Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
7B.207/2003 /frs

Arrêt du 25 septembre 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Parties
B.________, élisant domicile en l'étude de Me Bénédict Fontanet, avocat, rue du Rhône 84, case postale 3200, 1211 Genève 3,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet
avis de saisie, changement de domicile,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 28 août 2003.

La Chambre considère en fait et en droit:
1.
Dans la poursuite n° 00 000.000.0 de l'Office des poursuites de Genève, introduite par X.________ SA, le débiteur B.________ a porté plainte contre l'avis de saisie qui lui a été adressé une première fois le 27 février 2003, une deuxième fois le 13 mars 2003 et une troisième fois le 2 juin 2003. Il faisait valoir qu'il avait quitté la Suisse depuis le 12 décembre 2002. A l'appui de cette affirmation, il a produit un courrier de son mandataire à l'Office cantonal de la population du 20 décembre 2002 sollicitant la suspension pour deux ans de son autorisation d'établissement pour le motif qu'il allait s'installer momentanément à Londres avec son épouse, pour des raisons familiales, avec l'intention de revenir ensuite en Suisse. Il a également fourni un formulaire intitulé "annonce de départ pour étrangers" dûment rempli et portant la date du 17 décembre 2002.
2.
Par décision du 28 août 2003, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte, en bref pour les motifs suivants: depuis le départ allégué, huit mois s'étaient écoulés et le débiteur n'avait produit aucune pièce prouvant qu'il se serait constitué un nouveau domicile; d'ailleurs, le 24 juin 2003, son nom figurait encore sur une boîte aux lettres et la porte d'un appartement à Genève, où lui avaient été notifiés les trois avis de saisie successifs dont il avait eu connaissance. Ainsi, même en admettant que le débiteur n'aurait plus de domicile à Genève, il y aurait son lieu de séjour.
3.
Le débiteur fait valoir devant la Chambre de céans que la décision de la Commission cantonale de surveillance viole l'art. 46
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 46 - 1 Der Schuldner ist an seinem Wohnsitze zu betreiben.
1    Der Schuldner ist an seinem Wohnsitze zu betreiben.
2    Die im Handelsregister eingetragenen juristischen Personen und Gesellschaften sind an ihrem Sitze, nicht eingetragene juristische Personen am Hauptsitze ihrer Verwaltung zu betreiben.
3    Für die Schulden aus einer Gemeinderschaft kann in Ermangelung einer Vertretung jeder der Gemeinder am Orte der gemeinsamen wirtschaftlichen Tätigkeit betrieben werden.83
4    Die Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer ist am Ort der gelegenen Sache zu betreiben.84
LP en liaison avec l'art. 23
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 23 - 1 Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
1    Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
2    Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben.
3    Die geschäftliche Niederlassung wird von dieser Bestimmung nicht betroffen.
CC. Il invoque également une violation de l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC.
3.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 46 - 1 Der Schuldner ist an seinem Wohnsitze zu betreiben.
1    Der Schuldner ist an seinem Wohnsitze zu betreiben.
2    Die im Handelsregister eingetragenen juristischen Personen und Gesellschaften sind an ihrem Sitze, nicht eingetragene juristische Personen am Hauptsitze ihrer Verwaltung zu betreiben.
3    Für die Schulden aus einer Gemeinderschaft kann in Ermangelung einer Vertretung jeder der Gemeinder am Orte der gemeinsamen wirtschaftlichen Tätigkeit betrieben werden.83
4    Die Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer ist am Ort der gelegenen Sache zu betreiben.84
LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 23 - 1 Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
1    Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
2    Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben.
3    Die geschäftliche Niederlassung wird von dieser Bestimmung nicht betroffen.
CC et, le cas échéant, par l'art. 20
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 20 - 1 Im Sinne dieses Gesetzes hat eine natürliche Person:
1    Im Sinne dieses Gesetzes hat eine natürliche Person:
a  ihren Wohnsitz in dem Staat, in dem sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält;
b  ihren gewöhnlichen Aufenthalt in dem Staat, in dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum vornherein befristet ist;
c  ihre Niederlassung in dem Staat, in dem sich der Mittelpunkt ihrer geschäftlichen Tätigkeit befindet.
2    Niemand kann an mehreren Orten zugleich Wohnsitz haben. Hat eine Person nirgends einen Wohnsitz, so tritt der gewöhnliche Aufenthalt an die Stelle des Wohnsitzes. Die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches19 über Wohnsitz und Aufenthalt sind nicht anwendbar.
LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels.
Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102).
Le lieu où la personne réside et son intention de s'établir constituent des questions de fait dont la solution lie le Tribunal fédéral, étant rappelé que la jurisprudence actuelle (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb) ne se fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. Si ces manifestations relèvent du fait, les conclusions à en tirer quant à l'intention de s'établir au sens des art. 23
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 23 - 1 Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
1    Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
2    Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben.
3    Die geschäftliche Niederlassung wird von dieser Bestimmung nicht betroffen.
CC et 20 LDIP constituent une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 120 III 7 consid. 2a et les références).
3.2 Selon la décision attaquée, le changement de domicile allégué n'est établi par aucune pièce. Conformément à ce qu'elle retient et contrairement à ce que soutient le recourant, la constitution d'un nouveau domicile ne pouvait résulter en l'espèce de la seule déclaration faite à l'Office cantonal de la population. Il s'agit là, en effet, d'un simple indice qui devait encore être conforté par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour les tiers la volonté du débiteur de rester momentanément à Londres et de faire de cette ville, même pour un temps limité, le centre de ses relations et de ses intérêts, le centre de gravité de son existence (ATF 125 III 100 consid. 3). Il suit de là que la Commission cantonale de surveillance a nié à juste titre l'existence d'un nouveau domicile. Partant, le grief de violation des art. 46
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 46 - 1 Der Schuldner ist an seinem Wohnsitze zu betreiben.
1    Der Schuldner ist an seinem Wohnsitze zu betreiben.
2    Die im Handelsregister eingetragenen juristischen Personen und Gesellschaften sind an ihrem Sitze, nicht eingetragene juristische Personen am Hauptsitze ihrer Verwaltung zu betreiben.
3    Für die Schulden aus einer Gemeinderschaft kann in Ermangelung einer Vertretung jeder der Gemeinder am Orte der gemeinsamen wirtschaftlichen Tätigkeit betrieben werden.83
4    Die Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer ist am Ort der gelegenen Sache zu betreiben.84
LP et 23 CC est mal fondé.
Dans la mesure où le recourant reproche à la Commission cantonale de surveillance d'avoir fait une mauvaise appréciation (déduction) de la déclaration en question, le grief est irrecevable, car il relève du recours de droit public (ATF 120 III 114 consid. 3a et les arrêt cités).
3.3 C'est à bon droit également que la décision attaquée retient qu'il appartenait au débiteur de rapporter la preuve de l'existence de son nouveau domicile. En effet, celui-ci prétendant avoir transféré son domicile avant la communication de l'avis de saisie à "Londres - Royaume Uni", soit à une adresse inconnue (cf. ATF 31 I 342 consid. 2; arrêt 7B.164/2002 du 22 octobre 2002, consid 2.2 non publié in ATF 128 III 465), la poursuite pouvait être continuée à l'endroit de son dernier domicile en Suisse et la créancière n'avait pas à établir elle-même si le débiteur avait vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et à quel endroit (ATF 120 III 110 consid. 1b).
L'appréciation des preuves ayant convaincu la Commission cantonale de surveillance de l'inexistence du changement de domicile allégué, la question de l'application de l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC ne se pose plus; seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invoquer impérativement dans un recours de droit public, est alors recevable (ATF 127 III 248 consid. 3a p. 253, 519 consid. 2a;119 II 114 consid. 4c p. 117).
3.4 Une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que la voie de droit a été choisie consciemment par un homme de loi (ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272 et les références).
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à R.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 25 septembre 2003
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B.207/2003
Date : 25. September 2003
Publié : 08. Oktober 2003
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.207/2003 /frs Arrêt du 25 septembre


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
LDIP: 20
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
LP: 46
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
1    Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
2    Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86
3    Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87
4    La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88
Répertoire ATF
119-II-114 • 119-II-64 • 120-II-270 • 120-III-110 • 120-III-114 • 120-III-7 • 125-III-100 • 127-III-248 • 128-III-465 • 31-I-342
Weitere Urteile ab 2000
7B.164/2002 • 7B.207/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • office des poursuites • avis de saisie • recours de droit public • commission de surveillance • changement de domicile • greffier • case postale • intention de s'établir • décision • titre • appréciation des preuves • intérêt personnel • communication • bénéfice • calcul • for de la poursuite • question de fait • boîte aux lettres • amiante
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