Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2021.12

Décision du 25 mars 2021 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, Greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

Canton de Vaud, Ministère public central, Cellule For et Entraide,

requérant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Compétence ratione materiae (art. 28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
CPP)

Faits:

A. Suite à la mort violente de A., ancien membre de la diplomatie iranienne et militant du Conseil national de la résistance iranienne, survenue en Suisse romande en avril 1990, le Ministère public central du canton de Vaud, Division Affaires Spéciales (ci-après: MP-VD, Division Affaires Spéciales), a ouvert une instruction, sous la référence PE15.016958, à l’encontre de treize prévenus pour assassinat, respectivement ou subsidiairement complicité d’assassinat, et contre B. pour instigation à assassinat (act. 1, p. 1 s.).

B. Nonobstant de nombreux actes d’enquête, dont plusieurs commissions rogatoires internationales, le MP-VD, Division Affaires Spéciales, a, par avis du 28 mai 2020, informé les parties plaignantes de son intention de classer la procédure précitée dès lors que la prescription était atteinte s’agissant des infractions reprochées (act. 1, p. 4).

C. Par courrier du 23 juillet 2020, C., frère de la victime constitué partie plaignante, a, sous la plume de l’un de ses conseils, dénoncé les actes commis par les prévenus comme étant constitutifs de génocide ainsi que de crimes contre l’humanité au sens des art. 264
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264 - Est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel:
a  tue des membres du groupe ou attente gravement à leur intégrité physique ou mentale;
b  soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;
c  ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
d  transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
et 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). C. entendait ainsi invoquer l’imprescriptibilité des infractions en cause, estimant en substance que l’exécution de son frère était en relation directe avec le massacre de trente mille prisonniers politiques, perpétré en Iran dans la seconde moitié de l’année 1988 sous le couvert de la fatwa prononcée par le Guide suprême D. (dossier MP-VD, pièce 477.13; act. 1, p. 4 s.).

D. Par courrier du 9 septembre 2020, le MP-VD, Division Affaires Spéciales, a transmis l’écriture du 23 juillet 2020 au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) comme objet de sa compétence. Il considérait en effet que ledit courrier constitue une dénonciation portant sur les crimes de génocide et crimes contre l’humanité, lesquelles relèvent de la compétence exclusive des autorités fédérales. Il ajoutait au demeurant sursoir à tout autre acte de procédure jusqu’à décision formelle quant à la saisine du MPC (act. 1.1).

E. Le 1er octobre 2020, le MPC a refusé de reprendre la procédure faute de compétence. Cette dernière autorité estimait que le principe de non-rétroactivité de la norme pénale au sens de l’art. 2 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP trouve en l’espèce application, dès lors que les faits objets de la procédure pénale ont été commis avant l’entrée en vigueur des dispositions consacrant le génocide et les crimes contre l’humanité (act. 1.2).

F. En date du 23 novembre 2020, le Ministère public central du canton de Vaud, Cellule for et entraide (ci-après: MP-VD, Cellule For et Entraide), a à nouveau transmis le courrier précité du 23 juillet 2020 au MPC. L’autorité cantonale regrettait que son homologue fédéral se soit placé sur le terrain de la reprise de cause et qu’il n’ait émis aucune prise de position sur l’argumentation développée par la partie plaignante dans le cadre de ladite écriture. Elle requérait ainsi des autorités fédérales, alors seules compétentes en manière de génocide et de crimes contre l’humanité, une décision susceptible de recours sur les infractions dénoncées et leur qualification juridique. Le MP-VD, Cellule For et Entraide, informait enfin le MPC que dans l’hypothèse où ce qu’il considérait être une dénonciation ne serait pas traitée au fond, une « telle attitude [serait] considérée comme un refus confirmé après un deuxième échange de vues » (act. 1.4).

G. Par réponse du 9 février 2021, le MPC a maintenu que la compétence fédérale n'entrait pas en ligne de compte. Le courrier du 23 juillet 2020 ne pouvait être traité comme une dénonciation indépendante dans la mesure où il s’agissait d’une demande de requalification des faits adressée au Ministère public cantonal. En outre, tout en rappelant que le principe de non-rétroactivité de la norme pénale s’oppose à l’application des dispositions topiques pour des faits remontant aux années 1980 et 1990, cette dernière autorité ajoutait que le courrier précité ne contenait aucun élément nouveau lui permettant de procéder à un réexamen de la situation (act. 1.5).

H. Le MP-VD, Cellule For et Entraide, a adressé une requête en fixation de compétence matérielle auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) le 11 février 2021. Il conclut à ce que les autorités judiciaires de la Confédération soit déclarées compétentes pour statuer sur les qualifications juridiques de génocide et de crimes contre l’humanité dénoncés par la partie plaignante ainsi que pour la poursuite et le jugement des personnes impliquées dans la mort violente de A. (act. 1).

I. En date du 19 février 2021, la partie plaignante à, sous la plume de son conseil, informé la Cour de céans qu’elle souscrivait aux considérations ainsi qu’aux conclusions prises par le MP-VD et qu’elle contestait parant, elle aussi, le refus du MPC de se saisir de la cause (act. 3).

J. Invité à répondre, le MPC a transmis ses observations par courrier du 25 février 2021. À cette occasion, il conclut à ce que la présente Cour déclare, d’une part, la requête du MP-VD sans objet et, d’autre part, son incompétence pour la poursuite et le jugement des personnes impliquées dans la mort violente de A. survenue le 24 avril 1990 à Coppet/VD (act. 3).

K. Le 2 mars 2021, le MP-VD, Cellule For et Entraide, a renoncé à se déterminer sur la réponse précitée et s’est rapporté à son écriture du 11 février 2021 (act. 6).

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le pouvoir de la présente Cour de connaître des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale résulte de l'art. 28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
CPP en lien avec l'art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71). En pareil cas, l'autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 419 et le renvoi à l’ATF 128 IV 225 consid. 2.3; v. ég. TPF 2011 170 consid. 1.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.46 du 19 novembre 2020 consid. 1.1; BG.2009.20 du 28 septembre 2009 consid. 1.1). La saisine de la Cour des plaintes présuppose l’existence d’une contestation relative à la compétence pour connaître d'une affaire, d'une part, et que les parties aient procédé à un échange de vues à ce propos, d'autre part (Schweri/Bänziger, op. cit., n. 561 et 599; Guidon/Bänziger, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichsstand in Strafsachen, in Jusletter du 2 mai 2007 [n. 4]). Les autorités habilitées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues, puis durant la procédure devant l'autorité de céans, sont déterminées par le droit de procédure propre à chaque canton (art. 14 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales - 1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
1    La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
2    Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales.
3    Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
4    Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
5    Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.
CPP; Kuhn, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 39
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
1    Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
2    Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for.
CPP et n. 10 ad art. 40
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
1    Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
2    Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
3    L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
CPP; Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 488).

S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s'en tenir aux dix jours prévus à l'art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.46 du 19 novembre 2020 consid. 1.1; BG.2015.42 du 12 mai 2016 consid. 1.1 et les réf. citées).

1.2 La requête de fixation de compétence matérielle a en l'espèce été déposée par le MP-VD, Cellule For et Entraide, le 11 février 2021 (act. 1). Le MPC a confirmé son refus quant à la saisine du cas dans ses déterminations finales du 9 février 2021 (act. 1.5), de sorte que le délai de dix jours a été respecté.

1.3 Ladite requête est par conséquent recevable en la forme et il y a lieu d’entrer en matière.

2.

2.1 La réalisation des conditions de la poursuite pénale et l’absence d’empêchement de procéder sont nécessaires pour qu’une autorité se saisisse d’une affaire et mène une procédure. La compétence matérielle, à raison du lieu, et fonctionnelle sont des conditions procédurales dites « positives » (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005, p. 179, n. 13 s.). Lesdites conditions doivent être examinées d'office, à chaque stade de la procédure (Kipfer, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 5 ad Intro art. 22
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
-28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
CPP).

La délimitation des compétences entre cantons et Confédération est réglée aux art. 22
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
à 28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
CPP. Selon l'art. 22
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
CPP, les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe puisqu'elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Ces exceptions figurent aux art. 23
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
et 24
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP.

À teneur de l’art. 23 al. 1 let. g
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
CPP, les infractions visées aux titres 12bis (génocide et crimes contre l’humanité) et 12ter (crimes de guerre) du CP ainsi qu’à l’art. 264k
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264k - 1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l'auteur de cet acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (punissabilité du supérieur) sont soumises à la juridiction fédérale. Il s’agit là d’une compétence exclusive en ce sens qu’une délégation aux cantons est exclue (art. 25 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 25 Délégation de compétences aux cantons - 1 Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 23, à l'exception des affaires pénales visées à l'art. 23, al. 1, let. g.
1    Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 23, à l'exception des affaires pénales visées à l'art. 23, al. 1, let. g.
2    Dans les cas simples, le ministère public de la Confédération peut aussi déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement d'affaires pénales qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 24.
in fine CPP).

La délimitation des compétences entre autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des cantons ne dépend pas de ce qui pourra finalement être imputé à l'accusé. Elle doit plutôt s'opérer sur la base des soupçons existant au moment où la question doit être tranchée (ATF 133 IV 235 consid. 4.4). A l'instar des règles prévalant à la fixation du for, la compétence ratione materiae ne repose ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). Dans ce contexte, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des hypothèses. En outre, le principe « in dubio pro duriore » selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d'instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, prévaut. Ce n'est que si, à ce stade déjà, ce dernier peut être exclu de façon certaine qu'il n'est plus pertinent pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les réf. citées).

2.2

2.2.1 Saisi d’une demande d’extension de l’instruction aux infractions de génocide et de crimes contre l’humanité formulée en date du 23 juillet 2020 par la partie plaignante, le MP-VD a transmis la cause au MPC pour objet de sa compétence. Selon l’autorité cantonale, ladite compétence est donnée dès lors que la qualification juridique des faits proposée concerne des infractions consacrées au titre 12bis CP et relève, partant, de la compétence exclusive des autorités fédérales (art. 23 al. 1 let. g
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
cum 25 al. 1 in fine CPP). Il appartient par conséquent, à ces seules autorités de statuer formellement sur ladite qualification juridique ainsi que, le cas échéant, de poursuivre et juger les personnes impliquées dans la mort violente de A.. Admettre le contraire violerait les dispositions de procédure pénale précitées puisqu’en telle occurrence, le MP-VD se trouverait contraint de se prononcer sur des infractions dont la compétence ne peut être déléguée aux cantons (act. 1, p. 8 s.).

Quant au MPC, celui-ci estime, d’une part, ne pas pouvoir rendre une décision indépendante, statuant au fond, pour les mêmes faits que ceux dont le MP-VD est saisi depuis plusieurs décennies. Selon cette dernière autorité, admettre le contraire reviendrait à rendre deux décisions finales sur le même complexe de faits, à savoir: le MPC sur la non-rétroactivité du génocide et des crimes contre l’humanité et le MP-VD sur l’assassinat prescrit, faute de compétence fédérale sur ce point. La requête de la partie plaignante ne pouvait en outre être considérée comme une dénonciation indépendante (act. 4, p. 2). L’autorité fédérale ajoute, d’autre part, ne pas être compétente dès lors que le principe de non-rétroactivité de la norme pénale s’opposerait en l’espèce à l’application des art. 264
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264 - Est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel:
a  tue des membres du groupe ou attente gravement à leur intégrité physique ou mentale;
b  soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;
c  ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
d  transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
(génocide) et 264a (crimes contre l’humanité) CP puisque ces dispositions sont entrées en vigueur après la commission des faits sous enquête (act. 4, p. 3 s.).

2.2.2 Le MP-VD instruit depuis les années 1990 une procédure ouverte suite à la mort violente de A., militant du Conseil national de la résistance iranienne, alors professeur à l’Université de Genève et sous le couvert de l’asile politique en Suisse depuis 1981. Il ressort des éléments établis en cours d’enquête que l’exécution de A. avait d’ores et déjà été décidée et ordonnée en 1982 ou 1983 par B., ministre des services de renseignement et des affaires concernant la sécurité de la République islamique d’Iran et responsable de la direction des actions d’exécution des opposants au régime. Aux fins de planification du crime en question, des commandos iraniens se sont déplacés en Suisse à trois reprises entre octobre 1989 et avril 1990. Au cours du dernier déplacement, le commando mis en place et composé de treize personnes munies de passeports de service iraniens portant la mention « chargé de mission » a observé la victime durant plusieurs jours avant de passer à l’acte en date du 24 avril 1990. Tombé, non loin de son domicile, dans une embuscade composée de deux véhicules dont les occupants ont ouvert le feu avec une mitraillette 9 mm, A. a succombé sur place à ses blessures. Les auteurs ont quitté le sol helvétique dans les heures qui ont suivi le crime et ont fait depuis lors l’objet de mandats d’arrêt internationaux délivrés par les autorités suisses.

Le MP-VD a en outre mis en évidence que l’élimination des opposants iraniens était menée dans plusieurs pays d’Europe. Des assassinats ont notamment été perpétrés entre 1987 et 1993 à Hambourg, Vienne, Genève, Londres, Dubaï et Paris. B. a été placé sous mandat d’arrêt international par les juridictions pénales allemandes en 1996 pour avoir joué un rôle fondamental dans les assassinats d’opposants et par les autorités argentines en 2003 pour avoir organisé et coordonné un attentat à la bombe au siège de l’Association mutuelle israélo-argentine à Buenos Aires. Un mandat d’arrêt international a en outre été délivré en 2006 à son encontre par les autorités suisses dans le cadre de la présente affaire.

2.2.3 Dès lors que la procédure cantonale n’a pour l’heure pas été formellement classée, la Cour de céans considère, à l’instar de l’avis donné sur ce point par le MPC, que le courrier du 23 juillet 2020 ne peut effectivement être traité comme une dénonciation indépendante mais comme une demande d’extension de la procédure aux infractions de génocide et de crimes contre l’humanité.

Il apparaît ainsi que le complexe de faits en cause peut être qualifié soit d’assassinat, de compétence cantonale, soit de génocide et crimes contre l’humanité, de compétence fédérale. Au vu du caractère exclusif de cette dernière compétence et en vertu du principe « in dubio pro duriore » évoqué supra, le MPC ne peut se dispenser de reprendre la procédure en cause. L’argumentation selon laquelle une ordonnance de non-entrée en matière est susceptible d’être rendue faute de rétroactivité de la norme pénale ne permet pas de conclure, à ce stade, à une incompétence des autorités fédérales en la matière. La Cour de céans relève par ailleurs que les développements invoqués à ce propos par l’autorité fédérale n’ont pas leur place dans le cadre de la procédure en fixation du for puisqu’il s’agit d’une question de fond à laquelle elle est au demeurant précisément tenue de répondre une fois la cause reprise en ses mains.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête du MP-VD doit être admise et que les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont déclarées seules compétentes pour se prononcer sur l’extension de la qualification juridique des faits requise par la partie plaignante dans son courrier du 23 juillet 2020 et, le cas échéant, pour poursuivre et juger les infractions en cause.

4. La présente décision est rendue sans frais.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête en fixation de compétence matérielle est admise.

2. Les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont seules compétentes pour se prononcer sur l’extension de la qualification juridique des faits requise et, le cas échéant, pour poursuivre et juger les infractions en cause.

3. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 26 mars 2021

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: la greffière:

Distribution

- Ministère public central du canton de Vaud

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BG.2021.12
Date : 25 mars 2021
Publié : 21 avril 2021
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Compétence ratione materiae (art. 28 CPP).


Répertoire des lois
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
264 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264 - Est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel:
a  tue des membres du groupe ou attente gravement à leur intégrité physique ou mentale;
b  soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;
c  ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
d  transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
264a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
264k
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264k - 1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l'auteur de cet acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 14 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales - 1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
1    La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
2    Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales.
3    Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
4    Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
5    Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.
22 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
23 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
25 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 25 Délégation de compétences aux cantons - 1 Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 23, à l'exception des affaires pénales visées à l'art. 23, al. 1, let. g.
1    Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 23, à l'exception des affaires pénales visées à l'art. 23, al. 1, let. g.
2    Dans les cas simples, le ministère public de la Confédération peut aussi déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement d'affaires pénales qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 24.
28 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
39 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
1    Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
2    Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for.
40 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
1    Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
2    Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
3    L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
396
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
Répertoire ATF
128-IV-225 • 133-IV-235
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
crime contre l'humanité • tribunal pénal fédéral • assassinat • autorité fédérale • cour des plaintes • vaud • vue • autorité de poursuite pénale • code pénal • mandat d'arrêt • autorité cantonale • compétence exclusive • quant • compétence ratione materiae • procédure pénale • conseil national • in dubio pro duriore • argentine • autorité suisse • entrée en vigueur
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BstGer Leitentscheide
TPF 2011 170
Décisions TPF
BG.2012.16 • BG.2012.45 • BG.2009.20 • BG.2021.12 • BG.2020.46 • BG.2015.42