Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 670/2012
Arrêt du 26 février 2013
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Maillard.
Greffier: M. Beauverd.
Participants à la procédure
Familienausgleichskasse Arbeitgeber Basel, Viaduktstrasse 42, 4051 Bâle,
recourante,
contre
A.________, représenté par Angestellte Schweiz, Rigiplatz 1, 8006 Zürich,
intimé.
Objet
Allocation familiale (enfants du conjoint, versement à l'étranger),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan, du 6 juillet 2012.
Faits:
A.
A.________, de nationalité française, travaille au service de la société X.________ SA depuis le 1er novembre 1990. Il est domicilié à O.________. Le 2 juillet 2011, il a épousé à Y.________ (F) B.________. Celle-ci est mère de deux enfants nés d'un précédent mariage avec C.________, soit D.________, née en 1992, et E.________, née en 1996. L'autorité parentale a été attribuée conjointement aux deux parents et la garde des enfants à la mère. L'épouse vit en France avec ses deux enfants. D.________ est étudiante à l'Université de F.________ et E.________ lycéenne à Y.________.
Le 12 octobre 2011, A.________ a présenté à la Caisse de compensation pour les allocations familiales employeurs Bâle (ci-après : la caisse de compensation) une demande d'allocations familiales pour les deux filles de son épouse à partir du 1er juillet 2011. Cette dernière avait reçu auparavant et jusqu'au 1er octobre 2010 des allocations pour ses filles de la Caisse d'allocations familiales de Z.________, à G.________ (F), en sa qualité de salariée de l'Education nationale française.
Par décision du 15 novembre 2011, la caisse de compensation a refusé d'allouer les allocations prétendues au motif que les enfants de l'épouse ne vivaient pas sous le même toit que le requérant et que celui-ci n'en assumait pas de manière prépondérante l'entretien. A.________ a formé une opposition que la caisse a rejetée par une nouvelle décision du 13 janvier 2012.
B.
A.________ a recouru contre la décision sur opposition. Statuant le 6 juillet 2012, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan a admis le recours; il a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la caisse de compensation pour nouvelle décision au sens des motifs.
C.
La caisse de compensation exerce un recours en matière de droit public dans lequel elle conclut à l'annulation du jugement attaqué.
A.________ n'a pas répondu au recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit:
1.
1.1 En tant qu'il renvoie la cause à l'administration, le jugement entrepris doit être qualifié de décision incidente, qui ne peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral que si la condition du préjudice irréparable est réalisée ou pour des motifs d'économie de la procédure (art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.2 Cette éventualité est en l'espèce réalisée, car l'arrêt attaqué a un effet contraignant pour la caisse recourante en ce sens que celle-ci devra statuer à nouveau en tenant compte que l'intimé est seul en mesure d'entretenir le groupe familial qu'il forme avec son épouse et les enfants de celle-ci et qu'il assume donc de manière prépondérante l'entretien des enfants. En conséquence, selon les premiers juges, il a droit aux allocations familiales pour les enfants de son épouse dès la date de leur mariage.
2.
2.1 L'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu'à l'âge de 25 ans (art. 3 al. 1
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 3 Genres d'allocations et compétences des cantons - 1 Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent: |
|
1 | Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent: |
a | l'allocation pour enfant; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans; si l'enfant donne droit à une allocation de formation avant l'âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l'allocation pour enfant; si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA12), l'allocation pour enfant est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 20 ans; |
b | l'allocation de formation; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l'enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l'âge de 15 ans; si l'enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, l'allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l'allocation de formation est versée jusqu'à la fin de la formation de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.13 |
2 | Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l'allocation pour enfant et l'allocation de formation14 que ceux prévus à l'art. 5, ainsi qu'une allocation de naissance et une allocation d'adoption. Les dispositions de la présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d'autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi. |
3 | L'allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d'au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres conditions. L'allocation d'adoption est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. L'adoption d'un enfant au sens de l'art. 264c du code civil15 ne donne pas droit à l'allocation.16 |
2.2 Selon l'art. 4 al. 1
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 4 Enfants donnant droit aux allocations - 1 Donnent droit aux allocations: |
|
1 | Donnent droit aux allocations: |
a | les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil17; |
b | les enfants du conjoint de l'ayant droit; |
c | les enfants recueillis; |
d | les frères, soeurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
3 | Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 4 Enfants donnant droit aux allocations - 1 Donnent droit aux allocations: |
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1 | Donnent droit aux allocations: |
a | les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil17; |
b | les enfants du conjoint de l'ayant droit; |
c | les enfants recueillis; |
d | les frères, soeurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
3 | Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence. |
SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) OAFam Art. 4 Enfants du conjoint de l'ayant droit - (art. 4, al. 1, let. b, LAFam) |
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1 | Les enfants du conjoint de l'ayant droit donnent droit aux allocations familiales s'ils vivent la plupart du temps dans le foyer de l'ayant droit ou y ont vécu jusqu'à leur majorité. |
2 | Sont aussi considérés comme des enfants du conjoint les enfants du partenaire au sens de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat9. |
"Les enfants du conjoint de l'ayant droit donnent droit aux allocations familiales s'ils vivent la plupart du temps dans le foyer de l'ayant droit ou y ont vécu jusqu'à leur majorité".
Dans le cas particulier, il est constant que les enfants du conjoint de l'intimé ne vivent pas dans son foyer. Au regard du seul droit interne, l'intimé ne peut donc prétendre les allocations qu'il demande.
3.
Il convient donc d'examiner si, comme l'ont admis les premiers juges, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ainsi que les règlements auxquels il est fait référence, font obstacle à l'application de cette disposition de l'ordonnance. Jusqu'au 31 mars 2012, les parties contractantes appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71).
3.1 Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. Le règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) - qui a donc remplacé le règlement n° 1408/71 - n'ouvre toutefois aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (ATF 138 V 392 consid. 4.1.3 p. 396). Il n'y a donc pas lieu d'examiner à ce stade la situation juridique qui prévaudrait à l'égard de l'intimé à partir du 1er avril 2012. Le litige doit donc être examiné au regard du règlement n° 1408/71 alors applicable.
3.2
3.2.1 Le recourant, ressortissant d'un Etat Partie à l'ALCP et qui exerce une activité salariée en Suisse, entre à l'évidence dans le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71 (voir l'art. 2
IR 0.631.252.913.693.3 Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés D Art. 2 - 1. Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend: |
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1 | Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend: |
a | la section de l'autoroute 861 comprise entre la frontière et le territoire défini à la let. b, correspondant pour l'essentiel au pont sur le Rhin de Rheinfelden, jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute; |
b | la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, qui est délimité: |
c | les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents suisses dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune; |
d | le chemin pour piétons situé le long de l'autoroute et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse. |
2 | Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne vers la Confédération suisse, la chaussée de l'autoroute 861 en direction de la Confédération suisse fait également partie de la zone pour la durée de son utilisation. |
3 | Sur le territoire de la Confédération suisse, la zone comprend: |
a | le territoire délimité: |
b | les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents allemands dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune; |
c | le chemin pour piétons situé le long du raccordement autoroutier N 3-A 98 et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse. |
4 | Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la Confédération suisse vers la République fédérale d'Allemagne, la route de raccordement menant à la route cantonale 292, la route cantonale 292 entre les deux îlots et la rampe menant à l'autoroute en direction de la République fédérale d'Allemagne font également partie de la zone pour la durée de leur utilisation |
3.2.2 Le champ d'application matériel du règlement n° 1408/71 est déterminé à l'art. 4
IR 0.631.252.913.693.3 Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés D Art. 4 - 1. Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. |
|
1 | Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. |
2 | L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois. |
IR 0.631.252.913.693.3 Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés D Art. 4 - 1. Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. |
|
1 | Conformément à l'art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. |
2 | L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant un préavis de six mois. |
3.3 Sous le titre "Travailleurs salariés ou non salariés dont les membres de la famille résident dans un Etat membre autre que l'Etat compétent", l'art. 73 du règlement n° 1408/71 est ainsi libellé:
"Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d'un Etat membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier Etat, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'annexe VI" (dispositions non pertinentes en l'espèce).
Cette disposition vise à empêcher qu'un Etat membre puisse faire dépendre l'octroi d'une prestation familiale de la résidence des membres de la famille du travailleur dans l'Etat membre prestataire, afin de ne pas dissuader le travailleur communautaire d'exercer son droit à la libre circulation (voir p. ex. l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 juin 1997, Merino Garcia, C-266/95, rec. I-3279 point 28).
3.4 Si les législations nationales ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu'une personne vivant sous le toit du travailleur salarié ou non salarié ou de l'étudiant, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge de ce dernier (art. 1 let. f
SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) OAFam Art. 1 Allocation de formation - (art. 3, al. 1, let. b, LAFam) |
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1 | Un droit à l'allocation de formation existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants4. |
2 | Est considérée comme formation postobligatoire la formation qui suit la scolarité obligatoire. La durée et la fin de la scolarité obligatoire sont régies par les dispositions de chaque canton. |
SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) OAFam Art. 4 Enfants du conjoint de l'ayant droit - (art. 4, al. 1, let. b, LAFam) |
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1 | Les enfants du conjoint de l'ayant droit donnent droit aux allocations familiales s'ils vivent la plupart du temps dans le foyer de l'ayant droit ou y ont vécu jusqu'à leur majorité. |
2 | Sont aussi considérés comme des enfants du conjoint les enfants du partenaire au sens de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat9. |
4.
La recourante conteste uniquement le jugement attaqué en tant qu'il retient que l'intimé assume de manière prépondérante l'entretien des deux enfants de son épouse.
4.1 Le Tribunal fédéral fonde en principe son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
4.2 Selon les constatations du jugement attaqué, C.________ doit verser à B.________ une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de 175 EUR par mois et par enfant (200 EUR dès le 1er septembre 2008) jusqu'à leur majorité ou jusqu'à la fin de leurs études. L'épouse de l'intimé est quant à elle professeure au sein de l'Education nationale française et bénéficie d'un traitement mensuel net de 1954,25 EUR. Elle ne perçoit plus aucune allocation familiale depuis le 1er octobre 2010. Ses deux enfants n'ont aucun revenu. De son côté l'intimé perçoit un salaire mensuel net de 10'405 fr. 40 (x 13) depuis le 1er janvier 2012. L'intimé peut compter sur un revenu net, après déduction des charges habituelles, de l'ordre de 7'000 fr. tandis qu'il manquerait plus de 1'600 fr. à son épouse chaque fin de mois. En outre, l'intimé assume tous les frais de loisirs et de vacances de la famille, ainsi que quelques dépenses des enfants (pour un total de 6'200 fr. environ en 2011). De plus, il a racheté l'emprunt hypothécaire concernant le logement de son épouse (plus de 15'000 fr.). Ainsi donc, toujours selon la juridiction cantonale, si l'on compare la participation de C.________ aux frais d'entretien de ses filles (son ex-épouse ne
pouvant manifestement pas subvenir seule aux besoins de celles-ci), il y a lieu de constater que seul l'intimé est à même d'entretenir le groupe familial qu'il forme avec son épouse et les enfants de celle-ci et qu'il assume donc de manière prépondérante l'entretien des enfants. La juridiction cantonale en conclut qu'il a droit aux allocations familiales de la recourante pour les enfants de son épouse dès la date de leur mariage.
4.3 La recourante reproche une constatation arbitraire des faits pertinents par la juridiction cantonale. Selon la caisse de compensation, le caractère prépondérant de l'entretien des deux enfants par l'intimé est reconnu uniquement sur la base des allégations de l'intéressé, étant donné que celui-ci n'a produit aucun moyen de preuve établissant l'existence et le montant de contributions en faveur des enfants de son épouse. Aussi, la constatation que seul le requérant est en mesure d'entretenir le groupe familial qu'il forme avec son épouse et les enfants de celle-ci et qu'il assume donc de manière prépondérante l'entretien des enfants apparaît-elle dépourvue de tout fondement.
4.4 Ce grief est bien fondé. Sur le vu des pièces versées au dossier, il n'est pas possible, en effet, de connaître le montant de la contribution de l'intimé ni celui de la contribution effective du père des enfants ni même celui que la mère est en mesure de verser. C'est pourquoi le caractère prépondérant de l'entretien des deux enfants par l'intimé n'a pas été établi à satisfaction de droit par la juridiction cantonale. L'état de fait est aussi lacunaire. Le jugement attaqué doit dès lors être annulé et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour complément d'instruction sur ce point et nouveau jugement.
5.
De ce qui précède il résulte que le recours est bien fondé. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan du 6 juillet 2012 est annulé, la cause étant renvoyée à ladite juridiction pour nouveau jugement au sens des motifs.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 février 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Ursprung
Le Greffier: Beauverd