Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1P.198/2006/col

Arrêt du 25 avril 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jorge Campá, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,
1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
1211 Genève 3.

Objet
détention préventive,

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
21 mars 2006.

Faits:
A.
A.________, ressortissant ivoirien né le 4 janvier 1975, a été arrêté le 13 février 2006 et placé en détention préventive sous les inculpations de viol et de contrainte sexuelle commis sur la personne de B.________.
Statuant le 3 mars 2006, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation ou la cour cantonale) a rejeté une demande de mise en liberté provisoire de A.________ en raison du risque de collusion avec des témoins non encore entendus et d'un danger de fuite.
Par ordonnance du 21 mars 2006, elle a autorisé la prolongation de la détention de A.________ pour une durée d'un mois. Faisant siens les motifs invoqués par le Juge d'instruction en charge du dossier, elle a considéré que les charges ne s'étaient pas allégées depuis sa dernière décision, que l'instruction n'était pas terminée et que les motifs à l'appui de l'ordonnance du 3 mars 2006 gardaient toute leur actualité, étant précisé que "le risque de fuite est notamment concrétisé au regard de la peine menace encourue".
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision qui violerait les art. 10 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
Cst. et 5 CEDH et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il requiert l'assistance judiciaire.
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
OJ. La Chambre d'accusation a certes rendu le 19 avril 2006 une nouvelle décision autorisant la prolongation de la détention préventive du recourant pour une nouvelle période d'un mois. Cette décision ne prive cependant pas le recours de tout objet dans la mesure où le Tribunal fédéral pourrait tenir la détention préventive pour injustifiée et ordonner, le cas échéant, la libération immédiate du recourant (cf. ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
2.
Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
Cst. et 5 CEDH, pour autant qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
et 36 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
à 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 3 Kantone - Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind.
Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271).
Selon l'art. 34
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 34 - 1 Hat eine beschuldigte Person mehrere Straftaten an verschiedenen Orten verübt, so sind für die Verfolgung und Beurteilung sämtlicher Taten die Behörden des Ortes zuständig, an dem die mit der schwersten Strafe bedrohte Tat begangen worden ist. Bei gleicher Strafdrohung sind die Behörden des Ortes zuständig, an dem zuerst Verfolgungshandlungen vorgenommen worden sind.
1    Hat eine beschuldigte Person mehrere Straftaten an verschiedenen Orten verübt, so sind für die Verfolgung und Beurteilung sämtlicher Taten die Behörden des Ortes zuständig, an dem die mit der schwersten Strafe bedrohte Tat begangen worden ist. Bei gleicher Strafdrohung sind die Behörden des Ortes zuständig, an dem zuerst Verfolgungshandlungen vorgenommen worden sind.
2    Ist in einem beteiligten Kanton im Zeitpunkt des Gerichtsstandsverfahrens nach den Artikeln 39-42 wegen einer der Straftaten schon Anklage erhoben worden, so werden die Verfahren getrennt geführt.
3    Ist eine Person von verschiedenen Gerichten zu mehreren gleichartigen Strafen verurteilt worden, so setzt das Gericht, das die schwerste Strafe ausgesprochen hat, auf Gesuch der verurteilten Person eine Gesamtstrafe fest.
du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.), le mandat d'arrêt ne peut être décerné que s'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes et si, en outre, la gravité de l'infraction l'exige (let. a), si les circonstances font penser qu'il y a danger de fuite, de collusion ou de nouvelle infraction (let. b) ou si l'intérêt de l'instruction l'exige (let. c). En vertu de l'art. 35
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 35 Gerichtsstand bei Straftaten durch Medien - 1 Bei einer in der Schweiz begangenen Straftat nach Artikel 28 StGB14 sind die Behörden des Ortes zuständig, an dem das Medienunternehmen seinen Sitz hat.
1    Bei einer in der Schweiz begangenen Straftat nach Artikel 28 StGB14 sind die Behörden des Ortes zuständig, an dem das Medienunternehmen seinen Sitz hat.
2    Ist die Autorin oder der Autor bekannt und hat sie oder er den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz, so sind auch die Behörden des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthaltsortes zuständig. In diesem Falle wird das Verfahren dort durchgeführt, wo zuerst Verfolgungshandlungen vorgenommen worden sind. Bei Antragsdelikten kann die antragstellende Person zwischen den beiden Gerichtsständen wählen.
3    Besteht kein Gerichtsstand nach den Absätzen 1 und 2, so sind die Behörden des Ortes zuständig, an dem das Medienerzeugnis verbreitet worden ist. Erfolgt die Verbreitung an mehreren Orten, so sind die Behörden des Ortes zuständig, an dem zuerst Verfolgungshandlungen vorgenommen worden sind.
CPP gen., la durée du mandat d'arrêt est de 8 jours (al. 1). La Chambre d'accusation peut, à la demande du juge d'instruction, autoriser que la détention soit prolongée, lorsque les circonstances font apparaître cette mesure comme indispensable (al. 2). Cette autorisation ne peut être donnée que pour 3 mois au maximum; elle peut être renouvelée aux mêmes conditions (al. 3). L'art. 186
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 186 Stationäre Begutachtung - 1 Staatsanwaltschaft und Gerichte können eine beschuldigte Person in ein Spital einweisen, wenn dies für die Ausarbeitung eines ärztlichen Gutachtens erforderlich ist.
1    Staatsanwaltschaft und Gerichte können eine beschuldigte Person in ein Spital einweisen, wenn dies für die Ausarbeitung eines ärztlichen Gutachtens erforderlich ist.
2    Die Staatsanwaltschaft beantragt dem Zwangsmassnahmengericht die Spitaleinweisung, wenn sich die betreffende beschuldigte Person nicht bereits in Untersuchungshaft befindet. Das Zwangsmassnahmengericht entscheidet darüber in einem schriftlichen Verfahren.106
3    Erweist sich eine stationäre Begutachtung während des gerichtlichen Verfahrens als notwendig, so entscheidet darüber das betreffende Gericht in einem schriftlichen Verfahren.107
4    Der Spitalaufenthalt ist auf die Strafe anzurechnen.
5    Im Übrigen richtet sich die stationäre Begutachtung sinngemäss nach den Vorschriften über die Untersuchungs- und die Sicherheitshaft.
CPP gen. dispose que lorsque la Chambre d'accusation est saisie d'une demande de prolongation de la détention, elle l'examine dans sa plus prochaine audience. L'art. 187
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 187 Form des Gutachtens - 1 Die sachverständige Person erstattet das Gutachten schriftlich. Waren an der Ausarbeitung weitere Personen beteiligt, so sind ihre Namen und die Funktion, die sie bei der Erstellung des Gutachtens hatten, zu nennen.
1    Die sachverständige Person erstattet das Gutachten schriftlich. Waren an der Ausarbeitung weitere Personen beteiligt, so sind ihre Namen und die Funktion, die sie bei der Erstellung des Gutachtens hatten, zu nennen.
2    Die Verfahrensleitung kann anordnen, dass das Gutachten mündlich erstattet oder dass ein schriftlich erstattetes Gutachten mündlich erläutert oder ergänzt wird; in diesem Falle sind die Vorschriften über die Zeugeneinvernahme anwendbar.
CPP gen. précise que si les conditions posées par l'article 35 sont réunies, elle autorise la prolongation de la détention (al. 1). En cas de refus, elle ordonne que l'inculpé soit remis immédiatement en liberté (al. 2).
3.
Le recourant conteste tout d'abord l'existence de charges suffisantes à son encontre.
3.1 Le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement vérifier s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit en revanche apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 144 consid. 3c p. 146).
3.2 En l'occurrence, la Chambre d'accusation s'est fondée sur les explications complètes et détaillées de B.________ pour admettre l'existence d'une prévention suffisante de viol, tout en précisant que les témoignages recueillis tendaient plutôt à les confirmer.
Dans sa plainte, B.________ a exposé que le recourant l'avait violée à deux ou trois reprises à son domicile le 29 décembre 2005, au matin, après l'avoir giflée et contrainte à se déshabiller, et qu'il l'avait forcée à lui pratiquer une fellation. Le recourant donne il est vrai une version différente des faits et prétend qu'ils auraient entretenu des relations sexuelles librement consenties. Les témoins ont également relaté les propos de la plaignante selon laquelle A.________ l'avait frappée et contrainte à entretenir des relations sexuelles avec lui. Ils ont en outre évoqué le fait qu'elle était triste, voire bouleversée, et qu'elle pleurait. Son ex-petit ami a par ailleurs précisé ne l'avoir jamais vue dans un tel état. La Chambre d'accusation n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en considérant que les témoignages recueillis tendaient à confirmer les charges pesant sur le recourant, plutôt qu'à les alléger. A.________ met en évidence certains comportements de la plaignante qu'il estime difficilement compréhensibles de la part de la victime d'un viol; il se prévaut également de l'absence de lésions constatées le jour des faits par le beau-frère de B.________, puis lors de l'examen gynécologique pratiqué une semaine plus tard.
Il appartiendra au juge du fond, si le recourant devait finalement être renvoyé en jugement, d'examiner l'influence de ces éléments sur la crédibilité de la plaignante. En l'état, ils ne permettent manifestement pas de priver de toute substance les accusations de viol et de contrainte sexuelle portées à l'encontre du recourant et d'exclure la présence de charges suffisantes.
4.
Le recourant conteste également l'existence de motifs de détention propres à justifier son incarcération. On observera à ce propos que la Chambre d'accusation s'est référée à la fois aux motifs invoqués par le juge d'instruction, qu'elle a déclaré faire siens, et à ceux qu'elle a développés à l'appui de son ordonnance du 3 mars 2006, qui gardaient toute leur actualité. Une motivation par renvoi à de précédentes décisions ou par adhésion aux motifs de la demande de prolongation de la détention est certes admise par la jurisprudence (ATF 114 Ia 281 consid. 4c p. 285), pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir d'arguments nouveaux (ATF 103 Ia 407 consid. 3a p. 409). Encore faut-il que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. pour admettre leur existence.
4.1 Le juge d'instruction s'est référé dans sa demande de prolongation du 17 mars 2006 au risque de réitération pour justifier le maintien de la détention. La Chambre d'accusation n'a pas développé d'arguments particuliers à ce propos que ce soit dans la décision attaquée ou dans celle du 3 mars 2006. Elle a toutefois déclaré faire siens les motifs du juge d'instruction; aussi, on doit admettre qu'elle fonde également la détention sur un risque de récidive. Selon la jurisprudence, le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367). Le recourant a déclaré n'avoir jamais occupé les services de police, tant en Suisse qu'à l'étranger, en relation avec des actes de violence ou d'autres délits de nature sexuelle. Le contraire ne ressort nullement du dossier. Le risque de récidive ne repose ainsi sur aucun élément concret. La Chambre d'accusation ne reprend d'ailleurs pas ce motif à l'appui de sa nouvelle décision de prolongation de la détention. Cela étant, pour éviter des incertitudes préjudiciables à la défense des intérêts du prévenu et à une saine administration
de la justice, il paraît souhaitable que le juge d'instruction étaie, fût-ce sommairement, les motifs de détention invoqués à l'appui de sa demande de prolongation ou, à défaut, que la Chambre d'accusation précise ceux qu'elle tient pour justifiés. Cela s'impose d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, elle déclare faire siennes les raisons retenues par le juge d'instruction et que celles-ci ne sont aucunement précisées.
4.2 A l'appui de son ordonnance du 3 mars 2006, la Chambre d'accusation a évoqué le risque de collusion avec des témoins non encore entendus pour rejeter la demande de mise en liberté provisoire du recourant. Selon la jurisprudence, il ne suffit toutefois pas qu'une entente complice soit objectivement possible pour retenir l'existence d'un danger de collusion. L'autorité qui entend justifier la détention par ce motif doit au contraire démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à altérer la manifestation de la vérité en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et les arrêts cités).
La Chambre d'accusation n'a pas satisfait à cette exigence; elle n'indique en effet pas de quel témoin il s'agit et de quelle manière le prévenu pourrait en entraver l'audition. Les actes incriminés se sont déroulés exclusivement entre la plaignante et le recourant. Le juge d'instruction a interrogé les personnes auxquelles la jeune femme s'est confiée. On ne voit dès lors pas quel autre témoin devrait encore être entendu. Par ailleurs, on cherche en vain une motivation propre à réparer ce vice dans les décisions précédentes du juge d'instruction. Celui-ci n'a d'ailleurs pas évoqué un risque de collusion dans sa demande de prolongation de la détention pour justifier celle-ci. Les éléments invoqués par la Chambre d'accusation étaient dès lors insuffisants à fonder concrètement un tel risque.
4.3 La Chambre d'accusation a également motivé la prolongation de la détention préventive par un risque de fuite qui ne pouvait, selon elle, être exclu, malgré les liens familiaux du prévenu en Suisse, compte tenu de ses attaches familiales en Côte d'Ivoire et de la peine encourue. Ce faisant, elle n'a pas satisfait à son devoir de motivation. Il appartient en effet au juge de la détention d'indiquer les éléments de fait qui permettent non pas d'exclure le risque de fuite, dans la mesure où celui-ci est toujours possible, mais qui le font apparaître comme probable (cf. ATF 117 Ia 69 consid. 4 p. 70 et les arrêts cités). A cet égard, le renvoi aux attaches familiales du prévenu avec des frères et soeurs restés en Côte d'Ivoire et à la peine encourue ne suffit pas à motiver un risque concret de fuite lorsque, comme en l'espèce, le recourant peut, de prime abord, se prévaloir de liens solides en Suisse où vivent sa femme et sa fille, toutes deux de nationalité suisse; la Chambre d'accusation devait au contraire indiquer les éléments qui permettaient de faire apparaître ces liens comme insuffisants à le dissuader de retourner dans son pays d'origine (cf. arrêt 1P.656/2003 du 9 décembre 203 consid. 5). Le recours aurait donc également
dû être admis sur ce point en raison d'un défaut de motivation, sans que cela ne conduise à la libération du recourant; le Tribunal fédéral renvoie en effet en pareil cas la cause à l'autorité à charge pour elle de statuer à nouveau à très bref délai et par un prononcé suffisamment motivé (cf. ATF 123 I 49 consid. 3e p. 55 et les arrêts cités). La Chambre d'accusation a d'ailleurs pallié au vice dont était affectée sa décision en rendant une nouvelle décision qui apparemment satisfait aux exigences de motivation déduites de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.
5.
Le recours est admis partiellement, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. L'Etat de Genève, qui succombe, est dispensé des frais de justice (art. 156 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
OJ). Il versera en revanche au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis partiellement.
2.
La demande de mise en liberté provisoire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
L'Etat de Genève versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 25 avril 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.198/2006
Date : 25. April 2006
Publié : 02. Mai 2006
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : détention préventive


Répertoire des lois
CPP: 34 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1    Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2    Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3    Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.
35 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 35 For en matière d'infractions commises par les médias - 1 L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse.
1    L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse.
2    Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors.
3    Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
186 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 186 Hospitalisation à des fins d'expertise - 1 Le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l'hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale.
1    Le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l'hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale.
2    Le ministère public requiert auprès du tribunal des mesures de contrainte l'hospitalisation du prévenu lorsque celui-ci n'est pas en détention provisoire. Le tribunal statue en procédure écrite.110
3    S'il apparaît durant la procédure devant le tribunal qu'une hospitalisation s'impose en prévision d'une expertise, le tribunal saisi statue en procédure écrite.111
4    Le séjour à l'hôpital doit être imputé sur la durée de la peine.
5    Au surplus, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie à l'hospitalisation à des fins d'expertise.
187
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 187 Forme de l'expertise - 1 L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
1    L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.
2    La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables.
Cst: 3 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
OJ: 84  156  159
Répertoire ATF
103-IA-407 • 114-IA-281 • 116-IA-143 • 117-IA-69 • 123-I-268 • 123-I-49 • 124-I-327 • 125-I-60 • 128-I-149
Weitere Urteile ab 2000
1P.198/2006 • 1P.656/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chambre d'accusation • tribunal fédéral • viol • risque de collusion • risque de fuite • plaignant • mise en liberté provisoire • risque de récidive • examinateur • mois • recours de droit public • case postale • droit public • liberté personnelle • juge de la détention • côte d'ivoire • greffier • assistance judiciaire • cedh • contrainte sexuelle
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