Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C_913/2013

Urteil vom 24. März 2014

II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Kernen, Präsident,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichterin Glanzmann,
Gerichtsschreiber R. Widmer.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Procap für Menschen mit Handicap,
Beschwerdeführer,

gegen

Vorsorgestiftung X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Reto Bachmann,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge,

Beschwerde gegen den Entscheid
des Kantonsgerichts Luzern
vom 31. Oktober 2013.

Sachverhalt:

A.
Der 1961 geborene A.________ arbeitete vom 1. August 1989 bis 30. April 1993 bei der Q.________ AG und war bei der Vorsorgestiftung X.________ für die berufliche Vorsorge versichert. Aufgrund einer psychischen Krankheit mit einhergehender Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit bezog er eine ganze Rente der Invalidenversicherung und seit 1. Oktober 1994 Invalidenleistungen aus der beruflichen Vorsorge. Vom 1. Mai 2005 bis 31. August 2007 war A.________ in einem Pensum von 50 % als Pflegehelfer im Alterswohnheim Y.________ angestellt; ab Ende November 2007 betätigte er sich stundenweise bei der Stiftung Z.________. Die IV-Stelle Luzern bestätigte wiederholt den Anspruch des Versicherten auf eine ganze Invalidenrente, wobei sie den Invaliditätsgrad auf 72 % (Mitteilung vom 7. September 2006) und später 71 % (Mitteilungen vom 10. Juni 2009, 23. Juli 2010 und 14. Mai 2012) festlegte. Mit Schreiben vom 23. Januar und 18. März 2008 machte die Vorsorgestiftung X.________ mit Blick auf die von der Invalidenversicherung angenommene Resterwerbsfähigkeit von 28 % eine mögliche Überentschädigung geltend, weshalb vorläufig nur die Kinderrenten ausbezahlt würden. Hieran hielt die Vorsorgestiftung in mehreren Schreiben fest.

B.
Am 16. April 2012 liess A.________ beim Verwaltungsgericht des Kantons Luzern (seit 1. Juni 2013 Kantonsgericht Luzern) Klage einreichen mit dem Antrag, die Vorsorgestiftung X.________ sei zu verpflichten, ihm ab 1. September 2007 eine ungekürzte ganze Invalidenrente aus dem Vorsorgeverhältnis gemäss den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen, nebst Zins zu 5 % seit Klageeinreichung, zu bezahlen. Mit Entscheid vom 31. Oktober 2013 wies das Kantonsgericht die Klage ab.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten lässt A.________ das vorinstanzlich gestellte Rechtsbegehren erneuern.

Erwägungen:

1.
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann u.a. die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG).

2.
Die Vorinstanz hat die Bestimmungen über die Kürzung von Leistungen aus beruflicher Vorsorge zur Verhinderung ungerechtfertigter Vorteile des Versicherten beim Zusammentreffen mehrerer Leistungen (Art. 34a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1    L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
2    En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118.
3    Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
4    La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b  le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c  la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120
BVG; Art. 24 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2) sowie die anrechenbaren Einkünfte (Art. 24 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2), die einschlägige Reglementsbestimmung der Vorsorgestiftung X.________, gültig ab 1. Januar 2006 und 1. Januar 2009 (Ziff. 3.2 Abs. 2) sowie die Rechtsprechung zur Kongruenz des im IV-rechtlichen Verfahren ermittelten Invalideneinkommens und dem in der Überentschädigungsberechnung der beruflichen Vorsorge zu berücksichtigenden, zumutbarerweise noch erzielbaren Erwerbseinkommen (BGE 137 V 20 E. 2.2 S. 23, 134 V 64 E. 4.1.3 S. 70) zutreffend wiedergegeben. Darauf wird verwiesen.

3.

3.1. Für die streitige Überentschädigungsberechnung hat das Kantonsgericht frei, ohne Bindung an die Feststellungen der Invalidenversicherung, geprüft, welches Einkommen der Versicherte ausgehend vom Zumutbarkeitsgrundsatz unter Berücksichtigung der gesamten objektiven und subjektiven Umstände erzielen könnte. Dabei ging es davon aus, dass der Beschwerdeführer ab 1. März 2004 während rund 3 1/2 Jahren zu 50 bis 80 % im Alterswohnheim Y.________ gearbeitet habe; dabei hätten sich keine Leistungseinschränkungen gezeigt. Aus ärztlicher Sicht habe nichts gegen die Fortsetzung dieser Tätigkeit gesprochen. Dem Beschwerdeführer wäre es weiterhin zumutbar, ein Erwerbseinkommen in der Höhe des im Alterswohnheim Y.________ verdienten Lohnes zu erzielen. Demgemäss nahm die Vorinstanz die Überentschädigungsberechnung unter Anrechnung eines Einkommens von Fr. 21'840.-, entsprechend dem zuletzt erzielten Lohn im Alterswohnheim Y.________ vor, und stellte fest, dass die Vorsorgestiftung dem Versicherten zufolge Überentschädigung lediglich die gekürzten Invalidenleistungen schulde.

3.2. Der Beschwerdeführer macht geltend, nur noch im geschützten Rahmen arbeitsfähig zu sein und bei der Stiftung Q.________ lediglich rund Fr. 2'500.- im Jahr zu verdienen. Die Vorinstanz habe die Abklärungen und Massnahmen der IV-Stelle zu wenig berücksichtigt und die Beweise willkürlich gewürdigt. Den Akten der Invalidenversicherung sei zu entnehmen, dass er seine Resterwerbsfähigkeit mit der aktuellen Tätigkeit beim Besuchsdienst bestmöglich verwertet. Ein höheres Erwerbseinkommen vermöchte er nicht zu erzielen. Die Vermutung, dass das zumutbarerweise noch erzielbare Erwerbseinkommen mit dem von der IV-Stelle ermittelten Invalideneinkommen übereinstimmt, habe im vorliegenden Fall aufgrund der medizinischen Aktenlage und angesichts der von der Invalidenversicherung durchgeführten beruflichen Massnahmen als umgestossen zu gelten. Mit Blick auf die von der Invalidenversicherung übernommene dreimonatige Umschulung und die Beurteilung des Regionalen Ärztlichen Dienstes (RAD) vom 20. November 2008, der mangels Verbesserungspotenzials von weiteren beruflichen Massnahmen abgeraten hatte, sei davon auszugehen, dass nur noch eine berufliche Eingliederung in geschütztem Rahmen möglich war. Sodann müssten bei der Prüfung der Frage, ob ein
teilinvalider Bezüger einer Rente der beruflichen Vorsorge Einkünfte in der Höhe des von der IV-Stelle festgelegten Invalideneinkommens erzielen kann, auch invaliditätsfremde Gesichtspunkte wie Alter, Sprachkenntnisse, Ausbildung sowie die konkrete Arbeitsmarktlage berücksichtigt werden. Schliesslich sei eine Resterwerbsfähigkeit von 28 % in der freien Wirtschaft kaum verwertbar. Auch im Rahmen der Überentschädigungsberechnung dürfe bezüglich der noch verwertbaren Resterwerbsfähigkeit nicht von realitätsfremden Einsatzmöglichkeiten ausgegangen werden.

4.
Der Versicherte rügt in weiten Teilen der Beschwerde Tatfragen, welche im angefochtenen Entscheid für das Bundesgericht verbindlich beantwortet worden sind (E. 1 hievor). Dies betrifft insbesondere die Beweiswürdigung des Kantonsgerichts hinsichtlich des Grades der Restarbeitsfähigkeit, unter Einschluss der bereits von der Invalidenversicherung getroffenen Abklärungen und beruflichen Massnahmen. Die Vorinstanz hat von diesen Abklärungen und den beruflichen Eingliederungsbemühungen Kenntnis genommen, die massgebenden medizinischen Unterlagen, u.a. das Gutachten des Psychiatriezentrums C.________ vom 17. Mai 2006 und die Berichte des Hausarztes Dr. med. W.________, FMH Allgemeine Medizin, vom 26. August 2008, 24. Juni 2010 und 1. Mai 2012, gewürdigt und daraus den Schluss gezogen, dass der Beschwerdeführer weiterhin Erwerbseinkünfte erzielen könnte, die seinem früheren Lohn beim Alterswohnheim Y.________ entsprechen. Die Behauptung, diese Beweiswürdigung sei willkürlich (vgl. zum Begriff der Willkür in der Rechtsanwendung BGE 139 III 334 E. 3.2.5 S. 339 mit Hinweis), ist unbegründet. Die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung verstösst auch nicht anderweitig gegen Bundesrecht. Das Kantonsgericht ist gestützt auf die Beweislage zu
einem von der Auffassung des Beschwerdeführers abweichenden Ergebnis gelangt. Da die von der Vorinstanz aus den medizinischen Unterlagen gezogenen Schlussfolgerungen nicht als offensichtlich unrichtig bezeichnet werden können, ist das Bundesgericht daran gebunden (E. 1 hievor). Die Vermutung, dass der Versicherte einen Lohn in der Höhe des von der IV-Stelle als Invalideneinkommen herangezogenen Betrages erzielen könnte (BGE 134 V 64 E. 4.1.3 S. 70), wird durch die Ausführungen des Beschwerdeführers nicht umgestossen. Der Umstand, dass der Arzt des RAD am 20. November 2008 darauf hingewiesen hat, in der Vergangenheit seien verschiedene Versuche mit beruflichen Massnahmen unternommen worden, leider ohne wesentlichen wirtschaftlichen Erfolg, und von einem Langzeitschaden ohne Verbesserungspotenzial gesprochen hat, vermag die vorinstanzliche Beweiswürdigung betreffend die zumutbare Verwertung der Restarbeitsfähigkeit nicht als offensichtlich unrichtig erscheinen zu lassen. Des Weiteren ist nicht erkennbar, weshalb für eine Resterwerbsfähigkeit von 28 %, wie sie beim Beschwerdeführer gemäss Mitteilung der IV-Stelle vom 14. Mai 2012 vorliegt, keine Arbeitsgelegenheit vorhanden sein sollte. Die zuletzt während mehrerer Jahre ausgeübte
Erwerbstätigkeit als Pflegehelfer im Wohnaltersheim Y.________ zeigt gerade, dass es solche Erwerbsmöglichkeiten gibt, wobei für die Erzielung des entsprechenden Lohnes gegebenenfalls ein Pensum von 40 oder 50 % übernommen werden muss. Ausser diesem arbeitsmarktlichen Einwand werden in der Beschwerde keine invaliditätsfremden Gesichtspunkte, die einer teilzeitlichen Erwerbstätigkeit entgegenstünden, namhaft gemacht. Insbesondere fallen Alter, fehlende Sprachkenntnisse, unzureichende Ausbildung sowie die bisherigen Tätigkeiten nicht als Faktoren, welche die Annahme einer Teilzeitstelle ausschliessen würden, in Betracht.

5.
Dem Verfahrensausgang entsprechend sind die Gerichtskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Satz 1 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 800.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Kantonsgericht Luzern und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 24. März 2014
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Kernen

Der Gerichtsschreiber: Widmer
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_913/2013
Date : 24 mars 2014
Publié : 03 avril 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
LPP: 34a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1    L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
2    En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118.
3    Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
4    La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b  le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c  la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
OPP 2: 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
Répertoire ATF
134-V-64 • 137-V-20 • 139-III-334
Weitere Urteile ab 2000
9C_913/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal cantonal • prévoyance professionnelle • office ai • salaire • tribunal fédéral • revenu d'une activité lucrative • revenu d'invalide • constatation des faits • violation du droit • recours en matière de droit public • greffier • roue • fondation • présomption • prestation d'invalidité • frais judiciaires • rente entière • médecin • décision
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