Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 354/2022
Urteil vom 24. August 2022
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari, Präsidentin,
Bundesrichter Rüedi,
Bundesrichterin van de Graaf,
Gerichtsschreiber Matt.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Konrad Jeker,
Beschwerdeführer,
gegen
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau,
Frey-Herosé-Strasse 20, Wielandhaus, 5001 Aarau,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Mehrfache sexuelle Handlungen mit Abhängigen; Strafzumessung; stationäre therapeutische Massnahme,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, Strafgericht, 1. Kammer, vom 28. Januar 2022 (SST.2021.119).
Sachverhalt:
A.
Das Obergericht des Kantons Aargau verurteilte A.________ am 28. Januar 2022 zweitinstanzlich wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern, mehrfacher sexueller Handlungen mit Abhängigen, sexueller Handlungen mit Minderjährigen gegen Entgelt, mehrfacher Pornografie und mehrfacher Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren. Zudem ordnete es eine stationäre therapeutische Massnahme an und verbot A.________ lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst.
B.
A.________ beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, das obergerichtliche Urteil sei aufzuheben. Er sei vom Vorwurf der mehrfachen sexuellen Handlungen mit Abhängigen freizusprechen und zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren zu verurteilen. Von einer stationären therapeutischen Massnahme sei abzusehen. Die Sache sei zur neuen Entscheidung über die Freiheitsstrafe und die Verfahrenskosten an das Obergericht zurückzuweisen.
Erwägungen:
1.
Die Beschwerde an das Bundesgericht ist zu begründen (Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
das Bundesgericht nicht ein (BGE 146 IV 114 E. 2.1; 146 IV 88 E. 1.3.1).
2.
Der Beschwerdeführer rügt seine Verurteilung wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit Abhängigen.
2.1. Gemäss Art. 188 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 188 - Quiconque, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, commet un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, |
Das Opfer ist abhängig im Sinne des Tatbestands, wenn es aufgrund eines der im Gesetz genannten Strukturmerkmale oder aus anderen Gründen nicht ungebunden bzw. frei und damit auf den Täter angewiesen ist. Dem Abhängigkeitsverhältnis liegt in der Regel eine besondere Vertrauensbeziehung zugrunde (Urteile 6B 211/2020 vom 19. Mai 2020 E. 4.2.1; 6B 536/2010 vom 7.September 2010 E. 6; vgl. PETER HANGARTNER, Selbstbestimmung im Sexualbereich - Art. 188 bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 188 - Quiconque, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, commet un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 188 - Quiconque, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, commet un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 188 - Quiconque, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, commet un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, |
Das Ausmass der Abhängigkeit ist nach einem objektiv-individuellen Massstab zu bestimmen. Einerseits muss das Opfer bei objektiver Betrachtung tatsächlich vom Täter abhängig sein, anderseits darf das Opfer aufgrund seiner individuellen Persönlichkeit und aufgrund der konkreten Umstände keine andere Möglichkeit gesehen haben, als die sexuelle Handlung zuzulassen oder vorzunehmen. Im Verhältnis zur Ausnützung der Notlage gemäss Art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 188 - Quiconque, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, commet un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 188 - Quiconque, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, commet un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, |
2.2. Die Vorinstanz stellt fest, der Beschwerdeführer sei von Mai 2013 bis August 2015 als Schulsozialarbeiter angestellt gewesen. So habe er das Opfer kennengelernt. Zwischen dem 24. September 2014 und Februar 2015 habe der Beschwerdeführer mit dem Opfer rund zehnmal ungeschützten Oral- und Analverkehr vorgenommen. Das männliche Opfer sei heterosexuell und habe die sexuellen Handlungen nicht gewollt. Es sei damals 16 Jahre alt und vom Beschwerdeführer abhängig gewesen. Nachdem das Opfer die Schule im Sommer 2014 verlassen und eine Berufslehre begonnen habe, habe der Beschwerdeführer den privaten Kontakt aufrechterhalten. Das starke Abhängigkeitsverhältnis sei nahtlos weitergeführt worden. Die familiäre Situation des Opfers sei sehr schwierig gewesen. Es habe sich regelmässig in der Wohnung des Beschwerdeführers aufgehalten und dort Alkohol und Marihuana konsumiert. Der Beschwerdeführer habe die Nähe und Verbundenheit aufrechterhalten, indem er den Kontakt zur Familie des Opfers rege gepflegt habe.
2.3. Der Beschwerdeführer anerkennt den äusseren Sachverhalt. Aber er bestreitet, dass seine Handlungen nach Beendigung der Schulpflicht des Opfers im Sommer 2014 den Tatbestand von Art. 188
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 188 - Quiconque, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, commet un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, |
2.4. Die Rügen des Beschwerdeführers verfangen nicht.
Die Vorinstanz begründet überzeugend, dass das Opfer in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Beschwerdeführer stand und dass der Beschwerdeführer die Abhängigkeit für sexuelle Handlungen ausnutzte. Sie würdigt sorgfältig die Aussagen des Beschwerdeführers und des Opfers und gelangt zum Schluss, dass das Opfer weder ungebunden noch frei war. Vielmehr sei es in mehrfacher Hinsicht vom Beschwerdeführer abhängig gewesen. Die Wohnung des Beschwerdeführers sei für das Opfer eine Zuflucht gewesen. Es habe dort Alkohol, Zigaretten und Marihuana erhalten und abschalten können. Die sexuellen Handlungen seien der Preis gewesen, dass sich das Opfer beim Beschwerdeführer habe aufhalten können. Es habe die sexuellen Handlungen zugelassen, weil es Angst gehabt habe, den Beschwerdeführer zu verlieren. Der Beschwerdeführer sei ein Vaterersatz und eine Bezugsperson gewesen, von der das Opfer abhängig gewesen sei. Seine familiäre Situation sei schlecht gewesen und es habe keine Freunde gehabt. Gemäss Vorinstanz lag dem Abhängigkeitsverhältnis eine besondere Vertrauensbeziehung zugrunde. Diese sei bereits im Frühjahr 2013 entstanden, als der Beschwerdeführer dem Opfer als Betreuer und Vertrauensperson zugeteilt worden sei. Zur Tatzeit habe das
Verhältnis angedauert, auch wenn der Beschwerdeführer das Opfer nicht mehr betreut habe. Gemäss Vorinstanz bestand das Abhängigkeitsverhältnis nach dem 16. Geburtstag des Opfers weiter. Der Beschwerdeführer sei für das Opfer da gewesen, als es dessen Vater schlecht ging und dessen Mutter keine Zeit für ihn hatte. Er habe das Vertrauen der Eltern des Opfers genossen. Seine Stellung sei jener eines Ersatzvaters oder Paten ähnlich gewesen.
Ebenso überzeugend schliesst die Vorinstanz eine gegenseitige Liebesbeziehung zwischen dem Beschwerdeführer und dem Opfer aus. Der Beschwerdeführer habe selbst zu Protokoll gegeben, die Abhängigkeit des Opfers missbraucht zu haben. Das Opfer habe ausgesagt, dass es die sexuellen Handlungen nicht gewollt habe, dass sie ihm immer unangenehm gewesen seien und dass die Initiative vom Beschwerdeführer ausgegangen sei. Das Opfer habe die sexuellen Handlungen als eklig empfunden. Es habe sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen zugelassen. Als das Opfer sich habe lösen wollen, habe der Beschwerdeführer es davon abgehalten.
Der Beschwerdeführer kannte gemäss Vorinstanz das Alter und die schwierigen familiären Verhältnisse des Opfers. Er habe an der erstinstanzlichen Hauptverhandlung noch eingestanden, ein Konzept von Begünstigungen angewendet zu haben, indem er dem Opfer Marihuana und Alkohol angeboten habe. An der Berufungsverhandlung habe er ein solches Konzept dann bestritten. Diese Bestreitung verwirft die Vorinstanz in überzeugender Weise. Sie geht davon aus, dass der Beschwerdeführer mit Wissen und Willen ein Abhängigkeitsverhältnis schuf, um sexuelle Handlungen vorzunehmen. Er habe gewusst und gewollt, dass die Abhängigkeit als Triebfeder für die sexuelle Gefügigkeit des Opfers diente. Ihm sei bewusst gewesen, dass das Opfer die sexuellen Handlungen nicht gewollt habe.
2.5. Die Verurteilung des Beschwerdeführers wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit Abhängigen verletzt kein Bundesrecht.
3.
Sodann macht der Beschwerdeführer eine bundesrechtswidrige Anwendung von Art. 56
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
3.1. Nach Art. 56 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
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1 | Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles. |
2 | Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code. |
3 | Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue57. |
4 | La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans. |
5 | Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56a - 1 Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. |
|
1 | Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. |
2 | Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement. |
Das Gericht stützt sich bei seinem Entscheid über die Anordnung einer Massnahme auf eine sachverständige Begutachtung ab (Art. 56 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
Das Gutachten erfordert eine umfassende und in sich nachvollziehbare Darstellung des Erkenntnis- und Wertungsprozesses der sachverständigen Person. Dazu gehört namentlich die Angabe der von ihr herangezogenen und ausgewerteten Erkenntnismittel sowie der Untersuchungsmethode, deren Auswahl in ihrem pflichtgemässen Ermessen liegt. Um die Nachvollziehbarkeit und Transparenz zu gewährleisten, hat die sachverständige Person im Gutachten umfassend darzulegen, wie und weshalb sie zu den von ihr gefundenen Ergebnissen gelangt. Das Gericht hat das Gutachten nach fachwissenschaftlichen Kriterien zu verstehen und zu prüfen. Es muss das Gutachten selbständig beurteilen und darf die Prognoseentscheidung nicht der sachverständigen Person überlassen. Die gerichtliche Überprüfung des Gutachtens hat sich deshalb nicht nur auf das ermittelte Prognoseergebnis als solches zu beziehen, sondern muss sich auf die Qualität der gesamten Prognosestellung inklusive der von der sachverständigen Person allenfalls verwendeten Prognoseinstrumente erstrecken. Das Gericht muss im Ergebnis eine eigenständige Beurteilung des Sachverständigenbeweises im Hinblick auf die Einbeziehung aller für die Begutachtung relevanten Umstände vornehmen, damit es gestützt darauf
einen eigenverantwortlichen Entscheid zur Gefährlichkeit treffen kann (Urteile 6B 828/2018 vom 5. Juli 2019 E. 6.2; 6B 424/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 2.3 mit Hinweisen; MARIANNE HEER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 4. Aufl. 2019, N. 50b, 53, 61, 64b, 65c, 75 und 78 zu Art. 56
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
3.2. Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht gemäss Art. 59 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Jede Einweisung gestützt auf Art. 59 Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
E. 3.7 f. mit Hinweisen).
Die stationäre therapeutische Massnahme muss verhältnismässig sein (Art. 36 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
Stationäre therapeutische Massnahmen nach Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Zum Zeitpunkt des Entscheids über die Anordnung muss jedenfalls eine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür bestehen, dass sich mit der stationären therapeutischen Massnahme innerhalb des Zeitraums von fünf Jahren die Gefahr weiterer Straftaten und damit das Rückfallrisiko deutlich verringern lässt, das heisst sich die Legalprognose entsprechend verbessert, indem eine wesentliche Verbesserung des deliktskausalen schweren psychischen Störungsbildes bewirkt werden kann. Eine lediglich vage, bloss theoretische Erfolgsaussicht genügt für die Anordnung einer therapeutischen Massnahme nicht (BGE 141 IV 236 E. 3.7; 140 IV 1 E. 3.2.4; 134 IV 315 E. 3.4.1; Urteile 6B 237/2019 vom 21. Mai 2019 E. 2.2.1; 6B 300/2017 vom 6. Juni 2017 E. 3.2; je mit Hinweisen).
3.3. Was der Beschwerdeführer gegen die vorinstanzliche Anordnung der stationären therapeutischen Massnahme vorbringt, dringt nicht durch.
3.3.1. Zunächst rügt der Beschwerdeführer, die Sachverständige habe mit dem Static-99 ein veraltetes Prognoseinstrument verwendet. Diese Kritik zielt ins Leere. Denn bei der Begutachtung gilt grundsätzlich Methodenfreiheit. Die Wahl der Methode muss begründet, die wissenschaftlichen Standards müssen eingehalten und die Schlussfolgerungen transparent sowie für die Verfahrensbeteiligten nachvollziehbar dargestellt werden (vgl. BGE 128 I 81 E. 2; Urteile 6B 828/2018 vom 5. Juli 2019 E. 6.4; 6B 304/2015 vom 14. September 2015 E. 2.4). Der Beschwerdeführer legt nicht dar, dass die Sachverständige vorliegend ihren Erkenntnis- und Wertungsprozess nicht umfassend und nachvollziehbar dargestellt hätte. Gemäss Vorinstanz führte die Sachverständige an der Berufungsverhandlung aus, dass sie das Prognoseinstrument Static-99 angewandt habe, weil sie sich damit gut auskenne und in diesem Bereich die Schulung absolviert habe. Zudem weist die Vorinstanz darauf hin, dass die Sachverständige das Rückfallrisiko auch mit den Kriterien zur Beurteilung der Legalprognose nach PROF. DR. VOLKER DITTMANN untersuchte.
3.3.2. Die Vorinstanz weist darauf hin, dass die Sachverständige an der erstinstanzlichen Hauptverhandlung erklärte, beim Beschwerdeführer bestehe auf der ersten Stufe eine sexuelle Deviation in Form einer Störung der sexuellen Präferenz, auf der zweiten Stufe eine Homosexualität und auf der dritten Stufe eine Dauer der sexuellen Deviation von mehr als sechs Monaten. Nichts anderes geht gemäss Vorinstanz aus dem Gutachten hervor. An der Berufungsverhandlung habe die Sachverständige erklärt, beim Beschwerdeführer bestehe keine Persönlichkeitsstörung, sondern eine sexuelle Devianz. Die zur Prüfung einer Persönlichkeitsstörung relevanten sechs Eingangskriterien seien daher nicht massgebend. Stattdessen sei auf die vorgenannten drei Stufen einer sexuellen Deviation abzustellen. Die Vorinstanz gelangt vor diesem Hintergrund zum Schluss, dass die drei Stufen im Gutachten nachvollziehbar erläutert und als erfüllt erachtet werden.
3.3.3. Die Vorinstanz hält fest, dass die Sachverständige nachvollziehbar darlegt, welche Ergebnisse das Multiphasic Sex Inventory (MSI) und das Strukturierte Klinische Interview Achse II (SKID-II) zeitigten. Das SKID-II sei damit dokumentiert, dass die Merkmale genauer hinterfragt worden seien, wobei sich kein Merkmal habe bestätigen lassen. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, greifen beim psychiatrischen Explorationsgespräch die gesetzlichen Protokollierungsvorschriften gemäss Art. 143 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: |
|
1 | Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: |
a | interrogé sur son identité; |
b | informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu; |
c | avisé de façon complète de ses droits et obligations. |
2 | L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procès-verbal. |
3 | L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant. |
4 | Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition. |
5 | Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions. |
6 | Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition. |
7 | Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. |
|
1 | Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. |
2 | Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue. |
3 | Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal. |
4 | La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition. |
5 | À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal. |
5bis | ...31 |
6 | Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal. |
7 | Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
3.3.4. Der Beschwerdeführer trägt vor, die Sachverständige habe das Prognoseinstrument Static-99 falsch angewandt. Der Summenwert von 6 Punkten sei nicht nachvollziehbar. Die Sachverständige vergebe je einen Punkt für nicht sexuell motivierte Verurteilungen bei den Items Nrn. 3 und 4. Es seien aber weder im Gutachten noch in den Akten entsprechende Verurteilungen zu finden.
Die Vorinstanz geht auf die Kritik des Beschwerdeführers ein, wonach die Sachverständige das Prognoseinstrument Static-99 fehlerhaft angewandt habe. Sie verwirft diesen Einwand und erklärt, eine fehlerhafte Anwendung sei nicht erkennbar. Der erreichte Summenwert von 6 Punkten sei nachvollziehbar. Es sei nicht zu bemängeln, dass die Sachverständige bei den Items Nrn. 3 und 4 je einen Punkt vergeben habe. So sei beim Item Nr. 3 ein Risikopunkt vergeben worden weil der Beschwerdeführer wegen mehrfacher Pornografie verurteilt werde und somit nicht wegen sexueller Gewalt. Sodann liege in Bezug auf das Item Nr. 4 eine Verurteilung wegen Pornografie aus dem Jahr 2005 vor. Dies habe die Sachverständige an der Berufungsverhandlung nachvollziehbar erläutert. Folglich sei das Prognoseinstrument Static-99 nicht falsch angewandt worden. Dass diese Erwägung bundesrechtswidrig wäre, legt der Beschwerdeführer nicht dar und ist nicht ersichtlich.
3.3.5. Die Vorinstanz setzt sich mit dem Einwand des Beschwerdeführers auseinander, wonach das Gutachten unvermittelt zum Ergebnis gelange, er leide an einer psychischen Störung. Auch diese Argumentation verwirft die Vorinstanz nachvollziehbar. Sie hält fest, gemäss Gutachten weise SKID-II keine Persönlichkeitsstörung aus. Demgegenüber stelle die Sachverständige bei den Erwägungen zu den psychiatrischen Diagnosen fest, dass eine Störung der sexuellen Präferenz und damit eine sexuelle Deviation vorliege. Der Beschwerdeführer leide an einer Ephebophilie. Dies sei eine sonstige Störung der Sexualpräferenz gemäss ICD-10 F65.8. Daraus leitet die Vorinstanz überzeugend ab, dass das Gutachten bereits bei den Ausführungen zu den psychiatrischen Diagnosen eine psychische Störung des Beschwerdeführers feststellt. Ebenso einleuchtend widerlegt die Vorinstanz, dass das Gutachten in unzulässiger Weise Diagnose- und Prognoseinstrumente vermische. Schliesslich erwägt die Vorinstanz zutreffend, dass nach der Erläuterung und Ergänzung des Gutachtens sowie des Zusatzgutachtens an der Berufungsverhandlung keine Gründe für die Erstellung eines neuen oder eines methodenkritischen Gutachtens ersichtlich seien. Auch die weiteren Beweisanträge des
Beschwerdeführers weist die Vorinstanz mit nachvollziehbarer Begründung ab.
3.3.6. Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers durfte die Vorinstanz auf die Angaben der Sachverständigen abstellen, wonach die Ephebophilie eine psychische Störung ist. Der Sachverständigen zufolge handelt es sich dabei um eine Störung der sexuellen Präferenz, welche einen Krankheitswert aufweist. Die Ephebophilie ist eine Sexualpräferenz für pubertäre und postpubertäre Jungen. Sie ist in der aktuellen Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10) zwar nicht als eigenständige Störung aufgeführt. Dies erklärt sich gemäss Vorinstanz damit, dass aufgrund der grossen Vielzahl nicht für jede Neigung eine Kategorie geschaffen werde (vgl. zum Begriff der Ephebophilie auch Urteil 6B 1169/2020 vom 22. Dezember 2020 E. 3.7).
Beim Beschwerdeführer liegt zudem eine Pädophilie vor, welche im ICD-10 als psychische Störung erfasst ist. Die Ephebophilie geht gemäss Vorinstanz weiter als die Pädophilie und schliesst diese mit ein. Daher widerspricht die Vorinstanz dem Beschwerdeführer zu Recht, wenn er der Ephebophilie jeglichen Krankheitswert abspricht. Überdies diagnostizierte die Sachverständige eine gemischte Angst- und depressive Störung (ICD-10 F41.2) sowie eine Abhängigkeit von Benzodiazepin (ICD-10 F13.2). Die Vorinstanz kommt zum überzeugenden Schluss, dass eine schwere psychische Störung vorliegt. Im Gutachten wird nur die Ausprägung dieser psychischen Störung als leicht eingeschätzt, was jedoch nicht bedeutet, dass keine schwere psychische Störung vorliegt. Zudem habe die Sachverständige an der Berufungsverhandlung die Aussagen des Beschwerdeführers und des Opfers gehört und danach korrigierend ausgeführt, die psychische Störung sei schwerer als ursprünglich im Gutachten angenommen.
3.3.7. Es obliegt dem Gericht zu beurteilen, ob eine von der sachverständigen Person diagnostizierte psychische Störung als schwer im Sinne von Art. 59 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Straftaten. Seine psychische Störung zeige sich insofern in seinen Taten, als er ein weites System aufgebaut habe, um mit Jünglingen sexuelle Handlungen vorzunehmen. Er habe nicht nur die Opfer manipuliert, sondern auch deren Familien. Folglich sei eine schwere psychische Störung im Sinne von Art. 59 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
3.4. Nach dem Gesagten gelangt die Vorinstanz überzeugend zum Schluss, dass die Voraussetzungen für die Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme erfüllt sind.
4.
Schliesslich rügt der Beschwerdeführer eine bundesrechtswidrige Anwendung von Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
4.1. Gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
Nach Art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
4.2. Die Vorinstanz bestätigt die erstinstanzliche Freiheitsstrafe von 7 Jahren und fügt an, diese Strafe erscheine als mild, wenn man sich die Vielzahl und Intensität der sexuellen Handlungen mit verschiedenen Kindern vor Augen führe.
4.2.1. Die Vorinstanz setzt die Einsatzstrafe für die schwerste sexuelle Handlung mit einem Kind fest. Dabei handelt es sich um den Oral- und Analverkehr, welchen der Beschwerdeführer mit dem 15-jährigen Opfer vollzog, und zwar unmittelbar nacheinander sowie wechselseitig bis zur Ejakulation. Gemäss Vorinstanz wiegt dieser gegenseitige Oral- und Analverkehr im breiten Spektrum der denkbaren sexuellen Handlungen sehr schwer. Mittelschwer verschuldenserhöhend wertet die Vorinstanz die Verwerflichkeit des Handelns. Der Beschwerdeführer habe das von ihm geschaffene Vertrauensverhältnis im Wissen um die zunehmende Abhängigkeit des Opfers gnadenlos (so die eigenen Worte des Beschwerdeführers) ausgenutzt. Dazu habe er dem Opfer Alkohol und Marihuana verabreicht. Der Beschwerdeführer habe bewusst Opfer aus schwierigen Familienverhältnissen ausgewählt. Die Ausbildung zum Sozialpädagogen habe er absolviert, um an junge Menschen heranzukommen. Er sei zielgerichtet und planmässig vorgegangen, was von einer hohen Skrupellosigkeit zeuge. Leicht verschuldenserhöhend berücksichtigt die Vorinstanz, dass der Oral- und Analverkehr ungeschützt vollzogen wurde.
Die Vorinstanz verweist zutreffend auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach nicht jede geringfügige Herabsetzung der Fähigkeit, sich zu beherrschen, genügt, um eine verminderte Schuldfähigkeit anzunehmen. Der Betroffene muss vielmehr in hohem Masse in den Bereich des Abnormen fallen. Seine Geistesverfassung muss mithin nach Art und Grad stark vom Durchschnitt nicht bloss der Rechts-, sondern auch der Verbrechensgenossen abweichen. Zeigt das Verhalten des Täters vor, während und nach der Tat, dass ein Realitätsbezug erhalten war, er sich an wechselnde Erfordernisse der Situation anpassen, auf eine Gelegenheit zur Tat warten oder diese gar herbeiführen konnte, so hat eine schwere Beeinträchtigung nicht vorgelegen (zum Ganzen BGE 133 IV 145 E. 3.3; Urteile 6B 1394/2017 vom 2. August 2018 E. 3.2; 6B 800/2016 vom 25. Oktober 2017 E. 8.3.2, nicht publ. in: BGE 143 IV 397; je mit Hinweisen).
Die Vorinstanz erwägt, der Beschwerdeführer habe sich an verschiedenen Opfern vergangen und an wechselnde Situationen angepasst. Nur schon deshalb weiche seine Geistesverfassung nicht derart vom Durchschnitt ab, dass von einer mittelgradig verminderten Schuldfähigkeit ausgegangen werden müsste. Daher bestehe nur eine leichtgradig verminderte Schuldfähigkeit. In Relation zum Strafrahmen und der davon erfassten sexuellen Handlungen bei uneingeschränkter Schuldfähigkeit geht die Vorinstanz von einem mittelschweren bis schweren Tatverschulden aus. Sie berücksichtigt, dass die Schuldfähigkeit des Beschwerdeführers zum Tatzeitpunkt leichtgradig vermindert war. Damit vermindere sich das mittelschwere bis schwere Verschulden zu einem mittelschweren Verschulden, wofür eine Einsatzfreiheitsstrafe von 2 ½ Jahren angemessen erscheine.
4.2.2. Sodann erwägt die Vorinstanz, dass der Beschwerdeführer von April 2014 bis 22. September 2014 zahlreiche weitere sexuelle Handlungen am Opfer vollzog. Der Beschwerdeführer gehe von 50 bis 60 Handlungen aus, das Opfer von 50 bis 100 Handlungen. Die Vorinstanz berücksichtigt die leicht verminderte Schuldfähigkeit des Beschwerdeführers. Bei den Vorfällen, wobei es nacheinander zu Oral- und Analverkehr kam, gelangt sie unter Annahme eines mittelschweren Verschuldens bei isolierter Betrachtung auf Einzelstrafen von je 2 ½ Jahren. Hinsichtlich der Vorwürfe, bei denen es zu gegenseitigem Analverkehr ohne Oralverkehr kam, schliesst die Vorinstanz unter Annahme eines nicht mehr leichten bis mittelschweren Verschuldens bei isolierter Betrachtung auf Einzelstrafen von je zwei Jahren. Für die Vorfälle, wobei es zum gegenseitigen Oralverkehr kam, setzt die Vorinstanz unter Berücksichtigung der minder schweren Eingriffsintensität bei isolierter Betrachtung eine Einzelstrafe von je 1 ¼ Jahren fest. Im Rahmen der Asperation dieser weiteren Straftaten berücksichtigt die Vorinstanz, dass ein gewisser Zusammenhang zwischen den einzelnen sexuellen Handlungen vorliegt. Eine Handlungseinheit schliesst sie aber aus, weil der Beschwerdeführer den
Vorsatz während rund eines halben Jahres immer wieder von Neuem fasste.
Angemessen erscheint der Vorinstanz eine Erhöhung der Einsatzstrafe für die zahlreichen weiteren sexuellen Handlungen um insgesamt 5 Jahre auf 7 ½ Jahre Freiheitsstrafe. Gemäss Vorinstanz wäre diese Strafe eigentlich weiter zu erhöhen. Denn der Beschwerdeführer machte sich überdies der mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kindern zum Nachteil zweier weiterer Opfer schuldig. Zudem wurde er wegen sexueller Handlung mit einem Minderjährigen gegen Entgelt zum Nachteil eines weiteren Opfers verurteilt. Da jedoch das zulässige Höchstmass von 7 ½ Jahren gemäss Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
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1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19bis - Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans. |
4.3. Was der Beschwerdeführer gegen die vorinstanzliche Strafzumessung vorträgt, dringt nicht durch.
4.3.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, eine gesetzeskonforme Strafzumessung müsse unter Berücksichtigung des beantragten Freispruchs zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren führen.
Zunächst ist festzuhalten, dass kein Freispruch vom Vorwurf der mehrfachen sexuellen Handlungen mit Abhängigen erfolgt (vgl. E. 2 hiervor). Sodann ist zu zeigen, dass die vorinstanzliche Strafzumessung auch im Übrigen vor Bundesrecht standhält.
4.3.2. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz gehe von einem mittelschweren Verschulden aus. In dieser Hinsicht berücksichtige sie die gutachterlich festgestellte psychische Erkrankung ungenügend und gehe von einer leichtgradig verminderten Schuldfähigkeit aus, obwohl im Gutachten von einer in mittelgradigem Masse verminderten Schuldfähigkeit die Rede sei. Das Abweichen vom Gutachten begründe die Vorinstanz nicht.
Die Rüge ist unbegründet. Die Vorinstanz lässt nicht ausser Acht, dass die Schuldfähigkeit des Beschwerdeführers zum Tatzeitpunkt leichtgradig vermindert war, weil seine Steuerungsfähigkeit wegen der Ephebophilie eingeschränkt war, wobei seine Einsichtsfähigkeit vorhanden gewesen sei. Die Vorinstanz setzt sich mit der Einschätzung der Sachverständigen auseinander. Diese hatte anfänglich festgehalten, dass die psychische Störung des Beschwerdeführers seine Schuldfähigkeit leicht einschränke. An der Berufungsverhandlung habe sie korrigiert, die psychische Störung sei deutlich schwerer als ursprünglich angenommen, weshalb von einer mittelgradig verminderten Schuldfähigkeit auszugehen sei und nicht bloss von einer leicht verminderten Schuldfähigkeit. Die Vorinstanz betont, dass es sich dabei lediglich um eine medizinische Einschätzung handelt.
4.3.3. Der Beschwerdeführer trägt vor, die Vorinstanz erweitere den Strafrahmen ohne Begründung auf das Maximum von 7 ½ Jahren.
Auch diese Rüge dringt nicht durch. Die Vorinstanz erklärt, dass eine Strafe innerhalb des ordentlichen Strafrahmens nicht mehr schuldangemessen ist, selbst wenn die verminderte Schuldfähigkeit des Beschwerdeführers berücksichtigt wird. Sie begründet dies mit der ausserordentlichen Zahl und der hohen Intensität der sexuellen Handlungen. Dies ist nicht zu beanstanden. Zwar ist die tat- und täterangemessene Strafe für eine einzelne Tat grundsätzlich innerhalb des ordentlichen Strafrahmens festzusetzen. Doch ist dieser zu verlassen, wenn aussergewöhnliche Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall zu hart oder zu milde erscheint (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.8).
4.3.4. Im Übrigen macht der Beschwerdeführer geltend, die Vorinstanz habe ungenügend berücksichtigt, dass er keine Vorstrafen aufweise und dass der Grossteil der ihm zur Last gelegten Straftaten ohne sein umfassendes Geständnis gar nicht hätten geahndet werden können. Dies und die schonungslose Selbstbelastung belegten seine Einsicht und Reue, was die Vorinstanz nicht nachvollziehbar berücksichtigt habe.
Auch diese Rüge verfängt nicht. Die Vorinstanz setzt sich sorgfältig mit der Täterkomponente auseinander. Dass der Beschwerdeführer nicht vorbestraft ist, behandelt die Vorinstanz zu Recht neutral, denn es hat als Normalfall zu gelten, nicht vorbestraft zu sein (BGE 136 IV 1 E. 2.6.4). Die Vorinstanz berücksichtigt im Einklang mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (Urteil 6B 65/2014 vom 9. Oktober 2014 E. 2.4), dass der Beschwerdeführer durch seine Geständnisse die Strafverfolgung vereinfachte und verkürzte. Eine erhebliche Strafminderung schliesst sie jedoch überzeugend aus. Sie weist darauf hin, dass der Beschwerdeführer nicht von Anfang an geständig war. An seiner ersten Einvernahme habe er noch abgestritten, je sexuelle Handlungen mit Kindern oder Jugendlichen vorgenommen zu haben. Auch die Einsicht und Reue des Beschwerdeführers zweifelt die Vorinstanz an, da er wiederholt zu Protokoll gegeben habe, zwei Opfer hätten die Initiative zur Vornahme der sexuellen Handlungen ergriffen.
4.3.5. Schliesslich prüft die Vorinstanz ausführlich, ob das Beschleunigungsgebot verletzt wurde. Dabei kommt sie zum Schluss, dass das gesamte Verfahren nicht überlange dauerte, wenn man die verschiedenen teilweise schweren Tatvorwürfe und die gebotenen Untersuchungshandlungen berücksichtigt. Sie verneint eine Verletzung des Beschleunigungsgebots und verzichtet auf eine Strafreduktion.
Der Beschwerdeführer weist die Erwägungen der Vorinstanz nicht als bundesrechtswidrig aus. Er trägt ohne weitere Begründung vor, die überlange Verfahrensdauer von mehr als 5 Jahren sei ungenügend berücksichtigt worden. Damit belegt er keine Verletzung von Bundesrecht.
4.4. Nach dem Gesagten ist die vorinstanzliche Strafzumessung bundesrechtskonform.
5.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Ausgangsgemäss hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Der Beschwerdeführer trägt die Gerichtskosten von Fr. 3'000.--.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, Strafgericht, 1. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 24. August 2022
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Jacquemoud-Rossari
Der Gerichtsschreiber: Matt