[AZA 0]

1P.369/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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24 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Aeschlimann et Féraud. Greffier: M. Zimmermann.

____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par
A.________,

contre
l'arrêt rendu le 11 avril 2000 par le Tribunal administratif du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à la Commission des allocations spéciales du canton de Genève;

(Art. 89 OJ; irrecevabilité du recours)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- A.________, citoyen genevois domicilié à Onex, s'est inscrit à la Faculté de droit de l'Université de Genève pour l'année académique 1994/1995.

Sans achever ses études, A.________ s'est inscrit à la Faculté de droit de l'Université de Fribourg, en vue d'obtenir une licence en droit bilingue (français-allemand), pour l'année académique 1997/1998. Il a réussi la première série d'examens de la session de juin 1998.

Le 18 août 1998, A.________ a formé une demande d'aide financière auprès du Service des allocations d'études et d'apprentissage du canton de Genève, pour l'année académique 1998/1999. Il a indiqué ne plus envisager d'obtenir une licence en droit bilingue, mais une licence en droit avec mention "droit européen".

Le 4 décembre 1998, la Commission cantonale des allocations spéciales instituée par la loi genevoise sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989 (LEE) a rejeté la demande au regard de l'art. 6 al. 1 let. d LEE, l'Université de Genève offrant de son avis une formation équivalente à celle que le requérant voulait suivre à Fribourg.

Par arrêt du 30 novembre 1999, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 4 décembre 1998, qu'il a confirmée.

Contre cet arrêt, A.________ a formé un recours de droit public (procédure 1P.73/2000).

B.- Parallèlement, A.________ a demandé la révision de l'arrêt du 30 novembre 1999.

A raison de cette demande, le Juge présidant la Ie Cour de droit public a suspendu la procédure 1P.73/2000, jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale (procédure 1P.73/2000).

Par arrêt du 11 avril 2000, notifié le 21 avril suivant, le Tribunal administratif a déclaré la demande de révision irrecevable.

C.- Agissant le 9 juin 2000 par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 11 avril 2000 et d'inviter la Commission cantonale à lui communiquer le procès-verbal de sa séance du 4 décembre 1999 (recte: 1998). Il invoque son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.) et la liberté personnelle (art. 10
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
Cst.). Il requiert l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérant en droit :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 253 consid. 1a p. 254, 412 consid. 1a p. 414; 125 II 193 consid. 1a p. 299, et les arrêts cités).

a) Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
OJ; ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107; 124 I 327 consid. 4a p. 332; 123 I 87 consid. 5 p. 96, et les arrêts cités). Le recours est irrecevable dans la mesure où ses conclusions vont au-delà de l'annulation de l'arrêt attaqué.

b) L'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaqués (art. 89 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
OJ). Selon la jurisprudence relative à l'art. 169 al. 1 let. d de l'ancienne ordonnance sur les postes (OSP; RS 783. 01), un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 123 III 492 consid. 1 p. 493; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94, et les arrêts cités). Encore faut-il que celui-ci doive s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (ATF 119 V 89 consid.
consid. 4b/aa p. 94). Lorsque, comme en l'espèce, le recourant a choisi de retenir les envois qui lui sont adressés en "poste restante", le délai de garde est d'un mois (art. 166 al. 2 let. a OSP). A l'expiration de ce délai, l'envoi est retourné au lieu d'expédition (art. 169 al. 2 let. b OSP). En pareil cas, selon la jurisprudence, l'acte est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, et non point le dernier jour du délai de garde d'un mois (ATF 113 Ib 87 consid. 2b p. 89/90; question laissée ouverte à l'ATF 116 III 59; dans un sens contraire, mais antérieur et isolé: ATF 111 V 99 consid. 2c p. 102), parce que la poste restante n'est pas un mode de distribution du courrier et que les actes judiciaires ne peuvent être adressés poste restante (art. 72 al. 2 et 166 al. 1 OSP).

Il n'y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence, même après l'abrogation de l'OSP, à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1998, du nouveau régime de la poste, issu de la loi fédérale sur la poste, du 30 avril 1997 - LPO (art. 13
SR 783.01 Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG)
VPG Art. 13 Umgang mit Adressdaten - Die Anbieterin hat ihre Kundinnen und Kunden über den Umgang mit Adressdaten und die Widerspruchsmöglichkeiten zu informieren.
de l'ordonnance sur la poste, du 29 octobre 1997 - OPO). En effet, les règles de l'ancienne OSP relative au dépôt "poste restante" sont restées les mêmes, selon les nouvelles Prescriptions de service de la Poste. Les actes de poursuite et les actes judiciaires ne peuvent être adressés par cette voie; les recommandés font l'objet d'un avis de retrait et le délai de garde est de un mois (Prescription B 21 alinéa 651). En l'espèce, l'arrêt du 11 avril 2000 a été notifié, par pli recommandé, le 21 avril 2000, pour être déposé poste restante, selon le recourant lui-même, le 24 avril 2000, qui était le Lundi de Pâques. Le délai de recours a commencé à courir le 1er mai 2000 (art. 32 al. 2
SR 783.01 Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG)
VPG Art. 13 Umgang mit Adressdaten - Die Anbieterin hat ihre Kundinnen und Kunden über den Umgang mit Adressdaten und die Widerspruchsmöglichkeiten zu informieren.
OJ), pour expirer le 30 mai 2000. Déposé le 9 juin 2000, le recours est irrecevable au regard de l'art. 89 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
OJ. Le recourant indique avoir eu connaissance de l'arrêt du 11 avril 2000 que le 12 mai suivant, raison pour laquelle il estime le délai respecté. Cette conception n'est pas compatible avec la
jurisprudence rappelée ci-dessus. En effet, le recourant, étudiant en droit familiarisé avec les voies de recours, devait s'attendre à recevoir l'arrêt du Tribunal administratif, après la clôture de l'instruction le 31 mars 2000. Il lui incombait dès lors de relever régulièrement son courrier à la poste d'Onex où il a son domicile. Le recourant n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'a relevé que le 12 mai 2000 un pli recommandé déposé poste restante à son intention le 24 avril précédent, soit après un intervalle de presque trois semaines pleines. Admettre que le délai de recours ne commencerait à courir qu'à compter du moment où le recourant a eu effectivement connaissance de l'arrêt attaqué, voire le premier jour suivant l'expiration du délai de garde de trente jours, mettrait non seulement en danger la sécurité du droit, mais équivaudrait à accorder aux personnes choisissant de laisser leur courrier "poste restante" un privilège procédural indu.
Le recours est ainsi irrecevable.

2.- Il est superflu d'examiner si les conditions de l'assistance judiciaire requise par le recourant sont remplies (cf. art. 152
SR 783.01 Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG)
VPG Art. 13 Umgang mit Adressdaten - Die Anbieterin hat ihre Kundinnen und Kunden über den Umgang mit Adressdaten und die Widerspruchsmöglichkeiten zu informieren.
OJ). En effet, eu égard à la nature du litige, il se justifie de statuer sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 al. 1
SR 783.01 Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG)
VPG Art. 13 Umgang mit Adressdaten - Die Anbieterin hat ihre Kundinnen und Kunden über den Umgang mit Adressdaten und die Widerspruchsmöglichkeiten zu informieren.
OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à la Commission des allocations spéciales et au Tribunal administratif du canton de Genève.

___________
Lausanne, le 24 juillet 2000 ZIR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier, '
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.369/2000
Date : 24. Juli 2000
Publié : 24. Juli 2000
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Unterrichtswesen und Berufsausbildung
Objet : [AZA 0] 1P.369/2000 Ie COUR DE DROIT PUBLIC


Répertoire des lois
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ: 32  89  90  152  159
OPO: 13
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 13 Utilisation des données d'adresses - Le prestataire informe ses clients de l'utilisation des données d'adresses et des possibilités de former opposition.
Répertoire ATF
111-V-99 • 113-IB-87 • 116-III-59 • 119-V-89 • 123-I-87 • 123-III-492 • 124-I-327 • 125-I-104 • 125-I-253 • 125-II-192
Weitere Urteile ab 2000
1P.369/2000 • 1P.73/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
poste restante • délai de garde • tribunal fédéral • la poste • tribunal administratif • recours de droit public • droit public • mois • communication • acte judiciaire • aa • assistance judiciaire • vue • examinateur • greffier • délai de recours • fin • envoi recommandé • ordonnance administrative • institution universitaire
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