Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.749/2005 /leb

Urteil vom 25. April 2006
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler,
Wurzburger, Müller,
Gerichtsschreiber Hugi Yar.

Parteien
WIN+WEG Genossenschaft (in Liquidation),
Beschwerdeführerin, vertreten durch
Rechtsanwalt Hans-Jacob Heitz,

gegen

Eidgenössische Bankenkommission,
Postfach, 3001 Bern.

Gegenstand
unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen/ unerlaubte Bezeichnung als Bank/Konkurseröffnung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Verfügung der Eidgenössischen Bankenkommission vom 24. November 2005.

Sachverhalt:

A.
Die WIN+WEG Genossenschaft (WWG) mit Sitz in Biel wurde am 2. Oktober 2004 gegründet und am 28. Oktober 2004 im Handelsregister Berner Jura-Seeland eingetragen. Sie bezweckt unter anderem, ihren Mitgliedern eine bargeld- und zinslose Leistungsverrechnungsplattform (EUROWEG) zur Verfügung zu stellen, Immobilienprojekte (Kinder-, Pflege- und Seniorenheime usw.) zu finanzieren und allgemein die wirtschaftliche Selbständigkeit der Gesellschafter auf den Grundlagen des von ihrem Präsidenten und Geschäftsführer X.________ entwickelten "ethischen Wirtschaftssystems" der "HuMan-Wirtschaft" zu fördern. Die Genossenschaft soll rund 330 Mitglieder zählen; auf der Internet-Leistungsverrechnungsplattform EUROWEG sind etwa 750 Personen registriert. Die WWG eröffnet ihren Genossenschaftern auf dieser ein Verrechnungskonto in der Fantasiewährung WEG-Euro (WEUR), worin sie ihre wechselseitigen Leistungen tauschartig fortlaufend verrechnen können, sowie ein Depotkonto in echten Euro (EUR), worauf (unter anderem) die ihr geschuldeten Transaktionsgebühren abgebucht werden. Die WWG bezeichnete sich teilweise als Schweizer Repräsentantin der Yesilada Bank Ltd. Nikosia, Nord-Zypern. Im Hinblick auf Immobiliengeschäfte (Behinderten- und Kinderheime in
Österreich) hat sie rückzahl- und verzinsbares "zusätzliches Genossenschaftskapital" im Umfang von rund CHF 2,6 Mio. aufgenommen.

B.
Gestützt auf einen Hinweis der Kantonspolizei Zürich klärte die Eidgenössische Bankenkommission (EBK) ab Juli 2005 ab, ob die Aktivitäten der WIN+WEG Genossenschaft banken-, börsen- oder anlagefondsrechtlich bewilligungspflichtig sein könnten. Sie setzte zu diesem Zweck am 26. September 2005 zwei Anwälte als Untersuchungsbeauftragte ein und untersagte der WWG, in der Schweiz oder von der Schweiz aus gewerbsmässig Publikumsgelder entgegenzunehmen bzw. hier als Zweigniederlassung, Vertretung oder Agentur der Yesilada Bank, Nord-Zypern, tätig zu werden. Sie entzog den Organen der WIN+WEG Genossenschaft die Vertretungsbefugnis für diese und sperrte sämtliche Kontenverbindungen und Depots, die auf die WIN+WEG Genossenschaft lauteten oder an denen diese wirtschaftlich berechtigt war.

C.
Am 21. Oktober 2005 legten die Untersuchungsbeauftragten ihren Schlussbericht vor. Gestützt hierauf stellte die Eidgenössische Bankenkommission am 24. November 2005 fest, dass die WIN+WEG Genossenschaft, Biel, gegen das Verbot der gewerbsmässigen Entgegennahme von Publikumseinlagen verstossen (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
des Bundesgesetzes vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen [BankG; SR 952.0]; Art. 3a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
der Verordnung vom 17. Mai 1972 über die Banken und Sparkassen [BankV; SR 952.02]) und zu Unrecht in ihrer Geschäftsreklame die Bezeichnung "Bank" verwendet habe (Ziff. 1 des Dispositivs). Sie eröffnete ab Freitag, 25. November 2005, 08.00 Uhr, den (bankenrechtlichen) Konkurs über sie (Ziff. 2 Dispositivs). Als Konkursliquidatoren setzte die EBK die Untersuchungsbeauftragten ein (Ziff. 3 des Dispositivs); zudem regelte sie verschiedene weitere konkursrechtliche Aspekte (Konkursort, Publikation, Handelsregistereintrag usw.). Die Bankenkommission erklärte ihre Verfügung als sofort vollstreckbar (Ziff. 10 des Dispositivs), hielt in den Erwägungen jedoch fest, dass die Konkursliquidatoren bis zur Rechtskraft des Entscheids ihre "Verwertungshandlungen auf sichernde und werterhaltende Massnahmen im In- und Ausland zu beschränken" hätten.

D.
Die WIN+WEG Genossenschaft hat hiergegen am 24. Dezember 2005 beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht. Sie beantragt, die Verfügungen der Eidgenössischen Bankenkommission vom 24. November und 26. September 2005 aufzuheben und die "Konkursliquidation/Konkurseröffnung zu widerrufen"; zudem sei davon Vormerk zu nehmen, dass sie sich "ausdrücklich und aktenkundig" nicht als Repräsentantin der Yesilada Bank, Nikosia (Nord-Zypern), betätigt habe und weder überschuldet sei, noch an Liquiditätsmangel leide. Es sei ein unabhängiger Gutachter mit der Prüfung ihrer Finanzlage zu beauftragen, ihr bis zur Behebung der festgestellten Mängel ein Finanzbeistand in der Person eines der beiden Konkursliquidatoren beizugeben und eine mündliche Verhandlung anzuordnen.

Die Eidgenössische Bankenkommission beantragt, die Beschwerde abzuweisen; die Anträge "auf eine erneute Prüfung der Jahresrechnung und der (Zwischen)Bilanz, auf Vormerk bezüglich Repräsentanz der YESILADA Bank, Nikosia, und bezüglich Überschuldung und Liquiditätsmangel sowie auf Beiordnung eines Finanzbeistandes" seien abzuweisen, soweit darauf eingetreten werde.

E.
Die WIN+WEG Genossenschaft verzichtete am 31. Januar 2006 zugunsten einer abschliessenden schriftlichen Stellungnahme auf die ursprünglich beantragte öffentliche Verhandlung und Urteilsverkündung. In der entsprechenden Eingabe vom 27. Februar 2006 hielt sie an ihren bisherigen Anträgen und Ausführungen fest: Sie sei als eine auf Selbsthilfe ausgerichtete Immobiliengesellschaft mit sozial geprägtem Charakter weder in einem bewilligungspflichtigen Bereich tätig, noch überschuldet oder illiquid; sie biete ihren Genossenschaftern lediglich ein eigenständiges Leistungsverrechnungssystem an, was nicht bewilligungspflichtig sei. Bei den von den Genossenschaftern zusätzlich zur Verfügung gestellten Geldern handle es sich um Eigen- und nicht um Fremdkapital.

F.
Mit Formularverfügung vom 29. Dezember 2005 verzichtete der Abteilungspräsident darauf, vorerst alle Vollziehungsvorkehrungen zu untersagen. Am 24. Januar 2006 wies er das mit der Beschwerde verbundene Gesuch um aufschiebende Wirkung im Sinne der Erwägungen ab.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 In Anwendung des Bankengesetzes ergangene Aufsichts-, Liquidations- und Konkursentscheide der Eidgenössischen Bankenkommission können beim Bundesgericht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden (vgl. Art. 24 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 24
BankG; BGE 131 II 306 E. 1.1 S. 310; unveröffentlichte E. 1.1 von BGE 130 II 351 ff.; Urteil 2A.575/2004 vom 13. April 2005, E. 1). Die Organe der in Liquidation bzw. Konkurs versetzten Gesellschaft sind in deren Namen hierzu trotz Entzugs bzw. Dahinfallens ihrer Vertretungsbefugnis berechtigt (vgl. Art. 103
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 24
OG; BGE 131 II 306 E. 1.2.1 mit zahlreichen Hinweisen). Auf die im Auftrag des Geschäftsführers und Präsidenten der WIN+WEG Genossenschaft frist- (Art. 106
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 24
OG) und formgerecht (Art. 108
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 24
OG) eingereichte Eingabe ist unter folgenden Vorbehalten einzutreten:

1.2
1.2.1 Die Einsetzung der Untersuchungsbeauftragten durch die EBK erfolgte am 26. September 2005 superprovisorisch; dieser Entscheid war praxisgemäss beim Bundesgericht nicht selbständig anfechtbar (Urteil 2A.179/2001 vom 31. Mai 2001, E. 1b/aa, publ. in: EBK-Bulletin 42/2002 S. 45 ff.). Ob und wieweit die entsprechende Verfügung - etwa im Hinblick auf die damit verbundenen Kosten (vgl. Urteil 2A.65/2002 vom 22. Mai 2002, E. 1, publ. in: EBK-Bulletin 43/2003 S. 15 ff.) - dennoch mit dem Endentscheid nachträglich in Frage gestellt werden kann, obwohl im Anschluss daran keine entsprechende (anfechtbare) vorsorgliche Massnahme erging (vgl. BGE 126 II 111 ff.) und die Anordnung mit der Konkurseröffnung dahingefallen ist, braucht nicht weiter geprüft zu werden, da die Einsetzung der Untersuchungsbeauftragten - wie zu zeigen sein wird - rechtens war (vgl. unten E. 5).
1.2.2 Nicht einzutreten ist auf die verschiedenen Feststellungsersuchen der Beschwerdeführerin: Das (Leistungs-)Begehren, die Entscheide der Bankenkommission aufzuheben, umfasst diese; ihnen kommt - auch im Hinblick auf ein allfälliges Strafverfahren (vgl. Art. 46 Abs. 1 lit. f
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 46
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne;
b  ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions;
c  n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...193
BankG) - keine eigenständige Bedeutung zu (vgl. Urteil 2A.575/2004 vom 13. April 2005, E. 1.1; BGE 126 II 300 E. 2c S. 303).
1.2.3 Nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden die von der Beschwerdeführerin in ihrer abschliessenden Stellungnahme gegen die Konkursliquidatoren erhobenen Vorwürfe betreffend deren Honorarvorschüsse und die Verwendung der nach der Verfügung der Bankenkommission eingegangenen Gelder: Die bankenkonkursrechtliche Liquidation erfolgt unter Aufsicht der EBK (Eva Hüpkes, in: Watter/ Vogt/Bauer/Winzeler, Basler Kommentar, Bankengesetz, Basel/Genf/ München 2005, S. 524, N. 3 der Vorbemerkungen zum 11. bis 13. Abschnitt). Wer durch eine Handlung, einen Entscheid oder ein Unterlassen des Liquidators in seinen Interessen verletzt wird, kann ihr dies anzeigen (vgl. Art. 6 Abs. 2 der Verordnung vom 30. Juni 2005 der Eidgenössischen Bankenkommission zum Konkurs von Banken und Effektenhändlern; Bankenkonkursverordnung, BKV; SR 952.812.32). Die Bankenkommission hat angeordnet, dass sämtliche zugunsten von Kunden der WIN+WEG Genossenschaft eingehenden Zahlungen, welche zu einer Vergrösserung der Passiven führen, mit Valuta ab Zeitpunkt der Konkurseröffnung nicht mehr anzunehmen und gesonderten Konti gutzuschreiben bzw. den Zahlenden unverzüglich zurückzuerstatten seien, sofern keine anderen Weisungen des begünstigten Kunden eingeholt
werden könnten (Ziff. 6 des Dispositivs ihrer Verfügung vom 24. November 2005). Ob und wieweit diese Vorgaben eingehalten wurden und die Kostenvorschüsse bzw. -abrechnungen der Liquidatoren seit der Konkurseröffnung inhaltlich gerechtfertigt waren, hat das Bundesgericht nicht erstinstanzlich zu prüfen. Gegenstände, über welche die EBK nicht befunden hat und die sie im Zeitpunkt ihres Entscheids auch nicht beurteilen musste, können aus Gründen der funktionellen Zuständigkeit nicht im Rahmen des Streits um die Konkurseröffnung geprüft werden (BGE 117 Ib 114 E. 5b S. 118 f.; Urteil 2A.121/ 2004 vom 16. März 2005, E. 2.1; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, S. 149, Rz. 404). Im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sind grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu beurteilen, zu denen die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig verbindlich - in Form einer Verfügung - Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt die Verfügung den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand. Es fehlt an einem solchen und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung, wenn und soweit keine Verfügung ergangen ist (BGE 124 II 361 E. 1c S. 364 mit Hinweisen). Ein allfälliger Haftungsanspruch
gegenüber der Bankenkommission wäre im Staatshaftungsverfahren geltend zu machen; die Liquidatoren haften ihrerseits gegebenenfalls nach den Bestimmungen des Aktienrechts (Art. 752 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 752
. OR in Verbindung mit Art. 39 Abs. 2 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 39 - La responsabilité des fondateurs d'une banque, celle des organes chargés de la gestion, de la direction générale, de la surveillance et du contrôle de la banque et celle des liquidateurs nommés par la banque est régis par les dispositions du droit de la société anonyme (art. 752 à 760 du code des obligations190).
BankG [in der Fassung vom 3. Oktober 2003]; vgl. BGE 131 II 306 E. 4.3.3 S. 324).

2.
2.1 Die Auseinandersetzung um die bankenrechtliche Liquidation einer juristischen Person fällt als zivilrechtliche Streitigkeit in den Anwendungsbereich von Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK (SR 0.101; BGE 131 II 306 E. 2.1; Urteil des EGMR i.S. Capital Bank AD gegen Bulgarien vom 24. November 2005 [49429/99], Ziff. 86 ff., insbesondere Ziff. 88). Danach ist über solche Ansprüche in billiger Weise öffentlich und innerhalb einer angemessenen Frist durch ein unabhängiges und unparteiisches, auf dem Gesetz beruhendes Gericht zu entscheiden. Das vorliegende Verfahren, in dessen Rahmen die Sachverhaltsfeststellung und die Rechtsanwendung der Bankenkommission frei überprüft werden (Art. 104 lit. a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
und b, Art. 105
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
und Art. 114 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
letzter Halbsatz OG), genügt diesen Anforderungen, auch wenn eine Kontrolle der Angemessenheit ihres Entscheids ausgeschlossen ist (BGE 131 II 306 E. 2.1 mit Hinweisen).

2.2 Die Beschwerdeführerin hat am 31. Januar 2006 auf eine öffentliche Verhandlung verzichtet und sich am 27. Februar 2006 zur Sache abschliessend geäussert. Von einer weiteren Anhörung der Bankenkommission kann abgesehen werden, nachdem diese hinreichend Gelegenheit gehabt hat, ihren Standpunkt darzutun, und von einer zusätzlichen Stellungnahme keine neuen Elemente zu erwarten sind. Der Fall ist gestützt auf die vorliegenden Unterlagen spruchreif; weitere Abklärungen - insbesondere hinsichtlich der finanziellen Lage der Beschwerdeführerin - erübrigen sich: Deren Organe haben per 14. und 30. September 2005 Finanzübersichten erarbeitet und diese auf den 17. Dezember 2005 ergänzt. Die Untersuchungsbeauftragten liessen ihrerseits gestützt auf die Liquiditätsflüsse vom 28. Oktober 2004 bis 12. September 2005 - wie dem Auftrag der EBK vom 29. September 2005 und einer Aktennotiz vom 24. Oktober 2005 entnommen werden kann - durch einen diplomierten Finanzbuchhalter ("expert-comptable") eine Bilanz zu Fortführungs- und Liquidationswerten erstellen. Diese ist hinreichend aussagekräftig und erlaubte es der Beschwerdeführerin, zu ihrer finanziellen Lage Stellung zu nehmen, ohne dass die EBK ein zusätzliches Gutachten hätte einholen oder
ihren Organen noch einmal Zugang zu sämtlichen Unterlagen geben müssen. Auf entsprechende Instruktionsmassnahmen kann auch im vorliegenden Verfahren verzichtet werden.

3.
Die Beschwerdeführerin rügt in verschiedener Hinsicht eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör (vgl. zu dessen Inhalt: BGE 129 II 497 E. 2.2; 126 I 15 E. 2a/aa mit Hinweisen). Ihre entsprechenden Einwendungen sind unbegründet:

3.1 Die EBK hat ihr wiederholt Gelegenheit gegeben, sich zu den in der superprovisorischen Verfügung vom 26. September 2005 konkretisierten Vorwürfen zu äussern; die Beschwerdeführerin hat hiervon über ihre Organe bzw. ihren Anwalt am 18. Oktober, 10. November und 16. November 2005 Gebrauch gemacht. Dabei waren die ihr gesetzten Fristen zwar kurz, aber nicht unangemessen, zumal sie ihr zweimal erstreckt wurden.

3.2 Dass die Beschwerdeführerin das Schreiben der Kantonspolizei Zürich vom 30. Juni 2005 nicht kannte, hat sie selber zu verantworten, nachdem sie bzw. ihr Rechtsvertreter die EBK nicht um Akteneinsicht ersucht hatten, obwohl von diesem Brief bereits in der Verfügung vom 26. September 2005 die Rede war. Wenn ihr Anwalt meinte, mit dem Untersuchungsbericht und den entsprechenden Beilagen über alle Akten zu verfügen, und deshalb von einem entsprechenden Antrag absah, kann dies nicht der EBK vorgeworfen werden. Entgegen ihren Ausführungen verlangte ihr Anwalt in seinen Anträgen vom 10. November 2005 keinen Aktenzugang bei der EBK, sondern bloss, dass dem Präsidenten der Beschwerdeführerin Gelegenheit gegeben werde, "am Hauptcomputer und den andern Computern/Laptop/Notebook der WIN+WEG Genossenschaft zu arbeiten, um unterstützt von der dafür zuständigen Sachbearbeiterin ohne Zeitverzug die Buchhaltung aufarbeiten und einen zuverlässigen Zwischenabschluss mit Finanzstatus ausfertigen zu können". Hierin lag kein Antrag auf Konsultation der Akten. Auf sein Begehren hin erhielt er im bundesgerichtlichen Verfahren Einsicht in alle Unterlagen; er konnte sich zudem in seiner abschliessenden Stellungnahme zu sämtlichen Punkten noch einmal
umfassend äussern, womit eine allfällige Verletzung des rechtlichen Gehörs als geheilt zu gelten hätte (BGE 124 II 132 E. 2d S. 138; 117 Ib 64 E. 4 S. 87; 116 Ia 94 E. 2 S. 95; bezüglich der Bankenkommission: Urteil 2A.162/2001 vom 10. Juli 2001, E. 5a/bb, publ. in: EBK-Bulletin 42/2002 S. 97 ff.).

3.3 Zwar wäre es - wie die Beschwerdeführerin geltend macht - wünschbar gewesen, wenn die EBK ihren Akten ein Verzeichnis über diese beigelegt hätte, doch wurde durch dessen Fehlen ihr Anspruch auf rechtliches Gehör ebenso wenig verletzt wie dadurch, dass ihr Anwalt die von der Bundesgerichtskanzlei auf sein Gesuch vom 13. Februar 2006 hin tags darauf versandten Akten erst am 17. Februar 2006 zugestellt erhielt; es hätte ihm frei gestanden, um eine Fristverlängerung zu ersuchen, falls es ihm wegen des Umfangs der Unterlagen nicht möglich war, die ihm gesetzte Frist einzuhalten. Zu Unrecht beanstandet die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang auch, dass sich eine CD mit Fotos der Liegenschaft "Stockerau", auf die in den Akten verwiesen werde, nicht bei diesen befinde: Die entsprechenden Aufnahmen datieren vom 13. Dezember 2005 und lagen somit der Verfügung der EBK nicht zugrunde; sie spielen auch im vorliegenden Verfahren keine Rolle.

3.4 Soweit die Beschwerdeführerin einwendet, die EBK habe sie nicht darauf aufmerksam gemacht, dass die Gerichtsferien in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen nicht gälten, bzw. es unterlassen, die Anweisung an die Konkursliquidatoren, ihre Tätigkeiten vorerst auf sichernde und werterhaltene Massnahmen zu beschränken, in das Dispositiv ihres Entscheids aufzunehmen, ist nicht ersichtlich, inwiefern ihr hieraus irgendein Nachteil erwachsen sein könnte: Ihre Beschwerde ist rechtzeitig eingereicht worden, und die Konkursliquidatoren haben sich tatsächlich an die Anordnungen der EBK gehalten. Diese bzw. ihre einzelnen Mitglieder erscheinen nicht bereits deshalb als befangen, weil sie am 25. März 1999 die WEG-Genossenschaften Biel, St. Gallen und Luzern wegen unerlaubter gewerbsmässiger Entgegennahmen von Publikumsgeldern liquidiert haben (vgl. BGE 114 Ia 278 E. 1); das Bundesgericht beurteilte ihr damaliges Vorgehen am 5. Januar 2000 (2A.218/219/1999) als bundesrechtskonform. Die Konkursliquidatoren können - entgegen den Einwendungen der Beschwerdeführerin - ihrerseits nicht als befangen gelten, nur weil sie bereits als Untersuchungsbeauftragte tätig geworden sind und in diesem Zusammenhang Kontakte zur Bankenkommission bzw. zu deren
Sekretariat unterhielten. Es entspricht dem Gebot der Effizienz, dass in der Regel der fachkundige Untersuchungsbeauftragte (vgl. Art. 23quater
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quater
BankG [in der Fassung vom 3. Oktober 2003]; vgl. zu dessen Rolle und Verhältnis zur EBK: BGE 130 II 351 E. 3.3 S. 357 ff.), der die Verhältnisse der betroffenen Gesellschaft gestützt auf seine Abklärungen bereits kennt, auch mit deren Liquidation betraut wird, sollte sich eine solche als notwendig erweisen (vgl. BGE 131 II 306 E. 3.4.1 S. 318 mit Hinweisen; Thomas Bauer, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 25 zu Art. 33
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
BankG). Es ist im Übrigen nicht ersichtlich und wird von der Beschwerdeführerin nicht dargelegt, weshalb die beiden Untersuchungsbeauftragten (zur gemeinsamen Einsetzung mehrerer Liquidatoren: Thomas Bauer, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 24 zu Art. 33
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
BankG) nicht in der Lage sein sollten, die angeordnete Liquidation sachgerecht und gesetzeskonform durchzuführen.

4.
4.1 Die Eidgenössische Bankenkommission ist zur Beseitigung von Missständen und zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustands befugt, alle "notwendigen Verfügungen" zu treffen (Art. 23ter Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
BankG). Da sie allgemein über die Einhaltung der "gesetzlichen Vorschriften" zu wachen hat, ist ihre Aufsicht nicht auf die formell unterstellten Betriebe (Banken und diesen gleichgestellte Unternehmen) beschränkt. Zu ihrem Aufgabenbereich gehört ebenso die Abklärung der banken- oder finanzmarktrechtlichen Bewilligungspflicht einer Gesellschaft (Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
und 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
ff. BankG; Art. 3
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 3 Exercice d'une activité à titre professionnel - Est considérée comme exercée à titre professionnel au sens de la présente loi toute activité économique indépendante exercée en vue d'obtenir un revenu régulier.
und 10
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
BEHG [SR 954.1]; Art. 10, 18 und 22 AFG [SR 951.31]). Dabei kann sie praxisgemäss die im Gesetz vorgesehenen Mittel auch gegenüber Instituten (oder Personen) einsetzen, deren Unterstellungs- bzw. Bewilligungspflicht (noch) umstritten ist (vgl. BGE 131 II 306 E. 3.1.1 S. 314; 130 II 351 E. 2.1 S. 354 mit Hinweisen). Die Frage, wie sie ihre Aufsichtsfunktion im Einzelnen wahrnimmt, ist weitgehend ihrem "technischen Ermessen" anheim gestellt. Das Bundesgericht greift in dieses nur bei Ermessensfehlern, d.h. Rechtsverletzungen, korrigierend ein (BGE 131 II 306 E. 3.1.2 S. 315; 130 II 351 E. 2.2 S. 355; 126 II 111 E. 3b S. 115).

4.2 Bestehen hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine bewilligungspflichtige Geschäftstätigkeit vorliegen könnte, ist die Bankenkommission befugt und verpflichtet (vgl. BGE 115 Ib 55 E. 3 S. 58; 105 Ib 406 E. 2 S. 408 f.), die zur weiteren Abklärung erforderlichen Informationen einzuholen und die nötigen Anordnungen zu treffen. Diese können bis zur Auflösung und Liquidation eines Unternehmens reichen, das unerlaubt einer zum Vornherein nicht bewilligungsfähigen Tätigkeit nachgeht bzw. das gegen das Verbot der gewerbsmässigen Entgegennahme von Publikumseinlagen verstösst (BGE 131 II 306 E. 3.1.2; 130 II 351 E. 2.2 S. 355, je mit Hinweisen). Besteht eine Überschuldung, ist die EBK gehalten, die Liquidation nach den Sonderregeln des Bankenkonkurses (Art. 33 ff
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
. BankG in der Fassung vom 3. Oktober 2003) anzuordnen; diese gelten auch für Betriebe, die unerlaubt einer bewilligungspflichtigen (Banken-)Tätigkeit nachgehen (BGE 131 II 306 E. 4 S. 319 ff.; Thomas Bauer, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 13 zu Art. 33
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
BankG). Für die Einsetzung eines Untersuchungsbeauftragten (vgl. Art. 23quater Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quater
BankG [Fassung vom 3. Oktober 2003]) ist nicht erforderlich, dass eine bestimmte Gesetzesverletzung bereits feststeht; es genügt,
dass objektive Anhaltspunkte für eine solche sprechen, wobei der Sachverhalt nur durch eine Kontrolle vor Ort abschliessend geklärt werden kann. Der zu beseitigende Missstand liegt in diesem Fall in der unklaren Ausgangslage, die es über die Einsetzung des Untersuchungsbeauftragten zu bereinigen gilt (BGE 130 II 351 E. 2.2 S. 355; 126 II 111 E. 4c S. 118, je mit Hinweisen).

5.
Der Bankenkommission lagen ab Juli 2005 verschiedene Hinweise dafür vor, dass die Beschwerdeführerin einer bewilligungspflichtigen Tätigkeit nachgehen könnte: Die WWG bot über die Internetplattform EUROWEG ähnliche Leistungen an, wie sie im Entscheid des Bundesgerichts vom 5. Januar 2000 (2A.218/219/1999) zu beurteilen waren; hinter diesen Aktivitäten stand mit X.________ als Geschäftsführer und Präsident der WIN+WEG Genossenschaft die gleiche Person wie bei den damaligen WEG-Genossenschaften. Auf ihrer Internet-Plattform bezeichnete sich die WWG als Repräsentantin der Yesilada Bank, Nord-Zypern, womit nicht auszuschliessen war, dass sie als deren Zweigstelle, Vertretung und/oder Agentur in der Schweiz tätig geworden sein könnte, ohne über die hierzu erforderliche Bewilligung zu verfügen. Mit Blick auf die den Benutzern zur Verfügung gestellten verschiedenen Konten (Verrechnungskonto in WEG-Euro/Depotkonto in Euro) und das von den Genossenschaftern über zusätzliche Anteilsscheine aufgenommene, auf Kündigung hin rückzahlbare "Genossenschaftskapital" bestand der begründete Verdacht, dass die WWG (wiederum) unerlaubt gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegennehmen könnte. Die EBK war deshalb befugt bzw. gehalten, einen
Untersuchungsbeauftragten einzusetzen, da der Sachverhalt nur durch eine Kontrolle an Ort und Stelle abschliessend geklärt werden konnte. Die Beschwerdeführerin hat - entgegen ihren Einwendungen - die damit verbundenen Kosten zu tragen (vgl. Art. 23quater Abs. 4
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quater
BankG in der Fassung vom 3. Oktober 2003; BGE 130 II 351 E. 4; 126 II 111 E. 4d S. 118 f.; Poledna/Marazzotta, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 16 zu Art. 23quater
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quater
BankG). Sie kritisiert zwar deren Höhe, legt aber nicht dar, dass und inwiefern die Abrechnungen unzutreffend oder nicht marktüblich wären (vgl. hierzu Poledna/Marazzotta, a.a.O., N. 15 zu Art. 23quater
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quater
BankG), weshalb auf ihre Einwendungen nicht weiter einzugehen ist; diese hätten im Übrigen praxisgemäss erst Gegenstand eines separaten Verfahrens vor der Bankenkommission bilden müssen (vgl. BGE 131 II 306 E. 3.4.2 S. 318; Urteil 2A.575/2004 vom 13. April 2005, E. 4.2; oben E. 1.2.3).

6.
6.1 Die Beschwerdeführerin bestreitet, gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegenzunehmen; sie sei ausschliesslich - wie etwa die Post - im nicht bewilligungspflichtigen Zahlungsverkehrsgeschäft tätig. Mit ihren Investitionen im Immobilienbereich für Kinder- und Behindertenheime verfolge sie einen von ihren Genossenschaftern mitgetragenen ideellen bzw. sozialen Zweck; das entsprechende separate darlehensähnliche Zusatzkapital könne nicht als Publikumseinlage im bankenrechtlichen Sinn gelten. Beim Hinweis auf die Yesilada Bank handle es sich um ein "offenkundiges Versehen"; eine Zusammenarbeit mit dieser sei geplant gewesen, jedoch nie zustande gekommen; sie unterhalte keinerlei geschäftlichen Beziehungen zu dieser Bank. Gewisse von der Bankenkommission "wohl zu Recht" gerügte Mängel an ihrem Betriebssystem könnten mit wenig Aufwand innert kurzer Frist korrigiert werden, weshalb die verfügte (Konkurs-)Liquidation unverhältnismässig erscheine; im Übrigen sei sie gar nicht überschuldet und bestehe auch kein Liquiditätsengpass. Diese Ausführungen überzeugen nicht:
6.2
6.2.1 Die Beschwerdeführerin stellt ihren Mitgliedern eine bargeld- und zinslose Leistungsverrechnungsplattform zur Verfügung, wofür die einzelnen Genossenschafter einen Grundbeitrag von CHF 1'150.-- (EUR 780) zu entrichten haben; dieser setzt sich aus einem nicht rückzahlbaren Genossenschaftsanteil von CHF 500.-- (EUR 350), einer Softwarezugangs-/Lizenz-Gebühr von CHF 380.-- (EUR 250), einer Jahresgebühr von CHF 150.-- (EUR 100) sowie einer Einlage zugunsten des Depotkontos des Genossenschafters von CHF 120.-- (EUR 80) zusammen. Als Gegenleistung eröffnet die WIN+WEG Genossenschaft dem Teilnehmer ein Verrechnungs- und ein Depotkonto. Das Verrechnungskonto, auf dem die Kontoinhaber ihre gegenseitigen Leistungen fortlaufend verbuchen können, wird in fiktiven WEG-EURO (WEUR), das Depotkonto, von dem unter anderem die Transaktionsgebühren bezogen werden, in (reellen) Euro geführt. Jeder Teilnehmer verfügt ab Beginn seiner Mitgliedschaft auf dem Verrechnungskonto über eine Kreditlimite von WEUR 20'000. Für jede Verrechnung wird der WWG 2 % des Umsatzes zu Lasten des Anbieters in WEUR und 2 % des Umsatzes zu Lasten des Depotkontos des Kunden in EUR gutgeschrieben. Die Guthaben auf den Verrechnungskonten können nicht in Geld oder in
Genossenschaftsanteile umgetauscht werden. Ein Minussaldo auf dem Depotkonto ist nicht möglich; ein solcher auf dem Verrechnungskonto muss unter Anleitung des WEG-Beraters durch eigene Leistungen in einem vernünftigen Rahmen gehalten und bei einem Austritt ausgeglichen werden.
6.2.2 Neben dem Grundbeitrag haben rund 80 Genossenschafter (nach Angaben der Beschwerdeführerin 91) der WWG zusätzliches "Genossenschaftskapital" überwiesen bzw. ihr "Darlehen" im Umfang von rund CHF 2,6 Mio. zur Verfügung gestellt, auf denen die WWG eine jährliche Kapitalrendite von 25 % verspricht, die vorerst in neuen Anteilsscheinen ausgehändigt und am Ende der Laufzeit in bar ausbezahlt werden soll; darüber hinaus stellt sie einen jährlich in bar auszuzahlenden Bonus von voraussichtlich 7-10 % in Aussicht, falls sie einen Gewinn erzielt. Rund 50 Genossenschafter, die nicht über die nötigen Gelder für solche zusätzliche Leistungen verfügten, nahmen unter Vermittlung eines Mitglieds des "Kernteams" der WWG bei einer Bank Kleinkredite auf, um zusätzliches "Genossenschaftskapital" zeichnen zu können. Die WWG verpflichtet sich dabei, als Anzahlung an den versprochenen Zins von 25 % p.a. die monatlichen Zinsen und Amortisationen an die Bank zu begleichen, so dass das Darlehen nach 60 Monatsraten vollständig getilgt ist; nach Bezahlen der 60 Monatsraten sollen dem Einzahler 100 % der Darlehens-Summe zur freien Verfügung stehen; diese kann er nach 3 Monaten auf 6 Monate hin kündigen.

6.3
6.3.1 Die Entgegennahme von Publikumseinlagen, das bankenmässige Passivgeschäft, besteht darin, dass ein Unternehmen gewerbsmässig Verpflichtungen gegenüber Dritten eingeht, d.h. selber zum Rückzahlungsschuldner der entsprechenden Leistung wird (Urteil 2A.218/219/1999 vom 5. Januar 2000, E. 3b/bb; Kleiner/Schwob, in: Bodmer/Kleiner/Lutz, Kommentar zum schweizerischen Bankengesetz, N. 30 zu Art. 1 [Ausgabe April 2004]). Dabei gelten grundsätzlich alle Verbindlichkeiten als Einlagen (EBK-Rundschreiben 96/4: Gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen durch Nichtbanken im Sinne des Bankengesetzes [EBK-RS 96/4], Rz. 10). Ausgenommen hiervon sind unter gewissen, eng umschriebenen Voraussetzungen lediglich fremde Mittel ohne Darlehens- oder Hinterlegungscharakter (Art. 3a Abs. 3 lit. a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV), Anleihensobligationen (Art. 3a Abs. 3 lit. b
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV), Abwicklungskonti (Art. 3a Abs. 3 lit. c
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV), Gelder für Lebensversicherungen und die berufliche Vorsorge (Art. 3a Abs. 3 lit. d
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV) sowie Zahlungsmittel und Zahlungssysteme (Rz. 18bis EBK-RS 96/4; vgl. zum Ganzen: BGE 131 II 306 E. 3.2.1 sowie Bahar/Stupp, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 11 ff. zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG; Zobl/Kramer, Schweizerisches Kapitalmarktrecht, Zürich 2004, N. 596).
Keine Publikumseinlagen bilden Einlagen von Banken oder anderen staatlich beaufsichtigten Unternehmen (Art. 3a Abs. 4 lit. a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV), Aktionären oder Gesellschaftern mit einer qualifizierten Beteiligung am Schuldner (Art. 3a Abs. 4 lit. b
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV), von institutionellen Anlegern mit professioneller Tresorerie (Art. 3a Abs. 4 lit. c
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV), von Einlegern bei Vereinen, Stiftungen und Genossenschaften, sofern diese "in keiner Weise im Finanzbereich tätig sind" (Art. 3a Abs. 4 lit. d
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV), sowie von Arbeitnehmern bei ihrem Arbeitgeber (Art. 3a Abs. 4 lit. e
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV; Bahar/Stupp, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 21 ff. zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG). Gewerbsmässig im Sinne des Bankengesetzes handelt, wer dauernd mehr als 20 Publikumseinlagen hält (Art. 3a Abs. 2
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OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV) oder in Inseraten, Prospekten, Rundschreiben oder elektronischen Medien für die gewerbsmässige Entgegennahme von Geldern wirbt (vgl. Art. 3 Abs. 1
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OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB)
BankV; BGE 131 II 306 E. 3.2.1).
6.3.2 Wie das Bundesgericht in seinem Urteil vom 5. Januar 2000 festgehalten hat (2A.218/219/1999, E. 3b/bb), ist es durchaus denkbar, ein Verrechnungssystem so zu führen, dass eine Buchungszentrale sich darauf beschränkt, die von den Teilnehmern beantragten Umbuchungen vorzunehmen und Barauszahlungen auszuschliessen, womit die Zentrale weder Gläubigerin noch Schuldnerin der auf den Teilnehmerkonten verbuchten Guthaben wird (vgl. BGE 95 II 176 E. 3 S. 179 [zum WIR-Genossenschaftsring]). Die Beschwerdeführerin lässt Verrechnungen von Leistungen zwischen ihren Genossenschaftern auf deren Verrechnungskonten in WEUR zu, wobei sie eine Barauszahlung entsprechender Guthaben grundsätzlich ausschliesst; ihre Aktivität ist insofern - unter Vorbehalt von Art. 1bis
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LB Art. 1bis
BankG, wonach die Bankenkommission auch Systeme zur Abrechnung und Abwicklung von Zahlungen dem Bankengesetz unterstellen kann - nicht bewilligungspflichtig. Anders verhält es sich indessen - wie die Bankenkommission zu Recht festgestellt hat - hinsichtlich ihrer weiteren Geschäftstätigkeit:
6.3.3 Zwar handelt es sich bei der erstmaligen Leistung von CHF 120.-- auf das Depotkonto um Gelder, die eine Gegenleistung aus einem Dienstleistungsvertrag bzw. eine Sicherheitsleistung in diesem Zusammenhang darstellen, da darauf in einem Pre-Paid-System die Umsatzgebühren für die Benutzung der Plattform erhoben werden (vgl. Art. 3a Abs. 3 lit. a
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OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV). Praxisgemäss haben Gelder keinen Einlagecharakter, welche einem Zahlungsmittel oder Zahlungssystem wie beispielsweise Bezahlkarten, Internetbezahlungsmöglichkeiten oder Mobiltelefonbezahlsystemen zugeführt werden, sofern sie einzig dem künftigen Bezug von Waren oder Dienstleistungen dienen, das maximale Guthaben pro Kunde je Herausgeber nie mehr als CHF 3'000.-- beträgt und kein Zins geleistet wird (Rz. 18bis EBK-RS 96/4; Bahar/Stupp, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 16 zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG). Die von der Beschwerdeführerin angebotenen Möglichkeiten sprengen indessen diese Ausnahmeregelung: Über das Depotkonto können Leistungen von anderen Teilnehmern des EUROWEG-Systems direkt bezahlt und eigene Rechnungen von diesen mittels Überweisung beglichen werden; zudem richtet die WWG die Provisionen für das Akquirieren neuer Verrechnungsteilnehmer und zusätzlicher Geldgeber auf diese Konten
aus. Sie propagiert mittels Aufbau eines eigenen EUROWEG-Promotions-Teams, den Umsatzprovisionen und den Teamprovisionen (bis zu EUR 2'070.-- pro Woche) sowie den "Dividenden" aus den Genossenschaftsanteilen ein "lebenslanges Einkommen mit WIN+WEG". Auf Begehren hin kann sich der Kontoinhaber sein Guthaben auszahlen lassen. Sind somit aber unter Renditeversprechungen Ein- und Auszahlungen auf das Depotkonto möglich, wobei die Beschwerdeführerin zu deren Schuldnerin wird, ist es wie ein Kontokorrentkonto einer Bank zu behandeln. Es fällt gesamthaft nicht unter die Ausnahmen von Art. 3a Abs. 3 lit. a
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BankV bzw. Rz. 18bis EBK-RS 96/4, zumal sich darauf regelmässig auch Guthaben von über CHF 3'000.-- befunden haben.

6.3.4 Die WWG hat von mehr als 20 Personen - nach eigenen Angaben sollen es 91 sein - zusätzliches rückzahlbares "Genossenschaftskapital" bzw. Darlehen im Umfang von rund CHF 2,6 Mio. aufgenommen und auf diesen Renditen von 25 % p.a. sowie allfällige jährliche Bonuszahlungen von 7 - 10 % versprochen. Sie ist in Bezug auf diese Gelder Rückzahlungsschuldnerin geworden, ohne dass eine Ausnahmeregelung im Sinne von Art. 3a Abs. 3
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oder 4 BankV bestünde: Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, die entsprechenden Darlehen dienten in erster Linie zur Sicherung bzw. Bereitstellung von Eigenmitteln in Österreich, um dort zugunsten der zu 91 % von ihr gehaltenen Profin Projektfinanzierung Management Controlling GesmbH und deren Immobilienprojekte Bankkredite für Kinder- und Behindertenheime auszulösen, ändert diese Zielsetzung nichts daran, dass es sich dabei um fremde Mittel mit Darlehens- bzw. Hinterlegungscharakter handelt; was die Beschwerdeführerin ihrerseits mit den Geldern macht, ist nicht entscheidend; es geht dabei nicht, worauf es ankäme, um eine Gegenleistung aus einer Abmachung auf Übertragung des Eigentums oder aus einem Dienstleistungsvertrag zwischen den Anlegern und ihr selber (Art. 3a Abs. 3 lit. a
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BankV; BGE 131 II 306
E. 3.2.2 S. 316; Urteil 2A.218/219/1999 vom 5. Januar 2000, E. 3b/cc). Die Beschwerdeführerin beruft sich auch vergeblich auf Art. 3a Abs. 4 lit. b
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und lit. d BankV: Die Gesellschafter, die ihr die entsprechenden zusätzlichen Mittel zur Verfügung gestellt haben, sind an ihr nicht qualifiziert beteiligt, was mit der Natur als Genossenschaft auch kaum vereinbar wäre (vgl. Art. 885
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 885 - Chaque associé a droit à une voix dans l'assemblée générale ou dans les votations par correspondance.
OR). Da sie - wie bereits im Urteil vom 5. Januar 2000 hinsichtlich der WEG Biel und St. Gallen festgestellt wurde (dort E. 3b/cc) - mit ihrem Zahlungsverkehrssystem und den dieses ergänzenden Darlehen (mit Renditeversprechungen von 25 % pro Jahr und allfälligen jährlichen Gewinnboni von 7-10 %) zur Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit im Finanzbereich tätig ist, kann sie nichts für sich aus Art. 3a Abs. 4 lit. d
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BankV ableiten (vgl. Bahar/Stupp, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 32 zu Art. 1
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LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG).
6.3.5 Was die Beschwerdeführerin in ihrer abschliessenden Stellungnahme einwendet, ändert hieran nichts: Das EUROWEG-System wird von ihr betrieben und den Genossenschaftern von ihr zur Verfügung gestellt, auch wenn es auf einem Server von Dritten läuft; es handelt sich dabei - entgegen ihren Einwänden - um kein "eigenständiges Gebilde": Die Eröffnung des Verrechnungskontos und dessen volle Einsatzmöglichkeit ist an die Mitgliedschaft bei ihr gebunden (Das EUROWEG-System erstellt automatisch die Rechnung über CHF 1'150.--, welche den Genossenschafter-Grundbeitrag mitumfasst), die einzelnen Transaktionsgebühren werden ihr gutgeschrieben und der Gerichtsstand für EUROWEG-Streitigkeiten befindet sich an ihrem Sitz in Biel. Gemäss Ziff. XX der von der Beschwerdeführerin redigierten Benutzungsbedingungen und -erläuterungen handelt es sich bei EUROWEG lediglich um einen Internet-Domaine-Namen und ein Softwareprogramm und "keine be- oder anklagbare Rechtsperson". Die Aktivitäten von EUROWEG sind deshalb ihr zuzurechnen. Das zusätzliche "Genossenschaftskapital" ist seinerseits entgegen den Erklärungsversuchen der Beschwerdeführerin kein Eigen-, sondern Fremdkapital: In ihrer Beschwerde hat sie selber zugestanden, dass es sich dabei um
"darlehensähnliches Zusatzkapital" und damit um "Fremdgelder" handle ("Darlehensähnliches Zusatzkapital stellt Fremdkapital, nicht Eigenkapital dar"). Die den nicht rückzahlbaren Genossenschafter-Grundbeitrag von CHF 500.-- übersteigenden höheren Kapitaleinlagen sind statutengemäss nach fristgerechter Kündigung - grundsätzlich unabhängig von der Geschäftslage - innert sechs bis 24 Monaten rückzahlbar (vgl. § 5 Ziff. 4 und § 7 Ziff. 1 der Statuten); die Absprachen mit den einzelnen Einlegern sehen überdies konkrete Renditevereinbarungen vor ("Die WIN+WEG bezahlt dem Einzahler eine Brutto-Rendite von vertraglich vereinbarten 25 % pro Jahr"). Es handelt sich somit nicht um Eigenmittel, sondern Publikumseinlagen im bankenrechtlichen Sinn, da - wie dargelegt - als solche alle Verbindlichkeiten gelten, die nicht unter eine der Ausnahmen von Art. 3a Abs. 3
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und 4
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OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV fallen. Die Beschwerdeführerin legt 75 Vollmachten von Genossenschaftern vor, worin diese erklären, dass ihre Forderungen aus bislang rückzahlbaren Genossenschaftsanteilen "neu nicht mehr als von der WIN+WEG Genossenschaft rückzahlbare Genossenschaftsanteile, sondern als für den sozialen Heimbau bestimmte unverzinsliche Darlehen gelten" sollen; dies unterstreicht - entgegen
den Ausführungen der Beschwerdeführerin - zusätzlich den Charakter dieser Gelder als Fremdkapital.
6.3.6 Die Beschwerdeführerin hat somit in Verletzung von Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegengenommen; ihre Aktivitäten können nicht mit jener der Post verglichen werden, die unter die Ausnahmereglung von Art. 3a Abs. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV fällt (Bahar/Stupp, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 67 zu Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG). Soweit sie auf die Betriebssparkasse der Swissair verweist, welche bewilligungslos betrieben worden sei und ebenfalls Gelder entgegengenommen habe, verkennt sie, dass dies gestützt auf die Ausnahmeregelung von Art. 3a Abs. 4 lit. e
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OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV geschah (vgl. EBK-Rundschreiben 96/4, Rz. 28 ff.). Sie hat sich in ihrer Geschäftsreklame schliesslich auch zu Unrecht als Bank bezeichnet: Wohl arbeitete sie, wie sich aus einer Bestätigung der Yesilada Bank vom 6. Januar 2006 ergibt, offenbar tatsächlich nicht mit dieser zusammen und ist sie für sie in der Schweiz auch nicht tätig geworden; das ändert jedoch nichts daran, dass sie sich auf Internet als deren schweizerische Repräsentantin bezeichnet und damit gegen Art. 1 Abs. 4
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG verstossen hat, wonach nur Institute, die eine Bewilligung der EBK als Bank erhalten haben, den Ausdruck "Bank" oder "Bankier" allein oder in Wortverbindungen in der Firma, in der Bezeichnung des
Geschäftszwecks oder in der Geschäftsreklame verwenden dürfen. Warum die Beschwerdeführerin dies getan hat ("Versehen"), spielt keine Rolle.

7.
Entgegen den Einwendungen der Beschwerdeführerin ist es weder unverhältnismässig noch anderweitig bundesrechtswidrig, wenn die Bankenkommission gestützt auf diese Verstösse bzw. die festgestellte Finanzlage die Liquidation angeordnet und über sie den Konkurs eröffnet hat:

7.1 Die nachträgliche Erteilung einer Bewilligung fiel mangels des bankenrechtlich vorgeschriebenen Mindestkapitals, einer adäquaten Organisation sowie der Garantie einer einwandfreien Geschäftsführung (Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
und c BankG) zum Vornherein ausser Betracht. Zwar übt die Beschwerdeführerin teilweise auch eine nicht bewilligungspflichtige Geschäftstätigkeit aus (vgl. hierzu BGE 131 II 306 E. 3.3; Urteil 2A.324/1993 vom 2. März 1994, E. 4 in fine), doch kommt dieser keine eigenständige Bedeutung zu; sie ist derart mit der unzulässigen gewerbsmässigen Entgegennahme von Publikumsgeldern verbunden, dass sie hiervon nicht getrennt werden kann, zumal der Aufbau des entsprechenden Geschäftszweigs teilweise auch mit Kundengeldern aus dem (illegalen) Geschäft finanziert wurde. Die EBK war deshalb nicht gehalten, nur das illegale Finanzgeschäft zu liquidieren oder der Beschwerdeführerin Gelegenheit zu geben, ihre Aktivitäten den gesetzlichen Vorgaben anzupassen; dies umso weniger, als ihren Organen das für ihre Aktivitäten erforderliche banken- und finanzmarktrechtliche Fachwissen fehlt und die EBK bereits früher gegen von ihnen betreute Gesellschaften ermitteln und vorgehen musste (vgl. das Urteil 2A.218/219/1999 vom 5. Januar
2000). Bei einem Fortbestehen der Beschwerdeführerin könnte nicht davon ausgegangen werden, dass es künftig zu keinen weiteren Verstössen gegen das Bankengesetz kommt; dies wäre zum Schutz aller Gläubiger (und nicht nur der Genossenschafter) für einen auf die zulässige Geschäftstätigkeit beschränkten Weiterbetrieb indessen unabdingbar. Dass ein grosser Teil der Genossenschafter nach Angaben der Beschwerdeführerin hinter ihr stehen und bereit sein soll, auf einen Teil der Ansprüche zu verzichten, ändert hieran nichts: Wird ein illegales (Bank-)Geschäft betrieben, hat die Bankenkommission auch dann aufsichtsrechtlich einzugreifen, wenn ein Teil der Gläubiger dies nicht wünscht und sich mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zufrieden erklärt (vgl. Urteil 2A.65/2002 vom 22. Mai 2002, E. 5.3.2 und 5.3.3, publ. in: EBK-Bulletin 43/2003 S. 15 ff.).

7.2 Das Bundesgericht hat entschieden, dass ein Unternehmen, das unbewilligt einer Bankentätigkeit nachgeht und sich als überschuldet oder dauernd zahlungsunfähig erweist, in analoger Anwendung der Art. 33 ff
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
. BankG (in der Fassung vom 3. Oktober 2003) bankenkonkursrechtlich zu liquidieren ist. Das allgemeine Schuldbetreibungs- und Konkursrecht kommt in diesem Fall bloss in einem entsprechend modifizierten Umfang zur Anwendung (BGE 131 II 306 E. 4); so gilt etwa der von der Beschwerdeführerin angerufene Art. 172 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:
1  lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination;
2  lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77).
3  lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.
SchKG (Abweisung des Konkursbegehrens bei Tilgung oder Stundung) nicht, da die Fortsetzung der (illegalen) Geschäftstätigkeit so oder anders ausgeschlossen ist. Die Sanierungsfähigkeit des unbewilligt tätigen Finanzintermediärs braucht in der Regel nicht mehr gesondert geprüft zu werden; mit der nachträglichen Bewilligungsverweigerung und der Anordnung der Liquidation steht fest, dass eine Fortführung als bewilligter Betrieb nicht möglich ist (BGE 131 II 306 E. 4.1.3; Thomas Bauer, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 16 zu Art. 33
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
BankG). Im Übrigen sind die von der Beschwerdeführerin genannten 75 Genossenschafter nicht vorbehaltlos bereit, im Falle des Konkurses auf ihre Forderungen zu verzichten, sondern nur bei
einer Schuldübernahme durch einen Dritten.

7.3 Wenn die Bankenkommission aufgrund der vorliegenden Unterlagen und der im Interesse der Gläubiger vorsichtig vorzunehmenden Einschätzung der einzelnen Forderungen und Werte (vgl. BGE 131 II 306 E. 4.3.1 S. 323) zum Schluss kam, es bestehe die begründete Besorgnis, dass die Beschwerdeführerin überschuldet sei (vgl. Art. 25 Abs. 1 lit. c
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 25 Conditions
1    S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:
a  des mesures protectrices selon l'art. 26;
b  une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32;
c  la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g.
2    Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite.
3    Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111
4    Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112
BankG [Fassung vom 3. Oktober 2003]) bzw. es ihr an Liquidität mangle (vgl. Art. 190 Abs. 1 Ziff. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 190 - 1 Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1    Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1  si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui;
2  si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;
3  ...
2    Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.
SchKG), hielt sie sich im Rahmen ihres technischen Ermessens:
7.3.1 Die Buchhaltung der Beschwerdeführerin ist ungeordnet und seit dem 30. April 2005 nicht nachgeführt. Da sie in der vorliegenden Form nicht aussagekräftig war und zahlreiche Pendenzen und Falschbuchungen bestanden, konnte sie am 29. Juli 2005 nicht revidiert werden. Der von den Untersuchungsbeauftragten beigezogene diplomierte Finanzbuchhalter kam aufgrund der Liquiditätsflüsse und der mündlichen Angaben von X.________ zum Schluss, dass zu Fortführungswerten eine geschätzte Unterdeckung von rund CHF 770'000.-- (Fremdkapital von rund CHF 2.6 Mio. und Aktiven von ca. CHF 1.9 Mio.) und zu Liquidationswerten eine solche von annähernd CHF 3'975'000.-- besteht bzw. dass die Aktiven der Beschwerdeführerin das gesamte Fremdkapital in diesem Umfang jeweils nicht mehr zu decken vermögen (zum Begriff der Überschuldung: Christian Haas, in: Basler Kommentar, a.a.O., Rz. 9 zu Art. 25
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 25 Conditions
1    S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:
a  des mesures protectrices selon l'art. 26;
b  une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32;
c  la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g.
2    Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite.
3    Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111
4    Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112
BankG). Selbst nach der von der Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren eingereichten Bilanz mit Aktiven von CHF 2,6 Mio. und einem Fremdkapital von CHF 3,1 Mio. wäre eine Unterdeckung gegeben. Aufgrund einer Gegenüberstellung der flüssigen Mittel und der Zahlungsverpflichtungen der Beschwerdeführerin hat auch der Liquiditätsmangel als ausgewiesen zu
gelten.
7.3.2 Was die Beschwerdeführerin hiergegen vorbringt, überzeugt nicht: Soweit sie geltend macht, das zusätzliche Genossenschaftskapital, welches über Kleinkredite finanziert wurde, sei bei den Passiven zu Liquidationswerten zweimal berücksichtigt worden, verkennt sie, dass es dabei um die von ihr vertraglich übernommenen Finanzierungskosten (Zinsen und Amortisation) einerseits und die entsprechende nach Abschluss des Kleinkredits fortbestehende Forderung des jeweiligen Genossenschafters gegen sie andererseits geht (vgl. E. 6.2.2 in fine und die entsprechende Kleinkredit-Einzahler-Vereinbarung Ziffern 5a, c und f). Die Beteiligung an der Profin GmbH wurde mit CHF 625'000.-- bewertet; diese Einschätzung ist zwar sehr vorsichtig, aber vertretbar, nachdem die Profin für den Erwerb ihres massgeblichen Aktivums, die "Residenz Stockerau", in der Zwangssteigerung gegen die WEG Betriebs- und Vermögensverwaltungsges.m.b.H. und den WEG Genossenschaftsbund als Meistbietende hierfür EUR 622'500.-- bezahlt hat, obwohl der Schätzwert für die Liegenschaft EUR 1'245'000.-- betrug; auch wenn vom tatsächlich bezahlten Preis (rund CHF 930'000.--) ausgegangen würde (vgl. Art. 665
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 25 Conditions
1    S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:
a  des mesures protectrices selon l'art. 26;
b  une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32;
c  la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g.
2    Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite.
3    Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111
4    Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112
OR), erwiese sich die Beschwerdeführerin zu Fortführungswerten - wobei
eine Fortsetzung ihrer Tätigkeit nach dem bereits Dargelegten aber nicht möglich ist - als überschuldet; zu Liquidationswerten ist die Überschuldung selbst dann gegeben, wenn der Schätzwert der Liegenschaft von EUR 1'245'000.-- (rund CHF 1,9 Mio.) eingesetzt wird; im Übrigen durfte auch gewissen Wertberichtigungen für noch ausstehende Grunderwerbssteuern und Reparaturen für Wasserschäden Rechnung getragen werden. Der veranschlagte Wert entspricht schliesslich dem von der Beschwerdeführerin in ihren Finanzübersichten vom 14. bzw. 30. September 2005 ausgewiesenen Geldeinsatz. Soweit die Beschwerdeführerin auf künftige Erträge aus den Bauprojekten in Österreich (Rückerstattung von Mehrwertsteuervorabzügen) und Mieteinnahmen von EUR 10'000.-- pro Monat aus der "Residenz Stockerau" verweist, übersieht sie, dass diese nicht bei ihr, sondern bei der Profin anfallen und dort wiederum in neue Bauprojekte fliessen sollen. Zurzeit weigert sich die Mieterin zudem, irgendeinen Mietzins zu bezahlen. Schliesslich ist es nicht zu beanstanden, wenn der von der Beschwerdeführerin angenommene Wert der "WIN+WEG Verrechnungssoftware" und der Beteiligung an der T5.AG/Softwarefirma im Hinblick auf die beschränkte Einsatzmöglichkeit des Programms
bezweifelt und berichtigt wurde.

8.
8.1 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich somit als unbegründet und ist deshalb abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

8.2 Dem Verfahrensausgang entsprechend wird die unterliegende Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 25 Conditions
1    S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:
a  des mesures protectrices selon l'art. 26;
b  une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32;
c  la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g.
2    Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite.
3    Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111
4    Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112
in Verbindung mit Art. 153
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 25 Conditions
1    S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:
a  des mesures protectrices selon l'art. 26;
b  une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32;
c  la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g.
2    Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite.
3    Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111
4    Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112
und Art. 153a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 25 Conditions
1    S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:
a  des mesures protectrices selon l'art. 26;
b  une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32;
c  la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g.
2    Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite.
3    Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111
4    Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112
OG). Parteientschädigungen sind nicht geschuldet ( vgl. Art. 159
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 25 Conditions
1    S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:
a  des mesures protectrices selon l'art. 26;
b  une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32;
c  la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g.
2    Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite.
3    Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111
4    Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 20'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin und der Eidgenössischen Bankenkommission schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 25. April 2006
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.749/2005
Date : 25 avril 2006
Publié : 26 mai 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-132-II-382
Domaine : Économie
Objet : unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen / unerlaubte Bezeichnung als Bank / Konkurseröffnung


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 665  752 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 752
885
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 885 - Chaque associé a droit à une voix dans l'assemblée générale ou dans les votations par correspondance.
LB: 1 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
1bis 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1bis
3 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
23quater 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quater
23ter 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
24 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 24
25 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 25 Conditions
1    S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:
a  des mesures protectrices selon l'art. 26;
b  une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32;
c  la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g.
2    Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite.
3    Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111
4    Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112
33 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
39 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 39 - La responsabilité des fondateurs d'une banque, celle des organes chargés de la gestion, de la direction générale, de la surveillance et du contrôle de la banque et celle des liquidateurs nommés par la banque est régis par les dispositions du droit de la société anonyme (art. 752 à 760 du code des obligations190).
46
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 46
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne;
b  ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions;
c  n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...193
LEFin: 3 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 3 Exercice d'une activité à titre professionnel - Est considérée comme exercée à titre professionnel au sens de la présente loi toute activité économique indépendante exercée en vue d'obtenir un revenu régulier.
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
LP: 172 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:
1  lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination;
2  lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77).
3  lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.
190
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 190 - 1 Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1    Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1  si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui;
2  si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;
3  ...
2    Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.
OB: 3 
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB)
3a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
OJ: 103  104  105  106  108  114  153  153a  156  159
Répertoire ATF
105-IB-406 • 114-IA-278 • 115-IB-55 • 116-IA-94 • 117-IB-114 • 117-IB-64 • 124-II-132 • 124-II-361 • 126-I-15 • 126-II-111 • 126-II-300 • 129-II-497 • 130-II-351 • 131-II-306 • 95-II-176
Weitere Urteile ab 2000
2A.162/2001 • 2A.179/2001 • 2A.324/1993 • 2A.575/2004 • 2A.65/2002 • 2A.749/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société coopérative • argent • tribunal fédéral • dépôt du public • prêt de consommation • fonds étrangers • droit bancaire • objection • part sociale • mois • bienne • chypre • valeur de liquidation • liquidateur • délai • utilisation • contre-prestation • valeur • état de fait • directive
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Communications CFB
42/2002 • 43/2003