Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2P.236/2001 [2] /dxc

Arrêt du 24 juin 2003
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Betschart, Hungerbühler, Müller, Yersin, Favre et Merkli.
Greffière: Mme Ieronimo Perroud.

Parties
1. Résid'EMS, Association pour le bien-être des Résidents en établissements médico-sociaux (EMS), 1000 Lausanne 12,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________, représentée par sa tutrice D.________,
5. E.________,
recourants, tous représentés par Résid'EMS, Association pour le bien-être des Résidents en établissements médico-sociaux (EMS), avenue de Chailly 10, case postale 226, 1000 Lausanne 12,

contre

Grand Conseil du canton de Vaud, 1014 Lausanne, Conseil d'Etat du canton de Vaud, Château cantonal, 1014 Lausanne.

Objet
Décret du 19 juin 2001 instaurant une subvention cantonale couvrant la part du coût des soins non reconnue à charge des assureurs-maladie, pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une aide financière individuelle de l'Etat pour leur hébergement dans les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation,

recours de droit public contre un décret adopté le 19 juin 2001 par le Grand Conseil du canton de Vaud concernant une subvention cantonale.

Faits:
A.
Jusqu'à la fin de 1996, le coût des prestations de soins et de l'hébergement des résidents d'établissements médico-sociaux (dont 80% environ reçoivent une aide individuelle des régimes sociaux) était réglé par voie conventionnelle entre l'Etat de Vaud, la Fédération vaudoise des caisses-maladie, le Groupement des hôpitaux régionaux vaudois, la Société vaudoise de médecine et l'Association vaudoise des établissements médico-sociaux. Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995, la participation des assureurs-maladie au coût des soins s'est élevée à 35 fr. par personne et par journée d'hébergement. En 1996, avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), qui prévoit le remboursement des soins en établissement médico-social par l'assurance-maladie à leur prix coûtant, cette participation s'est élevée à 60 fr. par jour et par personne, ce qui correspondait à la moyenne des coûts assumés jusqu'en 1995 à la fois par le forfait des caisses-maladie et la subvention directe de l'Etat. Le coût de l'hébergement était fixé dans l'annexe II tableau A de la convention sous forme d'un prix de pension par jour variant selon les établissements entre 60 fr. et 143 fr., la moyenne étant de 121 fr.
Comme aucune convention n'a pu être conclue pour 1997, le Conseil d'Etat, fondé notamment sur l'art. 47 al. 1
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 47 Fehlen eines Tarifvertrages - 1 Kommt zwischen Leistungserbringern und Versicherern kein Tarifvertrag zustande, so setzt die Kantonsregierung nach Anhören der Beteiligten den Tarif fest.
1    Kommt zwischen Leistungserbringern und Versicherern kein Tarifvertrag zustande, so setzt die Kantonsregierung nach Anhören der Beteiligten den Tarif fest.
2    Besteht für die ambulante Behandlung der versicherten Person ausserhalb ihres Wohn- oder Arbeitsortes oder deren Umgebung oder für die stationäre Behandlung einer versicherten Person ausserhalb ihres Wohnkantons kein Tarifvertrag, so setzt die Regierung des Kantons, in dem die ständige Einrichtung des Leistungserbringers liegt, den Tarif fest.147
3    Können sich Leistungserbringer und Versicherer nicht auf die Erneuerung eines Tarifvertrages einigen, so kann die Kantonsregierung den bestehenden Vertrag um ein Jahr verlängern. Kommt innerhalb dieser Frist kein Vertrag zustande, so setzt sie nach Anhören der Beteiligten den Tarif fest.
LAMal, a pris un arrêté du 19 mars 1997 complété par trois annexes, fixant le tarif des prestations de soins et des prestations socio-hôtelières fournies par les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux. Le tarif des prestations de soins était arrêté à un montant journalier moyen de 75 fr. et celui des prestations socio-hôtelières à un forfait journalier par établissement réduit en proportion, soit de l'ordre de 113 fr. par jour en moyenne. Le tarif des prestations de soins était établi selon une nouvelle méthode dénommée PLAISIR (Planification Informatisée des Soins Infirmiers Requis) et aboutissait à un coût journalier global par personne de l'ordre de 95 fr., que le Conseil d'Etat entendait mettre par étapes à la charge des assureurs-maladie.

Cet arrêté a fait l'objet de divers recours, en particulier de Résid'EMS et consorts, qui étaient adressés tant au Conseil fédéral, compétent en matière de tarifs de soins (art. 53
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 53 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht - 1 Gegen Beschlüsse der Kantonsregierungen nach den Artikeln 39, 45, 46 Absatz 4, 47, 47b Absatz 2, 48 Absätze 1-3, 51, 54 und 55 kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden.172
1    Gegen Beschlüsse der Kantonsregierungen nach den Artikeln 39, 45, 46 Absatz 4, 47, 47b Absatz 2, 48 Absätze 1-3, 51, 54 und 55 kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden.172
1bis    Organisationen der Versicherer von nationaler oder regionaler Bedeutung, die sich gemäss ihren Statuten dem Schutz der Interessen ihrer Mitglieder im Rahmen der Anwendung dieses Gesetzes widmen, steht das Beschwerderecht gegen Beschlüsse der Kantonsregierungen nach Artikel 39 zu.173
2    Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005174 und dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968175 über das Verwaltungsverfahren (VwVG). Vorbehalten bleiben folgende Ausnahmen:
a  Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der angefochtene Beschluss dazu Anlass gibt. Neue Begehren sind unzulässig.
b  Die Artikel 22a und 53 VwVG sind nicht anwendbar.
c  Zur Einreichung einer Vernehmlassung setzt das Bundesverwaltungsgericht eine Frist von höchstens 30 Tagen. Diese kann nicht erstreckt werden.
d  Ein weiterer Schriftenwechsel nach Artikel 57 Absatz 2 VwVG findet in der Regel nicht statt.
e  In Beschwerdeverfahren gegen Beschlüsse nach Artikel 39 ist die Rüge der Unangemessenheit unzulässig.
LAMal), qu'au Tribunal fédéral, chargé d'examiner la constitutionnalité des tarifs cantonaux socio-hôteliers.
Par décision du 23 juin 1999, le Conseil fédéral a admis les recours et a annulé l'arrêté du 19 mars 1997 en tant qu'il portait sur le tarif des prestations de soins, confirmant toutefois le régime des allocations pour impotents. Il a prorogé le tarif de la convention de 1996, le forfait journalier étant fixé à 60 fr. Il relevait que la méthode PLAISIR utilisée par le canton de Vaud pour établir le tarif des prestations de soins tenait compte des soins requis, et non des soins réellement dispensés. Or, selon les règles d'économie d'entreprise imposées par l'art. 43 al. 4
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 43 Grundsatz - 1 Die Leistungserbringer erstellen ihre Rechnungen nach Tarifen oder Preisen.
1    Die Leistungserbringer erstellen ihre Rechnungen nach Tarifen oder Preisen.
2    Der Tarif ist eine Grundlage für die Berechnung der Vergütung; er kann namentlich:
a  auf den benötigten Zeitaufwand abstellen (Zeittarif);
b  für die einzelnen Leistungen Taxpunkte festlegen und den Taxpunktwert bestimmen (Einzelleistungstarif);
c  pauschale Vergütungen vorsehen (Pauschaltarif);
d  zur Sicherung der Qualität die Vergütung bestimmter Leistungen ausnahmsweise von Bedingungen abhängig machen, welche über die Voraussetzungen nach den Artikeln 36-40 hinausgehen, wie namentlich vom Vorliegen der notwendigen Infrastruktur und der notwendigen Aus-, Weiter- oder Fortbildung eines Leistungserbringers (Tarifausschluss).
3    Der Pauschaltarif kann sich auf die Behandlung je Patient oder Patientin (Patientenpauschale) oder auf die Versorgung je Versichertengruppe (Versichertenpauschale) beziehen. Versichertenpauschalen können prospektiv aufgrund der in der Vergangenheit erbrachten Leistungen und der zu erwartenden Bedürfnisse festgesetzt werden (prospektives Globalbudget).
4    Tarife und Preise werden in Verträgen zwischen Versicherern und Leistungserbringern (Tarifvertrag) vereinbart oder in den vom Gesetz bestimmten Fällen von der zuständigen Behörde festgesetzt. Dabei ist auf eine betriebswirtschaftliche Bemessung und eine sachgerechte Struktur der Tarife zu achten. Bei Tarifverträgen zwischen Verbänden sind vor dem Abschluss die Organisationen anzuhören, welche die Interessen der Versicherten auf kantonaler oder auf Bundesebene vertreten.
4bis    Die Tarife und Preise orientieren sich an der Entschädigung jener Leistungserbringer, welche die tarifierte obligatorisch versicherte Leistung in der notwendigen Qualität effizient und günstig erbringen.141
5    Einzelleistungstarife sowie auf ambulante Behandlungen bezogene Patientenpauschaltarife müssen je auf einer einzigen gesamtschweizerisch vereinbarten einheitlichen Tarifstruktur beruhen.142 Können sich die Tarifpartner nicht einigen, so legt der Bundesrat diese Tarifstruktur fest.
5bis    Der Bundesrat kann Anpassungen an der Tarifstruktur vornehmen, wenn sie sich als nicht mehr sachgerecht erweist und sich die Parteien nicht auf eine Revision einigen können.143
5ter    Gibt es in einem Bereich eine vom Bundesrat genehmigte oder festgelegte Tarifstruktur für auf ambulante Behandlungen bezogene Patientenpauschaltarife, so muss diese von allen Leistungserbringern für die entsprechenden Behandlungen angewandt werden.144
5quater    Die Tarifpartner können für bestimmte ambulante Behandlungen regional geltende Patientenpauschaltarife vereinbaren, die nicht auf einer gesamtschweizerisch einheitlichen Tarifstruktur beruhen, sofern dies insbesondere regionale Gegebenheiten erfordern. Gesamtschweizerisch einheitliche Tarifstrukturen nach Absatz 5 gehen vor.145
6    Die Vertragspartner und die zuständigen Behörden achten darauf, dass eine qualitativ hoch stehende und zweckmässige gesundheitliche Versorgung zu möglichst günstigen Kosten erreicht wird.
7    Der Bundesrat kann Grundsätze für eine wirtschaftliche Bemessung und eine sachgerechte Struktur sowie für die Anpassung der Tarife aufstellen. Er sorgt für die Koordination mit den Tarifordnungen der anderen Sozialversicherungen.
LAMal, seuls les coûts effectifs pouvaient être pris en considération. Le tarif englobait en outre indûment des prestations de soins non prévues par l'art. 7
SR 832.112.31 Verordnung des EDI vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV) - Krankenpflege-Leistungsverordnung
KLV Art. 7 Umschreibung des Leistungsbereichs - 1 Als Leistungen nach Artikel 33 Buchstaben b KVV gelten Untersuchungen, Behandlungen und Pflegemassnahmen, die aufgrund der Bedarfsabklärung nach Absatz 2 Buchstabe a und nach Artikel 8 auf ärztliche Anordnung hin oder im ärztlichen Auftrag erbracht werden:
1    Als Leistungen nach Artikel 33 Buchstaben b KVV gelten Untersuchungen, Behandlungen und Pflegemassnahmen, die aufgrund der Bedarfsabklärung nach Absatz 2 Buchstabe a und nach Artikel 8 auf ärztliche Anordnung hin oder im ärztlichen Auftrag erbracht werden:
a  von Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern (Art. 49 KVV);
b  von Organisationen der Krankenpflege und Hilfe zu Hause (Art. 51 KVV);
c  von Pflegeheimen (Art. 39 Abs. 3 des Krankenversicherungsgesetzes vom 18. März 199455, KVG).56
2    Leistungen im Sinne von Absatz 1 sind:
a  Massnahmen der Abklärung, Beratung und Koordination:58
a1  Ermittlung des Pflegebedarfs und des Umfelds des Patienten oder der Patientin und Planung der notwendigen Massnahmen,
a2  Beratung des Patienten oder der Patientin sowie gegebenenfalls der nichtberuflich an der Krankenpflege Mitwirkenden bei der Durchführung der Krankenpflege, insbesondere im Umgang mit Krankheitssymptomen, bei der Einnahme von Medikamenten oder beim Gebrauch medizinischer Geräte, und Vornahme der notwendigen Kontrollen,
a3  Koordination der Massnahmen sowie Vorkehrungen im Hinblick auf Komplikationen in komplexen und instabilen Pflegesituationen durch spezialisierte Pflegefachpersonen;
b  Massnahmen der Untersuchung und der Behandlung:
b1  Messung der Vitalzeichen (Puls, Blutdruck, Temperatur, Atem, Gewicht),
b10  Spülen, Reinigen und Versorgen von Wunden (inkl. Dekubitus- und Ulcus-cruris-Pflege) und von Körperhöhlen (inkl. Stoma- und Tracheostomiepflege) sowie Fusspflege bei Diabetikern,
b11  pflegerische Massnahmen bei Störungen der Blasen- oder Darmentleerung, inkl. Rehabilitationsgymnastik bei Inkontinenz,
b12  Hilfe bei Medizinal-Teil- oder -Vollbädern; Anwendung von Wickeln, Packungen und Fangopackungen,
b13  pflegerische Massnahmen zur Umsetzung der ärztlichen Therapie im Alltag, wie Einüben von Bewältigungsstrategien und Anleitung im Umgang mit Aggression, Angst, Wahnvorstellungen,
b14  Unterstützung für psychisch kranke Personen in Krisensituationen, insbesondere zur Vermeidung von akuter Selbst- oder Fremdgefährdung;
b2  einfache Bestimmung des Zuckers in Blut und Urin,
b3  Entnahme von Untersuchungsmaterial zu Laborzwecken,
b4  Massnahmen zur Atemtherapie (wie O2-Verabreichung, Inhalation, einfache Atemübungen, Absaugen),
b5  Einführen von Sonden oder Kathetern und die damit verbundenen pflegerischen Massnahmen,
b6  Massnahmen bei Hämo- oder Peritonealdialyse,
b7  Vorbereitung und Verabreichung von Medikamenten sowie Dokumentation der damit verbundenen Tätigkeiten,
b8  enterale oder parenterale Verabreichung von Nährlösungen,
b9  Massnahmen zur Überwachung von Infusionen, Transfusionen und Geräten, die der Behandlung oder der Kontrolle und Erhaltung von vitalen Funktionen dienen,
c  Massnahmen der Grundpflege:
c1  Allgemeine Grundpflege bei Patienten oder Patientinnen, welche die Tätigkeiten nicht selber ausführen können, wie Beine einbinden, Kompressionsstrümpfe anlegen; Betten, Lagern; Bewegungsübungen, Mobilisieren; Dekubitusprophylaxe, Massnahmen zur Verhütung oder Behebung von behandlungsbedingten Schädigungen der Haut; Hilfe bei der Mund- und Körperpflege, beim An- und Auskleiden, beim Essen und Trinken,
c2  Massnahmen zur Überwachung und Unterstützung psychisch kranker Personen in der grundlegenden Alltagsbewältigung, wie: Erarbeitung und Einübung einer angepassten Tagesstruktur, zielgerichtetes Training zur Gestaltung und Förderung sozialer Kontakte, Unterstützung beim Einsatz von Orientierungshilfen und Sicherheitsmassnahmen.
2bis    bis Die folgenden Leistungsvoraussetzungen müssen erfüllt sein:
a  Die Leistungen nach Absatz 2 Buchstabe a Ziffer 3 müssen durch eine Pflegefachfrau oder einen Pflegefachmann (Art. 49 KVV) vorgenommen werden, die oder der eine zweijährige praktische Tätigkeit in interdisziplinärer Zusammenarbeit und im Patientenmanagement in Netzwerken nachweisen kann.
b  Die Abklärung, ob Massnahmen nach Absatz 2 Buchstaben b Ziffern 13 und 14 und c Ziffer 2 durchgeführt werden sollen, muss von einer Pflegefachfrau oder einem Pflegefachmann (Art. 49 KVV) vorgenommen werden, die oder der eine zweijährige praktische Tätigkeit in der Fachrichtung Psychiatrie nachweisen kann.65
2ter    Die Leistungen können ambulant oder in einem Pflegeheim erbracht werden. Sie können auch ausschliesslich während des Tages oder der Nacht erbracht werden.66
3    Als Leistungen der Akut- und Übergangspflege nach Artikel 25a Absatz 2 KVG gelten die Leistungen nach Absatz 2, die aufgrund der Bedarfsabklärung nach Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 8 nach einem Spitalaufenthalt auf spitalärztliche Anordnung hin erbracht werden von Personen und Institutionen nach Absatz 1 Buchstaben a-c.67
de l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS ou Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins; RS 832.112.31). Enfin, selon la protection tarifaire instituée par l'art. 44 al. 1
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 44 Tarifschutz - 1 Die Leistungserbringer müssen sich an die vertraglich oder behördlich festgelegten Tarife und Preise halten und dürfen für Leistungen nach diesem Gesetz keine weitergehenden Vergütungen berechnen (Tarifschutz). Die Bestimmungen über die Vergütung für Mittel und Gegenstände, die der Untersuchung oder Behandlung dienen (Art. 52 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3), bleiben vorbehalten.
1    Die Leistungserbringer müssen sich an die vertraglich oder behördlich festgelegten Tarife und Preise halten und dürfen für Leistungen nach diesem Gesetz keine weitergehenden Vergütungen berechnen (Tarifschutz). Die Bestimmungen über die Vergütung für Mittel und Gegenstände, die der Untersuchung oder Behandlung dienen (Art. 52 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3), bleiben vorbehalten.
2    Lehnt ein Leistungserbringer es ab, Leistungen nach diesem Gesetz zu erbringen (Ausstand), so muss er dies der von der Kantonsregierung bezeichneten Stelle melden. Er hat in diesem Fall keinen Anspruch auf Vergütung nach diesem Gesetz. Wenden sich Versicherte an solche Leistungserbringer, so müssen diese sie zuerst darauf hinweisen.
LAMal, les fournisseurs de prestations devaient respecter les tarifs et prix fixés par l'autorité compétente et ne pouvaient exiger de rémunération plus élevée pour les soins entrant dans le champ d'application de la législation fédérale sur
l'assurance-maladie, de sorte que l'assuré n'avait pas à payer une partie du coût des soins à la charge de l'assurance-maladie au motif que les forfaits fixés ne les couvraient pas entièrement.
Dans un arrêt 2P.371/1997 et 2P.372/1997 du 24 juillet 2000, le Tribunal fédéral a admis partiellement les recours dans le sens des considérants dans la mesure où ils étaient recevables et non dépourvus d'objet et a annulé l'arrêté du 19 mars 1997 en tant qu'il fixait les tarifs des prestations socio-hôtelières, pour violation de l'art. 2 Disp. trans. aCst. Il constatait que le système mis en place ne distinguait pas le coût des soins selon qu'ils étaient couverts ou non, totalement ou partiellement, par l'assurance-maladie, facturés séparément ou introduits dans le tarif forfaitaire établi selon l'art. 7 al. 2
SR 832.112.31 Verordnung des EDI vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV) - Krankenpflege-Leistungsverordnung
KLV Art. 7 Umschreibung des Leistungsbereichs - 1 Als Leistungen nach Artikel 33 Buchstaben b KVV gelten Untersuchungen, Behandlungen und Pflegemassnahmen, die aufgrund der Bedarfsabklärung nach Absatz 2 Buchstabe a und nach Artikel 8 auf ärztliche Anordnung hin oder im ärztlichen Auftrag erbracht werden:
1    Als Leistungen nach Artikel 33 Buchstaben b KVV gelten Untersuchungen, Behandlungen und Pflegemassnahmen, die aufgrund der Bedarfsabklärung nach Absatz 2 Buchstabe a und nach Artikel 8 auf ärztliche Anordnung hin oder im ärztlichen Auftrag erbracht werden:
a  von Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern (Art. 49 KVV);
b  von Organisationen der Krankenpflege und Hilfe zu Hause (Art. 51 KVV);
c  von Pflegeheimen (Art. 39 Abs. 3 des Krankenversicherungsgesetzes vom 18. März 199455, KVG).56
2    Leistungen im Sinne von Absatz 1 sind:
a  Massnahmen der Abklärung, Beratung und Koordination:58
a1  Ermittlung des Pflegebedarfs und des Umfelds des Patienten oder der Patientin und Planung der notwendigen Massnahmen,
a2  Beratung des Patienten oder der Patientin sowie gegebenenfalls der nichtberuflich an der Krankenpflege Mitwirkenden bei der Durchführung der Krankenpflege, insbesondere im Umgang mit Krankheitssymptomen, bei der Einnahme von Medikamenten oder beim Gebrauch medizinischer Geräte, und Vornahme der notwendigen Kontrollen,
a3  Koordination der Massnahmen sowie Vorkehrungen im Hinblick auf Komplikationen in komplexen und instabilen Pflegesituationen durch spezialisierte Pflegefachpersonen;
b  Massnahmen der Untersuchung und der Behandlung:
b1  Messung der Vitalzeichen (Puls, Blutdruck, Temperatur, Atem, Gewicht),
b10  Spülen, Reinigen und Versorgen von Wunden (inkl. Dekubitus- und Ulcus-cruris-Pflege) und von Körperhöhlen (inkl. Stoma- und Tracheostomiepflege) sowie Fusspflege bei Diabetikern,
b11  pflegerische Massnahmen bei Störungen der Blasen- oder Darmentleerung, inkl. Rehabilitationsgymnastik bei Inkontinenz,
b12  Hilfe bei Medizinal-Teil- oder -Vollbädern; Anwendung von Wickeln, Packungen und Fangopackungen,
b13  pflegerische Massnahmen zur Umsetzung der ärztlichen Therapie im Alltag, wie Einüben von Bewältigungsstrategien und Anleitung im Umgang mit Aggression, Angst, Wahnvorstellungen,
b14  Unterstützung für psychisch kranke Personen in Krisensituationen, insbesondere zur Vermeidung von akuter Selbst- oder Fremdgefährdung;
b2  einfache Bestimmung des Zuckers in Blut und Urin,
b3  Entnahme von Untersuchungsmaterial zu Laborzwecken,
b4  Massnahmen zur Atemtherapie (wie O2-Verabreichung, Inhalation, einfache Atemübungen, Absaugen),
b5  Einführen von Sonden oder Kathetern und die damit verbundenen pflegerischen Massnahmen,
b6  Massnahmen bei Hämo- oder Peritonealdialyse,
b7  Vorbereitung und Verabreichung von Medikamenten sowie Dokumentation der damit verbundenen Tätigkeiten,
b8  enterale oder parenterale Verabreichung von Nährlösungen,
b9  Massnahmen zur Überwachung von Infusionen, Transfusionen und Geräten, die der Behandlung oder der Kontrolle und Erhaltung von vitalen Funktionen dienen,
c  Massnahmen der Grundpflege:
c1  Allgemeine Grundpflege bei Patienten oder Patientinnen, welche die Tätigkeiten nicht selber ausführen können, wie Beine einbinden, Kompressionsstrümpfe anlegen; Betten, Lagern; Bewegungsübungen, Mobilisieren; Dekubitusprophylaxe, Massnahmen zur Verhütung oder Behebung von behandlungsbedingten Schädigungen der Haut; Hilfe bei der Mund- und Körperpflege, beim An- und Auskleiden, beim Essen und Trinken,
c2  Massnahmen zur Überwachung und Unterstützung psychisch kranker Personen in der grundlegenden Alltagsbewältigung, wie: Erarbeitung und Einübung einer angepassten Tagesstruktur, zielgerichtetes Training zur Gestaltung und Förderung sozialer Kontakte, Unterstützung beim Einsatz von Orientierungshilfen und Sicherheitsmassnahmen.
2bis    bis Die folgenden Leistungsvoraussetzungen müssen erfüllt sein:
a  Die Leistungen nach Absatz 2 Buchstabe a Ziffer 3 müssen durch eine Pflegefachfrau oder einen Pflegefachmann (Art. 49 KVV) vorgenommen werden, die oder der eine zweijährige praktische Tätigkeit in interdisziplinärer Zusammenarbeit und im Patientenmanagement in Netzwerken nachweisen kann.
b  Die Abklärung, ob Massnahmen nach Absatz 2 Buchstaben b Ziffern 13 und 14 und c Ziffer 2 durchgeführt werden sollen, muss von einer Pflegefachfrau oder einem Pflegefachmann (Art. 49 KVV) vorgenommen werden, die oder der eine zweijährige praktische Tätigkeit in der Fachrichtung Psychiatrie nachweisen kann.65
2ter    Die Leistungen können ambulant oder in einem Pflegeheim erbracht werden. Sie können auch ausschliesslich während des Tages oder der Nacht erbracht werden.66
3    Als Leistungen der Akut- und Übergangspflege nach Artikel 25a Absatz 2 KVG gelten die Leistungen nach Absatz 2, die aufgrund der Bedarfsabklärung nach Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 8 nach einem Spitalaufenthalt auf spitalärztliche Anordnung hin erbracht werden von Personen und Institutionen nach Absatz 1 Buchstaben a-c.67
OPAS, couverts par l'assurance mais effectués par d'autres fournisseurs, ainsi que les quote-parts et franchises à la charge des assurés et enfin les frais socio-hôteliers. Les tarifs des prestations de soins et des prestations socio-hôtelières fonctionnaient comme des vases communicants et le Conseil d'Etat, en faisant transiter "la part des soins non remboursés par les caisses maladie" d'un tarif à l'autre, violait la protection tarifaire de l'art. 44 al. 1
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 44 Tarifschutz - 1 Die Leistungserbringer müssen sich an die vertraglich oder behördlich festgelegten Tarife und Preise halten und dürfen für Leistungen nach diesem Gesetz keine weitergehenden Vergütungen berechnen (Tarifschutz). Die Bestimmungen über die Vergütung für Mittel und Gegenstände, die der Untersuchung oder Behandlung dienen (Art. 52 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3), bleiben vorbehalten.
1    Die Leistungserbringer müssen sich an die vertraglich oder behördlich festgelegten Tarife und Preise halten und dürfen für Leistungen nach diesem Gesetz keine weitergehenden Vergütungen berechnen (Tarifschutz). Die Bestimmungen über die Vergütung für Mittel und Gegenstände, die der Untersuchung oder Behandlung dienen (Art. 52 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3), bleiben vorbehalten.
2    Lehnt ein Leistungserbringer es ab, Leistungen nach diesem Gesetz zu erbringen (Ausstand), so muss er dies der von der Kantonsregierung bezeichneten Stelle melden. Er hat in diesem Fall keinen Anspruch auf Vergütung nach diesem Gesetz. Wenden sich Versicherte an solche Leistungserbringer, so müssen diese sie zuerst darauf hinweisen.
LAMal.
Statuant le 10 juillet 2002 sur une demande d'interprétation de l'arrêt du 24 juillet 2000 (2P.63/2001), le Tribunal fédéral a précisé que la protection tarifaire s'étendait aussi aux résidents financièrement indépendants, de sorte que le Conseil d'Etat ne pouvait leur faire supporter au titre de frais socio-hôteliers la part du coût des soins non admise par la décision du Conseil fédéral du 23 juin 1999.
Aucune convention relative aux tarifs des prestations de soins et des prestations socio-hôtelières dans les établissements médico-sociaux n'a pu être conclue entre l'Etat de Vaud et ses partenaires pour les années 1998, 1999 et 2000. Aussi le Conseil d'Etat a-t-il adopté trois arrêtés accompagnés d'annexes le 17 février 1999.
Le premier arrêté fixait, pour l'année 1998, en particulier le tarif des prestations de soins (sous forme de huit forfaits journaliers PLAISIR adaptés aux différents établissements et correspondant à huit niveaux de soins, le forfait moyen cantonal étant fixé à 85 fr.) et un tarif forfaitaire journalier des prestations socio-hôtelières également défini par établissement et correspondant à une moyenne cantonale de l'ordre de 103 fr. 90. A cette occasion, le "Standard de la qualité socio-hôtelière" (méthode SOHO) a commencé à être introduit.
Les deuxième et troisième arrêtés fixaient pour 1999 respectivement le tarif des prestations de soins et celui des prestations socio-hôtelières. Le tarif des prestations de soins reprenait le système des huit forfaits journaliers correspondant à huit niveaux de soins selon la méthode PLAISIR et différenciés par établissement, la moyenne cantonale atteignant 94 fr. 85. Le tarif journalier des prestations socio-hôtelières défini par établissement s'élevait à 103 fr. 50 en moyenne cantonale.
Les trois arrêtés comportaient en outre des tarifs intermédiaires applicables en cas de recours qui, en substance, fixaient dans cette hypothèse les coûts forfaitaires des prestations de soins sur la base d'une moyenne de 60 fr. par jour et reportaient la différence, avec des ajustements, sur les résidents en sus du tarif des prestations socio-hôtelières.
Suite à la décision prise le 23 juin 1999 par le Conseil fédéral, le Conseil d'Etat a adopté encore deux arrêtés du 22 septembre 1999, modifiant ceux du 17 février 1999 pour l'année 1999. Seuls les forfaits des tarifs intermédiaires des prestations de soins (de 60 fr. par jour en moyenne) ont été maintenus; la différence d'environ 35 fr. a été incorporée dans le tarif des prestations socio-hôtelières applicable dès le 1er septembre 1999.
Les cinq arrêtés ont fait l'objet de recours au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral, en particulier de Résid'EMS et consorts.
Le 8 décembre 1999, le Conseil d'Etat a édicté deux nouveaux arrêtés pour l'année 2000 fondés sur les mêmes principes que les précédents. L'arrêté concernant le tarif des prestations de soins reprenait les huit forfaits fondés sur une moyenne cantonale de l'ordre de 95 fr. (avec une moyenne de l'ordre de 60 fr. pour le tarif intermédiaire). L'arrêté sur les prestations socio-hôtelières fixait un tarif comprenant un montant (plus élevé par rapport à celui de 1999) équivalant à la différence entre le tarif cantonal et le tarif intermédiaire des prestations de soins, la moyenne cantonale se situant à 141 fr. 10.
Ces deux arrêtés ont également fait l'objet de recours, en particulier de Résid'EMS et consorts.
Par décision du 20 décembre 2000, le Conseil fédéral a partiellement admis les recours de Résid'EMS et consorts contre les quatre arrêtés fixant les forfaits PLAISIR 1998, 1999 et 2000 des 17 février 1999, 22 septembre 1999 et 8 décembre 1999. Il a ramené les forfaits de 1998 aux montants de ceux du tarif intermédiaire (prix 1997) et ceux de 1999 et 2000 à des montants tenant compte d'une moyenne cantonale de 60 fr. par jour. Selon lui, la méthode PLAISIR ne s'appuyait pas suffisamment sur des coûts dûment comptabilisés de prestations effectivement fournies, de sorte que le degré de transparence des coûts était insuffisant. Par ailleurs, le report de la part des prestations de soins, non prise en charge par les assureurs-maladie, sur les tarifs socio-hôteliers violait la protection tarifaire de l'art. 44 al. 1
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 44 Tarifschutz - 1 Die Leistungserbringer müssen sich an die vertraglich oder behördlich festgelegten Tarife und Preise halten und dürfen für Leistungen nach diesem Gesetz keine weitergehenden Vergütungen berechnen (Tarifschutz). Die Bestimmungen über die Vergütung für Mittel und Gegenstände, die der Untersuchung oder Behandlung dienen (Art. 52 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3), bleiben vorbehalten.
1    Die Leistungserbringer müssen sich an die vertraglich oder behördlich festgelegten Tarife und Preise halten und dürfen für Leistungen nach diesem Gesetz keine weitergehenden Vergütungen berechnen (Tarifschutz). Die Bestimmungen über die Vergütung für Mittel und Gegenstände, die der Untersuchung oder Behandlung dienen (Art. 52 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3), bleiben vorbehalten.
2    Lehnt ein Leistungserbringer es ab, Leistungen nach diesem Gesetz zu erbringen (Ausstand), so muss er dies der von der Kantonsregierung bezeichneten Stelle melden. Er hat in diesem Fall keinen Anspruch auf Vergütung nach diesem Gesetz. Wenden sich Versicherte an solche Leistungserbringer, so müssen diese sie zuerst darauf hinweisen.
LAMal. Au surplus, l'attribution de l'allocation pour impotent à l'établissement qui hébergeait l'intéressé, prévue dans l'arrêté sur les prestations de soins pour l'année 1998, pouvait être maintenue à titre transitoire. Quant aux prestations socio-hôtelières, le Conseil fédéral a annulé le tarif figurant dans l'arrêté du 22 septembre 1999, le remplaçant par celui de l'arrêté du 17 février 1999 pour l'année 1999, ainsi que
le tarif de l'arrêté du 8 décembre 1999, lui substituant le même tarif, mais réduit du report de la part des frais de soins non admise. Les montants indûment versés aux établissements par les résidents devaient être restitués d'office et dans les meilleurs délais aux ayants droit. Le Conseil d'Etat avait l'obligation de veiller à ce que les établissements procèdent aux correctifs nécessaires en faveur de chaque ayant droit qui, à défaut, pouvait réclamer individuellement auprès de chaque fournisseur de prestations la restitution des montants dus sur la base de la décision du Conseil fédéral.
Par arrêt 2P.101/1999, 2P.311/1999 et 2P.25/2000 du 12 novembre 2002, le Tribunal fédéral a constaté en particulier que, pour l'année 1998, le report du coût des prestations de soins du tarif forfaitaire des prestations de soins dans celui des prestations socio-hôtelières demeurait entaché de confusion et relevait encore du système dit des "vases communicants" dans le cadre d'une enveloppe globale, interdit par l'art. 44 al. 1
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 44 Tarifschutz - 1 Die Leistungserbringer müssen sich an die vertraglich oder behördlich festgelegten Tarife und Preise halten und dürfen für Leistungen nach diesem Gesetz keine weitergehenden Vergütungen berechnen (Tarifschutz). Die Bestimmungen über die Vergütung für Mittel und Gegenstände, die der Untersuchung oder Behandlung dienen (Art. 52 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3), bleiben vorbehalten.
1    Die Leistungserbringer müssen sich an die vertraglich oder behördlich festgelegten Tarife und Preise halten und dürfen für Leistungen nach diesem Gesetz keine weitergehenden Vergütungen berechnen (Tarifschutz). Die Bestimmungen über die Vergütung für Mittel und Gegenstände, die der Untersuchung oder Behandlung dienen (Art. 52 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3), bleiben vorbehalten.
2    Lehnt ein Leistungserbringer es ab, Leistungen nach diesem Gesetz zu erbringen (Ausstand), so muss er dies der von der Kantonsregierung bezeichneten Stelle melden. Er hat in diesem Fall keinen Anspruch auf Vergütung nach diesem Gesetz. Wenden sich Versicherte an solche Leistungserbringer, so müssen diese sie zuerst darauf hinweisen.
LAMal sur la protection tarifaire. Les recours devaient donc être admis partiellement sur ce point. Au surplus, le Tribunal fédéral a rejeté ou déclaré irrecevables les recours en cause dans la mesure où ils n'étaient pas devenus sans objet suite à la décision du Conseil fédéral annulant les reports de coûts du tarif des prestations de soins dans celui des prestations socio-hôtelières.
B.
Le 19 juin 2001, le Grand Conseil du canton de Vaud a adopté deux décrets.
Le premier, intitulé "Décret sur la contribution des résidents à la couverture des coûts d'investissement des établissements médico-sociaux d'intérêt public et des divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation d'intérêt public du canton de Vaud" (abrégé: décret sur la contribution aux coûts d'investissement) met à la charge des résidents une contribution financière destinée à couvrir totalement ou partiellement les coûts d'investissement de l'établissement où ils sont hébergés. Le montant de la contribution doit être arrêté chaque année par le Conseil d'Etat sur la base de la valeur d'expertise des bâtiments et du terrain, des charges d'investissement supportées par l'établissement, ainsi que de la participation financière aux coûts d'investissement versée par l'Etat à l'établissement en application de la loi vaudoise du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins (LPFES).
La contribution est facturée au résident par l'établissement puis rétrocédée à l'Etat par compensation. Le décret est entré en vigueur le 1er septembre 2001.
Le second décret, "instaurant une subvention cantonale couvrant la part du coût des soins non reconnue à charge des assureurs-maladie, pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une aide financière individuelle de l'Etat pour leur hébergement dans les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation" (abrégé: décret sur la subvention cantonale) a la teneur suivante:
"But

Article premier.- A la suite de la décision du Conseil fédéral du 20 décembre 2000 en matière de tarifs des prestations de soins fournies par les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de réadaptation (ci-après: les établissements), le présent décret instaure une subvention afin de couvrir la part du coût des soins non reconnue à charge des assureurs-maladie.
Champ d'application

Art. 2.- La subvention concerne les résidents hébergés dans un établissement et qui ne sont pas bénéficiaires d'une aide ressortissant aux législations sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, sur l'aide aux personnes recourant à l'hébergement médico-social et sur la prévoyance et l'aide sociales.
Principes

Art. 3.- La subvention est accordée comme suit:
1. Pour les années antérieures à 2001, par le remboursement aux résidents concernés, ou à leurs héritiers, du report sur les tarifs journaliers de la part du coût des soins non reconnue à charge des assureurs-maladie qu'ils ont payée. Lorsque le résident n'a pas payé le report, son remboursement se fait à l'établissement.
2. Dès le 1er janvier 2001, par le versement aux établissements de la part du coût des soins non reconnue à charge des assureurs- maladie.
Modalités

Art. 4.- Les montants journaliers selon les établissements sont arrêtés chaque année par le Conseil d'Etat.
Art. 5.- La contribution est inscrite comme une dépense au budget du Département de la santé et de l'action sociale, Service de la santé publique.
Entrée en vigueur et validité

Art. 6.- Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2001 et échoit le 31 décembre 2005.
Le Conseil d'Etat ordonne la publication du présent décret, conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale."
Ce décret a été publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 6 juillet 2001. Il n'a pas fait l'objet d'un référendum et il est entré en vigueur à la date indiquée à son article 6, selon l'arrêté pris le 27 août 2001 par le Conseil d'Etat et publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 31 août 2001.
C.
Un régime conventionnel a pu être établi pour l'année 2001 s'agissant du coût des prestations de soins et de celui des prestations socio-hôtelières.
Ainsi, l'Association vaudoise des établissements médico-sociaux (AVDEMS), la Fédération patronale des établissements médico-sociaux (FPEMS), la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV), les Hospices cantonaux (HC), la Société vaudoise de médecine (SVM) et la Fédération vaudoise des assureurs-maladie (FVAM) ont conclu le 28 mai 2001 une convention fixant les tarifs des prestations de soins fournies par les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation (abrégé: convention soins 2001). La convention reprend en particulier l'échelonnement du tarif en huit niveaux de soins évalués selon la méthode PLAISIR, fixés à des montants légèrement plus bas que ceux retenus par le Conseil fédéral pour 2000 et correspondant à une moyenne cantonale de référence de 58 fr. 50. Elle a été approuvée par le Conseil d'Etat le 20 août 2001.
Le 22 août 2001, l'Etat de Vaud, représenté par le Département de la santé et de l'action sociale, l'Association vaudoise des établissements médico-sociaux (AVDEMS), la Fédération patronale des établissements médico-sociaux vaudois (FPEMS), la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) et les Hospices cantonaux (HC) ont conclu une convention relative aux tarifs pour 2001 mis à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d'intérêt public (abrégé: convention socio-hôtelière 2001). L'annexe I à la convention donne la liste des prix journaliers par établissement qui sont de l'ordre de 118 fr. à 140 fr., la moyenne cantonale (lits C) s'établissant à 123 fr. 65. Les frais journaliers sont déterminés selon un standard de base agréé par les parties contractantes. Les résidents au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI ou de la LAA doivent verser en sus un supplément correspondant à cette allocation.
D.
Le 17 août 2001, Résid'EMS, A.________ au nom de son épouse X.________, B.________ et C.________, représentée par sa tutrice D.________, ont recouru contre les deux décrets et les deux conventions précités auprès du Conseil fédéral. Ils demandent en particulier l'annulation de la convention soins 2001 et de la convention socio-hôtelière 2001, l'extension du champ d'application du décret sur la subvention cantonale aux résidents bénéficiaires d'une aide des régimes sociaux et la modification de son art. 4 dans le sens d'une meilleure prise en charge par l'Etat des frais tombant sous le coup de l'assurance-maladie obligatoire non supportés par les assureurs, ainsi que l'annulation du décret sur la contribution aux coûts d'investissement.
Le 4 septembre 2001, Résid'EMS, A.________ au nom de son épouse X.________, B.________, C.________, représentée par sa tutrice D.________, et E.________ ont déposé un unique mémoire de recours devant le Tribunal fédéral (2P.236/2001), lui demandant d'annuler le décret du Grand Conseil du 19 juin 2001 sur la contribution aux coûts d'investissement, d'annuler les art. 2 et 4 du décret instaurant une subvention cantonale ainsi que, concernant la convention socio-hôtelière 2001, d'en annuler le tarif (annexe I de la convention) et d'ordonner le remboursement des sommes perçues qui dépassent le montant du tarif journalier 2000, éventuellement indexé, sans le report des frais de soins 2000, d'annuler les art. 18 al. 1, 16, 22 et 24 let. b de cette même convention avec remboursement aux ayants droit des allocations pour impotents facturées à tort, d'en annuler l'art. 30 et d'ordonner le remboursement aux ayants droit. Subsidiairement, ils demandent encore l'annulation de la directive du Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH) du 17 février 1999, le cas échéant son adaptation au sort réservé à l'allocation pour impotent.
Au terme d'un échange de vues avec le Conseil fédéral, en particulier les correspondances des 22 février 2002 et 19 mars 2002, il a été décidé que le Tribunal fédéral, en premier, jugerait le recours de droit public déposé devant lui contre les deux décrets et contre la convention socio-hôtelière 2001 (à l'exception de l'allocation pour impotent), traitant également les griefs figurant dans le recours administratif adressé au Conseil fédéral, y compris ceux relatifs à l'exécution de la décision du 20 décembre 2000 du Conseil fédéral. Après communication de l'arrêt du Tribunal fédéral, le Conseil fédéral traiterait le recours administratif en tant que dirigé contre la convention soins 2001 et les griefs concernant l'allocation pour impotent (en particulier l'art. 16 de cette convention) et figurant dans la convention socio-hôtelière 2001.
Par ordonnance du 28 mars 2002, le Tribunal fédéral a joint la présente cause 2P.236/2001 et la cause 2P.47/2002, dans laquelle Résid'EMS et consorts ont recouru contre un arrêté du 17 décembre 2001 du Conseil d'Etat fixant pour l'année 2002 les contributions journalières des résidents à la couverture des coûts d'investissement et il a rejeté les requêtes d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, présentées par les recourants.
Le Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud conclut au rejet des recours de Résid'EMS et consorts et à la confirmation des deux décrets attaqués ainsi que de la convention socio-hôtelière 2001.
Les parties ont maintenu leurs conclusions lors d'un second échange d'écritures.
Par décision du 12 septembre 2002, le Département fédéral de justice et police a suspendu la procédure pendante devant lui jusqu'à connaissance des arrêts du Tribunal fédéral portant sur le même litige.
E.
Le 1er mars 2002, l'Etat de Vaud, représenté par le Département de la santé et de l'action sociale, l'Association vaudoise des établissements médico-sociaux (AVDEMS), la Fédération patronale des établissements médico-sociaux vaudois (FPEMS), la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) et les Hospices cantonaux (HC) ont conclu une convention relative aux tarifs pour 2002 mis à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d'intérêt public (abrégé: convention socio-hôtelière 2002). Cette convention est accompagnée d'une liste des établissements concernés indiquant pour chacun d'eux le coût journalier des prestations socio-hôtelières pour 2002.
Auparavant, soit le 9 novembre 2001, une convention fixant les tarifs des prestations de soins fournies par les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation pour 2002 (abrégé: convention soins 2002) a été adoptée par l'Association vaudoise des établissements médico-sociaux (AVDEMS), la Fédération patronale des établissements médico-sociaux vaudois (FPEMS), la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV), les Hospices cantonaux (HC), la Société vaudoise de médecine (SVM) et la Fédération vaudoise des assureurs-maladie (FVAM). Le Conseil d'Etat a approuvé cette convention le 6 mai 2002.
F.
Par mémoire du 8 avril 2002, Résid'EMS, B.________, E.________ et F.________ pour son épouse G.________, ont déposé un recours (2P.83/2002) devant le Tribunal fédéral demandant l'annulation de l'annexe I de la convention socio-hôtelière 2002 et le remboursement des sommes perçues qui dépassent le montant du tarif journalier 2000, éventuellement indexé, sans le report des frais de soins 2000, l'annulation des art. 18 al. 1, 16, 22 et 24 let. b, les allocations pour impotents facturées à tort étant remboursées aux ayants droit, ainsi que l'annulation de l'art. 30 avec remboursement aux ayants droit. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la directive du Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH) du 17 février 1999 dans la mesure où elle n'interdit pas de facturer des prestations supplémentaires liées à l'impotence; en cas de poursuite de la facturation, la directive devrait être modifiée pour spécifier ce qui ne peut être facturé aux bénéficiaires de l'allocation.
Le 18 avril 2002, Résid'EMS et consorts ont également recouru au Conseil fédéral contre la convention socio-hôtelière 2002 et la convention soins 2002. S'agissant de la convention soins 2002, ils demandent que des évaluations soient faites au moins tous les six mois et que les montants par niveau de soins et par établissement de la participation de l'Etat aux frais de soins soient publiés. Quant à la convention socio-hôtelière 2002, leurs conclusions sont identiques à celles prises dans le recours adressé au Tribunal fédéral, sauf que l'annulation de l'art. 18 al. 1 de la convention n'est pas demandée.
A la suite de l'échange de vues entre le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral des 11 et 18 avril 2002, il a été décidé de répartir les compétences comme pour les conventions 2001, c'est-à-dire que le Tribunal fédéral traiterait en premier les recours dirigés contre la convention socio-hôtelière et le Conseil fédéral, à réception des arrêts du Tribunal fédéral, traiterait de celui portant sur la convention soins 2002 ainsi que sur les dispositions de la convention socio-hôtelière 2002 concernant l'allocation pour impotent (en particulier l'art. 16 de cette convention).
Par ordonnance présidentielle du 25 avril 2002, la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, présentée par les recourants a été rejetée.
Le 12 septembre 2002, le Département fédéral de justice et police a suspendu la procédure jusqu'à connaissance des décisions rendues par le Tribunal fédéral en la cause portant sur les tarifs pour l'année 2001 (recte: 2002) des mêmes prestations.
Le Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud conclut au rejet du recours et à la confirmation des deux décrets du Grand Conseil, de l'arrêté du 17 décembre 2001 du Conseil d'Etat et des conventions socio-hôtelières 2001 et 2002. Les parties ont maintenu leurs conclusions lors d'un second échange d'écritures.
G.
Par arrêts de ce jour, après avoir disjoint les causes 2P.236/2001 et 2P.47/2002, le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure où il était recevable, le recours de Résid'EMS et consorts 2P.236/2001 en tant qu'il était dirigé contre le décret du 19 juin 2001 sur la contribution des résidents à la couverture des coûts d'investissement des établissements médico-sociaux d'intérêt public et des divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation d'intérêt public du canton de Vaud et a annulé le décret précité. Il a admis, dans la mesure où il était recevable, leur recours 2P.47/2002 et a annulé l'arrêté pris par le Conseil d'Etat le 17 décembre 2001 et fixant pour l'année 2002 les contributions journalières des résidents à la couverture des coûts d'investissement des établissements et divisions susmentionnés.
Egalement par arrêt de ce jour, il a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours de Résid'EMS et consorts dirigés contre les conventions socio-hôtelières 2001 et 2002 (2P.236/2001 et 2P.83/2002).
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
En tant qu'il vise le décret du Grand Conseil du canton de Vaud sur la subvention cantonale, le présent recours est dirigé contre un acte législatif cantonal soumis à référendum (art. 27
SR 131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003
KV/VD Art. 27 - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben in jedem Verfahren Anspruch auf rechtliches Gehör, auf Akteneinsicht und auf einen begründeten Entscheid mit Rechtsmittelbelehrung.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat unter den im Gesetz geregelten Bedingungen Anspruch auf Rechtsbeistand.
chiffre 2 Cst./VD du 1er mars 1885, encore applicable en l'espèce) et doit être jugé par une cour siégeant à sept juges (art. 15 al. 3
SR 131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003
KV/VD Art. 27 - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben in jedem Verfahren Anspruch auf rechtliches Gehör, auf Akteneinsicht und auf einen begründeten Entscheid mit Rechtsmittelbelehrung.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat unter den im Gesetz geregelten Bedingungen Anspruch auf Rechtsbeistand.
OJ). Il y a donc lieu de traiter séparément cette partie du recours 2P.236/2001 et de rendre des arrêts distincts selon les actes entrepris dans le mémoire unique des recourants.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 III 107 consid. 1 et les arrêts cités).
2.1 Le droit vaudois, en vigueur lors de l'adoption du décret attaqué et du dépôt du recours, ne connaissait pas de contrôle direct de la constitutionnalité des actes législatifs cantonaux (art. 4 et 29 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA/VD]; cf. par comparaison, l'art. 136 let. a
SR 131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003
KV/VD Art. 27 - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben in jedem Verfahren Anspruch auf rechtliches Gehör, auf Akteneinsicht und auf einen begründeten Entscheid mit Rechtsmittelbelehrung.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat unter den im Gesetz geregelten Bedingungen Anspruch auf Rechtsbeistand.
de la Constitution du 22 septembre 2002, entrée en vigueur le 14 avril 2003). Par conséquent, le délai de trente jours de l'art. 89 al. 1
SR 131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003
KV/VD Art. 27 - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben in jedem Verfahren Anspruch auf rechtliches Gehör, auf Akteneinsicht und auf einen begründeten Entscheid mit Rechtsmittelbelehrung.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat unter den im Gesetz geregelten Bedingungen Anspruch auf Rechtsbeistand.
OJ pour déposer un recours de droit public contre un arrêté cantonal de portée générale court dès la publication de cet acte dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud. Lorsqu'il s'agit d'un arrêté soumis à référendum facultatif et que le référendum n'est pas utilisé, le délai commence à courir au moment où l'autorité compétente donne officiellement connaissance du fait que l'arrêté est promulgué pour être exécutoire dans tout le canton, le référendum n'ayant pas été utilisé (cf. ATF 124 I 297 consid. 1 et les arrêts cités).

En l'espèce, le décret attaqué a été publié d'abord dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 6 juillet 2001 puis, à l'expiration du délai référendaire, le 31 août 2001. Le présent recours a donc été déposé en temps utile.
2.2 Lorsque le recours est dirigé comme en l'espèce contre un arrêté de portée générale, la qualité pour recourir au sens de l'art. 88
SR 131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003
KV/VD Art. 27 - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben in jedem Verfahren Anspruch auf rechtliches Gehör, auf Akteneinsicht und auf einen begründeten Entscheid mit Rechtsmittelbelehrung.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat unter den im Gesetz geregelten Bedingungen Anspruch auf Rechtsbeistand.
OJ est reconnue à toute personne dont les intérêts juridiquement protégés sont effectivement touchés par l'acte attaqué ou pourront l'être un jour. Une simple atteinte virtuelle suffit, pourvu qu'il y ait un minimum de vraisemblance que le recourant puisse un jour se voir appliquer les dispositions prétendument inconstitutionnelles (ATF 128 I 206 consid. 1.2; 125 II 440 consid. 1c; 125 I 369 consid. 1a, 474 consid. 1d et la jurisprudence citée).
Une association peut agir par la voie du recours de droit public en vue de sauvegarder les intérêts de ses membres, quand bien même elle n'est pas elle-même touchée par l'acte entrepris. Il faut notamment qu'elle ait la personnalité juridique et que la défense des intérêts de ses membres figure parmi les buts statutaires. En outre, ses membres doivent être personnellement touchés par l'acte litigieux, du moins en majorité ou en grand nombre (ATF 129 I 113 consid. 1.6 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a déjà constaté qu'en tant qu'association, Résid'EMS remplit les conditions posées par la jurisprudence pour avoir la qualité pour recourir. Il est des plus douteux, en revanche, que ses consorts aient cette qualité. En effet, A.________, qui prétend agir au nom de sa femme X.________, n'établit nullement en avoir le mandat. Il n'indique pas non plus, pas plus d'ailleurs que B.________, C.________, par l'intermédiaire de sa tutrice D.________, et E.________, quels intérêts personnels juridiquement protégés seraient touchés, même virtuellement, par l'acte attaqué. En particulier, ils ne font pas valoir que, pour les années considérées, ils auraient recouru à une aide sociale - totale ou partielle - et se seraient vus privés du droit à la subvention instaurée par le décret mis en cause. Toutefois, vu l'issue du recours, la question peut demeurer indécise.
2.3 Selon l'art. 90 al. 1 let. b
SR 131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003
KV/VD Art. 27 - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben in jedem Verfahren Anspruch auf rechtliches Gehör, auf Akteneinsicht und auf einen begründeten Entscheid mit Rechtsmittelbelehrung.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat unter den im Gesetz geregelten Bedingungen Anspruch auf Rechtsbeistand.
OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir "un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation". Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier, de lui-même, si la décision attaquée est en tout point conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les moyens de nature constitutionnelle invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 113 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Ainsi, lorsqu'un recourant demande l'annulation d'articles de loi, il doit invoquer les moyens visant chacune des dispositions de ces articles, sans quoi seuls les passages véritablement attaqués pourront, le cas échéant, être cassés; au surplus, il y aura annulation totale si, vu l'inconstitutionnalité de certains passages ou de certains articles, le reste de la loi n'a plus de sens (ATF 123 I 112 consid. 2c; 119 Ia 197 consid. 1d; 118 Ia 184 consid. 2). En outre, dans le recours pour arbitraire, le recourant ne peut pas se
contenter de critiquer l'acte entrepris comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). Il doit préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a).
C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les griefs des recourants.
3.
Les recourants se plaignent tout d'abord d'une violation de l'art. 44 al. 1
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 44 Tarifschutz - 1 Die Leistungserbringer müssen sich an die vertraglich oder behördlich festgelegten Tarife und Preise halten und dürfen für Leistungen nach diesem Gesetz keine weitergehenden Vergütungen berechnen (Tarifschutz). Die Bestimmungen über die Vergütung für Mittel und Gegenstände, die der Untersuchung oder Behandlung dienen (Art. 52 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3), bleiben vorbehalten.
1    Die Leistungserbringer müssen sich an die vertraglich oder behördlich festgelegten Tarife und Preise halten und dürfen für Leistungen nach diesem Gesetz keine weitergehenden Vergütungen berechnen (Tarifschutz). Die Bestimmungen über die Vergütung für Mittel und Gegenstände, die der Untersuchung oder Behandlung dienen (Art. 52 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3), bleiben vorbehalten.
2    Lehnt ein Leistungserbringer es ab, Leistungen nach diesem Gesetz zu erbringen (Ausstand), so muss er dies der von der Kantonsregierung bezeichneten Stelle melden. Er hat in diesem Fall keinen Anspruch auf Vergütung nach diesem Gesetz. Wenden sich Versicherte an solche Leistungserbringer, so müssen diese sie zuerst darauf hinweisen.
LAMal sur la protection tarifaire et d'une exécution imparfaite de la décision du Conseil fédéral du 20 décembre 2000. Ils invoquent implicitement la primauté et le respect du droit fédéral garanti par l'art. 49
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 49 Vorrang und Einhaltung des Bundesrechts - 1 Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor.
1    Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor.
2    Der Bund wacht über die Einhaltung des Bundesrechts durch die Kantone.
Cst. et demandent l'annulation de l'art. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 2 Zweck - 1 Die Schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und die Rechte des Volkes und wahrt die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes.
1    Die Schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und die Rechte des Volkes und wahrt die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes.
2    Sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes.
3    Sie sorgt für eine möglichst grosse Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern.
4    Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung.
du décret.
3.1 Selon l'art. 49 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 49 Vorrang und Einhaltung des Bundesrechts - 1 Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor.
1    Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor.
2    Der Bund wacht über die Einhaltung des Bundesrechts durch die Kantone.
Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Cela signifie que les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans les domaines exhaustivement réglementés par le droit fédéral. Dans les autres domaines, les cantons peuvent édicter des règles de droit qui ne violent ni le sens ni l'esprit du droit fédéral et qui n'en compromettent pas la réalisation (ATF 128 I 206 consid. 4.3; 127 I 60 consid. 4a; 125 II 56 consid. 2b, 315 consid. 2a). Selon l'art. 49 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 49 Vorrang und Einhaltung des Bundesrechts - 1 Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor.
1    Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor.
2    Der Bund wacht über die Einhaltung des Bundesrechts durch die Kantone.
Cst., la Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral, ce qui consiste en une exécution correcte et uniforme du droit fédéral et s'étend en principe aux autres activités des cantons. A ces fins, la Confédération peut prendre les mesures qui s'imposent, parmi lesquelles figurent en particulier la sommation, la réclamation auprès du Tribunal fédéral, l'instruction dans le cas d'espèce et l'exécution par substitution (Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale FF 1997 I 7 ss, spéc. p. 217 ss). Saisi d'un recours portant sur le contrôle abstrait de normes cantonales au regard de l'art. 49
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 49 Vorrang und Einhaltung des Bundesrechts - 1 Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor.
1    Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor.
2    Der Bund wacht über die Einhaltung des Bundesrechts durch die Kantone.
Cst., le Tribunal fédéral examine librement la conformité de la règle de droit cantonal avec
le droit fédéral. Il n'annule cependant la disposition cantonale que si elle ne se prête à aucune application ou interprétation conforme à la Constitution (ATF 128 I 206 consid. 4.4 et les arrêts cités).
3.2 L'art. 44 al. 1
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 44 Tarifschutz - 1 Die Leistungserbringer müssen sich an die vertraglich oder behördlich festgelegten Tarife und Preise halten und dürfen für Leistungen nach diesem Gesetz keine weitergehenden Vergütungen berechnen (Tarifschutz). Die Bestimmungen über die Vergütung für Mittel und Gegenstände, die der Untersuchung oder Behandlung dienen (Art. 52 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3), bleiben vorbehalten.
1    Die Leistungserbringer müssen sich an die vertraglich oder behördlich festgelegten Tarife und Preise halten und dürfen für Leistungen nach diesem Gesetz keine weitergehenden Vergütungen berechnen (Tarifschutz). Die Bestimmungen über die Vergütung für Mittel und Gegenstände, die der Untersuchung oder Behandlung dienen (Art. 52 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3), bleiben vorbehalten.
2    Lehnt ein Leistungserbringer es ab, Leistungen nach diesem Gesetz zu erbringen (Ausstand), so muss er dies der von der Kantonsregierung bezeichneten Stelle melden. Er hat in diesem Fall keinen Anspruch auf Vergütung nach diesem Gesetz. Wenden sich Versicherte an solche Leistungserbringer, so müssen diese sie zuerst darauf hinweisen.
LAMal prévoit que les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par l'autorité compétente; ils ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en application de la législation sur l'assurance-maladie (protection tarifaire). La protection tarifaire peut être opposée aux fournisseurs de soins tant par l'assuré que par l'assureur et limite leur liberté de contracter. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, des rémunérations supplémentaires ne peuvent donc pas être réclamées par le fournisseur de soins et la part des frais non couverte ne peut être mise à la charge ni de l'assureur, ni de l'assuré. Il appartient aux fournisseurs de prestations d'assurer leur fonctionnement avec une rémunération inférieure, à moins que les collectivités publiques ne versent des subventions complétant le financement des prestations de soins fournies (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, p. 81/82; Eugster, Krankenversicherung, nos 321ss, in Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Ulrich Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Bâle, Genève, Munich 1998). Cela vaut également lorsque
les tarifs et les prix sont fixés, non par convention, mais par l'autorité compétente, soit un gouvernement cantonal (art. 47
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 47 Fehlen eines Tarifvertrages - 1 Kommt zwischen Leistungserbringern und Versicherern kein Tarifvertrag zustande, so setzt die Kantonsregierung nach Anhören der Beteiligten den Tarif fest.
1    Kommt zwischen Leistungserbringern und Versicherern kein Tarifvertrag zustande, so setzt die Kantonsregierung nach Anhören der Beteiligten den Tarif fest.
2    Besteht für die ambulante Behandlung der versicherten Person ausserhalb ihres Wohn- oder Arbeitsortes oder deren Umgebung oder für die stationäre Behandlung einer versicherten Person ausserhalb ihres Wohnkantons kein Tarifvertrag, so setzt die Regierung des Kantons, in dem die ständige Einrichtung des Leistungserbringers liegt, den Tarif fest.147
3    Können sich Leistungserbringer und Versicherer nicht auf die Erneuerung eines Tarifvertrages einigen, so kann die Kantonsregierung den bestehenden Vertrag um ein Jahr verlängern. Kommt innerhalb dieser Frist kein Vertrag zustande, so setzt sie nach Anhören der Beteiligten den Tarif fest.
LAMal), le cas échéant par le Conseil fédéral, à la suite de recours (art. 53
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 53 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht - 1 Gegen Beschlüsse der Kantonsregierungen nach den Artikeln 39, 45, 46 Absatz 4, 47, 47b Absatz 2, 48 Absätze 1-3, 51, 54 und 55 kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden.172
1    Gegen Beschlüsse der Kantonsregierungen nach den Artikeln 39, 45, 46 Absatz 4, 47, 47b Absatz 2, 48 Absätze 1-3, 51, 54 und 55 kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden.172
1bis    Organisationen der Versicherer von nationaler oder regionaler Bedeutung, die sich gemäss ihren Statuten dem Schutz der Interessen ihrer Mitglieder im Rahmen der Anwendung dieses Gesetzes widmen, steht das Beschwerderecht gegen Beschlüsse der Kantonsregierungen nach Artikel 39 zu.173
2    Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005174 und dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968175 über das Verwaltungsverfahren (VwVG). Vorbehalten bleiben folgende Ausnahmen:
a  Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der angefochtene Beschluss dazu Anlass gibt. Neue Begehren sind unzulässig.
b  Die Artikel 22a und 53 VwVG sind nicht anwendbar.
c  Zur Einreichung einer Vernehmlassung setzt das Bundesverwaltungsgericht eine Frist von höchstens 30 Tagen. Diese kann nicht erstreckt werden.
d  Ein weiterer Schriftenwechsel nach Artikel 57 Absatz 2 VwVG findet in der Regel nicht statt.
e  In Beschwerdeverfahren gegen Beschlüsse nach Artikel 39 ist die Rüge der Unangemessenheit unzulässig.
LAMal). Cette réglementation suppose donc implicitement que le fournisseur de soins qui a obtenu une rémunération supérieure aux tarifs et aux prix autorisés la rembourse à celui qui l'a payée à tort soit, en règle générale, à l'assuré ou à l'assureur.
3.3 En l'espèce, le Conseil fédéral a jugé, dans sa décision du 20 décembre 2000, que les tarifs de soins adoptés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud pour les années 1998 à 2000 étaient trop élevés et a ordonné la restitution du trop perçu aux résidents par les établissements concernés. Contrairement à ce que semble croire les recourants, ni l'art. 44
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 44 Tarifschutz - 1 Die Leistungserbringer müssen sich an die vertraglich oder behördlich festgelegten Tarife und Preise halten und dürfen für Leistungen nach diesem Gesetz keine weitergehenden Vergütungen berechnen (Tarifschutz). Die Bestimmungen über die Vergütung für Mittel und Gegenstände, die der Untersuchung oder Behandlung dienen (Art. 52 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3), bleiben vorbehalten.
1    Die Leistungserbringer müssen sich an die vertraglich oder behördlich festgelegten Tarife und Preise halten und dürfen für Leistungen nach diesem Gesetz keine weitergehenden Vergütungen berechnen (Tarifschutz). Die Bestimmungen über die Vergütung für Mittel und Gegenstände, die der Untersuchung oder Behandlung dienen (Art. 52 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3), bleiben vorbehalten.
2    Lehnt ein Leistungserbringer es ab, Leistungen nach diesem Gesetz zu erbringen (Ausstand), so muss er dies der von der Kantonsregierung bezeichneten Stelle melden. Er hat in diesem Fall keinen Anspruch auf Vergütung nach diesem Gesetz. Wenden sich Versicherte an solche Leistungserbringer, so müssen diese sie zuerst darauf hinweisen.
LAMal ni aucune autre disposition de droit fédéral, en particulier de la législation sur l'assurance-maladie, ne fait obligation au canton - même s'il a lui-même arrêté des tarifs jugés trop élevés sur recours - de prendre à sa charge le déficit résultant de la réduction des tarifs. Il n'est pas légalement tenu d'assurer la survie des fournisseurs de soins concernés, soit des établissements médico-sociaux et divisions pour malades chroniques, dont les revenus sont réduits. Au plan de l'assurance-maladie, ses obligations financières figurent essentiellement aux art. 65 ss
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 65 Prämienverbilligung durch die Kantone - 1 Die Kantone gewähren den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen. Sie bezahlen den Beitrag für die Prämienverbilligung direkt an die Versicherer, bei denen diese Personen versichert sind. Der Bundesrat kann die Anspruchsberechtigung auf versicherungspflichtige Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz ausdehnen, die sich längere Zeit in der Schweiz aufhalten.230
1    Die Kantone gewähren den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen. Sie bezahlen den Beitrag für die Prämienverbilligung direkt an die Versicherer, bei denen diese Personen versichert sind. Der Bundesrat kann die Anspruchsberechtigung auf versicherungspflichtige Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz ausdehnen, die sich längere Zeit in der Schweiz aufhalten.230
1bis    Für untere und mittlere Einkommen verbilligen die Kantone die Prämien der Kinder um mindestens 80 Prozent und die Prämien der jungen Erwachsenen in Ausbildung um mindestens 50 Prozent.231
2    Der Datenaustausch zwischen den Kantonen und den Versicherern erfolgt nach einem einheitlichen Standard. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten nach Anhörung der Kantone und der Versicherer.232
3    Die Kantone sorgen dafür, dass bei der Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere auf Antrag der versicherten Person, die aktuellsten Einkommens- und Familienverhältnisse berücksichtigt werden. Nach der Feststellung der Bezugsberechtigung sorgen die Kantone zudem dafür, dass die Auszahlung der Prämienverbilligung so erfolgt, dass die anspruchsberechtigten Personen ihrer Prämienzahlungspflicht nicht vorschussweise nachkommen müssen.
4    Die Kantone informieren die Versicherten regelmässig über das Recht auf Prämienverbilligung.
4bis    Der Kanton meldet dem Versicherer die Versicherten, die Anspruch auf eine Prämienverbilligung haben, und die Höhe der Verbilligung so früh, dass der Versicherer die Prämienverbilligung bei der Prämienfakturierung berücksichtigen kann. Der Versicherer informiert die anspruchsberechtigte Person spätestens bei der nächsten Fakturierung über die tatsächliche Prämienverbilligung.233
5    Die Versicherer sind verpflichtet, bei der Prämienverbilligung über die Bestimmungen betreffend die Amts- und Verwaltungshilfe nach Artikel 82 hinaus mitzuwirken.234
6    Die Kantone machen dem Bund zur Überprüfung der sozial- und familienpolitischen Ziele anonymisierte Angaben über die begünstigten Versicherten. Der Bundesrat erlässt die notwendigen Vorschriften dazu.235
LAMal (réduction des primes par les cantons) et implicitement à l'art. 49 al. 1
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 49 Tarifverträge mit Spitälern - 1 Für die Vergütung der stationären Behandlung einschliesslich Aufenthalt und Pflegeleistungen in einem Spital (Art. 39 Abs. 1) oder einem Geburtshaus (Art. 29) vereinbaren die Vertragsparteien Pauschalen.152 In der Regel sind Fallpauschalen festzulegen. Die Pauschalen sind leistungsbezogen und beruhen auf gesamtschweizerisch einheitlichen Strukturen. Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass besondere diagnostische oder therapeutische Leistungen nicht in der Pauschale enthalten sind, sondern getrennt in Rechnung gestellt werden. Die Spitaltarife orientieren sich an der Entschädigung jener Spitäler, welche die tarifierte obligatorisch versicherte Leistung in der notwendigen Qualität effizient und günstig erbringen.
1    Für die Vergütung der stationären Behandlung einschliesslich Aufenthalt und Pflegeleistungen in einem Spital (Art. 39 Abs. 1) oder einem Geburtshaus (Art. 29) vereinbaren die Vertragsparteien Pauschalen.152 In der Regel sind Fallpauschalen festzulegen. Die Pauschalen sind leistungsbezogen und beruhen auf gesamtschweizerisch einheitlichen Strukturen. Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass besondere diagnostische oder therapeutische Leistungen nicht in der Pauschale enthalten sind, sondern getrennt in Rechnung gestellt werden. Die Spitaltarife orientieren sich an der Entschädigung jener Spitäler, welche die tarifierte obligatorisch versicherte Leistung in der notwendigen Qualität effizient und günstig erbringen.
2    Die Tarifpartner setzen gemeinsam mit den Kantonen eine Organisation ein, die für die Erarbeitung und Weiterentwicklung sowie die Anpassung und Pflege der Strukturen zuständig ist. Zur Finanzierung der Tätigkeiten kann ein kostendeckender Beitrag pro abgerechnetem Fall erhoben werden. Die Spitäler haben der Organisation die dazu notwendigen Kosten- und Leistungsdaten abzuliefern. Fehlt eine derartige Organisation, so wird sie vom Bundesrat für die Tarifpartner verpflichtend eingesetzt. Die von der Organisation erarbeiteten Strukturen sowie deren Anpassungen werden von den Tarifpartnern dem Bundesrat zur Genehmigung unterbreitet. Können sich diese nicht einigen, so legt der Bundesrat die Strukturen fest.153
3    Die Vergütungen nach Absatz 1 dürfen keine Kostenanteile für gemeinwirtschaftliche Leistungen enthalten. Dazu gehören insbesondere:
a  die Aufrechterhaltung von Spitalkapazitäten aus regionalpolitischen Gründen;
b  die Forschung und universitäre Lehre.
4    Bei Spitalaufenthalten richtet sich die Vergütung nach dem Spitaltarif nach Absatz 1, solange der Patient oder die Patientin nach medizinischer Indikation der Behandlung und Pflege oder der medizinischen Rehabilitation im Spital bedarf. Ist diese Voraussetzung nicht mehr erfüllt, so kommt für den Spitalaufenthalt der Tarif nach Artikel 50 zur Anwendung.
5    Mit den Vergütungen nach den Absätzen 1 und 4 sind alle Ansprüche des Spitals für die Leistungen nach diesem Gesetz abgegolten.
6    Die Vertragsparteien vereinbaren die Vergütung bei ambulanter Behandlung.
7    Die Spitäler verfügen über geeignete Führungsinstrumente; insbesondere führen sie nach einheitlicher Methode zur Ermittlung ihrer Betriebs- und Investitionskosten und zur Erfassung ihrer Leistungen eine Kostenrechnung und eine Leistungsstatistik. Diese beinhalten alle für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit, für Betriebsvergleiche, für die Tarifierung und für die Spitalplanung notwendigen Daten. Die Kantonsregierung und die Vertragsparteien können die Unterlagen einsehen.
8    In Zusammenarbeit mit den Kantonen ordnet der Bundesrat schweizweit Betriebsvergleiche zwischen Spitälern an, insbesondere zu Kosten und medizinischer Ergebnisqualität. Die Spitäler und die Kantone müssen dafür die nötigen Unterlagen liefern. Der Bundesrat veröffentlicht die Betriebsvergleiche.
LAMal (participation aux frais des hôpitaux). Il est vrai que, dans sa décision du 20 décembre 2000, le Conseil fédéral rappelle sa recommandation adressée aux gouvernements cantonaux à l'occasion de l'introduction, en 1997, des
tarifs-cadre de l'art. 9a
SR 832.112.31 Verordnung des EDI vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV) - Krankenpflege-Leistungsverordnung
KLV Art. 9a
OPAS, selon laquelle la prise en charge par les cantons, pour une période de transition de quelques années, des frais non couverts par l'assurance-maladie constituerait un geste à la fois opportun et bienvenu (décision précitée du Conseil fédéral, ch. 10.5 p. 94/95; cf. aussi ch. 10.3 p. 91 ss et ch. 5.2 p. 63). Il n'en demeure pas moins que cette recommandation ne saurait créer une obligation juridique - au demeurant en violation de l'art. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 3 Kantone - Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind.
Cst. - pour le canton (Maurer, op. cit., p. 87 ss; Eugster, op. cit., no 302 ss).
La décision du Conseil fédéral du 20 décembre 2000 ne dit d'ailleurs rien d'autre lorsqu'elle relève, au chapitre "Résultats" (chiffre 12.3) que "le Conseil d'Etat est invité à veiller à la rétrocession des montants indûment touchés par les établissements, en faveur de chaque pensionnaire ou ayant droit concerné". Il en va de même du chiffre 10 du dispositif de la décision dont la teneur sans ambiguïté est la suivante: "L'interdiction du report des prestations de soins non pris en charge par les assureurs-maladie entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000 a pour conséquence que les montants versés indûment aux établissements par les personnes hébergées doivent être restitués d'office et dans les meilleurs délais aux ayants droit, soit à la personne hébergée ou à ses descendants. Le Conseil d'Etat a l'obligation de veiller à ce que les établissements procèdent aux correctifs nécessaires en faveur de chaque ayant droit. A défaut, les ayants droit sont fondés à réclamer individuellement auprès de chaque fournisseur de prestations la restitution des montants qui leurs sont dus sur la base de la présente décision."
3.4 En l'espèce, suivant la recommandation du Conseil fédéral, le canton de Vaud a adopté le décret attaqué, instaurant une subvention afin de couvrir la part du coût des soins non reconnus à charge des assureurs-maladie. Il a donc pris à sa charge les remboursements ordonnés par la décision précitée du Conseil fédéral, se substituant aux établissements concernés pour l'exécution de cette décision, car ces derniers ne pouvaient l'assumer faute de liquidités, la rémunération indue obtenue représentant, selon le Conseil d'Etat, une partie du coût réel total des salaires du personnel et des frais d'exploitation (cf. Bulletin du Grand Conseil, session juin 2001, séance du 12 juin 2001, p. 1091 ss et 1345 ss). L'art. 2 du décret limite, il est vrai, le bénéfice de la subvention aux résidents qui ne sont pas tributaires d'une aide financière individuelle de l'Etat, en application des législations sur les prestations complémentaires AVS et AI, sur l'aide aux personnes recourant à l'hébergement médico-social et sur la prévoyance et l'aide sociales, c'est-à-dire aux résidents financièrement indépendants. Seuls ces derniers ont toutefois versés des montants indus reportés du tarif des prestations de soins sur celui des prestations socio-
hôtelières et ont droit en conséquence à leur remboursement. Les résidents bénéficiant des aides précitées n'ont en principe procédé eux-mêmes à aucun versement indu du moment que ce sont précisément les collectivités publiques qui ont supporté les coûts des prestations socio-hôtelières et des reports de coûts tels qu'ils résultaient des tarifs annulés.
Rien dans l'argumentation des recourants ne permet de voir en quoi le système mis en place par le décret violerait le droit fédéral et ne représente pas, dans son principe, une exécution fidèle de la décision prise le 20 décembre 2000 par le Conseil fédéral.
3.5 Les recourants critiquent encore l'art. 2 du décret qui, selon eux, exclurait tout remboursement à des résidents ne bénéficiant que d'une aide partielle des collectivités publiques.
Il est exact que cette disposition ne règle pas expressément cette situation. Rien n'empêche toutefois le Département de la santé et de l'action sociale de l'interpréter conformément à la Constitution, dans le respect de la décision du Conseil fédéral et du principe d'égalité de traitement et de régler les cas limites dans le cadre d'une pratique conforme au droit fédéral. A cet égard, cela ne signifie pas que tout bénéficiaire d'une aide partielle pourrait d'office prétendre à un remboursement, total ou partiel, du report des coûts des prestations de soins. Encore faut-il qu'il se soit acquitté, par ses propres moyens, non seulement du prix des prestations socio-hôtelières considéré comme licite, mais aussi des suppléments indus résultant du report des coûts des prestations de soins. Le canton peut ainsi, sans violer le droit fédéral, limiter la rétrocession à la différence entre le montant à rembourser, financé par le résident en sus des autres prestations, et l'aide versée au résident à quelque titre que ce soit (prestations complémentaires AVS/AI; LAPRHEMS; LPAS), un solde positif en faveur du résident n'apparaissant que lorsque le montant à rembourser est supérieur à l'aide obtenue, après réexamen de son montant et compte
tenu des charges réduites ensuite de la décision du 20 décembre 2000 du Conseil fédéral. Il ressort d'ailleurs du seul cas concret documenté par l'association recourante (et non élaboré par elle, contrairement à ses autres exemples) que l'autorité compétente aurait procédé à un calcul de ce genre.
3.6 En conséquence, les griefs des recourants sont mal fondés et ne justifient nullement l'annulation de l'art. 2 du décret.
4.
Les recourants demandent encore l'annulation de l'art. 4 du décret sur la subvention. Ils critiquent la compétence accordée au Conseil d'Etat de déterminer le montant des subventions ainsi que la procédure adoptée et condamnent une prétendue confusion entre le "remboursement 1999/2000" et la subvention "report de soins pour 2001". L'argumentation confuse des recourants est essentiellement appellatoire et, à ce titre, irrecevable (art. 90 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 3 Kantone - Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind.
OJ). Au surplus, elle est de toute manière mal fondée.
4.1 L'art. 4 du décret prévoit que le Conseil d'Etat arrête chaque année les montants journaliers selon les établissements. Cette disposition représente la concrétisation du chiffre 10 du dispositif de la décision du Conseil fédéral du 20 décembre 2000. En effet ce chiffre renvoie à des tarifs différents selon les établissements pour chaque année et les montants à rembourser doivent s'établir par différence entre ceux appliqués pour l'année en cause pendant la procédure et ceux arrêtés définitivement par le Conseil fédéral. Dès lors, on ne voit pas comment les remboursements pourraient être effectués sans que leur calcul ne soit précisé, d'autant que seuls les montants effectivement versés doivent être restitués. Au surplus, les recourants n'indiquent pas que le Conseil d'Etat se serait écarté des instructions du Conseil fédéral sur ce point.
4.2 Les recourants se plaignent que le Conseil d'Etat ne procède pas au remboursement "d'office" comme l'exige le chiffre 10 de la décision du 20 décembre 2000; les résidents doivent remplir une formule de demande, ce qui serait une manoeuvre dilatoire de l'Etat qui disposerait de tous les renseignements nécessaires. En effet, il suffirait de recourir aux services de la Centrale d'encaissement des établissements sanitaires vaudois ou bien à ceux des établissements médico-sociaux eux-mêmes ou encore à la Caisse cantonale de compensation AVS.
Le décret attaqué ne règle pas la procédure à adopter, il ne saurait être annulé sur ce point. En outre, vu la complexité des éléments sur lesquels se fondent les remboursements à effectuer, il paraît prudent que l'autorité compétente s'entoure de certaines précautions, en vérifie les montants au regard des renseignements fournis également par les résidents intéressés. Ceux-ci ne sont pas démunis à cet égard et peuvent recourir à l'aide de leur famille et amis, de leur représentant légal et des associations qui défendent leurs intérêts, y compris Résid'EMS. Au surplus, les recourants ne font pas valoir que l'autorité compétente aurait refusé de rendre, en cas de litige, une décision motivée et indiquant les voies de droit.
4.3 Enfin, l'argumentation des recourants est dépourvue de pertinence dans la mesure où ils invoquent certaines décisions incidentes prises par le Département fédéral de justice et police pendant la procédure et devenues sans objet depuis la décision du 20 décembre 2000 du Conseil fédéral.
Quant aux subventions de l'année 2001, l'art. 3 al. 2 du décret attaqué prévoit qu'elles sont versées directement aux établissements médico-sociaux. La question de savoir si le tarif socio-hôtelier applicable pour 2001 comprendrait encore des éléments de coûts de soins au bénéfice de la protection tarifaire est une question distincte qui fait l'objet de l'arrêt de ce jour dans les causes 2P.236/2001 et 2P.83/2002. Les griefs des recourants sur ce point - au demeurant incohérents - sont irrecevables.
5.
Mal fondé en tous points, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 156 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 3 Kantone - Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind.
et 7
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 3 Kantone - Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind.
, 153
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 3 Kantone - Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind.
et 153a
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 3 Kantone - Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind.
OJ). Ils n'ont pas droit à des dépens (art. 159
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 3 Kantone - Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il est dirigé contre le décret adopté le 19 juin 2001 par le Grand Conseil du canton de Vaud et instaurant une subvention cantonale couvrant la part du coût des soins non reconnue à charge des assureurs-maladie, pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une aide financière individuelle de l'Etat pour leur hébergement dans les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la représentante des recourants, au Conseil d'Etat du canton de Vaud ainsi que, pour information, à l'Office fédéral de la justice.
Lausanne, le 24 juin 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2P.236/2001
Date : 24. Juni 2003
Publié : 16. September 2003
Source : Bundesgericht
Statut : Publiziert als BGE-129-I-346
Domaine : Gesundheitswesen & soziale Sicherheit
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2P.236/2001 [2] /dxc Arrêt du 24 juin


Répertoire des lois
Cst: 2 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
3 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
LAMal: 43 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade140 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.141
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.142 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.143
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.144
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.145
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
44 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 44 Protection tarifaire - 1 Les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par l'autorité compétente; ils ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en application de la présente loi (protection tarifaire). La disposition sur la rémunération des moyens et des appareils diagnostiques ou thérapeutiques (art. 52, al. 1, let. a, ch. 3) est réservée.
1    Les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par l'autorité compétente; ils ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en application de la présente loi (protection tarifaire). La disposition sur la rémunération des moyens et des appareils diagnostiques ou thérapeutiques (art. 52, al. 1, let. a, ch. 3) est réservée.
2    Le fournisseur de prestations qui refuse de fournir des prestations conformément à la présente loi (récusation) doit l'annoncer à l'organisme désigné par le gouvernement cantonal. Il n'a aucun droit à la rémunération au sens de la présente loi. Si un assuré s'adresse à un tel fournisseur de prestations, celui-ci doit d'abord l'en informer.
47 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
49 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
1    Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
2    Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.153
3    Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier:
a  le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale;
b  la recherche et la formation universitaire.
4    En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable.
5    Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi.
6    Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire.
7    Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces.
8    En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin.
53 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
65
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 65 Réduction des primes par les cantons - 1 Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.231
1bis    Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation.232
2    L'échange des données entre les cantons et les assureurs se déroule selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.233
3    Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes.
4    Les cantons informent régulièrement les assurés de leur droit à la réduction des primes.
4bis    Le canton communique à l'assureur les données concernant les bénéficiaires du droit à la réduction des primes et le montant de la réduction suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en tenir compte lors de la facturation des primes. L'assureur informe le bénéficiaire du montant effectif de la réduction des primes au plus tard lors de la facturation suivante.234
5    Les assureurs sont tenus à une collaboration qui s'étend au-delà de l'assistance administrative prévue à l'art. 82.235
6    Les cantons transmettent à la Confédération des données anonymes relatives aux assurés bénéficiaires, afin que celle-ci puisse examiner si les buts de politique sociale et familiale ont été atteints. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.236
OJ: 15  88  89  90  136  153  153a  156  159
OPAS: 7 
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 7 Définition des soins - 1 Les prestations au sens de l'art. 33, let. b, OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon l'évaluation des soins requis selon l'al. 2, let. a, et selon l'art. 8 sur prescription médicale ou sur mandat médical par des:
1    Les prestations au sens de l'art. 33, let. b, OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon l'évaluation des soins requis selon l'al. 2, let. a, et selon l'art. 8 sur prescription médicale ou sur mandat médical par des:
a  infirmiers et infirmières (art. 49 OAMal);
b  organisations de soins et d'aide à domicile (art. 51 OAMal);
c  établissements médico-sociaux (art. 39, al. 3, de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, LAMal54).55
2    Les prestations au sens de l'al. 1 comprennent:56
a  l'évaluation, les conseils et la coordination:58
a1  évaluation des besoins du patient et de l'environnement de ce dernier; planification des mesures nécessaires,
a2  conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier quant à la manière de gérer les symptômes de la maladie, pour l'administration des médicaments ou pour l'utilisation d'appareils médicaux; contrôles nécessaires,
a3  coordination des mesures et dispositions par des infirmières et infirmiers spécialisés en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables;
b  les examens et les traitements:
b1  contrôle des signes vitaux (tension artérielle, pouls, température, respiration, poids),
b10  rinçage, nettoyage et pansement de plaies (y compris les escarres et les ulcères) et de cavités du corps (y compris les soins pour trachéo-stomisés et stomisés), soins pédicures pour les diabétiques,
b11  soins en cas de troubles de l'évacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas d'incontinence,
b12  assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application d'enveloppements, cataplasmes et fangos,
b13  soins destinés à la mise en oeuvre au quotidien de la thérapie du médecin, tels que l'exercice de stratégies permettant de gérer la maladie et l'instruction pour la gestion des agressions, des angoisses et des idées paranoïaques,
b14  soutien apporté aux malades psychiques dans des situations de crise, en particulier pour éviter les situations aiguës de mise en danger de soi-même ou d'autrui;
b2  test simple du glucose dans le sang ou l'urine,
b3  prélèvement pour examen de laboratoire,
b4  mesures thérapeutiques pour la respiration (telles que l'administration d'oxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples, l'aspiration),
b5  pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins qui y sont liés,
b6  soins en cas d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale,
b7  préparation et administration de médicaments ainsi que documentation des activités qui leur sont associées,
b8  administration entérale ou parentérale de solutions nutritives,
b9  surveillance de perfusions, de transfusions ou d'appareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical,
c  les soins de base:
c1  soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l'installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d'hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s'habiller et à se dévêtir, ainsi qu'à s'alimenter,
c2  mesures destinées à surveiller et à soutenir les malades psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vie, telles que la planification et la structuration de leurs journées de manière appropriée, l'établissement et la promotion des contacts sociaux par un entraînement ciblé et le soutien lors de l'utilisation d'aides à l'orientation et du recours à des mesures de sécurité.
2bis    bis Les conditions suivantes doivent être remplies:
a  les prestations visées à l'al. 2, let. a, ch. 3, doivent être fournies par une infirmière ou un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d'une expérience professionnelle de deux ans dans la collaboration interdisciplinaire et la gestion des patients dans des réseaux;
b  il appartient à une infirmière ou à un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d'une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine psychiatrique d'évaluer si des mesures telles que celles qui sont prévues à l'al. 2, let. b, ch. 13 et 14, et c, ch. 2, doivent être prises.65
2ter    Les prestations peuvent être fournies de manière ambulatoire ou dans un établissement médico-social. Elles peuvent également être fournies exclusivement pendant le jour ou la nuit.66
3    Sont réputées prestations de soins aigus et de transition au sens de l'art. 25a, al. 2, LAMal, les prestations mentionnées à l'al. 2, fournies par des personnes ou institutions au sens de l'al. 1, let. a à c, selon l'évaluation des soins requis prévue à l'al. 2, let. a, et à l'art. 8, après un séjour hospitalier et sur prescription d'un médecin de l'hôpital.67
9a
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 9a
cst. vaud.: 27
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003
Cst./VD Art. 27 - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont, dans toute procédure, le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours.
3    Toute personne sans ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire aux conditions fixées par la loi.
Répertoire ATF
107-IA-186 • 110-IA-1 • 117-IA-10 • 118-IA-184 • 119-IA-197 • 123-I-112 • 124-I-297 • 125-I-369 • 125-II-440 • 125-II-56 • 127-I-60 • 128-I-206 • 129-I-113 • 129-III-107
Weitere Urteile ab 2000
2P.101/1999 • 2P.236/2001 • 2P.25/2000 • 2P.311/1999 • 2P.371/1997 • 2P.372/1997 • 2P.47/2002 • 2P.63/2001 • 2P.83/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil fédéral • tribunal fédéral • conseil d'état • vaud • assureur-maladie • maladie chronique • droit fédéral • ayant droit • allocation pour impotent • protection tarifaire • intérêt public • vue • entrée en vigueur • recours de droit public • fournisseur de prestations • lausanne • viol • d'office • examinateur • aide financière • acte législatif • champ d'application • acte de recours • quant • collectivité publique • département fédéral • prestation complémentaire • 1995 • recours administratif • mesure provisionnelle • droit cantonal • qualité pour recourir • tennis • constitutionnalité • second échange d'écritures • interprétation conforme à la constitution • assurance sociale • forfait journalier • droit public • effet suspensif • indu • reprenant • décision • constitution fédérale • partie au contrat • inventaire • frais • quote-part • maison de retraite • fausse indication • loi fédérale sur l'assurance-maladie • directeur • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • information • salaire • ordonnance administrative • directive • directive • exécution par substitution • réduction des primes • stipulant • calcul • révision • intérêt personnel • intérêt juridique • séance parlementaire • renseignement erroné • notion • bâle-ville • décompte • frais judiciaires • accès • autorité législative • parlement • assistance publique • conjoint • obligation d'entretien • fin • déclaration • nullité • énumération • demande • nouvelles • financement • route • soins médicaux • référendum facultatif • principe juridique • application du droit • frais d'exploitation • assurance-vieillesse, survivants et invalidité • mois • centre de réadaptation • budget • obligation juridique • prestation d'assurance • autorité de recours • représentation légale • procédure d'appel • acquittement • contrôle abstrait des normes • décision incidente • droit constitutionnel • cas de maladie • constitution cantonale • case postale • tarif-cadre • voie de droit • documentation • tombe • office fédéral de la justice • assurance obligatoire • procédure administrative • prix coûtant
... Ne pas tout montrer
FF
1997/I/7