Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4C_1/2013

Arrêt du 25 juin 2013

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz, Kolly, Kiss et Niquille.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
1. Chambre genevoise immobilière,
2. X.________,
tous deux représentés par Me Christian Lüscher,
recourants,

contre

Grand Conseil de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
comparution à l'audience de conciliation dans les litiges de bail à loyer,

recours en matière de droit public contre la loi n° 10890 du 25 novembre 2012 modifiant la loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers (LCCBL).

Faits:

A.
Le 7 juin 2012, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a adopté la loi n° 10890 modifiant la loi cantonale organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers (LCCBL; RSG E 3 15), malgré les réserves que d'aucuns avaient émises sur la compatibilité de cette novelle avec le droit fédéral. Soumise au référendum obligatoire, la loi a été acceptée en votation populaire le 25 novembre 2012 et promulguée le 14 décembre 2012. Elle introduit un nouvel art. 4A LCCBL dont la teneur est la suivante:
Art. 4A Conciliation obligatoire
1 Lorsque le locataire ou le bailleur est représenté au sens de l'article 68 du code de procédure civile suisse mais ne comparaît pas en personne, la procédure poursuit son cours en application des articles 208 et suivants du code de procédure civile suisse. La commission peut néanmoins convoquer une nouvelle audience de comparution personnelle.
2 Les dispositions sur le défaut (article 206 du code de procédure civile suisse) sont applicables au détriment de la partie non représentée qui ne comparaît pas en personne.
3 L'article 204, alinéa 3, du code de procédure civile suisse est réservé.
4 La partie qui ne comparaît pas personnellement sans en être dispensée peut être condamnée aux frais selon l'article 108 du code de procédure civile suisse.

B.
Par acte du 11 janvier 2013, la Chambre genevoise immobilière (CGI) et X.________ (les recourants) ont introduit un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'art. 4A LCCBL au motif qu'il violerait la primauté du droit fédéral.
Le Grand Conseil (l'intimé) a déposé ses déterminations le 13 mars 2013. Il conclut à l'irrecevabilité du recours de X.________ et, pour le surplus, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Par la suite, tant les recourants que l'intimé ont déposé une seconde écriture.
La cour de céans a délibéré sur le recours en séance publique (art. 58 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 58 Délibération - 1 Le Tribunal fédéral délibère en audience:
1    Le Tribunal fédéral délibère en audience:
a  si le président de la cour l'ordonne ou si un juge le demande;
b  s'il n'y a pas unanimité.
2    Dans les autres cas, le Tribunal fédéral statue par voie de circulation.
LTF).

Considérant en droit:

1.
La cour de céans traite les recours en matière de droit public contre des actes normatifs cantonaux qui relèvent de son domaine de compétence (art. 82 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF; art. 31 al. 2
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 31 Troisième Cour de droit public - (art. 22 LTF)
a  impôts et taxes;
b  assurance-vieillesse et survivants;
c  assurance-invalidité;
d  allocations pour perte de gain (y compris maternité);
e  assurance-maladie;
f  prévoyance professionnelle (art. 73 et 74 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité29);
g  ...
RTF). Tel est le cas de l'acte contesté, qui règle une question de procédure civile dans les causes relatives au droit du bail à loyer.

2.
Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui, comme en l'espèce, ne peuvent pas faire l'objet d'un recours cantonal (art. 87 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
LTF).

3.
En vertu de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, peut former un recours en matière de droit public quiconque est particulièrement atteint par l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Lorsque le recours est dirigé contre un acte normatif cantonal, la qualité pour recourir appartient à toute personne dont les intérêts sont effectivement touchés par l'acte attaqué ou pourront l'être un jour; une simple atteinte virtuelle suffit, à condition qu'il existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse un jour se voir appliquer les dispositions contestées. L'intérêt digne de protection n'est pas nécessairement de nature juridique; un intérêt de fait suffit (ATF 137 I 77 consid. 1.4; 135 II 243 consid. 1.2). Une association est habilitée à recourir même si elle n'est pas directement touchée par l'acte entrepris; il faut cependant qu'elle ait la personnalité juridique, que la défense des intérêts de ses membres figure dans ses buts statutaires et que la majorité de ceux-ci, ou un grand nombre, soient directement ou virtuellement touchés par l'acte attaqué (ATF 137 II 40 consid. 2.6.4; 130 I 26 consid. 1.2.1).
La CGI est une association au sens des art. 60 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC dont le but statutaire est la promotion, la représentation et la défense de la propriété foncière dans le canton. Sa qualité pour recourir contre un acte normatif relatif au droit du bail à loyer est patente (cf. déjà ATF 102 Ia 372 consid. 1).
La qualité pour recourir de X.________ est en revanche contestée. L'intéressé allègue être domicilié dans le canton, et donc potentiellement exposé aux effets de l'art. 4A LCCBL. L'intimé le conteste, au motif que le recourant ne serait pas propriétaire d'un immeuble dans le canton, et partant non susceptible de devenir bailleur. L'on ne saurait toutefois exclure que le recourant acquière un immeuble dans le canton et le remette à bail; cela suffit pour lui reconnaître la qualité pour recourir. Au demeurant, le recourant pourrait aussi être touché comme locataire.

4.
Les recourants requièrent l'annulation de l'art. 4A LCCBL. De leur point de vue, cette disposition viole le principe de primauté du droit fédéral (art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst.) : la procédure civile, en particulier la procédure de conciliation, est du ressort de la Confédération (art. 122
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
2    L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
Cst.) qui, en édictant un code de procédure, ou du moins en réglant de façon exhaustive la question litigieuse aux art. 204
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
2    L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
et 206
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
2    L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
de ce code, a exclu toute compétence des cantons.

4.1.

4.1.1. Le système institué aux art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
et 42
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 42 Tâches de la Confédération - 1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.
1    La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.
2    ...8
Cst. doit permettre de délimiter clairement les compétences de la Confédération et des cantons; il ne peut toutefois empêcher des conflits entre les législations de ces collectivités. L'on parle de conflit de compétence lorsque la Confédération ou le canton légifère dans un domaine qui ne lui appartient pas. Il y a conflit de normes lorsque le droit fédéral et le droit cantonal ont des contenus contradictoires, règlementent le même objet en y apportant une réponse différente. Très fréquemment, le conflit de normes se double d'un conflit de compétence; l'une des collectivités - généralement le canton - adopte une norme contradictoire en usurpant la compétence de l'autre collectivité ( HÄFELIN ET ALII, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8 e éd. 2012, nos 1171 s. et 1178; BERNHARD WALDMANN, 'Bundesrecht bricht kantonales Recht'. Eine Formel mit Fragezeichen, in Staats- und Verwaltungsrecht auf vier Ebenen, Festschrift für Tobias Jaag, 2012, p. 535).
L'art. 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst. énonce que "le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire". Le droit fédéral doit en soi respecter la répartition constitutionnelle des compétences. Il l'emporte sur des dispositions cantonales contradictoires, y compris lorsque le canton a agi dans son domaine de compétence (cf. RHINOW/SCHEFER, Schweizerisches Verfassungsrecht, 2 e éd. 2009, n° 752). Cela étant, les tribunaux sont tenus d'appliquer les lois fédérales ( stricto sensu ) même inconstitutionnelles (art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst.); en conséquence, la loi fédérale que la Confédération adopte hors compétence l'emporte aussi sur une règle cantonale contraire que le canton était habilité à édicter ( HÄFELIN ET ALII, op. cit., n° s 1180 s.; ALEXANDER RUCH, in Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar [ci-après: BV-Kommentar], 2 e éd. 2008, n° 6 ad art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst.; JEAN-FRANÇOIS AUBERT, in Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n° 7 ad art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst.).

4.1.2. Selon la jurisprudence, le principe de primauté du droit fédéral s'oppose à ce que les cantons légifèrent dans les matières exhaustivement réglementées par le droit fédéral. Dans les autres domaines, ils peuvent édicter des règles de droit pour autant qu'elles ne violent ni le sens ni l'esprit du droit fédéral, et qu'elles n'en compromettent pas la réalisation (ATF 138 I 468 consid. 2.3.1 p. 470).
Savoir si un acte législatif fédéral est exhaustif est une question d'interprétation. Il faut rechercher si l'acte entend englober toute la matière sur laquelle il porte, ou s'il a délibérément abandonné aux cantons le soin d'édicter les textes complémentaires qui pourraient leur paraître nécessaires au regard de leur situation propre (ATF 91 I 17 consid. 5). Même si la législation fédérale peut paraître exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut néanmoins subsister dans le même domaine si elle poursuit un autre but (cf. par ex. ATF 106 Ia 396), ou si elle renforce l'efficacité de la réglementation fédérale (ATF 91 I 17 ibidem ). En fin de compte, c'est uniquement lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence d'adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec lui (ATF 138 I 410 consid. 3.1).
Le principe de primauté n'a pas la même portée selon qu'il s'agit de droit privé ou de droit public cantonal: la réglementation de droit civil est normalement exclusive, et les cantons ne peuvent légiférer sur cette matière que si la Confédération leur réserve cette faculté, expressément ou implicitement ( "dem Sinne nach"; ATF 137 I 135 consid. 2.5 et 2.5.1; 113 Ia 309 consid. 3b p. 311; cf. art. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 5 - 1 Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue.
1    Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue.
2    Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée.
et 6
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
1    Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
2    Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent.
CC).

4.1.3. L'art. 122
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
2    L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
Cst., adopté à la double majorité du peuple et des cantons le 12 mars 2000 (FF 2000 2814), a la teneur suivante:

" 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
2 L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi."
Avant que cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2007, les cantons étaient compétents en matière de procédure civile (cf. ancien art. 122, RO 1999 2586).
L'art. 122
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
2    L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
Cst. confère désormais au législateur fédéral une compétence étendue, globale, qui lui permet de réglementer de façon exhaustive la procédure civile ( AUBERT, op. cit., n° 3 ad art. 122
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
2    L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
Cst.). L'on parle à cet égard de compétence exclusive avec effet dérogatoire différé, ou de compétence concurrente (cf. HÄFELIN ET ALII, op. cit., n° 1092 ss; CHRISTOPH LEUENBERGER, in BV-Kommentar, op. cit., n° 4 ad art. 122
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
2    L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
Cst.; Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 532 ad art. 113). Tant que la Confédération ne fait pas usage de sa compétence, le droit cantonal adopté en la matière peut subsister. Mais il va se rétrécir jusqu'à son éviction totale, au fur et à mesure que la Confédération réglemente la matière jusqu'à l'épuiser ( AUBERT, op. cit., n° 4 ad art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst.).

4.2. Le Code de procédure civile fédéral, adopté le 19 décembre 2008, est entré en vigueur le 1er janvier 2011 (CPC; RS 272, RO 2010 1835). Il règle notamment la procédure applicable aux affaires civiles contentieuses devant les juridictions cantonales (art. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 1 Objet - La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales:
a  aux affaires civiles contentieuses;
b  aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse;
c  aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite;
d  à l'arbitrage.
CPC). Lors des débats parlementaires, le représentant du gouvernement et le rapporteur de la commission du Conseil des États ont précisé que la règlementation fédérale se veut exhaustive et ne laisse plus de place pour des règles cantonales, sauf lorsque le CPC fait une réserve expresse en faveur des cantons (BO CE 2007 502 i.f. et 503 i.f.; cf. MARKUS SCHOTT, in Kurzkommentar ZPO, 2010, n° 7 ad art. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 1 Objet - La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales:
a  aux affaires civiles contentieuses;
b  aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse;
c  aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite;
d  à l'arbitrage.
CPC; PETER KARLEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 9 ad art. 122
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
2    L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
Cst.). En vertu de telles réserves, le droit cantonal peut notamment prescrire les délibérations publiques, prévoir des dispenses de frais ou fixer la langue de la procédure (art. 54 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public.
1    Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public.
2    Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques.
3    Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige.
4    Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques.
, art. 116 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 116 Dispenses de frais prévues par le droit cantonal - 1 Les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges.
1    Les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges.
2    Les dispenses de frais que le canton prévoit pour lui-même, ses communes et d'autres corporations de droit cantonal valent également pour la Confédération.
et art. 129
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 129 - La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.
CPC). Les cantons restent en outre compétents pour déterminer l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation, ainsi que la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire du droit fédéral (art. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 3 Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation - Sauf disposition contraire de la loi, l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons.
et 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 4 Principes - 1 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.
1    Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.
2    Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi.
CPC; art.
122 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
2    L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
Cst.).

4.3. Le CPC règle la procédure de conciliation aux art. 197 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 197 Principe - La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.
, y compris pour les litiges relevant du droit du bail (cf. art. 210 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 210 Proposition de jugement - 1 L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement:
1    L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement:
a  dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité89;
b  dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
c  dans les autres litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5000 francs.
2    La proposition de jugement peut contenir une brève motivation; au surplus, l'art. 238 est applicable par analogie.
CPC). En cette matière, il détermine même, à titre exceptionnel, l'organisation des autorités de conciliation (art. 200 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 200 Autorités paritaires de conciliation - 1 Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, l'autorité de conciliation se compose d'un président et de représentants siégeant paritairement.
1    Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, l'autorité de conciliation se compose d'un président et de représentants siégeant paritairement.
2    Dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité88, l'autorité de conciliation se compose d'un président et d'une représentation paritaire d'employeurs et d'employés des secteurs privé et public, l'ensemble des représentants étant constitué d'un nombre égal d'hommes et de femmes.
CPC).
Les art. 204
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
et 206
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
1    En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2    Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3    En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
CPC réglementent la comparution à l'audience de conciliation et les conséquences en cas de défaut. Ces dispositions, qui ont trait au déroulement du procès, relèvent clairement de la procédure, et non de l'organisation judiciaire (sur ces notions, cf. par ex. LEUENBERGER, in BV-Kommentar, op. cit., n° 14 s. ad art. 122
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
2    L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
Cst.; AUBERT, op. cit., n os 10 et 12 ad art. 122
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
2    L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
Cst.). L'on se situe donc bien dans le champ de compétence globale de la Confédération (art. 122 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
2    L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
Cst.).
En dérogation à la règle générale de l'art. 68
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 68 Représentation conventionnelle - 1 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
1    Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
2    Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:
a  dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats35;
b  devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c  dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251, les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP36;
d  devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.
3    Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.
4    Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.
CPC, l'art. 204 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
CPC impose aux parties de comparaître en personne ( persönlich, personalmente ) à l'audience de conciliation. Elles sont autorisées à se faire assister (art. 204 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
CPC). L'art. 204 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
CPC indique dans quels cas les parties sont dispensées de comparution personnelle et habilitées à se faire représenter: la partie doit avoir un domicile hors du canton ou à l'étranger (let. a), ou être empêchée pour cause de maladie, d'âge ou autre juste motif (let. b). En outre, dans la procédure simplifiée, l'employeur ou l'assureur peut déléguer un employé; le bailleur peut déléguer le gérant de l'immeuble. Leur représentant doit être habilité par écrit à transiger (let. c). Le Code règle ainsi exhaustivement les cas où une personne peut se faire représenter à l'audience de conciliation ( ANITA THANEI, Auswirkungen der neuen Schweizerischen Zivilprozessordnung auf die mietrechtlichen Verfahren, insbesondere auf das Schlichtungsverfahren, mp 2009 191 i.f.). Il ne prévoit pas une telle possibilité pour le locataire, sauf à invoquer un juste motif (art. 204 al. 3 let. a ou b). Au vu de la règlementation expresse en faveur du bailleur, l'omission du locataire ne saurait
procéder d'un oubli. Pour le surplus, il faut relever que l'art. 204
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
CPC ne contient aucune réserve en faveur du droit cantonal.
Le Message précise que la comparution personnelle des parties optimise les chances de succès de la conciliation, car il s'agit de la seule possibilité d'engager une véritable discussion. Il ajoute que la personne qui assiste une partie doit rester en retrait; les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes. Enfin, en se référant à l'art. 204 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
CPC (resp. à l'art. 201 al. 3 du projet, de même teneur), il relève que la représentation n'est autorisée que dans des cas exceptionnels (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6939). Lors des débats parlementaires, le Conseil des États a discuté d'une question rédactionnelle uniquement (BO CE 2007 523); le Conseil national a adopté la disposition sans discussion (BO CN 2008 956). La volonté du législateur fédéral ne prête donc pas à discussion; il ne saurait être question d'une lacune à combler en faveur des locataires.
L'on peut au demeurant noter que si l'ancienne procédure genevoise autorisait le locataire - comme le bailleur - à se faire représenter (cf. art. 5 al. 2 aLCCBL du 4 décembre 1977 et art. 430 de l'ancienne loi de procédure civile du 10 avril 1987), il connaissait aussi l'exclusion de dépens dans les procédures relatives au droit du bail à loyer. Un conseiller national genevois a obtenu qu'une réserve en faveur du droit cantonal soit introduite dans le CPC en matière de dépens (art. 116 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 116 Dispenses de frais prévues par le droit cantonal - 1 Les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges.
1    Les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges.
2    Les dispenses de frais que le canton prévoit pour lui-même, ses communes et d'autres corporations de droit cantonal valent également pour la Confédération.
CPC; cf. ATF 139 III 182 consid. 2). Aucune démarche similaire n'a été entreprise en ce qui concerne la comparution personnelle du locataire à la séance de conciliation; les remarques émises lors de la procédure de consultation n'ont pas eu de suite (cf. Classement des réponses à la procédure de consultation, spéc. p. 518 s. et p. 523 ad art. 198 et 200 de l'avant-projet, document en l'état accessible sur le site Internet du Département fédéral de justice et police, www.ejpd.admin.ch).
L'art. 206
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
1    En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2    Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3    En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
CPC règle les conséquences du défaut. Il dispose notamment qu'en cas de défaut du demandeur [ Säumnis der klagenden Partei; titre marginal italien: mancata comparizione delle parti], la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (al. 1). Le demandeur défaillant peut en principe réintroduire une nouvelle demande. Toutefois, il risque de perdre définitivement son droit lorsque la loi lui impose d'agir dans un délai péremptoire. Vu ces conséquences sévères, il faut admettre, contre l'avis d'une partie de la doctrine, qu'une restitution est possible lorsque la partie défaillante rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 147 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 147 Défaut et conséquences - 1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître.
1    Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître.
2    La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement.
3    Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut.
et art. 148 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 148 Restitution - 1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
1    Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
2    La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3    Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision.
CPC; dans ce sens par ex. ALVAREZ/PETER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n° 13 ad art. 206
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
1    En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2    Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3    En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
CPC; FRANÇOIS BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 6 ad art. 206
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
1    En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2    Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3    En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
CPC; contra, notamment, ALEXANDER WYSS, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n° 2 ad art. 206
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
1    En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2    Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3    En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
CPC).
Est défaillante la partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 147 Défaut et conséquences - 1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître.
1    Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître.
2    La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement.
3    Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut.
CPC), ne comparaît pas personnellement ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée ( ALVAREZ/PETER, op. cit., n° 6 ad art. 206
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
1    En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2    Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3    En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
CPC; WYSS, op. cit., n° 1 ad art. 206
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
1    En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2    Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3    En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
CPC). La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l'art. 204 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
CPC fait donc défaut. Contrairement à ce que plaide l'intimé, l'art. 206
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
1    En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2    Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3    En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
CPC ne se prête pas à une autre interprétation.
Cette disposition vaut pour toutes les procédures de conciliation, y compris dans les affaires de bail à loyer ( ALVAREZ/PETER, op. cit., n° 4 ad art. 206
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
1    En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2    Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3    En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
CPC). L'art. 206 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
1    En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2    Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3    En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
CPC s'applique donc en particulier au locataire qui ne respecte pas les prescriptions légales de comparution, au risque de provoquer une déchéance de ses droits, notamment lorsqu'il agit pour contester la résiliation du bail ou une augmentation de loyer ( THANEI, op. cit., p. 190). Le rapport accompagnant l'avant-projet de la commission d'experts mentionnait du reste expressément ce risque (p. 99 ad art. 200, rapport en l'état accessible sur le site Internet www.ejpd.admin.ch). Le législateur fédéral n'offre pas, pour reprendre les termes utilisés par l'intimé, une "deuxième chance" au locataire défaillant; le fait qu'il ait prévu une "seconde chance" dans d'autres situations plaide en faveur d'un silence qualifié à l'art. 206
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
1    En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2    Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3    En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
CPC. L'on relèvera enfin que cette disposition, à l'instar de l'art. 204
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
CPC, ne prévoit aucune réserve en faveur du droit cantonal.
En bref, le CPC, conformément à la volonté du peuple suisse, règle de façon exhaustive la question de la comparution à l'audience de conciliation, y compris dans les affaires de bail à loyer: à moins d'être malade, âgé ou empêché pour un autre juste motif, le locataire qui saisit la commission de conciliation doit se présenter en personne à l'audience de conciliation; à défaut, sa requête sera considérée comme retirée. Cette réglementation, qui épuise la matière, ne laisse aucune latitude aux cantons. Dans la mesure où le législateur genevois s'est arrogé une compétence exclusive de la Confédération, le droit fédéral doit l'emporter, sans égard à une éventuelle contradiction avec la norme cantonale attaquée. Celle-ci est au demeurant incompatible avec le CPC: le Code n'admet qu'à titre exceptionnel la représentation du bailleur et du locataire à l'audience de conciliation, tandis que le droit genevois l'autorise de façon générale. Enfin, l'on ne saurait interpréter l'art. 4A LCCBL comme une règle d'exécution du droit fédéral, qui relèverait alors de la compétence cantonale; l'intimé ne l'a du reste pas plaidé.
Le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les art. 204
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
et 206
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
1    En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2    Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3    En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
CPC quand bien même ils seraient anticonstitutionnels (art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst.); il n'y a donc pas à entrer en matière sur les griefs de cet ordre soulevés par l'intimé. Cela étant, l'on ne saurait considérer que le locataire subit une grave entrave dans l'exercice de ses droits parce que la loi l'oblige à se présenter en personne devant la commission de conciliation lorsqu'il est en état de le faire (cf. aussi art. 68 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 68 Représentation conventionnelle - 1 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
1    Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
2    Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:
a  dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats35;
b  devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c  dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251, les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP36;
d  devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.
3    Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.
4    Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.
CPC); la réglementation du CPC ne saurait non plus aller à l'encontre de la lutte contre les abus en matière de bail (cf. art. 109
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 109 Bail à loyer - 1 La Confédération légifère afin de lutter contre les abus en matière de bail à loyer, notamment les loyers abusifs, ainsi que sur l'annulabilité des congés abusifs et la prolongation du bail pour une durée déterminée.
1    La Confédération légifère afin de lutter contre les abus en matière de bail à loyer, notamment les loyers abusifs, ainsi que sur l'annulabilité des congés abusifs et la prolongation du bail pour une durée déterminée.
2    Elle peut légiférer sur la force obligatoire générale des contrats-cadres de bail. Pour pouvoir être déclarés de force obligatoire générale, ces contrats doivent tenir compte des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et respecter le principe de l'égalité devant la loi.
Cst.). La volonté de favoriser au maximum un arrangement extra-judiciaire fait au contraire apparaître l'obligation de comparution personnelle comme une exigence proportionnée, répondant à un intérêt public. Enfin, il y a des motifs pour traiter différemment le locataire et le bailleur: en règle générale, seul le gérant de l'immeuble a eu affaire au locataire; il connaît mieux les circonstances du litige que le bailleur, si bien qu'il est raisonnable que le gérant et le locataire discutent d'un arrangement en séance de conciliation.

4.4. L'intimé se prévaut de l'art. 6 CC; il allègue que l'art. 4A LCCBL serait licite dès lors qu'il s'inscrirait dans la compétence cantonale en matière de droit public et poursuivrait un intérêt public prépondérant.

4.4.1. A teneur de l'art. 6 al. 1 CC, les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. Les cantons peuvent ainsi édicter des règles de droit public dans un domaine régi par le droit civil fédéral, à condition toutefois que le législateur fédéral n'ait pas voulu régler la matière de façon exhaustive (en ce sens qu'il n'entendait laisser aucune place pour du droit public cantonal sur la même matière), que les règles cantonales soient motivées par un intérêt public pertinent et qu'elles n'éludent pas le droit civil, ni n'en contredisent le sens ou l'esprit (ATF 137 I 135 consid. 2.5.2).
Selon le professeur Denis Piotet, auquel l'intimé se réfère, une discussion sur la nature privée ou publique de la procédure serait sans pertinence; dès lors que la procédure civile est alignée sur le droit matériel à l'art. 122
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
2    L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
Cst., il faudrait admettre qu'en matière de procédure également, les cantons restent libres d'édicter des dispositions d'intérêt public susceptible d'empiéter sur le CPC ( DENIS PIOTET, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile [...], in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 9 s.).

4.4.2. Le législateur genevois a édicté une règle procédurale pour atténuer, dans les litiges de bail à loyer, la rigueur de la procédure fédérale, domaine où la Confédération dispose d'une compétence globale. L'application de l'art. 6 CC, qui oppose le droit privé matériel au droit public cantonal, prête ainsi à discussion. En outre, même si l'on ne saurait postuler l'exhaustivité absolue du CPC sur toutes les questions de procédure civile ( PIOTET, op. cit., p. 9 n° 23), il n'en demeure pas moins que les art. 204
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
et 206
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
1    En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2    Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3    En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
CPC règlent de façon exhaustive la question de la comparution à l'audience de conciliation, ce qui scelle le sort du grief.
Quoi qu'il en soit, l'intérêt public prépondérant invoqué par l'intimé consisterait à éviter que le locataire soit irrémédiablement déchu de ses droits pour ne pas avoir comparu en personne à l'audience de conciliation. Or, le locataire empêché de comparaître pour un juste motif tel que la maladie, l'âge ou l'éloignement peut se faire représenter et ainsi échapper aux conséquences du défaut. En outre, celui qui a fait défaut sans avoir été préalablement dispensé peut obtenir la restitution s'il rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère; le locataire défaillant peut donc être relevé du défaut même s'il a fait preuve d'une certaine négligence. Il en découle que l'art. 4A LCCBL sert essentiellement à protéger les locataires qui font preuve de négligence caractérisée dans le cadre d'une procédure qu'ils ont eux-mêmes initiée. En soi, cela ne touche pas la lutte contre la pénurie de logements dont l'intimé se prévaut (à ce sujet, cf. THOMAS KOLLER, in Berner Kommentar, 2012, n° 139 ad art. 6 CC).

4.5. Dans le même ordre d'idées, l'intimé allègue que l'art. 4A LCCBL poursuit un but social que n'avait pas envisagé le législateur fédéral, attaché à favoriser le règlement à l'amiable des litiges; la loi genevoise viserait à instaurer "un filet de sécurité" pour les locataires afin qu'ils ne perdent pas leurs droits lorsqu'ils ne comparaissent pas en personne devant la commission de conciliation.
Encore une fois, le "filet de sécurité" serait nécessaire uniquement pour les locataires faisant preuve de légèreté en ignorant la citation à une audience de la commission de conciliation. Quoi qu'il en soit, il suffit de relever que l'art. 4A LCCBL est incompatible avec l'art. 204
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
CPC et reviendrait en pratique à rendre cette disposition fédérale inopérante dans les litiges de bail dans le canton de Genève. Cela ne saurait être un but licite d'une norme cantonale.

4.6. En bref, le CPC régit de façon exhaustive la question de la comparution à l'audience de conciliation et les conséquences en cas d'inobservation de ces règles. Cette réglementation concerne aussi les litiges afférents au droit du bail à loyer. Quant à savoir si cette réglementation est satisfaisante ou si elle consacre, comme d'aucuns le pensent, une solution trop rigoureuse, notamment pour le locataire qui est souvent amené à tenir le rôle de demandeur et à agir dans un délai péremptoire, il s'agit là d'une question de politique législative, qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de trancher, mais bien au législateur fédéral. L'Assemblée fédérale est du reste saisie d'une initiative parlementaire n° 12.424 déposée par un député genevois; la Commission des affaires juridiques du Conseil national a récemment décidé d'y donner suite.

5.
Appelé à statuer sur un recours en matière de droit public dirigé contre un acte normatif cantonal, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue; il n'annule les dispositions attaquées que si elles ne se prêtent à aucune interprétation conforme au droit invoqué ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait craindre avec une certaine vraisemblance qu'elles soient interprétées de façon contraire au droit supérieur. Dans ce contexte, il est décisif que la norme mise en cause puisse, d'après les principes d'interprétation reconnus, se voir attribuer un sens compatible avec les dispositions du droit supérieur. Pour en juger, il faut notamment prendre en compte la portée de l'atteinte aux droits en cause, la possibilité d'obtenir une protection juridique suffisante par un contrôle concret de la norme, et les circonstances concrètes dans lesquelles ladite norme sera appliquée (ATF 135 II 243 consid. 2; 135 I 233 consid. 3.2).
Les art. 204
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
et 206
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
1    En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2    Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3    En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
CPC d'une part, et l'art. 4A LCCBL d'autre part, sont antinomiques. Une interprétation conforme au droit fédéral n'est pas possible. Partant, l'art. 4A LCCBL ne peut qu'être annulé.

6.
Il n'est pas perçu de frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le canton de Genève versera des dépens aux recourants (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis.

2.
La loi n° 10890 du 25 novembre 2012 modifiant la loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers (LCCBL) est annulée.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
Le canton de Genève versera 6'000 fr. aux recourants à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 25 juin 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

La Greffière: Monti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C_1/2013
Date : 25 juin 2013
Publié : 16 août 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : comparution à l'audience de conciliation dans les litiges de bail à loyer


Répertoire des lois
CC: 5 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 5 - 1 Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue.
1    Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue.
2    Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée.
6 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
1    Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
2    Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent.
60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CPC: 1 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 1 Objet - La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales:
a  aux affaires civiles contentieuses;
b  aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse;
c  aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite;
d  à l'arbitrage.
3 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 3 Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation - Sauf disposition contraire de la loi, l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons.
4 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 4 Principes - 1 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.
1    Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.
2    Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi.
54 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 54 Principe de publicité - 1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public.
1    Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public.
2    Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques.
3    Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige.
4    Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques.
68 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 68 Représentation conventionnelle - 1 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
1    Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
2    Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:
a  dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats35;
b  devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c  dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251, les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP36;
d  devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.
3    Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.
4    Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.
116 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 116 Dispenses de frais prévues par le droit cantonal - 1 Les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges.
1    Les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges.
2    Les dispenses de frais que le canton prévoit pour lui-même, ses communes et d'autres corporations de droit cantonal valent également pour la Confédération.
129 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 129 - La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.
147 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 147 Défaut et conséquences - 1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître.
1    Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître.
2    La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement.
3    Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut.
148 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 148 Restitution - 1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
1    Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
2    La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3    Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision.
197 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 197 Principe - La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.
200 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 200 Autorités paritaires de conciliation - 1 Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, l'autorité de conciliation se compose d'un président et de représentants siégeant paritairement.
1    Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, l'autorité de conciliation se compose d'un président et de représentants siégeant paritairement.
2    Dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité88, l'autorité de conciliation se compose d'un président et d'une représentation paritaire d'employeurs et d'employés des secteurs privé et public, l'ensemble des représentants étant constitué d'un nombre égal d'hommes et de femmes.
204 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
206 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
1    En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2    Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3    En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
210
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 210 Proposition de jugement - 1 L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement:
1    L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement:
a  dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité89;
b  dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
c  dans les autres litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5000 francs.
2    La proposition de jugement peut contenir une brève motivation; au surplus, l'art. 238 est applicable par analogie.
Cst: 3 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
42 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 42 Tâches de la Confédération - 1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.
1    La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.
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49 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
109 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 109 Bail à loyer - 1 La Confédération légifère afin de lutter contre les abus en matière de bail à loyer, notamment les loyers abusifs, ainsi que sur l'annulabilité des congés abusifs et la prolongation du bail pour une durée déterminée.
1    La Confédération légifère afin de lutter contre les abus en matière de bail à loyer, notamment les loyers abusifs, ainsi que sur l'annulabilité des congés abusifs et la prolongation du bail pour une durée déterminée.
2    Elle peut légiférer sur la force obligatoire générale des contrats-cadres de bail. Pour pouvoir être déclarés de force obligatoire générale, ces contrats doivent tenir compte des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et respecter le principe de l'égalité devant la loi.
122 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
2    L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
190 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
204  206
LTF: 58 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 58 Délibération - 1 Le Tribunal fédéral délibère en audience:
1    Le Tribunal fédéral délibère en audience:
a  si le président de la cour l'ordonne ou si un juge le demande;
b  s'il n'y a pas unanimité.
2    Dans les autres cas, le Tribunal fédéral statue par voie de circulation.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
87 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
RTF: 31
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 31 Troisième Cour de droit public - (art. 22 LTF)
a  impôts et taxes;
b  assurance-vieillesse et survivants;
c  assurance-invalidité;
d  allocations pour perte de gain (y compris maternité);
e  assurance-maladie;
f  prévoyance professionnelle (art. 73 et 74 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité29);
g  ...
Répertoire ATF
102-IA-372 • 106-IA-396 • 113-IA-309 • 130-I-26 • 135-I-233 • 135-II-243 • 137-I-135 • 137-I-77 • 137-II-40 • 138-I-410 • 138-I-468 • 139-III-182 • 91-I-17
Weitere Urteile ab 2000
4C_1/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procédure civile • droit fédéral • tribunal fédéral • bail à loyer • code de procédure civile suisse • droit cantonal • droit civil • droit public • intérêt public • recours en matière de droit public • comparution personnelle • procédure de conciliation • qualité pour recourir • juste motif • primauté du droit fédéral • vue • conseil national • parlementaire • constitution fédérale • autorité de conciliation
... Les montrer tous
AS
AS 2010/1835 • AS 1999/2586
FF
1997/I/532 • 2000/2814 • 2006/6939
BO
2007 CE 502 • 2007 CE 523 • 2008 CN 956