Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2017.119-120
Décision du 24 mai 2018 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
A. BV, A. SA, toutes deux représentées par Mes Benjamin Borsodi et Clara Poglia, avocats, recourantes
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Restitution des documents et autres objets mis sous scellés (art. 248 al. 2 CPP)
Faits:
A. Le 22 décembre 2011, le MPC a ouvert une instruction, référencée SV.11.0300, contre inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447 |
B. Le 10 janvier 2012, les locaux de A. BV et A. SA (ci-après pour les deux: A.) ont été perquisitionnés par le MPC, ainsi que le domicile de C., ancien employé de A. Le 30 novembre 2012, A. a déposé une plainte pénale contre C. et le dénommé D. pour entre autres escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
C. Le 19 mai 2017, le MPC a étendu la procédure SV.11.0300 à A. pour corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. |
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1 | Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. |
2 | En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.142 |
3 | Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise. |
4 | Sont des entreprises au sens du présent titre: |
a | les personnes morales de droit privé; |
b | les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales; |
c | les sociétés; |
d | les entreprises en raison individuelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
D. Les 22 et 23 mai 2017, les locaux professionnels de A. ont été perquisitionnés (act. 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6). À cette occasion, à la demande de la direction de la procédure, les défenseurs de A. ont remis trois documents au MPC. Ceux-ci ont immédiatement été mis sous scellés.
E. Le 19 juin 2017, A. a requis la restitution desdites pièces mises sous scellés selon les inventaires des 22 (act. 1.4) et 23 mai 2017 (act. 1.5) des objets mis en sûreté. Il s’agit du rapport d’enquête interne confidentiel à A. à l’intention de F. (représentant de A.) et des procès-verbaux des auditions effectuées par l’étude Schellenberg Wittmer dans le cadre de cette enquête interne; ces documents provenant du serveur de l’étude précitée. Il s’agit enfin d’une clef USB contenant tous les mouvements de 2010 à 2015 des comptes internes de A., soit les pièces 01.01.0001, 01.01.0004 et 01.01.0006 (act. 1.7; in act. 3, p. 2).
F. Le 27 juin 2017, le MPC a rejeté la requête de restitution de A. (act. 1.2). Par un écrit du 30 juin 2017, A. a sollicité la reconsidération de ladite décision (act. 1.8). Le MPC a maintenu sa position le 5 juillet 2017 (act. 1.9).
G. Le 10 juillet 2017, A. a interjeté recours contre le prononcé du MPC du 27 juin 2017, concluant, en substance, à son annulation et à la restitution des pièces 01.01.0001, 01.01.0004 et 01.01.0006 (act. 1).
H. Invité à répondre, le MPC conclut le 24 juillet 2017 au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 3).
I. Par réplique du 2 août 2017, A. persiste entièrement dans ses conclusions (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Moreillon/Parien-Reymond, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
1.3 Interjeté le 10 juillet 2017 contre une décision notifiée le 28 juin 2017, le recours l’a été en temps utile.
1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
1.5 Toutefois, le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013, consid. 1.3). Cet intérêt doit être actuel (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées).
1.6 Aux termes de l’art. 248 al. 2 CPP, si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents et les autres objets mis sous scellés sont restitués à l'ayant droit.
1.7 A. fait valoir que, s’agissant d’une mise sous scellés, l’événement qui déclenche le délai prévu à l’art. 248 al. 2 CPP est celui de la demande tendant à cette mesure. Les recourantes relèvent que puisque la requête de mise sous scellés doit être formulée immédiatement, soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive, celle-ci coïncide en principe avec l’exécution de la perquisition. Ainsi, même si en général la perquisition a lieu le même jour que celui de la requête de mise sous scellés, le moment auquel se termine celle-là n’a aucune pertinence en ce qui concerne le dies a quo du délai de l’art. 248 al. 2 CPP (act. 1, p. 4). En l’espèce, A. estime que les pièces litigieuses ont été mises sous scellés les 22 et 23 mai 2017 et que par conséquent le MPC aurait dû demander la levée des scellés au plus tard le lundi 12 juin 2017. A. conclut ainsi que bien qu’il ait été convenu avec l’intimé que la perquisition perdure tant et aussi longtemps que le tri des pièces électroniques n’a pas eu lieu, le délai légal de 20 jours prévu à l’art. 248 al. 2 CPP est échu (act. 1, p. 5). Les recourantes relèvent enfin que la répétition éventuelle de la perquisition suppose des circonstances nouvelles justifiant une nouvelle décision (act. 5, p. 1).
Quant au MPC, il considère que la perquisition débutée le 22 mai 2017 perdure tel que cela a été formalisé dans le procès-verbal de perquisition de la même date, ce dernier ayant été au demeurant signé par les défenseurs de A. Il estime que le tri effectué sur les éléments mis en sûreté, respectivement le résultat de l’exploitation des données informatiques saisies, permettra, entre autres mesures, de déterminer l’utilité effective des trois scellés querellés. Il ajoute que cette étape permettra de prononcer un seul séquestre sur l’ensemble des éléments pertinents pour la procédure et, le cas échéant, d’initier une seule procédure de levée de scellés (act. 3, p. 3). Selon le MPC, cette marche à suivre, pragmatique, est conforme au principe de proportionnalité et d’économie de procédure, dans la mesure où elle ne démultiplie pas tous azimuts les procédures de levée de scellés et cible les éléments de manière précise. En ce sens, elle est également conforme au principe de célérité, dans la mesure où elle engage éventuellement la direction de la procédure et les parties dans une unique procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte. Le MPC postule que les décisions de la direction de la procédure n’ont pas force de chose jugée. Dès lors, le MPC pourrait restituer les trois scellés querellés et répéter la perquisition de ces éléments. En outre, le MPC fait valoir que dans ce contexte, maintenir ces éléments en l’état, tant que la perquisition perdure, est également conforme au principe de proportionnalité et à l’économie de procédure dans la mesure où elle permet d’éviter une nouvelle perquisition de A. Enfin, il invoque que maintenir ces éléments en l’état est propre et apte à préserver l’intégrité de moyens de preuve pour contribuer à établir la vérité matérielle sans pour autant porter préjudice aux ayants droit dans la mesure où les éléments sont inexploitables pour l’autorité (act. 3, p. 3).
1.8 Comme évoqué supra, selon l'art. 248 al. 2 CPP, si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les vingt jours, les documents et les autres objets mis sous scellés sont restitués à l'ayant droit. Indépendamment de la nature du délai posé par cette disposition (question laissée ouverte in ATF 139 IV 246 consid. 3.3 p. 250) et avant tout examen des éventuelles conséquences d'un dépôt tardif de la requête de levée des scellés, il s'agit de déterminer quand débutent les vingt jours impartis au ministère public pour agir. En vertu de l'art. 90 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
1.9 La restitution des documents et autres objets mis sous scellés n’acquiert pas force de chose jugée. Par conséquent, les documents, enregistrements et objets peuvent, à condition que les besoins de la procédure le justifient, être à nouveau perquisitionnés ou saisis par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_117/2012 du 26 mars 2012, consid. 2.3 et 2.4; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 16 ad art. 248
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
1.10 En l’espèce, selon le procès-verbal de perquisition du 22 mai 2017, les parties avaient discuté en ces termes: « [a]près discussions sur place avec le conseil des sociétés, il a été convenu que les éléments mis en sûreté ne seront pas examinés, exploités ni versés au dossier, avant qu’il soit procédé à un tri, en présence du conseil et sur le résultat duquel celui-ci pourra se déterminer. Il est procédé ainsi en raison du volume des éléments, notamment informatiques, mis en sûreté. Le conseil remettra à la direction de la procédure une liste de mots-clefs permettant d’identifier les éventuelles correspondances d’avocats, soumises au secret professionnel de l’avocat. Ces éléments seront ensuite retranchés de l’ensemble mis sous sûreté. Tant et aussi longtemps que le tri des éléments n’aura pas eu lieu, la perquisition se poursuit jusqu’à l’examen de ces éléments par la direction de la procédure et le conseil des sociétés, à l’issue duquel le séquestre sera prononcé » (act. 1.6, p. 2).
1.11 Il ressort ainsi du dossier que lors de la perquisition, le MPC a mis en sûreté un grand nombre d’éléments, entre autres informatiques, en vue de procéder à leur tri. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, ce dernier ainsi que le résultat de l’exploitation des données informatiques saisies, permettra notamment de déterminer l’utilité effective des trois éléments sous scellés querellés (act. 3, p. 3). On constate de surcroît que A., dans les écrits de la présente procédure, ne fait valoir aucun secret qui justifierait la restitution des documents en question. De plus, les recourantes n’évoquent aucun préjudice et ne se plaignent pas davantage de la durée de la perquisition.
1.12 Dans cette constellation particulière – soit la masse des éléments encore à perquisitionner et dont le tri n’a pas encore été effectué, l’absence de préjudice causé à A. en cas de maintien en sûreté des trois documents mis sous scellés, la possibilité pour le MPC de répéter la mise en sûreté des éléments restitués en cas de nouvelles circonstances, entre autres factuelles, les principes de proportionnalité, d’économie de procédure et de célérité – il appert que A. ne détient pas d’intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
2. Vu le sort de la cause, il incombe aux recourantes de supporter solidairement les frais de la procédure (art. 428 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourantes.
Bellinzone, le 25 mai 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Benjamin Borsodi et Clara Poglia
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |