Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 623/2016

Arrêt du 25 avril 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
recourant,

contre

X.________,
représenté par Me Aurélie Planas, avocate,
intimé.

Objet
Fixation de la peine (peine complémentaire, jugement étranger),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 29 avril 2016.

Faits :

A.
Par jugement du 14 octobre 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye a condamné X.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, empêchement d'accomplir un acte officiel et violation grave des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 15 mois, complémentaire à celles prononcées les 1 er septembre 2011 et 2 février 2012 par le Tribunal correctionnel de Lyon.

B.
Statuant le 29 avril 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a partiellement admis l'appel de X.________ et rejeté l'appel joint du Ministère public de l'Etat de Fribourg. Le prénommé a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, dont six mois fermes et six mois avec sursis pendant quatre ans, peine complémentaire à celle prononcée le 25 août 2015 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (peine privative de liberté de 24 mois, dont huit mois fermes et 16 mois avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de la détention subie avant jugement), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant quatre ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs.
En bref, il en ressort les faits suivants.
Le 18 juillet 2010, vers 1h40, trois puissants véhicules (une VW Touareg grise, une VW Phaeton grise et une Audi RS6 noire) ont été dérobés. A 2h43, une patrouille fribourgeoise, postée à Morat, a repéré, à l'entrée de l'autoroute A1, les trois véhicules volés qui circulaient en convoi en direction de Lausanne. La patrouille les a filés, mais elle a été repérée. Une course-poursuite s'est alors engagée sur l'autoroute A1 à une très haute vitesse. Le conducteur de la VW Phaeton qui fermait la marche a tenté de faire barrage aux policiers qui le poursuivaient avant de ralentir, de s'éjecter du véhicule qui était encore en mouvement et de partir à travers champs. La VW Touareg a également été abandonnée sur la bande d'arrêt d'urgence. Seule l'Audi RS6, conduite par X.________, avec à son bord A.________ comme passager, a poursuivi sa route. Pendant ce temps, le tunnel de Sévaz a été fermé à la circulation. Une patrouille, formée de l'appointé B.________ et du sergent C.________, a pris la décision de former un barrage dans ce tunnel. Le véhicule de police a été utilisé pour barrer la voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence, gyrophare et signalisation allumés, et une herse a été posée sur la voie de gauche. X.________ s'est
engagé dans le tunnel à plus de 130 km/h et a décidé de forcer le barrage routier. B.________, qui s'était entre-temps équipé d'un gilet pare-balle et d'une mitraillette et positionné devant le véhicule de police, a sommé le conducteur de s'arrêter. Moins de deux secondes avant que l'Audi RS6 ne franchisse le barrage, il a ouvert le feu. A.________ a été touché à la tête. L'Audi RS6 a passé la herse avant d'accélérer à nouveau. X.________ a alors constaté que A.________ saignait et était sans réaction. Il s'est arrêté à la sortie du tunnel, où il a été interpellé. Les premiers secours ont été donnés à A.________, qui est décédé sur les lieux.

C.
Le Ministère public de l'Etat de Fribourg forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 avril 2016, concluant principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois fermes, peine complémentaire à celles prononcées le 1 er septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de Lyon et le 25 août 2015 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant quatre ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. Subsidiairement, il requiert son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1.
Le recourant conteste l'application faite par la cour cantonale de l'art. 49 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP.

1.1. Selon l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67).

1.2. Amenée à juger des faits commis en 2010, antérieurs aux jugements rendus par le Tribunal correctionnel de Lyon les 1 er septembre 2011 (six mois d'emprisonnement) et 2 février 2012 (amende), ainsi qu'à celui de la Juridiction de proximité de Villeurbanne du 23 février 2015 (amende), la cour cantonale, relevant qu'une peine complémentaire devait être fixée, a jugé cet exercice mal aisé. Selon elle, il était en effet délicat, voire impossible, de se mettre dans la peau d'un juge étranger; celui-ci devait fixer la peine selon les principes et les variables de son propre droit, dont les valeurs et les pondérations étaient forcément différentes de celles qui prévalaient en Suisse. Une lourde peine infligée à l'étranger pour des faits relativement mineurs obligerait le tribunal suisse à se montrer plus clément sur la peine complémentaire à prononcer pour éviter une condamnation exagérée, ou à punir plus sévèrement les faits dont il avait à connaître pour garder une proportion avec le jugement étranger. L'inverse était également vrai. En outre, le juge suisse respectivement le juge de l'Etat étranger n'avait pas la légitimité pour influencer la décision de l'autre: le prévenu n'avait pas à être avantagé ou prétérité par de telles
différences intrinsèques à tout système pénal, lequel exprimait des sensibilités distinctes en fonction de la société dont il était issu, que ce soit dans sa partie générale ou dans sa partie spéciale. L'autorité précédente a ainsi conclu que la peine à prononcer devait être uniquement complémentaire aux peines prononcées en Suisse, à l'exclusion des peines françaises. Ce faisant, elle a considéré que si elle avait eu à statuer en une seule fois sur l'ensemble des infractions commises en Suisse par le recourant, soit celles jugées le 25 août 2015 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg - les infractions les plus graves retenues étant les vols en bande et par métier - et celles objet de la présente procédure, savoir les infractions de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 aLCR), une peine privative de liberté de 36 mois était adaptée à la culpabilité du recourant et à l'ensemble des circonstances. La peine de base étant de 24 mois, la peine privative de liberté complémentaire s'établissait à 12 mois. S'y cumulait une peine-pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422

CP). Etant donné la gravité des faits, la peine complémentaire de 12 mois devait être prononcée de manière ferme pour six mois et avec sursis pendant quatre ans pour le solde. Quant à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., elle devait également être prononcée avec un délai d'épreuve de quatre ans, afin d'inciter le recourant à poursuivre ses bonnes dispositions.

1.3. Le recourant, qui conteste cette motivation, se prévaut de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'art. 49 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP est également applicable si la première condamnation a été prononcée à l'étranger, même si elle concerne des faits qui ne relèvent pas de la juridiction suisse (voir notamment ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 et la référence citée). Il fait ainsi valoir que la peine prononcée par la cour cantonale devrait être complémentaire, non seulement à la peine infligée le 25 août 2015 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, mais également à celle fixée le 1 er septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de Lyon. La peine de base serait dès lors de 30 mois, à laquelle il conviendrait d'ajouter la peine complémentaire de 12 mois infligée par la cour cantonale dans le cadre de la décision entreprise, ce qui aboutirait à une peine globale supérieure à 36 mois, excluant l'octroi d'un sursis, même partiel.

1.4. Le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence sur ce point le 28 septembre 2016. Une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP n'entre désormais en considération que si la première condamnation a été prononcée en Suisse (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 330 ss).

1.5. Il découle de cette jurisprudence, qui s'applique immédiatement (cf. ATF 142 V 551 consid. 4.1 p. 558 s.; 135 II 78 consid. 3.2 p. 85), qu'il ne peut exister de concours rétrospectif en cas de jugement étranger. La cour cantonale pouvait, dès lors, examiner les faits indépendamment de ceux jugés le 1 er septembre 2011 en France, et ainsi se limiter à fixer une peine complémentaire à celle infligée le 25 août 2015 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Le grief est en conséquence rejeté.

2.
Pour le reste, le recourant discute le sursis partiel accordé ainsi que la quotité de la peine privative de liberté d'ensemble arrêtée uniquement en relation avec son grief précédent. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ces éléments sous l'angle de l'art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
, respectivement des art. 47 et 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est statué sans frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 25 avril 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Nasel
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_623/2016
Date : 25 avril 2017
Publié : 13 mai 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Fixation de la peine (peine complémantaire, jugement étranger)


Répertoire des lois
CP: 43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
129 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Répertoire ATF
135-II-78 • 137-IV-57 • 141-IV-61 • 142-IV-329 • 142-V-551
Weitere Urteile ab 2000
6B_623/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • peine complémentaire • tribunal cantonal • tribunal fédéral • peine privative de liberté • peine pécuniaire • droit pénal • examinateur • circulation routière • mise en danger de la vie d'autrui • peine d'ensemble • lausanne • calcul • décision • augmentation • concours réel • tribunal pénal • effet • directeur • membre d'une communauté religieuse
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