treize fois l'an, moyennant un horaire de 46 heures réparties sur sept jours de la semaine avec deux jours de congé accordés par rotation. Le règlement interne concernant les chauffeurs était annexé; il ne contenait aucune disposition sur le travail dominical.
Par la suite, l'employé a demandé à réduire son temps de travail. A compter du 1er octobre 2008, sa rémunération a été fixée à 25 fr. 40 l'heure, calculée sur un salaire mensuel à plein temps de 5'024 fr. Il a été convenu que les heures supplémentaires seraient payées à 100 % jusqu'à concurrence d'un horaire plein temps de 46 heures.
Le groupe C.________ était signataire d'un "contrat collectif" applicable à "l'ensemble du personnel d'exploitation de l'entreprise", dont l'art. 17 prévoit le versement d'une indemnité supplémentaire en cas de travail dominical (cf. au surplus infra, consid. 2.2).
A.b. L'employé a régulièrement travaillé le dimanche. A l'instar de ses collègues, il ne percevait pas de rémunération supplémentaire pour le travail accompli ces jours-là.
En juillet 2011, l'employeuse a informé les chauffeurs de l'entreprise qu'à partir du 1 er juillet 2011, tout conducteur aurait droit à un supplément de 50 % pour le travail du dimanche.
Par lettre du 29 août 2011, l'employé a demandé des explications sur le régime relatif au travail dominical. L'employeuse a donné la réponse suivante le 9 septembre 2011:
(...)
1. Le contrat de travail de nos chauffeurs stipule que l'horaire de 46 heures est réparti sur les 7 jours de la semaine, ce qui signifie que le salaire de base rémunère 46 heures de travail à effectuer du lundi au dimanche. Par conséquent, le supplément prévu dans notre ancienne CCT ne concerne pas les chauffeurs, puisqu'il est compris dans le salaire de base.
2. Depuis le 1 er janvier 2011, la loi (OTR1) interdit le paiement des heures supplémentaires. Pour compenser ce manque à gagner, plusieurs chauffeurs nous ont proposé qu'on paie désormais le supplément de 50 % pour les heures de dimanche. La Direction a décidé de verser ce supplément dès le 1 er juillet 2011 à titre d'essai et à_bien plaire. (...)
3. Les heures supplémentaires payées à 150 % correspondent aux jours fériés durant lesquels le chauffeur a dû travailler au lieu de bénéficier d'un jour de congé. Dans votre cas, vous avez obtenu ces versements avec les salaires de (...) [références chiffrées correspondant à des bulletins de salaire, réd.]."
B.
L'employé a saisi l'autorité de conciliation le 27 février 2012, puis déposé une demande le 11 avril 2012 devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. Il concluait à ce que l'employeuse soit condamnée à lui payer les montants de 20'590 fr. 50 et 1'000 fr., intérêts en sus. Sous ces deux postes, il réclamait un supplément de 50 % pour les heures accomplies le dimanche entre 2005 et 2011, respectivement le paiement de ses temps de pause en février et mars 2012.
L'employé a été licencié pour le 30 novembre 2012.
Par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal prud'homal a rejeté l'action. Saisie d'un appel, la Cour de justice a rappelé que les faits devaient être établis d'office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 247 Établissement des faits - 1 Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. |
|
1 | Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. |
2 | Le tribunal établit les faits d'office: |
a | dans les affaires visées à l'art. 243, al. 2; |
b | lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs: |
b1 | dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles, |
b2 | dans les autres litiges portant sur un contrat de travail. |
Par arrêt du 6 août 2014, la Cour de justice a partiellement admis l'appel de l'employé et condamné la partie adverse à lui verser 1'000 fr. à titre de rémunération pour les temps de pause. En revanche, elle a refusé d'allouer un supplément pour le travail du dimanche (cf. au surplus infra, consid. 2.4).
Dès le dépôt de la demande en tout cas, l'employé a été assisté d'un avocat. L'employeuse a procédé seule.
C.
L'employé, représenté par un avocat, saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile dans lequel il requiert la réforme de l'arrêt sur appel, en ce sens que l'employeuse est condamnée à lui payer 20'590 fr. 50 plus intérêts; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité de première instance.
L'employeuse, qui procède sans avocat, conclut au rejet. L'autorité précédente se réfère à son arrêt.
Considérant en droit :
1.
La valeur litigieuse de 15'000 fr. requise pour les conflits de droit du travail est atteinte (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1. Le montant de 1'000 fr. alloué pour les temps de pause conformément aux conclusions prises en appel par le recourant est acquis. Est seule discutée la rémunération supplémentaire pour le travail dominical.
L'employé, qui a travaillé régulièrement le dimanche, plaide que son contrat individuel contreviendrait à l'article 17 du contrat collectif, lequel lui donnerait droit à une compensation financière de 50 % pour le travail dominical. Il sied au préalable de présenter le contrat collectif et certaines règles légales, ainsi que les motifs pour lesquels l'autorité précédente a refusé d'appliquer cet article 17.
2.2. Le contrat collectif a été conclu entre le "Groupe C.________, société coopérative à xxx, ainsi que les sociétés filiales des secteurs laitiers, viande et des transports", d'une part, et le Syndicat D.________ ainsi que le Syndicat E.________, d'autre part. Les dispositions pertinentes pour la cause sont les suivantes (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
" Article 4
Champ d'application
Le présent contrat s'applique à l'ensemble du personnel d'exploitation de l'entreprise, y compris le personnel occupé à temps partiel.
Article 5
Contribution professionnelle
Une contribution professionnelle est prélevée mensuellement sur le salaire de tout employé dont le statut est régi par le présent contrat. Cette retenue est effectuée à titre de participation aux frais administratifs de la commission paritaire, (...).
(...). La contribution professionnelle versée par les employés membres de l'un des deux syndicats signataires leur est remboursée en fin d'année. (...)
Art. 13
Durée du travail
1. La durée du travail hebdomadaire est de 41h net (...) pour les travailleurs de l'entreprise, sauf pour le personnel de vente dont les fonctions règlent le temps de travail.
(...)
5. Le personnel roulant est soumis à l'ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (ordonnance concernant les chauffeurs du 18 janvier 1996).
Art. 16
Travail de nuit
Lorsque les nécessités du service provoquent du travail de nuit, l'employé reçoit un supplément de fr. 6.- par heure (...).
Art. 17
Travail de dimanche et jours fériés
Tout employé appelé à travailler le dimanche ou un jour férié (...) reçoit en plus de son salaire une indemnité égale au 50 % de son salaire horaire par heure de travail.
Art. 22
Repos hebdomadaire
(...)
Une fois par mois au moins, l'employé doit bénéficier d'un dimanche de congé.
(...) "
2.3. La loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11) impose une durée maximale de la semaine de travail, laquelle s'étend du lundi au dimanche (art. 9
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 9 - 1 La durée maximale de la semaine de travail est de:33 |
|
1 | La durée maximale de la semaine de travail est de:33 |
a | 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail; |
b | 50 heures pour tous les autres travailleurs. |
2 | ...35 |
3 | Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle. |
4 | Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO)36 peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient. |
5 | Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec37 des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 16 Répartition de la durée du travail - (art. 9 à 15a, 18 à 21, 25, al. 2, 31, LTr) |
|
1 | La semaine au sens de la loi (semaine de travail) commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.13 |
2 | La semaine de travail n'excède pas, pour le travailleur, cinq jours et demi de travail. Elle peut être étendue à six jours, pour autant que le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire s'effectue, pour quatre semaines au plus, avec le consentement du travailleur. |
3 | La durée hebdomadaire du travail peut être répartie uniformément ou différemment sur les jours de la semaine et entre les travailleurs ou groupes de travailleurs. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
|
1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. |
4 | Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales. |
5 | Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement. |
6 | Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52 |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 33 Calcul du supplément de salaire - (art. 13, al. 1, 17b, al. 1 et 2, 19, al. 3, et 24, al. 6, LTr) |
|
1 | En cas de salaire au temps, le supplément de salaire pour travail supplémentaire, travail de nuit et travail du dimanche se calcule d'après le salaire horaire sans l'allocation de résidence, l'allocation de ménage ni les allocations pour enfants. |
2 | En cas de travail à la tâche, le supplément de salaire se calcule en règle générale d'après le salaire moyen de la période de paye sans l'allocation de résidence, l'allocation de ménage ni les allocations pour enfants. |
3 | Les prescriptions de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants s'appliquent par analogie à l'évaluation du revenu en nature, des suppléments de service et des pourboires. |
4 | Si plusieurs prescriptions légales sur le versement de suppléments de salaire sont applicables pour la même période, le travailleur perçoit le supplément qui lui est le plus favorable. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
|
1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. |
4 | Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales. |
5 | Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement. |
6 | Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17b - 1 L'employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire. |
|
1 | L'employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire. |
2 | Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de ce travail. Ce temps de repos compensatoire doit être accordé dans le délai d'une année. La compensation peut cependant être accordée sous forme de supplément salarial au travailleur dont le travail régulièrement fourni au début ou à la fin du travail de nuit n'excède pas une heure. |
3 | Le temps de repos compensatoire prévu à l'al. 2 ne doit pas être accordé lorsque: |
a | la durée moyenne du travail par équipes dans l'entreprise n'excède pas sept heures, pauses incluses; |
b | le travailleur de nuit n'est occupé que quatre nuits par semaine (semaine de quatre jours); |
c | des temps de repos compensatoires équivalents sont accordés aux travailleurs dans un délai d'une année, par convention collective de travail ou par une application par analogie de dispositions de droit public. |
4 | Les dispositions relatives au temps de repos compensatoire au sens du l'al. 3, let. c, sont soumises à l'examen du SECO, qui se prononce sur leur équivalence avec le temps de repos compensatoire légal prévu à l'al. 2. |
L'art. 71
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 71 - Sont en particulier réservées: |
|
a | la législation fédérale sur la formation professionnelle, sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles et sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; |
b | les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé, de temps de travail et de repos ne peuvent faire l'objet de dérogations qu'en faveur des travailleurs; |
c | les prescriptions de police fédérales, cantonales et communales, notamment celles qui concernent la police des constructions, la police du feu, la police sanitaire et la police des eaux, ainsi que le repos dominical et les heures d'ouverture des entreprises de vente au détail, des restaurants et cafés et des entreprises de spectacle. |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance on entend par: |
|
a | conducteur, toute personne qui, même pendant une courte période, conduit l'un des véhicules mentionnés à l'art. 3, al. 1; |
b | indépendant, toute personne qui n'est pas au service d'un employeur ou n'est soumise à aucun rapport de subordination et qui est seule à décider de l'utilisation du véhicule (propriétaire d'entreprise); en cas de doute (p. ex. pour les conducteurs sous contrat d'affrètement), on se fondera sur les rapports de travail réels et non pas sur la fonction désignée dans un contrat éventuel; sont également réputés conducteurs indépendants le conjoint du propriétaire d'entreprise, ses ascendants ou descendants et leurs conjoints, ainsi que les enfants de son conjoint; |
c | salarié, toute personne qui n'est pas conducteur indépendant, en particulier celle qui conduit un véhicule alors qu'elle est au service d'un employeur ou qu'elle est soumise à des rapports de subordination; |
d | employeur, toute personne qui, en tant que propriétaire d'entreprise ou supérieur, est en droit de donner des instructions au conducteur; |
e | poste de travail: |
e1 | le lieu d'établissement de l'entreprise pour laquelle le salarié travaille, |
e2 | le véhicule que le salarié utilise dans son activité professionnelle, |
e3 | tout autre endroit où sont exercées des activités liées au transport; |
f | temps de travail, les périodes durant lesquelles le salarié se trouve à son poste de travail, se tient à la disposition de l'employeur et exerce sa fonction ou ses activités; les pauses de moins de quinze minutes sont également comprises dans le temps de travail; |
g | temps de disponibilité, les périodes durant lesquelles le salarié n'est pas tenu de rester à son poste de travail mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux; |
h | activité professionnelle, pour le salarié, le temps de travail, pour le conducteur indépendant, la durée de la conduite et les activités liées au transport; |
i | temps de repos, la période durant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps; |
j | semaine, la période qui court du lundi à 00 h 00 au dimanche à 24 h 00; |
k | équipage, le cas où deux conducteurs ou plus sont engagés pour se relayer au volant d'un véhicule entre deux temps de repos; |
l | transport non commercial, tout transport par route: |
l1 | qui n'est rémunéré ni directement ni indirectement, |
l2 | qui ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour le conducteur du véhicule ou pour un tiers, et |
l3 | qui n'est lié à aucune activité professionnelle ou commerciale. |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 6 Temps de travail - 1 Le temps de travail hebdomadaire du salarié ne doit pas excéder 48 heures en moyenne sur une période de 26 semaines. Il peut atteindre 60 heures au maximum. |
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1 | Le temps de travail hebdomadaire du salarié ne doit pas excéder 48 heures en moyenne sur une période de 26 semaines. Il peut atteindre 60 heures au maximum. |
2 | En cas de travail pour le compte de plus d'un employeur, la somme des heures effectuées est calculée. L'employeur demande, par écrit, au salarié le compte du temps de travail accompli pour d'autres employeurs. Le salarié fournit ces informations par écrit. |
2.4. L'autorité précédente a refusé d'appliquer l'art. 17 du contrat collectif pour les motifs suivants: le contrat individuel prévoit un horaire hebdomadaire de 46 heures sur une période de sept jours (comprenant donc le dimanche); il est conforme à l'OTR 1. Le règlement interne concernant les chauffeurs est le seul texte auquel renvoie le contrat individuel; il ne comporte aucune règle sur le travail durant le week-end. Quant au contrat collectif, il ne s'applique qu'au personnel d'exploitation (soit notoirement les employés dans les ateliers de production d'une usine), qui bénéficie d'un horaire de 41 heures par semaine. Certes, l'art. 13 fait référence à deux catégories de travailleurs qui n'entrent pas dans la définition précitée, soit les vendeurs et les chauffeurs, dont il est spécifié que l'horaire hebdomadaire est différent. Cette mention, superflue dans un texte visant expressément le personnel d'exploitation, ne suffit pas à fonder une exception au champ d'application clairement exprimé, et ne signifie pas que l'entier du contrat collectif, à l'exclusion de l'art. 13, s'applique à tous les employés de l'intimée, indépendamment de leur fonction. Plaide également dans ce sens l'engagement de verser à bien plaire aux
chauffeurs un supplément de 50 % pour le travail du dimanche, dès le 1 er juillet 2011. D'ailleurs, l'employé se prévaut en appel du contrat collectif en tant qu'il aurait été intégré dans son contrat de travail; ce faisant, il admet à raison que le champ d'application du contrat collectif est restreint au personnel d'exploitation et qu'une stipulation spéciale dans sa propre lettre d'engagement aurait été nécessaire pour que ces dispositions collectives régissent ses relations de travail (art. 356b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356b - 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. |
|
1 | Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. |
2 | La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls. |
3 | Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357 - 1 Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient. |
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1 | Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient. |
2 | En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables. |
2.5. Le contrat collectif a été signé par des entreprises employant des travailleurs d'une part, et par deux associations syndicales d'autre part. Comme le retient l'autorité précédente, il s'agit typiquement d'une convention collective de travail (CCT) au sens de l'art. 356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
|
1 | Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
2 | La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. |
3 | La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. |
4 | Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul. |
En l'occurrence, il n'est affirmé nulle part que l'employé est membre d'un des deux syndicats signataires. Toutefois, cet élément ne l'empêche pas d'émettre des prétentions contre son employeuse, pour autant que celle-ci soit directement partie à la CCT et que cet accord contienne une clause d'égalité de traitement entre employés syndiqués et non syndiqués qui puisse s'interpréter comme une stipulation pour autrui parfaite (ATF 139 III 60 consid. 5.2). En l'occurrence, la convention a été signée par les entreprises elles-mêmes, et non pas par une association d'employeurs. Selon son art. 4, elle est vouée à s'appliquer à l'ensemble du personnel d'exploitation, sans restriction. Tous les employés participent aux frais d'exécution de la CCT, les salariés fédérés pouvant obtenir une rétrocession de leur syndicat (art. 5). Ces éléments attestent d'une volonté d'accorder un droit propre au travailleur non syndiqué (ATF 139 III 60 consid. 5.2 i.f.et 5.3). Il s'ensuit que les clauses normatives de la CCT - notamment celles qui règlent le contenu du contrat, en particulier le salaire et les indemnités supplémentaires - ont un effet direct et impératif même pour les travailleurs non syndiqués. Les accords individuels contraires à de telles
clauses sont nuls et remplacés par celles-ci - sauf lorsqu'ils instituent des dérogations favorables au travailleur (cf. art. 357
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357 - 1 Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient. |
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1 | Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient. |
2 | En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables. |
2.6.
2.6.1. L'interprétation des clauses normatives est en principe régie par les méthodes applicables aux lois (cf. à cet égard ATF 135 II 78 consid. 2.2). Toutefois, dans ce domaine, la distinction entre l'interprétation des lois et l'interprétation des contrats doit être relativisée (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1). Les clauses normatives ont certes une fonction semblable à la loi, mais elles émanent d'un contrat. La volonté des parties impliquées dans la conclusion de la convention collective est un élément d'interprétation plus important que ne l'est la volonté du législateur dans l'interprétation des lois. Ceci dit, il faut avoir égard à la protection de la confiance des parties aux contrats de travail individuels, lesquelles n'ont pas participé à l'élaboration des normes conventionnelles. Il faut ainsi se demander si la volonté des parties à la CCT, établie selon les principes régissant l'interprétation des contrats, résiste aussi à une interprétation objective selon la lettre, la systématique et le but de la CCT (ATF 133 III 213 consid. 5.2).
2.6.2. En l'occurrence, l'art. 4 CCT énonce que la convention s'applique à "l'ensemble du personnel d'exploitation de l'entreprise".
L'expression "personnel d'exploitation" est parfois utilisée par opposition au personnel administratif ou de bureau. Elle doit s'interpréter par rapport au type d'entreprise en cause. En l'occurrence, les entreprises signataires sont le Groupe C.________ et les filiales dans les "secteurs laitiers, viande et transports". Dans de tels domaines, l'on ne saurait restreindre la notion de personnel d'exploitation aux employés affectés aux ateliers de production d'une usine. Dans les entreprises de transport, les chauffeurs participent typiquement à l'exploitation de celles-ci. Dans son rapport annuel 2013, le Groupe C.________ précise que le transport frigorifique national constitue 70 % de l'activité de sa filiale B.________ SA, soit l'employeuse intimée. Si l'art. 13 CCT comporte une réserve à l'égard du personnel de vente et du personnel "roulant" - i.e. les chauffeurs -, c'est bien parce que ces catégories d'employés entrent dans l'expression "personnel d'exploitation".
L'art. 13 ch. 5 CCT précise que le personnel roulant est soumis à l'OTR 1. Cette ordonnance impérative déroge à la LTr notamment quant à la durée maximale de la semaine de travail, s'étendant sur sept jours comme dans la LTr, et prévoit des règles particulières sur les temps de pause et de repos. L'OTR 1 ne contient rien sur le travail du dimanche; elle n'impose pas aux chauffeurs de travailler régulièrement ce jour-là et sans compensation financière. Sur ce point précis, le renvoi de l'art. 13 CCT à l'OTR 1 n'entraîne pas de régime particulier pour le "personnel roulant" par rapport aux autres employés. L'on ne saurait non plus prétendre que les chauffeurs seraient les seuls employés du groupe laitier amenés à travailler régulièrement le dimanche.
Il reste à déterminer la portée de l'art. 17 CCT. Celui-ci énonce que "tout employé appelé à travailler le dimanche" a droit à une indemnité de 50 % de son salaire horaire, par heure de travail accomplie. Dans le régime "ordinaire" de la LTr, une telle indemnité vaut uniquement pour le travail dominical temporaire, par opposition au travail dominical régulier ou périodique (art. 19 al. 2
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
|
1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. |
4 | Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales. |
5 | Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement. |
6 | Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. |
4 | Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales. |
5 | Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement. |
6 | Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52 |
Il est vrai qu'une indemnité équivalant à 50 % du salaire est importante s'agissant de travail dominical régulier. Dans le secteur hospitalier par exemple, il arrive fréquemment que cette indemnité soit limitée à quelques francs par heure. Alors que l'art. 16 CCT prévoit ce système pour le travail de nuit, l'art. 17 CCT n'introduit rien de tel pour le travail dominical. Il apparaît par ailleurs que l'employeuse a accepté d'introduire pour les chauffeurs une indemnité de 50 % du salaire dès juillet 2011, même s'il faut relever que cette modification semble due à la crainte d'une baisse de revenus pour les chauffeurs en raison des nouvelles règles de l'OTR 1. Le fait que les autres chauffeurs n'ont pas non plus touché d'indemnité spéciale pour leur travail dominical ne signifie pas nécessairement que la volonté concordante des parties à la CCT était d'exclure le "personnel roulant" de cette réglementation. Quand bien même ce serait le cas, il faudrait protéger la confiance des travailleurs concernés par la CCT; or, ceux-ci pouvaient de bonne foi comprendre qu'ils avaient droit à une compensation financière pour le travail dominical.
2.7. Subsiste la question de savoir si le supplément de 50 % était déjà intégré dans le salaire mensuel de 4'925 fr., puis dans le salaire horaire de 25 fr. 40. L'employeuse a donné les explications suivantes, notamment dans sa réponse datée du 22 mai 2012: le salaire a été fixé en fonction d'un horaire de 46 heures réparties sur 7 jours de la semaine; il n'y a donc pas lieu de le majorer en cas de travail le dimanche ou un jour férié; lorsque l'employé a souhaité réduire son temps de travail en 2008, son salaire mensuel de 5'024 fr. a été converti en salaire horaire de 25 fr. 40 pour un temps partiel de 60 % environ; le salaire de base étant maintenu, il va de soi que le salaire horaire comprend toute majoration pour le travail accompli un dimanche ou un jour férié. A l'audience du 8 novembre 2012, l'employeuse a déclaré que le supplément de 50 % pour le travail dominical était compris dans le salaire, comme spécifié dans la lettre d'engagement du 9 décembre 2004.
L'employé doit prouver qu'un supplément pour le travail régulièrement accompli le dimanche a été convenu, respectivement qu'il a effectivement travaillé ces jours-là; l'employeuse doit établir qu'elle a payé l'indemnité (cf. STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7 e éd. 2012, p. 276), respectivement que celle-ci était incluse dans le salaire convenu. En l'occurrence, il est constant que les parties ont convenu d'un salaire pour une semaine de sept jours, impliquant de travailler régulièrement le dimanche. L'employé a consenti à un tel travail, et les parties ont pris en compte l'inconvénient que représente le fait de travailler le dimanche. L'employeuse précise dans son courrier du 9 septembre 2011 qu'elle a rémunéré à 150 % le travail effectué les jours fériés, ce qui - si le fait est avéré - pourrait éventuellement être un indice qu'un supplément pour le travail du dimanche était inclus dans le salaire. Mais l'art. 17 CCT prévoit une rémunération supplémentaire de 50 % par heure de travail. Pour pouvoir inclure une telle indemnité dans le salaire convenu, il faudrait en soi prédéfinir le nombre de dimanches où l'employé sera mobilisé et le nombre d'heures à accomplir ce jour-là. Rien de tel ne ressort en tout cas de la
lettre d'engagement, laquelle n'indique pas non plus que le salaire inclut un supplément de 50 % pour le travail dominical. Il appartiendra à l'autorité précédente de déterminer si, au-delà de l'accord quant à un travail dominical régulier, les parties ont déjà intégré dans le salaire le supplément prévu à l'art. 17 CCT. Le dossier contient un relevé des heures effectuées par l'employé sur la période du 23 décembre 2011 au 5 février 2012 (pièce 21), soit après que l'employeuse eut décidé "à bien plaire" d'accorder aux chauffeurs un supplément pour le travail du dimanche; il en ressort que les heures pratiquées le dimanche étaient comptabilisées dans une colonne intitulée "150 %"; elles variaient d'un dimanche à l'autre.
Si l'autorité précédente devait arriver à la conclusion que l'indemnité de 50 % n'était pas intégrée dans le salaire convenu, il faudra encore élucider la question suivante: le salaire incluait-il néanmoins une compensation spéciale pour le fait de travailler le dimanche? La lettre d'engagement ne contient aucun signe en ce sens.
2.8. Le grief d'une interprétation erronée de la CCT se révèle bien fondé. La cause est retournée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision en tenant compte des remarques qui précèdent.
3.
Le recourant obtient gain de cause. Par conséquent, l'employeuse intimée supportera les frais de la présente procédure, fixés selon l'art. 65 al. 4 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Monti