Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.18/2003
1P.65/2003 /bom

Sentenza del 25 settembre 2003
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Aeschlimann, Reeb, Féraud, Catenazzi,
cancelliere Gadoni.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Nello Bernasconi, salita Carlo Bossoli 8, casella postale 144, 6903 Lugano,

contro

Comune di Medeglia, 6809 Medeglia, rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. Damiano Bozzini, studio legale Colombo & Bozzini, vicolo Concordia 1, casella postale 147, 6932 Breganzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
revisione del piano regolatore del Comune di Medeglia (piano dei sentieri),

ricorsi di diritto amministrativo e di diritto pubblico del 30 gennaio 2003 contro la sentenza emanata il 12 dicembre 2002 dal Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino.

Fatti:
A.
L'11 febbraio 1999 il Consiglio comunale di Medeglia ha adottato un nuovo piano regolatore; vi fa parte un piano dei sentieri che prevede, nel comprensorio dei monti, diversi percorsi, alcuni dei quali interessano, nel nucleo di Troggiano di Canedo, fondi di proprietà di A.________: si tratta, in particolare, delle particelle n. X, Y e Z.
Il proprietario è insorto dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino contestando i sentieri riguardanti i suoi fondi; rimproverava tra l'altro al Comune di aver ignorato l'esistenza di un sentiero più comodo e sicuro costruito da privati cittadini a monte di Troggiano.
B.
Con risoluzione dell'11 luglio 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e approvato il nuovo piano regolatore. Ha rilevato che l'Autorità comunale si era in sostanza limitata a riprendere nel piano dei sentieri una situazione già acquisita.
C.
Il Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino (TPT), adito dal proprietario, ne ha respinto il ricorso con sentenza del 12 dicembre 2002. Ha innanzitutto ritenuto superflua l'assunzione delle ulteriori prove chieste dal proprietario, volte all'audizione di testimoni e all'esperimento di un secondo sopralluogo, e ha considerato sanata un'eventuale violazione del diritto di essere sentito commessa dal Governo. Nel merito, il TPT ha ritenuto i tracciati litigiosi d'interesse locale e rientranti quindi nelle competenze pianificatorie del Comune; ha infine considerato il provvedimento pianificatorio fondato su un sufficiente interesse pubblico e rispettoso del principio della proporzionalità.
D.
Il proprietario impugna questo giudizio con un ricorso di diritto pubblico e un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede con il primo di annullare la sentenza impugnata e con il secondo di annullare ogni tracciato pedonale sui suoi fondi. Fa valere la violazione del divieto dell'arbitrio, della garanzia della proprietà e del diritto di essere sentito: dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
E.
La Corte cantonale si conferma nella sua sentenza. Il Consiglio di Stato chiede di respingere i ricorsi, mentre il Comune di Medeglia chiede di respingerli nella misura della loro ricevibilità. È stato invitato a presentare osservazioni anche l'Ufficio federale delle strade, che ha comunicato di ritenere il giudizio impugnato conforme alla legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri.
Con una replica del 10 luglio 2003 il ricorrente si è confermato nel suo ricorso.

Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1; 128 I 46 consid. 1a e rinvii).
1.1 Quando, come in concreto, il ricorrente agisca simultaneamente attraverso la via del ricorso di diritto pubblico e attraverso quella del ricorso di diritto amministrativo - ciò che è possibile anche con un unico allegato (DTF 128 II 13 consid. 1a; 126 II 377 consid. 1) - occorre, per la natura sussidiaria del ricorso di diritto pubblico enunciata dall'art. 84 cpv. 2 OG, esaminare in primo luogo se siano date le condizioni per l'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (DTF 128 I 46 consid. 1a; 127 II 161 consid. 1; 126 II 269 consid. 2a).
Secondo gli art. 97 e 98 lett. g OG, combinati con l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, la via del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro le decisioni delle autorità cantonali d'ultima istanza fondate sul diritto federale - o che avrebbero dovuto esserlo - sempre che non sia realizzata nessuna delle eccezioni previste agli art. 99 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
102 OG o nella legislazione speciale (DTF 128 I 46 consid. 1b e rinvii; 125 II 10 consid. 2a; 124 I 223 consid. 1a/aa, 231 consid. 1a; 124 II 409 consid. 1a e 1d/dd). La decisione impugnata concerne tracciati pedonali fissati dall'Autorità comunale nell'ambito della revisione del piano regolatore. Secondo la disposizione speciale dell'art. 34 cpv. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
LPT (RS 700), trattandosi di una contestazione riguardante un piano di utilizzazione (art. 14
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
LPT), è di principio dato solo il ricorso di diritto pubblico. La giurisprudenza del Tribunale federale ammette eccezionalmente il ricorso di diritto amministrativo contro un piano di utilizzazione quand'esso contenga, o avrebbe dovuto contenere, prescrizioni fondate sul diritto federale aventi le caratteristiche di una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, né sia realizzato un motivo di esclusione secondo gli art. 99
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
segg. OG (DTF 125 II 18 consid. 4c/cc pag. 25; 123 II 88
consid. 1a, 289 consid. 1b e rinvii). Ciò si avvera segnatamente quando siano in discussione norme del diritto federale sulla protezione dell'ambiente e della natura direttamente applicabili e il piano riguardi un progetto concreto (DTF 123 II 231 consid. 2; 121 II 72 consid. 1b).
1.2 Le condizioni per ammettere eccezionalmente il ricorso di diritto amministrativo contro un piano regolatore non sono in concreto adempiute. La competenza della Confederazione riguardo ai sentieri e ai percorsi pedonali, analogamente alla sua competenza in materia di pianificazione del territorio (art. 75
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
Cost.), si limita all'emanazione di principi (art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
1    La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
2    Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.
3    Elle prend ces réseaux en considération dans l'accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu'elle doit supprimer.
Cost.). La formulazione delle due norme costituzionali è simile e riprende sostanzialmente il diritto previgente (cfr. art. 37quater e art. 22quater vCost.; Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 1 segg. all'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
1    La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
2    Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.
3    Elle prend ces réseaux en considération dans l'accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu'elle doit supprimer.
Cost.; Martin Lendi, in: Kommentar zur Bundesverfassung vom 29. Mai 1874, n. 2 all'art. 37quater
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
1    La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
2    Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.
3    Elle prend ces réseaux en considération dans l'accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu'elle doit supprimer.
vCost.).
La legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS; RS 704), fondata sull'art. 37quater vCost., è quindi una legge quadro e lascia ai Cantoni la competenza riguardo alla pianificazione, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri e percorsi pedonali (Lendi, Kommentar, n. 3, 4 e 9 all'art. 37quater
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
1    La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
2    Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.
3    Elle prend ces réseaux en considération dans l'accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu'elle doit supprimer.
vCost.): essi allestiscono piani per le reti di percorsi pedonali e di sentieri esistenti o previsti (art. 4 cpv. 1 lett. a
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
LCPR Art. 4 Établissement des plans
1    Les cantons veillent à:
a  établir des plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre;
b  réviser périodiquement ces plans et au besoin à les remanier.
2    Ils fixent les effets juridiques des plans et en règlent la procédure d'établissement et de modification.
3    Les personnes, organisations et services fédéraux intéressés doivent participer à l'établissement des plans.
LPS), li rivedono periodicamente e, all'occorrenza, li modificano (art. 4 cpv. 1 lett. b
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
LCPR Art. 4 Établissement des plans
1    Les cantons veillent à:
a  établir des plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre;
b  réviser périodiquement ces plans et au besoin à les remanier.
2    Ils fixent les effets juridiques des plans et en règlent la procédure d'établissement et de modification.
3    Les personnes, organisations et services fédéraux intéressés doivent participer à l'établissement des plans.
LPS) e ne determinano gli effetti giuridici, disciplinandone la procedura d'allestimento e di modificazione (art. 4 cpv. 2
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
LCPR Art. 4 Établissement des plans
1    Les cantons veillent à:
a  établir des plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre;
b  réviser périodiquement ces plans et au besoin à les remanier.
2    Ils fixent les effets juridiques des plans et en règlent la procédure d'établissement et de modification.
3    Les personnes, organisations et services fédéraux intéressés doivent participer à l'établissement des plans.
LPS); i Cantoni sono di principio autonomi nella pianificazione dei tracciati, che possono quindi essere compresi negli strumenti della pianificazione territoriale, come il piano regolatore comunale (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la LPS, del 26 settembre 1983, FF 1983 IV 1 segg., in particolare pag. 8/9; Lendi, Kommentar, n. 5 e n. 9 nota n. 5 all'art. 37quater vCost.; Lendi, in: Die schweizerische Bundesverfassung, Zurigo 2002, n. 9 all'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
1    La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
2    Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.
3    Elle prend ces réseaux en considération dans l'accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu'elle doit supprimer.
Cost.). D'altra parte, il mantenimento e la costruzione di vie ciclabili e pedonali rientrano nei principi
pianificatori che le Autorità incaricate della pianificazione sono tenute a rispettare secondo l'art. 3 cpv. 3 lett. c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LPT. La decisione impugnata, che non riguarda un caso di sostituzione di percorsi (cfr. art. 7
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
LCPR Art. 7 Remplacement
1    Si les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en partie, il faut pourvoir à un remplacement convenable par des chemins existants ou à créer, en tenant compte des conditions locales.
2    Les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre doivent notamment être remplacés:
a  s'ils ne sont plus accessibles au public;
b  s'ils ont été excavés, remblayés ou coupés d'une autre manière;
c  si des tronçons importants font l'objet d'une circulation intense ou s'ils sont ouverts à la circulation des véhicules;
d  si des tronçons importants sont revêtus de matériaux impropres à la marche.
3    Les cantons règlent, sur leur territoire, la procédure relative à la suppression des chemins et décident à qui il incombe d'en assurer le remplacement.
LPS, art. 88 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
1    La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
2    Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.
3    Elle prend ces réseaux en considération dans l'accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu'elle doit supprimer.
Cost.; sentenza 1A.44/1988 del 3 novembre 1988, consid. 4, parzialmente pubblicata in ZBl 91/1990 pag. 349 segg.), ma la fissazione dei loro tracciati nell'ambito della pianificazione territoriale, non è quindi fondata direttamente sul diritto federale, sicché è in concreto ammissibile solo il ricorso di diritto pubblico.
1.3 Il ricorso di diritto pubblico è fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali del cittadino ed è stato presentato tempestivamente contro una decisione emanata da un'autorità cantonale d'ultima istanza: esso è di principio ricevibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
1    La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
2    Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.
3    Elle prend ces réseaux en considération dans l'accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu'elle doit supprimer.
, 86 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
1    La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
2    Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.
3    Elle prend ces réseaux en considération dans l'accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu'elle doit supprimer.
OG e 34 cpv. 3 LPT. La legittimazione del ricorrente, proprietario di particelle colpite dal provvedimento pianificatorio, è data secondo l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
1    La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
2    Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.
3    Elle prend ces réseaux en considération dans l'accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu'elle doit supprimer.
OG (DTF 119 Ia 362 consid. 1a; cfr., in generale, DTF 127 III 41 consid. 2b; 126 I 43 consid. 1a e rispettivi rinvii); egli non è però abilitato a criticare i tracciati stabiliti su fondi altrui e che non si ripercuotono sulle sue proprietà (DTF 119 Ia 362 consid. 1b). In quanto parte nella procedura cantonale, il ricorrente è legittimato a fare valere una pretesa violazione dei suoi diritti di parte dinanzi alla precedente istanza (DTF 129 II 297 consid. 2.3; 126 I 81 consid. 3b).
1.4 Visto che gli atti di causa sono sufficienti a chiarire la situazione e considerato quanto esposto sotto riguardo al rifiuto della Corte cantonale di eseguire un secondo sopralluogo e di assumere ulteriori prove, l'assunzione delle prove chieste dal ricorrente anche in questa non è necessaria e non viene quindi eseguita (art. 95
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
1    La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
2    Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.
3    Elle prend ces réseaux en considération dans l'accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu'elle doit supprimer.
OG; DTF 123 II 248 consid. 2a; 122 II 274 consid. 1d).
2.
2.1 Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito per il rifiuto della Corte cantonale di assumere le ulteriori prove da lui richieste, quali un secondo sopralluogo riguardo ai sentieri non visionati nel primo e l'audizione di testimoni in grado di fornire indicazioni sui tracciati e sulla loro frequentazione.
2.2 La censura deve essere esaminata subito siccome il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost., ha natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla eventuale fondatezza del gravame nel merito (DTF 122 II 464 consid. 4a e rinvii). Questo diritto comprende la facoltà per l'interessato di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione, o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa e rinvii). Tale garanzia non impedisce tuttavia all'Autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che esse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b).
I Giudici cantonali hanno valutato liberamente le prove (cfr. art. 18 cpv. 1 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966) e motivato la rinuncia all'audizione dei testimoni indicati dal ricorrente e a un secondo sopralluogo con il fatto che tali prove non avrebbero fornito ulteriori elementi rilevanti per il giudizio. Essi non hanno in particolare ritenuto decisiva la frequentazione dei tracciati esistenti, visto che la pianificazione litigiosa è volta anche a definire situazioni future; inoltre, la conformazione dei luoghi e i tracciati più controversi e vicini alle proprietà del ricorrente erano stati comunque accertati con il sopralluogo del 9 luglio 2002: ora, risulta dal verbale steso in quell'occasione che è stata eseguita un'ispezione assai approfondita dei luoghi, in particolare quanto ai tracciati più controversi e che più colpivano il ricorrente nonché quanto a ubicazione e caratteristiche del nucleo di Troggiano. Visti i quesiti in discussione e considerate la documentazione e le planimetrie agli atti, ulteriori accertamenti riguardo alla conformazione di altri sentieri e alla loro effettiva frequentazione non erano determinanti per statuire sulla fattispecie, sicché i Giudici
cantonali potevano, senza incorrere nell'arbitrio, rinunciare a ulteriori mezzi probatori, sulla base di un loro apprezzamento anticipato.
3.
Il ricorrente fa valere una violazione degli art. 2 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
3 LPS e degli art. 5 segg. della legge cantonale ticinese sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici, del 9 febbraio 1994 (LCPS). Sostiene che i tracciati litigiosi non costituirebbero "percorsi pedonali" ai sensi dell'art. 5 LCPS e dell'art. 2
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
LCPR Art. 2 Réseaux de chemins pour piétons
1    Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'intérieur des agglomérations.
2    Ils comprennent les chemins pour piétons, les zones piétonnes, les zones de rencontre et les autres infrastructures du même type, judicieusement raccordés. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction.5
3    Les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d'enfants et les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de détente et les centres d'achat.
della preminente LPS, bensì "sentieri escursionistici" secondo l'art. 3
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
LCPR Art. 3 Réseaux de chemins de randonnée pédestre
1    Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations.
2    Ils comprennent des chemins de randonnée pédestre judicieusement raccordés. D'autres chemins, en particulier des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent servir de jonction. Dans la mesure du possible, ils incluront des tronçons de chemins historiques.
3    Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques.
LPS e l'art. 7 LCPS, la cui pianificazione spetterebbe quindi al Cantone nell'ambito dell'allestimento di un piano cantonale.
3.1 Come si è visto, la decisione impugnata non è fondata direttamente sul diritto federale e, in concreto, è dato solo il ricorso di diritto pubblico. In questo caso, qualora il diritto cantonale autonomo dovesse violare un principio o una disposizione-quadro del diritto pubblico federale, con questo rimedio può essere censurata solo la violazione del principio della forza derogatoria del diritto federale, che costituisce un diritto costituzionale individuale sancito dall'art. 49 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cost. (DTF 128 I 46 consid. 1b/aa; 122 II 241 consid. 2a pag. 243/244). In virtù di questo principio i Cantoni non sono autorizzati a legiferare nelle materie disciplinate esaustivamente dal diritto federale; negli altri campi, come è qui il caso, essi possono emanare norme giuridiche che non contrastino né il senso né lo spirito del diritto federale e non pregiudichino la sua realizzazione (DTF 128 I 46 consid. 5a; 128 II 66 consid. 3; 127 I 60 consid. 4a e riferimenti). Trattandosi del controllo concreto di norme cantonali, il Tribunale federale esamina dal ristretto profilo dell'arbitrio la loro interpretazione e applicazione da parte dell'Autorità cantonale, riservato il caso di un'ingerenza grave in un diritto costituzionale specifico. Esso
esamina per contro liberamente se l'interpretazione non arbitraria della disposizione cantonale sia compatibile con il diritto federale pertinente (DTF 128 I 46 consid. 5a; 123 I 313 consid. 2b pag. 317).
3.2 Le proprietà del ricorrente sono ubicate nel comprensorio dei monti di Medeglia e destinate in gran parte a prato e pascolo sicché i tracciati pedonali che le interessano non ne pregiudicano in modo rilevante l'attuale utilizzazione. In tali circostanze, la restrizione della proprietà non sembra particolarmente grave e il Tribunale federale dovrebbe esaminare il diritto cantonale limitatamente all'arbitrio (DTF 126 I 213 consid. 3a; 124 II 538 consid. 2a; 115 Ia 363 consid. 2a). La questione può tuttavia rimanere indecisa visto che, come esposto qui di seguito, l'interpretazione da parte della Corte cantonale delle disposizioni cantonali applicate nella fattispecie regge anche di fronte a un libero esame.
Secondo l'art. 5 LCPS i Comuni designano nei loro piani regolatori i percorsi pedonali, esistenti o previsti, che costituiscono la viabilità pedonale comunale (cpv. 1). Vi sono segnatamente fissati i percorsi pedonali che collegano i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi d'acquisto, le zone di ricreazione e di svago, le frazioni, i monti, gli alpeggi; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici (cpv. 2). I piani dei percorsi pedonali sono approvati secondo la procedura prevista per i piani regolatori comunali (cpv. 3). Contrariamente all'opinione del ricorrente, la nozione di "percorsi pedonali" ai sensi della citata disposizione non è limitata ai collegamenti all'interno delle località, ma comprende esplicitamente anche i tratti volti a congiungere i luoghi di svago, le frazioni, i monti e gli alpeggi. Certo, i tracciati che permettono di raggiungere aree ricreative e di svago sono inclusi anche nei "sentieri escursionistici", disciplinati dall'art. 7 LCPS, che comprendono inoltre i percorsi per raggiungere i siti panoramici, i monumenti, le installazioni turistiche, le capanne alpine e le fermate dei trasporti
pubblici. Tuttavia, i collegamenti con frazioni, monti e alpeggi non sono chiaramente previsti in quest'ultima disposizione.
Risulta dagli atti che, come ha del resto accertato la Corte cantonale, i tracciati litigiosi si inseriscono in una rete coerente di percorsi che congiungono l'abitato di Medeglia con i vari insediamenti sparsi sul territorio del Comune, e collegano nuclei tradizionali di montagna, tra cui quello di Troggiano, alpeggi e monti. In tali circostanze, considerato inoltre che i percorsi in discussione riprendono anche tracciati esistenti e di interesse storico, il TPT non ha violato l'art. 5 LCPS qualificandoli come "percorsi pedonali" e ritenendo la loro pianificazione di competenza del Comune (cfr. anche l'art. 28 cpv. 2 lett. p
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 28
della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990, secondo cui le rappresentazioni grafiche del piano regolatore fissano in particolare anche le vie pedonali e i sentieri).
3.3 Secondo il diritto federale le "reti di percorsi pedonali" sono generalmente situate all'interno delle località (art. 2 cpv. 1
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
LCPR Art. 2 Réseaux de chemins pour piétons
1    Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'intérieur des agglomérations.
2    Ils comprennent les chemins pour piétons, les zones piétonnes, les zones de rencontre et les autres infrastructures du même type, judicieusement raccordés. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction.5
3    Les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d'enfants et les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de détente et les centres d'achat.
LPS) e comprendono percorsi pedonali, zone pedonali, vie residenziali e simili, tra loro opportunamente collegati; marciapiedi e strisce pedonali possono servire da raccordo (art. 2 cpv. 2
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
LCPR Art. 2 Réseaux de chemins pour piétons
1    Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'intérieur des agglomérations.
2    Ils comprennent les chemins pour piétons, les zones piétonnes, les zones de rencontre et les autres infrastructures du même type, judicieusement raccordés. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction.5
3    Les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d'enfants et les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de détente et les centres d'achat.
LPS). Questo genere di percorsi collega in particolare i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi di ricreazione e d'acquisto (art. 2 cpv. 3
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
LCPR Art. 2 Réseaux de chemins pour piétons
1    Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'intérieur des agglomérations.
2    Ils comprennent les chemins pour piétons, les zones piétonnes, les zones de rencontre et les autres infrastructures du même type, judicieusement raccordés. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction.5
3    Les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d'enfants et les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de détente et les centres d'achat.
LPS). Le "reti di sentieri" sono invece destinate soprattutto allo svago e sono generalmente situate all'esterno delle località (art. 3 cpv. 1
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
LCPR Art. 3 Réseaux de chemins de randonnée pédestre
1    Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations.
2    Ils comprennent des chemins de randonnée pédestre judicieusement raccordés. D'autres chemins, en particulier des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent servir de jonction. Dans la mesure du possible, ils incluront des tronçons de chemins historiques.
3    Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques.
LPS). Esse comprendono sentieri e passeggiate tra loro opportunamente collegati; altri tracciati, segnatamente tratti di percorsi pedonali e strade poco frequentate, possono servire da raccordo; per quanto possibile si includeranno tratti di percorsi storici (art. 3 cpv. 2
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
LCPR Art. 3 Réseaux de chemins de randonnée pédestre
1    Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations.
2    Ils comprennent des chemins de randonnée pédestre judicieusement raccordés. D'autres chemins, en particulier des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent servir de jonction. Dans la mesure du possible, ils incluront des tronçons de chemins historiques.
3    Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques.
LPS). Le reti di sentieri permettono di raggiungere in particolare le zone di distensione e svago, i siti panoramici quali belvedere e rive, i monumenti, le fermate dei trasporti pubblici come pure le installazioni turistiche (art. 3 cpv. 3
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
LCPR Art. 3 Réseaux de chemins de randonnée pédestre
1    Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations.
2    Ils comprennent des chemins de randonnée pédestre judicieusement raccordés. D'autres chemins, en particulier des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent servir de jonction. Dans la mesure du possible, ils incluront des tronçons de chemins historiques.
3    Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques.
LPS).
Secondo la LPS, la nozione di "percorsi pedonali" si riferisce soprattutto ai collegamenti all'interno dei comprensori abitati, mentre quella di "sentieri" pone l'accento sui tracciati esterni alle località (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la LPS, pag. 8). Tuttavia, la distinzione tra i due tipi di tracciati ha un'importanza relativa, poiché entrambe le categorie sono trattate congiuntamente e allo stesso modo (Aubert/Mahon, op. cit., n. 3 all'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
1    La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
2    Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.
3    Elle prend ces réseaux en considération dans l'accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu'elle doit supprimer.
Cost.; Lendi, Kommentar, n. 11 all'art. 37quater vCost.). Determinante dal profilo del diritto federale è il principio della rete dei collegamenti, segnatamente il perseguimento di un'unità funzionale dei tracciati all'interno e all'esterno delle località, come pure tra di esse (Lendi, Kommentar, n. 6 e 11 all'art. 37quater vCost.). Ora, la normativa ticinese rispetta senz'altro tali principi: essa disciplina infatti la pianificazione, la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione di reti comunicanti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici (art. 1 cpv. 1 LCPS) e prevede che Comuni e Cantoni coordinino le loro reti dei tracciati in funzione di tutte le altre attività d'incidenza territoriale e le armonizzino con i programmi e i piani
della Confederazione e dei Cantoni nonché delle Regioni limitrofe (art. 3 LCPS). La LCPS tiene quindi conto dell'esigenza di costituire una rete comunicante di percorsi pedonali e di sentieri volta a realizzare un complesso di tracciati organico e coerente (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato concernente la LCPS, del 16 febbraio 1993, pag. 14). In tali circostanze, il fatto che l'art. 5 LCPS definisce in modo più ampio rispetto all'art. 2
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
LCPR Art. 2 Réseaux de chemins pour piétons
1    Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'intérieur des agglomérations.
2    Ils comprennent les chemins pour piétons, les zones piétonnes, les zones de rencontre et les autres infrastructures du même type, judicieusement raccordés. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction.5
3    Les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d'enfants et les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de détente et les centres d'achat.
LPS la nozione di percorsi pedonali, comprendendovi in particolare anche i collegamenti con le frazioni, i monti e gli alpeggi, non contrasta con gli obiettivi del diritto federale; la norma tiene semplicemente, ma correttamente, conto della situazione cantonale, segnatamente della presenza di tali insediamenti, talvolta anche pregevoli, sparsi sul territorio di numerosi Comuni e dell'esigenza di accedervi mediante tracciati adeguati.
4.
Il ricorrente fa valere una violazione della garanzia della proprietà. Egli riconosce un generale interesse pubblico all'esistenza di sentieri ma ritiene non necessaria e ingiustificata la rete imposta concretamente dal Comune, poiché l'accesso ai monti di Troggiano sarebbe sufficientemente garantito da percorsi alternativi, in particolare dal sentiero poco più a monte del nucleo, collegato con le sottostanti cascine e con il selciato comunale in almeno tre diversi punti. Il ricorrente ritiene inoltre prevalente il suo interesse a gestire, senza intrusioni, le proprietà adibite a pascolo, tanto più che i sentieri litigiosi non risponderebbero più a bisogni concreti, visto che nessun altro più utilizzerebbe quei monti per l'alpeggio.
4.1 Come ogni altra restrizione di diritto pubblico della proprietà, l'imposizione di un percorso pedonale su di un fondo privato è di regola compatibile con la garanzia della proprietà (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cost.) soltanto se si fonda su una base legale sufficiente, se è giustificata da un interesse pubblico preponderante e se rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1 a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
3 Cost.; DTF 126 I 219 consid. 2; 121 I 117 consid. 3b; 119 Ia 348 consid. 2a e rispettivi riferimenti). Premesso che il quesito della base legale è stato trattato nei considerandi precedenti, cui si rinvia, il Tribunale federale esamina di massima liberamente i requisiti dell'interesse pubblico e della proporzionalità. Questa Corte si impone comunque al riguardo un certo riserbo, poiché non è un'autorità superiore di pianificazione, in presenza di situazioni locali meglio conosciute e valutate dall'autorità cantonale; essa si astiene inoltre dall'interferire in quesiti di spiccato apprezzamento (DTF 124 II 146 consid. 3c; 121 I 117 consid. 3b; 119 Ia 362 consid. 3a; 117 Ia 434 consid. 3c). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove vengono comunque esaminati unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 119 Ia 362 consid. 3a e rinvii).
4.2 Che la pianificazione e la realizzazione di percorsi pedonali e di sentieri, peraltro esplicitamente prevista nei principi pianificatori della LPT (cfr. art. 3 cpv. 3 lett. c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LPT), rispondano di massima a un interesse pubblico è pacifico e non è contestato dal ricorrente. La circostanza secondo cui i tracciati litigiosi non verrebbero più utilizzati per l'economia alpestre e sarebbero attualmente poco frequentati non è decisiva. L'interesse pubblico a mantenerli come percorsi ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LCPS, vista la loro funzione di collegamento con le frazioni, i monti e gli alpeggi, oltre che con le zone di ricreazione e di svago, permane: e ciò anche se l'utilizzazione di questi percorsi può incentrarsi ora su aspetti più legati alla distensione, anch'essi comunque generalmente compresi nella regola del libero accesso a boschi, selve e pascoli secondo l'art. 699 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
1    Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
2    La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche.
CC (cfr. DTF 106 Ib 47 consid. 4a; Pio Caroni, Einleitungstitel des Zivilgesetzbuches, Basilea 1996, pag. 99/100). Non va al riguardo disatteso che i tracciati litigiosi si snodano in buona parte all'interno di boschi, interessano una vasta zona (quella dei monti) cosparsa di edifici, ora in parte trasformati in residenze secondarie, e servono anche alpeggi
e zone adatte all'agricoltura: il censurato disciplinamento della rete di percorsi nella zona dei monti poteva quindi rientrare nel novero delle concrete esigenze pianificatorie.
D'altra parte, la Corte cantonale ha accertato che il sentiero attraverso il nucleo di Troggiano riprende il tracciato originale, lungo il quale si sono sviluppate le costruzioni: il percorso è interessante dal profilo storico, si snoda nella parte bassa attraverso una serie di rustici e continua più a monte su una scalinata in pietra delimitata da muri a secco e da un canale. Il fatto che sono disponibili anche percorsi alternativi, segnatamente quello a monte di Troggiano, non vanifica la fondatezza dei tracciati litigiosi, i quali tengono conto dell'importanza dell'attraversamento del nucleo facendo capo anche all'esistente lastricato comunale, dal quale in sostanza altri percorsi si dipartono, inserendosi coerentemente nella rete sentieristica. Per di più, la pianificazione in discussione è essenzialmente adattata alla situazione effettiva (DTF 123 I 175 consid. 3a pag. 182/183; 121 I 245 consid. 6b) e garantisce un adeguato collegamento con monti e alpeggi presenti sul territorio di Medeglia. Trattandosi prevalentemente di sentieri attraverso pascoli e boschi, relativamente poco frequentati, essi comportano un pregiudizio contenuto per il ricorrente, sicché, nelle esposte condizioni, risulta certamente rispettato il principio
della proporzionalità, il quale esige che le misure adottate dall'ente pubblico siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati (art. 36 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cost.; DTF 128 II 340 consid. 4; 125 I 209 consid. 10d/aa pag. 223, 441 consid. 3b).
5.
Ne consegue che il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile, mentre il ricorso di diritto pubblico deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
OG). Al Comune di Medeglia, patrocinato da un legale iscritto nel registro cantonale degli avvocati, vanno riconosciute ripetibili della sede federale, da porsi a carico del ricorrente (art. 159 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.
2.
Il ricorso di diritto pubblico è respinto.
3.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà al Comune di Medeglia un'indennità di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato, al Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
Losanna, 25 settembre 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.18/2003
Date : 25 septembre 2003
Publié : 11 octobre 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-129-I-337
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.18/2003 1P.65/2003 /bom Sentenza


Répertoire des lois
CC: 699
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 699 - 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
1    Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
2    La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche.
Cst: 26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
49 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
75 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
1    La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
2    Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.
3    Elle prend ces réseaux en considération dans l'accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu'elle doit supprimer.
LAT: 3 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
14 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
28 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 28
34
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
LCPR: 2 
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
LCPR Art. 2 Réseaux de chemins pour piétons
1    Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'intérieur des agglomérations.
2    Ils comprennent les chemins pour piétons, les zones piétonnes, les zones de rencontre et les autres infrastructures du même type, judicieusement raccordés. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction.5
3    Les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d'enfants et les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de détente et les centres d'achat.
2e  3 
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
LCPR Art. 3 Réseaux de chemins de randonnée pédestre
1    Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations.
2    Ils comprennent des chemins de randonnée pédestre judicieusement raccordés. D'autres chemins, en particulier des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent servir de jonction. Dans la mesure du possible, ils incluront des tronçons de chemins historiques.
3    Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques.
4 
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
LCPR Art. 4 Établissement des plans
1    Les cantons veillent à:
a  établir des plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre;
b  réviser périodiquement ces plans et au besoin à les remanier.
2    Ils fixent les effets juridiques des plans et en règlent la procédure d'établissement et de modification.
3    Les personnes, organisations et services fédéraux intéressés doivent participer à l'établissement des plans.
7 
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
LCPR Art. 7 Remplacement
1    Si les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en partie, il faut pourvoir à un remplacement convenable par des chemins existants ou à créer, en tenant compte des conditions locales.
2    Les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre doivent notamment être remplacés:
a  s'ils ne sont plus accessibles au public;
b  s'ils ont été excavés, remblayés ou coupés d'une autre manière;
c  si des tronçons importants font l'objet d'une circulation intense ou s'ils sont ouverts à la circulation des véhicules;
d  si des tronçons importants sont revêtus de matériaux impropres à la marche.
3    Les cantons règlent, sur leur territoire, la procédure relative à la suppression des chemins et décident à qui il incombe d'en assurer le remplacement.
37quater
OJ: 84  86  88  95  97e  99  99a  156  159
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
106-IB-47 • 115-IA-363 • 117-IA-434 • 119-IA-348 • 119-IA-362 • 120-IB-224 • 121-I-117 • 121-I-245 • 121-II-72 • 122-II-241 • 122-II-274 • 122-II-464 • 123-I-175 • 123-I-313 • 123-II-231 • 123-II-248 • 123-II-88 • 124-I-223 • 124-II-146 • 124-II-409 • 124-II-538 • 125-I-209 • 125-II-10 • 125-II-18 • 126-I-15 • 126-I-213 • 126-I-219 • 126-I-43 • 126-I-81 • 126-II-269 • 126-II-377 • 127-I-60 • 127-II-161 • 127-III-41 • 128-I-46 • 128-II-13 • 128-II-340 • 128-II-66 • 129-I-185 • 129-II-297
Weitere Urteile ab 2000
1A.18/2003 • 1A.44/1988 • 1P.65/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tracé • recourant • droit fédéral • tribunal fédéral • questio • recours de droit administratif • recours de droit public • examinateur • fédéralisme • aménagement du territoire • intérêt public • conseil d'état • inspection locale • transport public • autorité cantonale • droit public • droit d'être entendu • question • à l'intérieur • plan d'affectation
... Les montrer tous
FF
1983/IV/1