Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 730/2011
Arrêt du 25 juin 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Arn.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Christophe Schwarb, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, parquet régional, BAP, case postale 120, 2000 Neuchâtel.
Objet
Procédure pénale; ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 30 novembre 2011.
Faits:
A.
Employée auprès de la société Y.________ Sàrl depuis 2009, X.________ a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle qui ont conduit à une incapacité de travail à 50 % dès le 2 février 2011, puis à 100 % entre le 28 février et le 30 mars 2011 et à nouveau à 50 % dès le 31 mars 2011. Par lettre du 18 mars 2011, elle a informé la direction générale de l'entreprise qu'elle était victime d'agissements répétés de nature discriminatoire pouvant s'apparenter à du harcèlement sur son lieu de travail. L'employeur n'a pas répondu à son courrier et X.________ a été licenciée en mai 2011. Elle a alors introduit une procédure civile pour licenciement abusif et violation de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes.
Le 20 mai 2011, X.________ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles simples contre son employeur, respectivement contre les personnes à l'origine de ses graves problèmes de santé dus au harcèlement (mobbing) dont elle faisait l'objet sur son lieu de travail. Elle a exposé avoir été victime de toute une série d'agissements (propos discriminatoires, actes visant à l'isoler, rétrogradation professionnelle) qui ont conduit à une incapacité de travail.
B.
Le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu pour lésions corporelles simples en relation avec les conditions de travail de la plaignante au sein de la société précitée. Le 12 juillet 2011, le Ministère public a auditionné la plaignante qui a précisé que sa plainte était dirigée contre A.________ (vice-président de la société pour l'Europe) et son ex-collègue B.________ qui étaient à l'origine du problème, mentionnant également C.________ qui avait pris la décision de licenciement. En exécution d'un mandat d'investigation délivré par le Ministère public, la police a procédé aux auditions de A.________ et B.________ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que de D.________ (ex-représentante des Ressources Humaines de la société) comme témoin. Il a été renoncé à l'audition de C.________ dans la mesure où il résidait aux USA et que son rôle semblait secondaire.
Par ordonnance du 23 septembre 2011, le Ministère public a classé la procédure pénale pour insuffisance de charge. Il a estimé que, sous l'angle strictement pénal, les éléments recueillis ne permettaient pas de retenir un comportement actif, intentionnel ou par dol éventuel, de certains collaborateurs de l'entreprise ayant conduit à une atteinte à la santé psychique de la plaignante; il s'agissait davantage d'un conflit relationnel entre diverses personnes au sein d'une structure en pleine évolution. Il a en outre renoncé à interroger personnellement les personnes auditionnées par la police, comme le demandait la recourante.
C.
Par arrêt du 30 novembre 2011, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé l'ordonnance de classement (art. 319 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
D.
Par acte du 27 décembre 2012, X.________ forme un recours en matière pénale par lequel elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause au Ministère public pour que celui-ci complète l'instruction.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et le Ministère public à son ordonnance de classement ainsi qu'à ses observations du 21 octobre 2011.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt attaqué confirme le classement de la procédure pénale prononcé par le Ministère public en application de l'art. 319

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
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1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités). Tel est le cas en l'occurrence. La cour cantonale a en effet retenu que la recourante avait subi une incapacité de travail de plusieurs semaines et que son psychiatre avait diagnostiqué une "dépression réactionnelle à des facteurs de stress ingérables" liée au vécu professionnel de l'intéressée au sein de l'entreprise. Aussi, le classement prononcé par l'autorité cantonale, au motif que l'atteinte à la santé de la recourante n'était pas la conséquence d'actes de harcèlement psychologique au sens de l'art. 123

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. |
|
1 | Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. |
2 | Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.59 |
fondées sur les art. 47

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.2 Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante fait grief au Ministère public de ne pas avoir procédé lui-même aux auditions de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements, en violation des art. 16

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 16 Ministère public - 1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique. |
|
1 | Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique. |
2 | Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs. |
|
1 | Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs. |
2 | Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable. |
2.1 Aux termes de l'art. 16

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 16 Ministère public - 1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique. |
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1 | Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique. |
2 | Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs. |
|
1 | Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs. |
2 | Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 312 Mandats du ministère public à la police - 1 Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis. |
|
1 | Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis. |
2 | Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public. |
2.2 En l'espèce, le Ministère public a entendu personnellement la recourante en présence de son mandataire et a chargé la police de procéder à l'audition de différentes personnes - qu'il a désignés nommément - en qualité de personne appelée à fournir des renseignements ou en qualité de témoin. La recourante estime que dans la mesure où il ne s'agissait pas d'entendre simultanément de nombreuses personnes, le Ministère public ne pouvait renoncer à accomplir lui-même ces auditions. Cette critique n'est toutefois pas fondée. En effet, le principe ancré à l'art. 311 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs. |
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1 | Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs. |
2 | Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs. |
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1 | Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs. |
2 | Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 312 Mandats du ministère public à la police - 1 Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis. |
|
1 | Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis. |
2 | Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public. |
2011, n. 4 ad. art. 312

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 312 Mandats du ministère public à la police - 1 Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis. |
|
1 | Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis. |
2 | Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 307 Collaboration avec le ministère public - 1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer. |
|
1 | La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer. |
2 | Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d'un cas. Dans les cas visés à l'al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes. |
3 | La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté. |
4 | Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes: |
a | il n'y a manifestement pas matière à d'autres actes de procédure de la part du ministère public; |
b | aucune mesure de contrainte ou autre mesure d'investigation formelle n'a été exécutée. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 312 Mandats du ministère public à la police - 1 Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis. |
|
1 | Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis. |
2 | Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public. |
3.
La recourante fait également grief au Ministère public d'avoir commis une violation de son droit d'être entendue, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
3.1 Le droit d'être entendu, consacré aux art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). Ces principes sont désormais consacrés, en procédure pénale, aux art. 139 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
|
1 | Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
1bis | Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.240 |
2 | Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. |
3 | Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.241 |
L'arbitraire, prohibé par l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2 En l'occurrence, la cour cantonale a exposé pour quelle raison il n'y avait pas lieu de donner suite aux requêtes de preuve proposées par la recourante. L'instance précédente a, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, considéré que les moyens offerts n'étaient pas de nature à modifier son appréciation des faits puisque les auditions menées par la police avaient été effectuées de manière complète et soigneuse et qu'il était hautement vraisemblable qu'en cas de confrontations entre les différents protagonistes, ceux-ci ne feraient que confirmer leur position. A l'appui de son grief, la recourante se contente de soutenir que les témoins clés auraient dû être interrogés impérativement par le procureur sans démontrer en quoi les considérations de l'instance précédente seraient arbitraires.
Sur ce point, son grief ne répond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus et est, par conséquent, irrecevable.
4.
La recourante se plaint enfin d'une constatation manifestement inexacte des faits et estime que les conditions d'un classement n'étaient pas réunies. Elle affirme qu'une application de l'art. 123

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
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1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |
4.1 En vertu de l'art. 6 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
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1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |
Selon l'art. 319 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
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1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
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1 | Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
2 | L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. |
4.2 Le harcèlement psychologique, appelé aussi mobbing, se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles manifestés fréquemment et sur une période assez longue par une ou plusieurs personnes envers un tiers. Il n'y a toutefois pas de harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles et qu'il règne une mauvaise ambiance de travail. Le mobbing n'est pas une infraction retenue par le code pénal. Cependant, le comportement de l'employeur ou des collègues de la victime peut constituer une infraction pénale, notamment des lésions corporelles simples. L'art. 123

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
4.3 En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que si la recourante avait bien subi une atteinte psychique liée à son vécu professionnel au sein de la société concernée, cette atteinte n'était pas la conséquence d'actes hostiles et répétés de ses supérieurs hiérarchiques ou de ses collègues, soit d'un comportement dangereux adopté intentionnellement ou par dol éventuel au sens de l'art. 123

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
La recourante n'a pas contesté que son comportement et son caractère - tels que décrits par la témoin D.________ - étaient objectivement de nature à favoriser la détérioration du climat de travail au sein de la société. La témoin a ainsi déclaré que la plaignante estimait être la meilleure et supérieure à d'autres et qu'elle avait une sensibilité exacerbée au sujet de sa personne et de ses collègues; s'agissant d'éventuels problèmes de communication, elle a déclaré que si la recourante était contrariée, elle hurlait et s'énervait au lieu de parler tranquillement et qu'elle répétait régulièrement qu'elle devait être mieux considérée que les autres. A.________ a d'ailleurs confirmé en substance que les compétences professionnelles de la recourante n'étaient pas remises en cause, mais que ses capacités d'échanger avec les autres étaient plus problématiques.
La recourante affirme en revanche que le procureur ne pouvait classer sa plainte et devait compléter l'instruction afin de déterminer si les remarques dégradantes que lui avaient adressées A.________ présentaient uniquement un caractère occasionnel - comme le retient la cour cantonale - ou si, au contraire, elles étaient fréquentes comme elle le soutient. L'appréciation de la cour cantonale sur ce point n'apparaît toutefois pas arbitraire. En effet, la témoin - ex-représentante des Ressources Humaines au sein de l'entreprise - a indiqué que les discussions menées avec les membres du département concerné avaient révélé que A.________ émettait "parfois" des propos pouvant être mal interprétés. Elle ne mentionne qu'une seule remarque du prénommé dont lui aurait fait part la recourante ("Si t'es pas bien en Suisse, tu peux toujours retourner d'où tu viens"). Les déclarations de D.________ témoignent ainsi davantage d'un sentiment de discrimination que de discrimination objective dont aurait été victime la recourante. L'intéressée n'a en outre proposé aucune mesure d'instruction complémentaire de nature à remettre en cause l'appréciation de la cour, comme par exemple l'audition d'un nouveau témoin. Dans ces circonstances, la cour
cantonale pouvait sans arbitraire considérer, au vu du témoignage de l'ex-représentante des Ressources Humaines, que les propos tenus par A.________ (propos au demeurant non reconnus par celui-ci) n'étaient qu'occasionnels et que, par conséquent, l'atteinte à la santé de la recourante n'étaient pas la conséquence d'un comportement dangereux, intentionnel ou par dol éventuel, de ses supérieurs ou de ses collègues. En définitive, l'appréciation de l'autorité compétente ne contrevient pas aux art. 6

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
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1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
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1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional BAP, ainsi qu'à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 25 juin 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Arn