[AZA 7]
U 479/00 Gb

III. Kammer

Präsident Borella, Bundesrichter Meyer und Kernen; Gerichtsschreiber Signorell

Urteil vom 24. April 2002

in Sachen

M.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Roland Ilg, Rämistrasse 5, 8001 Zürich,

gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin,

und

Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Aarau

Die bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) versicherte M.________ erlitt am 31. Januar 1998 bei einem Verkehrsunfall verschiedene Verletzungen. Am 17. April 1998 reichte sie der SUVA Rechnungen für eine Haushalthilfe zur Rückvergütung ein. Mit Verfügung vom 9. Oktober 1998 lehnte die SUVA Leistungen über den bereits zugesprochenen Beitrag von Fr. 400.- hinaus ab, woran sie im Einspracheentscheid vom 10. August 1999 festhielt.
Das Versicherungsgericht des Kantons Aargau wies eine dagegen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 22. November 2000 ab.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt M.________ die Übernahme der Hauspflege durch die SUVA beantragen.
Die SUVA schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) verzichtet auf Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Gemäss Art. 18 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 18 Aide et soins à domicile - 1 L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie37.
1    L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie37.
2    L'assureur participe:
a  aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée, à condition qu'ils soient donnés de manière appropriée;
b  aux soins non médicaux à domicile, à condition qu'ils ne soient pas couverts par l'allocation pour impotent selon l'art. 26.
UVV (in der Fassung vom 15. Dezember 1997, in Kraft seit 1. Januar 1998) haben Versicherte Anspruch auf ärztlich angeordnete Hauspflege, sofern diese durch eine nach den Art. 49
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 49 Infirmiers - Les infirmiers sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
a  disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession d'infirmier octroyée conformément à l'art. 11 LPSan184 ou reconnue conformément à l'art. 34, al. 1, LPSan;
b  avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
b1  auprès d'un infirmier admis en vertu de la présente ordonnance,
b2  dans un hôpital ou un établissement médico-social, sous la direction d'un infirmier qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance, ou
b3  au sein d'une organisation de soins et d'aide à domicile, sous la direction d'un infirmier qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance.
c  exercer à titre indépendant et à leur compte;
d  prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
und 51
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 51 Organisations de soins et d'aide à domicile - Les organisations de soins et d'aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
a  être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b  avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c  disposer du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d'activité;
d  disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent;
e  prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
KVV zugelassene Person oder Organisation durchgeführt wird. Gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung kann der Versicherer ausnahmsweise auch Beiträge an eine Hauspflege durch eine nicht zugelassene Person gewähren.

2.- Ob es sich bei den streitigen Leistungen um Hauspflege im Rechtssinne handelt, braucht nicht geprüft zu werden. Denn die Arbeiten erbrachte H.________, die unbestrittenermassen weder diplomierte Krankenschwester ist (Art. 49
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 49 Infirmiers - Les infirmiers sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
a  disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession d'infirmier octroyée conformément à l'art. 11 LPSan184 ou reconnue conformément à l'art. 34, al. 1, LPSan;
b  avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
b1  auprès d'un infirmier admis en vertu de la présente ordonnance,
b2  dans un hôpital ou un établissement médico-social, sous la direction d'un infirmier qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance, ou
b3  au sein d'une organisation de soins et d'aide à domicile, sous la direction d'un infirmier qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance.
c  exercer à titre indépendant et à leur compte;
d  prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
KVV) noch einer Institution zur Organisation der Krankenpflege und Hilfe zu Hause (Art. 51
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 51 Organisations de soins et d'aide à domicile - Les organisations de soins et d'aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
a  être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b  avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c  disposer du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d'activité;
d  disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent;
e  prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
KVV) angehört, welche zur Betätigung für die Krankenversicherung zugelassen ist. Eine Anspruchsberechtigung gestützt auf Art. 18 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 18 Aide et soins à domicile - 1 L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie37.
1    L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie37.
2    L'assureur participe:
a  aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée, à condition qu'ils soient donnés de manière appropriée;
b  aux soins non médicaux à domicile, à condition qu'ils ne soient pas couverts par l'allocation pour impotent selon l'art. 26.
UVV scheidet schon aus diesem Grunde aus. Die geltend gemachte Forderung bleibt im Lichte des Absatzes 2 von Art. 18
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 18 Aide et soins à domicile - 1 L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie37.
1    L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie37.
2    L'assureur participe:
a  aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée, à condition qu'ils soient donnés de manière appropriée;
b  aux soins non médicaux à domicile, à condition qu'ils ne soient pas couverts par l'allocation pour impotent selon l'art. 26.
UVV zu beurteilen.
3.- Gemäss Art. 129 Abs. 1 lit. c
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 18 Aide et soins à domicile - 1 L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie37.
1    L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie37.
2    L'assureur participe:
a  aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée, à condition qu'ils soient donnés de manière appropriée;
b  aux soins non médicaux à domicile, à condition qu'ils ne soient pas couverts par l'allocation pour impotent selon l'art. 26.
OG ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde unzulässig gegen Verfügungen über die Bewilligung oder Verweigerung vermögensrechtlicher Zuwendungen, auf die das Bundesrecht keinen Anspruch einräumt. Nach der Rechtsprechung (BGE 116 V 50 Erw. 7c) räumt Art. 18 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 18 Aide et soins à domicile - 1 L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie37.
1    L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie37.
2    L'assureur participe:
a  aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée, à condition qu'ils soient donnés de manière appropriée;
b  aux soins non médicaux à domicile, à condition qu'ils ne soient pas couverts par l'allocation pour impotent selon l'art. 26.
UVV keinen bundesrechtlichen Anspruch auf Pflegebeiträge ein, der vom Eidgenössischen Versicherungsgericht überprüft werden könnte.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen,
soweit auf sie eingetreten wird.

II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht
des Kantons Aargau und dem Bundesamt für Sozialversicherung
zugestellt.

Luzern, 24. April 2002

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U 479/00
Date : 24 avril 2002
Publié : 24 avril 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : [AZA 7] U 479/00 Gb III. Kammer Präsident Borella, Bundesrichter Meyer und Kernen;


Répertoire des lois
OAMal: 49 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 49 Infirmiers - Les infirmiers sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
a  disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession d'infirmier octroyée conformément à l'art. 11 LPSan184 ou reconnue conformément à l'art. 34, al. 1, LPSan;
b  avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
b1  auprès d'un infirmier admis en vertu de la présente ordonnance,
b2  dans un hôpital ou un établissement médico-social, sous la direction d'un infirmier qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance, ou
b3  au sein d'une organisation de soins et d'aide à domicile, sous la direction d'un infirmier qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance.
c  exercer à titre indépendant et à leur compte;
d  prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
51
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 51 Organisations de soins et d'aide à domicile - Les organisations de soins et d'aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
a  être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b  avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c  disposer du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d'activité;
d  disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent;
e  prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
OJ: 129
OLAA: 18
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 18 Aide et soins à domicile - 1 L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie37.
1    L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie37.
2    L'assureur participe:
a  aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée, à condition qu'ils soient donnés de manière appropriée;
b  aux soins non médicaux à domicile, à condition qu'ils ne soient pas couverts par l'allocation pour impotent selon l'art. 26.
Répertoire ATF
116-V-41
Weitere Urteile ab 2000
U_479/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
soins à domicile • argovie • tribunal des assurances • tribunal fédéral des assurances • office fédéral des assurances sociales • greffier • décision • personnel infirmier • décision sur opposition • frais judiciaires • accident de la circulation • assureur • avocat • aarau • pré