Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RR.2012.82-83

Arrêt du 26 février 2013 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A. Ltd, 2. Société B., toutes deux représentées par Me Benjamin Borsodi, avocat, ainsi que par Mes Alain Macaluso et Carlo Lombardini, avocats, recourantes

contre

Ministère public du canton de Genève, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP)

Faits:

A. Le 16 mars 2011, le Juge d'instruction auprès du Tribunal de première instance de Z. (Belgique) a sollicité l'entraide auprès des autorités suisses. Il indiquait en effet mener une enquête relative à la société C. (Luxembourg) qui est soupçonnée d'avoir, au travers de certaines de ses filiales, notamment les sociétés A. Ltd e B. corrompu D., directrice de la société E. en lui versant ou faisant verser une part du chiffre d'affaire de la société E. entre 2004 et 2008, entre autres par ou sur un ou plusieurs comptes ouverts à la banque F., à Y. Les agissements de corruption comporteraient la commission de faux et usages de faux en écriture, d'abus de biens sociaux, de corruption publique passive et active ainsi que de blanchiment d'argent (act. 1.2).

B. Par décision du 23 mars 2011, le Ministère public genevois (ci-après: MP-GE) a ordonné l'entrée en matière.

Le même jour, un séquestre probatoire a été ordonné auprès de la banque F. à Y. sur les avoirs et la documentation bancaire des relations détenues par la société A. Ltd, D. et la société B. La société A. Ltd est une société de droit anglais dont le siège est à X. La société B. est une société anonyme immatriculée à W. (Liechtenstein). Elles sont toutes deux intégrées dans le groupe de sociétés G. H., inculpé en Belgique, est un citoyen belge domicilié en Suisse; il est administrateur de plusieurs sociétés du groupe G. (act. 1.15).

C. Dans des déterminations adressées au MP-GE le 15 juin 2011, les sociétés A. Ltd et B. se sont opposées à la transmission des informations en invoquant que la Belgique poursuivait en réalité des délits fiscaux et que la requête étrangère se fondait sur des documents découverts grâce à des pièces bancaires volées à la banque I. au Liechtenstein en 2002, pièces reçues par les autorités allemandes et transmises par celles-ci aux autorités belges le 27 juin 2008. Elles ont toutefois accepté une transmission simplifiée exclusivement pour les pièces relatives à D. (act. 1.15).

D. Le 25 juillet 2011, les société A. Ltd et B. ont fait part de leur opposition à la procédure d'entraide auprès de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; act. 1.16) considérant la demande comme étant contraire à la bonne foi entre les Etats. L'OFJ a répondu, le 8 août 2011, que l'octroi de l'entraide n'est en l'occurrence pas inadmissible dans la mesure où il n'a pas été établi que la procédure pénale ouverte en Belgique est fondée sur des données volées. Il a en outre relevé que la procédure fiscale doit être distinguée de celle ouverte par le Juge d'instruction belge et dans laquelle s'inscrit la demande d'entraide (act. 1.17).

Les sociétés concernées ont maintenu leur opposition à la procédure d'entraide le 19 août 2011 (act. 1.18) et le 5 octobre 2011 (act. 1.19).

E. Le 17 octobre 2011, l'OFJ a interpellé les autorités belges en attirant leur attention sur le fait que si leur demande d'entraide se fondait, comme le soutiennent les sociétés A. Ltd et B., sur des données volées, elle devrait être rejetée comme étant contraire au principe de la bonne foi entre les Etats (act. 1.20).

Dans une réponse du 5 janvier 2012, le Ministère belge de la Justice a fait savoir qu'il requérait la transmission de toutes les pièces saisies. Il a par ailleurs précisé, tout en reconnaissant que les données de la banque I. au Liechtenstein obtenues par l'administration fiscale allemande puis par l'administration fiscale belge proviennent d'un vol, que la demande d'entraide concernée est basée sur des données acquises de manière licite. Il a ainsi indiqué en substance que dès 1997 l'administration fiscale belge a eu connaissance, via une dénonciation, de l'existence de la société B. chargée de rémunérer, en exemption de tout impôt, une centaine d'expatriés en Afrique et en Asie et de facturer à la société toutes sortes de charges afin de transférer les bénéfices vers le Liechtenstein. Il a indiqué que certes des informations ont été transmises aux autorités belges en 2008 par les autorités allemandes mais qu'elles ne contenaient aucune indication quant à l'existence de la société B. et se limitaient à mentionner la société liechtensteinoise J. Il a relevé en outre que le service public fédéral des finances belge n'avait pas déposé de plainte postérieurement à l'obtention des données volées à la banque I. Celles-ci avaient effectivement partiellement fondé des mesures dans le dossier 122/09 de fraude fiscale, mais d'autres éléments d'enquête tels que l'examen des dossiers fiscaux relatifs aux sociétés de droit belge, la dénonciation précitée adressée au fisc belge en 1997, un dossier médiatique ainsi que l'obtention de documents financiers concernant le groupe G. avaient aussi permis de fonder des soupçons sur la localisation fictive de bénéfices au Luxembourg, à Guernesey et au Liechtenstein. Il a souligné par ailleurs que les données volées à la banque I. n'avaient pas fondé des mesures d'investigation dans le dossier portant sur des faits de corruption d'agents publics étrangers et que la procédure pénale sur laquelle se base la commission rogatoire ne contient pas d'élément en lien avec la plainte déposée par la société J. ni ne se fonde sur des pièces issues des données de la banque I. volées, mais sur des éléments de preuve obtenus légalement à l'encontre des sociétés A. Ltd et B. par les autorités belges (act. 1.21).

Au vu de ces indications, l'OFJ a, le 26 janvier 2012, confirmé la recevabilité de la demande d'entraide belge et indiqué ne pas vouloir intervenir dans la procédure menée par le MP-GE (act. 1.21).

F. Le 14 mars 2012, l'OFJ a indiqué aux représentants des parties qu'il n'avait pas acquis la conviction que la demande d'entraide présentée par les autorités belges se fondait directement ou indirectement sur des données volées au sens de sa directive aux autorités cantonales du 4 octobre 2010 (act. 1.23).

G. Le 20 mars 2012, le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle ordonnant la transmission à l'autorité requérante des pièces saisies, à savoir:

· Compte 1 détenu par la société A. Ltd:

× Documentation d'ouverture

× Relevés périodiques de mai 2005 à avril 2011

× Ordres de paiement

× Retraits de caisse

× Bonification

× Ordres de paiements 2007

× Ordres de paiements 2006

× Documentation interne relative à la compliance

· Compte 2 détenu par la société B.:

× Documentation d'ouverture

× Relevés périodiques de février 2008 à avril 2011

× Ordres de paiement et correspondance

× Bonifications

× Documentation interne relative à la compliance.

H. Par acte du 23 avril 2012, les sociétés A. Ltd et B. recourent contre ladite décision ainsi que contre l'ordonnance d'admissibilité et d'exécution de la procédure d'entraide du 23 mars 2011. Elles concluent:

" En la forme

1. Recevoir le présent recours.

Au fond

Principalement

2. Annuler les décisions de clôture partielle du 20 mars 2012 du Ministère public du Canton de Genève rendues dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire initiée par le Juge d'instruction auprès du Tribunal de Première Instance de Z. (Belgique) par requête du 16 mars 2011, no CP/99/2011, ainsi que l'ordonnance d'admissibilité et d'exécution de la procédure d'entraide du 23 mars 2011 du Ministère public du Canton de Genève dans le cadre de la procédure d'entraide initiée par la Belgique par requête du 16 mars 2011 no CP/99/2011.

3 Déclarer en conséquence irrecevable la demande d'entraide judiciaire initiée par la Belgique par requête du 16 mars 2011, no CP/99/2011, subsidiairement la rejeter.

Subsidiairement

4. Inviter l'Office fédéral de la justice à interpeller l'autorité belge requérante afin qu'elle apporte les informations complémentaires nécessaires s'agissant de la procédure pénale conduite en Belgique, en particulier s'agissant

1. du contenu exact de la procédure pénale belge, en particulier sur le point de savoir si des éléments provenant directement ou indirectement des données volées à la banque I. s'y trouvent;

2 de la nature exacte des prétendus soupçons que les autorités belges prétendent avoir, depuis les 1990, en particulier depuis 1997, à l'encontre des personnes poursuivies en relation aux infractions objet de la procédure pénale;

3. du contenu exact des auditions qu'elles prétendent fonder des soupçons, en les invitant à produire les procès-verbaux y relatifs;

4. la contradiction qu'il y a à adresser le 16 mars 2011 une requête d'entraide internationale censée se fonder sur des éléments informatiques et des documents qui n'auraient pu être découverts dans la procédure pénale objet de l'entraide qu'à l'occasion d'une perquisition qui s'est déroulée le lendemain.

5. Inviter l'Office fédéral de la justice à impartir un délai de réponse approprié à l'autorité belge requérante.

6. Suspendre dans l'intervalle le traitement de la requête d'entraide.

Plus subsidiairement

7. Subordonner l'octroi de l'entraide à la condition que les documents et informations volés à la banque I. n'aient pas été et ne seront pas utilisés, ni directement ni indirectement dans le contexte de la procédure pénale objet de la requête d'entraide.

8. Inviter l'Office fédéral de la justice à impartir un délai approprié à l'autorité belge compétente pour déclarer si elle accepte ou si elle refuse cette condition."

Pour motifs, elles invoquent en substance que la demande d'entraide belge viole le principe de la bonne foi entre les Etats dans la mesure où elle se fonde sur des données obtenues illégalement. Elles font également valoir un arrêt de la Cour de cassation française du 31 janvier 2012 qui a confirmé que des fichiers volés ne sauraient être utilisés pour fonder des mesures de contrainte (act. 1).

Dans ses observations du 6 juin 2012, l'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais. Il relève que les recourantes n'établissent nullement que la demande d'entraide se fonde directement ou indirectement sur des données volées. Il fait valoir en outre que la présente procédure d'entraide ne présente aucun caractère fiscal. Il se réfère enfin à un arrêt du 7 mai 2012 de la Cour d'appel de Paris qui a confirmé la légalité de poursuites engagées sur le plan pénal contre des contribuables dont le nom figurait sur un listing de la banque K. (act. 10).

Dans leur réplique du 22 juin 2012, les recourantes persistent intégralement dans leurs conclusions et requièrent que l'OFJ produise l'arrêt de la Cour d'appel de Paris précité (act. 11).

Dans un écrit du 17 juillet 2012, l'OFJ indique ne pas pouvoir produire l'arrêt concerné dans la mesure où il n'est pas public mais envoie une note du même jour du chef des affaires juridiques et de presse auprès de l'Ambassade de Suisse à Paris qui résume notamment le contenu jurisprudentiel de cet arrêt (act. 15; 15.1).

Le 19 juillet 2012, le MP-GE conclut au rejet du recours et relève que la théorie des fruits de l'arbre empoisonné visant à l'invalidation des preuves doit être soulevée dans la procédure pénale en cours en Belgique (act. 17).

I. Dans des observations du 30 juillet 2012, les recourantes persistant dans leurs conclusions demandent que la note de l'Ambassade de Suisse soit écartée de la procédure, que la transmission de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 mai 2012 soit requise auprès des autorités françaises compétentes et l'arrêt versé à la procédure, subsidiairement, en cas de maintien de la note de l'Ambassade de Suisse à Paris au dossier, la communication des arrêts de la Cour de cassation française sur lesquels s'est fondée ladite Ambassade pour rédiger sa note, et, en tout état, la fixation d'un délai pour former des observations sur les arrêts qui lui seront communiqués.

Le 6 août 2012, les recourantes demandent d'abord que l'arrêt du 7 mai 2012 soit obtenu, le cas échéant par la voie de l'entraide. Elles plaident en outre pour une application uniforme des principes régissant l'acquisition de preuves illégales dans la procédure nationale et celle d'entraide (act. 22).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris dans les considérants en droit si nécessaire.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la Belgique et la Confédération suisse est régie en premier lieu par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 83 consid. 3.1). Le droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
et 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP et 19 al. 2 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide, et conjointement les décisions incidentes, rendues par l'autorité cantonale d'exécution.

1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'art. 9a let. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant de documents relatifs à ce compte. En application de ces principes, les recourantes sont touchées par la mesure querellée et sont dès lors légitimées à recourir.

1.5 Formé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours est formellement recevable (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP).

2. Selon les recourantes, la demande d'entraide belge se fonde sur des moyens de preuve volés. Il en découle que la demande d'entraide elle-même doit être considérée, du point de vue du droit suisse, comme étant viciée car reposant sur des moyens de preuve inexploitables. De ce fait, l'octroi de l'entraide serait contraire au principe de la bonne foi entre Etats.

2.1 A côté des traités, de la coutume, de la jurisprudence et de la doctrine, les principes généraux du droit des gens constituent une source autonome du droit international. Aux nombres de ceux-ci figure notamment le principe de la bonne foi (art. 26 et 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2009, no 204; Kolb, La bonne foi en droit international public, Contribution à l'étude des principes généraux de droit, Genève 2000, p. 159; Wyss, Illegal beschaffte Daten – eine Grundlage für Internationale Amts- und Strafrechtshilfe in Fiskalsachen? PJA 2011 731, p. 737). Selon ce principe régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), l’autorité requérante est tenue au respect des engagements qu’elle a pris (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.115 du 6 juillet 2011, consid. 6.2.2 et référence citée). A cet égard, les Etats se doivent de respecter réciproquement leur souveraineté; ils méconnaîtraient cette règle s'ils se procuraient, par des moyens jugés objectivement déloyaux, des moyens de preuve ou des biens frappés de mesures conservatoires, en violation des règles régissant l'entraide internationale en matière pénale (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). Il leur est ainsi par exemple interdit d'user de contrainte ou d'astuce pour s'emparer d'une personne qu'ils recherchent (Moreillon, Entraide internationale en matière pénale, Bâle Genève Munich 2004, nos 223, 224).

2.2

2.2.1 En droit suisse, l'utilisation de preuves obtenues illicitement est, en principe, constitutionnellement prohibée, notamment par l'effet de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.; cette utilisation contrevient à la notion de procédure équitable (Micheli/Robert, Documents volés et dénonciations fiscales, in Jusletter 19 novembre 2012, no 14). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral adoptée avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale, il était permis, exceptionnellement, dans certains cas de criminalité grave et dans certaines circonstances, d'exploiter des moyens de preuve obtenus illégalement, pour autant qu'il s'agisse de moyens de preuve autorisés et qu'il eût été possible de se les procurer de façon conforme au droit. Il convenait de procéder à une évaluation entre d'une part l'intérêt public à ce que la vérité soit révélée et d'autre part l'intérêt privé d'une personne à ce que la preuve en question demeure secrète (ATF 133 IV 329 consid. 4.4 traduit au JdT 2009 IV p. 29 consid. 4.4 et références citées). S'agissant des preuves dérivées, soit la théorie du "fruit of the poisonous tree", la Haute Cour a confirmé dans un arrêt récent destiné à la publication, rendu sous l'empire de l'ancien droit, que celles-ci sont inexploitables si, et uniquement si, la preuve originaire était indispensable à l'obtention des preuves dérivées (arrêt du Tribunal fédéral 6B.805/2011 du 12 juillet 2012 consid. 3.3; Micheli/Robert, ibidem, no 53). Ces éléments ont été repris dans les dispositions actuelles du CPP. Ainsi, l'art. 141 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP prévoit-il: "les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves". S'agissant des preuves dérivées, l'art. 141 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP dispose: "si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve". Selon Micheli/Robert, pour déterminer ce que signifie un moyen de preuve qui « n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve », obtenue de manière illicite ou en violation des règles de validité, l’art. 278
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 278 Découvertes fortuites - 1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes.
1    Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes.
1bis    Si, lors d'une surveillance au sens des art. 35 et 36 LSCPT199, des infractions sont découvertes, les informations collectées peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3.200
2    Les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies.
3    Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation. 201
4    Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.
5    Toutes les informations recueillies lors d'une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée.
CPP
apporte un élément de réponse: cette disposition règle le cas de découvertes fortuites faites dans le cadre d’une surveillance ordonnée par l’autorité à l’encontre d’un suspect déterminé. Dans ce cas de figure, l’exploitabilité de telles preuves dépend de la question de savoir si la surveillance aurait pu être ordonnée à l’encontre du tiers concerné. Pour répondre à cette dernière question, il faut une approche ex ante, permettant de déterminer qu’il existe une vraisemblance confinant à la certitude, que ladite preuve aurait pu être effectivement découverte autrement, et que l’on soit à même d’indiquer comment la preuve dérivée aurait pu être recueillie indépendamment de la preuve originaire (Wohlers, op. cit., no 15 ad art. 141 et références citées). C’est à l’autorité de prouver que la preuve dérivée aurait été trouvée indépendamment de la preuve originaire, le doute devant profiter au justiciable (Micheli/Robert, op. cit., nos 61 et 62 et références citées). La seule possibilité théorique de l'obtention légale de la preuve ne suffit cependant pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B.805/2011 précité consid. 3.3.3 et références citées; Gless, Basler Kommentar, Bâle 2011, no 97 ad art. 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
).

2.2.2 En ce qui concerne les découvertes fortuites, le CPP prévoit en son article 243 que les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l’infraction mais qui laissent présumer la commission d’autres infractions, sont mis en sûreté (al. 1). Les objets, accompagnés d’un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure (al. 2). La jurisprudence et la doctrine actuelles relatives aux découvertes fortuites admettent que celles-ci peuvent être valablement exploitées par les autorités pénales si toutes les conditions légales posées à leur obtention sont réalisées en vertu d'un contrôle subséquent. Il s'agit en d'autres termes de se demander si les autorités pénales auraient été formellement et matériellement habilitées par la loi à ordonner la mesure de recherche qui a conduit aux découvertes fortuites si elles avaient eu dès le départ le soupçon concret de la commission de cette autre infraction déterminée. Si la réponse est affirmative, les découvertes fortuites peuvent être exploitées. Dans le cas contraire, elles ne pourront pas l'être sauf si elles sont indispensables pour élucider une infraction grave (art. 141 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP; Chirazi, Commentaire romand, nos 8 et 9 ad art. 243).

3.

3.1 En l'espèce, dès 1997 l'administration fiscale belge a été informée, par le biais d'une dénonciation, de l'existence d'une société B., située au Liechtenstein, qui semblait avoir pour rôle de rémunérer en exemption de tout impôt une centaine d'expatriés œuvrant sur des plantations en Afrique et en Asie et de facturer à la société L. SA toutes sortes de charges afin de transférer les bénéfices vers le Liechtenstein (act. 1.21 p. 1). En 2002, des données bancaires ont été volées à la banque I. au Liechtenstein par un collaborateur, lequel les a vendues au service fédéral de renseignement allemand (Bundesnachrichtendienst, act. 1.6). L'auteur a été condamné pour ces faits en 2004 par la Cour suprême du Liechtenstein à une peine privative de liberté d'une année convertie en une période probatoire de trois années avec sursis. Le 27 juin 2008, l'Administration fiscale allemande a communiqué des renseignements à l'Administration centrale de l'Inspection Spéciale des Impôts belge (ci-après: ISI) dont il ressortait que H. était l'ayant-droit économique de la société J. établie à W. (act. 1.4). Le 29 septembre 2008, l'ISI, se référant expressément aux renseignements fournis par les autorités allemandes, a adressé à H. une notification d'indices de fraude au sens du Code belge des impôts sur les revenus. Retenant que H. avait perçu des revenus d'origine étrangère alors que ses déclarations pour les exercices d'imposition 2004 et 2005 n'en faisaient aucune mention, elle l'informait qu'elle allait procéder à des investigations à ce sujet (act. 1.4). Dans ce contexte, H. a été entendu le 4 mars 2009 (act. 1.8). Il a donné son accord à des perquisitions effectuées le jour même (act. 1.8 p. 8).

Le 9 octobre 2009, un juge d'instruction belge a été saisi pour enquêter contre H. du chef d'infractions au code des impôts sur les revenus (art. 449 Code belge des impôts) et blanchiment (procédure référencée sous le numéro 122/09; act. 1.21 p. 2 et 4).

Dans cette procédure 122/09, le 16 décembre 2009, des perquisitions ont eu lieu notamment dans le bureau de H. à Z. (act. 1.9). Elles n'ont fourni aucun élément s'agissant de la société J., par contre, elles ont confirmé l'existence de la société B. ainsi que son rôle et la localisation de son siège effectif à Z. (act. 1.9, act. 1.11, act. 1.12). Ces éléments nouveaux ont amené le juge d'instruction à élargir ses investigations en enquêtant également à l'égard des sociétés B., L. à Z. et de la société M. SA et ce, du chef de faux et usages de faux en écritures, faux fiscal, faux bilans et infractions à la législation sociale (act. 1.21 p. 2).

Cependant, ces perquisitions ont également mis en lumière des suspicions de corruption au départ de la société L. et d'une société N. SA, au travers notamment de la société A. Ltd, au profit de D., la directrice de E. (cf. let. A supra). Dans la mesure où il s'agissait de faits distincts de ceux ayant amené à l'ouverture de la procédure 122/09, le juge d'instruction a dénoncé les faits au Parquet de Bruxelles. Le 10 février 2011, une nouvelle instruction, référencée sous le numéro 12/2011, a alors été ouverte pour usage de faux en écriture, abus de biens sociaux, corruption publique active et passive et blanchiment contre H., O., P., Q. et D. (act. 1.21 p. 2 et 3). Dans le cadre de cette procédure 12/2011, le 16 mars 2011, O., Q. et P. ont été interrogés à propos de D. (act. 1.13). Le même jour les autorités belges ont adressé une commission rogatoire internationale aux autorités helvétiques (classeur MP-GE no 10'001). Le 17 mars 2011, une saisie a eu lieu dans les bureaux de P. à Z. (act. 1.14).

3.2 Des éléments qui précèdent, il n'est pas douteux que les données soustraites à la banque I. en 2002 au Liechtenstein l'ont été illicitement par un particulier, fait, du reste, que les autorités belges ne contestent pas. Il est par ailleurs confirmé que ces données, reçues d'Allemagne par la Belgique, ont été utilisées dans le cadre de la procédure fiscale 122/09 ouverte par les autorités belges. Les autorités requérantes ont toutefois précisé que ces informations ne concernaient que la société J. (act. 1.21) et que la procédure 122/09 ne se fondait pas uniquement sur les renseignements fournis par l'Allemagne, mais également sur une dénonciation de 1997, une enquête menée par des journalistes au cours des années 90 et 2000 ainsi que l'obtention d'une documentation financière des sociétés composant le groupe G. (act. 1.21 p. 4). Il apparaît ainsi que les soupçons originaires nourris par les autorités belges à l'égard du groupe G. étaient déjà présents avant la transmission des informations volées. Il ressort également des explications de l'autorité requérante, que celle-ci était déjà au fait des activités de H. depuis les années 90 et 2000 (act. 1.21 p. 5, n° 2). Dans ces conditions, on ne saurait prétendre que l'enquête fiscale n° 122/09 ne se fonde que sur les preuves provenant d'Allemagne.

3.3 Certes, les perquisitions menées dans le cadre de la procédure fiscale n°122/09, ont permis des découvertes fortuites qui ont donné lieu à la procédure pénale 12/2011, procédure dans le cadre de laquelle les autorités belges ont formé la requête d'entraide. Il y a lieu de relever cependant que ces perquisitions ont été menées le 16 décembre 2009, soit deux mois après l'ouverture de l'enquête 122/09 en octobre 2009 mais également plus d'une année après que les autorités belges ont reçu les indications litigieuses fournies par l'Allemagne et qu'elles ont adressé la notification d'indice de fraude à H. Ainsi, on ne peut exclure que, comme soutenu par l'autorité requérante, les autorités belges disposaient d'autres éléments que les seules données volées pour pouvoir, d'une part, ouvrir l'enquête 122/09 et, d'autre part, procéder aux perquisitions du 16 décembre 2009. On rappellera à ce sujet notamment que le jour même de l'audition de H., en mars 2009, des perquisitions ont été effectuées dans les locaux de ce dernier, lesquelles sont également susceptibles d'avoir amené des informations complémentaires (act. 1.8 p. 8). De plus, les autorités belges ont indiqué qu'elles se sont aussi fondées pour leur enquête 122/09 sur une documentation financière des sociétés composant le groupe G. (act. 1.21 p. 4). On ne saurait donc suivre les recourantes lorsqu'elles invoquent que les données recueillies lors des perquisitions du 16 décembre 2009 ont pour fondement exclusif les données volées en 2002. Enfin, la coïncidence de dates entre les auditions des membres du groupe G. et la date de la demande d'entraide le 16 mars 2012, n'exclut en rien, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, que la seconde ne puisse se fonder sur les renseignements obtenus lors des auditions et ce, même si celles-ci se sont déroulées le même jour. Compte tenu de ces éléments, du point de vue du droit suisse, les preuves recueillies en l'espèce par les autorité belges ne peuvent être considérées comme illicites eu égard aux principes rappelés au consid. 2.2.1.

3.4 Au regard du droit suisse, les éléments recueillis lors des perquisitions du 16 décembre 2009 ayant mené à l'ouverture de la procédure pénale 12/2011, dans laquelle s'inscrit la demande d'entraide querellée, sont des découvertes fortuites. Ainsi que spécifié ci-dessus (consid. 2.2.2), la question qui se pose est celle de savoir si, à supposer que l'enquête eût été diligentée en Suisse, les autorités de notre pays auraient été formellement et matériellement habilitées par la loi à ordonner la mesure qui a conduit aux découvertes fortuites si elles avaient eu dès le départ le soupçon concret de la commission de cette autre infraction déterminée. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de trancher par l'affirmative, tant il semble évident qu'en présence de soupçons de corruption et de blanchiment les autorités pénales suisses auraient été légitimées à prendre les mesures de contrainte concernées.

3.5 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que les recourantes ne démontrent pas, preuve à l'appui, que la demande d'entraide se fonde de façon certaine et exclusive sur des preuves acquises illégalement. De surcroît, la requête d'entraide belge étant formulée dans le cadre d'une enquête pénale pour la répression d'infractions graves, telles la corruption et le blanchiment, la Suisse se doit de prêter sa coopération également en vertu de la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 (RS 0.311.56) que de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1999 et aux termes desquelles, les Parties s'accordent l'entraide la plus large possible aux fins d'investigations et de procédures concernant les infractions pénales relevant du champ d'application des Conventions (respectivement art. 26 al. 1 et 25 al. 1) ainsi que de la Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (RS 0.311.53), conventions ratifiées par les deux pays. Il convient par ailleurs de relever que selon la jurisprudence il n'appartient pas au juge de l'entraide d'examiner la validité des moyens de preuve recueillis par l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2007 du 3 juillet 2007, consid. 2.1, 2.2). Il appartiendra, le cas échéant, aux parties à la procédure belge de saisir le juge du fond au sujet d'éventuelles irrégularités dans l'administration des preuves, cela d'autant plus que, comme l'indique l'autorité requérante, le droit belge connaît également "le principe interdisant d'utiliser en procédure les éléments de preuve obtenus de manière irrégulière" (act. 1.21).

3.6 Il en résulte que l'on ne saurait considérer la demande d'entraide comme étant contraire à la bonne foi. Sur ce point, le recours doit être rejeté.

4. Par ailleurs, les arguments des recourantes qui considèrent que la demande d'entraide a pour but d'alimenter la procédure fiscale 122/09 tombent à faux. Il est en effet incontestable que la demande s'inscrit exclusivement dans une procédure pénale. De surcroît, l'autorité d'exécution a pris soin, dans la décision attaquée, de réserver le principe de la spécialité (act. 1.1 p. 4). Telle qu'elle est formulée, la réserve de la spécialité empêche l'autorité requérante d'utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d'infractions pour lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide, en particulier pour la répression de pures infractions fiscales. Il n'y a pas lieu de douter que les Etats respectueux du droit, avec lesquels la Suisse accepte de se lier en matière d'entraide, se conforment à leurs engagements internationaux sans qu'il soit nécessaire de le leur faire préciser dans une déclaration expresse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_103/2012 du 17 février 2012, consid. 2.3; ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées).

5. Enfin, quand bien même les recourantes ne soulèvent pas d'autres griefs que celui de l'illégalité de l'utilisation des moyens de preuve volés, grief en l'occurrence inopérant, il convient de relever que la Cour ne distingue pas non plus d'autres causes d'inadmissibilité de l'entraide.

6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP). Les recourantes qui succombent supporteront les frais du présent arrêt, qui sont fixés à CHF 5'000.-- mis solidairement à la charge des recourantes (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP; art. 8 al. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA); ils sont réputés couverts par l'avance de frais de CHF 6'000.-- déjà versée. Le solde de CHF 1'000.-- est restitué aux recourantes.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge solidaire des recourantes. Le solde de l'avance de frais de CHF 1'000.-- leur est restitué.

Bellinzone, le 27 février 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Benjamin Borsodi, avocat

- Mes Alain Macaluso et Carlo Lombardini, avocats

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2012.82
Date : 26 février 2013
Publié : 28 mars 2013
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).


Répertoire des lois
CPP: 141 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
278
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 278 Découvertes fortuites - 1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes.
1    Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes.
1bis    Si, lors d'une surveillance au sens des art. 35 et 36 LSCPT199, des infractions sont découvertes, les informations collectées peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3.200
2    Les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies.
3    Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation. 201
4    Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.
5    Toutes les informations recueillies lors d'une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OEIMP: 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
PA: 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
RFPPF: 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
101-IA-405 • 107-IB-264 • 115-IB-373 • 121-I-181 • 123-II-595 • 128-II-355 • 130-II-337 • 133-IV-329 • 135-IV-212 • 136-IV-82 • 137-IV-33
Weitere Urteile ab 2000
1A.10/2007 • 1C_103/2012 • 6B.805/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
demande d'entraide • belgique • procédure pénale • moyen de preuve • liechtenstein • tribunal pénal fédéral • documentation • tribunal fédéral • allemand • office fédéral de la justice • principe de la bonne foi • procédure fiscale • vue • cour des plaintes • droit suisse • ordre de paiement • ouverture de la procédure • communication • usage de faux • avance de frais
... Les montrer tous
Décisions TPF
RR.2008.98 • RR.2011.115 • RR.2012.82