Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.567/2006 /ble
Urteil vom 25. April 2007
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichterin Yersin,
Ersatzrichter Camenzind,
Gerichtsschreiber Fux.
Parteien
X.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch B&P tax and legal AG,
gegen
Eidgenössische Steuerverwaltung,Hauptabteilung Mehrwertsteuer, Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern,
Eidgenössische Steuerrekurskommission,
p.A. Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14.
Gegenstand
Mehrwertsteuer
(Startgelder; Dienstleistung oder Lieferung),
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission
vom 23. August 2006.
Sachverhalt:
A.
Die Firma X.________ ist ein Verein im Sinn der Art. 60 ff
. ZGB. Der Verein bezweckt nach eigenen Angaben die Durchführung und Organisation von Automobilrennen und die Förderung des Automobilsports. Er ist seit dem 1. Januar 1995 im Register für Mehrwertsteuerpflichtige eingetragen.
Aufgrund einer Mehrwertsteuerkontrolle betreffend die Steuerperioden 1. Quartal 1995 - 2. Quartal 2000 forderte die Eidgenössische Steuerverwaltung mit Ergänzungsabrechnungen vom 28. November 2000 sowie 13. Dezember 2000 Mehrwertsteuern von Fr. 72'496.-- und Fr. 2'393.-- nach (zuzüglich Verzugszinsen). Die Nachforderungen betrafen Steuern für zu wenig deklarierte und zum Normalsatz steuerbare Erträge sowie für Umsätze, die zum reduzierten Steuersatz deklariert wurden, nach Auffassung der Steuerverwaltung aber zum Normalsatz steuerbar waren. Mit Entscheid vom 29. August 2001 wurde die Steuernachforderung von insgesamt Fr. 74'889.-- bestätigt. Eine Einsprache hiergegen wurde am 18. März 2004 abgewiesen.
B.
Der Verein X.________ erhob gegen den Einspracheentscheid Beschwerde bei der Eidgenössischen Steuerrekurskommission. Strittig war einzig noch die nachbelastete Steuer betreffend die Start- und Nenngelder von Fahrern mit schweizerischem Wohnsitz für Rennen im Ausland im Umfang von Fr. 52'030.35. Der Verein X.________ vertrat den Standpunkt, die von ihm erhobenen Start- und Nenngelder seien Entgelt für eine Lieferung (Miete einer Rennstrecke); weil die Lieferung im Ausland erbracht werde, unterliege sie nicht der schweizerischen Mehrwertsteuer. Für den Fall, dass jene Start- und Nenngelder aber als Entgelt für vom Verein erbrachte Dienstleistungen qualifiziert werden sollten, sei der steuerpflichtige Anteil mit 50% festzulegen.
Die Eidgenössische Steuerrekurskommission wies die Beschwerde mit Urteil vom 23. August 2006 ab.
C.
X.________ hat am 25. September 2006 Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht erhoben. Der beschwerdeführende Verein beantragt, das angefochtene Urteil vom 23. August 2006 sei aufzuheben, soweit die "Nenngelder für ausländische Rennen von Abnehmern mit Wohn- oder Geschäftssitz im Inland" betroffen seien.
Die Eidgenössische Steuerverwaltung beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen und das angefochtene Urteil vom 23. August 2006 bzw. der Einspracheentscheid vom 18. März 2004 sei zu bestätigen. Die Eidgenössische Steuerrekurskommission hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Der angefochtene Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission erging am 23. August 2006. Auf das vorliegende Verfahren findet somit noch das bis Ende 2006 geltende Bundesgesetz vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG) Anwendung (vgl. Art. 132 Abs. 1
des am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht, BGG; SR 173.110).
2.
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, welches Rechtsmittel zulässig und in welchem Umfang darauf einzutreten ist (BGE 132 I 140 E. 1.1 S. 142, mit Hinweisen).
2.1 Beschwerdeentscheide der Eidgenössischen Steuerrekurskommission können nach den Art. 97 ff
. OG mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden (Art. 54 Abs. 1
der Verordnung vom 22. Juni 1994 über die Mehrwertsteuer [MWSTV; AS 1994 1464] bzw. Art. 66 Abs. 1
des Bundesgesetzes vom 2. September 1999 über die Mehrwertsteuer [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG; SR 641.20]).
Der beschwerdeführende Verein ist gemäss Art. 103 lit. a
OG zur Beschwerde legitimiert. Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten.
2.2 Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde können die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 104 lit. a
und lit. b OG). Hat - wie hier - als Vorinstanz eine richterliche Behörde entschieden, ist das Bundesgericht allerdings an deren Sachverhaltsfeststellung gebunden, wenn der Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften ermittelt wurde (Art. 105 Abs. 2
OG).
2.3 Das Bundesgericht wendet im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren das Bundesrecht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 114 Abs. 1
OG nicht an die Begründung der Parteibegehren gebunden und kann deshalb die Beschwerde auch aus andern als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen (BGE 132 II 47 E. 1.3 S. 50, mit Hinweisen).
2.4 Umstritten sind Mehrwertsteuern der Jahre 1995 bis 2000, somit Sachverhalte, die sich vor Inkrafttreten des Mehrwertsteuergesetzes (am 1. Januar 2001) verwirklicht haben. Auf das vorliegende Verfahren finden deshalb noch die Bestimmungen der Mehrwertsteuerverordnung (MWSTV) Anwendung (vgl. Art. 93
und 94
MWSTG).
3.
Streitgegenstand ist die Nachbelastung von Fr. 52'030.35 an Umsatz- bzw. Steuersatzdifferenzen. In der Sache geht es um die mehrwertsteuerliche Behandlung der vom beschwerdeführenden Verein erhobenen Start- und Nenngelder; strittig sind dabei nur die vom Beschwerdeführer für Abnehmer mit Wohnsitz in der Schweiz erbrachten Leistungen im Zusammenhang mit Autorennen im Ausland: Während der Beschwerdeführer die Auffassung vertritt, es liege ein Mietvertrag im Sinn von Art. 5 Abs. 2 lit. b
MWSTV und damit eine in der Schweiz nicht steuerbare Lieferung vor (Miete einer Rennstrecke), geht die Eidgenössische Steuerverwaltung von einer steuerbaren Dienstleistung im Sinn von Art. 6
MWSTV aus.
4.
4.1 Der (Mehrwert-)Steuer im Inland unterliegen die entgeltliche Lieferung von Gegenständen, die entgeltlich erbrachten Dienstleistungen, der Eigenverbrauch sowie der entgeltliche Bezug von Dienstleistungen aus dem Ausland, sofern sie nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausgenommen oder befreit sind (Steuerobjekt; Art. 4 lit. a
-d MWSTV; Art. 14
und 15
MWSTV; vgl. auch Art. 5
MWSTG; Art. 18
und 19
MWSTG). Die subjektiven Voraussetzungen der Steuerpflicht sind hier unbestritten (vgl. Art. 17
MWSTV; vgl. auch Art. 21
MWSTG).
4.2 Eine Lieferung liegt vor, wenn die Befähigung verschafft wird, im eigenen Namen über einen Gegenstand wirtschaftlich zu verfügen (Art. 5 Abs. 1
MWSTV; vgl. Art. 6 Abs. 1
MWSTG). Als Lieferung gilt ebenfalls die Überlassung eines Gegenstandes zum Gebrauch oder zur Nutzung, z.B. gestützt auf einen Miet- oder Pachtvertrag nach Art. 253 ff
. OR (Art. 5 Abs. 2 lit. b
MWSTV; vgl. Art. 6 Abs. 2 lit. b
MWSTG).
Als Dienstleistung gilt jede Leistung, die keine Lieferung eines Gegenstandes ist (Art. 6 Abs. 1
MWSTV; vgl. Art. 7 Abs. 1
MWSTG). Mit dieser Formulierung wird im Sinn eines Auffangtatbestandes sichergestellt, dass sämtliche Leistungen als Dienstleistungen erfasst werden, wenn es sich nicht ausdrücklich um eine Lieferung handelt, und damit auch allfällige Besteuerungslücken vermieden werden (vgl. dazu Bericht WAK-N vom 28. August 1996 zur Parlamentarischen Initiative Dettling zu Art. 7
Entwurf-MWSTG; ebenso: Camenzind/ Honauer/Vallender, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz, 2. Aufl., Bern/Stuttgart/Wien 2003, S. 112 f., Rz. 275).
Die Unterscheidung zwischen Lieferungen und Dienstleistungen ist vor allem im Hinblick auf die örtliche Abgrenzung der Umsätze von Bedeutung (vgl. unten E. 4.4).
Zu den steuerbaren Dienstleistungen zählen unter anderem auch die Einräumung von Rechten aller Art oder das Dulden von Handlungen (Art. 6 Abs. 1 lit. a
. und b MWSTV).
Von der Steuer befreit sind insbesondere Dienstleistungen, die an Empfänger mit Geschäfts- oder Wohnsitz im Ausland erbracht werden, sofern sie dort zur Nutzung oder Auswertung verwendet werden (Art. 15 Abs. 2 lit. l
MWSTV).
Startgelder für sportliche Anlässe sind erst seit dem 1. Januar 2001 von der Besteuerung ausgenommen: vgl. Art. 18 Ziff. 15
MWSTG.
4.3 Leistungen, die miteinander verbunden sind (sog. Leistungskomplexe), werden im Mehrwertsteuerrecht (MWSTV und MWSTG) als einheitlicher wirtschaftlicher Vorgang behandelt, wenn sie wirtschaftlich derart eng zusammengehören und ineinandergreifen, dass sie ein unteilbares Ganzes bilden. Es gelten für sie jeweils die gleichen Vorschriften (z.B. bezüglich Ort der Besteuerung, Steuersatz oder Steuerbefreiungsvorschriften). Liegt eine Gesamtleistung vor, erfolgt die mehrwertsteuerliche Behandlung nach der für diese wesentlichen Eigenschaft, d.h. nach der Leistung, welche wirtschaftlich betrachtet im Vordergrund steht. Liegt dagegen eine Hauptleistung mit einer oder mehreren akzessorischen Nebenleistungen vor, richtet sich die Beurteilung der Nebenleistung(en) stets nach den Eigenschaften der Hauptleistung; diese stellt den Kern der zu erbringenden Leistung dar. Liegt weder eine Gesamtleistung noch eine Haupt- und Nebenleistung vor, so handelt es sich um mehrere selbständige Leistungen, die mehrwertsteuerrechtlich getrennt zu behandeln sind (vgl. zum Ganzen: Urteile 2A.452/2003 vom 4. März 2004, E. 3.1, und 2A.520/2003 vom 29. Juni 2004, E. 10.1, je mit Hinweisen).
Sind in einem Leistungskomplex sowohl Lieferungen als auch Dienstleistungen enthalten, so richtet sich deren einheitliche Behandlung (entweder als Lieferung oder aber als Dienstleistung) nach dem wirtschaftlichen Kerngehalt der gesamthaften Leistung (vgl. Urteil 2A.452/2003 vom 4. März 2004, E. 4). Bei der Umsetzung des Einheitlichkeitsgrundsatzes verlangt der Gesetzgeber in Art. 36 Abs. 4
MWSTG die Anwendung einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise, mit der Folge, dass diese der zivilrechtlichen Beurteilung vorgeht.
4.4 Die einheitliche Anknüpfung aufgrund des Grundsatzes der Einheit von Leistungen ist vor allem für die Bestimmung des Ortes von steuerbaren Umsätzen von Bedeutung, gelten doch für Lieferungen und Dienstleistungen unterschiedliche Ortsbestimmungen:
Als Ort einer Dienstleistung gilt grundsätzlich der Ort, an dem der Dienstleistende seinen Geschäftssitz oder eine Betriebsstätte hat, von wo aus die Dienstleistung erbracht wird (Art. 12 Abs. 1
MWSTV bzw. Art. 14 Abs. 1
MWSTG; Erbringerortsprinzip; vgl. Abweichungen von dieser Grundregel in Art. 12 Abs. 2
MWSTV).
Lieferungen werden demgegenüber am Ort erbracht, "wo sich der Gegenstand im Zeitpunkt der Verschaffung der Befähigung über sie wirtschaftlich zu verfügen, der Ablieferung oder der Überlassung zum Gebrauch oder zur Nutzung befindet" (Art. 11 lit. a
MWSTV; vgl. Art. 13 lit. a
MWSTG), oder am Ort, "wo die Beförderung oder Versendung des Gegenstandes zum Abnehmer (oder in dessen Auftrag zu einem Dritten) beginnt" (Art. 11 lit. b
MWSTV; vgl. Art. 13 lit. b
MWSTG).
5.
5.1 Der beschwerdeführende Verein X.________ führt Autorennsportanlässe in der Schweiz (Oberhallau) und in Deutschland (Hockenheim) durch. Er ist dabei sowohl für die Organisation der obligatorischen Trainings, als auch für die am Sonntag stattfindenden Rennen verantwortlich. Er organisiert dem einzelnen Teilnehmer für das Training und/oder das Rennen insbesondere die Benützung der Rennstrecke, erbringt aber auch andere Leistungen, wie z.B. Zeitmessung, Rennsicherheit, Rennorganisation und Aufsicht, Benutzung der zur Verfügung stehenden Anlagen. Dafür erhält er in der Schweiz eine Entschädigung in Form des Start- und Nenngeldes.
Aufgrund dieses von der Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich festgestellten Sachverhalts trifft die Behauptung des beschwerdeführenden Vereins offensichtlich nicht zu, er erbringe für die von ihm erhobenen Start- und Nenngelder einzig Lieferungen im Sinn von Art. 5 Abs. 2 lit. b
MWSTV durch Vermietung der Rennstrecke an die Fahrer. Selbst wenn seine Leistung (neben den Dienstleistungen) auch eine gewisse Vermietungskomponente und damit eine Lieferung enthalten sollte, steht fest, dass unter den gegebenen Umständen zusammenhängende Leistungen vorliegen. Mehrwertsteuerrechtliche Leistungsverhältnisse mit mehreren Leistungen sind nach wirtschaftlichen Kriterien unter Berücksichtigung des Einheitlichkeitsgrundsatzes zu beurteilen (vgl. oben E. 4.3.).
Liegt mehrwertsteuerrechtlich nur eine Leistung vor, so richten sich die steuerlichen Folgen - einheitlich - nach dem wirtschaftlichen Inhalt der Gesamt- oder gegebenenfalls der Hauptleistung. Dies gilt sowohl für die Frage der Steuerbarkeit als auch für die Frage des Steuerortes und des Steuersatzes.
5.2 Im vorliegenden Fall ist der wirtschaftliche Kerngehalt des gesamten Leistungspaketes, das dem Rennteilnehmer erbracht wird, die sportliche Betätigung im Rahmen eines Renn- oder Trainingsanlasses durch Inanspruchnahme aller damit zusammenhängenden Einrichtungen und der zur Verfügung gestellten Organisation. Die zu diesem Zweck angebotenen Leistungen sind demnach, wie die Vorinstanz zu Recht erkannt hat, für das gesamte Leistungspaket einheitlich als Dienstleistungen zu behandeln. Die behauptete Lieferung in Form einer Vermietung oder Untervermietung ist weder nachgewiesen noch erstellt, liegen doch keine entsprechenden Verträge bei den Akten. Demnach kann offen bleiben, ob eine allfällige Vermietung als untergeordnete Nebenleistung oder als Hauptleistung zu betrachten wäre.
5.3 Als Dienstleistungen unterliegen die dem beschwerdeführenden Verein bezahlten Start- und Nenngelder der Besteuerung in der Schweiz (Art. 6
MWSTV in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1
MWSTV). Daran vermag auch der Hinweis auf das Bestimmungslandprinzip nichts zu ändern, zumal nicht nachgewiesen wurde, dass die in der Schweiz vereinnahmten Startgelder im Ausland tatsächlich besteuert werden.
5.4 Was in der Beschwerde dagegen vorgebracht wird, ist nicht stichhaltig:
Ein Miet- oder Untermietverhältnis wird vom Beschwerdeführer zwar behauptungsweise geltend gemacht, nicht aber nachgewiesen. Die Beurteilung eines solchen Rechtsverhältnisses und die Zulässigkeit einer eventuellen Untervermietung würden sich im Übrigen nach deutschem Recht und nicht nach dem schweizerischen Obligationenrecht richten, weil ausschliesslich eine allfällige Gebrauchsüberlassung in Deutschland in Frage steht. Ohnehin wäre nicht die Vermietung der Rennstrecke das wesentliche Merkmal der gesamten Leistung, sondern (wie oben in E. 5.2 aufgezeigt) die Teilnahme an einem Rennen oder Training.
Die Branchenbroschüre Nr. 23 "Sport" (610.540-23) hat erst mit der Einführung des Mehrwertsteuergesetzes (per 1. Januar 2001) Gültigkeit erlangt; sie ist hier nicht massgebend. Abgesehen davon liegt gemäss dieser Broschüre eine von der Besteuerung ausgenommene Vermietung dann vor, "wenn dem Mieter das alleinige Recht zur Benutzung der Sportanlage oder eines Teils davon eingeräumt wird" (Ziff. 17.2.1); das trifft im vorliegenden Fall offensichtlich nicht zu.
6.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich damit als unbegründet und ist abzuweisen.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die bundesgerichtlichen Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 153
und 153
a OG). Eine Parteientschädigung ist nicht geschuldet (Art. 159 Abs. 2
OG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Eidgenössischen Steuerverwaltung und der Eidgenössischen Steuerrekurskommission schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 25. April 2007
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.567/2006 /ble
Urteil vom 25. April 2007
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichterin Yersin,
Ersatzrichter Camenzind,
Gerichtsschreiber Fux.
Parteien
X.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch B&P tax and legal AG,
gegen
Eidgenössische Steuerverwaltung,Hauptabteilung Mehrwertsteuer, Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern,
Eidgenössische Steuerrekurskommission,
p.A. Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14.
Gegenstand
Mehrwertsteuer
(Startgelder; Dienstleistung oder Lieferung),
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission
vom 23. August 2006.
Sachverhalt:
A.
Die Firma X.________ ist ein Verein im Sinn der Art. 60 ff
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 60 |
||||||
| Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. | ||||||
| Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. | ||||||
Aufgrund einer Mehrwertsteuerkontrolle betreffend die Steuerperioden 1. Quartal 1995 - 2. Quartal 2000 forderte die Eidgenössische Steuerverwaltung mit Ergänzungsabrechnungen vom 28. November 2000 sowie 13. Dezember 2000 Mehrwertsteuern von Fr. 72'496.-- und Fr. 2'393.-- nach (zuzüglich Verzugszinsen). Die Nachforderungen betrafen Steuern für zu wenig deklarierte und zum Normalsatz steuerbare Erträge sowie für Umsätze, die zum reduzierten Steuersatz deklariert wurden, nach Auffassung der Steuerverwaltung aber zum Normalsatz steuerbar waren. Mit Entscheid vom 29. August 2001 wurde die Steuernachforderung von insgesamt Fr. 74'889.-- bestätigt. Eine Einsprache hiergegen wurde am 18. März 2004 abgewiesen.
B.
Der Verein X.________ erhob gegen den Einspracheentscheid Beschwerde bei der Eidgenössischen Steuerrekurskommission. Strittig war einzig noch die nachbelastete Steuer betreffend die Start- und Nenngelder von Fahrern mit schweizerischem Wohnsitz für Rennen im Ausland im Umfang von Fr. 52'030.35. Der Verein X.________ vertrat den Standpunkt, die von ihm erhobenen Start- und Nenngelder seien Entgelt für eine Lieferung (Miete einer Rennstrecke); weil die Lieferung im Ausland erbracht werde, unterliege sie nicht der schweizerischen Mehrwertsteuer. Für den Fall, dass jene Start- und Nenngelder aber als Entgelt für vom Verein erbrachte Dienstleistungen qualifiziert werden sollten, sei der steuerpflichtige Anteil mit 50% festzulegen.
Die Eidgenössische Steuerrekurskommission wies die Beschwerde mit Urteil vom 23. August 2006 ab.
C.
X.________ hat am 25. September 2006 Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht erhoben. Der beschwerdeführende Verein beantragt, das angefochtene Urteil vom 23. August 2006 sei aufzuheben, soweit die "Nenngelder für ausländische Rennen von Abnehmern mit Wohn- oder Geschäftssitz im Inland" betroffen seien.
Die Eidgenössische Steuerverwaltung beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen und das angefochtene Urteil vom 23. August 2006 bzw. der Einspracheentscheid vom 18. März 2004 sei zu bestätigen. Die Eidgenössische Steuerrekurskommission hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Der angefochtene Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission erging am 23. August 2006. Auf das vorliegende Verfahren findet somit noch das bis Ende 2006 geltende Bundesgesetz vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG) Anwendung (vgl. Art. 132 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
||||||
| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
2.
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, welches Rechtsmittel zulässig und in welchem Umfang darauf einzutreten ist (BGE 132 I 140 E. 1.1 S. 142, mit Hinweisen).
2.1 Beschwerdeentscheide der Eidgenössischen Steuerrekurskommission können nach den Art. 97 ff
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
||||||
| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA) |
||||||
| Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe: | ||||||
| à qui appartiennent les installations; | ||||||
| si le client utilise effectivement ces installations; | ||||||
| si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place. | ||||||
| Ne sont pas réputés installations pour la consommation: | ||||||
| les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer; | ||||||
| pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping. | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration |
||||||
| L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises [1]; ce numéro est enregistré. [2] | ||||||
| Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation. | ||||||
| Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions. | ||||||
| [1] RS 431.03 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093). | ||||||
Der beschwerdeführende Verein ist gemäss Art. 103 lit. a
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration |
||||||
| L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises [1]; ce numéro est enregistré. [2] | ||||||
| Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation. | ||||||
| Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions. | ||||||
| [1] RS 431.03 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093). | ||||||
2.2 Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde können die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 104 lit. a
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration |
||||||
| L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises [1]; ce numéro est enregistré. [2] | ||||||
| Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation. | ||||||
| Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions. | ||||||
| [1] RS 431.03 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration |
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| L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises [1]; ce numéro est enregistré. [2] | ||||||
| Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation. | ||||||
| Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions. | ||||||
| [1] RS 431.03 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093). | ||||||
2.3 Das Bundesgericht wendet im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren das Bundesrecht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 114 Abs. 1
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration |
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| L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises [1]; ce numéro est enregistré. [2] | ||||||
| Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation. | ||||||
| Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions. | ||||||
| [1] RS 431.03 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093). | ||||||
2.4 Umstritten sind Mehrwertsteuern der Jahre 1995 bis 2000, somit Sachverhalte, die sich vor Inkrafttreten des Mehrwertsteuergesetzes (am 1. Januar 2001) verwirklicht haben. Auf das vorliegende Verfahren finden deshalb noch die Bestimmungen der Mehrwertsteuerverordnung (MWSTV) Anwendung (vgl. Art. 93
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 93 Sûretés |
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| L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles: | ||||||
| le recouvrement dans les délais paraît menacé; | ||||||
| le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse; | ||||||
| le débiteur est en demeure; | ||||||
| l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite; | ||||||
| l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité. | ||||||
| L'AFC peut demander à un membre de l'organe chargé de la gestion des affaires d'une personne morale qu'il fournisse une sûreté pour les impôts, intérêts et frais qui sont ou seront vraisemblablement dus par cette personne morale: | ||||||
| s'il était membre de l'organe chargé de la gestion des affaires d'au moins deux autres personnes morales déclarées en faillite sur une brève période, et | ||||||
| si des indices laissent à penser qu'il a agi de manière punissable en relation avec ces faillites. [1] | ||||||
| Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7. | ||||||
| La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP [2]. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté. | ||||||
| La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif. | ||||||
| La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale. | ||||||
| Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] RS 281.1 | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés |
||||||
| Un excédent en faveur de l'assujetti résultant du décompte de l'impôt ou de la différence entre acomptes payés et créance fiscale peut être utilisé aux fins suivantes: [1] | ||||||
| pour compenser des dettes fiscales résultant des périodes fiscales antérieures; | ||||||
| pour compenser des dettes fiscales ultérieures, si l'assujetti est en retard dans le paiement de l'impôt ou si la créance fiscale paraît menacée pour d'autres motifs; le montant mis en compte est crédité d'un intérêt au taux de l'intérêt rémunératoire pour la période allant du 61e jour après la réception du décompte d'impôt par l'AFC jusqu'au moment de la compensation; | ||||||
| pour compenser une sûreté exigée par l'AFC. | ||||||
| Si l'assujetti n'a pas de domicile ni de siège sur le territoire de la Confédération, l'AFC peut en outre demander le dépôt de sûretés selon l'art. 93, al. 7, pour garantir de futures dettes fiscales. | ||||||
| En cas de retard répété dans le paiement de l'impôt, l'AFC peut obliger l'assujetti à verser des acomptes tous les mois ou deux fois par mois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
3.
Streitgegenstand ist die Nachbelastung von Fr. 52'030.35 an Umsatz- bzw. Steuersatzdifferenzen. In der Sache geht es um die mehrwertsteuerliche Behandlung der vom beschwerdeführenden Verein erhobenen Start- und Nenngelder; strittig sind dabei nur die vom Beschwerdeführer für Abnehmer mit Wohnsitz in der Schweiz erbrachten Leistungen im Zusammenhang mit Autorennen im Ausland: Während der Beschwerdeführer die Auffassung vertritt, es liege ein Mietvertrag im Sinn von Art. 5 Abs. 2 lit. b
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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| On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise. [1] | ||||||
| Sont notamment réputés établissements stables: | ||||||
| les succursales; | ||||||
| les sites de fabrication; | ||||||
| les ateliers; | ||||||
| les centres d'achat et les points de vente; | ||||||
| les représentations permanentes; | ||||||
| les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; | ||||||
| les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; | ||||||
| les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. | ||||||
| Ne sont notamment pas réputés établissements stables: | ||||||
| les simples dépôts pour la distribution; | ||||||
| les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; | ||||||
| les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 6 Prestations de transport - (art. 9 LTVA) |
||||||
| Il y a également prestation de transport lorsque le moyen de transport est mis à disposition pour le transport avec le personnel de service. | ||||||
4.
4.1 Der (Mehrwert-)Steuer im Inland unterliegen die entgeltliche Lieferung von Gegenständen, die entgeltlich erbrachten Dienstleistungen, der Eigenverbrauch sowie der entgeltliche Bezug von Dienstleistungen aus dem Ausland, sofern sie nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausgenommen oder befreit sind (Steuerobjekt; Art. 4 lit. a
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 4 [1] Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA) |
||||||
| Pour les biens en provenance de l'étranger, apportés dans un dépôt sur le territoire suisse et livrés à partir de ce dépôt, le lieu de la livraison est situé à l'étranger si le destinataire de la livraison et si la contre-prestation due sont connus au moment de l'acheminement des biens sur le territoire suisse et que ces biens se trouvent en libre pratique au moment de la livraison. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
||||||
| Les prestations d'une collectivité publique qui ne constituent pas une activité relevant de la puissance publique au sens de l'art. 3, let. g, LTVA sont réputées être de nature entrepreneuriale et sont donc imposables. Les prestations suivantes des collectivités publiques, notamment, sont de nature entrepreneuriale: [1] | ||||||
| les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; | ||||||
| les activités commerciales d'agences publicitaires; | ||||||
| les activités d'agences de voyages; | ||||||
| les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; | ||||||
| les activités de notaires publics; | ||||||
| les activités de bureaux de mensuration cadastrale; | ||||||
| les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; | ||||||
| les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) [4]; | ||||||
| les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; | ||||||
| le contrôle des installations de combustion; | ||||||
| les prestations publicitaires. | ||||||
| la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; | ||||||
| le transport de biens et de personnes; | ||||||
| les prestations de services portuaires et aéroportuaires; | ||||||
| la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; | ||||||
| ... | ||||||
| l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; | ||||||
| l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; | ||||||
| l'entreposage de biens; | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [4] RS 814.01 | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
||||||
| Il y a direction unique lorsque le comportement d'une entité est contrôlé par la détention de la majorité des voix, par contrat ou de toute autre manière. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 5 [1] Indexation |
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| Le Conseil fédéral décide d'adapter les montants en francs mentionnés aux art. 31, al. 2, let. c, 35, al. 1bis, let. b, 37, al. 1, 38, al. 1, et 45, al. 2, let. b, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 % depuis le dernier ajustement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 18 Principe |
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| Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. | ||||||
| En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation: | ||||||
| les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.; | ||||||
| les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique; | ||||||
| les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches; | ||||||
| les dons; | ||||||
| les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances; | ||||||
| les dividendes et autres parts de bénéfices; | ||||||
| les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds; | ||||||
| les consignes, notamment sur les emballages; | ||||||
| les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre; | ||||||
| les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde; | ||||||
| les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1; | ||||||
| les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique. | ||||||
| Si une collectivité publique indique expressément au destinataire que les fonds qu'elle lui a versés constituent une subvention ou une autre contribution de droit public, ces fonds sont réputés subvention ou autre contribution de droit public au sens de l'al. 2, let. a. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). Erratum de la Cdr de l'Ass. féd. du 19 fév. 2025, publié le 27 fév. 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 135). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 19 Pluralité de prestations |
||||||
| Les prestations indépendantes l'une de l'autre sont traitées séparément. | ||||||
| Plusieurs prestations indépendantes qui forment un tout ou sont offertes en combinaison peuvent être traitées comme la prestation principale si elles sont fournies à un prix global et que la prestation principale représente au moins 70 % de la contre-prestation totale (combinaison). | ||||||
| Les prestations qui sont étroitement liées du point de vue économique et qui se combinent de telle manière qu'elles doivent être considérées comme un tout indissociable constituent une opération économique unique et sont traitées comme une prestation globale. | ||||||
| Les prestations accessoires telles que la fourniture d'emballages et de moyens d'empaquetage sont imposées comme la prestation principale. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
||||||
| Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. | ||||||
| La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt |
||||||
| Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. | ||||||
| Sont exclus du champ de l'impôt: | ||||||
| le transport de lettres qui relève du service réservé au sens de l'art. 18 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [2]; | ||||||
| les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans; | ||||||
| les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation: [7]les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,les examens organisés dans le domaine de la formation,les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c; | ||||||
| les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées, | ||||||
| les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur, | ||||||
| les examens organisés dans le domaine de la formation, | ||||||
| les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution, | ||||||
| les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c; | ||||||
| la location de services assurée par des institutions sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique; | ||||||
| les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement; | ||||||
| les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation: [9]manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable; | ||||||
| manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques, | ||||||
| représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers, | ||||||
| visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques, | ||||||
| prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable; | ||||||
| les contre-prestations (notamment les finances d'inscription) demandées pour se produire lors d'événements culturels, y compris les prestations accessoires incluses; | ||||||
| les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses; | ||||||
| les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur [14] qui ont un caractère culturel; | ||||||
| les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres; | ||||||
| dans le domaine des assurances:les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:les prestations d'assurance et de réassurance,les prestations d'assurance sociale,prestations des institutions d'assurances sociales entre ellesprestations des organes d'exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loiprestations destinées à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue,les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance; | ||||||
| les prestations d'assurance et de réassurance, | ||||||
| les prestations d'assurance sociale, | ||||||
| les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention: | ||||||
| les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance; | ||||||
| prestations des institutions d'assurances sociales entre elles | ||||||
| prestations des organes d'exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loi | ||||||
| prestations destinées à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue, | ||||||
| les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [18] et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [19] peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e,l'offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [21] et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent déléguer des tâches; | ||||||
| l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés, | ||||||
| la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés, | ||||||
| les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement), | ||||||
| les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal, | ||||||
| les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires, | ||||||
| l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [18] et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [19] peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e, | ||||||
| l'offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [21] et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent déléguer des tâches; | ||||||
| les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux, d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux ou des services ambulatoires et des hôpitaux de jour; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; | ||||||
| le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues; | ||||||
| la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,la location de places de camping,la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès; | ||||||
| la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, | ||||||
| la location de places de camping, | ||||||
| la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt, | ||||||
| la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive, | ||||||
| la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes, | ||||||
| la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès; | ||||||
| la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels; | ||||||
| les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23] ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée; | ||||||
| la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt; | ||||||
| ... | ||||||
| la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte; | ||||||
| les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique; | ||||||
| les prestations fournies:entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,entre, d'une part, des établissements ou fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques et, d'autre part, ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles; | ||||||
| entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique, | ||||||
| entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles, | ||||||
| entre, d'une part, des établissements ou fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques et, d'autre part, ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles; | ||||||
| la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques; | ||||||
| l'exercice de fonctions d'arbitrage; | ||||||
| les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; | ||||||
| les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non; | ||||||
| les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences. | ||||||
| les prestations de coordination des soins en relation avec des traitements médicaux; | ||||||
| les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin; | ||||||
| la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin; | ||||||
| les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités; | ||||||
| le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet; | ||||||
| les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés; | ||||||
| les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet; | ||||||
| Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire. | ||||||
| Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence. | ||||||
| Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers. [30] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30. [31] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] RS 783.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 mars 2025, publié le 31 mars 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 216). [12] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 mars 2025, publié le 31 mars 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 215). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [14] RS 231.1 [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [17] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [18] RS 951.31 [19] RS 954.1 [20] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [21] RS 831.40 [22] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [23] RS 935.51 [24] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [25] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 35754857; FF 2015 2467). [26] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [27] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [28] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [29] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [30] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [31] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
4.2 Eine Lieferung liegt vor, wenn die Befähigung verschafft wird, im eigenen Namen über einen Gegenstand wirtschaftlich zu verfügen (Art. 5 Abs. 1
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
||||||
| On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise. [1] | ||||||
| Sont notamment réputés établissements stables: | ||||||
| les succursales; | ||||||
| les sites de fabrication; | ||||||
| les ateliers; | ||||||
| les centres d'achat et les points de vente; | ||||||
| les représentations permanentes; | ||||||
| les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; | ||||||
| les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; | ||||||
| les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. | ||||||
| Ne sont notamment pas réputés établissements stables: | ||||||
| les simples dépôts pour la distribution; | ||||||
| les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; | ||||||
| les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 6 Transfert de l'impôt |
||||||
| Le transfert de l'impôt est régi par des conventions de droit privé. | ||||||
| Les tribunaux civils connaissent des contestations portant sur le transfert de l'impôt. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 253 |
||||||
| Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
||||||
| On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise. [1] | ||||||
| Sont notamment réputés établissements stables: | ||||||
| les succursales; | ||||||
| les sites de fabrication; | ||||||
| les ateliers; | ||||||
| les centres d'achat et les points de vente; | ||||||
| les représentations permanentes; | ||||||
| les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; | ||||||
| les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; | ||||||
| les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. | ||||||
| Ne sont notamment pas réputés établissements stables: | ||||||
| les simples dépôts pour la distribution; | ||||||
| les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; | ||||||
| les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 6 Transfert de l'impôt |
||||||
| Le transfert de l'impôt est régi par des conventions de droit privé. | ||||||
| Les tribunaux civils connaissent des contestations portant sur le transfert de l'impôt. | ||||||
Als Dienstleistung gilt jede Leistung, die keine Lieferung eines Gegenstandes ist (Art. 6 Abs. 1
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 6 Prestations de transport - (art. 9 LTVA) |
||||||
| Il y a également prestation de transport lorsque le moyen de transport est mis à disposition pour le transport avec le personnel de service. | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 7 Lieu de la livraison |
||||||
| Le lieu de la livraison est: | ||||||
| le lieu où se trouve le bien lors du transfert du pouvoir d'en disposer économiquement, lors de sa remise au destinataire ou lors de sa mise à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; | ||||||
| le lieu où commence le transport ou l'expédition du bien à destination de l'acquéreur ou, sur ordre de ce dernier, à destination d'un tiers. | ||||||
| Le lieu de la livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et de chaleur produite à distance est le lieu où le destinataire de la livraison a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la livraison est effectuée ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où l'électricité, le gaz ou la chaleur produite à distance sont effectivement utilisés ou consommés. [1] | ||||||
| En cas de livraison sur le territoire suisse d'un bien en provenance de l'étranger, le lieu de la livraison est réputé se situer sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation remplit l'une des conditions suivantes: | ||||||
| il dispose d'une autorisation de l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour procéder à l'importation en son propre nom (déclaration d'engagement) et n'y renonce pas au moment de l'importation; | ||||||
| il effectue des livraisons au sens de l'al. 1, let. b, avec des biens dont l'importation est franche d'impôt en raison du montant minime de l'impôt, conformément à l'art. 53, al. 1, let. a, et réalise avec ces livraisons un chiffre d'affaires annuel d'au moins 100 000 francs. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 pour la let. a et le 1er janv. 2019 pour la let. b (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 7 Lieu de la livraison |
||||||
| Le lieu de la livraison est: | ||||||
| le lieu où se trouve le bien lors du transfert du pouvoir d'en disposer économiquement, lors de sa remise au destinataire ou lors de sa mise à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; | ||||||
| le lieu où commence le transport ou l'expédition du bien à destination de l'acquéreur ou, sur ordre de ce dernier, à destination d'un tiers. | ||||||
| Le lieu de la livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et de chaleur produite à distance est le lieu où le destinataire de la livraison a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la livraison est effectuée ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où l'électricité, le gaz ou la chaleur produite à distance sont effectivement utilisés ou consommés. [1] | ||||||
| En cas de livraison sur le territoire suisse d'un bien en provenance de l'étranger, le lieu de la livraison est réputé se situer sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation remplit l'une des conditions suivantes: | ||||||
| il dispose d'une autorisation de l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour procéder à l'importation en son propre nom (déclaration d'engagement) et n'y renonce pas au moment de l'importation; | ||||||
| il effectue des livraisons au sens de l'al. 1, let. b, avec des biens dont l'importation est franche d'impôt en raison du montant minime de l'impôt, conformément à l'art. 53, al. 1, let. a, et réalise avec ces livraisons un chiffre d'affaires annuel d'au moins 100 000 francs. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 pour la let. a et le 1er janv. 2019 pour la let. b (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
Die Unterscheidung zwischen Lieferungen und Dienstleistungen ist vor allem im Hinblick auf die örtliche Abgrenzung der Umsätze von Bedeutung (vgl. unten E. 4.4).
Zu den steuerbaren Dienstleistungen zählen unter anderem auch die Einräumung von Rechten aller Art oder das Dulden von Handlungen (Art. 6 Abs. 1 lit. a
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 6 Prestations de transport - (art. 9 LTVA) |
||||||
| Il y a également prestation de transport lorsque le moyen de transport est mis à disposition pour le transport avec le personnel de service. | ||||||
Von der Steuer befreit sind insbesondere Dienstleistungen, die an Empfänger mit Geschäfts- oder Wohnsitz im Ausland erbracht werden, sofern sie dort zur Nutzung oder Auswertung verwendet werden (Art. 15 Abs. 2 lit. l
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
||||||
| Il y a direction unique lorsque le comportement d'une entité est contrôlé par la détention de la majorité des voix, par contrat ou de toute autre manière. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
Startgelder für sportliche Anlässe sind erst seit dem 1. Januar 2001 von der Besteuerung ausgenommen: vgl. Art. 18 Ziff. 15
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 18 Principe |
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| Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. | ||||||
| En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation: | ||||||
| les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.; | ||||||
| les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique; | ||||||
| les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches; | ||||||
| les dons; | ||||||
| les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances; | ||||||
| les dividendes et autres parts de bénéfices; | ||||||
| les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds; | ||||||
| les consignes, notamment sur les emballages; | ||||||
| les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre; | ||||||
| les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde; | ||||||
| les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1; | ||||||
| les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique. | ||||||
| Si une collectivité publique indique expressément au destinataire que les fonds qu'elle lui a versés constituent une subvention ou une autre contribution de droit public, ces fonds sont réputés subvention ou autre contribution de droit public au sens de l'al. 2, let. a. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). Erratum de la Cdr de l'Ass. féd. du 19 fév. 2025, publié le 27 fév. 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 135). | ||||||
4.3 Leistungen, die miteinander verbunden sind (sog. Leistungskomplexe), werden im Mehrwertsteuerrecht (MWSTV und MWSTG) als einheitlicher wirtschaftlicher Vorgang behandelt, wenn sie wirtschaftlich derart eng zusammengehören und ineinandergreifen, dass sie ein unteilbares Ganzes bilden. Es gelten für sie jeweils die gleichen Vorschriften (z.B. bezüglich Ort der Besteuerung, Steuersatz oder Steuerbefreiungsvorschriften). Liegt eine Gesamtleistung vor, erfolgt die mehrwertsteuerliche Behandlung nach der für diese wesentlichen Eigenschaft, d.h. nach der Leistung, welche wirtschaftlich betrachtet im Vordergrund steht. Liegt dagegen eine Hauptleistung mit einer oder mehreren akzessorischen Nebenleistungen vor, richtet sich die Beurteilung der Nebenleistung(en) stets nach den Eigenschaften der Hauptleistung; diese stellt den Kern der zu erbringenden Leistung dar. Liegt weder eine Gesamtleistung noch eine Haupt- und Nebenleistung vor, so handelt es sich um mehrere selbständige Leistungen, die mehrwertsteuerrechtlich getrennt zu behandeln sind (vgl. zum Ganzen: Urteile 2A.452/2003 vom 4. März 2004, E. 3.1, und 2A.520/2003 vom 29. Juni 2004, E. 10.1, je mit Hinweisen).
Sind in einem Leistungskomplex sowohl Lieferungen als auch Dienstleistungen enthalten, so richtet sich deren einheitliche Behandlung (entweder als Lieferung oder aber als Dienstleistung) nach dem wirtschaftlichen Kerngehalt der gesamthaften Leistung (vgl. Urteil 2A.452/2003 vom 4. März 2004, E. 4). Bei der Umsetzung des Einheitlichkeitsgrundsatzes verlangt der Gesetzgeber in Art. 36 Abs. 4
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 36 Méthode de décompte effective |
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| En règle générale, le décompte est établi selon la méthode effective. | ||||||
| Lorsque le décompte est établi selon la méthode effective, l'assujetti détermine la créance fiscale de la période correspondante en déduisant l'impôt préalable de la somme de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, de l'impôt sur les acquisitions (art. 45) et de l'impôt sur les importations dont le paiement est reporté (art. 63). | ||||||
4.4 Die einheitliche Anknüpfung aufgrund des Grundsatzes der Einheit von Leistungen ist vor allem für die Bestimmung des Ortes von steuerbaren Umsätzen von Bedeutung, gelten doch für Lieferungen und Dienstleistungen unterschiedliche Ortsbestimmungen:
Als Ort einer Dienstleistung gilt grundsätzlich der Ort, an dem der Dienstleistende seinen Geschäftssitz oder eine Betriebsstätte hat, von wo aus die Dienstleistung erbracht wird (Art. 12 Abs. 1
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 12 Sujet de l'impôt - (art. 12, al. 1, LTVA) |
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| La subdivision d'une collectivité publique en services se détermine en fonction de la comptabilité financière, pour autant que celle-ci corresponde à la structure organisationnelle et fonctionnelle de la collectivité publique. | ||||||
| Les autres institutions de droit public au sens de l'art. 12, al. 1, LTVA sont: | ||||||
| les corporations nationales et étrangères de droit public comme les groupements de collectivités publiques; | ||||||
| les établissements de droit public ayant une personnalité juridique propre; | ||||||
| les fondations de droit public ayant une personnalité juridique propre; | ||||||
| les sociétés simples formées de collectivités publiques. | ||||||
| Dans le cadre de la collaboration transfrontalière, des collectivités publiques étrangères peuvent également être admises dans les sociétés simples et les groupements de collectivités publiques. | ||||||
| Une institution au sens de l'al. 2 est un sujet fiscal dans sa globalité. | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 14 Début et fin de l'assujettissement et de la libération de l'assujettissement |
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| L'assujettissement commence: | ||||||
| pour une entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse: au début de l'activité entrepreneuriale; | ||||||
| pour toutes les autres entreprises: lorsqu'elles fournissent pour la première fois une prestation sur le territoire suisse. [1] | ||||||
| L'assujettissement prend fin: | ||||||
| pour une entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse:à la cessation de l'activité entrepreneuriale,en cas de liquidation d'un patrimoine: à la clôture de la procédure de liquidation; | ||||||
| à la cessation de l'activité entrepreneuriale, | ||||||
| en cas de liquidation d'un patrimoine: à la clôture de la procédure de liquidation; | ||||||
| pour toutes les autres entreprises: à la fin de l'année civile au cours de laquelle elles fournissent pour la dernière fois une prestation sur le territoire suisse. [2] | ||||||
| La libération de l'assujettissement prend fin dès que le chiffre d'affaires total obtenu pendant le dernier exercice commercial atteint la limite fixée aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, ou s'il y a lieu de supposer que cette limite sera dépassée dans les douze mois qui suivent le début ou une extension de l'activité entrepreneuriale. | ||||||
| La déclaration de renonciation à la libération de l'assujettissement peut être faite au plus tôt pour le début de la période fiscale en cours. | ||||||
| Si le chiffre d'affaires de l'assujetti n'atteint plus le montant déterminant fixé aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, et s'il y a lieu de supposer que le chiffre d'affaires déterminant ne sera pas atteint non plus pendant la période fiscale suivante, l'assujetti doit l'annoncer. Il peut le faire au plus tôt pour la fin de la période fiscale au cours de laquelle le montant déterminant cesse d'être atteint. S'il ne le fait pas, il est réputé avoir renoncé à être libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 11. En pareil cas, cette renonciation prend effet au début de la période fiscale suivante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 12 Sujet de l'impôt - (art. 12, al. 1, LTVA) |
||||||
| La subdivision d'une collectivité publique en services se détermine en fonction de la comptabilité financière, pour autant que celle-ci corresponde à la structure organisationnelle et fonctionnelle de la collectivité publique. | ||||||
| Les autres institutions de droit public au sens de l'art. 12, al. 1, LTVA sont: | ||||||
| les corporations nationales et étrangères de droit public comme les groupements de collectivités publiques; | ||||||
| les établissements de droit public ayant une personnalité juridique propre; | ||||||
| les fondations de droit public ayant une personnalité juridique propre; | ||||||
| les sociétés simples formées de collectivités publiques. | ||||||
| Dans le cadre de la collaboration transfrontalière, des collectivités publiques étrangères peuvent également être admises dans les sociétés simples et les groupements de collectivités publiques. | ||||||
| Une institution au sens de l'al. 2 est un sujet fiscal dans sa globalité. | ||||||
Lieferungen werden demgegenüber am Ort erbracht, "wo sich der Gegenstand im Zeitpunkt der Verschaffung der Befähigung über sie wirtschaftlich zu verfügen, der Ablieferung oder der Überlassung zum Gebrauch oder zur Nutzung befindet" (Art. 11 lit. a
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 11 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). |
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 13 Imposition de groupe |
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| Les entités qui ont leur siège, leur domicile ou un établissement stable en Suisse et qui sont réunies sous une direction unique peuvent demander à être traitées comme un seul sujet fiscal (groupe d'imposition). Les entités qui n'exploitent pas d'entreprise ainsi que les personnes physiques peuvent elles aussi faire partie d'un groupe. [1] | ||||||
| Ce statut peut être choisi pour le début de toute période fiscale. L'assujetti peut y mettre un terme pour la fin d'une période fiscale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 11 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). |
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 13 Imposition de groupe |
||||||
| Les entités qui ont leur siège, leur domicile ou un établissement stable en Suisse et qui sont réunies sous une direction unique peuvent demander à être traitées comme un seul sujet fiscal (groupe d'imposition). Les entités qui n'exploitent pas d'entreprise ainsi que les personnes physiques peuvent elles aussi faire partie d'un groupe. [1] | ||||||
| Ce statut peut être choisi pour le début de toute période fiscale. L'assujetti peut y mettre un terme pour la fin d'une période fiscale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
5.
5.1 Der beschwerdeführende Verein X.________ führt Autorennsportanlässe in der Schweiz (Oberhallau) und in Deutschland (Hockenheim) durch. Er ist dabei sowohl für die Organisation der obligatorischen Trainings, als auch für die am Sonntag stattfindenden Rennen verantwortlich. Er organisiert dem einzelnen Teilnehmer für das Training und/oder das Rennen insbesondere die Benützung der Rennstrecke, erbringt aber auch andere Leistungen, wie z.B. Zeitmessung, Rennsicherheit, Rennorganisation und Aufsicht, Benutzung der zur Verfügung stehenden Anlagen. Dafür erhält er in der Schweiz eine Entschädigung in Form des Start- und Nenngeldes.
Aufgrund dieses von der Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich festgestellten Sachverhalts trifft die Behauptung des beschwerdeführenden Vereins offensichtlich nicht zu, er erbringe für die von ihm erhobenen Start- und Nenngelder einzig Lieferungen im Sinn von Art. 5 Abs. 2 lit. b
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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| On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise. [1] | ||||||
| Sont notamment réputés établissements stables: | ||||||
| les succursales; | ||||||
| les sites de fabrication; | ||||||
| les ateliers; | ||||||
| les centres d'achat et les points de vente; | ||||||
| les représentations permanentes; | ||||||
| les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; | ||||||
| les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; | ||||||
| les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. | ||||||
| Ne sont notamment pas réputés établissements stables: | ||||||
| les simples dépôts pour la distribution; | ||||||
| les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; | ||||||
| les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
Liegt mehrwertsteuerrechtlich nur eine Leistung vor, so richten sich die steuerlichen Folgen - einheitlich - nach dem wirtschaftlichen Inhalt der Gesamt- oder gegebenenfalls der Hauptleistung. Dies gilt sowohl für die Frage der Steuerbarkeit als auch für die Frage des Steuerortes und des Steuersatzes.
5.2 Im vorliegenden Fall ist der wirtschaftliche Kerngehalt des gesamten Leistungspaketes, das dem Rennteilnehmer erbracht wird, die sportliche Betätigung im Rahmen eines Renn- oder Trainingsanlasses durch Inanspruchnahme aller damit zusammenhängenden Einrichtungen und der zur Verfügung gestellten Organisation. Die zu diesem Zweck angebotenen Leistungen sind demnach, wie die Vorinstanz zu Recht erkannt hat, für das gesamte Leistungspaket einheitlich als Dienstleistungen zu behandeln. Die behauptete Lieferung in Form einer Vermietung oder Untervermietung ist weder nachgewiesen noch erstellt, liegen doch keine entsprechenden Verträge bei den Akten. Demnach kann offen bleiben, ob eine allfällige Vermietung als untergeordnete Nebenleistung oder als Hauptleistung zu betrachten wäre.
5.3 Als Dienstleistungen unterliegen die dem beschwerdeführenden Verein bezahlten Start- und Nenngelder der Besteuerung in der Schweiz (Art. 6
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 6 Prestations de transport - (art. 9 LTVA) |
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| Il y a également prestation de transport lorsque le moyen de transport est mis à disposition pour le transport avec le personnel de service. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 12 Sujet de l'impôt - (art. 12, al. 1, LTVA) |
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| La subdivision d'une collectivité publique en services se détermine en fonction de la comptabilité financière, pour autant que celle-ci corresponde à la structure organisationnelle et fonctionnelle de la collectivité publique. | ||||||
| Les autres institutions de droit public au sens de l'art. 12, al. 1, LTVA sont: | ||||||
| les corporations nationales et étrangères de droit public comme les groupements de collectivités publiques; | ||||||
| les établissements de droit public ayant une personnalité juridique propre; | ||||||
| les fondations de droit public ayant une personnalité juridique propre; | ||||||
| les sociétés simples formées de collectivités publiques. | ||||||
| Dans le cadre de la collaboration transfrontalière, des collectivités publiques étrangères peuvent également être admises dans les sociétés simples et les groupements de collectivités publiques. | ||||||
| Une institution au sens de l'al. 2 est un sujet fiscal dans sa globalité. | ||||||
5.4 Was in der Beschwerde dagegen vorgebracht wird, ist nicht stichhaltig:
Ein Miet- oder Untermietverhältnis wird vom Beschwerdeführer zwar behauptungsweise geltend gemacht, nicht aber nachgewiesen. Die Beurteilung eines solchen Rechtsverhältnisses und die Zulässigkeit einer eventuellen Untervermietung würden sich im Übrigen nach deutschem Recht und nicht nach dem schweizerischen Obligationenrecht richten, weil ausschliesslich eine allfällige Gebrauchsüberlassung in Deutschland in Frage steht. Ohnehin wäre nicht die Vermietung der Rennstrecke das wesentliche Merkmal der gesamten Leistung, sondern (wie oben in E. 5.2 aufgezeigt) die Teilnahme an einem Rennen oder Training.
Die Branchenbroschüre Nr. 23 "Sport" (610.540-23) hat erst mit der Einführung des Mehrwertsteuergesetzes (per 1. Januar 2001) Gültigkeit erlangt; sie ist hier nicht massgebend. Abgesehen davon liegt gemäss dieser Broschüre eine von der Besteuerung ausgenommene Vermietung dann vor, "wenn dem Mieter das alleinige Recht zur Benutzung der Sportanlage oder eines Teils davon eingeräumt wird" (Ziff. 17.2.1); das trifft im vorliegenden Fall offensichtlich nicht zu.
6.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich damit als unbegründet und ist abzuweisen.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die bundesgerichtlichen Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 12 Sujet de l'impôt - (art. 12, al. 1, LTVA) |
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| La subdivision d'une collectivité publique en services se détermine en fonction de la comptabilité financière, pour autant que celle-ci corresponde à la structure organisationnelle et fonctionnelle de la collectivité publique. | ||||||
| Les autres institutions de droit public au sens de l'art. 12, al. 1, LTVA sont: | ||||||
| les corporations nationales et étrangères de droit public comme les groupements de collectivités publiques; | ||||||
| les établissements de droit public ayant une personnalité juridique propre; | ||||||
| les fondations de droit public ayant une personnalité juridique propre; | ||||||
| les sociétés simples formées de collectivités publiques. | ||||||
| Dans le cadre de la collaboration transfrontalière, des collectivités publiques étrangères peuvent également être admises dans les sociétés simples et les groupements de collectivités publiques. | ||||||
| Une institution au sens de l'al. 2 est un sujet fiscal dans sa globalité. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 12 Sujet de l'impôt - (art. 12, al. 1, LTVA) |
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| La subdivision d'une collectivité publique en services se détermine en fonction de la comptabilité financière, pour autant que celle-ci corresponde à la structure organisationnelle et fonctionnelle de la collectivité publique. | ||||||
| Les autres institutions de droit public au sens de l'art. 12, al. 1, LTVA sont: | ||||||
| les corporations nationales et étrangères de droit public comme les groupements de collectivités publiques; | ||||||
| les établissements de droit public ayant une personnalité juridique propre; | ||||||
| les fondations de droit public ayant une personnalité juridique propre; | ||||||
| les sociétés simples formées de collectivités publiques. | ||||||
| Dans le cadre de la collaboration transfrontalière, des collectivités publiques étrangères peuvent également être admises dans les sociétés simples et les groupements de collectivités publiques. | ||||||
| Une institution au sens de l'al. 2 est un sujet fiscal dans sa globalité. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 12 Sujet de l'impôt - (art. 12, al. 1, LTVA) |
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| La subdivision d'une collectivité publique en services se détermine en fonction de la comptabilité financière, pour autant que celle-ci corresponde à la structure organisationnelle et fonctionnelle de la collectivité publique. | ||||||
| Les autres institutions de droit public au sens de l'art. 12, al. 1, LTVA sont: | ||||||
| les corporations nationales et étrangères de droit public comme les groupements de collectivités publiques; | ||||||
| les établissements de droit public ayant une personnalité juridique propre; | ||||||
| les fondations de droit public ayant une personnalité juridique propre; | ||||||
| les sociétés simples formées de collectivités publiques. | ||||||
| Dans le cadre de la collaboration transfrontalière, des collectivités publiques étrangères peuvent également être admises dans les sociétés simples et les groupements de collectivités publiques. | ||||||
| Une institution au sens de l'al. 2 est un sujet fiscal dans sa globalité. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 12 Sujet de l'impôt - (art. 12, al. 1, LTVA) |
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| La subdivision d'une collectivité publique en services se détermine en fonction de la comptabilité financière, pour autant que celle-ci corresponde à la structure organisationnelle et fonctionnelle de la collectivité publique. | ||||||
| Les autres institutions de droit public au sens de l'art. 12, al. 1, LTVA sont: | ||||||
| les corporations nationales et étrangères de droit public comme les groupements de collectivités publiques; | ||||||
| les établissements de droit public ayant une personnalité juridique propre; | ||||||
| les fondations de droit public ayant une personnalité juridique propre; | ||||||
| les sociétés simples formées de collectivités publiques. | ||||||
| Dans le cadre de la collaboration transfrontalière, des collectivités publiques étrangères peuvent également être admises dans les sociétés simples et les groupements de collectivités publiques. | ||||||
| Une institution au sens de l'al. 2 est un sujet fiscal dans sa globalité. | ||||||
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Eidgenössischen Steuerverwaltung und der Eidgenössischen Steuerrekurskommission schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 25. April 2007
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Répertoire des lois
CC 60
CO 253
LTF 132
LTVA 5
LTVA 6
LTVA 7
LTVA 13
LTVA 14
LTVA 18
LTVA 19
LTVA 21
LTVA 36
LTVA 66
LTVA 93
LTVA 94
OJ 97OJ 103OJ 104OJ 105OJ 114OJ 153OJ 156OJ 159
OTVA 4
OTVA 5
OTVA 6
OTVA 11
OTVA 12
OTVA 14
OTVA 15
OTVA 17
OTVA 54
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 60 |
||||||
| Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. | ||||||
| Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 253 |
||||||
| Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
||||||
| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 5 [1] Indexation |
||||||
| Le Conseil fédéral décide d'adapter les montants en francs mentionnés aux art. 31, al. 2, let. c, 35, al. 1bis, let. b, 37, al. 1, 38, al. 1, et 45, al. 2, let. b, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 % depuis le dernier ajustement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 6 Transfert de l'impôt |
||||||
| Le transfert de l'impôt est régi par des conventions de droit privé. | ||||||
| Les tribunaux civils connaissent des contestations portant sur le transfert de l'impôt. | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 7 Lieu de la livraison |
||||||
| Le lieu de la livraison est: | ||||||
| le lieu où se trouve le bien lors du transfert du pouvoir d'en disposer économiquement, lors de sa remise au destinataire ou lors de sa mise à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; | ||||||
| le lieu où commence le transport ou l'expédition du bien à destination de l'acquéreur ou, sur ordre de ce dernier, à destination d'un tiers. | ||||||
| Le lieu de la livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et de chaleur produite à distance est le lieu où le destinataire de la livraison a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la livraison est effectuée ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où l'électricité, le gaz ou la chaleur produite à distance sont effectivement utilisés ou consommés. [1] | ||||||
| En cas de livraison sur le territoire suisse d'un bien en provenance de l'étranger, le lieu de la livraison est réputé se situer sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation remplit l'une des conditions suivantes: | ||||||
| il dispose d'une autorisation de l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour procéder à l'importation en son propre nom (déclaration d'engagement) et n'y renonce pas au moment de l'importation; | ||||||
| il effectue des livraisons au sens de l'al. 1, let. b, avec des biens dont l'importation est franche d'impôt en raison du montant minime de l'impôt, conformément à l'art. 53, al. 1, let. a, et réalise avec ces livraisons un chiffre d'affaires annuel d'au moins 100 000 francs. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 pour la let. a et le 1er janv. 2019 pour la let. b (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 13 Imposition de groupe |
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| Les entités qui ont leur siège, leur domicile ou un établissement stable en Suisse et qui sont réunies sous une direction unique peuvent demander à être traitées comme un seul sujet fiscal (groupe d'imposition). Les entités qui n'exploitent pas d'entreprise ainsi que les personnes physiques peuvent elles aussi faire partie d'un groupe. [1] | ||||||
| Ce statut peut être choisi pour le début de toute période fiscale. L'assujetti peut y mettre un terme pour la fin d'une période fiscale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 14 Début et fin de l'assujettissement et de la libération de l'assujettissement |
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| L'assujettissement commence: | ||||||
| pour une entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse: au début de l'activité entrepreneuriale; | ||||||
| pour toutes les autres entreprises: lorsqu'elles fournissent pour la première fois une prestation sur le territoire suisse. [1] | ||||||
| L'assujettissement prend fin: | ||||||
| pour une entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse:à la cessation de l'activité entrepreneuriale,en cas de liquidation d'un patrimoine: à la clôture de la procédure de liquidation; | ||||||
| à la cessation de l'activité entrepreneuriale, | ||||||
| en cas de liquidation d'un patrimoine: à la clôture de la procédure de liquidation; | ||||||
| pour toutes les autres entreprises: à la fin de l'année civile au cours de laquelle elles fournissent pour la dernière fois une prestation sur le territoire suisse. [2] | ||||||
| La libération de l'assujettissement prend fin dès que le chiffre d'affaires total obtenu pendant le dernier exercice commercial atteint la limite fixée aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, ou s'il y a lieu de supposer que cette limite sera dépassée dans les douze mois qui suivent le début ou une extension de l'activité entrepreneuriale. | ||||||
| La déclaration de renonciation à la libération de l'assujettissement peut être faite au plus tôt pour le début de la période fiscale en cours. | ||||||
| Si le chiffre d'affaires de l'assujetti n'atteint plus le montant déterminant fixé aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, et s'il y a lieu de supposer que le chiffre d'affaires déterminant ne sera pas atteint non plus pendant la période fiscale suivante, l'assujetti doit l'annoncer. Il peut le faire au plus tôt pour la fin de la période fiscale au cours de laquelle le montant déterminant cesse d'être atteint. S'il ne le fait pas, il est réputé avoir renoncé à être libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 11. En pareil cas, cette renonciation prend effet au début de la période fiscale suivante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 18 Principe |
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| Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. | ||||||
| En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation: | ||||||
| les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.; | ||||||
| les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique; | ||||||
| les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches; | ||||||
| les dons; | ||||||
| les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances; | ||||||
| les dividendes et autres parts de bénéfices; | ||||||
| les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds; | ||||||
| les consignes, notamment sur les emballages; | ||||||
| les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre; | ||||||
| les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde; | ||||||
| les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1; | ||||||
| les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique. | ||||||
| Si une collectivité publique indique expressément au destinataire que les fonds qu'elle lui a versés constituent une subvention ou une autre contribution de droit public, ces fonds sont réputés subvention ou autre contribution de droit public au sens de l'al. 2, let. a. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). Erratum de la Cdr de l'Ass. féd. du 19 fév. 2025, publié le 27 fév. 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 135). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 19 Pluralité de prestations |
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| Les prestations indépendantes l'une de l'autre sont traitées séparément. | ||||||
| Plusieurs prestations indépendantes qui forment un tout ou sont offertes en combinaison peuvent être traitées comme la prestation principale si elles sont fournies à un prix global et que la prestation principale représente au moins 70 % de la contre-prestation totale (combinaison). | ||||||
| Les prestations qui sont étroitement liées du point de vue économique et qui se combinent de telle manière qu'elles doivent être considérées comme un tout indissociable constituent une opération économique unique et sont traitées comme une prestation globale. | ||||||
| Les prestations accessoires telles que la fourniture d'emballages et de moyens d'empaquetage sont imposées comme la prestation principale. | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt |
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| Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. | ||||||
| Sont exclus du champ de l'impôt: | ||||||
| le transport de lettres qui relève du service réservé au sens de l'art. 18 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [2]; | ||||||
| les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans; | ||||||
| les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation: [7]les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,les examens organisés dans le domaine de la formation,les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c; | ||||||
| les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées, | ||||||
| les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur, | ||||||
| les examens organisés dans le domaine de la formation, | ||||||
| les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution, | ||||||
| les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c; | ||||||
| la location de services assurée par des institutions sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique; | ||||||
| les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement; | ||||||
| les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation: [9]manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable; | ||||||
| manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques, | ||||||
| représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers, | ||||||
| visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques, | ||||||
| prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable; | ||||||
| les contre-prestations (notamment les finances d'inscription) demandées pour se produire lors d'événements culturels, y compris les prestations accessoires incluses; | ||||||
| les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses; | ||||||
| les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur [14] qui ont un caractère culturel; | ||||||
| les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres; | ||||||
| dans le domaine des assurances:les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:les prestations d'assurance et de réassurance,les prestations d'assurance sociale,prestations des institutions d'assurances sociales entre ellesprestations des organes d'exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loiprestations destinées à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue,les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance; | ||||||
| les prestations d'assurance et de réassurance, | ||||||
| les prestations d'assurance sociale, | ||||||
| les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention: | ||||||
| les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance; | ||||||
| prestations des institutions d'assurances sociales entre elles | ||||||
| prestations des organes d'exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loi | ||||||
| prestations destinées à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue, | ||||||
| les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [18] et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [19] peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e,l'offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [21] et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent déléguer des tâches; | ||||||
| l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés, | ||||||
| la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés, | ||||||
| les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement), | ||||||
| les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal, | ||||||
| les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires, | ||||||
| l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [18] et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [19] peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e, | ||||||
| l'offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [21] et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent déléguer des tâches; | ||||||
| les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux, d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux ou des services ambulatoires et des hôpitaux de jour; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; | ||||||
| le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues; | ||||||
| la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,la location de places de camping,la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès; | ||||||
| la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, | ||||||
| la location de places de camping, | ||||||
| la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt, | ||||||
| la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive, | ||||||
| la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes, | ||||||
| la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès; | ||||||
| la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels; | ||||||
| les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23] ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée; | ||||||
| la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt; | ||||||
| ... | ||||||
| la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte; | ||||||
| les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique; | ||||||
| les prestations fournies:entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,entre, d'une part, des établissements ou fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques et, d'autre part, ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles; | ||||||
| entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique, | ||||||
| entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles, | ||||||
| entre, d'une part, des établissements ou fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques et, d'autre part, ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles; | ||||||
| la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques; | ||||||
| l'exercice de fonctions d'arbitrage; | ||||||
| les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; | ||||||
| les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non; | ||||||
| les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences. | ||||||
| les prestations de coordination des soins en relation avec des traitements médicaux; | ||||||
| les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin; | ||||||
| la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin; | ||||||
| les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités; | ||||||
| le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet; | ||||||
| les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés; | ||||||
| les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet; | ||||||
| Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire. | ||||||
| Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence. | ||||||
| Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers. [30] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30. [31] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] RS 783.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 mars 2025, publié le 31 mars 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 216). [12] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 mars 2025, publié le 31 mars 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 215). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [14] RS 231.1 [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [17] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [18] RS 951.31 [19] RS 954.1 [20] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [21] RS 831.40 [22] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [23] RS 935.51 [24] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [25] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 35754857; FF 2015 2467). [26] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [27] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [28] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [29] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [30] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [31] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 36 Méthode de décompte effective |
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| En règle générale, le décompte est établi selon la méthode effective. | ||||||
| Lorsque le décompte est établi selon la méthode effective, l'assujetti détermine la créance fiscale de la période correspondante en déduisant l'impôt préalable de la somme de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, de l'impôt sur les acquisitions (art. 45) et de l'impôt sur les importations dont le paiement est reporté (art. 63). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration |
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| L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises [1]; ce numéro est enregistré. [2] | ||||||
| Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation. | ||||||
| Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions. | ||||||
| [1] RS 431.03 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 93 Sûretés |
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| L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles: | ||||||
| le recouvrement dans les délais paraît menacé; | ||||||
| le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse; | ||||||
| le débiteur est en demeure; | ||||||
| l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite; | ||||||
| l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité. | ||||||
| L'AFC peut demander à un membre de l'organe chargé de la gestion des affaires d'une personne morale qu'il fournisse une sûreté pour les impôts, intérêts et frais qui sont ou seront vraisemblablement dus par cette personne morale: | ||||||
| s'il était membre de l'organe chargé de la gestion des affaires d'au moins deux autres personnes morales déclarées en faillite sur une brève période, et | ||||||
| si des indices laissent à penser qu'il a agi de manière punissable en relation avec ces faillites. [1] | ||||||
| Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7. | ||||||
| La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP [2]. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté. | ||||||
| La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif. | ||||||
| La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale. | ||||||
| Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] RS 281.1 | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés |
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| Un excédent en faveur de l'assujetti résultant du décompte de l'impôt ou de la différence entre acomptes payés et créance fiscale peut être utilisé aux fins suivantes: [1] | ||||||
| pour compenser des dettes fiscales résultant des périodes fiscales antérieures; | ||||||
| pour compenser des dettes fiscales ultérieures, si l'assujetti est en retard dans le paiement de l'impôt ou si la créance fiscale paraît menacée pour d'autres motifs; le montant mis en compte est crédité d'un intérêt au taux de l'intérêt rémunératoire pour la période allant du 61e jour après la réception du décompte d'impôt par l'AFC jusqu'au moment de la compensation; | ||||||
| pour compenser une sûreté exigée par l'AFC. | ||||||
| Si l'assujetti n'a pas de domicile ni de siège sur le territoire de la Confédération, l'AFC peut en outre demander le dépôt de sûretés selon l'art. 93, al. 7, pour garantir de futures dettes fiscales. | ||||||
| En cas de retard répété dans le paiement de l'impôt, l'AFC peut obliger l'assujetti à verser des acomptes tous les mois ou deux fois par mois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 4 [1] Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA) |
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| Pour les biens en provenance de l'étranger, apportés dans un dépôt sur le territoire suisse et livrés à partir de ce dépôt, le lieu de la livraison est situé à l'étranger si le destinataire de la livraison et si la contre-prestation due sont connus au moment de l'acheminement des biens sur le territoire suisse et que ces biens se trouvent en libre pratique au moment de la livraison. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 5 Établissements stables - (art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA) |
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| On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise. [1] | ||||||
| Sont notamment réputés établissements stables: | ||||||
| les succursales; | ||||||
| les sites de fabrication; | ||||||
| les ateliers; | ||||||
| les centres d'achat et les points de vente; | ||||||
| les représentations permanentes; | ||||||
| les exploitations minières et autres établissements d'exploitation des ressources du sous-sol; | ||||||
| les chantiers de construction et de montage d'une durée minimum de douze mois; | ||||||
| les immeubles utilisés pour l'agriculture, le pâturage ou l'économie forestière. | ||||||
| Ne sont notamment pas réputés établissements stables: | ||||||
| les simples dépôts pour la distribution; | ||||||
| les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première; | ||||||
| les bureaux d'information, de représentation et de publicité de l'entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 6 Prestations de transport - (art. 9 LTVA) |
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| Il y a également prestation de transport lorsque le moyen de transport est mis à disposition pour le transport avec le personnel de service. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 11 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). |
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 12 Sujet de l'impôt - (art. 12, al. 1, LTVA) |
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| La subdivision d'une collectivité publique en services se détermine en fonction de la comptabilité financière, pour autant que celle-ci corresponde à la structure organisationnelle et fonctionnelle de la collectivité publique. | ||||||
| Les autres institutions de droit public au sens de l'art. 12, al. 1, LTVA sont: | ||||||
| les corporations nationales et étrangères de droit public comme les groupements de collectivités publiques; | ||||||
| les établissements de droit public ayant une personnalité juridique propre; | ||||||
| les fondations de droit public ayant une personnalité juridique propre; | ||||||
| les sociétés simples formées de collectivités publiques. | ||||||
| Dans le cadre de la collaboration transfrontalière, des collectivités publiques étrangères peuvent également être admises dans les sociétés simples et les groupements de collectivités publiques. | ||||||
| Une institution au sens de l'al. 2 est un sujet fiscal dans sa globalité. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
||||||
| Les prestations d'une collectivité publique qui ne constituent pas une activité relevant de la puissance publique au sens de l'art. 3, let. g, LTVA sont réputées être de nature entrepreneuriale et sont donc imposables. Les prestations suivantes des collectivités publiques, notamment, sont de nature entrepreneuriale: [1] | ||||||
| les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; | ||||||
| les activités commerciales d'agences publicitaires; | ||||||
| les activités d'agences de voyages; | ||||||
| les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; | ||||||
| les activités de notaires publics; | ||||||
| les activités de bureaux de mensuration cadastrale; | ||||||
| les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; | ||||||
| les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) [4]; | ||||||
| les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; | ||||||
| le contrôle des installations de combustion; | ||||||
| les prestations publicitaires. | ||||||
| la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; | ||||||
| le transport de biens et de personnes; | ||||||
| les prestations de services portuaires et aéroportuaires; | ||||||
| la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; | ||||||
| ... | ||||||
| l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; | ||||||
| l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; | ||||||
| l'entreposage de biens; | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [4] RS 814.01 | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
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| Il y a direction unique lorsque le comportement d'une entité est contrôlé par la détention de la majorité des voix, par contrat ou de toute autre manière. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
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| Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. | ||||||
| La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA) |
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| Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe: | ||||||
| à qui appartiennent les installations; | ||||||
| si le client utilise effectivement ces installations; | ||||||
| si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place. | ||||||
| Ne sont pas réputés installations pour la consommation: | ||||||
| les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer; | ||||||
| pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping. | ||||||
Décisions dès 2000
AS
AS 1994/1464