Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2408/2006
{T 0/2}
Arrêt du 24 septembre 2007
Composition :
Francesco Parrino, président du collège, Michael Peterli et Stefan Mesmer, juges; Pascal Montavon, greffier.
P._______, Caisse de pensions de N._______ SA et Fonds en faveur du personnel de N._______ SA,
recourants, représentés par Me Jacques-André Schneider, 100, rue du Rhône, case postale 3403, 1211 Genève 3,
contre
Personalfürsorgestiftung der S._______,
fondation intimée, représentée par PricewaterhouseCoopers AG, St. Jakobs-Strasse 25, case postale 3877, 4002 Bâle,
et
Volkswirtschaftsdepartement Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht, Amthaus 2, case postale 157, 4502 Soleure,
autorité intimée,
concernant
la liquidation partielle de la Caisse de pensions I._______.
Faits :
A. La "Personalfürsorgestiftung der S._______" (ci-après : la Fondation) fut créée par acte authentique le 25 juillet 1942 par la "Hilfsgenossenschaft T._______" émanant de "S._______" (ci-après : l'Entreprise; dossier CRLPP 938/02, classeur 1 pces 8 et 12 § 1). La Fondation créa elle-même le 30 décembre 1954 la Caisse de pension S._______ qu'elle finança en partie (dossier CRLPP 938/02, pce R 4/5 p. 2). Alors que la Fondation avait été financée jusque là par l'Entreprise et par des donations de tiers, et qu'elle présentait le caractère d'une fondation patronale offrant des prestations à bien plaire (dossier CRLPP 938/02, classeur 1 pce 12), elle mit en place dès le 1er janvier 1975 en son sein un plan de prévoyance pour les cadres de l'Entreprise, appelé "Zusätzliche Vorsorgekasse", offrant à ces derniers des prestations réglementaires (dossier CRLPP 938/02, classeur 1 pce 4). Dès le début le segment "Zusätzliche Vorsorgekasse" fut géré et administré de façon séparée du segment patronal, poursuivant des buts purement patronaux, dénommé "Personalfürsorgefonds" dans le cadre de la Fondation (dossier CRLPP 938/02, classeur 1 pce 4 [Règlement article 1.02] et R 3 p. 8 ch. 4.1).
Selon le règlement d'organisation du 4 juillet 1985 de la Fondation, un de ses buts est la prise en charge d'éventuels coûts techniques d'assurance de la Caisse de pensions S._______ non couverts par les contributions réglementaires courantes des assurés et de la S._______ (dossier CRLPP 938/02, classeur 1 pce 6). A ce titre figure au bilan de la Fondation une réserve destinée à couvrir les coûts techniques de la Caisse de pensions S._______, institution offrant les prestations prévues par la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) aux salariés de l'Entreprise. Dès 1985, cette réserve apparut au bilan sous le poste de fonds de compensation technique ("Technischer Ausgleichsfonds"; dossier CRLPP 938/02, classeur 1 pces 24, 26).
B. Dans un rapport du 4 octobre 1994 relativement à une éventuelle liquidation partielle future des fondations de prévoyance auxquelles sont affiliés les salariés de l'Entreprise, la Société fiduciaire C._______ énonça sans plus de détails et explications que le fonds de compensation technique dans la Fondation devait être considéré comme de la fortune libre dans le cadre d'une éventuelle liquidation partielle de cette entité (dossier CRLPP 938/02 pce R 3 p. 8 ch. 4.3).
C. Par contrat du 25 janvier 1995, l'Entreprise vendit ses activités de construction de câbles avec effet au 1er janvier 1995 au groupe C._______, devenu par la suite N._______ SA. Suite à cette transaction un quart environ du personnel passa au service de la B._______ AG, laquelle fut créée en vue de la reprise desdites activités par le groupe C._______, dont "P._______, Caisse de pensions de N._______ SA" (ci-après P._______) est l'institution de prévoyance et dont le "Fonds en faveur du personnel de N._______ SA" est la fondation patronale. Ce transfert collectif a ainsi entraîné le transfert des rapports de prévoyance des salariés concernés.
La vente par l'Entreprise des activités de construction de câbles et le transfert des salariés lié à cette vente entraînèrent la mise en oeuvre de la liquidation partielle de la Caisse de pensions S._______, fondation offrant aux employés de l'Entreprise venderesse les prestations de prévoyance obligatoires prévues par la loi.
D. Dans un rapport du 3 avril 1996 consacré à la liquidation partielle de la Fondation, la Société fiduciaire C._______ énonça qu'il n'y avait pas lieu d'opérer une liquidation partielle de la part patronale de la Fondation, c.-à-d. du Personalfürsorgefonds. L'expert retint que, du point de vue économique, la fortune de la Fondation patronale était enregistrée dans les comptes de groupe de l'Entreprise, que le prix d'achat des activités de construction de câbles fut fixé en excluant la fortune de la Fondation patronale et qu'il n'y avait dès lors pas de raison de transférer une partie de sa fortune à l'acheteur par le biais d'une liquidation partielle. D'autre part l'expert releva que, du point de vue des principes applicables en matière de prévoyance professionnelle, les conditions d'une liquidation partielle n'étaient pas non plus réalisées étant donné que la fortune de la Fondation patronale était destinée à augmenter les rentes en cours de la Caisse de pensions S._______. Dès lors que l'acheteur n'avait pas repris le service des rentes en cours, qui devait toujours être assumé par la Caisse de pensions S._______, une liquidation partielle ne s'imposait pas. En outre, le fonds de compensation technique ("Technischer Ausgleichsfonds") ne constituait pas de la fortune libre et, de plus, seuls les bénéficiaires de rentes faisaient partie du cercle des destinataires de cette réserve (dossier CRLPP 938/02, classeur 1 pce 31).
En date du 21 juin 1996, le Conseil de la Fondation patronale prit une décision par voie de circulaire par laquelle il prenait connaissance du rapport du 3 avril 1996 de la Société fiduciaire C._______. Une copie de cette décision fut adressée à P._______ (dossier CRLPP 938/02, classeur 1 pce 31).
Le montant du fonds de compensation technique de la Fondation patronale était au 31 décembre 1995 de 12,3 millions de francs et au 31 décembre 1996 de 12.7 millions de francs (dossier CRLPP 938/02, classeur 1 pce 37). Selon les comptes 1997, le fonds de compensation technique a été supprimé au 31 décembre 1997, alors qu'une nouvelle réserve pour amélioration des prestations de la Caisse de pensions S._______ (Rückstellung für Leistungserhöhung in der P._______) fut constituée, dont le montant s'élevait à cette même date à 12.6 millions de francs (dossier CRLPP 938/02, classeur 2 pce 45).
E. Par décision du 11 février 1998, le Bau- und Justizdepartement Abteilung Berufliche Vorsorge / Stiftungsaufsicht du canton de Soleure (actuellement Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn, Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht; ci-après : l'Autorité de surveillance) approuva la décision de liquidation partielle de la Caisse de pension S._______ au 31 décembre 1995.
F. Par courrier du 22 février 1999 adressé à la Fondation, l'Autorité de surveillance fit remarquer, dans le cadre de l'approbation des comptes 1997, que la réserve pour amélioration des prestations de la Caisse de pensions S._______ devait être utilisée exclusivement pour l'amélioration des prestations de ladite Caisse ("die Rückstellung für Leistungserhöhungen in der P._______ darf nur für Leistungsverbesserungen in der P._______ verwendet werden"; dossier CRLPP 1484/06 pce 19).
G. Par décision du 22 novembre 2000 l'Autorité de surveillance entérina la liquidation partielle de la "Zusätzliche Vorsorgekasse" de la Fondation au 31 décembre 1995 (dossier CRLPP 938/02, classeur 2 pce 73).
H. Après de multiples correspondances et un entretien du 19 septembre 2001 entre les représentants d'I._______, de N._______ et de l'Autorité de surveillance (dossier CRLPP 938/02, classeur 3 pce 121), P._______ demanda, le 20 mars 2002, par l'entremise de son conseil, Me J.-A. Schneider, à l'Autorité de surveillance qu'elle ordonne la liquidation partielle de la Fondation. P._______ soutint que la fortune de la Fondation était constituée de fonds libres, y compris le Fonds de compensation technique, et qu'en conséquence cette fortune devait être répartie entre tous les bénéficiaires, y compris les employés transférés à la suite de la vente des activités de construction de câbles au groupe C._______, devenus par la suite N._______ SA (dossier CRLPP 938/02, classeur 3 pce 141).
I. Par décision du 26 septembre 2002 (dossier CRLPP 938/02, classeur 3 pce 147), l'Autorité de surveillance constata qu'une liquidation partielle de la "Zusätzliche Vorsorgekasse" de la "Personalfürsorgestiftung der S._______" avait eu lieu suite à la vente des activités de construction de câbles (ch. 1 du dispositif), que la fortune de la part patronale de la Fondation, à savoir le fonds de compensation technique, était liée aux rentes en cours au 31 décembre 1995 de la Caisse de pensions S._______, motif pour lequel une liquidation partielle de la Fondation patronale ne se justifiait pas (ch. 2 du dispositif) et que les personnes qui avaient fait l'objet d'un transfert suite à la vente des activités de construction de câbles et qui sont devenues bénéficiaires de rentes après le 31 décembre 1995 ne faisaient pas partie du cercle des bénéficiaires du fonds de compensation technique (ch. 3 du dispositif). L'autorité de surveillance mit les frais de ladite décision à la charge de la "Personalfürsorgestiftung der S._______" (ch. 4 du dispositif).
J. Par acte du 28 octobre 2002, P._______, Caisse de pensions de N._______ SA et le Fonds en faveur du personnel de N._______ SA interjetèrent un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (ci-après le Commission de recours LPP) contre la décision de l'Autorité de surveillance du 26 septembre 2002 concluant à ce que les chiffres 2, 3 et 4 de la décision querellée soient annulés et mis à néant et que la cause soit renvoyée à l'instance inférieure pour qu'il soit procédé à une liquidation partielle de la Fondation patronale au profit des assurés de P._______ et ex-employés des ateliers suisses I._______, bénéficiaires présents ou futurs de rentes.
A l'appui de leurs conclusions, les recourants soutinrent que les conditions d'une liquidation partielle étaient sans conteste réunies et que le Fonds de compensation technique devait être considéré comme des fonds libres, devant faire l'objet d'un plan de répartition. Ils se référèrent notamment au rapport de la Société fiduciaire C._______ du 4 octobre 1994 dans lequel était considéré comme justifié de partager les fonds attribués au Fonds technique en cas de liquidation partielle. Ils indiquèrent que, à l'issue d'une liquidation partielle, les fonds transférés pourraient être constitués en tant que réserves soit au bilan de P._______, soit au bilan du Fonds en faveur du personnel de N._______ SA. Ils mirent l'accent sur le fait que si le Fonds de compensation technique était activé au bilan du groupe, conformément aux normes comptables internationales, ceci était sans incidence, de même qu'était sans incidence le fait qu'après le cas de liquidation partielle les fonds libres existants aient été transformés en des fonds affectés à une amélioration des prestations de la Caisse de pensions S._______, ce qui avantageait arbitrairement et exclusivement une catégorie de bénéficiaires. Les recourants soulignèrent que les fonds libres avaient été constitués par des attributions de l'employeur, rendues possibles par le travail de tous les salariés des ateliers suisses I._______ et qu'on ne voyait dès lors pas pourquoi seule une catégorie de ces salariés serait avantagée (dossier CRLPP 938/02, pce R 9).
K. Dans sa réponse au recours du 28 avril 2003, la Fondation, représentée par la société fiduciaire P._______, conclut au rejet du recours. Elle soutint, sur la question du principe même d'une liquidation partielle, que le Fonds de compensation technique, quel que fut le nom qui lui avait été attribué dans le passé, avait toujours eu pour but de financer l'adaptation au coût de la vie des rentes en cours de la Caisse de pensions S._______, de sorte que le changement d'appellation du Fonds de compensation technique en réserve de renchérissement des prestations de la Caisse de pensions S._______ ne changeait rien à la situation existante. Cette réserve de renchérissement ne constituait pas des fonds libres et n'était ainsi pas sujette à liquidation partielle (dossier CRLPP 938/02 pce R 47).
Dans sa réponse du 14 juillet 2003, l'Autorité de surveillance conclut au rejet du recours et à ce que les frais et dépens du recours soient mis à la charge des recourants. Elle fit valoir que le Fonds de compensation technique ne constituait pas des fonds libres mais une réserve utilisée exclusivement à l'amélioration des prestations de la Caisse de pension S._______ notamment pour les rentes en cours des assurés, c.-à-d. à un but de prévoyance déterminé leur enlevant la qualité de fonds libres. Elle releva que l'avis de l'expert de 1994 dont se prévalaient les recourants ne permettait pas de conclure que le Fonds de compensation technique devait être considéré comme des fonds libres susceptibles d'être l'objet d'une liquidation partielle. Elle rappela que les recourants étaient au courant, en 1996 déjà, des conclusions de l'expert tendant à ce que la Fondation patronale ne fasse pas l'objet d'une liquidation partielle. Elle affirma également que la modification du Fonds technique de compensation en réserve d'amélioration des prestations de la Caisse de pensions S._______ ne faisait qu'adapter l'appellation à une situation existante (dossier CRLPP 938/02 pce R 48).
L. Dans leur réplique du 9 septembre 2003, les recourants maintinrent leur conclusions pour l'essentiel, affirmant que les personnes actuellement affiliées à P._______, suite au transfert intervenu au sein du personnel d'I._______, faisaient partie du cercle des destinataires de la réserve d'amélioration des prestations de la Caisse de pensions S._______; s'agissant du chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée (frais de la décision), ils relevèrent avoir contesté par erreur ce point. Sur le fonds ils relevèrent le principe selon lequel une fondation patronale est soumise à la liquidation partielle en cas de restructuration économique en raison des légitimes expectatives que les salariés sortis de la prévoyance peuvent avoir sur la fortune de l'institution, un groupe de destinataires ne pouvant être favorisé au détriment d'un autre (dossier CRLPP 938/02 pce R 58).
M. Dans sa duplique du 17 novembre 2003, l'Autorité de surveillance persista dans ses conclusions (dossier CRLPP 938/02 pce R 81). La Fondation fit de même dans sa duplique du 19 décembre 2003 (dossier CRLPP 938/02 pce R 90).
N. Par jugement du 11 novembre 2005 la Commission de recours LPP déclara le recours irrecevable, la qualité pour recourir des recourants leur faisait défaut. Elle releva dans son arrêt que la décision querellée ne causait aucun préjudice immédiat aux recourants, ne leur imposant pas d'obligation, de charge, ni ne leur supprimant un droit et que le fait qu'une liquidation partielle soit, le cas échéant, ordonnée ne modifierait en rien l'étendue de leurs obligations à l'égard des bénéficiaires de la liquidation partielle demandée, à savoir les employés transférés de l'entreprise auprès de N._______ SA suite à la vente des activités de production de câbles (pce R 11).
O. Contre ce jugement, P._______ - Caisse de pensions de N._______ SA et le Fonds en faveur du personnel de N._______ SA recoururent au Tribunal fédéral par acte du 10 janvier 2006 faisant principalement valoir qu'en cas de transfert collectif des rapports de prévoyance, l'institution de prévoyance reprenante a l'obligation de veiller au respect des droits acquis et des expectatives de prévoyance des assurés repris, notamment en ce qui concerne l'attribution de fonds libres, qu'en l'occurrence elle était habilitée à recourir contre un refus de transfert desdits fonds libres (dossier CRLPP 938/02 pce R 12).
P. Par arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 4 mai 2006 notre Haute Cour admit le recours, annula le jugement de la Commission de recours LPP et lui renvoya la cause pour décision sur le fond. Le TF releva que dans un arrêt du 11 février 1998 la qualité pour recourir de l'institution de prévoyance, à laquelle étaient nouvellement affiliés les employés en cas de transfert de leur contrat de travail à un nouvel employeur, avait été reconnue du fait que celle-ci avait intérêt à connaître les moyens apportés par les employés nouvellement affiliés puisqu'elle devait administrer leurs prétentions d'assurés. Le TF confirma donc la qualité pour recourir des recourants (CRLPP 1484/06 pce R 13).
Q. La cause fut transférée au Tribunal administratif fédéral au 1er janvier 2007 et par avis des 8 février et 29 juin 2007 les parties furent informées de la composition du collège laquelle ne fut pas contestée (pces TAF 2 et 4).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311 |
4 | La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311 |
4 | La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312 |
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
2. La décision litigieuse du 26 septembre 2002 constitue manifestement une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
3.
3.1 Selon l'art. 23 al. 1 de la Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, en cas de liquidation partielle ou de liquidation totale de l'institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s'ajoute au droit à la prestation de sortie. L'autorité de surveillance décide si les conditions d'une liquidation partielle ou totale sont remplies. Elle approuve le plan de répartition. L'al. 4 de cette disposition énonce que les conditions d'une liquidation partielle sont présumées lorsque: a) l'effectif du personnel est considérablement réduit; b) l'entreprise est restructurée; c) un employeur résilie le contrat qui le lie à l'institution de prévoyance et que celle-ci subsiste.
Depuis le 1er janvier 2005 la liquidation partielle et totale d'une institution de prévoyance est régie par les art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
|
1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
Le champ d'application de l'art. 23
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 1 - 1 La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. |
|
1 | La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. |
2 | Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance). |
3 | Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance. |
4 | Elle ne s'applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n'est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4.5 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 57 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but. |
2 | La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible. |
3 | La dévolution au profit d'une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux moeurs.78 |
3.2 Les modifications structurelles d'une société entraînent souvent des conséquences pour l'institution de prévoyance. La prévoyance peut devoir subir une réorganisation et les institutions être adaptées à la nouvelle situation de la société, en vertu du principe bien établi selon lequel la fortune de prévoyance suit le personnel (Schneider, op. cit., p. 454). En cas de liquidation d'une fondation de prévoyance, les fonds libres doivent être distribués entre les groupes d'assurés selon un plan de répartition proposé par le conseil de fondation à l'autorité de surveillance. L'élaboration de ce plan et les critères de répartition relèvent de la seule compétence du conseil de fondation. Dans ce domaine, ledit conseil dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de décider des critères à retenir. L'exercice de ce pouvoir est limité, on l'a vu, par l'obligation légale de respecter les buts de l'acte de fondation, l'interdiction de l'arbitraire et le principe de la bonne foi et de l'égalité de traitement (Parissima Vez, La fondation: lacunes et droit désirable, Berne 2004, p. 260 et les références citées; ATF 2A.402/2005 consid. 3.2; Revue suisse de droit des assurances [RSAS] 1984 p. 222).
3.3 En principe on inclut dans le cercle des bénéficiaires des fonds libres les personnes qui ont quitté l'entreprise dans la période précédant la date déterminante pour la liquidation, qui peut aller jusqu'à trois voire cinq ans (ATF 128 II 394 consid. 3.3 p. 397 s.; ATF 2A.276/2002 consid. 2.2.). L'égalité de traitement n'est en principe pas violée lorsque sont exclus de la répartition des fonds libres les employés qui ont quitté volontairement l'entreprise avant la date déterminante (ATF 128 II 394 consid. 6.4, ATF 2A.276/2002 consid. 2.2). L'exception précitée n'est toutefois pas applicable s'agissant d'actifs devenant retraités de l'oeuvre de prévoyance en quittant l'entreprise.
3.4 Les principes évoqués ci-dessus mettent l'accent sur la destination des fonds en faveur des destinataires de l'oeuvre de prévoyance, lesquels ne sauraient être lésés par une affectation de fonds contraires à leurs expectatives devant être prises en compte d'une manière ou d'une autre selon un plan de répartition des fonds libres de l'oeuvre de prévoyance. En d'autres termes, dans le cas d'une liquidation partielle, les salariés partants ont un droit subjectif à une part des fonds libres (Schneider, op. cit. p. 451 ss n° 40 et 46). Ces règles s'appliquent par analogie aux fondations patronales de bienfaisance (ATF 2A.189/2002 consid. 3.2).
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions pour procéder à une liquidation partielle de la Fondation étaient remplies vu le grand nombre de salariés ayant quitté l'entreprise par suite du rachat d'une partie de celle-ci (voir ci-dessus consid. 3.1). Est controversée par contre l'existence de fonds libres, c.-à-d. la nature juridique des fonds constituant le Personalfürsorgefonds que les recourants qualifient de fonds libres sujets à répartition et que l'Autorité de surveillance et la Fondation intimée qualifient de fonds affectés à un but de prévoyance. En tout état de cause l'argument selon lequel le Fonds patronal litigieux n'a pas été inclus en partie dans le prix de vente de la partie d'entreprise vendue, et de ce fait ne doit pas faire l'objet d'une répartition, n'est pas pertinent du fait que sa valeur n'était pas un actif de la venderesse mais un actif au bénéfice sous forme d'expectatives de tout ou partie des salariés, les avoirs en question ne pouvant en aucune façon faire retour à l'employeur.
5. La nature des fonds litigieux au 31 décembre 1995, date retenue pour la liquidation de la caisse de pensions SIB, est déterminante (cf. ATF 131 II 533 consid. 4.1). Selon le règlement d'organisation du 4 juillet 1985 de la Fondation, un de ses buts est la prise en charge d'éventuels coûts techniques d'assurance de la Caisse de pensions S._______ non couverts par les contributions réglementaires courantes des assurés et de la S._______ (dossier CRLPP 938/02, classeur 1 pce 6). A ce titre a donc figuré au bilan de la Fondation une réserve destinée à couvrir les coûts techniques de la Caisse de pensions S._______, institution offrant les prestations prévues par la LPP aux salariés de l'Entreprise. Dès 1985, cette réserve apparut au bilan sous le poste de fonds de compensation technique ("Technischer Ausgleichsfonds"; dossier CRLPP 938/02, classeur 1 pces 24, 26). Le Fonds de compensation technique, indépendamment de sa nouvelle dénomination, a dès sa création en 1975 eu pour but de financer l'adaptation au coût de la vie des rentes en cours versées par la Caisse de pensions S._______, de sorte que le changement d'appellation du Fonds de compensation technique en réserve de renchérissement des prestations de la Caisse de pensions S._______ intervenu après le 31 décembre 1995 a été sans incidence sur l'affectation des fonds. Le Fonds de compensation technique n'a certes plus constitué des fonds libres vu son affectation expresse de réserve utilisée exclusivement à l'amélioration des prestations de la Caisse de pension S._______ notamment pour les rentes en cours des assurés. Toutefois, comme le relèvent les recourants, cette affectation déterminée ne saurait profiter exclusivement aux bénéficiaires actuels et futurs de rentes de la Caisse de pension S._______. En outre, l'indexation des rentes ne se fonde sur aucune disposition réglementaire et doit dès lors être considérée comme une prestation discrétionnaire. Le montant en question, compte tenu d'une clé de répartition à déterminer, doit bénéficier, d'une part, aux bénéficiaires actuels de la Caisse de pensions S._______ et aux futurs bénéficiaires de rentes de cette Caisse et, d'autre part, aux actuels bénéficiaires de rentes et aux futurs bénéficiaires de rentes concernés par le transfert intervenu au 31 décembre 1995, représentés par les institutions de prévoyance recourantes les assurant. En principe le Fonds en faveur du personnel de N._______ SA devrait être attributaire d'une partie des fonds en question aux fins de financer l'adaptation au coût de la vie des rentes en cours de P._______, Caisse de pensions de N._______ SA.
Bien fondé le recours doit être admis et la décision du 26 septembre 2002 de l'Autorité intimée annulée dans le sens de la reconnaissance du principe de la liquidation partielle du Personalfürsorgestiftung der S._______ selon une règle de répartition à déterminer prenant en compte les réquisits du droit des fondations. Au surplus il appartiendra à l'Autorité de surveillance de veiller, lors de l'élaboration du plan de répartition, à ce que l'égalité de traitement entre anciens et actuels destinataires soit garantie.
6.
6.1 En vertu de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
6.2 En vertu de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision du 26 septembre 2002 du Bau- und Justizdepartement Abteilung Berufliche Vorsorge / Stiftungsaufsicht du canton de Soleure, actuellement Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn, Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht, est annulée.
2. Le dossier est retourné à l'Autorité de surveillance intimée pour nouvelle décision au sens du considérant 5.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de Fr. 3'500.- est restituée aux recourants.
4. Il est alloué Fr. 4'000.- de dépens aux recourants à charge de la Fondation intimée.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- au représentant des recourants par acte judiciaire,
- à la représentante de la Fondation intimée par acte judiciaire,
- à l'Autorité intimée par acte judiciaire,
- à l'Office fédéral des assurances sociales par acte judiciaire.
Voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Le président du collège: Le greffier:
Francesco Parrino Pascal Montavon
Date d'expédition :