Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 442/2018

Urteil vom 24. Januar 2019

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Klett, Hohl, Niquille, May Canellas,
Gerichtsschreiber Hug.

Verfahrensbeteiligte
A.________ AG,
vertreten durch Fürsprecher Franz Müller,
Beschwerdeführerin,

gegen

SUVA,
vertreten durch Rechtsanwalt Markus Schmid,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Regressprivileg des Arbeitgebers; Einsatzbetrieb,

Beschwerde gegen den Entscheid des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 15. Mai 2018 (HG 17 128).

Sachverhalt:

A.
Die Personalverleiherin B.________ AG, mit Sitz in U.________, hat die obligatorische Unfallversicherung für ihr Personal bei der SUVA (Unfallversicherung, Klägerin, Beschwerdegegnerin) abgeschlossen. Mit Verleihvertrag vom 28. April 2014 lieh sie C.________ (Versicherter) als Zimmermann-Hilfsarbeiter an die A.________ AG (Einsatzfirma, Beklagte, Beschwerdeführerin) mit Sitz in U.________ aus.
Am 7. Oktober 2014 wurde der Versicherte bei Abbauarbeiten in V.________ von einem herunterfallenden Dachbalken getroffen und stürzte anschliessend 3,2 Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich beidseits einen Mittelfussbruch zu. Die Versicherung erbrachte in der Folge Leistungen gemäss dem Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG; SR 832.20). Namentlich kam sie für Heilungskosten in Höhe von Fr. 32'436.70 im Zeitraum vom 7. Oktober 2014 bis 7. März 2015 sowie Erwerbsausfall in Höhe von Fr. 43'570.30 im Zeitraum vom 10. Oktober 2014 bis 15. Oktober 2015 auf.

B.
Am 11. Juli 2017 reichte die Unfallversicherung beim Handelsgericht des Kantons Bern eine Teilklage gegen die Einsatzfirma ein. Sie stellte unter Vorbehalt der Mehrforderung die Begehren, die Beklagte sei zu verpflichten, ihr für bisherige Heilungskosten Fr. 32'436.70 nebst 5 % Zins seit 1. August 2015 zu bezahlen (Ziffer 1), sowie ihr für den bisherigen Erwerbsausfallschaden Fr. 43'570.30 nebst 5 % Zins seit 13. April 2015 zu bezahlen (Ziffer 2). Sie berief sich auf ihr Rückgriffsrecht gemäss Art. 72
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 72   Principe
  1.   Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.
  2.   Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'assureur.
  3.   Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'assureur. Pour les prétentions récursoires de l'assureur, les délais relatifs ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu'il doit allouer ainsi que du responsable. [1]
  4.   Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'assureur.
  5.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'exercice du droit de recours. Il peut notamment ordonner qu'en cas de recours contre un responsable qui n'est pas assuré en responsabilité civile, plusieurs assureurs participant au recours fassent valoir leurs prétentions récursoires par l'intermédiaire d'un seul assureur. Le Conseil fédéral règle la représentation à l'égard des tiers si les assureurs intéressés ne parviennent pas à s'entendre.
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1).
Die Beklagte beantragte in ihrer Antwort die Abweisung der Klage. An der Hauptverhandlung vom 15. Mai 2018 schlossen die Parteien einen Teilvergleich. Die Beklagte anerkannte, der Klägerin gemäss Art. 72 Abs. 1
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 72   Principe
  1.   Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.
  2.   Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'assureur.
  3.   Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'assureur. Pour les prétentions récursoires de l'assureur, les délais relatifs ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu'il doit allouer ainsi que du responsable. [1]
  4.   Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'assureur.
  5.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'exercice du droit de recours. Il peut notamment ordonner qu'en cas de recours contre un responsable qui n'est pas assuré en responsabilité civile, plusieurs assureurs participant au recours fassent valoir leurs prétentions récursoires par l'intermédiaire d'un seul assureur. Le Conseil fédéral règle la représentation à l'égard des tiers si les assureurs intéressés ne parviennent pas à s'entendre.
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
ATSG Fr. 68'406.30 nebst Zins zu schulden für den Fall, dass sie sich nicht auf das Regressprivileg gemäss Art. 75 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 75   Limitation du droit de recours
  1.   L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
  2.   Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
  3.   Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
ATSG berufen kann. Die Parteien beantragten dem Gericht, das Verfahren unter Berücksichtigung dieses Teilvergleichs weiterzuführen.
Mit Entscheid vom 15. Mai 2018 (begründet versendet am 22. Juni 2018) verurteilte das Handelsgericht des Kantons Bern die Beklagte, der Klägerin Fr. 68'406.30 nebst Zins zu 5 % auf Fr. 29'193.05 seit dem 1. August 2015 sowie zu 5 % auf Fr. 39'213.25 seit dem 13. April 2014 zu bezahlen. Das Gericht kam zum Schluss, die Beklagte als Einsatzbetrieb könne sich gegenüber der Klägerin als Unfallversicherung nicht auf das Regressprivileg berufen.

C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen stellt die Beklagte das Rechtsbegehren, der Entscheid des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 15. Mai 2018 sei aufzuheben und die Klage sei abzuweisen. Sie rügt, die Vorinstanz habe Art. 75 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 75   Limitation du droit de recours
  1.   L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
  2.   Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
  3.   Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
ATSG verletzt, indem sie sie nicht als Arbeitgeberin im Sinne dieser Bestimmung qualifiziert habe.
Die Beschwerdegegnerin schliesst in der Antwort auf Abweisung der Beschwerde und Bestätigung des angefochtenen Entscheids. Das Handelsgericht des Kantons Bern verzichtete auf Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.
Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache (Art. 72
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 72   Principe
  1.   Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
  2.   Sont également sujettes au recours en matière civile:
a.   les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ...
1.   sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
2.   sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
3.   sur le changement de nom,
4.   en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
5. [1]   en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
6. [2]   les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
7. [3]   ...
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
BGG) und richtet sich gegen den Endentscheid (Art. 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG) eines oberen kantonalen Gerichts, das als Fachgericht in Handelssachen entschieden hat (Art. 75 Abs. 2 lit. b
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 75   Autorités précédentes
  1.   Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1]
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a. [2]   une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b.   un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c. [3]   une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
BGG). Die Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen vor der Vorinstanz unterlegen (Art. 76
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 76   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b. [1]   est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
  2.   Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
BGG). Ein Streitwert ist nicht erforderlich (Art. 74 Abs. 2 lit. b
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 74   Valeur litigieuse minimale
  1.   Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a.   15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b.   30 000 francs dans les autres cas.
  2.   Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a.   si la contestation soulève une question juridique de principe;
b. [1]   si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c.   s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d.   s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e. [2]   s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
BGG) und die Beschwerdefrist ist eingehalten (Art. 100
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
in Verbindung mit Art. 46 Abs. 1 lit. b
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 46   Suspension
  1.   Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a.   du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b.   du 15 juillet au 15 août inclus;
c.   du 18 décembre au 2 janvier inclus.
  2.   L'al. 1 ne s'applique pas:
a.   aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b.   à la poursuite pour effets de change;
c.   aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d.   à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e.   aux marchés publics. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
BGG). Die Beschwerde ist zulässig.

2.
Art. 75
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 75   Limitation du droit de recours
  1.   L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
  2.   Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
  3.   Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
ATSG bestimmt unter dem Marginale Einschränkung des Rückgriffs:

"1 Ein Rückgriffsrecht gegen den Ehegatten der versicherten Person, deren Verwandte in auf- und absteigender Linie oder mit ihr in gemeinsamem Haushalt lebende Personen steht dem Versicherungsträger nur zu, wenn sie den Versicherungsfall absichtlich oder grobfahrlässig herbeigeführt haben.

2 Die gleiche Einschränkung gilt für den Rückgriffsanspruch aus einem Berufsunfall gegen den Arbeitgeber der versicherten Person, gegen dessen Familienangehörige und gegen dessen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

3 Die Einschränkung des Rückgriffsrechts des Versicherungsträgers entfällt, wenn und soweit die Person, gegen welche Rückgriff genommen wird, obligatorisch haftpflichtversichert ist."

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe ihr die Eigenschaft der Arbeitgeberin der versicherten Person im Sinne von Absatz 2 dieser Bestimmung zu Unrecht abgesprochen und deshalb der Beschwerdegegnerin als Versicherungsträgerin bundesrechtswidrig ein Rückgriffsrecht ihr gegenüber gewährt.

2.1. Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, das heisst nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden. Die Gesetzesauslegung hat sich vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die Norm darstellt, sondern erst das an Sachverhalten verstandene und konkretisierte Gesetz. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis der ratio legis. Dabei befolgt das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Prioritätsordnung zu unterstellen (BGE 141 III 195 E. 2.4 S. 198 f.; 140 III 206 E. 3.5.4 S. 214; 140 IV 1 E. 3.1 S. 5; je mit Hinweisen). Sind mehrere Auslegungen möglich, ist jene zu wählen, die der Verfassung am besten entspricht. Allerdings findet auch eine verfassungskonforme Auslegung ihre Grenzen im klaren Wortlaut und Sinn einer Gesetzesbestimmung (BGE 143 III 600 E. 2.7 mit Hinweisen).
Die Vorinstanz hat ihrer Auslegung diese Prinzipien zugrunde gelegt und ist aufgrund des Wortlauts, der Gesetzessystematik, der Materialien sowie - sinngemäss - nach Sinn und Zweck des Regressprivilegs zum Schluss gelangt, dass sich ein Einsatzbetrieb auf dieses Privileg nicht berufen kann. Die Beschwerdeführerin vertritt in ihrer Beschwerde dagegen die Ansicht, sowohl der Wortlaut wie die Systematik, die Materialien als auch der Sinn und Zweck ergäben, dass der Einsatzbetrieb im Rahmen eines Leiharbeitsverhältnisses unter den Arbeitgeberbegriff von Art. 75 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 75   Limitation du droit de recours
  1.   L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
  2.   Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
  3.   Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
ATSG falle.

2.2. Nach dem Wortlaut von Art. 75 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 75   Limitation du droit de recours
  1.   L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
  2.   Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
  3.   Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
ATSG kann sich der " Arbeitgeber der versicherten Person " auf das Regressprivileg berufen.

2.2.1. Der Personalverleih ist im dritten Kapitel des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1989 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG; SR 823.11) geregelt. Danach benötigen Arbeitgeber (Verleiher), die Dritten (Einsatzbetrieben) gewerbsmässig Arbeitnehmer überlassen, eine Betriebsbewilligung des kantonalen Arbeitsamtes (Art. 12 Abs. 1
RS 823.11 LSE Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)

Art. 12   Autorisation obligatoire
  1.   Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail.
  2.   Outre l'autorisation cantonale, une autorisation du SECO est nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l'étranger. La location en Suisse de services de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée.
  3.   Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail.
AVG). Im Abschnitt über die Verleihtätigkeit wird namentlich bestimmt, dass der Verleiher den Arbeitsvertrag mit dem Arbeitnehmer in der Regel schriftlich abschliessen und im Vertrag bestimmte Punkte regeln muss (Art. 19 Abs. 1
RS 823.11 LSE Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)

Art. 19   Contrat de travail
  1.   En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
  2.   Le contrat contiendra les points suivants:
a.   le genre de travail à fournir;
b.   le lieu de travail et le début de l'engagement;
c.   la durée de l'engagement ou le délai de congé;
d.   l'horaire de travail;
e.   le salaire, les indemnités et allocations éventuelles ainsi que les déductions afférentes aux assurances sociales;
f.   les prestations dues en cas d'heures supplémentaires, de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire et de vacances;
g.   les dates de paiement du salaire, des allocations et des autres prestations.
  3.   Si les exigences relatives à la forme ou au contenu ne sont pas remplies, les conditions de travail selon les usages locaux et professionnels ou les dispositions légales en la matière sont applicables, à moins que des conditions plus favorables aient été conclues verbalement.
  4.   Lorsque l'engagement est d'une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de:
a.   deux jours au moins durant les trois premier mois d'un emploi ininterrompu;
b.   sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d'un emploi ininterrompu.
  5.   Sont nuls et non avenus les accords qui:
a.   exigent du travailleur qui loue ses services le paiement d'émoluments ou de prestations financières préalables.
b.   empêchent ou entravent son transfert à l'entreprise locataire de services, une fois son contrat de travail arrivé à échéance.
  6.   Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, son contrat de travail avec le travailleur est nul et non avenu. Dans ce cas, l'art. 320, al. 3, du code des obligations [1], qui règle les suites d'un contrat nul, est applicable.
 
[1] RS 220
und 2
RS 823.11 LSE Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)

Art. 19   Contrat de travail
  1.   En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
  2.   Le contrat contiendra les points suivants:
a.   le genre de travail à fournir;
b.   le lieu de travail et le début de l'engagement;
c.   la durée de l'engagement ou le délai de congé;
d.   l'horaire de travail;
e.   le salaire, les indemnités et allocations éventuelles ainsi que les déductions afférentes aux assurances sociales;
f.   les prestations dues en cas d'heures supplémentaires, de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire et de vacances;
g.   les dates de paiement du salaire, des allocations et des autres prestations.
  3.   Si les exigences relatives à la forme ou au contenu ne sont pas remplies, les conditions de travail selon les usages locaux et professionnels ou les dispositions légales en la matière sont applicables, à moins que des conditions plus favorables aient été conclues verbalement.
  4.   Lorsque l'engagement est d'une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de:
a.   deux jours au moins durant les trois premier mois d'un emploi ininterrompu;
b.   sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d'un emploi ininterrompu.
  5.   Sont nuls et non avenus les accords qui:
a.   exigent du travailleur qui loue ses services le paiement d'émoluments ou de prestations financières préalables.
b.   empêchent ou entravent son transfert à l'entreprise locataire de services, une fois son contrat de travail arrivé à échéance.
  6.   Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, son contrat de travail avec le travailleur est nul et non avenu. Dans ce cas, l'art. 320, al. 3, du code des obligations [1], qui règle les suites d'un contrat nul, est applicable.
 
[1] RS 220
AVG); verfügt der Verleiher nicht über die erforderliche Bewilligung, so ist sein Arbeitsvertrag mit dem Arbeitnehmer ungültig und Art. 320 Abs. 3
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 320  
  1.   Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
  2.   Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.
  3.   Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat.
OR über die Folgen des ungültigen Arbeitsvertrags anwendbar (Art. 19 Abs. 6
RS 823.11 LSE Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)

Art. 19   Contrat de travail
  1.   En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
  2.   Le contrat contiendra les points suivants:
a.   le genre de travail à fournir;
b.   le lieu de travail et le début de l'engagement;
c.   la durée de l'engagement ou le délai de congé;
d.   l'horaire de travail;
e.   le salaire, les indemnités et allocations éventuelles ainsi que les déductions afférentes aux assurances sociales;
f.   les prestations dues en cas d'heures supplémentaires, de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire et de vacances;
g.   les dates de paiement du salaire, des allocations et des autres prestations.
  3.   Si les exigences relatives à la forme ou au contenu ne sont pas remplies, les conditions de travail selon les usages locaux et professionnels ou les dispositions légales en la matière sont applicables, à moins que des conditions plus favorables aient été conclues verbalement.
  4.   Lorsque l'engagement est d'une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de:
a.   deux jours au moins durant les trois premier mois d'un emploi ininterrompu;
b.   sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d'un emploi ininterrompu.
  5.   Sont nuls et non avenus les accords qui:
a.   exigent du travailleur qui loue ses services le paiement d'émoluments ou de prestations financières préalables.
b.   empêchent ou entravent son transfert à l'entreprise locataire de services, une fois son contrat de travail arrivé à échéance.
  6.   Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, son contrat de travail avec le travailleur est nul et non avenu. Dans ce cas, l'art. 320, al. 3, du code des obligations [1], qui règle les suites d'un contrat nul, est applicable.
 
[1] RS 220
AVG). Untersteht ein Einsatzbetrieb einem allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag, so muss der Verleiher gegenüber dem Arbeitnehmer die Lohn- und Arbeitszeitbestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages einhalten (Art. 20 Abs. 1
RS 823.11 LSE Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)

Art. 20 [1]   Conventions collectives de travail avec déclaration d'extension
  1.   Lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d'exécution, les dispositions concernées s'appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée de l'engagement. Le Conseil fédéral règle les modalités.
  2.   L'organe paritaire de contrôle prévu par la convention collective de travail étendue est habilité à contrôler le bailleur de services. En cas d'infraction grave, il doit en informer l'office cantonal du travail et peut:
a.   infliger au bailleur de services une peine prévue par la convention collective de travail;
b.   imputer au bailleur de services tout ou partie des frais de contrôle.
  3.   Lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d'extension instituant un régime de retraite anticipée, le bailleur de service est également tenu de respecter ce régime envers le travailleur. Le Conseil fédéral peut fixer la durée minimale d'engagement à partir de laquelle le travailleur doit être mis au bénéfice de ce régime.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 4 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du prot. relatif à l'extension de l'ac. entre la Confédération suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187).
AVG). Der Verleiher muss den Vertrag mit dem Einsatzbetrieb nach Art. 22
RS 823.11 LSE Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)

Art. 22   Contrat de location de services
  1.   Le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec l'entreprise locataire de services. Il y indiquera:
a.   sa propre adresse et celle de l'autorité qui délivre l'autorisation;
b.   les qualifications professionnelles du travailleur et le genre de travail;
c.   le lieu de travail du travailleur ainsi que le début de l'engagement;
d.   la durée de l'engagement ou les délais de congé;
e.   l'horaire de travail du travailleur;
f.   le coût de la location de services, y compris les prestations sociales, les allocations, les indemnités et les prestations accessoires.
  2.   Sont nuls et non avenus les accords qui entravent ou empêchent l'entreprise locataire de services de conclure un contrat de travail avec le travailleur une fois que le contrat de location de services arrive à son terme.
  3.   Sont toutefois admissibles les accords selon lesquels le bailleur de services peut exiger de l'entreprise locataire de services le versement d'une indemnité lorsque la location de services a duré moins de trois mois et que le travailleur a repris son activité au sein de l'entreprise locataire de services moins de trois mois après la fin de la location de ses services à cette entreprise.
  4.   L'indemnité atteindra au maximum le montant que l'entreprise locataire de services aurait eu à payer au bailleur de services à titre de frais d'administration et de bénéfice pour un engagement de trois mois. Le bailleur de services doit imputer sur l'indemnité le montant déjà versé au titre de frais d'administration et de bénéfice.
  5.   Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, le contrat de location de services est nul et non avenu. Dans ce cas, les dispositions du code des obligations [1] concernant les actes illicites et l'enrichissement illégitime sont applicables.
 
[1] RS 220
AVG schriftlich abschliessen. Er muss darin unter anderem "die Kosten des Verleihs, einschliesslich aller
Sozialleistungen, Zulagen, Spesen und Nebenleistungen" angeben (Art. 22 Abs. 1 lit. f
RS 823.11 LSE Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)

Art. 22   Contrat de location de services
  1.   Le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec l'entreprise locataire de services. Il y indiquera:
a.   sa propre adresse et celle de l'autorité qui délivre l'autorisation;
b.   les qualifications professionnelles du travailleur et le genre de travail;
c.   le lieu de travail du travailleur ainsi que le début de l'engagement;
d.   la durée de l'engagement ou les délais de congé;
e.   l'horaire de travail du travailleur;
f.   le coût de la location de services, y compris les prestations sociales, les allocations, les indemnités et les prestations accessoires.
  2.   Sont nuls et non avenus les accords qui entravent ou empêchent l'entreprise locataire de services de conclure un contrat de travail avec le travailleur une fois que le contrat de location de services arrive à son terme.
  3.   Sont toutefois admissibles les accords selon lesquels le bailleur de services peut exiger de l'entreprise locataire de services le versement d'une indemnité lorsque la location de services a duré moins de trois mois et que le travailleur a repris son activité au sein de l'entreprise locataire de services moins de trois mois après la fin de la location de ses services à cette entreprise.
  4.   L'indemnité atteindra au maximum le montant que l'entreprise locataire de services aurait eu à payer au bailleur de services à titre de frais d'administration et de bénéfice pour un engagement de trois mois. Le bailleur de services doit imputer sur l'indemnité le montant déjà versé au titre de frais d'administration et de bénéfice.
  5.   Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, le contrat de location de services est nul et non avenu. Dans ce cas, les dispositions du code des obligations [1] concernant les actes illicites et l'enrichissement illégitime sont applicables.
 
[1] RS 220
AVG).
Der Arbeitsvertrag des Versicherten im Sinne von Art. 319 ff
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 319  
  1.   Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
  2.   Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
. OR besteht mit dem Verleiher, nicht mit dem Einsatzbetrieb (vgl. BGE 129 III 124 E. 3.3 S. 127 f.; 123 III 280 E. 2b/bb S. 288). Der Verleiher kann die Kündigung aussprechen (BGE 129 III 124 E. 3.3 S. 128; 117 V 248 E. 3b/aa S. 252) u nd er bezahlt auch die Prämien der obligatorischen Unfallversicherung für die von ihm verliehenen Arbeitnehmer (BGE 137 V 114 E. 4.3.3; 123 III 280 E. 2b/bb S. 286).

2.2.2. Als Arbeitgeber gilt nach der Definition von Art. 11
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 11   Employeur
  Est réputé employeur celui qui emploie des salariés.
ATSG, wer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. Als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten nach Art. 10
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 10   Salarié
  Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales.
ATSG Personen, die in unselbständiger Stellung Arbeit leisten und dafür massgebenden Lohn nach dem jeweiligen Einzelgesetz beziehen. Da der massgebende Lohn Grundlage für die Beiträge und Leistungen der jeweiligen Sozialversicherungsgesetze bildet, ist Arbeitgeber im Sinne dieser Bestimmung, wer den Lohn bezahlt und entsprechend zur Leistung von Sozialversicherungsabgaben verpflichtet ist. Mit der Umschreibung des Arbeitgeberbegriffs wurde denn auch eine möglichst eindeutige Erfassung des Beitragsschuldners angestrebt (vgl. UELI KIESER, Sozialversicherungsrecht - Schnittstellen zum Arbeitsrecht, in: Portmann/ von Kaenel [Hrsg.], Fachhandbuch Arbeitsrecht, 2018, S. 572 Rz. 14.21 mit Hinweis auf EVGE 1950 136). Zur Tragung der Prämien für die obligatorische Versicherung der Berufsunfälle und Berufskrankheiten ist nach Art. 91
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 91   Obligation de payer les primes
  1.   Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
  2.   Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées.
  3.   L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle.
  4.   L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI [1] de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités. [2]
  5.   L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c. [3]
 
[1] RS 837.0
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
UVG im Personalverleihverhältnis der Verleiher verpflichtet, da er vertraglich zur Lohnzahlung verpflichtet ist (BGE 137 V 114 E. 4.3.3 mit Hinweis). Nach Art. 1 Abs. 1
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 1  
  1.   Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
  2.   Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a.   le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis. [2]   les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b.   l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c.   la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d. [3]   les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
 
[1] RS 830.1
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
UVG sind die Bestimmungen des ATSG auf die Unfallversicherung
anwendbar, soweit das UVG nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht. Das UVG enthält keine ausdrücklich von Art. 11
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 11   Employeur
  Est réputé employeur celui qui emploie des salariés.
ATSG abweichende Definition des Arbeitgebers; mit der Definition der obligatorisch versicherten Person gemäss Art. 1a
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 1a [1]   Assurés
  1.   Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi:
a.   les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés;
b.   les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) [2] ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage);
c. [3]   les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) [4] ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. [5]
  2.   Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte [6]. [7]
 
[1] Anciennement art. 1.
[2] RS 837.0
[3] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[4] RS 831.20
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[6] RS 192.12
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 12 de la L du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
UVG wird zwar der Arbeitnehmerbegriff weiter gefasst als im Zivilrecht (Art. 319
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 319  
  1.   Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
  2.   Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
OR) und insbesondere auch auf öffentlich-rechtliche Anstellungsverhältnisse ausgedehnt (vgl. schon BGE 123 III 280 E. 2b/bb S. 285 in fine). Die Definition ist jedoch hauptsächlich für die Unterscheidung zwischen selbständiger und unselbständiger Arbeit wesentlich und weniger auf das Verhältnis zu einem bestimmten Arbeitgeber ausgerichtet (vgl. RIEMER-KAFKA/ KADERLI, in: Hürzeler/Kieser [Hrsg.], UVG, 2018, N. 9 zu Art. 1a). Als Arbeitgeber der versicherten Person kommt daher im Personalverleihverhältnis nach der gesetzlichen Definition der Verleiher, nicht der Einsatzbetrieb in Frage.
Die Vorinstanz hat zu Recht geschlossen, dass der Wortlaut von Art. 75 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 75   Limitation du droit de recours
  1.   L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
  2.   Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
  3.   Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
ATSG dafür spricht, dass der vertraglich mit dem Versicherten gebundene Verleiher "Arbeitgeber der versicherten Person" ist, während der Träger des Einsatzbetriebs, in dem der Versicherte tatsächlich Arbeit verrichtet, in dessen Betriebsstruktur er eingebunden ist, dessen unmittelbarer Weisung er untersteht und der auch faktisch mit dem Entgelt an den Verleiher die Sozialversicherungsabgaben entrichtet, gegenüber der versicherten Person zwar tatsächlich in gewisser Hinsicht Arbeitgeberfunktionen wahrnimmt, im Vergleich zum Verleiher aber nicht Arbeitgeber ist.

2.3. Auch systematisch hat die Vorinstanz geschlossen, Arbeitgeber der versicherten Person sei im Personalverleih der Verleiher. Sie hat insbesondere den Einwand der Beschwerdeführerin verworfen, dass Arbeitgeber gemäss Art. 82
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 82   Règles générales
  1.   L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
  2.   L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
  3.   Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
UVG der Einsatzbetrieb sei, was die Beschwerdeführerin als bundesrechtswidrig kritisiert.

2.3.1. Art. 82 Abs. 1
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 82   Règles générales
  1.   L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
  2.   L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
  3.   Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
UVG verpflichtet den Arbeitgeber, zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gegebenen Verhältnissen angemessen sind. Nach Art. 81 Abs. 1
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 81  
  1.   Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse. [1]
  2.   Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l'application de ces prescriptions pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
UVG gelten die Vorschriften über die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten für alle Betriebe, die Arbeitnehmer in der Schweiz beschäftigen. Der Bundesrat kann die Anwendung dieser Vorschriften für bestimmte Betriebs- oder Arbeitnehmerkategorien einschränken oder ausschliessen (Art. 81 Abs. 2
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 81  
  1.   Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse. [1]
  2.   Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l'application de ces prescriptions pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
UVG). Gestützt unter anderem auf Art. 81 Abs. 2
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 81  
  1.   Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse. [1]
  2.   Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l'application de ces prescriptions pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
UVG hat der Bundesrat die Verordnung vom 19. Dezember 1983 über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV; SR 832.30) erlassen. Art. 10
RS 832.30 OPA Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident

Art. 10   Location de services [1]
  L'employeur qui occupe dans son entreprise de la main-d'oeuvre dont il loue les services à un autre employeur, a envers elle les mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu'à l'égard de ses propres travailleurs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
VUV in der aktuellen Fassung vom 1. April 2015 (AS 2015 1091) bestimmt:

"Der Arbeitgeber, der in seinem Betrieb Arbeitskräfte beschäftigt, die er von einem anderen Arbeitgeber ausleiht, hat hinsichtlich der Arbeitssicherheit gegenüber diesen die gleichen Pflichten wie gegenüber den eigenen Arbeitnehmern."

2.3.2. Die Vorinstanz hat aus dem Erlass von Art. 10
RS 832.30 OPA Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident

Art. 10   Location de services [1]
  L'employeur qui occupe dans son entreprise de la main-d'oeuvre dont il loue les services à un autre employeur, a envers elle les mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu'à l'égard de ses propres travailleurs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
VUV geschlossen, der Verordnungsgeber sei davon ausgegangen, dass die Vorschriften von Art. 82
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 82   Règles générales
  1.   L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
  2.   L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
  3.   Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
UVG für Einsatzbetriebe ohne Sondervorschrift nicht gelten würden. Doch haben sich selbst gesetzesvertretende Verordnungen innerhalb der delegierten Rechtsetzungsbefugnis zu bewegen und müssen sich auf das in der Delegationsnorm bestimmte, genau umschriebene Sachgebiet beschränken (vgl. dazu BGE 128 I 327 E. 4.1, 113 E. 3c S. 122; 118 Ia 245 E. 3b). Der Bundesrat wird denn auch in Art. 81 Abs. 2
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 81  
  1.   Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse. [1]
  2.   Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l'application de ces prescriptions pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
UVG nur ermächtigt, die Vorschriften über die Unfallverhütung für gewisse Kategorien einzuschränken oder auszuschliessen; eine Ausdehnung auf weitere Kategorien ist in der Delegationsnorm von Art. 81 Abs. 2
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 81  
  1.   Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse. [1]
  2.   Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l'application de ces prescriptions pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
UVG nicht vorgesehen. Auch ist nicht ersichtlich, inwiefern die andern Gesetzesbestimmungen, auf die sich die VUV stützt (Art. 79 Abs. 1
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 79   Tâches de la Confédération
  1.   Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA [1]) veillent à une application uniforme du droit. À cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l'établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles. [2]
  2.   Les assureurs désignés à l'art. 68 peuvent être privés du droit de pratiquer l'assurance-accidents obligatoire s'ils ont gravement manqué aux prescriptions légales.
  3.   La caisse supplétive est placée sous la surveillance de la Confédération (art. 84 du code civil [3]).
  4.   Les dispositions spéciales sur la surveillance des assureurs sont réservées.
 
[1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
[3] RS 210
, Art. 81
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 81  
  1.   Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse. [1]
  2.   Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l'application de ces prescriptions pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
-88
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 88   Encouragement de la prévention des accidents non professionnels
  1.   La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature.
  2.   Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels.
  3.   Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels.
und 96
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 96 [1]   Traitement de données personnelles
  1.   Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: [2]
a.   calculer et percevoir les primes;
b.   établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;
c.   surveiller l'application des dispositions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles;
d.   faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
e.   surveiller l'exécution de la présente loi;
f.   établir des statistiques;
g. [3]   attribuer ou vérifier le numéro AVS.
  2.   Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [4] et à rendre des décisions individuelles automatisées selon l'art. 21 LPD. [5]
 
[1] Anciennement art. 97a. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 83 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
[3] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[4] RS 235.1
[5] Introduit par l'annexe 1 ch. II 83 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
lit. c und f UVG sowie Art. 40
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 40  
  1.   Le Conseil fédéral est compétent pour édicter:
a.   des dispositions par ordonnance dans les cas expressément prévus par la loi;
b.   des dispositions d'exécution destinées à préciser des prescriptions de la loi;
c.   des dispositions administratives à l'intention des autorités d'exécution et des autorités de surveillance.
  2.   Avant d'édicter les dispositions prévues à l'al. 1, let. a et b, le Conseil fédéral consultera les cantons, la Commission fédérale du travail et les organisations économiques intéressées.
ArG), eine Ermächtigung zur Abweichung von Art. 82
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 82   Règles générales
  1.   L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
  2.   L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
  3.   Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
UVG enthalten könnten, die weiterreicht, als der blosse Vollzug des Gesetzes oder der Erlass von Ausführungsbestimmungen (Art. 81
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 81   Exécution
  Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte les dispositions nécessaires.
ATSG).

2.3.3. Die systematische Auslegung weist entgegen der Auffassung der Vorinstanz eher darauf hin, dass als Arbeitgeber im Personalverleih auch der Einsatzbetrieb, der den vom Verleiher angestellten Versicherten tatsächlich beschäftigt, als Arbeitgeber der versicherten Person verstanden werden kann.

2.4. Die Vorinstanz hat aus der Entstehungsgeschichte von Art. 75 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 75   Limitation du droit de recours
  1.   L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
  2.   Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
  3.   Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
ATSG geschlossen, dass sich beim Personalverleih nur der Verleiher als formeller Arbeitgeber der versicherten Person auf das Regressprivileg berufen kann.

2.4.1. Nach Art. 44 Abs. 2a
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 75   Limitation du droit de recours
  1.   L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
  2.   Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
  3.   Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
UVG, der durch Art. 75 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 75   Limitation du droit de recours
  1.   L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
  2.   Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
  3.   Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
des ATSG (in Kraft seit 1. Januar 2003) abgelöst worden ist, stand dem obligatorisch versicherten Arbeitnehmer aus einem Berufsunfall ein Haftpflichtanspruch gegen seinen Arbeitgeber nur zu, wenn dieser den Unfall absichtlich oder grobfahrlässig herbeigeführt hatte. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts umfasste Art. 44 Abs. 2a
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 75   Limitation du droit de recours
  1.   L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
  2.   Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
  3.   Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
UVG sowohl ein Haftungs- wie auch ein Regressprivileg (BGE 127 III 580 E. 1 mit Hinweisen). Das Bundesgericht hat unter altem Recht mit eingehender Begründung verworfen, dass sich der Einsatzbetrieb auf das Haftungs- und Regressprivileg nach Art. 44 Abs. 2a
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 75   Limitation du droit de recours
  1.   L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
  2.   Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
  3.   Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
UVG berufen könne (BGE 123 III 280). Es hat geschlossen, das Haftungsprivileg gemäss Art. 44 Abs. 2a
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 75   Limitation du droit de recours
  1.   L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
  2.   Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
  3.   Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
UVG gelte nur für Arbeitgeber, die gestützt auf einen Arbeitsvertrag gemäss Art. 91 Abs. 1
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 91   Obligation de payer les primes
  1.   Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
  2.   Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées.
  3.   L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle.
  4.   L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI [1] de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités. [2]
  5.   L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c. [3]
 
[1] RS 837.0
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
UVG verpflichtet sind, für den Arbeitnehmer die Prämien der obligatorischen Unfallversicherung zu bezahlen (BGE 123 III 280 E. 2 mit zahlreichen Hinweisen; vgl. auch Urteil 4A 187/2007 vom 9. Mai 2008 E. 2.3).

2.4.2. Die Vorinstanz hat mit Hinweis auf die Botschaft zur Parlamentarischen Initiative Sozialversicherungsrecht vom 17. August 1994 (BBl 1994 V 959) sowie den Bericht der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 26. März 1999 (BBl 1999 IV 4659) und die Lehre erwogen, der Gesetzgeber habe von der bundesgerichtlichen Praxis nicht abweichen wollen, zumal den Materialien keine Hinweise für einen derartigen Willen zu entnehmen seien. Die Beschwerdeführerin kritisiert diese Erwägung zu Unrecht als methodisch falsch mit dem Hinweis, eine frühere Rechtsprechung könne nur dann für die Auslegung herangezogen werden, wenn der Gesetzgeber diese ausdrücklich übernehmen wollte oder zumindest sichtlich davon beeinflusst wurde. Sie verkennt damit die lange Tradition des Haftungsprivilegs des Arbeitgebers, dessen Teilgehalt entgegen ihrer Auffassung das Regressprivileg bildet. Wie die Beschwerdegegnerin in der Antwort zutreffend bemerkt, wurde mit dem Erlass von Art. 44 Abs. 2a
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 75   Limitation du droit de recours
  1.   L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
  2.   Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
  3.   Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
UVG die entsprechende, früher in Art. 129 Abs. 2
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 91   Obligation de payer les primes
  1.   Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
  2.   Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées.
  3.   L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle.
  4.   L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI [1] de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités. [2]
  5.   L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c. [3]
 
[1] RS 837.0
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
des Bundesgesetzes vom 13. Juni 1911 über die Kranken- und Unfallversicherung (KUVG; SR 832.10) enthaltene Norm abgelöst, welche bis Ende Dezember 1983 in Kraft stand (vgl. dazu auch GHISLAINE
FRÉSARD-FELLAY, Le recours subrogatoire de l'assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, 2007, S. 279 Rz. 846; BETTINA KAHIL-WOLFF, Remarques sur l'abrogation du privilège de responsabilité de l'employeur, HAVE 2003 S. 301). Bei dieser Revision wurde die Voraussetzung gestrichen, wonach der Arbeitgeber seine ihm obliegende Pflicht zur Bezahlung der Prämien erfüllt haben musste, um in den Genuss des Haftungsprivilegs zu gelangen (BGE 123 III 280 E. 2b/aa S. 282 f. mit Hinweisen). Der Kreis der regressbegünstigten Arbeitgeber wurde damit jedoch nicht verändert. Mit dem Erlass von Art. 75 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 75   Limitation du droit de recours
  1.   L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
  2.   Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
  3.   Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
ATSG schlug der Bundesrat sodann bewusst eine Ablösung der bisherigen Haftungsprivilegien durch Regressprivilegien vor (vgl. UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 1 zu Art. 75 unter Hinweis auf den Bericht vom 27. September 1990 der Kommission des Ständerates, BBl 1991 II 268, 274). Wäre bei dieser Gelegenheit eine Erweiterung des Kreises der Begünstigen beabsichtigt worden, so wäre dies ausdrücklich angeordnet oder sonstwie zum Ausdruck gebracht worden. Die Bestimmung übernimmt indessen den in Art. 44 Abs. 2a
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 75   Limitation du droit de recours
  1.   L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
  2.   Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
  3.   Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
UVG umschriebenen Personenkreis (KIESER, a.a.O., N. 18 zu Art. 75).

2.4.3. Die Entstehungsgeschichte spricht entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin klar dafür, dass der Kreis der begünstigten Arbeitgeber im Rahmen des Regressprivilegs nach Art. 75 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 75   Limitation du droit de recours
  1.   L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
  2.   Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
  3.   Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
ATSG gegenüber dem früheren Haftungsprivileg nach Art. 44 Abs. 2a
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 75   Limitation du droit de recours
  1.   L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
  2.   Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
  3.   Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
UVG nicht erweitert werden sollte.

2.5. Die Beschwerdeführerin vertritt die Ansicht, Sinn und Zweck des Regressprivilegs verlange, dass (auch) der Einsatzbetrieb als begünstigter Arbeitgeber anerkannt werde.

2.5.1. Nach der Praxis zu Art. 44 Abs. 2a
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 75   Limitation du droit de recours
  1.   L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
  2.   Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
  3.   Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
UVG wurde die Beschränkung der Haftung des Arbeitgebers sowohl durch die ihm obliegende Pflicht zur Zahlung der Prämien der Betriebsunfallversicherung für die Arbeitnehmer gerechtfertigt, als auch mit dem Zweck der Erhaltung des Arbeitsfriedens durch weitgehende Ausschaltung von Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer (BGE 127 III 580 E. 2b mit Hinweisen). An diesem Zweck hat sich mit der Beschränkung der Begünstigung auf ein Regressprivileg höchstens in Bezug auf den Zweck der Erhaltung des Arbeitsfriedens etwas geändert. Denn gegenüber dem geschädigten Arbeitnehmer haftet nunmehr auch der Arbeitgeber. Der Geschädigte kann seinen Direktschaden einklagen; der Arbeitgeber ist nur intern im Regress gegenüber dem Sozialversicherungsträger insoweit befreit, als er nicht mindestens grobfahrlässig gehandelt hat (vgl. KIESER/GEHRING, in: Kieser/Gehring/ Bollinger [Hrsg.], KVG, UVG, 2018, N. 1 zu Art. 75
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 75   Limitation du droit de recours
  1.   L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
  2.   Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
  3.   Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
ATSG; FRÉSARD-FELLAY, a.a.O., S. 282 Rz. 853). In der Literatur wird denn auch eine Ausweitung des Kreises der privilegierten Arbeitgeber über denjenigen der altrechtlich Begünstigten hinaus nicht befürwortet (FRÉSARD-FELLAY, a.a.O., S. 282 f. Rz. 853 f.; PETER BECK, Letztes
Aufbäumen vor der Abschaffung des Haftungsprivilegs, HAVE 2014 S. 216; KIESER, a.a.O., N. 18 f. zu Art. 75; vgl. auch WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3. Aufl. 2014, S. 128 f., deren Einwände sich auf die Arbeitnehmer des Einsatzbetriebes beziehen; ebenso KAHIL-WOLFF, a.a.O., S. 304 f.).

2.5.2. Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie bezahle faktisch die Prämien mit dem Entgelt an den Verleiher. Dass der Verleiher die von ihm zu entrichtenden Sozialversicherungsbeiträge dem Einsatzbetrieb überwälzt, trifft zu (vgl. Art. 22 lit. f
RS 823.11 LSE Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)

Art. 22   Contrat de location de services
  1.   Le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec l'entreprise locataire de services. Il y indiquera:
a.   sa propre adresse et celle de l'autorité qui délivre l'autorisation;
b.   les qualifications professionnelles du travailleur et le genre de travail;
c.   le lieu de travail du travailleur ainsi que le début de l'engagement;
d.   la durée de l'engagement ou les délais de congé;
e.   l'horaire de travail du travailleur;
f.   le coût de la location de services, y compris les prestations sociales, les allocations, les indemnités et les prestations accessoires.
  2.   Sont nuls et non avenus les accords qui entravent ou empêchent l'entreprise locataire de services de conclure un contrat de travail avec le travailleur une fois que le contrat de location de services arrive à son terme.
  3.   Sont toutefois admissibles les accords selon lesquels le bailleur de services peut exiger de l'entreprise locataire de services le versement d'une indemnité lorsque la location de services a duré moins de trois mois et que le travailleur a repris son activité au sein de l'entreprise locataire de services moins de trois mois après la fin de la location de ses services à cette entreprise.
  4.   L'indemnité atteindra au maximum le montant que l'entreprise locataire de services aurait eu à payer au bailleur de services à titre de frais d'administration et de bénéfice pour un engagement de trois mois. Le bailleur de services doit imputer sur l'indemnité le montant déjà versé au titre de frais d'administration et de bénéfice.
  5.   Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, le contrat de location de services est nul et non avenu. Dans ce cas, les dispositions du code des obligations [1] concernant les actes illicites et l'enrichissement illégitime sont applicables.
 
[1] RS 220
AVG). Aber dass im ansonsten privatautonom vereinbarten Entgelt, das der Träger des Einsatzbetriebs an den Verleiher bezahlt, ein Anteil für die vom Verleiher gemäss Art. 91
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 91   Obligation de payer les primes
  1.   Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
  2.   Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées.
  3.   L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle.
  4.   L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI [1] de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités. [2]
  5.   L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c. [3]
 
[1] RS 837.0
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
UVG zu entrichtenden Prämien enthalten ist, ändert nichts daran, dass gemäss Art. 91
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 91   Obligation de payer les primes
  1.   Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
  2.   Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées.
  3.   L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle.
  4.   L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI [1] de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités. [2]
  5.   L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c. [3]
 
[1] RS 837.0
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
UVG der Verleiher als Arbeitgeber zur Bezahlung dieser Prämien verpflichtet ist. Das Bundesgericht hat denn auch unter altem Recht mit einlässlicher Begründung abgelehnt, der teilweise in der Lehre vertretenen Ansicht zu folgen, wonach die tatsächlichen Verhältnisse gebieten würden, auch dem Träger des Einsatzbetriebs das Regressprivileg zu gewähren (BGE 123 III 280 E. 2). Die Beschwerdeführerin beruft sich für ihren Standpunkt zu Unrecht auf BGE 143 III 79. Das Bundesgericht hat in diesem Urteil erkannt, nicht privilegierte Haftpflichtige dürften im Regressverhältnis wegen der Privilegierung nicht schlechter gestellt werden (BGE 143 III 79 E. 6). Die Vorinstanz hat den Entscheid zutreffend als nicht einschlägig betrachtet. In den
Lehrmeinungen zum geltenden Recht werden keine weiteren Argumente vorgebracht, die eine Gleichstellung des Einsatzbetriebs im Personalverleih mit dem begünstigten Arbeitgeber gebieten würden. Es ist vielmehr dem Träger des Einsatzbetriebs zuzumuten, eine Haftpflichtversicherung abzuschliessen, zumal sich auch der Arbeitgeber dann nicht auf das Regressprivileg berufen kann, wenn er obligatorisch haftpflichtversichert ist (Art. 75 Abs. 3
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 75   Limitation du droit de recours
  1.   L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
  2.   Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
  3.   Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
ATSG in der Fassung vom 6. Oktober 2006 [in Kraft seit 1. Januar 2008]).

2.6. Auch wenn aus der Gesetzessystematik (Art. 81 ff
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 81  
  1.   Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse. [1]
  2.   Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l'application de ces prescriptions pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
. UVG) geschlossen werden könnte, die tatsächlichen Betriebsverhältnisse seien für die Qualifikation als Arbeitgeber mitentscheidend und der Einsatzbetrieb könne sich als faktischer Arbeitgeber auf Art. 75 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 75   Limitation du droit de recours
  1.   L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
  2.   Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
  3.   Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
ATSG berufen, so ergibt sich aus der gesetzlichen Definition des Arbeitgebers, der Entstehungsgeschichte von Art. 75 Abs. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 75   Limitation du droit de recours
  1.   L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
  2.   Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
  3.   Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
ATSG sowie aus Sinn und Zweck des Regressprivilegs des Arbeitgebers, dass der Einsatzbetrieb nicht zum Kreis der Begünstigten gehört.

3.
Die Beschwerde ist abzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin zu auferlegen (Art. 66 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Sie hat die anwaltlich vertretene Beschwerdegegnerin, die sich vernehmen liess, für das Verfahren vor Bundesgericht zu entschädigen (Art. 68 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Das Bundesgericht erkennt:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 4'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Bern schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 24. Januar 2019

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Hug
4A_442/2018 24 janvier 2019 11 février 2019 Tribunal fédéral Publié comme BGE-145-III-63 Assurance responsabilité civile

Objet Regressprivileg des Arbeitgebers; Einsatzbetrieb

Répertoire des lois
CO 319
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 319  
  1.   Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
  2.   Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
CO 320
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 320  
  1.   Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.
  2.   Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.
  3.   Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat.
LAA 1
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 1  
  1.   Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
  2.   Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a.   le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis. [2]   les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b.   l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c.   la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d. [3]   les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
 
[1] RS 830.1
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
LAA 1 a
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 1a [1]   Assurés
  1.   Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi:
a.   les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés;
b.   les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) [2] ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage);
c. [3]   les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) [4] ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. [5]
  2.   Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte [6]. [7]
 
[1] Anciennement art. 1.
[2] RS 837.0
[3] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[4] RS 831.20
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[6] RS 192.12
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 12 de la L du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
LAA 44 LAA 79
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 79   Tâches de la Confédération
  1.   Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA [1]) veillent à une application uniforme du droit. À cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l'établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles. [2]
  2.   Les assureurs désignés à l'art. 68 peuvent être privés du droit de pratiquer l'assurance-accidents obligatoire s'ils ont gravement manqué aux prescriptions légales.
  3.   La caisse supplétive est placée sous la surveillance de la Confédération (art. 84 du code civil [3]).
  4.   Les dispositions spéciales sur la surveillance des assureurs sont réservées.
 
[1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
[3] RS 210
LAA 81
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 81  
  1.   Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse. [1]
  2.   Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l'application de ces prescriptions pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
LAA 82
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 82   Règles générales
  1.   L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
  2.   L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
  3.   Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
LAA 88
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 88   Encouragement de la prévention des accidents non professionnels
  1.   La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature.
  2.   Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels.
  3.   Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels.
LAA 91
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 91   Obligation de payer les primes
  1.   Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
  2.   Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées.
  3.   L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle.
  4.   L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI [1] de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités. [2]
  5.   L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c. [3]
 
[1] RS 837.0
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
[3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
LAA 96
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

Art. 96 [1]   Traitement de données personnelles
  1.   Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: [2]
a.   calculer et percevoir les primes;
b.   établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;
c.   surveiller l'application des dispositions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles;
d.   faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
e.   surveiller l'exécution de la présente loi;
f.   établir des statistiques;
g. [3]   attribuer ou vérifier le numéro AVS.
  2.   Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [4] et à rendre des décisions individuelles automatisées selon l'art. 21 LPD. [5]
 
[1] Anciennement art. 97a. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 83 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
[3] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[4] RS 235.1
[5] Introduit par l'annexe 1 ch. II 83 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
LAMA 129 LPGA 10
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 10   Salarié
  Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales.
LPGA 11
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 11   Employeur
  Est réputé employeur celui qui emploie des salariés.
LPGA 72
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 72   Principe
  1.   Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.
  2.   Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'assureur.
  3.   Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'assureur. Pour les prétentions récursoires de l'assureur, les délais relatifs ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu'il doit allouer ainsi que du responsable. [1]
  4.   Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'assureur.
  5.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'exercice du droit de recours. Il peut notamment ordonner qu'en cas de recours contre un responsable qui n'est pas assuré en responsabilité civile, plusieurs assureurs participant au recours fassent valoir leurs prétentions récursoires par l'intermédiaire d'un seul assureur. Le Conseil fédéral règle la représentation à l'égard des tiers si les assureurs intéressés ne parviennent pas à s'entendre.
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
LPGA 75
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 75   Limitation du droit de recours
  1.   L'assureur n'a un droit de recours contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué l'événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.
  2.   Si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.
  3.   Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
LPGA 81
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 81   Exécution
  Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte les dispositions nécessaires.
LSE 12
RS 823.11 LSE Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)

Art. 12   Autorisation obligatoire
  1.   Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail.
  2.   Outre l'autorisation cantonale, une autorisation du SECO est nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l'étranger. La location en Suisse de services de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée.
  3.   Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail.
LSE 19
RS 823.11 LSE Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)

Art. 19   Contrat de travail
  1.   En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
  2.   Le contrat contiendra les points suivants:
a.   le genre de travail à fournir;
b.   le lieu de travail et le début de l'engagement;
c.   la durée de l'engagement ou le délai de congé;
d.   l'horaire de travail;
e.   le salaire, les indemnités et allocations éventuelles ainsi que les déductions afférentes aux assurances sociales;
f.   les prestations dues en cas d'heures supplémentaires, de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire et de vacances;
g.   les dates de paiement du salaire, des allocations et des autres prestations.
  3.   Si les exigences relatives à la forme ou au contenu ne sont pas remplies, les conditions de travail selon les usages locaux et professionnels ou les dispositions légales en la matière sont applicables, à moins que des conditions plus favorables aient été conclues verbalement.
  4.   Lorsque l'engagement est d'une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de:
a.   deux jours au moins durant les trois premier mois d'un emploi ininterrompu;
b.   sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d'un emploi ininterrompu.
  5.   Sont nuls et non avenus les accords qui:
a.   exigent du travailleur qui loue ses services le paiement d'émoluments ou de prestations financières préalables.
b.   empêchent ou entravent son transfert à l'entreprise locataire de services, une fois son contrat de travail arrivé à échéance.
  6.   Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, son contrat de travail avec le travailleur est nul et non avenu. Dans ce cas, l'art. 320, al. 3, du code des obligations [1], qui règle les suites d'un contrat nul, est applicable.
 
[1] RS 220
LSE 20
RS 823.11 LSE Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)

Art. 20 [1]   Conventions collectives de travail avec déclaration d'extension
  1.   Lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d'exécution, les dispositions concernées s'appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée de l'engagement. Le Conseil fédéral règle les modalités.
  2.   L'organe paritaire de contrôle prévu par la convention collective de travail étendue est habilité à contrôler le bailleur de services. En cas d'infraction grave, il doit en informer l'office cantonal du travail et peut:
a.   infliger au bailleur de services une peine prévue par la convention collective de travail;
b.   imputer au bailleur de services tout ou partie des frais de contrôle.
  3.   Lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d'extension instituant un régime de retraite anticipée, le bailleur de service est également tenu de respecter ce régime envers le travailleur. Le Conseil fédéral peut fixer la durée minimale d'engagement à partir de laquelle le travailleur doit être mis au bénéfice de ce régime.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 4 de l'AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du prot. relatif à l'extension de l'ac. entre la Confédération suisse, d'une part, et la CE et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187).
LSE 22
RS 823.11 LSE Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)

Art. 22   Contrat de location de services
  1.   Le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec l'entreprise locataire de services. Il y indiquera:
a.   sa propre adresse et celle de l'autorité qui délivre l'autorisation;
b.   les qualifications professionnelles du travailleur et le genre de travail;
c.   le lieu de travail du travailleur ainsi que le début de l'engagement;
d.   la durée de l'engagement ou les délais de congé;
e.   l'horaire de travail du travailleur;
f.   le coût de la location de services, y compris les prestations sociales, les allocations, les indemnités et les prestations accessoires.
  2.   Sont nuls et non avenus les accords qui entravent ou empêchent l'entreprise locataire de services de conclure un contrat de travail avec le travailleur une fois que le contrat de location de services arrive à son terme.
  3.   Sont toutefois admissibles les accords selon lesquels le bailleur de services peut exiger de l'entreprise locataire de services le versement d'une indemnité lorsque la location de services a duré moins de trois mois et que le travailleur a repris son activité au sein de l'entreprise locataire de services moins de trois mois après la fin de la location de ses services à cette entreprise.
  4.   L'indemnité atteindra au maximum le montant que l'entreprise locataire de services aurait eu à payer au bailleur de services à titre de frais d'administration et de bénéfice pour un engagement de trois mois. Le bailleur de services doit imputer sur l'indemnité le montant déjà versé au titre de frais d'administration et de bénéfice.
  5.   Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, le contrat de location de services est nul et non avenu. Dans ce cas, les dispositions du code des obligations [1] concernant les actes illicites et l'enrichissement illégitime sont applicables.
 
[1] RS 220
LTF 46
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 46   Suspension
  1.   Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a.   du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b.   du 15 juillet au 15 août inclus;
c.   du 18 décembre au 2 janvier inclus.
  2.   L'al. 1 ne s'applique pas:
a.   aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b.   à la poursuite pour effets de change;
c.   aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d.   à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e.   aux marchés publics. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 68
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF 72
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 72   Principe
  1.   Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
  2.   Sont également sujettes au recours en matière civile:
a.   les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ...
1.   sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
2.   sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
3.   sur le changement de nom,
4.   en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
5. [1]   en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
6. [2]   les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
7. [3]   ...
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
LTF 74
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 74   Valeur litigieuse minimale
  1.   Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a.   15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b.   30 000 francs dans les autres cas.
  2.   Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a.   si la contestation soulève une question juridique de principe;
b. [1]   si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c.   s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d.   s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e. [2]   s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
LTF 75
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 75   Autorités précédentes
  1.   Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1]
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a. [2]   une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b.   un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c. [3]   une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF 76
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 76   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b. [1]   est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
  2.   Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF 100
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTr 40
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail

Art. 40  
  1.   Le Conseil fédéral est compétent pour édicter:
a.   des dispositions par ordonnance dans les cas expressément prévus par la loi;
b.   des dispositions d'exécution destinées à préciser des prescriptions de la loi;
c.   des dispositions administratives à l'intention des autorités d'exécution et des autorités de surveillance.
  2.   Avant d'édicter les dispositions prévues à l'al. 1, let. a et b, le Conseil fédéral consultera les cantons, la Commission fédérale du travail et les organisations économiques intéressées.
OPA 10
RS 832.30 OPA Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident

Art. 10   Location de services [1]
  L'employeur qui occupe dans son entreprise de la main-d'oeuvre dont il loue les services à un autre employeur, a envers elle les mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu'à l'égard de ses propres travailleurs.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
AS
FF
REAS
2003 S.3012014 S.216