I 626/99 Vr
IV. Kammer
Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin Leuzinger;
Gerichtsschreiberin Weber Peter
Urteil vom 25. Januar 2000
in Sachen
Bundesamt für Sozialversicherung, Effingerstrasse 33, Bern,
Beschwerdeführer,
gegen
B.________, 1951, Beschwerdegegner,
und
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur
A.- Mit Verfügung vom 29. August 1997 lehnte die IV-
Stelle des Kantons Zürich die Übernahme der bei B.________,
geboren 1951, durchgeführten Kataraktoperationen ab, da
gravierende Nebenbefunde vorlägen, welche den Eingliede-
rungserfolg erheblich gefährdeten, womit die Augenoperation
der Behandlung des Leidens an sich diene und keine medizi-
nische Eingliederungsmassnahme im Sinne des Gesetzes dar-
stelle. Sie stützte sich dabei auf einen Bericht des behan-
delnden Augenarztes Dr. med. G.________ (vom 28. April
1997) und eine Stellungnahme des Dr. med. R.________,
Augenarzt FMH (vom 13. Juni 1997).
B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde hiess das Sozial-
versicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom
21. September 1999 gut und verpflichtete die IV-Stelle, die
Kataraktoperationen als medizinische Massnahme zu überneh-
men. Zur Begründung führte es aus, dass die Kataraktopera-
tionen im Zeitpunkt des Verfügungserlasses geeignet gewesen
seien, die Erwerbsfähigkeit des Versicherten voraussicht-
lich dauernd und wesentlich zu verbessern beziehungsweise
vor wesentlicher Beeinträchtigung zu bewahren. Zudem tan-
giere die ebenfalls bestehende Kurzsichtigkeit diese Beur-
teilung des Eingliederungserfolges nicht entscheidend.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt das
Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) die Aufhebung des
kantonalen Entscheides und die Wiederherstellung der ab-
lehnenden Kassenverfügung vom 29. August 1997.
B.________ ersucht in seiner Vernehmlassung um Ab-
weisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Die IV-Stelle
des Kantons Zürich wie auch die CSS Versicherung verzichten
auf eine Stellungnahme.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- a) Nach Art. 12 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
Anspruch auf medizinische Massnahmen, die nicht auf die Be-
handlung des Leidens an sich, sondern unmittelbar auf die
berufliche Eingliederung gerichtet und geeignet sind, die
Erwerbsfähigkeit dauernd und wesentlich zu verbessern oder
vor wesentlicher Beeinträchtigung zu bewahren. Um Behand-
lung des Leidens an sich geht es in der Regel bei der Hei-
lung oder Linderung labilen pathologischen Geschehens. Die
Invalidenversicherung übernimmt in der Regel nur solche
medizinische Vorkehren, die unmittelbar auf die Beseitigung
oder Korrektur stabiler oder wenigstens relativ stabili-
sierter Defektzustände oder Funktionsausfälle hinzielen und
welche die Wesentlichkeit und Beständigkeit des angestreb-
ten Erfolges gemäss Art. 12 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
(BGE 120 V 279 Erw. 3a mit Hinweisen).
b) Wesentlich im Sinne von Art. 12 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
durch eine Behandlung erzielte Nutzeffekt nur dann, wenn er
in einer bestimmten Zeiteinheit einen erheblichen absoluten
Grad erreicht (BGE 98 V 211 Erw. 4b). Durch die medizini-
schen Massnahmen soll in der Regel innerhalb einer gewissen
Mindestdauer eine gewisse Mindesthöhe an erwerblichem Er-
folg erwartet werden können. Inwieweit der voraussichtliche
Eingliederungserfolg noch als wesentlich bezeichnet werden
kann, lässt sich nicht generell sagen, sondern ist auf
Grund der Besonderheiten des Einzelfalles zu entscheiden.
Dabei werden Massnahmen, die nur eine geringfügige Verbes-
serung der Erwerbsfähigkeit bewirken, von der Invalidenver-
sicherung nicht übernommen. Es muss vorausgesetzt werden,
dass eine noch bedeutende Erwerbsfähigkeit vor wesentlicher
Beeinträchtigung bewahrt wird, denn das Gesetz sieht im
Rahmen von Art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
nen und unsicheren Rest von Erwerbsfähigkeit zu erhalten.
Die Frage nach der Wesentlichkeit des Eingliederungserfol-
ges hängt ferner ab von der Schwere des Gebrechens einer-
seits sowie von der Art der ausgeübten bzw. im Sinne best-
möglicher Eingliederung in Frage kommenden Erwerbstätigkeit
anderseits; persönliche Verhältnisse der versicherten Per-
son, die mit ihrer Erwerbstätigkeit nicht zusammenhängen,
sind dabei nicht zu berücksichtigen (BGE 122 V 80
Erw. 3b/cc, 115 V 199 Erw. 5a und 200 Erw. 5c mit Hinwei-
sen).
c) Dauernd im Sinne von Art. 12 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
einer medizinischen Eingliederungsmassnahme zu erwartende
Eingliederungserfolg, wenn die konkrete Aktivitätserwartung
gegenüber dem statistischen Durchschnitt nicht wesentlich
herabgesetzt ist. Wegen der tatsächlichen medizinisch-
prognostischen Möglichkeiten ist der Eingliederungserfolg
bei jüngeren Versicherten als dauernd zu betrachten,
wenn er wahrscheinlich während eines bedeutenden Teils der
Aktivitätserwartung erhalten bleiben wird. Diesbezüglich
kann derzeit auf die Angaben in der 4. Auflage der Barwert-
tafeln Stauffer/Schaetzle (Zürich 1989) abgestellt werden,
welche auf den tatsächlichen Erfahrungen der Invalidenver-
sicherung beruhen (BGE 104 V 83 Erw. 3b, 101 V 50 f.
Erw. 3b mit Hinweisen).
2.- a) Die operative Behandlung des grauen Stars ist
nach ständiger Rechtsprechung des Eidgenössischen Versi-
cherungsgerichts nicht auf die Heilung labilen pathologi-
schen Geschehens gerichtet, sondern zielt darauf ab, das
sonst sicher spontan zur Ruhe gelangende und alsdann sta-
bile oder relativ stabilisierte Leiden durch Entfernung der
trüb und daher funktionsuntüchtig gewordenen Linse zu be-
seitigen (BGE 105 V 150 Erw. 3a, 103 V 13 Erw. 3a mit Hin-
weisen). Eine Qualifizierung der Staroperation als medizi-
nische Eingliederungsmassnahme im Sinne von Art. 12 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
IVG kann daher grundsätzlich in Frage kommen.
b) Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass die
Staroperationen beim Beschwerdegegner erfolgreich verlaufen
sind. Das allein genügt jedoch nicht, um diese Operationen
als medizinische Eingliederungsmassnahme im Sinne von
Art. 12 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
versicherung zu übernehmen ist. Insbesondere die - beim Be-
schwerdegegner grundsätzlich gegebene - Dauerhaftigkeit des
Eingliederungserfolges ist dann in Frage gestellt, wenn er-
hebliche krankhafte Nebenbefunde vorliegen, die ihrerseits
geeignet sind, die Aktivitätserwartung des Versicherten
trotz der Operationen gegenüber dem statistischen Durch-
schnitt wesentlich herabzusetzen. Diesfalls vermögen die
medizinischen Vorkehren bezüglich Dauerhaftigkeit und We-
sentlichkeit für sich allein den Eingliederungserfolg nicht
zu gewährleisten. Ob der Eingliederungserfolg dauerhaft und
wesentlich sein wird, muss medizinisch-prognostisch beur-
teilt werden. Dafür ist der medizinische Sachverhalt vor
den fraglichen Operationen in seiner Gesamtheit massgebend
(BGE 101 V 48, 97 Erw. 2b, 103 Erw. 3; 98 V 34 Erw. 2 mit
Hinweisen).
3.- Gemäss der Rechtsprechung stellen die beim Be-
schwerdegegner diagnostizierte beidseitige Myopia permagna,
der Status nach mehreren Netzhauteingriffen und die aus-
gedehnten myopen Netzhautveränderungen zentral und peripher
gravierende Nebenbefunde dar (nicht veröffentlichtes Urteil
M. vom 9. September 1991, I 328/90). Entgegen der Schlüsse,
welche die Vorinstanz aus dem Bericht von Dr. med.
R.________ zieht, sind die erheblichen Nebenbefunde für die
Beurteilung des Eingliederungserfolges entscheidend. Es ist
mit einer weiteren Zunahme der myopischen Veränderungen zu
rechnen. Eine weitere Abnahme der Sehkraft kann auch nach
den erfolgreich verlaufenen Kataraktoperationen nicht mit
hinreichender Zuverlässigkeit für längere Zeit ausgeschlos-
sen werden. Die Prognose hinsichtlich der erheblichen
krankhaften Nebenbefunde und mithin bezüglich der Dauer-
haftigkeit des Eingliederungserfolges muss als ungünstig
bezeichnet werden. Dass der operierende Arzt Prof.
O.________ eine Verbesserung der Sehleistung in Aussicht
stellte, vermag nichts daran zu ändern, dass nach der Natur
der myopischen Netzhauterkrankung des Beschwerdegegners
sowie auf Grund der prognostischen Beurteilung des Dr. med.
R.________ nicht von einem dauerhaften Eingliederungserfolg
im Sinne von Art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
ausgegangen werden darf. Entgegen der Auffassung der
Vorinstanz ist im vorliegenden Fall mithin die erforder-
liche qualifizierte Eingliederungswirksamkeit der Star-
operationen nicht gegeben, wie das BSV mit Recht darlegt.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich als begrün-
det.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird
der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des
Kantons Zürich vom 21. September 1999 aufgehoben.
II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversiche-
rungsgericht des Kantons Zürich, der IV-Stelle des
Kantons Zürich, der Ausgleichskasse des Kantons Zürich
und der CSS Versicherung zugestellt.
Luzern, 25. Januar 2000
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:
Die Gerichtsschreiberin: