[AZA 0/2]
6S.504/2001/ROD

COUR DE CASSATION PENALE
*************************************************

25 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et M. Karlen,
Juges. Greffier: M. Denys.
______________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par
B.________,

contre
le jugement rendu le 23 mai 2001 par la IIème chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général ducanton de B e r n e;

(délit manqué d'escroquerie)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- Par jugement du 29 novembre 2000, le Prési-dent 3 de l'Arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a reconnu B.________ coupable de tentative d'escroquerie et l'a condamné à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

Statuant sur l'appel de B.________ par jugement du 23 mai 2001, la IIème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a reconnu B.________ coupable de délit manqué d'escroquerie et l'a condamné à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

B.- Ce jugement retient notamment les faits suivants:

a) Par courrier du 15 mai 1998, la société Y.________ Assurances (ci-après: la société Y.________) a dénoncé B.________ aux autorités pénales en lui reprochant d'avoir annoncé le 20 décembre 1996 à la société Z.________ Assurances (ci-après: la société Z.________) un sinistre (le bris d'un pare-brise) avec l'indication qu'il s'était produit le 2 septembre 1996, alors qu'il remontait au 28 février 1996 et avait déjà été indemnisé par la société Y.________ en novembre 1996.

La société Y.________ a exposé avoir pris en charge le sinistre du 28 février 1996, annoncé le 29 février 1996. Le montant en jeu était de 1'239 francs 80 selon la facture du garagiste du 19 septembre 1996. Par courrier du 20 novembre 1996 adressé à B.________, la société Y.________ a accepté de couvrir l'entier du préjudice, sous déduction des diverses primes d'assurance encore dues par ce dernier. Après compensation, elle a donc versé le montant résiduel revenant à B.________, soit 437 francs 50. La société Y.________ a affirmé que B.________ avait demandé à la société Z.________ de l'indemniser pour le même sinistre en remettant à cette dernière la facture du garagiste précitée.

b) Sur la base de la dénonciation de la société Y.________, du rapport interne de la société Z.________ du 22 février 1997, des déclarations de B.________, des témoins entendus et du dossier, la Chambre d'appel a retenu ce qui suit:

La police d'assurance de B.________ auprès de la société Z.________ a pris effet le 3 septembre 1996.
Cette assurance ne pouvait être tenue de couvrir le sinistre du 28 février 1996 puisqu'il était antérieur à l'entrée en vigueur de la police.

De peur que le sinistre du 28 février 1996 ne soit pas pris en charge par la société Y.________, B.________ l'a également annoncé à la société Z.________ sous une date différente. L'annonce du sinistre à la société Z.________ s'est déroulée en plusieurs étapes, soit en premier lieu par une déclaration orale de B.________ à fin septembre 1996, ensuite par la présentation de la facture du garagiste vers la mi-décembre 1996 et, enfin, par la rédaction d'une déclaration de sinistre aux environs du 20 décembre 1996.

En rédigeant cette déclaration, B.________ a indiqué que le sinistre s'était produit le 2 septembre 1996 (alors que l'entrée en vigueur de la police datait du 3 septembre 1996). Celui-ci a prétendu avoir volontairement mentionné une date antérieure à l'entrée en vigueur de la police pour éviter que la société Z.________ n'entrât en matière sur le dossier car il avait été indemnisé entre-temps (le 20 novembre 1996) par la société Y.________. La Chambre d'appel n'a pas suivi B.________ sur ce point. Elle a au contraire retenu que la mention sur la déclaration de sinistre d'une date antérieure à l'entrée en vigueur de la police d'assurance résultait d'une erreur de B.________, comme celui-ci l'avait expliqué en première instance.

Après avoir réalisé que le sinistre annoncé était antérieur à l'entrée en vigueur de la police d'assurance, la société Z.________ a demandé à la société Y.________, soit la précédente assurance de B.________, si ce sinistre n'avait pas déjà été couvert. Elle a ainsi appris que cela était le cas. Lorsque la société Z.________ a transmis au juge d'instruction son rapport interne du 22 février 1997, elle a précisé n'avoir versé aucune indemnité à B.________.

Sur le plan personnel, B.________ a été employé en qualité d'agent par la société Y.________ pendant deux ans et demi jusqu'en mars 1996 et a ensuite exercé la même activité pour la société Z.________ jusqu'à la fin février 1997, époque à laquelle il a été licencié en raison de la présente affaire.

c) En résumé, la Chambre d'appel a tenu pour établi que B.________ avait annoncé le même sinistre sous des dates différentes à deux compagnies d'assurances auxquelles il avait présenté la même facture de garagiste, sachant que la seconde compagnie n'était en aucun cas tenue de couvrir le dommage.

La Chambre d'appel a encore précisé que B.________ avait agi à tous les stades avec conscience et volonté, que, dans la mesure où son intention avouée était de faire en sorte que la destruction de son pare-brise soit assumée par la société Y.________ ou par la société Z.________, il aurait en tout cas accepté le remboursement de la seconde assurance si la première n'avait pas payé et qu'il avait rédigé et remis la déclaration de sinistre à la société Z.________ alors que la société Y.________ avait déjà versé le montant dû.

C.- Agissant en personne, B.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant implicitement à son annulation.

Considérant en droit :

1.- Le pourvoi ne peut être formé que pour violation du droit fédéral et non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF [RS 312. 0]).

La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 127 IV 101 consid. 1 p. 103), le recourant a circonscrit les points litigieux.

Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF).
Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Dans la mesure où l'argumentation du recourant serait fondée sur des faits qui ne sont pas constatés dans le jugement attaqué, il n'est pas possible d'en tenir compte. Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67 et les arrêts cités).

Le mémoire de recours doit mentionner les motifs à l'appui des conclusions prises; il doit succinctement indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées et en quoi consiste cette violation (art. 273 al. 1 let. b PPF); un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces du dossier n'est pas admissible (ATF 123 IV 42 consid. 3a p. 46). Les griefs prohibés, notamment ceux fondés sur un autre état de fait que celui reproduit dans la décision attaquée, et les griefs dont la motivation ne correspond pas aux exigences légales, ne sont pas examinés (ATF 123 IV 42 consid. 3a p. 46; 118 IV 293 consid. 2b p. 295; 106 IV 338 consid. 1 p. 340).

2.- Le recourant formule de nombreuses critiques à propos des constatations de fait cantonales et relate dans l'essentiel de son mémoire sa propre version des faits. Il fonde de la sorte sa motivation sur des faits qui divergent des constatations cantonales, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un pourvoi. Son argumentation est ainsi largement irrecevable (cf. supra, consid. 1). Eût-il voulu invoquer le caractère arbitraire de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves qu'il devait procéder par la voie du recours de droit public.

3.- Le recourant conteste s'être rendu coupable de délit manqué d'escroquerie, en faisant valoir l'absence d'astuce.

a) Sur le plan objectif, l'escroquerie réprimée par l'art. 146
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.202
3    La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse.
L'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422 consid. 3a p. 426/427; 122 IV 246 consid. 3a p. 247/248 et les arrêts cités). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (arrêt 6S.370/1997 du 16 juillet 1997, reproduit in RVJ 1998 p. 180, consid. 3b; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205; 116 IV 23 consid. 2c p. 25).

L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt 6S.740/1997 du 18 février 1998, reproduit in SJ 1998 p. 457, consid. 2; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 247/248). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; 119 IV 28 consid. 3f p. 38).

Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut au contraire prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur.
L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188).

Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il s'agit d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle (cf. Ursula Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174). Le principe ne saurait dans cette mesure être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (arrêt 6S.438/1999 du 24 février 2000, reproduit in RVJ 2000 p. 310, consid. 3).

b) Le délit manqué (art. 22 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
1    Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
2    L'autore che, per grave difetto d'intelligenza, non si rende conto che l'oggetto contro il quale l'atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena.
CP) est une forme de tentative au sens large (cf. art. 21 ss
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 21 - Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
CP). Il y a tentative, au sens large, d'escroquerie lorsque l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, même si les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut.
Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs. A cet égard, ce qui est déterminant c'est que l'auteur a agi en se représentant (donc en acceptant) une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248).

Une tentative punissable d'escroquerie n'est réalisée que si l'intention de l'auteur porte sur une tromperie astucieuse, donc sur un comportement qui apparaît objectivement astucieux. On ne saurait conclure que toute tromperie qui ne réussit pas est nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (cf. Cassani, op. cit. , p. 164; cf. aussi ATF 122 IV 246 consid. 3c p. 249/250 où le résultat a été empêché par une connaissance anticipée de la victime par rapport à ce que supposait l'auteur).

c) En l'espèce, le recourant a annoncé le même sinistre sous des dates différentes à deux compagnies d'assurances auxquelles il a présenté la même facture de garagiste, sachant que la seconde compagnie (la société Z.________) n'était en aucun cas tenue de couvrir le dommage. Il a procédé en plusieurs phases pour tromper la société Z.________, s'adressant d'abord oralement à elle, lui transmettant ensuite la facture du garage et, enfin, remplissant la déclaration de sinistre. Il a ainsi mis sur pied un stratagème par lequel il s'est appliqué à convaincre cette société de l'existence d'un cas d'assurance. Il est très difficile pour une assurance d'établir la fausseté des déclarations de son assuré, d'autant plus lorsque celui-ci est également, comme c'est le cas ici, son employé. Examiné de manière hypothétique, le plan adopté par le recourant doit objectivement être qualifié d'astucieux dès lors qu'il était propre à tromper la vigilance de la société Z.________, sans qu'on puisse imputer à celle-ci une quelconque coresponsabilité.

La tromperie a finalement échoué. Selon les constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 277bis al. 1 PPF), l'échec est dû au fait que le recourant a indiqué par mégarde sur la déclaration une date de sinistre antérieure à l'entrée en vigueur de l'assurance. En niant le caractère involontaire de son erreur, le recourant s'en prend aux faits retenus, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un pourvoi (art. 273 al. 1 let. b PPF). Quoi qu'il en soit, en signalant d'abord oralement à la société Z.________ le dommage puis en lui remettant ultérieurement la facture du garagiste, le recourant est, par ces deux premières phases, passé à l'exécution de la tromperie. Ces éléments suffisent en soi à retenir une tentative astucieuse de tromperie. Que le recourant se soit ensuite mépris en rédigeant la déclaration de sinistre, ce qui a permis à la société Z.________ de découvrir la tromperie, ne modifie pas cette qualification. C'est en effet à cause d'une erreur indépendante de la volonté du recourant, même si c'est lui qui l'a commise, que la société Z.________ a découvert la tromperie. Dans ces conditions, la Chambre d'appel n'a pas violé le droit fédéral en retenant une tentative de tromperie astucieuse et en appliquant
en conséquence les art. 22 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
1    Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
2    L'autore che, per grave difetto d'intelligenza, non si rende conto che l'oggetto contro il quale l'atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena.
et 146 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.202
3    La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP au cas du recourant. Le grief est infondé en tant qu'il est recevable.

4.- Le recourant semble encore contester la condition du dessein d'enrichissement illégitime prévue à l'art. 146 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.202
3    La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP.

Le dessein est ce que l'auteur avait en vue; déterminer la volonté ou le dessein de l'auteur relève des constatations de fait, qui lient le Tribunal fédéral (ATF 125 IV 49 consid. 2d p. 56 et les arrêts cités).
En conséquence, est seul recevable le moyen tiré d'une interprétation ou d'une application erronée de la notion d'enrichissement illégitime. En l'espèce, il a été constaté que le recourant désirait que la société Z.________ couvre un dommage qu'elle n'était contractuellement pas tenue d'assumer et qu'il comptait, par sa tromperie, que cette société procède à un acte de disposition en sa faveur (cf.
arrêt attaqué, p. 10). Au vu de tels faits, c'est sans violer le droit fédéral qu'un dessein d'enrichissement illégitime a été admis.

5.- Les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 278 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.202
3    La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
PPF).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 francs à la charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Procureur général du canton de Berne et à la IIème Chambre pénale de la Cour suprême bernoise.
____________
Lausanne, le 25 octobre 2001

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 6S.504/2001
Data : 25. ottobre 2001
Pubblicato : 25. ottobre 2001
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Pubblicato come BGE-128-IV-18
Ramo giuridico : Infrazione
Oggetto : [AZA 0/2] 6S.504/2001/ROD COUR DE CASSATION PENALE


Registro di legislazione
CP: 21 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 21 - Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
22 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
1    Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
2    L'autore che, per grave difetto d'intelligenza, non si rende conto che l'oggetto contro il quale l'atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena.
146
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.202
3    La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
PP: 269  273  277bis  278
Registro DTF
106-IV-338 • 116-IV-23 • 118-IV-293 • 119-IV-28 • 120-IV-186 • 122-II-422 • 122-IV-197 • 122-IV-246 • 123-IV-42 • 124-IV-81 • 125-IV-49 • 126-IV-165 • 126-IV-65 • 127-IV-101
Weitere Urteile ab 2000
6S.370/1997 • 6S.438/1999 • 6S.504/2001 • 6S.740/1997
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
astuzia • entrata in vigore • tribunale federale • accertamento dei fatti • reato mancato • intento di arricchimento • corte suprema • polizza assicurativa • menzione • esaminatore • diritto federale • diligenza • valutazione della prova • calcolo • rapporti interni • violenza carnale • corte di cassazione penale • cancelliere • pena detentiva • indicazione erronea
... Tutti
SJ
1998 S.457
ZWR
1998 S.180 • 2000 S.310