Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1F 8/2012
Arrêt du 24 avril 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président,
Raselli et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
requérante,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, case postale 4060, 2304 La Chaux-de-Fonds,
Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel,
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B 106/2012 du 20 mars 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 12 décembre 2011, le Procureur général du Ministère public de la République et canton de Neuchâtel n'est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ contre le Procureur du Parquet régional de La Chaux-de-Fonds. Statuant le 27 janvier 2012, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a réservé le même sort au recours interjeté par la plaignante contre cette décision et a ordonné le classement du dossier faute pour l'intéressée de s'être acquittée de l'avance de frais requise dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
Par décision du 12 janvier 2012, le Procureur du Parquet régional de La Chaux-de-Fonds n'est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ contre A.________ et B.________. L'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal a déclaré manifestement mal fondé le recours formé par la plaignante contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 15 février 2012.
Statuant le 20 mars 2012 en qualité de juge unique, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre cet arrêt ainsi que contre l'ordonnance de classement du 27 janvier 2012 (cause 1B 106/2012).
Le 10 avril 2012, X.________ a déclaré faire appel de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2012.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
L'arrêt rendu par le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral le 20 mars 2012 dans la cause 1B 106/2012 est définitif et n'est pas susceptible d'un appel auprès de la cour qui a statué ou d'une autre cour. Il ne peut faire l'objet sur le plan interne que d'une demande de révision au sens des art. 121 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
3.
Voie de droit extraordinaire, la révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
L'arrêt dont la révision est requise conclut à l'irrecevabilité du recours formé par X.________ en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance de classement du 27 janvier 2012 faute pour celle-ci de pouvoir élever des prétentions civiles contre le procureur visé par sa plainte dans la procédure pénale. La requérante n'invoque aucune cause de révision dont serait entaché le motif d'irrecevabilité. Elle demande que le fond de son recours soit pris en considération et qu'un nouveau procureur, respectivement qu'un nouveau procureur général prennent en main ce dossier "si elle n'est pas habilitée à accuser ni un procureur ni un procureur général". Une telle requête ne peut être rattachée à aucun des motifs de révision exhaustivement évoqués aux art. 121 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
Le recours a également été déclaré irrecevable faute de qualité pour agir en tant qu'il porte sur l'arrêt cantonal du 15 février 2012, car X.________ n'avait pas établi avoir subi une atteinte à sa santé suffisamment grave pour prétendre à l'octroi d'une réparation morale et que de telles prétentions n'étaient pas évidentes au vu des faits dénoncés. La requérante le conteste. Elle considère que les nombreux comportements répréhensibles reprochés à la famille A.B.________ devaient suffire à comprendre qu'ils "ne peuvent qu'influer sur l'énergie d'une personne, la diminuer, la rendre dépressive" sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un avis médical pour les étayer. Elle explique à toutes fins utiles avoir souffert, entre novembre 2010 et juillet 2011, de douleurs corporelles soignées par l'acupuncture, la physiothérapie et l'ostéopathie, sur ordonnance de son médecin de famille, ainsi que de dépression, en raison des dénonciations injustifiées dont elle aurait été l'objet. Elle ajoute enfin que son médecin traitant lui aurait prescrit une série de traitements dès novembre 2011.
En tant qu'elle tient les comportements dénoncés pour suffisants en soi à établir l'atteinte à la santé dont elle aurait souffert et le bien-fondé de ses prétentions en réparation du tort moral sans que des explications complémentaires ne s'imposent, la requérante remet en cause l'appréciation juridique des faits à laquelle s'est livré le Président de la Ire Cour de droit public, en qualité de juge unique, ce qu'elle n'est pas habilitée à faire dans le cadre d'une demande de révision (arrêts 1F 10/2011 du 29 mars 2011 consid. 4; 4F 16/2010 du 16 novembre 2010 consid. 3.1 et 4F 7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3), de sorte que la requête est irrecevable. Pour le surplus, elle ne prétend pas avec raison que les explications fournies dans sa demande de révision concernant son état de santé résultaient de son recours ou se fondaient sur des pièces versées au dossier que le Président de la Ire Cour de droit public aurait omis par inadvertance de prendre en considération et que le motif de révision visé à l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
qualité pour agir (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248; 127 IV 185 consid. 1a p. 187). La requérante n'invoque aucune circonstance qui l'aurait empêchée de les évoquer dans son recours. Le Tribunal fédéral n'avait par ailleurs aucune obligation de la rendre attentive aux exigences requises par la loi pour admettre la qualité pour recourir. L'omission de la requérante ne saurait être réparée dans le cadre d'une demande de révision s'agissant d'éléments qui auraient pu être allégués dans le recours déjà. Pour le surplus, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner en première instance, dans une procédure de révision, les accusations nouvelles formulées par la requérante contre la justice neuchâteloise et l'un de ses ex-employeurs.
4.
La requête de révision doit ainsi être rejetée dans la mesure où elle est recevable, sans autre mesure d'instruction (art. 127
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 127 Échange d'écritures - Pour autant que le Tribunal fédéral ne considère pas la demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 24 avril 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin