Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1089/2018, 6B 1097/2018

Arrêt du 24 janvier 2019

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.

6B 1097/2018
X.________,
représenté par Me André Clerc, avocat,
Participants à la procédure
recourant,

et

6B 1089/2018
Y.________,
représenté par Maîtres Simon Perroud
et Yaël Hayat, avocats,
recourant,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,
2. A.A.________,
agissant par A.C.________,
3. B.________,
4. B.A.________,
5. C.A.________,
tous les deux agissant par I.________,
elle-même représentée par Me Anne-Sophie Brady,
avocate,
6. D.A.________,

7. A.C.________,
8. B.C.________,
agissant par A.C.________,
intimés.

Objet
6B 1097/2018
Assassinat, complicité, arbitraire, principe d'accusation, fixation de la peine,

6B 1089/2018
Complicité d'assassinat, fixation de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 11 juillet 2018.

Faits :

A.
Par jugement du 29 janvier 2016, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye a reconnu X.________ et Y.________ coupables d'assassinat, de mise en danger de la vie d'autrui et d'infraction à la LArm.
Le Tribunal pénal a condamné X.________ à la peine privative de liberté à vie, sous déduction des jours de détention subis dès le 20 août 2013, et a révoqué le sursis partiel qui lui avait été accordé portant sur une peine privative de liberté de 24 mois.
Cette autorité a également condamné Y.________ à la peine privative de liberté à vie, sous déduction des jours de détention subis dès le 12 décembre 2013. Elle a de plus révoqué le sursis partiel qui avait été accordé à Y.________ portant sur une peine pécuniaire de 135 jours-amende.

B.
Par arrêt du 11 juillet 2018, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a partiellement admis les appels formés par X.________ et Y.________ contre ce jugement.
Elle a acquitté X.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui et l'a reconnu coupable d'assassinat et d'infractions à la LArm. Elle a prononcé à son encontre une peine privative de liberté de vingt ans, sous déduction des jours de détention subis depuis le 20 août 2013. La Cour d'appel pénal a renoncé à révoquer le sursis partiel précité.
La Cour d'appel pénal a également acquitté Y.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui. Elle l'a reconnu coupable de complicité d'assassinat et d'infractions à la LArm. Elle a prononcé une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction des jours de détention effectués depuis le 12 décembre 2013, cinq d'entre eux étant comptés à double à titre de réparation de la détention illicite subie. La Cour d'appel pénal a renoncé à révoquer le sursis partiel précité.
En fait, la Cour d'appel pénal a retenu ce qui suit:
Le 11 mai 2013 vers 23 h 50, E.A.________ a été abattu à son domicile de F.________, devant son véhicule où se trouvaient ses quatre jeunes enfants et sa compagne. Quinze ou seize projectiles l'ont atteint, tirés par deux hommes porteurs chacun d'une arme. E.A.________ est décédé sur place. L'identité des tireurs n'a pu être déterminée.
Depuis 2000 un conflit sanglant opposait les clans kosovars A.________et D.________. A.D.________ était le chef du clan D.________. X.________ entretenait des liens étroits avec ce clan, avec lequel il était en contact régulier. En novembre 2002, A.D.________ avait échappé à l'explosion d'une bombe posée dans son véhicule. Il était alors en compagnie de E.________, frère de X.________. En août 2003, E.________ a finalement été tué devant la maison de la famille D.________ au Kosovo avec trois membres de celle-ci. A.D.________ a été blessé. Le 5 mars 2013, B.D.________, frère de A.D.________, a été tué au Kosovo. X.________ a alors été contacté par A.D.________ depuis l'étranger afin de préparer le terrain pour permettre au clan D.________ de se venger en Suisse.
X.________ a participé activement à la planification de l'homicide de E.A.________, en collaboration avec A.D.________ : un mois après le meurtre de B.D.________, il était en contact avec A.D.________, il a fourni les armes utilisées le soir de l'homicide, a organisé un point de chute au domicile de Y.________ et convenu d'un alibi. A ces fins, il a participé à au moins une réunion préparatoire. Le 11 mai 2013, il a conduit le véhicule et les tireurs à F.________ où il les a aidés à s'équiper en leur remettant armes et munitions. Il a posé de fausses plaques d'immatriculation sur le véhicule. Après l'homicide, il a ramené ses auteurs à G.________. Il s'est rendu avec A.D.________ à l'appartement de Y.________. Par la suite, il a organisé l'exfiltration de A.D.________.
Quant à Y.________, peu après avoir appris le meurtre de B.D.________, il a acquis une arme sur demande de A.D.________ et de X.________. Fin avril/début mai 2013, toujours sur demande de A.D.________ et de X.________, Y.________ a activé ses contacts dans le trafic illégal d'armes et accompagné X.________ à H.________ en vue d'acquérir des armes et un silencieux. Il était alors conscient qu'une exécution était programmée. Peu avant l'assassinat de E.A.________, le 11 mai 2013, Y.________ a participé à une réunion préparatoire à son domicile avec A.D.________, X.________ et un tiers. Y.________ a accepté de servir d'alibi à X.________ et d'offrir un lieu de repli. Après l'homicide, il a hébergé A.D.________. Ce dernier sera à son tour abattu le 12 octobre 2013 au Kosovo.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 juillet 2018 (réf. 6B 1097/2018). Il conclut à l'annulation de cet arrêt le concernant et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, il sollicite de n'être condamné que pour complicité à un acte d'homicide, à une peine privative de liberté ne dépassant pas six ans. Plus subsidiairement, il requiert n'être condamné que pour meurtre, à une peine privative de liberté n'excédant pas neuf ans. Plus subsidiairement encore, il conclut à ce que la peine prononcée ne dépasse pas douze ans. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Y.________ forme également un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 juillet 2018 (réf. 6B 1089/2018). Il conclut à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté prononcée à son encontre n'excède pas six ans, sous déduction des jours de détention subis depuis le 12 décembre 2013. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 11 juillet 2018 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite le constat que son recours est assorti de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recours a effet suspensif dans la mesure où il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme (art. 103 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF). Tel est le cas ici. Aucun constat, tel que requis par le recourant Y.________, n'est sur ce point nécessaire.

2.
Les recours, dirigés contre le même arrêt, concernent principalement le même complexe de faits et portent partiellement sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF et 24 PCF).

3.
Le recourant X.________ se plaint d'une violation du principe d'accusation et des art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
et 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP. Il estime que l'acte d'accusation du 5 août 2015, prévoyant des versions de fait alternatives, enfreint ces dispositions.
Le 9 mars 2017, la Cour d'appel a suspendu la procédure à la suite de nouvelles déclarations des recourants et a renvoyé la cause pour complément d'instruction au ministère public. Cette autorité a entrepris des mesures d'instruction puis indiqué que l'acte d'accusation du 5 août 2015 suffisait et n'avait par conséquent pas à être modifié. Il n'apparaît pas que le recourant X.________ ait soulevé devant l'autorité précédente le grief de vice formel qu'il soumet aujourd'hui au Tribunal fédéral. Faute d'épuisement des instances cantonales, son moyen est irrecevable (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF; arrêt 6B 237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1).

4.
Le recourant X.________ se plaint d'une appréciation des preuves et d'une constatation des faits arbitraires et contraires à la présomption d'innocence.

4.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 10 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP; 6 par. 2 CEDH), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

4.2. Les faits figurant en p. 4 - 8 du recours 6B 1097/2018 sont irrecevables dès lors qu'ils s'écartent de ceux retenus par l'autorité précédente sans être accompagnés d'un grief d'arbitraire.
La reprise textuelle de considérants entiers ou partiels de l'arrêt attaqué par les recourants, qui plus est de manière répétée, non accompagnée d'un grief, est inutile.

4.3. Le recourant X.________ admet avoir su dès les premiers contacts avec A.D.________ que ce dernier voulait s'en prendre à E.A.________. Il conteste néanmoins avoir été impliqué dès le départ dans les préparatifs de son assassinat. Il n'aurait pas fourni de renseignement à A.D.________, affirmant qu'un tiers en étant chargé contre rémunération.
L'autorité précédente a retenu que le recourant X.________ avait rencontré A.D.________ un mois après le décès du frère de ce dernier, soit un mois au moins avant l'assassinat de E.A.________. Peu après dite rencontre, le recourant X.________ a demandé à Y.________, avec A.D.________, d'acquérir une arme. Ces seuls éléments rendent soutenable de constater que le recourant X.________ a été impliqué dès le début dans les préparatifs de l'assassinat. Le grief est infondé. Qu'une éventuelle autre personne ait été chargée par A.D.________ de fournir des renseignements, fait ni retenu ni même établi, n'est pas propre à rendre insoutenable l'appréciation des preuves. Le grief d'arbitraire concernant ce fait est ainsi également infondé.

4.4. Le recourant X.________ conteste avoir agi volontairement, du fait de ses liens avec le clan D.________ et pour venger son frère qui avait été tué par le clan A.________, comme l'a retenu l'autorité précédente.
La contestation qu'il aurait accepté de participer à la préparation et à l'exécution de l'assassinat de E.A.________ notamment pour venger la mort de son frère causée par le clan A.________, purement appellatoire, est irrecevable. Le recourant ne démontre au demeurant pas en quoi retenir un tel fait relèverait d'une appréciation arbitraire des preuves. L'affirmer ne suffit pas. Pour ce motif également son grief est irrecevable.
Le recourant X.________ invoque qu'il aurait été contraint d'agir, mû par la peur, la soumission au clan et à son chef et un sens du devoir culturel non connu en Suisse. Ce faisant, il s'écarte des constats de l'autorité précédente qui a refusé de suivre cette version et retenu qu'il avait participé volontairement à la préparation et à la commission de l'assassinat de E.A.________. Cette autorité a notamment relevé à cet égard que le recourant X.________ avait lui-même déclaré que " si c'était à refaire, je n'aurais pas bougé et ne serais pas allé où que ce soit " (arrêt attaqué, p. 37 consid. 14.6.2). Dès lors que le recourant ne conteste pas les différents éléments retenus sur ce point par l'autorité précédente, et notamment la portée donnée à ses propres déclarations, son grief, de nature appellatoire, est irrecevable.

4.5. Le recourant X.________ revient sur un événement survenu en 2010 durant lequel les deux recourants avaient été interceptés près du domicile de E.A.________. Il estime que l'autorité précédente en aurait déduit un intérêt de sa part pour sa future victime et que cette hypothèse aurait été retenue à sa charge, de manière arbitraire.
La cour cantonale a considéré que cet incident mettait en évidence un précédent entre les recourants et le clan A.________. Elle a toutefois précisé que cela n'exerçait aucune influence causale sur les infractions à juger.
Faute pour le recourant de démontrer que la déduction faite par l'autorité précédente aurait eu un effet sur la décision entreprise, la rendant arbitraire, son grief est irrecevable. Ici encore, l'affirmer ne suffit pas.

5.
Le recourant X.________ conteste avoir agi comme coauteur de l'assassinat, soutenant n'avoir été que complice. Il invoque une violation de l'art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP.

5.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais
principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155: plus récemment arrêt 6B 209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2 non destiné à la publication).
Le complice est en revanche un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit » (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 128 IV 53 consid. 5f cc p. 68; 119 IV 289 consid. 2c p. 292). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêts 6B 500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1; 6B 1045/2008 du 20 mars 2009 consid. 3.3.3.3).

5.2. Dès lors que le recourant X.________ fonde son grief sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente sans démontrer l'arbitraire de leur omission, se contentant de les invoquer, son moyen est irrecevable. Il en va en particulier du fait que l'organisation, la planification et l'exécution du crime seraient l'oeuvre de A.D.________ uniquement, que le recourant X.________ n'aurait à aucun moment eu la maîtrise des opérations, qu'il n'aurait notamment pas agi pour venger son propre frère et qu'il n'avait pas la volonté d'agir en tant qu'auteur, qu'il n'aurait été que missionné avec des tâches précises et que son comportement n'aurait pas été proactif. Au vu de la manière dont le recourant X.________ a participé à la préparation et à l'assassinat de E.A.________ (cf. supra let. B), retenir qu'il avait agi comme coauteur et non uniquement comme complice, bien qu'il n'ait pas lui-même tiré sur la victime, ne prête pas flanc à la critique.

6.
Le recourant X.________ conteste s'être rendu coupable d'assassinat. Il invoque à cet égard une violation des art. 27
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
et 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
CP et conclut à n'être condamné que pour meurtre.

6.1. Aux termes de l'art. 27
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
CP, les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
Aux termes de l'art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
CP se rend coupable d'assassinat celui qui tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64).

6.2. Le recourant X.________ a accepté de participer, de manière pleinement consciente et volontaire, sur plusieurs semaines, à la préparation et à l'exécution de l'assassinat d'un homme, chez lui, dont le seul tort était d'appartenir à une famille dont une branche faisait la guerre, au Kosovo, à une autre famille dont il était proche. Il s'agissait de tuer un homme pour venger la mort d'un membre d'une autre famille, sans qu'il soit nécessaire que la victime désignée ait quoi que ce soit à faire avec cet homicide. Il s'agit clairement de l'archétype de l'assassinat. Le recourant X.________ qui y a participé en connaissance de cause doit se voir reconnaître coupable de ce crime et non seulement de meurtre au sens de l'art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
CP. Les circonstances particulières qui précèdent, qui aggravent la qualification du crime commis, sont propres au recourant X.________ et lui sont donc pleinement opposables, sans violation de l'art. 27
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
CP.
A l'appui de son moyen, le recourant ose plaider que son mobile, qui était d'appliquer le Kanun, soit une tradition voulant que la mort d'un homme soit vengée par celle d'un autre, ne saurait être considéré comme non sérieux, dès lors que le Kanun était pratiqué par " les deux parties " (recours, p. 28). Rien n'établit que la victime ait " pratiqué " un tel code barbare. Cela dit, on ne saurait, en Suisse, légitimer un homicide ou échapper à la qualification d'assassinat en avançant de telles pratiques inacceptables.
Que le recourant n'ait prétendument reçu aucun avantage pécuniaire ou que les proches de la victime n'aient pas été tués ou la victime torturée ou " tracassée " (recours, p. 29) ne sauraient permettre d'échapper à la qualification d'assassinat. Contrairement à ce que soutient le recourant, la façon d'agir - soit préparer et mettre à exécution le meurtre d'un homme devant chez lui par surprise par deux hommes armés - ne saurait être considérée comme " pas plus barbare ou atroce qu'un homicide intentionnel " (recours, p. 29). Le recourant, qui a procuré les armes du crime et les a remises le jour de celui-ci aux tueurs à proximité du domicile de la victime, ne saurait non plus soutenir qu'il aurait ignoré la manière dont celle-ci allait être tuée et le risque qu'elle le soit, à son domicile, devant sa famille. Que le casier du recourant ne permette pas de retenir un " constant comportement violent et odieux " (recours, p. 30) est impropre à fonder son grief de violation de l'art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
CP. L'argumentation développée est à la limite de la témérité.

7.
Les deux recourants contestent la quotité de la peine privative de liberté à laquelle ils ont été condamnés.

7.1. Les règles de fixation de la peine ont été exposées aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 s. et arrêt 6B 559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1 destiné à la publication s'agissant de l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP. On peut s'y référer.
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
Aux termes de l'art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP, si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.

7.2. Le recourant X.________ juge la peine privative de liberté de vingt ans prononcée à son encontre contraire à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP.

7.2.1. L'autorité précédente a dûment motivé cette peine (arrêt attaqué, p. 44 - 46 ss ch. 18). On peut y renvoyer.

7.2.2. A l'appui de son grief, le recourant X.________ argue que l'on ne saurait condamner un facilitateur à une telle peine. Ce terme a bien été utilisé par l'autorité précédente. Le recourant feint toutefois d'ignorer que cette autorité a constaté que le rôle du recourant ne s'était pas limité à un telle fonction mais que le recourant X.________ avait été influent dans le déroulement des préparatifs. Il avait également été très actif, le 11 mai 2013, durant l'exécution du plan conduisant à la mort de la victime (cf. supra let. B). Le grief du recourant, fondée sur une version des faits qui s'écarte de celle retenue par l'autorité précédente, sans démontrer l'arbitraire de cette seconde version, est irrecevable.

7.2.3. Dès lors que le recourant X.________ invoque avoir été contraint par l'obligation socioculturelle de contribuer à l'accomplissement de la volonté du chef de clan, son argumentation l'est également, pour les mêmes raisons. Son " affection pour le décès de son propre frère " (recours, p. 34), le conduisant à participer à l'assassinat d'un homme sans lien avec celui-ci, ne conduit pas non plus à imposer une peine moins sévère, sauf à reconnaître une légitimité aux traditions barbares et aveugles invoquées par le recourant X.________, ce qui est exclu. Que le recourant X.________ n'ait pas tiré lui-même sur la victime, au vu de son rôle avant et le jour de l'homicide, ne justifie pas non plus une peine moins importante.

7.2.4. Pour le surplus, la peine privative de liberté de vingt ans prononcée à l'encontre du recourant X.________, au vu des infractions retenues, ne sort pas du cadre légal. Elle a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs été correctement évalués et ont abouti au prononcé d'une peine qui ne peut être qualifiée d'excessive. La sanction infligée ne viole donc pas le droit fédéral. Dûment motivée, elle n'enfreint pas non plus les exigences en la matière, telles qu'elles résultent de l'art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP.

7.3. Le recourant Y.________ ne conteste pas sa condamnation pour complicité d'assassinat et infractions à la LArm, mais uniquement la peine privative de liberté de neuf ans prononcée à son encontre. Il juge celle-ci contraire aux art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
, 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
, 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
et 48a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
et 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP et réclame qu'elle n'excède pas six ans.

7.3.1. L'autorité précédente a dûment motivé la condamnation pour complicité d'assassinat du recourant (arrêt attaqué, p. 41 ss ch. 15.7 et 15.8). Elle a également dûment exposé les éléments pris en compte pour fixer la peine privative de liberté de neuf ans prononcée (idem, p. 46 ss ch. 19). On peut y renvoyer.

7.3.2. Le recourant Y.________ invoque trois arrêts du Tribunal fédéral dans lesquels des personnes avaient été condamnées pour complicité d'assassinat, notamment, à des peines plus légères. Faute pour le recourant de tout détail qui permettraient légitimement de comparer ces causes avec la présente, son grief implicite de violation de l'égalité de traitement consacrée par l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst., insuffisamment motivé, est irrecevable.

7.3.3. Le recourant Y.________ invoque qu'il aurait dû bénéficier de la circonstance atténuante figurant à l'art. 48 let. a ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, disposition qui vise celui qui a agi sous l'effet d'une menace grave. L'autorité précédente n'aurait pas suffisamment tenu compte du fait que le recourant avait peur, pour lui et pour sa famille.
L'autorité précédente n'a pas retenu que le recourant Y.________ aurait prêté assistance aux auteurs de l'assassinat car il aurait eu peur. Le recourant n'invoque à cet égard pas d'appréciation des preuves ou de constatation des faits arbitraire. Le fait est irrecevable et avec lui le grief de violation de l'art. 48 let. a ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP. Ses déclarations en audience d'appel, qu'il cite dans son recours en matière pénale, auraient au demeurant tout au plus permis de retenir, seraient-elles jugées crédibles, que le recourant avait mal collaboré à la procédure pénale, après l'assassinat, par peur de représailles, non qu'il avait participé à celui-ci pour cette raison.

7.3.4. Le recourant Y.________ reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas suffisamment pris à décharge certains éléments.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu que des motivations financières ne pouvaient être exclues. Il ne s'agit que d'une hypothèse de la part de l'autorité précédente. Le recourant ne saurait y voir substituer, sans autre motivation, le fait qu'il aurait agi par peur de refuser le rôle qu'il avait dû endosser, afin d'obtenir une peine plus modérée.
Le recourant Y.________ invoque sa collaboration qui avait permis de faire avancer la procédure. Sa collaboration, fluctuante et qui n'a jamais conduit le recourant à admettre son rôle ou à indiquer les deux noms des personnes ayant tiré sur la victime, ne justifiait pas une peine moins importante.
De jurisprudence constante, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p 70). Que le recourant Y.________ n'ait " que " des antécédents moins graves que les infractions ici retenues n'avait par conséquent pas à être pris à décharge dans le calcul de la peine à prononcer. Son bon comportement en détention ne saurait être considéré comme un élément à décharge, dès lors qu'il s'agit du comportement que l'on doit pouvoir attendre de tout détenu.
Le recourant invoque être père d'une fille née en 2005, que sa mère aurait abandonnée ensuite du divorce, sur laquelle il aurait seul l'autorité parentale et qui vivrait chez ses parents depuis son incarcération. Que le recourant ait une fille lui était connu lorsqu'il a décidé de prêter assistance à l'assassinat d'un homme auquel il n'avait rien à reprocher, lui-même père de quatre jeunes enfants. Ce fait ne saurait justifier une peine plus clémente. Pour le reste, les faits invoqués ne résultent pas de l'arrêt attaqué et le recourant ne démontre pas l'arbitraire de leur omission. Ils sont irrecevables. Que le recourant reçoive des visites régulières de sa famille est également impropre à imposer une peine plus clémente, ce que le recourant qui cite cette circonstance n'explique au demeurant pas.

7.3.5. Que le recourant Y.________ n'ait eu qu'un rôle de complice, secondaire, et non d'auteur a été pris en compte dans la qualification des actes reprochés au recourant et dans la peine privative de liberté prononcée. Conformément à l'art. 48a al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
CP, celle-ci a par ailleurs été fixée en dessous du minimum de dix ans fixé par l'art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
CP sanctionnant l'assassinat. La manière dont le recourant a intentionnellement prêté assistance aux auteurs de l'assassinat perpétré (cf. supra let. B) n'imposait pas à elle seule une peine moins sévère. A cet égard, on note que le recourant X.________, qui a été reconnu coupable d'assassinat alors que ses circonstances personnelles n'apparaissent pas très différentes de celles du recourant Y.________, a été condamné à une peine privative de liberté de 20 ans. C'est dire que l'autorité précédente a clairement distingué commission d'un assassinat en tant qu'auteur - 20 ans - et en tant que complice - 9 ans. Dans ces circonstances, rien ne permet de penser que l'autorité précédente aurait prononcé à l'encontre du recourant une peine, dans le cas d'espèce, qui se rapprocherait de celle d'un auteur. Rien ne permet non plus d'étayer la théorie du recourant selon laquelle la peine prononcée aurait
été fixée " à rebours " en partant de la peine privative de liberté à vie ordonnée en première instance ou de celle de douze ans requise en procédure d'appel par le ministère public.

7.3.6. Pour le surplus, la peine privative de liberté de neuf ans prononcée à l'encontre du recourant Y.________, au vu des infractions retenues, ne sort pas du cadre légal. Elle a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs été correctement évalués et ont abouti au prononcé d'une peine qui ne peut être qualifiée d'excessive. La sanction infligée ne viole donc pas le droit fédéral. Dûment motivée, elle respecte les exigences en la matière, telles que résultant de l'art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP.

8.
Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
Les conclusions des recours étaient manifestement dépourvues de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les recourants supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Leur montant sera arrêté en tenant compte de la situation financière difficile avérée du recourant Y.________, le recourant X.________ n'ayant quant à lui fourni aucun élément probant s'agissant de la sienne, malgré l'interpellation du Tribunal fédéral sur ce point (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 6B 1097/2018 et 6B 1089/2018 sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3.
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.

4.
Les frais judiciaires afférents au recours 6B 1097/2018, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant X.________.

5.
Les frais judiciaires afférents au recours 6B 1089/2018, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant Y.________.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 24 janvier 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : La Greffière :

Denys Cherpillod
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1089/2018
Date : 24 janvier 2019
Publié : 05 mars 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Assassinat, complicité, arbitraire, principe d'accusation, fixation de la peine; complicité d'assassinat, fixation de la peine


Répertoire des lois
CP: 25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
27 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
48a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
111 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
CPP: 9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
103 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
119-IV-289 • 128-IV-53 • 135-IV-152 • 136-IV-55 • 141-IV-61 • 142-III-364 • 143-IV-500
Weitere Urteile ab 2000
6B_1045/2008 • 6B_1089/2018 • 6B_1097/2018 • 6B_209/2018 • 6B_237/2016 • 6B_500/2014 • 6B_559/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assassinat • peine privative de liberté • tribunal fédéral • vue • appréciation des preuves • fixation de la peine • assistance judiciaire • kosovo • mois • quant • tribunal cantonal • calcul • recours en matière pénale • à vie • frais judiciaires • constatation des faits • mise en danger de la vie d'autrui • violation du droit • pouvoir d'appréciation • acte d'accusation
... Les montrer tous