Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 207/2020

Arrêt du 25 août 2020

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Kiss, présidente,
Hohl et Rüedi.
Greffier : M. Thélin

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sara Giardina,
demandeur et recourant,

contre

B.________ SA,
défenderesse et intimée.

Objet
Indemnité de départ; interprétation du plan social; indemnité pour résiliation abusive,

recours contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève
(C/7165/2018-4 CAPH/57/2020).

Faits :

A.

A.a. A.________ a été engagé par C.________ à Londres le 17 janvier 2005.
En 2009, il a été transféré à Genève auprès de C1.________ SA, devenue B.________ SA en février 2019.

Le 21 mai 2009, C1.________ SA et A.________ ont signé un contrat de travail à teneur duquel ce dernier était engagé en qualité de Customer Support Team Leader à compter du 31 août 2009, avec ancienneté au 17 janvier 2005. Son salaire annuel s'élevait à 115'000 francs.

A.b. En juin 2015, les parties au contrat sont convenues que A.________ prendrait une année de congé sans salaire du 26 août 2015 au 25 août 2016. Il était prévu que l'employé reprenne le travail au terme du congé et que l'employeur le réintègre à son poste, sauf licenciement durant cette période.

A.c. Durant son absence, le poste de A.________ a été repris ad interim par D.________, membre de son équipe. Le poste de ce dernier n'ayant pas été repourvu, l'équipe a alors fonctionné avec un employé de moins.

A.d. A l'issue de son congé sabbatique, A.________ a retrouvé son poste de responsable d'équipe auprès de l'employeuse avec un salaire annuel de 130'262 francs. D.________ a, quant à lui, retrouvé sa fonction initiale.

A.e. Le 17 novembre 2016, l'employeuse a écrit à l'office cantonal de l'emploi qu'elle s'apprêtait à effectuer un licenciement collectif. Le matin même, la société a informé l'ensemble de son personnel de l'ouverture d'une procédure de consultation au sens de l'art. 335f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335f - 1 L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.
1    L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.
2    Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences.
3    Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:
a  les motifs du licenciement collectif;
b  le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
c  le nombre des travailleurs habituellement employés;
d  la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.
4    Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3.
CO. A.________ figurait sur la liste des personnes licenciées adressée à l'office.

A.f. Le 12 décembre 2016, l'employeuse a résilié le contrat de travail de A.________ pour le 31 mars 2017. La lettre de licenciement indiquait que suite aux mesures de restructuration globale annoncées, un certain nombre de fonctions allaient être supprimées, dont celle qu'il occupait. Un autre poste correspondant à son profil avait été recherché mais aucune solution appropriée n'avait été trouvée.
Lors de l'entretien de licenciement du 12 décembre 2016, la représentante de l'employeuse a expliqué à A.________ que son poste serait repris par D.________ et que le poste de ce dernier ne serait pas repourvu, ce qui engendrerait des économies.

A.g. En marge de cet entretien, l'employeuse a remis à A.________ une proposition de plan social, à teneur de laquelle elle lui offrait une indemnité de départ calculée sur la base de son âge et de son ancienneté, équivalant à 9,7 mois de son salaire mensuel. Elle correspondait ainsi à 105'295 fr., calculée sur la base d'un salaire annuel de 130'262 fr. (130'262 fr. / 12 mois x 9,7 mois).
Ce document précisait : Please note that this departure indemnity will be reduced in due proportion in case the contractual end date of your work contract is extended beyond the end of the normal duration of your contractual notice period (3 months) for any reason (traduction libre : veuillez noter que cette indemnité de départ sera réduite proportionnellement si la date de fin contractuelle de votre contrat de travail est prolongée au-delà de la durée normale de votre préavis contractuel [3 mois] pour une raison quelconque).

A.h. A.________ s'est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie dès le 20 janvier 2017. Son arrêt de travail a été prolongé par des certificats médicaux successifs.

A.i. L'employeuse a informé A.________ le 5 mai 2017 que son contrat de travail ne prendrait pas fin au 31 mars 2017 comme indiqué dans la lettre de résiliation, mais à la fin de son incapacité de travail. Si celle-ci devait perdurer au-delà du délai de protection légal, les rapports de travail prendraient fin le 30 septembre 2017.
Par courrier du 16 août 2017, l'employeuse a confirmé que les rapports de travail s'éteindraient le 30 septembre 2017 et a rappelé la condition dont dépendait l'indemnité de départ de A.________ et précisé qu'en raison de sa maladie, le délai de préavis avait été prolongé de six mois, de sorte qu'un montant équivalant à six mois de salaire allait être déduit de son indemnité de départ. A.________ a ainsi reçu au mois de septembre 2017 la somme de 40'164 fr. à titre d'indemnité de licenciement, correspondant à 3,7 mois de salaire.

A.j. Par courrier du 19 septembre 2017, A.________ a indiqué à l'employeuse que, contrairement à ce qu'indiquait la lettre de licenciement, la position qu'il occupait existait toujours. Il s'opposait dès lors à son congé qui devait être considéré comme abusif. Il contestait également la réduction de son indemnité de départ. Il en réclamait le versement intégral, soit un montant équivalent à 9,7 mois de salaire. Il invoquait le principe d'égalité de traitement entre les employés travaillant sans interruption jusqu'au terme de leur préavis et ceux se trouvant dans une situation d'empêchement non fautif.

A.k. L'employeuse a répondu à A.________ que dans le contexte de la restructuration, elle avait saisi l'opportunité de continuer de travailler avec une équipe réduite et avait ainsi promu D.________ au poste de responsable de manière durable. Le poste que ce dernier occupait avant sa promotion n'avait pas été repourvu et son salaire de responsable était moins élevé d'environ 10'000 à 15'000 fr. que celui de A.________. Par ailleurs, comme pour tous les autres employés licenciés, A.________ avait reçu l'offre d'une indemnité de départ conditionnelle, étant précisé que celle-ci serait proportionnellement réduite en cas de survenance d'un événement différant la date fixée pour la fin des relations contractuelles, quelle qu'en soit la cause.

B.

B.a. Par demande déposée en conciliation le 26 mars 2018 et portée devant le Tribunal des prud'hommes le 28 septembre 2018, A.________ a conclu à la condamnation de C1.________ SA à lui verser la somme de 65'131 fr. à titre de solde non perçu de l'indemnité de départ, ainsi que la somme de 57'500 fr. à titre d'indemnité pour résiliation abusive, toutes deux avec intérêts moratoires dès le 1 er octobre 2017.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.

B.b. Le Tribunal des prud'hommes genevois a partiellement admis la demande par jugement du 24 juin 2019.
En substance, il a considéré que la clause du plan social relative à l'indemnité de départ s'interprétait comme un contrat. Du moment que les parties divergeaient sur son sens et qu'elle n'était pas claire, notamment quant à la notion de due proportion, cette clause devait être interprétée en défaveur de la défenderesse qui l'avait rédigée.
Les premiers juges ont dès lors considéré que l'indemnité de départ devait être réduite proportionnellement au rapport existant entre la durée de prolongation du congé et l'ancienneté du demandeur. Cette indemnité devait dès lors correspondre à 9,3 mois de salaire (9,7 mois - [6 mois / 134 mois x 9,7 mois]) et être fixée à 100'953 fr. 05, au lieu de 105'295 fr. (9,3 mois x [130'262 fr. / 12 mois]). La défenderesse devait par conséquent être condamnée à verser la somme de 60'789 fr. au demandeur, à titre de règlement du solde. Pour le surplus, le tribunal a nié le caractère abusif du licenciement.

B.c. Statuant sur appel de la défenderesse et appel joint du demandeur par arrêt du 3 mars 2020, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice genevoise a considéré que les parties ne divergeaient pas sur la signification de la clause querellée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de l'interpréter selon le principe de la confiance. Par surabondance, à supposer que le demandeur n'eût pas compris la volonté de la défenderesse, les précédents juges ont estimé que les interprétations subjective et objective de la clause litigieuse conduisaient au même résultat, à savoir qu'en cas de prolongation du délai de congé pour une raison quelconque, l'indemnité de départ devait être réduite à concurrence des salaires versés durant cette période de prolongation. La Cour de justice a débouté le demandeur de ses conclusions en paiement; pour le surplus, elle a confirmé le jugement de première instance.

C.
Contre cet arrêt qui lui a été notifié le 5 mars 2020, le demandeur a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 4 mai 2020. Il conclut à sa réforme en ce sens que la défenderesse soit condamnée à lui payer les montants de 65'131 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2017, à titre de solde non perçu de l'indemnité de départ, et de 57'500 fr. avec intérêts au même taux et à compter de la même date, à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Son auteur a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 15'000 fr. prévu en matière de droit du travail (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. a LTF); le mémoire de recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
en relation avec l'art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF et l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19; RS 173.110.4]).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 135 III 397 consid. 1.4) et il apprécie librement la portée juridique des faits.

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
in fine LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions sont réalisées. Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).

3.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une constatation et d'une appréciation arbitraires des faits. Selon lui, les faits constatés ne permettent pas à l'autorité cantonale de déterminer la volonté réelle des parties, de sorte que les précédents juges ont à tort retenu une interprétation subjective de la clause litigieuse du plan social, cette dernière devant être interprétée objectivement.

3.1. Il n'est pas contesté que le plan social résulte en l'espèce d'une proposition unilatérale de l'intimée, qu'il a été accepté tacitement par le recourant à l'issue de l'entretien de licenciement du 12 décembre 2016, qu'il est ainsi devenu partie intégrante de son contrat de travail et qu'il doit dès lors être interprété comme un contrat.

3.2. Pour déterminer le sens d'une clause contractuelle, le juge doit dans un premier temps rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 626 consid. 3.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties, en tant qu'il est propre à établir quelle était leur conception au moment de conclure le contrat. Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait au sens de l'art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 131 III 606 consid. 4.1). Dans la mesure où le recourant conteste cette constatation, il lui incombe de démontrer son caractère manifestement inexact, c'est-à-dire arbitraire (cf. supra consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9). Il n'intervient du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2).
Ce n'est que s'il ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, que le juge recourra à l'interprétation normative (ou objective). Fondée sur le principe de la confiance, cette interprétation consiste à déterminer le sens qu'une partie pouvait et devait raisonnablement prêter à la manifestation de volonté de l'autre partie. Il s'agit là d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3 et les arrêts cités).

3.3. Lors de l'entretien de licenciement du 12 décembre 2016, l'intimée a fourni des explications au recourant quant au mécanisme de réduction de l'indemnité de départ. A l'issue de cet entretien, le recourant n'a pas indiqué avoir eu des doutes sur son sens ou sur celui des explications données.
A réception du courrier du 16 août 2017 lui signifiant qu'en raison de la suspension de son délai de congé durant 180 jours, son indemnité serait réduite de 9,7 mois à 3,7 mois de salaire, le recourant s'est borné à arguer que cette réduction contrevenait au principe d'égalité de traitement, lequel empêchait de distinguer les employés travaillant sans interruption jusqu'au terme de leur préavis de ceux se trouvant dans une situation d'empêchement non fautif. Ne faisant état d'aucune difficulté d'interprétation de cette clause, il n'a pas non plus prétendu avoir compris que l'indemnité prévue par le plan social ne serait réduite que proportionnellement au rapport existant entre la durée de la suspension du délai de congé et l'ancienneté de l'employé. De l'avis des juges précédents, si telle avait été son interprétation, il l'aurait exprimée à ce moment-là.
La cour d'appel a ainsi considéré que le recourant avait compris ladite clause dans le sens souhaité par l'intimée, à savoir qu'en cas de prolongation du délai de congé, dû par exemple à une incapacité de travail, l'indemnité de départ serait réduite à hauteur du salaire versé pendant la période de prolongation, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si cette clause pouvait ou devait être interprétée d'une autre manière en application du principe de la confiance.

3.4. Quand bien même il ressort de l'arrêt attaqué que la clause insérée dans la proposition de plan social n'était pas explicitée - alors qu'elle pouvait soulever des difficultés d'interprétation - et que le projet de plan social présenté aux employés le 12 décembre 2016 se limitait à mentionner que l'indemnité de départ serait calculée en fonction de l'âge et de l'ancienneté, la cour d'appel n'a pas apprécié arbitrairement les faits en retenant que le recourant avait compris la clause litigieuse dans le sens souhaité par l'intimée.
C'est à tort que le recourant prétend que ladite clause a été rajoutée uniquement pour lui. En admettant que l'intimée l'ait insérée de manière unilatérale dans le document de proposition de plan social remis au recourant, la cour cantonale ne retient pas par là qu'elle n'ait été rajoutée que pour lui. Au contraire, il ressort de l'arrêt querellé que les autres employés licenciés ont également été soumis à cette clause.
En outre, c'est en pure perte que le recourant fait grief aux précédents juges d'avoir "simplement" ignoré le fait qu'il était "sous le choc" et se trouvait par la suite en incapacité de travail pour cause de maladie. En effet, ces éléments n'ont pas d'incidence sur la manière de déterminer comment le recourant a compris la clause litigieuse au moment de sa conclusion.
Enfin, le recourant reproche aux magistrats genevois d'avoir pris en compte l'échange de courriers des mois d'août et septembre 2017, celui-ci étant postérieur au 12 décembre 2016 - date à laquelle la proposition de plan social a été acceptée par le recourant -, alors que le moment déterminant pour établir la volonté des parties est celui de la conclusion du contrat. Or, comme rappelé plus haut, des éléments postérieurs à la date de conclusion du contrat sont à même de constituer des indices propres à déterminer la volonté réelle des parties au moment de sa conclusion (cf. supra consid. 3.2). Il s'ensuit que les critiques du recourant tombent à faux.

4.
Dans un deuxième temps, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir appliqué de manière contraire au droit le principe de la confiance dans le cadre de l'interprétation objective de ladite clause.
Le grief est sans objet. En effet, la cour a constaté, au terme d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire (cf. supra consid. 3.3 et 3.4), la volonté réelle de l'intimée et sa bonne compréhension par le recourant. Dès lors que le résultat de l'interprétation subjective de la volonté des parties résiste au grief d'arbitraire, il est vain de critiquer, en invoquant une violation du principe de la confiance, la motivation subsidiaire de l'arrêt attaqué, fondée sur une interprétation objective.

5.
Dans un ultime grief, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits concernant le motif réel du licenciement, ayant conduit la cour cantonale à nier son caractère abusif.

5.1. Pour évaluer si un congé est abusif, il convient de se fonder sur son motif réel. Déterminer le motif d'une résiliation est une question de fait (ATF 136 III 513 consid. 2.3). En revanche, savoir si le congé est abusif relève du droit (arrêts 4A 428/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.1; 4A 714/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3).

5.2. Sur la base des pièces produites, la cour cantonale retient que le licenciement du recourant est intervenu dans le cadre de la restructuration globale de l'intimée, en marge de laquelle il avait été décidé de supprimer un poste au sein de l'équipe du recourant.
Certes, contrairement à ce qu'indiquait la lettre de licenciement, cette suppression n'a pas concerné le poste du recourant, mais celui de D.________, lequel a repris le poste de responsable laissé vacant par le recourant. La cour d'appel a considéré que cette divergence entre le motif invoqué et le motif réel est toutefois sans incidence, dans la mesure où ce dernier n'est pas condamnable. La démarche de l'intimée permettait d'atteindre l'objectif de réduction des coûts qui lui avait été assigné par la direction du groupe en réalisant une double économie; l'équipe du recourant comptant désormais un employé de moins ainsi qu'un responsable avec un salaire moins élevé. De l'avis des précédents juges, ce dernier touchait un salaire de 10'000 à 15'000 fr. moins élevé que le recourant, ce qui constitue une économie non négligeable, étant relevé que ce montant ne tenait selon toute vraisemblance pas compte de la différence de cotisations sociales, également à l'avantage de l'intimée.

5.3. Ainsi, quoiqu'en dise le recourant, le simple fait que l'intimée ait déclaré dans son courrier du 2 octobre 2017 que le salaire de D.________ était "un peu moins élevé" que celui du recourant ne rend pas insoutenable la conclusion de la cour selon laquelle l'économie réalisée par l'intimée est "non négligeable". Que les faits constatés ne permettent pas de connaître le montant exact économisé par l'intimée n'y change rien.
En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, l'intimée ne se contredit pas en prétendant que le but du licenciement était de faire des économies tout en soutenant avoir recherché en vain des postes vacants correspondants à son profil avant de le licencier.
Il ressort ainsi des faits constatés sans arbitraire par l'autorité précédente que le licenciement du recourant était motivé par des considérations économiques. En l'espèce, ce motif de congé s'inscrit dans un discours économique raisonnable et cohérent, de sorte qu'il ne saurait être qualifié d'abusif. Partant, l'ultime grief du recourant doit, lui aussi, être rejeté.

6.
En définitive, le recours est rejeté. Son auteur doit assumer les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), lesquels ne seront pas fixés selon le tarif réduit car les conclusions de la demande dépassaient 30'000 fr. (art. 65 al. 4 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 août 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Thélin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_207/2020
Date : 25 août 2020
Publié : 22 septembre 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : Indemnité de départ; interprétation du plan social; indemnité pour résiliation abusive,


Répertoire des lois
CO: 335f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335f - 1 L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.
1    L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.
2    Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences.
3    Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:
a  les motifs du licenciement collectif;
b  le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
c  le nombre des travailleurs habituellement employés;
d  la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.
4    Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
104-IA-381 • 120-IA-31 • 131-III-606 • 132-III-626 • 135-III-397 • 136-III-513 • 136-III-552 • 137-I-58 • 137-III-226 • 140-III-16 • 140-III-264 • 144-III-93
Weitere Urteile ab 2000
4A_207/2020 • 4A_428/2019 • 4A_714/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • indemnité de départ • tribunal fédéral • plan social • principe de la confiance • volonté réelle • contrat de travail • incapacité de travail • conclusion du contrat • quant • salaire annuel • constatation des faits • calcul • restructuration • résiliation abusive • empêchement non fautif • appréciation des preuves • recours en matière civile • jour déterminant • directeur
... Les montrer tous