Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.249/2006 /col

Arrêt du 26 janvier 2007
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Parties
O.________,
la société E.________,
la société S.________,
la société B.________,
recourants, représentés par Me Stephan Kronbichler, avocat,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Japon,

recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 26 septembre 2006.

Faits:
A.
Le 2 mars 2006, le Ministère de la Justice du Japon a fait parvenir à la Suisse une demande d'entraide judiciaire formée par le Procureur du district de Tokyo, dans le cadre de poursuites pénales dirigées contre Takafumi Horié, Ryoji Miyauchi, Fumito Okamoto et Osanari Nakamura, pour violation de la loi sur les transactions boursières. Il est reproché aux inculpés d'avoir fait artificiellement augmenter le cours de l'action Livedoor en diffusant de fausses informations sur des sociétés du groupe et en dissimulant des pertes par une falsification de la comptabilité. Le produit de ces infractions, obtenu par le biais d'une société écran, avait été versé dans des banques à l'étranger, notamment en Suisse. La demande tend à l'obtention d'une documentation complète à propos des comptes détenus par diverses entités, notamment les sociétés du groupe et leurs dirigeants.
B.
Par ordonnances du 20 mars 2006, le Juge d'instruction du canton de Genève, chargé d'exécuter cette demande, est entré en matière, estimant notamment les conditions de réciprocité et de double incrimination satisfaites. La documentation a été requise par décisions séparées.
Par quatre ordonnances de clôture partielle du 10 avril 2006, le Juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante, après l'avoir autorisée à participer à leur tri, les documents relatifs aux comptes détenus auprès de la banque C.________ de Genève par O.________, E.________, S.________ et B.________.
Le 26 septembre 2006, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé ces décisions. Bien que succincte, la demande d'entraide était suffisamment motivée. B.________ faisait partie des entités visées par l'autorité requérante en tant que récipiendaire possible du produit des infractions; en outre, 700'000 actions Livedoor avaient transité par le compte. O.________ était l'ayant droit de B.________, ainsi que des deux autres sociétés, ce qui justifiait l'extension à celles-ci des mesures d'entraide. Les recourants n'avaient pas été invités à procéder au tri des pièces avant les décisions de clôture; ils auraient toutefois pu s'adresser directement au Juge d'instruction, voire présenter leurs objections en instance de recours. Or, ils se limitaient à demander l'élimination des pièces mentionnant des noms ne figurant pas dans la demande. Enfin, les motifs retenus par le Juge d'instruction à l'appui de la transmission ressortaient suffisamment des ordonnances de clôture, ainsi que des observations sur le recours. Quant aux documents présentés à O.________ lors d'une audition au Japon, il n'était pas établi qu'il s'agissait de pièces concernées par les décisions de clôture; une partie de ces pièces avait été transmise en vertu de
décisions de clôture définitives, faute de recours.
C.
O.________, E.________, S.________ et B.________ forment un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance, ainsi que contre l'ensemble des décisions du Juge d'instruction. Ils concluent principalement à leur annulation, ainsi qu'au refus de l'entraide judiciaire. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause au Juge d'instruction ou à la Chambre d'accusation afin qu'il soit procédé au tri des pièces et à l'élimination des indications relatives aux personnes non mentionnées dans la demande d'entraide.
La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance. Le Juge d'instruction conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la justice se rallie à l'ordonnance attaquée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément à l'art. 132 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 132 Übergangsbestimmungen - 1 Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
1    Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
2    ...118
3    Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943119 oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984120 über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008.121
4    Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009.122
LTF, les procédures de recours contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont soumises à l'ancien droit.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Japon et la Suisse est régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). La réciprocité, au sens de l'art. 8
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 8 Gegenrecht - 1 Einem Ersuchen wird in der Regel nur entsprochen, wenn der ersuchende Staat Gegenrecht gewährt. Das Bundesamt für Justiz (BJ)26 holt eine Zusicherung des Gegenrechts ein, wenn dies geboten erscheint.
1    Einem Ersuchen wird in der Regel nur entsprochen, wenn der ersuchende Staat Gegenrecht gewährt. Das Bundesamt für Justiz (BJ)26 holt eine Zusicherung des Gegenrechts ein, wenn dies geboten erscheint.
2    Das Gegenrecht ist insbesondere nicht erforderlich bei Zustellungen oder wenn die Ausführung eines Ersuchens:
a  im Hinblick auf die Art der Tat oder die Notwendigkeit der Bekämpfung bestimmter Taten geboten erscheint;
b  die Lage des Verfolgten oder die Aussichten für seine soziale Wiedereingliederung verbessern könnte; oder
c  der Abklärung einer gegen einen Schweizer Bürger gerichteten Tat dient.
3    Der Bundesrat kann im Rahmen dieses Gesetzes anderen Staaten das Gegenrecht zusichern.
EIMP, est assurée en vertu des déclarations échangées en avril et mai 1937 par les deux Etats (RS 0.351.946.3).
1.2 Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance, relative à la clôture partielle de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 8 Gegenrecht - 1 Einem Ersuchen wird in der Regel nur entsprochen, wenn der ersuchende Staat Gegenrecht gewährt. Das Bundesamt für Justiz (BJ)26 holt eine Zusicherung des Gegenrechts ein, wenn dies geboten erscheint.
1    Einem Ersuchen wird in der Regel nur entsprochen, wenn der ersuchende Staat Gegenrecht gewährt. Das Bundesamt für Justiz (BJ)26 holt eine Zusicherung des Gegenrechts ein, wenn dies geboten erscheint.
2    Das Gegenrecht ist insbesondere nicht erforderlich bei Zustellungen oder wenn die Ausführung eines Ersuchens:
a  im Hinblick auf die Art der Tat oder die Notwendigkeit der Bekämpfung bestimmter Taten geboten erscheint;
b  die Lage des Verfolgten oder die Aussichten für seine soziale Wiedereingliederung verbessern könnte; oder
c  der Abklärung einer gegen einen Schweizer Bürger gerichteten Tat dient.
3    Der Bundesrat kann im Rahmen dieses Gesetzes anderen Staaten das Gegenrecht zusichern.
EIMP). Les recourants ont qualité pour recourir en tant que détenteurs de comptes bancaires dont le Juge d'instruction a décidé de transmettre la documentation (art. 80h let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP et 9a let. a OEIMP).
2.
Reprenant largement l'argumentation présentée en instance cantonale, les recourants estiment que la demande d'entraide serait insuffisamment motivée puisqu'elle ne préciserait pas quel rôle ils auraient joué dans les faits décrits. Les soupçons évoqués par la Chambre d'accusation seraient de simples spéculations.
2.1 Selon l'art. 28 al. 2
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 28 Form und Inhalt von Ersuchen - 1 Ersuchen bedürfen der Schriftform.
1    Ersuchen bedürfen der Schriftform.
2    In einem Ersuchen sind aufzuführen:
a  die Stelle, von der es ausgeht, und gegebenenfalls die für das Strafverfahren zuständige Behörde;
b  der Gegenstand und der Grund des Ersuchens;
c  die rechtliche Bezeichnung der Tat;
d  möglichst genaue und vollständige Angaben über die Person, gegen die sich das Strafverfahren richtet.
3    Für die rechtliche Beurteilung der Tat sind beizufügen:
a  eine kurze Darstellung des wesentlichen Sachverhalts, ausgenommen bei Zustellungsersuchen;
b  der Wortlaut der am Tatort anwendbaren Vorschriften, ausgenommen bei Rechtshilfeersuchen nach dem dritten Teil dieses Gesetzes.
4    Amtliche Schriftstücke eines andern Staates bedürfen keiner Legalisierung.
5    Ausländische Ersuchen und ihre Unterlagen sind in deutscher, französischer oder italienischer Sprache oder mit Übersetzung in eine dieser Sprachen einzureichen. Übersetzungen müssen amtlich als richtig bescheinigt sein.
6    Entspricht ein Ersuchen den formellen Anforderungen nicht, so kann verlangt werden, dass es verbessert oder ergänzt wird; die Anordnung vorläufiger Massnahmen wird dadurch nicht berührt.
EIMP, la demande d'entraide doit indiquer l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente (let. a), son objet et ses motifs (let. b), la qualification juridique des faits (let. c), ainsi que la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (let. d). On ne saurait être trop exigeant quant à la précision de l'exposé joint à la demande. Il faut en effet tenir compte de ce que l'enquête ouverte dans l'Etat requérant n'est pas terminée, puisque l'entraide est demandée précisément pour éclaircir certains faits. Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77).
2.2 Ces exigences sont pleinement satisfaites dans le cas d'espèce. La demande mentionne en effet tant l'identité des auteurs des infractions que la nature et la qualification juridique de celles-ci. Après avoir exposé dans les grandes lignes en quoi consistent les manipulations de cours par la diffusion de fausses informations, les falsifications de documents et la dissimulation des pertes subies par le groupe Livedoor, l'autorité requérante précise que les faits décrits ne constituent "que la partie visible de l'iceberg". S'agissant de malversations commises à très grande échelle, le but de l'entraide requise est de déterminer les flux financiers, et en particulier les bénéfices illicites retirés par les auteurs principaux. Le Procureur de Tokyo désire ainsi obtenir l'intégralité de la documentation bancaire relative aux entités du groupe Livedoor et à ses dirigeants. Il mentionne expressément B.________ ainsi que son numéro de compte. Sur le vu des faits exposés par l'autorité requérante, on comprend aisément que les sociétés mentionnées dans la liste sont à tout le moins soupçonnées d'avoir pu recueillir le produit des manipulations de cours. Ces explications permettent en tout cas de comprendre l'objet et le but de la demande
d'entraide, ce qui satisfait aux conditions posées à l'art. 28
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 28 Form und Inhalt von Ersuchen - 1 Ersuchen bedürfen der Schriftform.
1    Ersuchen bedürfen der Schriftform.
2    In einem Ersuchen sind aufzuführen:
a  die Stelle, von der es ausgeht, und gegebenenfalls die für das Strafverfahren zuständige Behörde;
b  der Gegenstand und der Grund des Ersuchens;
c  die rechtliche Bezeichnung der Tat;
d  möglichst genaue und vollständige Angaben über die Person, gegen die sich das Strafverfahren richtet.
3    Für die rechtliche Beurteilung der Tat sind beizufügen:
a  eine kurze Darstellung des wesentlichen Sachverhalts, ausgenommen bei Zustellungsersuchen;
b  der Wortlaut der am Tatort anwendbaren Vorschriften, ausgenommen bei Rechtshilfeersuchen nach dem dritten Teil dieses Gesetzes.
4    Amtliche Schriftstücke eines andern Staates bedürfen keiner Legalisierung.
5    Ausländische Ersuchen und ihre Unterlagen sind in deutscher, französischer oder italienischer Sprache oder mit Übersetzung in eine dieser Sprachen einzureichen. Übersetzungen müssen amtlich als richtig bescheinigt sein.
6    Entspricht ein Ersuchen den formellen Anforderungen nicht, so kann verlangt werden, dass es verbessert oder ergänzt wird; die Anordnung vorläufiger Massnahmen wird dadurch nicht berührt.
EIMP. Quant aux autres sociétés, elles ne figurent certes pas dans la demande. Toutefois, il apparaît que leur ayant droit est également celui des sociétés expressément visées, ce qui justifie l'intérêt de l'autorité requérante à leur égard.
3.
Les recourants invoquent ensuite le principe de la proportionnalité en rappelant qu'ils seraient des tiers non impliqués. Ils prétendent que, n'ayant eux-mêmes commis aucune infraction, les renseignements requis à leur sujet seraient sans pertinence.
L'argument est manifestement mal fondé. Comme le rappelle la cour cantonale, il suffit qu'il existe un rapport objectif entre la mesure d'entraide et les faits poursuivis, sans que la personne soumise à la mesure n'ait forcément participé aux agissements décrits. En l'occurrence, le lien entre les recourants et les infractions poursuivies réside notamment dans le fait que l'un des comptes visés a servi à des transactions sur le titre Livedoor, quand bien même celles-ci auraient précédé de plusieurs mois la diffusion des informations trompeuses. L'autorité requérante est ainsi légitimée à vouloir vérifier si les comptes ont pu servir à commettre les infractions ou à en recueillir le produit. En outre, comme le relève la Chambre d'accusation, la documentation bancaire révèle également des liens avec d'autres sociétés expressément mentionnées par l'autorité requérante, ce qui vient confirmer la pertinence à tout le moins potentielle des renseignements transmis. A cet égard, le fait que les documents bancaires couvrent une période plus large que celle des agissements décrits n'enlève en rien la pertinence des renseignements y relatifs, s'agissant en particulier de rechercher la destination finale des fonds.
4.
Les recourants se plaignent aussi d'une violation de leur droit d'être entendus en relation avec le tri des pièces. Comme l'a admis la Chambre d'accusation, ils n'ont pas été invités par le Juge d'instruction à participer à ce tri; ayant reçu l'ordonnance d'entrée en matière le 30 mars 2006 et la demande d'entraide le 6 avril suivant, ils n'auraient pas eu le temps de se manifester avant la clôture de la procédure. Certaines pièces n'ont d'ailleurs été produites qu'à l'appui des observations du Juge d'instruction au recours cantonal. Les recourants se plaignent également, dans un grief distinct, de l'absence de tri, en mentionnant certaines personnes figurant dans la documentation bancaire qui n'auraient rien à voir avec la procédure pénale au Japon. La Chambre d'accusation aurait omis de statuer sur ce grief.
4.1 Tout en admettant que la procédure suivie par le Juge d'instruction ne satisfaisait pas aux principes applicables en matière de tri, la Chambre d'accusation a estimé, d'une part que les recourants auraient pu se manifester spontanément auprès du Juge d'instruction afin de faire valoir leurs objections en rapport avec le principe de la proportionnalité et, d'autre part, que les vices de la procédure d'exécution pouvaient être réparés à l'occasion de la procédure de recours. Or, les recourants ne critiquent pas ce dernier point de vue, conforme du reste à la jurisprudence (ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138/139, et les arrêts cités): connaissant l'étendue de l'entraide accordée par le Juge d'instruction, ils étaient en mesure de faire valoir leurs objections devant la Chambre d'accusation, le cas échéant pièce par pièce. En instance de recours, le Juge d'instruction s'est prononcé de façon circonstanciée en relevant la complexité de l'enquête étrangère, la nécessité d'éclaircir le cheminement des fonds et le fait que la documentation portait sur des comptes et une période déterminés, et non sur la remise en vrac d'un important volume de pièces. Les recourants ont encore eu l'occasion de se déterminer sur ces remarques, ainsi que
sur les pièces produites à leur appui. Leur droit d'être entendus et de participer à un tri des pièces - en tout cas sous forme écrite - a par conséquent été respecté.
4.2 Il est vrai que la Chambre d'accusation ne s'est pas prononcée de manière très explicite sur l'argumentation des recourants. Force est toutefois de constater que celle-ci n'était guère détaillée, et ne l'est pas plus dans le recours de droit administratif: les recourants mentionnaient certaines personnes physiques et morales ainsi que certaines transactions selon eux sans rapport avec les faits poursuivis. Or, selon la jurisprudence, lorsque la demande vise comme en l'espèce notamment à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). Cela justifie la production de l'intégralité de la documentation bancaire, sur une période relativement étendue. L'autorité requérante dispose en effet d'un intérêt a priori prépondérant à pouvoir vérifier, dans un tel cas, l'ensemble du mode de gestion du compte. Tel était d'ailleurs le sens de la démarche de l'autorité requérante, qui décrivait de manière très exhaustive la documentation bancaire à produire pour chaque compte. Dans ces conditions, il appartenait aux titulaires de démontrer, outre l'absence de lien
vraisemblable avec l'infraction proprement dite (ce que les recourants ne font qu'imparfaitement puisqu'ils se contentent d'affirmations générales), l'existence d'un intérêt spécifique à éviter une divulgation, telle par exemple la nécessité de protéger un secret commercial (ce que les recourants ne font pas du tout). Faute d'une véritable argumentation de détail, le grief des recourants pouvait être sommairement écarté, comme il l'a été par la Chambre d'accusation.
4.3 Les recourants font enfin valoir que O.________, lors d'un interrogatoire devant les autorités japonaises, se serait vu présenter des documents d'ouverture de son compte bancaire personnel, ainsi que des documents concernant Livedoor; ceux-ci auraient été obtenus de manière non officielle et il ne s'agirait pas, contrairement à ce que retient la Chambre d'accusation, de documents transmis à la faveur d'autres décisions de clôture non attaquées. L'autorité requérante aurait ainsi commis un abus de droit en utilisant prématurément les renseignements recueillis lors de sa venue en Suisse. La Chambre d'accusation a pour sa part notamment estimé qu'il n'était pas établi que les documents en question correspondent bien à ceux qui sont visés par l'ordonnance de clôture.
Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence, lorsque des renseignements ou moyens de preuve ont fait l'objet d'une transmission prématurée, quelle qu'en soit la cause, le vice peut encore être réparé par la suite lorsqu'il apparaît, après avoir permis aux parties intéressées de faire valoir leurs objections, que les conditions d'octroi de l'entraide judiciaire sont réalisées et que les documents litigieux doivent de toute façon aboutir en mains de l'autorité requérante (ATF 125 II 238 consid. 6a p. 246). Tel est bien le cas en l'espèce, de sorte que le grief doit être écarté.
5.
Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, dans ses conclusions principales et subsidiaires. Conformément à l'art. 156 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 28 Form und Inhalt von Ersuchen - 1 Ersuchen bedürfen der Schriftform.
1    Ersuchen bedürfen der Schriftform.
2    In einem Ersuchen sind aufzuführen:
a  die Stelle, von der es ausgeht, und gegebenenfalls die für das Strafverfahren zuständige Behörde;
b  der Gegenstand und der Grund des Ersuchens;
c  die rechtliche Bezeichnung der Tat;
d  möglichst genaue und vollständige Angaben über die Person, gegen die sich das Strafverfahren richtet.
3    Für die rechtliche Beurteilung der Tat sind beizufügen:
a  eine kurze Darstellung des wesentlichen Sachverhalts, ausgenommen bei Zustellungsersuchen;
b  der Wortlaut der am Tatort anwendbaren Vorschriften, ausgenommen bei Rechtshilfeersuchen nach dem dritten Teil dieses Gesetzes.
4    Amtliche Schriftstücke eines andern Staates bedürfen keiner Legalisierung.
5    Ausländische Ersuchen und ihre Unterlagen sind in deutscher, französischer oder italienischer Sprache oder mit Übersetzung in eine dieser Sprachen einzureichen. Übersetzungen müssen amtlich als richtig bescheinigt sein.
6    Entspricht ein Ersuchen den formellen Anforderungen nicht, so kann verlangt werden, dass es verbessert oder ergänzt wird; die Anordnung vorläufiger Massnahmen wird dadurch nicht berührt.
OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 203 225).
Lausanne, le 26 janvier 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.249/2006
Date : 26. Januar 2007
Publié : 14. Februar 2007
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Rechtshilfe und Auslieferung
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Japon


Répertoire des lois
EIMP: 8 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 8 Réciprocité - 1 En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
1    En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
2    La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande:
a  paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions;
b  est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou
c  sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.
3    Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d'autres États dans les limites de la présente loi.
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
80f  80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 156
Répertoire ATF
115-IB-68 • 116-IB-96 • 121-II-241 • 124-II-132 • 125-II-238
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chambre d'accusation • documentation • demande d'entraide • tribunal fédéral • recours de droit administratif • mention • japon • quant • vue • ayant droit • compte bancaire • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • office fédéral de la justice • droit public • manipulation de cours • greffier • case postale • décision • fausse indication • communication
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