Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.54/2007 /col

Arrêt du 24 septembre 2007
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Marc Bonnant, avocat,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Belgique,

recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 30 mai 2007.

Faits:
A.
Le 21 septembre 2005, un Juge d'instruction au Tribunal d'Anvers (Belgique) a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une enquête pénale dirigée notamment contre B.________ et C.________. Ceux-ci sont soupçonnés d'un trafic de diamants bruts dont le produit contribuerait au financement des conflits armés en Afrique (diamants de la guerre), et d'un trafic de diamants taillés introduits frauduleusement sur le territoire belge. Des sociétés genevoises auraient établi de faux certificats. Au total, il s'agirait de 561 importations de diamants bruts, d'une valeur de plus de 370 millions d'euros. Ces agissements, constitutifs de "formation d'une organisation criminelle" en droit belge, correspondraient à une escroquerie fiscale en droit suisse. L'autorité requérante fournissait une liste des sociétés impliquées, parmi lesquelles A.________, au Port Franc de Genève, au sujet de laquelle l'autorité requérante déclare ne pas disposer d'autres renseignements. Elle demande des perquisitions et la saisie de la documentation (notamment bancaire) concernant les sociétés impliquées.
Le Juge d'instruction genevois, chargé de l'exécution de cette demande, est entré en matière le 25 octobre 2005.
Le 15 novembre 2005, l'autorité requérante a présenté un complément faisant état de comptes bancaires utilisés pour organiser la fraude ou en recueillir le produit. Le Juge d'instruction a ordonné la production des documents d'ouverture et de l'état de ces comptes. Ayant été informé d'un versement de 7'000 USD depuis l'un de ces comptes, à destination d'un compte détenu par A.________ auprès de la banque X.________ de Genève, le Juge d'instruction a requis la même documentation à propos de celui-ci.
Par ordonnance du 19 décembre 2005, le Juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents relatifs au compte de A.________. Sur recours de celle-ci, la Chambre d'accusation genevoise a considéré que la demande d'entraide n'était pas suffisamment motivée: elle ne mentionnait pas l'existence de faux documents, et se bornait à faire état de certificats "Kimberley" incomplets et de factures émanant de sociétés suspectes. Il n'était donc pas possible de se prononcer sur la condition de la double incrimination, ni d'établir un lien entre les agissements poursuivis et les comptes découverts en Suisse.
B.
Invitée à compléter sa démarche, l'autorité requérante a précisé, le 31 juillet 2006, que B.________ avait mis sur pied une organisation permettant, par le biais de sociétés de transports et de bureaux d'expédition, de fournir des diamants et des bijoux au noir à des grossistes anversois. Arrivée en transit en Belgique, la marchandise était détournée durant un transfert entre aéroports, et livrée à des diamantaires d'Anvers; elle était remplacée par de la poudre de diamant de valeur inférieure, à destination de l'Ile Maurice ou de Dubaï, d'où elle était réexpédiée, via Genève, à Anvers, sur la base de fausses factures. Dans ce contexte, A.________ n'était qu'une "société coquille" servant à couvrir les acheteurs réels de la marchandise à Anvers.
C.
Le 21 décembre 2006, le Juge d'instruction a rendu une nouvelle ordonnance de clôture portant sur les documents d'ouverture et l'état du compte détenu par A.________ au 16 décembre 2005.
Par ordonnance du 30 mai 2007, la Chambre d'accusation a rejeté le recours formé par A.________. Le modus operandi et la participation de la société recourante étaient exposés de manière suffisante dans la demande complémentaire. Cela permettait d'admettre un cas d'escroquerie fiscale, et justifiait les investigations de l'autorité requérante concernant l'existence des sociétés destinataires, notamment la recourante. Celle-ci avait eu l'occasion de s'exprimer sur le tri des documents à transmettre. Sous l'angle de la proportionnalité, les documents d'ouverture paraissaient pertinents, y compris le "profil client"; en revanche, l'état du compte au 16 décembre 2005 ne devait pas être transmis, en l'absence de toute indication sur des fonds d'origine illicite.
D.
A.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance. Elle conclut principalement au refus de l'entraide judiciaire, à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution des documents saisis; subsidiairement, elle demande que ne soit communiquée que l'identité de son directeur, la transmission du "profil client" étant exclue.
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction et l'Office fédéral de la justice concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément aux art. 110b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 110b Übergangsbestimmung zur Änderung vom 17. Juni 2005 - Beschwerdeverfahren gegen Verfügungen, die in erster Instanz vor dem Inkrafttreten dieser Änderung getroffen worden sind, richten sich nach dem bisherigen Recht.
EIMP et 132 al. 1 LTF, les procédures de recours contre une décision de clôture rendue avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont régies intégralement (contrairement à ce que semble retenir la Chambre d'accusation dans son indication des voies de droit) par l'ancien droit.
1.1
Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance, relative à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 110b Übergangsbestimmung zur Änderung vom 17. Juni 2005 - Beschwerdeverfahren gegen Verfügungen, die in erster Instanz vor dem Inkrafttreten dieser Änderung getroffen worden sind, richten sich nach dem bisherigen Recht.
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). La recourante a qualité pour agir, en tant que détentrice du compte bancaire visé par la décision de clôture (art. 80h let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP et 9a let. b OEIMP).
1.2
La Confédération suisse et le Royaume de Belgique sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464; 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142 et les arrêts cités).
2.
La recourante soulève un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier. La Chambre d'accusation a estimé qu'elle n'avait pas démontré avoir eu d'autres activités que celles décrites par l'autorité requérante, notamment commerciale. Or, la recourante n'avait pas été invitée à apporter une telle démonstration, le cas échéant en faisant entendre son ayant droit.
2.1 Garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135).
2.2 En l'espèce, la question de savoir si la société recourante avait une activité en Suisse est sans pertinence pour l'octroi de l'entraide. En effet, il s'agit là d'un élément à décharge dont il n'est pas tenu compte dans la procédure d'entraide judiciaire. Par ailleurs, la question de la proportionnalité s'examine essentiellement au regard des soupçons de l'autorité requérante, qu'il s'agit de confirmer ou d'infirmer. Dans la mesure où ces soupçons sont, comme on le verra, suffisamment motivés, l'appréciation de la cour cantonale sur l'activité effective de la recourante est sans pertinence, et il n'était pas nécessaire d'instruire sur ce point.
3.
Sur le fond, la recourante invoque le principe de la double incrimination. Elle estime que les explications supplémentaires données dans le complément du 31 juillet 2006 ne permettraient toujours pas de comprendre en quoi consistent les infractions poursuivies. Rien ne permettrait de retenir une escroquerie, ni même une escroquerie fiscale: les transactions relatives à des diamants ne seraient pas soumises à la TVA ou à une taxe similaire. Les infractions de faux ne seraient pas non plus suffisamment expliquées. L'exposé complémentaire demeurerait confus et rien ne viendrait expliquer le changement d'appréciation de la Chambre d'accusation.
3.1 Davantage qu'à la qualification juridique des faits, la recourante s'en prend à la motivation des demandes d'entraide successives.
Selon l'art. 14
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 14 - 1. Die Rechtshilfeersuchen müssen folgende Angaben enthalten:
1    Die Rechtshilfeersuchen müssen folgende Angaben enthalten:
a  die Behörde, von der das Ersuchen ausgeht,
b  den Gegenstand und den Grund des Ersuchens,
c  soweit möglich, die Identität und die Staatsangehörigkeit der Person, gegen die sich das Verfahren richtet, und,
d  soweit erforderlich, den Namen und die Anschrift des Zustellungsempfängers.
2    Die in den Artikeln 3, 4 und 5 erwähnten Rechtshilfeersuchen haben ausserdem die strafbare Handlung zu bezeichnen und eine kurze Darstellung des Sachverhalts zu enthalten.
CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 5 - 1. Jede Vertragspartei kann sich bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Erklärung das Recht vorbehalten, die Erledigung von Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme von Gegenständen einer oder mehreren der folgenden Bedingungen zu unterwerfen:
1    Jede Vertragspartei kann sich bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Erklärung das Recht vorbehalten, die Erledigung von Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme von Gegenständen einer oder mehreren der folgenden Bedingungen zu unterwerfen:
a  Die dem Rechtshilfeersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung muss sowohl nach dem Recht des ersuchenden Staates als auch nach dem des ersuchten Staates strafbar sein.
b  Die dem Rechtshilfeersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung muss im ersuchten Staat auslieferungsfähig sein.
c  Die Erledigung des Rechtshilfeersuchens muss mit dem Recht des ersuchten Staates vereinbar sein.
2    Hat eine Vertragspartei eine Erklärung gemäss Ziffer 1 abgegeben, so kann jede andere Vertragspartei den Grundsatz der Gegenseitigkeit anwenden.
CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 2 - Die Rechtshilfe kann verweigert werden:
a  wenn sich das Ersuchen auf strafbare Handlungen bezieht, die vom ersuchten Staat als politische, als mit solchen zusammenhängende oder als fiskalische strafbare Handlungen angesehen werden;
b  wenn der ersuchte Staat der Ansicht ist, dass die Erledigung des Ersuchens geeignet ist, die Souveränität, die Sicherheit, die öffentliche Ordnung (ordre public) oder andere wesentliche Interessen seines Landes zu beeinträchtigen.
CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 2 - Die Rechtshilfe kann verweigert werden:
a  wenn sich das Ersuchen auf strafbare Handlungen bezieht, die vom ersuchten Staat als politische, als mit solchen zusammenhängende oder als fiskalische strafbare Handlungen angesehen werden;
b  wenn der ersuchte Staat der Ansicht ist, dass die Erledigung des Ersuchens geeignet ist, die Souveränität, die Sicherheit, die öffentliche Ordnung (ordre public) oder andere wesentliche Interessen seines Landes zu beeinträchtigen.
CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 28 Form und Inhalt von Ersuchen - 1 Ersuchen bedürfen der Schriftform.
1    Ersuchen bedürfen der Schriftform.
2    In einem Ersuchen sind aufzuführen:
a  die Stelle, von der es ausgeht, und gegebenenfalls die für das Strafverfahren zuständige Behörde;
b  der Gegenstand und der Grund des Ersuchens;
c  die rechtliche Bezeichnung der Tat;
d  möglichst genaue und vollständige Angaben über die Person, gegen die sich das Strafverfahren richtet.
3    Für die rechtliche Beurteilung der Tat sind beizufügen:
a  eine kurze Darstellung des wesentlichen Sachverhalts, ausgenommen bei Zustellungsersuchen;
b  der Wortlaut der am Tatort anwendbaren Vorschriften, ausgenommen bei Rechtshilfeersuchen nach dem dritten Teil dieses Gesetzes.
4    Amtliche Schriftstücke eines andern Staates bedürfen keiner Legalisierung.
5    Ausländische Ersuchen und ihre Unterlagen sind in deutscher, französischer oder italienischer Sprache oder mit Übersetzung in eine dieser Sprachen einzureichen. Übersetzungen müssen amtlich als richtig bescheinigt sein.
6    Entspricht ein Ersuchen den formellen Anforderungen nicht, so kann verlangt werden, dass es verbessert oder ergänzt wird; die Anordnung vorläufiger Massnahmen wird dadurch nicht berührt.
EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 10 Sachverhaltsdarstellung - 1 Die Sachverhaltsdarstellung kann im Ersuchen oder in dessen Beilagen enthalten sein.
1    Die Sachverhaltsdarstellung kann im Ersuchen oder in dessen Beilagen enthalten sein.
2    Sie muss mindestens die Angaben über Ort, Zeit und Art der Begehung der Tat enthalten.
OEIMP). Lorsque l'acte poursuivi est une escroquerie fiscale, la jurisprudence n'exige pas non plus une preuve stricte de l'état de fait; il faut néanmoins des soupçons suffisamment justifiés, afin d'éviter que l'autorité requérante invoque une telle infraction pour se procurer des preuves destinées à la poursuite d'autres
délits fiscaux pour lesquels la Suisse n'accorde pas l'entraide (art. 3 al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 3 Art der Tat - 1 Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die nach schweizerischer Auffassung vorwiegend politischen Charakter hat, eine Verletzung der Pflichten zu militärischen oder ähnlichen Dienstleistungen darstellt oder gegen die Landesverteidigung oder die Wehrkraft des ersuchenden Staats gerichtet erscheint.
1    Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die nach schweizerischer Auffassung vorwiegend politischen Charakter hat, eine Verletzung der Pflichten zu militärischen oder ähnlichen Dienstleistungen darstellt oder gegen die Landesverteidigung oder die Wehrkraft des ersuchenden Staats gerichtet erscheint.
2    Die Einrede des politischen Charakters wird keinesfalls berücksichtigt:
a  bei Völkermord;
b  bei einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit;
c  bei einem Kriegsverbrechen; oder
d  wenn die Tat besonders verwerflich erscheint, weil der Täter zur Erpressung oder Nötigung Leib und Leben von Menschen in Gefahr brachte oder zu bringen drohte, namentlich durch Entführung eines Flugzeuges, Verwendung von Massenvernichtungsmitteln, Auslösen einer Katastrophe oder durch Geiselnahme.16
3    Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die auf eine Verkürzung fiskalischer Abgaben gerichtet erscheint oder Vorschriften über währungs-, handels- oder wirtschaftspolitische Massnahmen verletzt. Es kann jedoch entsprochen werden:
a  einem Ersuchen um Rechtshilfe nach dem dritten Teil dieses Gesetzes, wenn ein Abgabebetrug Gegenstand des Verfahrens ist;
b  einem Ersuchen nach allen Teilen dieses Gesetzes, wenn ein qualifizierter Abgabebetrug im Sinne von Artikel 14 Absatz 4 des Bundesgesetzes vom 22. März 197417 über das Verwaltungsstrafrecht Gegenstand des Verfahrens ist.18
EIMP, art. 2 let. a
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 2 - Die Rechtshilfe kann verweigert werden:
a  wenn sich das Ersuchen auf strafbare Handlungen bezieht, die vom ersuchten Staat als politische, als mit solchen zusammenhängende oder als fiskalische strafbare Handlungen angesehen werden;
b  wenn der ersuchte Staat der Ansicht ist, dass die Erledigung des Ersuchens geeignet ist, die Souveränität, die Sicherheit, die öffentliche Ordnung (ordre public) oder andere wesentliche Interessen seines Landes zu beeinträchtigen.
CEEJ; ATF 115 Ib 68 consid. 3b/bb).
3.2 La Suisse n'accorde pas l'entraide pour les délits fiscaux (art. 2 let. a
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 2 - Die Rechtshilfe kann verweigert werden:
a  wenn sich das Ersuchen auf strafbare Handlungen bezieht, die vom ersuchten Staat als politische, als mit solchen zusammenhängende oder als fiskalische strafbare Handlungen angesehen werden;
b  wenn der ersuchte Staat der Ansicht ist, dass die Erledigung des Ersuchens geeignet ist, die Souveränität, die Sicherheit, die öffentliche Ordnung (ordre public) oder andere wesentliche Interessen seines Landes zu beeinträchtigen.
CEEJ et 3 al. 3, première phrase EIMP), sous la seule réserve de l'escroquerie fiscale (art. 3 al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 3 Art der Tat - 1 Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die nach schweizerischer Auffassung vorwiegend politischen Charakter hat, eine Verletzung der Pflichten zu militärischen oder ähnlichen Dienstleistungen darstellt oder gegen die Landesverteidigung oder die Wehrkraft des ersuchenden Staats gerichtet erscheint.
1    Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die nach schweizerischer Auffassung vorwiegend politischen Charakter hat, eine Verletzung der Pflichten zu militärischen oder ähnlichen Dienstleistungen darstellt oder gegen die Landesverteidigung oder die Wehrkraft des ersuchenden Staats gerichtet erscheint.
2    Die Einrede des politischen Charakters wird keinesfalls berücksichtigt:
a  bei Völkermord;
b  bei einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit;
c  bei einem Kriegsverbrechen; oder
d  wenn die Tat besonders verwerflich erscheint, weil der Täter zur Erpressung oder Nötigung Leib und Leben von Menschen in Gefahr brachte oder zu bringen drohte, namentlich durch Entführung eines Flugzeuges, Verwendung von Massenvernichtungsmitteln, Auslösen einer Katastrophe oder durch Geiselnahme.16
3    Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die auf eine Verkürzung fiskalischer Abgaben gerichtet erscheint oder Vorschriften über währungs-, handels- oder wirtschaftspolitische Massnahmen verletzt. Es kann jedoch entsprochen werden:
a  einem Ersuchen um Rechtshilfe nach dem dritten Teil dieses Gesetzes, wenn ein Abgabebetrug Gegenstand des Verfahrens ist;
b  einem Ersuchen nach allen Teilen dieses Gesetzes, wenn ein qualifizierter Abgabebetrug im Sinne von Artikel 14 Absatz 4 des Bundesgesetzes vom 22. März 197417 über das Verwaltungsstrafrecht Gegenstand des Verfahrens ist.18
, deuxième phrase, EIMP; cf. ATF 125 II 250 consid. 2 p. 251/252). Le délit douanier peut prendre la forme du délit fiscal, lorsque la réduction des taxes et contributions dues à l'Etat requérant se fait lors de l'importation dans cet Etat de biens déterminés. En pareil cas, le délit douanier ne donne lieu à l'entraide que s'il équivaut à une escroquerie fiscale au sens de l'art. 3 al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 3 Art der Tat - 1 Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die nach schweizerischer Auffassung vorwiegend politischen Charakter hat, eine Verletzung der Pflichten zu militärischen oder ähnlichen Dienstleistungen darstellt oder gegen die Landesverteidigung oder die Wehrkraft des ersuchenden Staats gerichtet erscheint.
1    Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die nach schweizerischer Auffassung vorwiegend politischen Charakter hat, eine Verletzung der Pflichten zu militärischen oder ähnlichen Dienstleistungen darstellt oder gegen die Landesverteidigung oder die Wehrkraft des ersuchenden Staats gerichtet erscheint.
2    Die Einrede des politischen Charakters wird keinesfalls berücksichtigt:
a  bei Völkermord;
b  bei einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit;
c  bei einem Kriegsverbrechen; oder
d  wenn die Tat besonders verwerflich erscheint, weil der Täter zur Erpressung oder Nötigung Leib und Leben von Menschen in Gefahr brachte oder zu bringen drohte, namentlich durch Entführung eines Flugzeuges, Verwendung von Massenvernichtungsmitteln, Auslösen einer Katastrophe oder durch Geiselnahme.16
3    Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die auf eine Verkürzung fiskalischer Abgaben gerichtet erscheint oder Vorschriften über währungs-, handels- oder wirtschaftspolitische Massnahmen verletzt. Es kann jedoch entsprochen werden:
a  einem Ersuchen um Rechtshilfe nach dem dritten Teil dieses Gesetzes, wenn ein Abgabebetrug Gegenstand des Verfahrens ist;
b  einem Ersuchen nach allen Teilen dieses Gesetzes, wenn ein qualifizierter Abgabebetrug im Sinne von Artikel 14 Absatz 4 des Bundesgesetzes vom 22. März 197417 über das Verwaltungsstrafrecht Gegenstand des Verfahrens ist.18
EIMP. Le délit fiscal est défini par le droit de l'Etat requis. Il est indifférent à cet égard que le droit de l'Etat requérant qualifie les faits décrits comme un délit pénal, douanier ou fiscal ordinaire (ATF 125 II 250 consid. 3b p. 252/253; 115 Ib 68 consid. 3c p. 81 ss; art. 24 al. 2
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 24 Abgabebetrug - 1 Sofern die Anwendung prozessualen Zwanges erforderlich ist, wird die Rechtshilfe nach Artikel 3 Absatz 3 des Rechtshilfegesetzes für strafbare Handlungen gewährt, die einen Abgabebetrug im Sinne von Artikel 14 Absatz 2 des Verwaltungsstrafrechts vom 24. März 197417 darstellen.
1    Sofern die Anwendung prozessualen Zwanges erforderlich ist, wird die Rechtshilfe nach Artikel 3 Absatz 3 des Rechtshilfegesetzes für strafbare Handlungen gewährt, die einen Abgabebetrug im Sinne von Artikel 14 Absatz 2 des Verwaltungsstrafrechts vom 24. März 197417 darstellen.
2    Ein Ersuchen darf nicht allein mit der Begründung abgelehnt werden, dass das schweizerische Recht nicht dieselbe Art von Abgaben oder keine Abgabenbestimmungen derselben Art vorsieht.
3    Bestehen Zweifel über die Merkmale der im Ersuchen erwähnten Abgaben, holt das Bundesamt oder die kantonale Vollzugsbehörde die Stellungnahme der Eidgenössischen Steuerverwaltung ein.
OEIMP).
3.3 Dans sa demande initiale, l'autorité requérante fait état de deux complexes de faits. D'une part, des diamants bruts "du conflit" auraient été frauduleusement importés en Belgique et remis à quelque 75 sociétés diamantaires en contournant, au moyen de faux certificats de provenance, le processus de certification de Kimberley mis en place en avril 2003. La marchandise aurait été vendue par des sociétés sises notamment aux Etats-Unis, à Hong Kong, à l'Ile Maurice, aux Iles Vierges Britanniques et au Canada, dont l'existence serait douteuse. Entre le 1er janvier 2003 et le 31 octobre 2004, 561 importations de ce genre auraient eu lieu, pour une valeur de plus de 370 millions d'euros. D'autre part, des diamants taillés et des bijoux seraient importés en Belgique depuis Genève et apparemment destinés à l'Ile Maurice, après un retour à Genève; ces opérations ne paraîtraient pas commercialement justifiées et pourraient dissimuler des importations au noir durant le transfert effectué par C.________ entre deux aéroports en Belgique; les diamantaires et commerçants d'Anvers seraient fournis sans payer les impôts "de manière structurée".
Dans son complément du 31 juillet 2006, l'autorité requérante ne revient plus sur le premier complexe de faits (importations de diamants "du conflit"). Elle explique en revanche plus clairement en quoi consistent les carrousels de marchandises. Les diamants et bijoux arrivaient à l'Aéroport de Deurne (Anvers), puis étaient transférés par route à l'Aéroport de Zaventem (Bruxelles). Durant ce transfert, la marchandise était détournée, remise aux commerçants d'Anvers et remplacée par de la poudre de diamant de moindre valeur. Les paquets reconditionnés, contenant la poudre, étaient exportés vers la destination officielle, soit l'Ile Maurice ou Dubaï, d'où ils revenaient à Genève. La poudre de diamant était enfin renvoyée à Anvers, sous couvert de fausses factures. Quatre sociétés, dont la recourante, auraient participé à ces circuits, qui auraient permis de livrer en Belgique de la marchandise qui ne devait qu'y transiter.
Même si les faits sont exposés dans une certaine confusion, il en ressort suffisamment clairement que des commerçants Anversois ont obtenu des diamants et bijoux en dehors des circuits officiels, ce qui leur permettait de ne pas payer les impôts directs. Le processus d'importations décrit par l'autorité requérante comprend de nombreux transferts, des substitutions de marchandise et l'usage de fausses factures. Il s'agit par conséquent d'un délit douanier équivalant à une escroquerie fiscale (cf., s'agissant de l'escroquerie fiscale, ATF 125 II 250 consid. 3b p. 252, consid. 5a p. 257; 115 Ib 68 consid. 3a/bb p. 74 ss.). Contrairement à ce que soutient la recourante, les transferts de poudre de diamant ne constituent pas l'essentiel de l'activité délictueuse; ils ne sont pas poursuivis en tant que tels, mais seulement dans la mesure où ils ont permis l'importation frauduleuse de marchandise de plus grande valeur. Les indications apportées dans le complément du 31 juillet 2006 expliquent et justifient le changement d'appréciation de la cour cantonale sur ce point, de sorte que l'argument doit être écarté.
3.4 La recourante se plaint d'une violation de la présomption d'innocence. L'ordonnance attaquée tiendrait clairement pour établis les faits qui lui sont reprochés; elle ferait aussi grief à la recourante de ne pas avoir démontré l'existence d'activités commerciales, renversant ainsi le fardeau de la preuve et méconnaissant les pièces du dossier.
La présomption d'innocence interdit certes à toute autorité ayant à connaître de l'affaire à un titre quelconque, de désigner une personne coupable d'un délit, sans réserve et sans nuance, préjugeant de l'appréciation des faits par l'autorité appelée à statuer au fond (ATF 124 I 327 consid. 3b p. 331 et la jurisprudence citée). Cette réserve ne s'impose toutefois qu'aux autorités appelées à intervenir dans le cadre de l'affaire pénale proprement dite, et non à celles qui se prononcent, dans un autre Etat et dans le cadre d'une procédure distincte - de nature administrative et non pénale -, sur la simple transmission de moyens de preuve, sans avoir à juger de la culpabilité des personnes poursuivies (ATF 120 Ib 112 consid. 2 p. 119 et les arrêts cités). Le moyen est manifestement mal fondé.
4.
La recourante invoque enfin le principe de la proportionnalité. Elle estime qu'il n'y aurait pas de lien entre son compte bancaire et les faits reprochés à B.________ et ses comparses: aucun virement n'est mentionné par l'autorité requérante. Seul le nom de la recourante figure dans la demande, et l'unique renseignement utile dans ce cadre serait l'identité de son président et actionnaire. En tout les cas, même si, comme l'a relevé la Chambre d'accusation, les documents ne sont pas nombreux, il y avait lieu d'opérer un tri en écartant le "profil client", pièce qui contient de nombreuses informations personnelles sur l'ayant droit du compte. A tout le moins faudrait-il caviarder ce document pour enlever les mentions sur l'origine des avoirs ou l'existence d'autres comptes en Suisse ou à l'étranger.
4.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire
(ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
4.2 La transmission confirmée par la cour cantonale respecte ces principes. En effet, selon la demande initiale, les actes requis consistaient notamment à saisir, dans différents bureaux et domiciles privés, tous les documents utiles à l'enquête, "y compris les comptes en banques", relatifs aux sociétés visées. La recourante fait partie de ces sociétés, pour des motifs qui ne sont pas expliqués dans la demande initiale, mais dans le complément du 31 juillet 2006. Il en ressort que la recourante aurait pris part, du 16 janvier 2004 au 4 octobre 2005, à des transactions portant sur 28 lots de diamants taillés d'une valeur de plus de 3,4 millions d'USD. La marchandise, provenant de diamantaires indiens, aurait été frauduleusement introduite en Belgique, selon le procédé exposé ci-dessus; une facture aurait été adressée à la recourante. Celle-ci ne serait qu'un paravent destiné à cacher les acheteurs réels, situés à Anvers. L'autorité requérante indique expressément que la révélation des comptes bancaires de la recourante (documents d'ouverture et historique) est essentielle pour la manifestation de la vérité, en relation avec les infractions de faux et de blanchiment.
Sur le vu de cette mission, définie de manière raisonnable, il n'est nullement disproportionné de transmettre à l'autorité requérante les renseignements propres à révéler l'existence du compte bancaire de la recourante ainsi que son ayant droit. A propos de ce dernier, il paraît évident que les détails figurant dans les documents d'ouverture, en particulier le "profil client", seront de nature à intéresser l'autorité requérante; les documents bancaires ne contiennent au demeurant aucune donnée précise sur les mouvements de fonds. La Chambre d'accusation a d'ailleurs décidé de refuser la transmission de l'état de compte au 16 décembre 2005. La transmission litigieuse procède d'une bonne compréhension de la demande d'entraide et respecte ainsi le principe de la proportionnalité.
5.
Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 24 Abgabebetrug - 1 Sofern die Anwendung prozessualen Zwanges erforderlich ist, wird die Rechtshilfe nach Artikel 3 Absatz 3 des Rechtshilfegesetzes für strafbare Handlungen gewährt, die einen Abgabebetrug im Sinne von Artikel 14 Absatz 2 des Verwaltungsstrafrechts vom 24. März 197417 darstellen.
1    Sofern die Anwendung prozessualen Zwanges erforderlich ist, wird die Rechtshilfe nach Artikel 3 Absatz 3 des Rechtshilfegesetzes für strafbare Handlungen gewährt, die einen Abgabebetrug im Sinne von Artikel 14 Absatz 2 des Verwaltungsstrafrechts vom 24. März 197417 darstellen.
2    Ein Ersuchen darf nicht allein mit der Begründung abgelehnt werden, dass das schweizerische Recht nicht dieselbe Art von Abgaben oder keine Abgabenbestimmungen derselben Art vorsieht.
3    Bestehen Zweifel über die Merkmale der im Ersuchen erwähnten Abgaben, holt das Bundesamt oder die kantonale Vollzugsbehörde die Stellungnahme der Eidgenössischen Steuerverwaltung ein.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 200 294).
Lausanne, le 24 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.54/2007
Date : 24. September 2007
Publié : 10. Oktober 2007
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Rechtshilfe und Auslieferung
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Belgique - B 200294


Répertoire des lois
CEEJ: 2 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
5 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 3 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
80f  80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
110b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
OEIMP: 10 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
24
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 24 Escroquerie en matière fiscale - 1 Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18.
1    Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18.
2    La demande ne peut être rejetée pour le seul motif que le droit suisse n'impose pas le même type de contributions ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de contributions.
3    En cas de doute sur les caractéristiques des contributions mentionnées dans la demande étrangère, l'office fédéral ou l'autorité cantonale d'exécution demande l'avis de l'Administration fédérale des contributions.
OJ: 156
Répertoire ATF
115-IB-68 • 118-IB-111 • 120-IB-112 • 121-II-241 • 122-II-140 • 122-II-367 • 123-II-134 • 124-I-327 • 125-I-127 • 125-II-250 • 126-I-15 • 129-II-462
Weitere Urteile ab 2000
1A.54/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
diamant • chambre d'accusation • belgique • escroquerie fiscale • compte bancaire • tribunal fédéral • demande d'entraide • recours de droit administratif • ayant droit • mention • proportionnalité • droit interne • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • titre • prévenu • moyen de preuve • examinateur • documentation • présomption d'innocence • case postale
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