Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6S.41/2007 /rod

Arrêt du 25 juin 2007
Cour de cassation pénale

Composition
MM. les Juges Wiprächtiger, juge président,
Favre et Zünd.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat,

contre

Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, rue du Simplon 22, 1800 Vevey 1.

Objet

6S.41/2007
Contravention à la LCR,

pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois du 21 décembre 2006.

Faits :

A.
Le 6 avril 2006, X.________ a été victime d'un accident de la circulation dont elle ne répondait en rien. Au cours de celui-ci, son front a heurté le rétroviseur central de sa voiture. Elle avait attaché sa ceinture de sécurité, munie d'une pince permettant de la maintenir détendue.

B.
Par prononcé du 12 juillet 2006, le Préfet de Vevey a condamné X.________ pour n'avoir pas porté la ceinture de sécurité de manière adéquate.

Par jugement du 21 décembre 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'appel de X.________ et l'a condamnée, pour violation de l'art. 3a al. 1
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 3a [1]   Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR)
  1.   Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2]
  2.   Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:
a. [3]   les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4];
b.   les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c.   les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d.   les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
e.   les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f.   les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g. [5]   les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
tab.   3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité.
  4.   Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7]
a.   pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b.   pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c.   pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d.   pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32.
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).
[6] RS 741.41
[7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
OCR, à une amende de 60 fr.

C.
Contre cette dernière décision, X.________ a déposé simultanément, devant le Tribunal cantonal vaudois, un recours en nullité, pour violation de l'art. 411 let. i CPP/VD, déclaré irrecevable par arrêt du 7 février 2007 et, auprès du Tribunal fédéral, un pourvoi en nullité pour violation des art. 3a
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 3a [1]   Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR)
  1.   Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2]
  2.   Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:
a. [3]   les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4];
b.   les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c.   les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d.   les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
e.   les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f.   les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g. [5]   les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
tab.   3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité.
  4.   Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7]
a.   pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b.   pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c.   pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d.   pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32.
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).
[6] RS 741.41
[7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
et 96
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 96  
  Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende [1] si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
OCR.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le présent recours est déposé contre un acte rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), de sorte que celle-ci ne s'applique pas (art. 132 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
LTF).

1.2 Selon l'art. 268 ch. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
PPF, le pourvoi en nullité est recevable contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Font exception les jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique.

Le jugement attaqué est une décision d'un Tribunal d'arrondissement vaudois, soit d'un tribunal inférieur, qui ne peut faire l'objet d'un recours cantonal en application de l'art. 80a de la loi vaudoise sur les contraventions (LContr), dans la mesure où le recourant ne conteste que l'infraction de droit fédéral. Saisi d'un appel contre un prononcé préfectoral, ce Tribunal ne statue pas en instance cantonale unique, mais bien en seconde instance cantonale (ATF 127 IV 220 consid.1b p. 223 s.). Le pourvoi est donc recevable sous l'angle de l'art. 268 ch. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
PPF.

2.
Invoquant une violation des art. 3a
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 3a [1]   Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR)
  1.   Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2]
  2.   Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:
a. [3]   les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4];
b.   les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c.   les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d.   les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
e.   les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f.   les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g. [5]   les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
tab.   3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité.
  4.   Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7]
a.   pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b.   pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c.   pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d.   pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32.
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).
[6] RS 741.41
[7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
et 96
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 96  
  Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende [1] si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
OCR, la recourante soutient qu'elle a bel et bien porté sa ceinture de sécurité et que celle-ci a fait preuve d'efficacité, son but n'étant pas d'éviter toute blessure, mais uniquement les lésions graves.

2.1 L'art. 3a al. 1
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 3a [1]   Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR)
  1.   Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2]
  2.   Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:
a. [3]   les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4];
b.   les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c.   les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d.   les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
e.   les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f.   les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g. [5]   les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
tab.   3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité.
  4.   Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7]
a.   pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b.   pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c.   pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d.   pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32.
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).
[6] RS 741.41
[7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
OCR prescrit que, dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes.

L'art. 96
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 96  
  Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende [1] si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
OCR précise que celui qui viole une prescription de l'OCR est puni des arrêts ou de l'amende si aucune autre disposition pénale n'est applicable.

2.2 Le Tribunal de police a constaté que le rétroviseur de la recourante était distant de sa tête de quelque 30 centimètre. Si le dispositif employé réglait la ceinture de telle sorte qu'elle reposât uniquement sur le torse sans le comprimer, on pouvait penser qu'elle accusât un jeu maximal de l'ordre de 5 centimètres. Si la ceinture parcourait encore une distance de 5 centimètres avant de se bloquer, le corps ne serait arrêté dans son mouvement qu'après 10 centimètres. Une vingtaine de centimètres restaient dès lors inexplicables, puisque la recourante avait effectivement cogné du front le rétroviseur. Les calculs étaient approximatifs, mais la distance que le corps avait encore parcouru démontrait que la ceinture était trop éloignée de l'automobiliste et qu'elle n'avait donc pas pu assumer le rôle qui lui était dévolu. Le Tribunal a conclu que le dispositif employé par la recourante sur sa ceinture de sécurité était trop lâche et tombait sous le coup de l'art. 3a al. 1
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 3a [1]   Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR)
  1.   Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2]
  2.   Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:
a. [3]   les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4];
b.   les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c.   les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d.   les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
e.   les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f.   les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g. [5]   les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
tab.   3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité.
  4.   Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7]
a.   pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b.   pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c.   pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d.   pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32.
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).
[6] RS 741.41
[7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
OCR, puisque le mécanisme de sécurité avait été privé d'efficacité.

Cette motivation est convaincante et ne consacre aucune violation de l'art. 3a al. 1
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Art. 3a [1]   Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR)
  1.   Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2]
  2.   Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:
a. [3]   les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4];
b.   les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c.   les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d.   les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
e.   les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f.   les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g. [5]   les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
tab.   3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité.
  4.   Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7]
a.   pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b.   pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c.   pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d.   pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32.
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).
[6] RS 741.41
[7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
OCR. En effet, s'il est vrai que le dispositif de pince usité par la recourante n'est pas interdit par la loi et peut s'expliquer pour des raisons de confort, il reste que le conducteur et les passagers, qui, comme en l'occurrence, ne bénéficient d'aucune dispense au sens de l'art. 3a al. 2
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Art. 3a [1]   Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR)
  1.   Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2]
  2.   Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:
a. [3]   les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4];
b.   les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c.   les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d.   les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
e.   les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f.   les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g. [5]   les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
tab.   3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité.
  4.   Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7]
a.   pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b.   pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c.   pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d.   pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32.
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).
[6] RS 741.41
[7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
OCR, doivent porter la ceinture de sécurité existante dans le véhicule, et qu'ils ne sont pas autorisés à la modifier de manière à en dénaturer son fonctionnement. Or, dans le cas particulier, il est manifeste que la recourante a réglé son dispositif de manière trop lâche, sa tête ayant heurté le rétroviseur distant de 30 centimètres, et qu'elle a ainsi modifié le système et le rôle de sa ceinture de sécurité, contrevenant de la sorte à l'art. 3a al. 1
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Art. 3a [1]   Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR)
  1.   Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2]
  2.   Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:
a. [3]   les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4];
b.   les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c.   les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d.   les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
e.   les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f.   les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g. [5]   les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
tab.   3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité.
  4.   Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7]
a.   pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b.   pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c.   pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d.   pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32.
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).
[6] RS 741.41
[7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
OCR.

3.
En conclusion, le pourvoi en nullité est rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 3a [1]   Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR)
  1.   Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2]
  2.   Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:
a. [3]   les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4];
b.   les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c.   les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d.   les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
e.   les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f.   les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g. [5]   les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
tab.   3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité.
  4.   Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7]
a.   pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b.   pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c.   pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d.   pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32.
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).
[6] RS 741.41
[7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi en nullité est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 25 juin 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: La greffière:
6S.41/2007 25 juin 2007 13 juillet 2007 Tribunal fédéral Non publié Infractions

Objet Contravention à la LCR

Répertoire des lois
LTF 132
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
OCR 3 a
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 3a [1]   Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR)
  1.   Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés. [2]
  2.   Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:
a. [3]   les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE [4];
b.   les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c.   les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d.   les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
e.   les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f.   les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g. [5]   les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
tab.   3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité.
  4.   Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV [6]. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue: [7]
a.   pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b.   pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c.   pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d.   pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales. [8]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[4] Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32.
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).
[6] RS 741.41
[7] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
OCR 96
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 96  
  Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende [1] si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
PPF 268PPF 278
Répertoire ATF
Décisions dès 2000