Tribunal federal
{T 0/2}
5C.136/2002 /frs
Arrêt du 24 octobre 2002
IIe Cour civile
Les juges fédéraux Bianchi, président,
Raselli, Nordmann, Escher, Hohl,
greffière Mairot.
Dame X.________ (épouse), demanderesse et recourante, représentée par Me Claude Moreillon, avocat,
Cours de Rive 2, case postale 3477, 1211 Genève 3,
contre
X.________ (époux), défendeur et intimé,
représenté par Me Dominique Henchoz, avocate, Python Schifferli Peter & Associés, rue Massot 9, 1206 Genève.
séparation de corps,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 19 avril 2002.
Faits:
A.
X.________, né le 25 octobre 1948, et dame X.________, née Y.________ le 15 avril 1947, tous deux de nationalité française, se sont mariés à Isques (France) le 7 août 1970. Trois enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union. Selon le contrat de mariage qu'ils ont passé devant notaire le 3 août 1970, les conjoints sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Le couple a vécu en France jusqu'en 1987, année au cours de laquelle il s'est installé à Genève pour des motifs professionnels. En 1989, l'épouse est retournée vivre à Paris, notamment en raison de la scolarité des enfants. Elle a cependant conservé un permis de séjour suisse de type C. Les conjoints ont maintenu des relations continues, l'un se rendant fréquemment à Paris et l'autre à Genève, où ils avaient un domicile commun.
A l'insu de son épouse, le mari a noué, il y a plusieurs années, une liaison avec sa secrétaire et associée. Ils ont eu quatre enfants, nés respectivement en 1995, 1997 et 2001, les derniers étant des jumeaux. En automne 1999, le mari a avoué sa relation extra-conjugale à son épouse. Selon les déclarations de celle-ci devant le juge de première instance, elle s'est effectivement séparée de son conjoint le 14 novembre 1999. Celui-ci a confirmé qu'il avait cessé toute relation avec sa femme et ne lui rendait plus visite depuis la mi-novembre 1999.
Le 3 février 2000, l'épouse a déposé une demande de séparation de corps assortie d'une requête de mesures préprovisoires. Lors de l'audience de comparution personnelle du 2 mai suivant, les conjoints se sont déclarés d'accord sur le principe de la séparation de corps. Dans le cadre de l'instruction ouverte sur mesures provisoires, l'épouse a conclu au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 8'750 fr. Le mari a offert de lui verser la somme de 5'000 francs français (FRF) par mois et a conclu, reconventionnellement, au divorce.
Par jugement du 25 juillet 2000, le Tribunal de première instance de Genève, statuant sur mesures provisoires, a donné acte au mari de son engagement de verser à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle de 5'000 FRF. Sur le fond, il a préparatoirement imparti aux conjoints un délai pour qu'ils se mettent d'accord sur l'objet de la procédure (séparation de corps ou divorce) ou, à défaut, pour conclure sur mesures protectrices de l'union conjugale.
L'épouse a interjeté appel contre la décision sur mesures provisoires. Par arrêt du 21 décembre 2000, la Cour de justice du canton de Genève a condamné le mari à verser à celle-ci une contribution mensuelle de 6'230 fr. dès le 3 février 2000.
Les 29 mars et 19 avril 2001, le mari et l'épouse ont successivement déposé, sur sollicitation formelle du juge, le premier, une requête unilatérale en divorce, et la seconde, une "réitération de demande en séparation de corps".
Par jugement sur incident du 8 mai 2001, le Tribunal de première instance a déclaré recevable la requête en séparation de corps et irrecevable la demande en divorce. La comparution personnelle des parties a été ordonnée.
Le 22 mai 2001, le mari a, pour la seconde fois, déposé une demande reconventionnelle en divorce, avec conclusions sur nouvelles mesures provisoires tendant à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Celle-ci a conclu à ce que le mari soit débouté de ses conclusions, au prononcé de la séparation de corps et au versement d'une contribution d'entretien de 6'230 fr. par mois.
B.
Par jugement du 14 août 2001, le Tribunal de première instance, dans le cadre d'une procédure incidente, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en divorce déposée par le mari; il a considéré que la procédure ne pouvait tendre qu'à un seul objet, le divorce ou la séparation de corps, et qu'à défaut d'entente à ce sujet, seules des mesures protectrices pouvaient être ordonnées. Statuant sur nouvelles mesures provisoires, il a débouté le mari de toutes ses conclusions, pour le motif que ses revenus et ses charges lui permettaient de continuer d'assumer le paiement de la contribution d'entretien fixée par la Cour de justice dans son arrêt du 21 décembre 2000.
Par jugement du 5 septembre 2001, le Tribunal de première instance a débouté l'épouse de ses conclusions en séparation de corps.
Le mari a appelé du jugement du 14 août 2001 et l'épouse, de celui du 5 septembre 2001.
Par arrêt du 19 avril 2002, la Cour de justice a ordonné la jonction des deux appels, confirmé le jugement du 5 septembre 2001 rejetant les conclusions de la demanderesse en séparation de corps, annulé celui du 14 août 2001 en tant qu'il déclarait les conclusions reconventionnelles en divorce du défendeur irrecevables et, statuant à nouveau sur ce point, débouté le mari de ses conclusions en divorce, enfin, constaté qu'il n'y avait plus lieu de prononcer des mesures provisoires.
C.
C.a La demanderesse exerce un recours en réforme contre l'arrêt du 19 avril 2002, en concluant principalement à son annulation et au prononcé de la séparation de corps entre les parties. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, l'intimé étant débouté de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
L'intimé conclut à ce que la recourante soit déboutée de ses conclusions.
C.b Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par le mari contre le même arrêt s'agissant des mesures provisoires.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Dès lors qu'elle a pour objet la séparation de corps, la contestation porte sur un droit de nature non pécuniaire: le présent recours est donc recevable du chef de l'art. 44 OJ. Déposé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance par le tribunal suprême du canton, le recours est également recevable au regard des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ.
1.2 La recourante n'a pas formellement conclu à l'octroi d'une contribution d'entretien. Elle demande toutefois l'annulation de la décision cantonale confirmant le rejet de ses conclusions prises en première instance, lesquelles visaient au prononcé de la séparation de corps et à l'allocation d'une rente mensuelle de 6'230 fr. Il résulte en outre de l'arrêt attaqué qu'elle a repris ces conclusions en appel. Enfin, elle souligne à deux reprises dans son mémoire de recours en réforme les avantages patrimoniaux de la séparation de corps, qui découlent du maintien du lien matrimonial, par rapport au divorce. Interprétées au regard des motifs du recours et de la décision attaquée (ATF 101 II 372; 86 II 192; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.4.1.3 et 1.4.2 ad art. 55, p. 421 et 423 s.), les conclusions formulées par la recourante doivent être comprises en ce sens qu'elle n'a pas renoncé à l'allocation d'une contribution d'entretien, question sur laquelle les autorités cantonales ne se sont pas prononcées étant donné le rejet de la demande en séparation de corps.
1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). Les griefs dirigés à l'encontre des constatations de fait - ou de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547 et l'arrêt cité) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). Ces principes s'appliquent par analogie à la réponse (art. 59 al. 3 OJ).
2.
2.1 La Cour de justice a reconnu que la situation de l'épouse était certes difficile. Toutefois, la continuation des liens juridiques avec son mari ne lui était pas insupportable puisqu'elle concluait à la séparation de corps, qui avait précisément pour effet de les maintenir. En outre, le couple avait opté depuis plusieurs années pour un mode de vie impliquant une certaine distanciation, apparemment selon le désir de l'épouse qui souhaitait continuer à vivre en France et y élever ses enfants, alors que le mari déployait ses activités professionnelles en Suisse. La séparation de fait opérée depuis novembre 1999 n'était ainsi que la prolongation d'une situation antérieure, qui permettait de surcroît à l'épouse de ne pas se trouver confrontée à la nouvelle vie de son mari. De l'avis de l'autorité cantonale, une telle situation ne pouvait être considérée comme objectivement insupportable, ce qui entraînait le rejet de la demande en séparation de corps.
La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir enfreint l'art. 117
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 117 - 1 La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. |
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1 | La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. |
2 | ...188 |
3 | Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
2.2 Un époux peut demander le divorce de façon unilatérale lorsque, au début de la litispendance de la demande ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant quatre ans au moins (art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
L'existence de motifs sérieux ne doit cependant pas être soumise à des exigences excessives (ATF 127 III 129 précité).
2.3 Aux termes de l'art. 117 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 117 - 1 La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. |
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1 | La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. |
2 | ...188 |
3 | Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 111 - 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances. |
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2 | Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 111 - 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances. |
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2 | Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
L'application de l'art. 115
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 117 - 1 La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. |
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1 | La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. |
2 | ...188 |
3 | Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 118 - 1 La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. |
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1 | La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. |
2 | Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 117 - 1 La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. |
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1 | La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. |
2 | ...188 |
3 | Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 118 - 1 La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. |
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1 | La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. |
2 | Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
de corps en invoquant le caractère insupportable du mariage en tant que lien juridique, mais estiment qu'il s'agit là d'une décision du législateur devant être respectée. Quant à R. Rhiner (op. cit., p. 365/366), elle propose de s'en tenir, dans le cas de la séparation de corps, à l'existence de motifs sérieux qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à faire apparaître le délai d'attente de quatre ans comme insupportable, et de renoncer à la condition - subjective - que l'époux demandeur le ressente comme tel.
L'opinion selon laquelle la séparation de corps peut être prononcée pour les motifs prévus par l'art. 115
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 111 - 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances. |
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2 | Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 111 - 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances. |
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2 | Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 118 - 1 La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. |
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1 | La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. |
2 | Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
terminologique, de priver un époux de la possibilité d'invoquer les motifs sérieux de l'art. 115
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
2.4 Il résulte des constatations de la juridiction inférieure (art. 63 al. 2 OJ) que le mari entretient depuis plusieurs années une relation extra-conjugale dont sont issus quatre enfants, le premier étant né en 1995. Dans de telles circonstances, il est objectivement compréhensible que l'épouse, qui n'a appris l'existence de cette seconde famille qu'en automne 1999, ressente la continuation du mariage en tant que tel jusqu'à l'expiration du délai de quatre ans prévu à l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
37, note 47; autre avis: Heinz Hausheer, mentionné par R. Rhiner, op. cit., p. 314, note 1264). Il importe peu que les conjoints vivent en l'occurrence géographiquement séparés depuis plusieurs années. En effet, on ne saurait en déduire que la situation soit supportable pour l'épouse, dès lors qu'elle se serait prétendument distanciée de son conjoint et ne risquerait pas d'être confrontée à la nouvelle famille de celui-ci. En présence d'un tel manquement du mari aux devoirs du mariage, il y a au contraire lieu d'admettre l'existence de motifs sérieux qui, selon l'expérience générale de la vie, sont propres à faire paraître l'exigence du délai d'attente de quatre ans comme intolérable à l'épouse. Enfin, contrairement à l'avis de l'intimé, le comportement de la recourante n'apparaît pas abusif. Dès lors qu'en présence d'un motif sérieux de divorce selon l'art. 115
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
ne ferait que retarder l'échéance de la dissolution du lien conjugal (cf. relativement à l'ancien droit, mutatis mutandis, ATF 118 II 20 consid. 2).
3.
En conclusion, le recours se révèle bien fondé et doit par conséquent être admis, sans qu'il soit nécessaire de l'examiner plus avant. Etant donné l'absence de constatations de l'autorité cantonale sur la question d'une éventuelle contribution d'entretien et conformément au principe de l'unité du jugement de divorce ou de séparation de corps (ATF 113 II 97 consid. 1 p. 98/99), il convient d'annuler l'arrêt entrepris, dans la mesure où il confirme le jugement du 5 septembre 2001, ainsi que de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle prononce la séparation de corps et statue en même temps sur les effets accessoires, après instruction sur ce point (art. 64 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'arrêt entrepris est annulé dans la mesure où il confirme le jugement du 5 septembre 2001 et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 octobre 2002
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: