Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BB.2016.244

Beschluss vom 25. August 2016 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Andreas J. Keller und Roy Garré, Gerichtsschreiber Stefan Graf

Parteien

A., vertreten durch Advokat Moritz Gall,

Beschwerdeführer

gegen

Bundesanwaltschaft,

Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, Mitteilung an die überwachte Person (Art. 279
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 279   Communication
  1.   Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
  2.   Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a.   les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.   cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
  3.   Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. [1] Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO)

Sachverhalt:

A. Im Zusammenhang mit der Anzeige der B. AG vom 18. März 2013 wegen «Datendiebstahls» eröffnete die Bundesanwaltschaft am 20. März 2013 eine Strafuntersuchung gegen unbekannte Täterschaft (Akten BA, pag. 01-01-0001). Am 18. April 2013 dehnte sie diese Untersuchung aus auf A. wegen des Verdachts des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes sowie der Verletzung des Geschäfts- bzw. des Bankgeheimnisses (Akten BA, pag. 01-01-0002). In sachlicher Hinsicht erfolgten gegenüber A. weitere Ausdehnungen des Verfahrens, so am 16. Dezember 2014 wegen des Verdachts der Geldwäscherei und am 8. März 2016 wegen des Verdachts der Widerhandlung gegen Art. 33 Abs. 1 lit. a
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 33 [1]   Délits et crimes [2]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. [3]   sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis. [4]   sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c.   obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d.   viole les obligations fixées à l'art. 21;
e.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f. [5]   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
1.   fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
2.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
3.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g.   offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6]
  3.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a. [7]   offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b. [8]   ...
c. [9]   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1997 über Waffen, Waffenzubehör und Munition (Waffengesetz, WG; SR 514.54; siehe Akten BA, pag. 01-01-0003 f.).

B. Im Verlaufe dieser Untersuchung ordnete die Bundesanwaltschaft im April, Mai, Juli und Dezember 2013 die laufende und rückwirkende Überwachung verschiedener auf A. lautender Fernmeldeanschlüsse an. Diese Anordnungen wurden jeweils vom zuständigen Zwangsmassnahmengericht genehmigt (vgl. zum Ganzen Akten BA, Faszikel 9.2, 9.3, 9.5 und 9.6). A. wurde am 17. September 2013, 14. Oktober 2013, 19. November 2013, 4. März 2014 und am 18. Dezember 2014 zu den ihm gegenüber erhobenen Vorwürfen einvernommen (siehe Akten BA, pag. 13-00-0001 ff.). Am 8. März 2016 kam es zur Schlusseinvernahme im Sinne von Art. 317
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 317   Audition finale
  Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
StPO (Akten BA, pag. 13-00-0086 ff.). A. wurde schon am 10. April 2014 weitgehend Akteneinsicht gewährt (Akten BA, pag. 16-03-0014 f.). Weiter erhielt er von der Bundesanwaltschaft am 20. Januar 2016 einen elektronischen Datenträger mit den Verfahrensakten (Stand Vortag; Akten BA, pag. 16-03-0065).

C. Am 26. Mai 2016 erging an A. die folgende Mitteilung (act. 1.2):

«Gestützt auf Art. 279 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 279   Communication
  1.   Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
  2.   Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a.   les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.   cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
  3.   Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. [1] Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO teilen wir Ihnen mit, dass wir am 23. April 2013 im Strafverfahren gegen Sie wegen Verdachts des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes (Art. 273
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 273 [1]  
  Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB), Verletzung des Geschäftsgeheimnisses (Art. 162
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 162 [1]  
  Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB), Verletzung des Bankgeheimnisses (Art. 47
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques

Art. 47 [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a. [2]   révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b. [3]   tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c. [4]   révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
  1bis.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c. [5]
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
  3.   ... [6]
  4.   La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
  5.   Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
  6.   La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal [7] sont applicables.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
[4] Introduite selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007).
[5] Introduit selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007).
[6] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339;FF 2014 7235).
[7] RS 311.0
BankG), Geldwäscherei (Art. 305bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
StGB) sowie Widerhandlung gegen das Waffengesetz (Art. 33 Abs. 1 lit. a
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 33 [1]   Délits et crimes [2]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. [3]   sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis. [4]   sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c.   obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d.   viole les obligations fixées à l'art. 21;
e.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f. [5]   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
1.   fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
2.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
3.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g.   offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6]
  3.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a. [7]   offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b. [8]   ...
c. [9]   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
WG) die Überwachung der auf Sie lautenden Telefonanschlüsse [es folgt eine Aufzählung von sechs Rufnummern und sieben IMEI-Nummern] verfügt haben. Das Zwangsmassnahmengericht hat die Überwachungen jeweils genehmigt.

Dauer der rückwirkenden Überwachung:

[je einzeln für fünf Rufnummern und sieben IMEI-Nummern]

Dauer der Echtzeitüberwachung:

[je einzeln für vier Rufnummern]

Die Überwachung diente der Klärung des erwähnten Tatverdachts.»

D. Dagegen gelangte A. am 9. Juni 2016 mit Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. Er beantragt Folgendes (act. 1):

1. Die folgenden Überwachungsmassnahmen sind für ungültig und allenfalls damit gewonnene Erkenntnisse für im Strafverfahren als unverwertbar zu erklären:

[fünf Rufnummern; rückwirkende Überwachung]

[sieben IMEI-Nummern; rückwirkende Überwachung]

[vier Rufnummern; Echtzeitüberwachung]

2. Eventualiter sei die Mitteilung einer Überwachungsmassnahme vom 26. Mai 2016 als nichtig zu erklären und die Vorinstanz aufzufordern, den Beschwerdeführer in formal richtiger Art und Weise über die durchgeführten Überwachungsmassnahmen zu orientieren.

3. Unter o/e Kostenfolge.

Die Bundesanwaltschaft schliesst in ihrer Beschwerdeantwort vom 22. Juni 2016 auf kostenfällige Abweisung – soweit darauf einzutreten sei – des Antrags des Beschwerdeführers, jegliche mitgeteilte Überwachungsmassnahmen für ungültig und allenfalls damit gewonnene Erkenntnisse im Strafverfahren als unverwertbar zu erklären (act. 4). A. hält mit Replik vom 18. Juli 2016 an seinen Anträgen fest (act. 7). Die Replik wurde der Bundesanwaltschaft am 20. Juli 2016 zur Kenntnis gebracht (act. 8).

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs gehört zu den geheimen Überwachungsmassnahmen gemäss Art. 269 ff
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 269   Conditions
  1.   Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a.   de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b.   cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c.   les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
  2.   Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a. [1]   CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b. [3]   loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.   loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24;
d. [6]   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.   loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f. [9]   LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g. [11]   loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis;
h.   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2;
i. [14]   loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j. [16]   loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155;
k. [18]   loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3;
l. [20]   loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3;
m. [22]   loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n. [24]   loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4.
  3.   Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 211.221.31
[6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
[7] RS 514.51
[8] RS 732.1
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[10] RS 812.121
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
[12] RS 814.01
[13] RS 946.202
[14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[15] RS 415.0
[16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[17] RS 958.1
[18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[19] RS 514.54
[20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
[21] RS 812.21
[22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[23] RS 935.51
[24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[25] RS 121
[26] RS 322.1
. StPO. Die Staatsanwaltschaft teilt der überwachten beschuldigten Person und den nach Art. 270 lit. b
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 270   Objet de la surveillance
  Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: [1]
a.   du prévenu;
b. [2]   d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
1. [2]   que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
2.   que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO überwachten Drittpersonen spätestens mit Abschluss des Vorverfahrens Grund, Art und Dauer der Überwachung mit (Art. 279 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 279   Communication
  1.   Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
  2.   Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a.   les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.   cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
  3.   Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. [1] Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO). Personen, deren Fernmeldeanschluss oder Postadresse überwacht wurde oder die den überwachten Anschluss oder die Postadresse mitbenutzt haben, können Beschwerde nach den Artikeln 393 – 397 StPO führen. Die Beschwerdefrist beginnt mit Erhalt der Mitteilung zu laufen (Art. 279 Abs. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 279   Communication
  1.   Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
  2.   Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a.   les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.   cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
  3.   Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. [1] Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO).

1.2 Beim Beschwerdeführer handelt es sich um die beschuldigte Person, deren Fernmeldeanschlüsse überwacht worden sind. Auf seine frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist einzutreten.

2.

2.1 Der Beschwerdeführer bringt vor, die vorliegende Mitteilung (act. 1.2) vermöge den Anforderungen von Art. 279 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 279   Communication
  1.   Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
  2.   Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a.   les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.   cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
  3.   Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. [1] Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO nicht zu genügen. Ihr fehlten insbesondere genügende Angaben zum Grund der erfolgten Überwachungen. Die Nennung der Tatbestände reiche nicht aus. Zu schildern sei gemäss übereinstimmenden (vom Beschwerdeführer aber nicht konkret genannten) Lehrmeinungen auch der relevante Sachverhalt. Basierend auf der vorliegenden Mitteilung sei es ihm nicht möglich, die Rechtmässigkeit der einzelnen Überwachungsmassnahmen bzw. die Zulässigkeit der Genehmigungsentscheide des Zwangsmassnahmengerichts zu überprüfen. Die hierfür notwendigen Entscheidbegründungen seien der Mitteilung nicht beigelegt worden. Damit werde von ihm verlangt, eine begründete Beschwerde gegen ihm nicht bekannte Entscheide zu führen (act. 1, Ziff. I.4 f.).

2.2 Gemäss Art. 279 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 279   Communication
  1.   Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
  2.   Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a.   les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.   cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
  3.   Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. [1] Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO sind der überwachten Person «Grund, Art und Dauer der Überwachung» mitzuteilen. Der gesetzlich vorgeschriebene Inhalt der Mitteilung entspricht damit genau demjenigen, welcher bis zum Inkrafttreten der StPO am 1. Januar 2011 in Art. 10 Abs. 2
RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Art. 10   Droit de consulter le dossier et droit d'accès aux données
  1.   En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables:
a.   au droit de consulter le dossier et au droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante: le droit de procédure applicable;
b. [1]   au droit d'accès aux données après la clôture de la procédure: la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [2] si l'autorité saisie de la demande d'entraide judiciaire est une autorité fédérale, ou le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.
  2.   Le droit d'accès aux données collectées lors de la recherche de personnes disparues ou lors de la recherche de personnes condamnées est régi par la LPD si l'autorité en charge de la recherche est fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est cantonale. L'art. 279 CPP [3] est applicable par analogie.
  2bis.   Le droit d'obtenir des renseignements relatifs aux données collectées dans le cadre de l'exécution de la LRens [4] est régi par la LRens. [5]
  2ter.   Le droit d'accès aux données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l'art. 23q, al. 3, LMSI [6] est régi par la LPD si l'autorité en charge de la surveillance est une autorité fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale. [7]
  3.   La personne concernée par une surveillance fait valoir ses droits auprès de l'autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l'est plus, auprès de la dernière à l'avoir été. Le Service n'est pas compétent pour octroyer l'accès aux données.
  4.   Le Conseil fédéral règle la manière dont ces droits sont garantis. Il garantit les droits des parties, en particulier dans les cas où il n'est pas possible de délivrer une copie du dossier ou lorsque cela nécessite un travail disproportionné.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 66 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
[2] RS 235.1
[3] RS 312.0
[4] RS 121
[5] Voir art. 46 ch. 1
[6] RS 120
[7] Introduit par le ch. I 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF; AS 2001 3101) zu finden war (vgl. hierzu auch die Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 S. 1251). Was unter der Wendung der Mitteilung von «Grund, Art und Dauer der Überwachung» an die beschuldigte Person zu verstehen ist, war bisher nicht Gegenstand der Rechtsprechung des Bundesgerichts oder des Bundesstrafgerichts (das Urteil des Bundesgerichts 8G.109/2003 vom 21. Oktober 2003 betraf eine am Strafverfahren nicht beteiligte Drittperson). Was das bedeutet, hängt gemäss Hansjakob vom verfahrensrechtlichen Status des Mitteilungsberechtigten ab. Im Verfahren gegen den Verdächtigen hat dieser ohnehin das Recht auf Einsicht in die Verfahrensakten; das bedeutet, dass ihm vollumfänglich Einsicht in die Bewilligungsakten und die Akten der Überwachung erteilt werden muss (Hansjakob, BÜPF/VÜPF Kommentar zum Bundesgesetz und zur Verordnung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, 2. Aufl., St. Gallen 2006, Art. 10
RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Art. 10   Droit de consulter le dossier et droit d'accès aux données
  1.   En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables:
a.   au droit de consulter le dossier et au droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante: le droit de procédure applicable;
b. [1]   au droit d'accès aux données après la clôture de la procédure: la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [2] si l'autorité saisie de la demande d'entraide judiciaire est une autorité fédérale, ou le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.
  2.   Le droit d'accès aux données collectées lors de la recherche de personnes disparues ou lors de la recherche de personnes condamnées est régi par la LPD si l'autorité en charge de la recherche est fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est cantonale. L'art. 279 CPP [3] est applicable par analogie.
  2bis.   Le droit d'obtenir des renseignements relatifs aux données collectées dans le cadre de l'exécution de la LRens [4] est régi par la LRens. [5]
  2ter.   Le droit d'accès aux données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l'art. 23q, al. 3, LMSI [6] est régi par la LPD si l'autorité en charge de la surveillance est une autorité fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale. [7]
  3.   La personne concernée par une surveillance fait valoir ses droits auprès de l'autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l'est plus, auprès de la dernière à l'avoir été. Le Service n'est pas compétent pour octroyer l'accès aux données.
  4.   Le Conseil fédéral règle la manière dont ces droits sont garantis. Il garantit les droits des parties, en particulier dans les cas où il n'est pas possible de délivrer une copie du dossier ou lorsque cela nécessite un travail disproportionné.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 66 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
[2] RS 235.1
[3] RS 312.0
[4] RS 121
[5] Voir art. 46 ch. 1
[6] RS 120
[7] Introduit par le ch. I 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
BÜPF N. 19 f.). Ein anderer Autor erachtet es als genügend, wenn der verdächtigten Person und der betroffenen Drittperson der Entscheid der Genehmigungsbehörde eröffnet wird (Biedermann, Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs [BÜPF] vom 6. Oktober 2000, ZStrR 120/2002, S. 77 ff., 100).

In der neueren Literatur zur StPO beschränkt sich die Mehrheit der Autoren auf die Wiedergabe des Gesetzestexts, ohne hierzu weitere Erläuterungen abzugeben (so beispielsweise Donatsch/Schwarzenegger/Wohlers, Strafprozessrecht, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2014, S. 236; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, Bern 2013, N. 14099; Jositsch, Grundriss des schweizerischen Strafprozessrechts, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013, N. 442; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. Aufl., Bern 2012, N. 1213; Pieth, Schweizerisches Strafprozessrecht, 2. Aufl., Basel 2012, S. 144; Métille, Mesures techniques de surveillance et respect des droits fondamentaux, Neuenburger Diss., Basel 2011, N. 415; Riedo/Fiolka/Niggli, Strafprozessrecht, Basel 2011, N. 2050; Jaggi, Geheime Überwachungsmassnahmen, ZBJV 147/2011, S. 1 ff., 7). Einige Autoren erwähnen zumindest den Zweck der Mitteilungspflicht, der darin besteht sicherzustellen, dass staatliche Eingriffe in die Privatsphäre nicht auf Dauer geheim bleiben und somit – wenn auch erst nachträglich – unter Wahrung des rechtlichen Gehörs der Betroffenen einer Kontrolle unterzogen werden können (Jean-Richard-dit-Bressel, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 279
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Art. 279   Communication
  1.   Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
  2.   Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a.   les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.   cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
  3.   Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. [1] Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO N. 5; vgl. auch Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, 2. Aufl., Basel 2016, Art. 279
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Art. 279   Communication
  1.   Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
  2.   Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a.   les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.   cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
  3.   Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. [1] Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO N. 1a; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3. Aufl., Genf/Zürich/Basel 2011, N. 1494 ; Ruckstuhl/Dittmann/Arnold, Strafprozessrecht, Zürich/Basel/Genf 2011, N. 848 ; Meli, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zürich/St. Gallen 2010, Art. 279
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Art. 279   Communication
  1.   Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
  2.   Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a.   les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.   cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
  3.   Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. [1] Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO N. 2).

Nur wenige Autoren äussern sich präziser, was die Mitteilung an die betroffene Person zum Grund der Überwachung beinhalten soll. So wird einerseits geäussert, zum Grund gehöre nicht nur die Nennung des Tatbestandes, sondern auch des relevanten Sachverhalts (Hansjakob, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2014, Art. 279
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Art. 279   Communication
  1.   Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
  2.   Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a.   les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.   cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
  3.   Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. [1] Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO N. 12; siehe auch Bacher/Zufferey, Commentaire romand, Basel 2011, Art. 279
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Art. 279   Communication
  1.   Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
  2.   Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a.   les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.   cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
  3.   Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. [1] Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO N. 3). Schmid fordert, die Mitteilung solle dem Betroffenen transparent machen, weshalb die Überwachung erfolgte. Sie dürfe sich deshalb nicht mit einem generellen Hinweis auf Anordnung der Massnahme beschränken. Mitzuteilen sei primär, gegen welche Person sich das Strafverfahren richtete und welche (nur summarisch zu nennende) Delikte dieses betraf (Schmid, Praxiskommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013, Art. 279
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Art. 279   Communication
  1.   Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
  2.   Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a.   les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.   cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
  3.   Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. [1] Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO N. 5). Andernorts wird gefordert, im Rahmen der Mitteilung sei der Entscheid der Genehmigungsbehörde förmlich zu eröffnen (Riklin, StPO-Kommentar, Zürich 2010, Art. 279
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Art. 279   Communication
  1.   Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
  2.   Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a.   les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.   cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
  3.   Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. [1] Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO N. 1).

2.3 Eine einheitliche Antwort, was unter der Angabe des «Grundes der Überwachung» im Rahmen der Mitteilung nach Art. 279 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 279   Communication
  1.   Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
  2.   Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a.   les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.   cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
  3.   Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. [1] Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO zu verstehen ist, lässt sich nach dem Gesagten auch der Lehre nicht entnehmen. Vielmehr ist wohl festzuhalten, dass der erforderliche Inhalt der Mitteilung in Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls und mit Blick auf den Zweck der Mitteilung (nachträgliche Kontrolle der Überwachungsmassnahme durch den Betroffenen) variieren kann. Dabei spielt auch eine Rolle, welcher verfahrensrechtliche Status der überwachten Person zukommt (diesbezüglich differenzierend Hansjakob, BÜPF/VÜPF Kommentar, a.a.O., Art. 10
RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Art. 10   Droit de consulter le dossier et droit d'accès aux données
  1.   En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables:
a.   au droit de consulter le dossier et au droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante: le droit de procédure applicable;
b. [1]   au droit d'accès aux données après la clôture de la procédure: la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [2] si l'autorité saisie de la demande d'entraide judiciaire est une autorité fédérale, ou le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.
  2.   Le droit d'accès aux données collectées lors de la recherche de personnes disparues ou lors de la recherche de personnes condamnées est régi par la LPD si l'autorité en charge de la recherche est fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est cantonale. L'art. 279 CPP [3] est applicable par analogie.
  2bis.   Le droit d'obtenir des renseignements relatifs aux données collectées dans le cadre de l'exécution de la LRens [4] est régi par la LRens. [5]
  2ter.   Le droit d'accès aux données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l'art. 23q, al. 3, LMSI [6] est régi par la LPD si l'autorité en charge de la surveillance est une autorité fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale. [7]
  3.   La personne concernée par une surveillance fait valoir ses droits auprès de l'autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l'est plus, auprès de la dernière à l'avoir été. Le Service n'est pas compétent pour octroyer l'accès aux données.
  4.   Le Conseil fédéral règle la manière dont ces droits sont garantis. Il garantit les droits des parties, en particulier dans les cas où il n'est pas possible de délivrer une copie du dossier ou lorsque cela nécessite un travail disproportionné.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 66 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
[2] RS 235.1
[3] RS 312.0
[4] RS 121
[5] Voir art. 46 ch. 1
[6] RS 120
[7] Introduit par le ch. I 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
BÜPF N. 19 ff.). Mit Schmid (a.a.O.) kann übereinstimmend festgehalten werden, dass die Mitteilung zumindest die beschuldigte Person und die fraglichen Delikte, welche zur Überwachung Anlass gegeben haben, beinhalten sollte. Da der beschuldigten Person in der Regel im Zeitpunkt der Mitteilung auch die Akten geöffnet werden, kann auf eine explizite Nennung des die Überwachung rechtfertigenden Sachverhalts in der Mitteilung selber verzichtet werden. Diesbezüglich ist es auch genügend, wenn der beschuldigten Person mit der Mitteilung die betreffenden Genehmigungsentscheide eröffnet werden oder aber im Rahmen der Mitteilung auf die entsprechenden Fundstellen in den Akten verwiesen wird. Sinn und Zweck der Mitteilung ist es, den Adressaten tatsächlich in die Lage zu versetzen, die Überwachungsmassnahme auch nachträglich noch sachgerecht anfechten zu können (in diesem Sinne Meli, a.a.O., der verlangt, dass der betroffenen Person hierzu gegebenenfalls alle notwendigen Unterlagen wie Anordnungen, Genehmigungsersuchen und –entscheide zur Verfügung gestellt werden).

2.4 Vorliegend wurde dem Beschwerdeführer schon am 10. April 2014 weitgehend Akteneinsicht gewährt, mithin auch in die Akten betreffend Überwachungsmassnahmen (Akten BA, pag. 16-03-0014 f.). Die Überwachungsmassnahmen bzw. deren Ergebnisse bildeten in der Folge auch Gegenstand von eigenen Beweisanträgen bzw. von gesonderten Ersuchen um Akteneinsicht (vgl. hierzu Akten BA, pag. 19-00-0001 f.; 16-03-0033). Weiter erhielt der Beschwerdeführer von der Beschwerdegegnerin am 20. Januar 2016 einen elektronischen Datenträger mit den Verfahrensakten (Stand Vortag; Akten BA, pag. 16-03-0065). Bei dieser Ausgangslage war es dem Beschwerdeführer bzw. seinem Vertreter bei Erhalt der Mitteilung im Sinne von Art. 279 Abs. 1
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Art. 279   Communication
  1.   Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
  2.   Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a.   les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.   cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
  3.   Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. [1] Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
StPO vom 26. Mai 2016 ohne Weiteres möglich, aufgrund des oben wiedergegebenen Inhalts der Mitteilung und der ihm zur Verfügung stehenden Akten, den Grund der Überwachung nachzuvollziehen. Die entsprechenden Genehmigungsentscheide des Zwangsmassnahmengerichts und die diesbezüglichen Gesuchsunterlagen der Beschwerdegegnerin sind mit Hilfe des Aktenverzeichnisses problemlos auffindbar, wird den Überwachungsmassnahmen in den Akten sogar ein eigenständiger Faszikel gewidmet. Aufgrund der vorliegenden Umstände, dem fortgeschrittenen Stand der Untersuchung und den dem Beschwerdeführer seit längerer Zeit schon zur Verfügung stehenden und bekannten Akten ist der Inhalt der vorliegend kritisierten Mitteilung, was den Grund der Überwachung angeht, als genügend anzusehen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass in der Mitteilung auch die beiden Tatbestände aufgeführt sind, bezüglich welcher die Strafuntersuchung erst in den Jahren 2014 und 2016 ausgedehnt wurde und welche somit kaum Anlass für im Jahr 2013 angeordnete Überwachungsmassnahmen gebildet haben. Hierbei handelt es sich um ein offensichtliches Versehen geringfügiger Natur.

3. Zur Begründung der angeblichen Ungültigkeit der Überwachungsmassnahmen selber wird in der Beschwerde lediglich ausgeführt, könne der Mitteilung vom 26. Mai 2016 keine Schilderung des Sachverhalts entnommen werden, so sei davon auszugehen, dass das die Überwachung genehmigende Zwangsmassnahmengericht in Unkenntnis des Sachverhalts entschieden und die Genehmigung zur Überwachung in Verletzung von Art. 269
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Art. 269   Conditions
  1.   Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a.   de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b.   cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c.   les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
  2.   Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a. [1]   CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b. [3]   loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.   loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24;
d. [6]   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.   loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f. [9]   LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g. [11]   loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis;
h.   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2;
i. [14]   loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j. [16]   loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155;
k. [18]   loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3;
l. [20]   loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3;
m. [22]   loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n. [24]   loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4.
  3.   Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 211.221.31
[6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
[7] RS 514.51
[8] RS 732.1
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[10] RS 812.121
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
[12] RS 814.01
[13] RS 946.202
[14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[15] RS 415.0
[16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[17] RS 958.1
[18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[19] RS 514.54
[20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
[21] RS 812.21
[22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[23] RS 935.51
[24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[25] RS 121
[26] RS 322.1
StPO erteilt habe (act. 1, Ziff. I.4). Dieses Vorbringen ist offensichtlich haltlos. Das Zwangsmassnahmengericht stützte sich bei seinen Entscheiden nicht auf die nachträgliche Mitteilung vom 26. Mai 2016, sondern auf die verschiedenen Genehmigungsersuchen der Beschwerdegegnerin. Inwiefern das Zwangsmassnahmengericht hierbei Art. 269
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 269   Conditions
  1.   Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a.   de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b.   cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c.   les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
  2.   Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a. [1]   CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b. [3]   loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.   loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24;
d. [6]   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.   loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f. [9]   LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g. [11]   loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis;
h.   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2;
i. [14]   loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j. [16]   loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155;
k. [18]   loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3;
l. [20]   loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3;
m. [22]   loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n. [24]   loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4.
  3.   Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 211.221.31
[6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
[7] RS 514.51
[8] RS 732.1
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[10] RS 812.121
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
[12] RS 814.01
[13] RS 946.202
[14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[15] RS 415.0
[16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[17] RS 958.1
[18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[19] RS 514.54
[20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
[21] RS 812.21
[22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[23] RS 935.51
[24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[25] RS 121
[26] RS 322.1
StPO verletzt haben soll, ist weder der Beschwerde zu entnehmen noch aufgrund der vorliegenden Akten erkennbar.

4. Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet. Sie ist abzuweisen.

5. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 428 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 428   Frais dans la procédure de recours
  1.   Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
  2.   Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a.   les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b.   la modification de la décision est de peu d'importance.
  3.   Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
  4.   S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
  5.   Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
StPO). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 2'000.– festzusetzen (Art. 73
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 73   Frais et indemnités
  1.   Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a.   le mode de calcul des frais de procédure;
b.   le tarif des émoluments;
c.   les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
  2.   Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
  3.   La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a.   la procédure préliminaire;
b.   la procédure de première instance;
c.   la procédure de recours.
StBOG i.V.m. Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]).

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.– wird dem Beschwerdeführer auferlegt.

Bellinzona, 25. August 2016

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Advokat Moritz Gall

- Bundesanwaltschaft

- Strafkammer des Bundesstrafgerichts

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden (Art. 79 und 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005; BGG). Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 90 ff. BGG.

Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin es anordnet (Art. 103
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 103   Effet suspensif
  1.   En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
  2.   Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a.   en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b. [1]   en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c.   en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d. [2]   en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
  3.   Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[2] Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
BGG).
BB.2016.244 25 août 2016 13 septembre 2016 Tribunal pénal fédéral Publié comme TPF 2016 163 Cour des plaintes: procédure pénale

Objet Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Mitteilung an die überwachte Person (Art. 279 StPO).

Répertoire des lois
CP 162
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 162 [1]  
  Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 273
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 273 [1]  
  Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 305 bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
CPP 269
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 269   Conditions
  1.   Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a.   de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b.   cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c.   les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
  2.   Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a. [1]   CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b. [3]   loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.   loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24;
d. [6]   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.   loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f. [9]   LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g. [11]   loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis;
h.   loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2;
i. [14]   loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j. [16]   loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155;
k. [18]   loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3;
l. [20]   loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3;
m. [22]   loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n. [24]   loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4.
  3.   Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26].
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
[4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 211.221.31
[6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
[7] RS 514.51
[8] RS 732.1
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[10] RS 812.121
[11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
[12] RS 814.01
[13] RS 946.202
[14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[15] RS 415.0
[16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[17] RS 958.1
[18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[19] RS 514.54
[20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
[21] RS 812.21
[22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[23] RS 935.51
[24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[25] RS 121
[26] RS 322.1
CPP 270
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 270   Objet de la surveillance
  Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: [1]
a.   du prévenu;
b. [2]   d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
1. [2]   que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
2.   que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
CPP 279
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 279   Communication
  1.   Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
  2.   Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a.   les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.   cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
  3.   Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. [1] Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
CPP 317
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 317   Audition finale
  Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
CPP 428
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 428   Frais dans la procédure de recours
  1.   Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
  2.   Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a.   les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b.   la modification de la décision est de peu d'importance.
  3.   Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
  4.   S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
  5.   Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LArm 33
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes

Art. 33 [1]   Délits et crimes [2]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. [3]   sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis. [4]   sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c.   obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d.   viole les obligations fixées à l'art. 21;
e.   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f. [5]   en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
1.   fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
2.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
3.   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g.   offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6]
  3.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a. [7]   offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b. [8]   ...
c. [9]   offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
[9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
LB 47
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques

Art. 47 [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a. [2]   révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b. [3]   tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c. [4]   révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
  1bis.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c. [5]
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
  3.   ... [6]
  4.   La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
  5.   Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
  6.   La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal [7] sont applicables.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
[4] Introduite selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007).
[5] Introduit selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007).
[6] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339;FF 2014 7235).
[7] RS 311.0
LOAP 73
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 73   Frais et indemnités
  1.   Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a.   le mode de calcul des frais de procédure;
b.   le tarif des émoluments;
c.   les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
  2.   Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
  3.   La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a.   la procédure préliminaire;
b.   la procédure de première instance;
c.   la procédure de recours.
LSCPT 10
RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Art. 10   Droit de consulter le dossier et droit d'accès aux données
  1.   En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables:
a.   au droit de consulter le dossier et au droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante: le droit de procédure applicable;
b. [1]   au droit d'accès aux données après la clôture de la procédure: la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [2] si l'autorité saisie de la demande d'entraide judiciaire est une autorité fédérale, ou le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.
  2.   Le droit d'accès aux données collectées lors de la recherche de personnes disparues ou lors de la recherche de personnes condamnées est régi par la LPD si l'autorité en charge de la recherche est fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est cantonale. L'art. 279 CPP [3] est applicable par analogie.
  2bis.   Le droit d'obtenir des renseignements relatifs aux données collectées dans le cadre de l'exécution de la LRens [4] est régi par la LRens. [5]
  2ter.   Le droit d'accès aux données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l'art. 23q, al. 3, LMSI [6] est régi par la LPD si l'autorité en charge de la surveillance est une autorité fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale. [7]
  3.   La personne concernée par une surveillance fait valoir ses droits auprès de l'autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l'est plus, auprès de la dernière à l'avoir été. Le Service n'est pas compétent pour octroyer l'accès aux données.
  4.   Le Conseil fédéral règle la manière dont ces droits sont garantis. Il garantit les droits des parties, en particulier dans les cas où il n'est pas possible de délivrer une copie du dossier ou lorsque cela nécessite un travail disproportionné.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 66 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
[2] RS 235.1
[3] RS 312.0
[4] RS 121
[5] Voir art. 46 ch. 1
[6] RS 120
[7] Introduit par le ch. I 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
LTF 103
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 103   Effet suspensif
  1.   En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
  2.   Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a.   en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b. [1]   en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c.   en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d. [2]   en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
  3.   Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[2] Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
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