Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-7239/2015
Urteil vom 24. Mai 2016
Besetzung
Richterin Marianne Ryter (Vorsitz),
Richter Jürg Steiger, Richterin Christine Ackermann, Gerichtsschreiber Bernhard Keller.
Parteien
X._______,
Beschwerdeführer,
gegen
Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen im Bereich Informations- und Objektsicherheit (IOS), Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Personensicherheitsprüfung gemäss MG.
A-7239/2015
Sachverhalt:
A.
Die Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen im Bereich Informationsund Objektsicherheit (Fachstelle) wurde vom Führungsstab der Armee beauftragt, eine Personensicherheitsprüfung betreffend den Angehörigen der Armee X._______ einzuleiten.
B.
Die Datenerhebung durch die Fachstelle ergab, dass X._______, geboren am [...] 1992, im Strafregister mehrfach verzeichnet ist: mit Strafbefehlen der Staatsanwaltschaft [A] vom [...] 2015 wegen einfacher Körperverletzung und Raufhandels, begangen am [...] 2014, mit einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je Fr. 30.-- (entsprechend Fr. 1'500.--) und vom [...] 2014 wegen Beschimpfung, begangen am [...] 2014, mit einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu je Fr. 80.-- (entsprechend Fr. 800.--). Zudem wurde X._______ mit Strafverfügung des Untersuchungsamts [B] wegen mehrfachen Hausfriedensbruchs, mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen und grober Verletzung der Verkehrsregeln, begangen u.a. am [...] und [...] 2013, zu einer bedingten Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu je Fr. 90.-- (entsprechend Fr. 2`250.--) und einer Probezeit von 2 Jahren sowie einer Busse von Fr. 500.-- verurteilt, wobei die Geldstrafe mit nachträglichem richterlichem Entscheid vom [...] 2015 auf eine Tagessatzhöhe von Fr. 40.-- reduziert wurde (entsprechend Fr. 1`000.--). In den Akten der Strafverfolgungsbehörden finden sich vier weitere Strafverfügungen aus den Jahren 2007, 2008 und 2010 wegen Führens eines nicht betriebssicheren Fahrzeugs (Busse von Fr. 250.--), Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Konsum und Besitz von Marihuana, Busse Fr. 50.--), Sachbeschädigung (Sanktion: ein halber Tag persönliche Leistung) und einfacher Verkehrsregelverletzung (keine Sanktion), zudem eine Einstellungsverfügung betreffend Sachbeschädigung aus dem Jahr 2012. C.
Nachdem die Fachstelle auf eine persönliche Befragung von X._______ verzichtet hatte, teilte sie ihm am 27. Juli 2015 die Absicht mit, eine Risikoerklärung zu erlassen, wies darauf hin, dass dies zum definitiven Entzug der persönlichen Armeewaffe und zu einer Umteilung oder Entlassung aus der Armee führen könne, und gewährte ihm das rechtliche Gehör. D.
Am 7. August 2015 nahm X._______ per E-Mail Stellung und beantragte sinngemäss, es sei auf die Risikoerklärung und die Suspendierung aus der Seite 2
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Armee zu verzichten. Er brachte insbesondere vor, stets mit grösster Sorgfalt und Pflichtbewusstsein sowie mit Freude Militärdienst geleistet zu haben. Es treffe zu, dass ihm im zivilen Leben diese Disziplin oft gefehlt habe. Er könne sich dies nur mit seinen schweren Zeiten erklären, namentlich der Krebserkrankung und dem Tod seiner Mutter, langer Arbeitslosigkeit, der Trennung von seiner Freundin und einer Krebserkrankung seines Vaters. Er habe seine Fehler eingesehen und arbeite daran, gesetzestreu zu leben.
E.
Am 15. Oktober 2015 erliess die Fachstelle eine Risikoerklärung und empfahl der zuständigen Stelle, X._______ die Armeewaffe/n definitiv zu entziehen bzw. nicht zu überlassen. Sie begründete dies mit einem erhöhten Risiko für aggressive oder gewalttätige Vorkommnisse, was Hinderungsgründe für die Überlassung der persönlichen Waffe darstelle. F.
Dagegen erhebt X._______ (Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 10. November 2015 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt die Wiederaushändigung der Dienstwaffe und die Wiederaufbietung zu Wiederholungskursen, sinngemäss also die Aufhebung der angefochtenen Risikoerklärung. Im Wesentlichen rügt er eine ungenügende bzw. unzutreffende Sachverhaltsfeststellung und die Unverhältnismässigkeit des Entscheids. G.
Die Fachstelle (Vorinstanz) beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 9. Februar 2016 die Abweisung der Beschwerde und hält an ihrer Beurteilung fest.
H.
Von der Möglichkeit, Schlussbemerkungen einzureichen, machte der Beschwerdeführer keinen Gebrauch, nachdem ihm zunächst auf Verlangen mit Verfügung vom 24. Februar 2016 Einsicht in vier Dokumente gewährt worden war.
I.
Auf weitergehende Ausführungen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird soweit entscheidrelevant im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern sie von Behörden erlassen wurden, die gemäss Art. 33
VGG als Vorinstanzen gelten, und überdies keine Ausnahme nach Art. 32
VGG vorliegt. Die Fachstelle ist eine Organisationseinheit des VBS. Sie gehört somit zu den Behörden nach Art. 33 Bst. d
VGG und ist daher Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Die Personensicherheitsprüfung fällt nicht unter die Ausnahme von Art. 32 Abs. 1 Bst. a
VGG betreffend das Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit. Das Bundesverwaltungsgericht ist damit zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (vgl. auch Art. 21 Abs. 3
des Bundesgesetzes vom 21. März 1997 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit [BWIS, SR 120]; statt vieler Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] A-1326/2014 vom 4. November 2014 E. 1.1). Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
VGG). 1.2 Gegenstand des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht kann nur sein, was Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war oder nach richtiger Gesetzesanwendung hätte sein sollen. Gegenstände, über die die Vorinstanz nicht entschieden hat und über die sie nicht zu entscheiden hatte, sind aus Gründen der funktionellen Zuständigkeit durch die zweite Instanz nicht zu beurteilen (Urteile des Bundesgerichts [BGer] 2A.121/2004 vom 16. März 2005 E. 2.1, 2C_642/2007 vom 3. März 2008 E. 2.2; statt vieler: BVGE 2010/12 E. 1.2.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.8 mit Hinweisen). Mit der angefochtenen Risikoerklärung sind weder Anordnungen über die Dienstwaffe noch ein Aufgebotsstopp verfügt worden. Die Vorinstanz ist hierfür offensichtlich nicht zuständig, zudem bilden diese Massnahmen Gegenstand eigenständiger Entscheide und können daher nicht Gegenstand dieses Beschwerdeverfahrens sein. Auf die Anträge betreffend Wiederaushändigung der persönlichen Dienstwaffe und Aufbietung in Wiederholungskurse kann daher nicht eingetreten werden. 1.3 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt
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ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist als Adressat der angefochtenen Risikoerklärung beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung. Er ist somit zur Beschwerde legitimiert. 1.4 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50
und Art. 52
VwVG) ist somit unter Vorbehalt der Ausführungen in Erwägung 1.2 einzutreten.
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens sowie auf Angemessenheit (Art. 49
VwVG). Bei der Beurteilung der Frage, ob eine bestimmte Person ein Sicherheitsrisiko darstellt, steht der Vorinstanz zum einen ein gewisser Beurteilungsspielraum zu. Zum anderen geht es hierbei um die Beurteilung besonderer Umstände, für welche die Vorinstanz über besondere (Fach-) Kenntnisse verfügt. Das Bundesverwaltungsgericht hat auch nicht den Massstab für sicherheitsrelevante Bedenken selber zu definieren (Urteil des BGer 8C_283/2013 vom 8. November 2013 E. 6.1.2) und auferlegt sich deshalb bei der diesbezüglichen Beurteilung eine gewisse Zurückhaltung. Soweit die Überlegungen der Vorinstanz als sachgerecht erscheinen, ist nicht in deren Ermessen einzugreifen (Urteil des BGer 8C_788/2011 vom 2. Mai 2012 E. 5.1.2 und statt vieler Urteil des BVGer A-1326/2014 vom 4. November 2014 E. 2). 3.
3.1 Art. 113
des Bundesgesetzes vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (MG, SR 510.10) regelt die Prüfung von Hinderungsgründen für die Überlassung der persönlichen Waffe und sieht die Möglichkeit vor, das Gewaltpotenzial einer Person durch eine Personensicherheitsprüfung zu beurteilen (Art. 113 Abs. 1 Bst. d
MG). Die Personensicherheitsprüfung nach Art. 113 Abs. 1 Bst. d
MG hat somit eine beschränktere Zielsetzung als die Prüfung nach Art. 19 ff
. BWIS, mit der ganz allgemein Gefährdungen der inneren und äusseren Sicherheit abgewendet werden sollen, indem sie ausschliesslich dazu dient, Gewaltverbrechen mit der Militärwaffe zu verhindern. In Abweichung vom Grundsatz von Art. 19 Abs. 3
BWIS muss die zu prüfende Person der Durchführung der Personensicherheitsprüfung nach Art. 113 Abs. 1 Bst. d
MG nicht zustimmen. Seite 5
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Die Bestimmungen des BWIS sind aber auch auf diese Sicherheitsprüfung formell anwendbar, soweit das MG keine abweichenden Regelungen enthält (grundlegend Urteil des BVGer A-5391/2011 vom 5. April 2012 E. 3.2 und 3.3 m.H., bestätigt im Urteil des BVGer A-4861/2013 vom 31. Januar 2014 E. 3.1 m.H.). Art. 5
der Verordnung über die Personensicherheitsprüfungen vom 4. März 2011 (PSPV, SR 120.4) konkretisiert die Prüfung gemäss Art. 113 Abs. 1 Bst. d
MG für Angehörige der Armee. 3.2 Bei einer Personensicherheitsprüfung kann nicht nur aufgrund "harter" Fakten entschieden werden. Es geht vielmehr darum, eine Risikoeinschätzung vorzunehmen, die aufgrund von Erhebungen erfolgt. Dass es sich bei den aus den erhobenen Daten gezogenen Schlussfolgerungen auch um Annahmen und Vermutungen handeln kann, liegt in der Natur der Sache, da bei der Personensicherheitsprüfung eine Prognose über ungewisse künftige Sachverhalte vorgenommen werden muss. Gerichtlich überprüft werden kann zum einen, ob die getätigten Erhebungen auf zulässige Weise erfolgt, zum andern, ob die erhobenen Daten anschliessend korrekt gewürdigt worden sind (Urteil des BGer 8C_788/2011 vom 2. Mai 2012 E. 5.2.2; statt vieler Urteil des BVGer A-912/2014 vom 18. September 2014 E. 3.2).
Hinsichtlich des Beurteilungsmassstabs verlangt die Vorinstanz mit Blick auf das mit einer Waffe verbundene Gefahrenpotenzial zu Recht, dass die überprüften Angehörigen der Armee, denen die Armee eine Waffe aushändigt, sich durch eine besondere Zuverlässigkeit auszeichnen. Damit ist der Spielraum für tolerierbare Unregelmässigkeiten in der Lebensführung erheblich eingeschränkt (statt vieler Urteil des BVGer A-1714/2014 vom 29. Oktober 2014 E. 3.2 m.H.). Wie vorne in Erwägung 2 dargelegt, darf das Bundesverwaltungsgericht bei der Überprüfung von Personensicherheitsprüfungen nicht ohne hinreichenden Grund sein eigenes Gutdünken an die Stelle des Ermessens der Vorinstanz setzen. 3.3 Gemäss Art. 113 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1
MG kann die Vorinstanz Einsicht in das Strafregister nehmen und Auskünfte bei den Strafverfolgungsbehörden einholen. Art. 113 Abs. 1 Bst. d Ziff. 2
MG sieht sodann ausdrücklich die persönliche Befragung vor, wenn die zu prüfende Person in einem Register nach Ziffer 1 verzeichnet ist und die Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen beabsichtigt, aus diesem Grund die Sicherheitserklärung zu verweigern (eingehend zur Bedeutung dieser Befragung Urteil des BVGer A-2266/2012 vom 25. März 2013 E. 5.6 ff. und E. 6). Von der Ab-
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nahme der abschliessend in Art. 113 Abs. 1 Bst. d
MG aufgeführten Beweismittel kann die Vorinstanz in antizipierter Beweiswürdigung absehen, wenn der rechtserhebliche Sachverhalt aufgrund der getätigten Beweiserhebungen hinreichend geklärt ist, sie sich mithin ihre Überzeugung aufgrund der erhobenen Beweise bereits gebildet hat und annehmen kann, dass diese sich durch weitere Beweiserhebungen nicht ändern wird (vgl. dazu ausführlich Urteil des BVGer A-2266/2012 vom 25. März 2013 E. 5.6 ff.; W ALDMANN/BICKEL, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl., 2016, Art. 33 Rz. 22). 3.4 Aufgrund der dargelegten Beweismittelmöglichkeiten (E. 3.3), der beschränkten Zielsetzung (E. 3.1) sowie der Natur der Risikoeinschätzung (E. 3.2) erweist sich die Rüge des Beschwerdeführers, die Beurteilung sei einseitig anhand der Strafakten erfolgt, insbesondere ohne Erkundigung bei seinem Umfeld wie etwa bei seinem Fussballverein oder bei ehemaligen Lehrpersonen, als unbegründet. Weder die Befragung von Drittpersonen noch das Einholen von Auskünften bei ihnen ist vorgesehen, ebenso wenig wie etwa das Erstellen einer umfassenden Persönlichkeitsanalyse. Dagegen hatte der Beschwerdeführer auf allen Stufen des Verfahrens die Möglichkeit, sich zur Angelegenheit zu äussern und Beweismittel einzureichen. Ob die mit der Datenerhebung getroffene Sachverhaltsabklärung in ausreichendem Ausmass erfolgte und die gewonnenen Erkenntnisse einer korrekten Würdigung unterzogen wurden, ist Gegenstand der folgenden Erwägungen. Arbeitszeugnisse und andere Beurteilungen der überprüften Person sind namentlich dann zu berücksichtigen, um etwa bei länger zurückliegenden Vorfällen die Persönlichkeit zu erfassen und die seitherige Entwicklung angemessen zu würdigen (Urteil des BVGer A-4988/2013 vom 8. Mai 2014 E. 4.4.2). Indessen lag die letzte Verurteilung des Beschwerdeführers im Zeitpunkt der Risikobeurteilung noch kein Jahr zurück bzw. die ihr zugrunde liegende Tat etwa ein Jahr. Diese Zeitdauer ist nach ständiger Rechtsprechung noch zu kurz, um bereits eine längerfristige Bewährung feststellen zu können, auch wenn die betroffene Person ihren guten Willen bekundet (vgl. Urteile des BVGer A-1714/2014 vom 29. Oktober 2014 E. 4.4.4 und A-4861/2013 vom 31. Januar 2014 E. 4.4.2). Es ist daher nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz keine weiteren Beweismittel erhoben hat.
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3.5 Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts macht nicht jede Verurteilung wegen kriminellen Handlungen eine Person zum Sicherheitsrisiko. Auszugehen ist vielmehr von der Art des Delikts, den Umständen der Tat und den Beweggründen zur Delinquenz. Es ist zu fragen, ob die damaligen Umstände Rückschlüsse auf Charakterzüge des Beschwerdeführers zulassen, die einen Risikofaktor darstellen. Weiter spielt eine Rolle, ob es sich um ein einmaliges Vergehen handelt oder ob der Betroffene wiederholt straffällig geworden ist und ob davon ausgegangen werden muss, dass Wiederholungsgefahr besteht. Zu berücksichtigen ist auch, wie lange das Delikt beziehungsweise die Verurteilung zurückliegt. Auch die Höhe der Strafe ist für sich allein nicht entscheidend; ist das Strafmass aufgrund einer herabgesetzten Zurechnungsfähigkeit tief ausgefallen, kann gerade dieser Umstand Anlass zu besonderer Vorsicht sein. Bei der Beurteilung des sich im Delikt manifestierenden Sicherheitsrisikos muss aber auch der Frage nachgegangen werden, ob seither Umstände hinzugetreten sind, welche die Verurteilung in den Hintergrund treten oder anders beurteilen lassen, das heisst ob sich die Risikobeurteilung zugunsten der zu überprüfenden Person geändert hat. Vorab sind die Umstände des Einzelfalls massgebend (vgl. Urteile des BVGer A-4988/2013 vom 8. Mai 2014 E. 3.4 und A-4861/2013 vom 31. Januar 2014 E. 3.4 m.H.). 4.
Es ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer im Zeitraum zwischen 2007 und 2015 verschiedentlich mit Strafbefehlen und verfügungen verurteilt worden ist (vgl. vorne, B.). Der Beschwerdeführer macht hierzu geltend, es habe sich stets um Auseinandersetzungen unter Gleichaltrigen gehandelt, die ihm zudem bekannt gewesen seien. Es sei nie ein Gegenstand oder gar eine Waffe verwendet worden und es habe keine Gefahr für Leib und Leben anderer Personen bestanden. Er habe auch nie das Haus mit dem Vorsatz verlassen, jemandem materiellen oder körperlichen Schaden zuzufügen, ebenso wenig habe er je jemanden bedroht oder gar Todesdrohungen ausgesprochen. Die Dienstwaffe stelle daher weder für die Gesellschaft noch für ihn eine Gefahr dar. Im vorinstanzlichen Verfahren hatte er auf seine schweren Zeiten hingewiesen, namentlich die Krebserkrankung und den Tod seiner Mutter, Arbeitslosigkeit, das Ende der Beziehung mit seiner Freundin und eine Krebserkrankung seines Vaters und seine Taten in diesen Zusammenhang gestellt. Zudem brachte er vor, dass einiges im Strafregisterauszug nicht korrekt sei und er vieles hätte anfechten sollen.
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4.1 Die Vorinstanz bringt zur Begründung ihrer Risikoerklärung im Wesentlichen vor, bei der Aushändigung der Waffe werde eine besondere Zuverlässigkeit erwartet und der Spielraum für tolerierbare Unregelmässigkeiten in der Lebensführung sei beschränkt. Der Beschwerdeführer habe sich in jüngster Zeit aggressiv und gewalttätig verhalten. Ein Faustschlag in das Gesicht einer anderen Person stelle eine besondere Aggressivität dar. Auch wenn kein unmittelbarer Bezug zu Waffen erkennbar sei, könne jedenfalls zum Zeitpunkt des Vorfalls ein im Verhältnis zu anderen Männern gleichen Alters erhöhtes Gewaltpotenzial nicht ausgeschlossen werden. Der Vorfall überschreite zudem die Grenze, die noch als ,,normale Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen" erachtet werden könnte. Dem Strafbefehl sei zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer diejenige Person, die zur Auseinandersetzung hinzukam, um die Streitenden zu trennen, mehrfach ins Gesicht schlug und ihr u.a. eine Nasenbeinfraktur und eine Platzwunde zufügte. Sie weist zudem darauf hin, dass der Beschwerdeführer über einen Zeitraum von sieben Jahren strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Die persönlichen Schicksalsschläge könnten dies alleine nicht rechtfertigen.
4.2 Indem die Vorinstanz empfiehlt, dem Beschwerdeführer keine persönliche Waffe zu überlassen, setzt sie einen strengen Massstab an. Dies entspricht indes der ständigen, mit Blick auf die öffentliche Sicherheit strengen Praxis und erweist sich auch im vorliegenden Fall als vertretbar. Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits mehrfach festgehalten, dass ein Faustschlag in das Gesicht einer anderen Person eine besondere Aggressivität darstelle (vgl. etwa Urteile des BVGer A-4861/2013 vom 31. Januar 2014 E. 4.4.1 und A-1714/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 4.4.2 je m.w.H.). Die im rechtskräftigen Strafbefehl vom [...] 2015 erwähnten Tatumstände, namentlich die erhebliche Gewaltanwendung gegen eine Person, die die Streitenden zu trennen versuchte, lassen keinen anderen Schluss zu. Im Übrigen legt der Beschwerdeführer weder im vorinstanzlichen noch im Beschwerdeverfahren dar, inwiefern die Feststellungen der Strafverfolgungsbehörden unzutreffend sein sollen noch hat er einen Strafbefehl angefochten. Die Vorinstanz hat zudem richtigerweise berücksichtigt, dass der Beschwerdeführer über einen längeren Zeitraum strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Dabei hat sie dem einmaligen Betäubungsmitteldelikt wenig Bedeutung zugemessen, hingegen das in jüngerer Vergangenheit aggressive und gewalttätige Verhalten als Hinweis auf ein gewisses Gewaltpotential eingestuft, auch wenn nicht von einem ausserordentlich grossen Risiko ausgegangen werden muss und dem Beschwerdeführer beizupflichten ist, dass die Taten eher spontan als geplant erfolgt sind (vgl. hierzu Urteil des Seite 9
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BVGer A-4861/2013 vom 31. Januar 2014 E. 4.4.1 m.w.H.). Die Bejahung eines Sicherheitsrisikos ist daher angesichts der konkreten Umstände und der diesbezüglichen Praxis zwar streng, aber nicht zu beanstanden. 5.
Zu prüfen bleibt die Verhältnismässigkeit der Risikoerklärung. Der Beschwerdeführer bringt vor, es sei unverhältnismässig, von seinen Delikten auf eine Gefährdung der Gesellschaft zu schliessen. An vielen Fussballspielen und Demonstrationen würde mehr Gewalt angewandt und zwar gegen Unbeteiligte. Unverhältnismässig seien zudem der Aufgebotsstopp und der Entzug der Dienstwaffe, für deren Beschlagnahme die Polizei mit zwei Fahrzeugen bei ihm zu Hause angerückt sei, dies notabene in einer ländlichen Umgebung, wo jeder jeden kenne.
5.1 Die Vorinstanz ist wie jede Verwaltungsbehörde an den Grundsatz der Verhältnismässigkeit gebunden (Art. 5 Abs. 2
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]). Die Verfügung muss demnach im Hinblick auf das im öffentlichen Interesse angestrebte Ziel erforderlich sein; sie hat zu unterbleiben, wenn eine gleich geeignete, aber mildere Massnahme für den angestrebten Zweck ausreichen würde. Ausserdem muss der angestrebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen stehen, die dem Beschwerdeführer auferlegt werden. Bei der Beurteilung dieser Frage sind die einander gegenüberstehenden öffentlichen und privaten Interessen sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Je gewichtiger das eine und je weniger gewichtig das andere Interesse ist, desto eher fällt die Interessenabwägung zugunsten des erheblichen Interesses aus (statt vieler Urteil des BVGer A-5125/2012 vom 20. Juni 2013 E. 4.2 m.H.; siehe auch HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl., 2016, Rz. 514 ff. und Rz. 555 ff.). 5.2 Die Vorinstanz führt aus, der Zweck der Risikoprüfung sei die Erkennung von Sicherheitsrisiken bei Angehörigen der Armee, hingegen falle weder der Aufgebotsstopp noch die vorsorgliche Einziehung der Waffe in ihren Zuständigkeitsbereich. Die Nichtüberlassung bzw. der Einzug der Waffe sei geeignet, um eine Gefährdung der Schutz- und Sicherheitsinteressen der Armee, des Staates und der Bevölkerung zu verhindern. Als mildere Massnahme wäre eine Sicherheitserklärung mit der Auflage denkbar, den Militärdienst waffenlos fortzusetzen, diese könnte jedoch die Gefährdung nicht abwenden, da im Rahmen des Militärdienstes regelmässig Zugang zu Waffen bestehe. Andere Auflagen würden ein militärisches Führen erheblich erschweren und seien unverantwortbar, es bestehe daher Seite 10
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keine mildere Massnahme. Die missbräuchliche oder unverantwortliche Verwendung der Armeewaffen könne erheblichen Schaden verursachen. Die öffentlichen Interessen an der Verhinderung von Gewaltdelikten mit Militärwaffen berühre die innere und äussere Sicherheit, die Stabilität der Armee und die Vermeidung von Sach- und Personenschaden und diese seien als hoch einzustufen. Diese würden die Interessen des Beschwerdeführers an der Leistung des bewaffneten Militärdienstes überwiegen. Die Risikoerklärung sei daher verhältnismässig. Zudem sei das Verhalten des Beschwerdeführers zu beurteilen, nicht Gewalttätigkeiten im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen oder Demonstrationen. 5.3 Vorweg ist festzuhalten, dass der Aufgebotsstopp und die vorsorgliche Einziehung der Militärwaffe nicht von der Vorinstanz, sondern von anderen Verwaltungsstellen angeordnet worden sind. Sie bilden daher weder Gegenstand der angefochtenen Verfügung noch des vorliegenden Verfahrens. Ob in diesem Zusammenhang unverhältnismässige Massnahmen ergriffen worden sind, ist daher nicht zu prüfen. Jene Massnahmen haben auch keinen Einfluss auf die Frage, ob die Risikoerklärung verhältnismässig ist. Zum Vorbringen des Beschwerdeführers, bei Fussballspielen und Demonstrationen komme es mitunter zu mehr Gewalttätigkeiten, als er begangen habe, ist der Vorinstanz beizupflichten, dass vorliegend einzig das Verhalten des Beschwerdeführers zu beurteilen ist. Im Übrigen wird derartige Gewalt keineswegs geduldet, sondern wird mit den Mitteln des Strafrechts geahndet, aber auch mit vorbeugenden Massnahmen gestützt auf das BWIS bekämpft (vgl. Art. 2
und Art. 24a
ff. BWIS). Auch die Armee duldet derartiges Verhalten nicht und schliesst Angehörige der Armee, die entsprechend verurteilt worden sind, regelmässig aus der Armee aus (vgl. Art. 22 Abs. 1
MG und beispielsweise das Urteil des BVGer A-2556/2014 vom 27. Mai 2015).
Bei der vorliegenden Sachlage ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass die Risikoerklärung eine geeignete Massnahme ist, um zu verhindern, dass sich das Sicherheitsrisiko verwirklicht. Es sind auch keine anderweitigen oder flankierenden Massnahmen ersichtlich, welche das Risiko eines Waffenmissbrauchs auf ein vertretbares Ausmass verringern könnten, weshalb Eignung und Erforderlichkeit zu bejahen sind (siehe auch Urteile des BVGer A-5125/2012 vom 20. Juni 2013 E. 4.3, A-5617/2012 vom 25. März 2013 E. 4.2, A-2631/2012 vom 6. März 2013 E. 6.3 sowie A-5324/2012 vom 31. Januar 2013 E. 5.6).
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Zu prüfen bleibt, ob die Risikoerklärung in Abwägung der privaten und öffentlichen Interessen als zumutbar zu erachten ist. Der weitere Verbleib des Beschwerdeführers in der Armee dürfte mit der vorliegenden Risikoerklärung zwar faktisch ausgeschlossen sein. Damit dürfte sich der Wunsch des Beschwerdeführers, weiterhin Militärdienst zu leisten, bei Abweisung der vorliegenden Beschwerde nicht erfüllen (siehe auch Urteil des BVGer A-2631/2012 vom 6. März 2013 E. 6.3 betreffend Nichtrekrutierung). Mit Ausnahme der Tatsache, dass der Beschwerdeführer eine Wehrpflichtersatzabgabe wird leisten müssen, sind indes keine konkreten, ernsthaften Nachteile für ihn erkennbar (siehe auch Urteile des BVGer A-2631/2012 vom 6. März 2013 E. 6.3 sowie A-5391/2011 vom 5. April 2012 E. 5.4). Die Vorinstanz hat im Rahmen der Prüfung nach Art. 113 Abs. 1 Bst. d
MG lediglich das Gewaltpotential einer Person im Hinblick auf die Überlassung der persönlichen Waffe zu beurteilen. Die Prüfung dient dem Schutz potenzieller Opfer. Ob der Verbleib der zu beurteilenden Person in der Armee für sie und für die Gesellschaft auch positive Auswirkungen haben könnte und ob sie bisher im Militärdienst gute Leistungen erbracht hat, ist daher im vorliegenden Verfahren nicht relevant (statt vieler Urteil des BVGer A-4861/2013 vom 31. Januar 2014 E. 5.1 m.H.).
5.4 Zusammengefasst ist festzuhalten, dass dem hoch zu wertenden öffentlichen Interesse an der Verhinderung von Gewaltdelikten mit Militärwaffen keine überwiegenden Interessen des Beschwerdeführers gegenüber stehen. Die angefochtene Risikoerklärung erweist sich somit als verhältnismässig. Abschliessend ist daher festzuhalten, dass sich die Beschwerde insgesamt als unbegründet erweist und abzuweisen ist, soweit darauf einzutreten ist (vgl. E. 1.3).
6.
Bei diesem Verfahrensausgang gilt der Beschwerdeführer als unterliegend. Er hat deshalb in Anwendung von Art. 63 Abs. 1
VwVG die auf Fr. 800.-- festzusetzenden Verfahrenskosten (vgl. Art. 1 ff
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) zu tragen. Diese sind mit dem geleisteten Kostenvorschuss in derselben Höhe zu verrechnen. Die Vorinstanz hat, obschon sie obsiegt, keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
VGKE). Dem unterliegenden und nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer steht ebenfalls keine Parteientschädigung zu (Art. 64 Abs. 1
VwVG e contrario).
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann. 2.
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.
Dieses Urteil geht an:
den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Einschreiben)
das Generalsekretariat VBS, zuhanden der beschwerdeberechtigten Organisationseinheit (Gerichtsurkunde)
Die vorsitzende Richterin:
Der Gerichtsschreiber:
Marianne Ryter
Bernhard Keller
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
., 90 ff. und 100 BGG), ]), soweit er nicht unter die Ausnahme gemäss Art. 83 Bst. i
BGG fällt. Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
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angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
BGG).
Versand:
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Richterin Marianne Ryter (Vorsitz),
Richter Jürg Steiger, Richterin Christine Ackermann, Gerichtsschreiber Bernhard Keller.
Parteien
X._______,
Beschwerdeführer,
gegen
Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen im Bereich Informations- und Objektsicherheit (IOS), Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Personensicherheitsprüfung gemäss MG.
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Sachverhalt:
A.
Die Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen im Bereich Informationsund Objektsicherheit (Fachstelle) wurde vom Führungsstab der Armee beauftragt, eine Personensicherheitsprüfung betreffend den Angehörigen der Armee X._______ einzuleiten.
B.
Die Datenerhebung durch die Fachstelle ergab, dass X._______, geboren am [...] 1992, im Strafregister mehrfach verzeichnet ist: mit Strafbefehlen der Staatsanwaltschaft [A] vom [...] 2015 wegen einfacher Körperverletzung und Raufhandels, begangen am [...] 2014, mit einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je Fr. 30.-- (entsprechend Fr. 1'500.--) und vom [...] 2014 wegen Beschimpfung, begangen am [...] 2014, mit einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu je Fr. 80.-- (entsprechend Fr. 800.--). Zudem wurde X._______ mit Strafverfügung des Untersuchungsamts [B] wegen mehrfachen Hausfriedensbruchs, mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen und grober Verletzung der Verkehrsregeln, begangen u.a. am [...] und [...] 2013, zu einer bedingten Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu je Fr. 90.-- (entsprechend Fr. 2`250.--) und einer Probezeit von 2 Jahren sowie einer Busse von Fr. 500.-- verurteilt, wobei die Geldstrafe mit nachträglichem richterlichem Entscheid vom [...] 2015 auf eine Tagessatzhöhe von Fr. 40.-- reduziert wurde (entsprechend Fr. 1`000.--). In den Akten der Strafverfolgungsbehörden finden sich vier weitere Strafverfügungen aus den Jahren 2007, 2008 und 2010 wegen Führens eines nicht betriebssicheren Fahrzeugs (Busse von Fr. 250.--), Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Konsum und Besitz von Marihuana, Busse Fr. 50.--), Sachbeschädigung (Sanktion: ein halber Tag persönliche Leistung) und einfacher Verkehrsregelverletzung (keine Sanktion), zudem eine Einstellungsverfügung betreffend Sachbeschädigung aus dem Jahr 2012. C.
Nachdem die Fachstelle auf eine persönliche Befragung von X._______ verzichtet hatte, teilte sie ihm am 27. Juli 2015 die Absicht mit, eine Risikoerklärung zu erlassen, wies darauf hin, dass dies zum definitiven Entzug der persönlichen Armeewaffe und zu einer Umteilung oder Entlassung aus der Armee führen könne, und gewährte ihm das rechtliche Gehör. D.
Am 7. August 2015 nahm X._______ per E-Mail Stellung und beantragte sinngemäss, es sei auf die Risikoerklärung und die Suspendierung aus der Seite 2
A-7239/2015
Armee zu verzichten. Er brachte insbesondere vor, stets mit grösster Sorgfalt und Pflichtbewusstsein sowie mit Freude Militärdienst geleistet zu haben. Es treffe zu, dass ihm im zivilen Leben diese Disziplin oft gefehlt habe. Er könne sich dies nur mit seinen schweren Zeiten erklären, namentlich der Krebserkrankung und dem Tod seiner Mutter, langer Arbeitslosigkeit, der Trennung von seiner Freundin und einer Krebserkrankung seines Vaters. Er habe seine Fehler eingesehen und arbeite daran, gesetzestreu zu leben.
E.
Am 15. Oktober 2015 erliess die Fachstelle eine Risikoerklärung und empfahl der zuständigen Stelle, X._______ die Armeewaffe/n definitiv zu entziehen bzw. nicht zu überlassen. Sie begründete dies mit einem erhöhten Risiko für aggressive oder gewalttätige Vorkommnisse, was Hinderungsgründe für die Überlassung der persönlichen Waffe darstelle. F.
Dagegen erhebt X._______ (Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 10. November 2015 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt die Wiederaushändigung der Dienstwaffe und die Wiederaufbietung zu Wiederholungskursen, sinngemäss also die Aufhebung der angefochtenen Risikoerklärung. Im Wesentlichen rügt er eine ungenügende bzw. unzutreffende Sachverhaltsfeststellung und die Unverhältnismässigkeit des Entscheids. G.
Die Fachstelle (Vorinstanz) beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 9. Februar 2016 die Abweisung der Beschwerde und hält an ihrer Beurteilung fest.
H.
Von der Möglichkeit, Schlussbemerkungen einzureichen, machte der Beschwerdeführer keinen Gebrauch, nachdem ihm zunächst auf Verlangen mit Verfügung vom 24. Februar 2016 Einsicht in vier Dokumente gewährt worden war.
I.
Auf weitergehende Ausführungen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird soweit entscheidrelevant im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Seite 3
A-7239/2015
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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A-7239/2015
ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist als Adressat der angefochtenen Risikoerklärung beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung. Er ist somit zur Beschwerde legitimiert. 1.4 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens sowie auf Angemessenheit (Art. 49
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
3.1 Art. 113
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 113 [1] Arme personnelle |
||||||
| Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: | ||||||
| qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; | ||||||
| qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. | ||||||
| Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. | ||||||
| Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: | ||||||
| avant la remise prévue de l'arme personnelle; | ||||||
| après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; | ||||||
| avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. | ||||||
| Il peut, sans le consentement de la personne concernée: | ||||||
| demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. | ||||||
| L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: | ||||||
| consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; | ||||||
| demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; | ||||||
| auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. | ||||||
| La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4] | ||||||
| Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5] | ||||||
| Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289). [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167). [3] RS 128 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 113 [1] Arme personnelle |
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| Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: | ||||||
| qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; | ||||||
| qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. | ||||||
| Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. | ||||||
| Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: | ||||||
| avant la remise prévue de l'arme personnelle; | ||||||
| après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; | ||||||
| avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. | ||||||
| Il peut, sans le consentement de la personne concernée: | ||||||
| demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. | ||||||
| L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: | ||||||
| consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; | ||||||
| demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; | ||||||
| auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. | ||||||
| La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4] | ||||||
| Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5] | ||||||
| Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289). [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167). [3] RS 128 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 113 [1] Arme personnelle |
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| Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: | ||||||
| qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; | ||||||
| qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. | ||||||
| Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. | ||||||
| Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: | ||||||
| avant la remise prévue de l'arme personnelle; | ||||||
| après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; | ||||||
| avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. | ||||||
| Il peut, sans le consentement de la personne concernée: | ||||||
| demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. | ||||||
| L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: | ||||||
| consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; | ||||||
| demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; | ||||||
| auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. | ||||||
| La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4] | ||||||
| Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5] | ||||||
| Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289). [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167). [3] RS 128 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 113 [1] Arme personnelle |
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| Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: | ||||||
| qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; | ||||||
| qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. | ||||||
| Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. | ||||||
| Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: | ||||||
| avant la remise prévue de l'arme personnelle; | ||||||
| après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; | ||||||
| avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. | ||||||
| Il peut, sans le consentement de la personne concernée: | ||||||
| demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. | ||||||
| L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: | ||||||
| consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; | ||||||
| demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; | ||||||
| auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. | ||||||
| La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4] | ||||||
| Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5] | ||||||
| Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289). [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167). [3] RS 128 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 113 [1] Arme personnelle |
||||||
| Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: | ||||||
| qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; | ||||||
| qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. | ||||||
| Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. | ||||||
| Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: | ||||||
| avant la remise prévue de l'arme personnelle; | ||||||
| après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; | ||||||
| avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. | ||||||
| Il peut, sans le consentement de la personne concernée: | ||||||
| demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. | ||||||
| L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: | ||||||
| consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; | ||||||
| demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; | ||||||
| auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. | ||||||
| La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4] | ||||||
| Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5] | ||||||
| Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289). [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167). [3] RS 128 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 113 [1] Arme personnelle |
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| Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: | ||||||
| qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; | ||||||
| qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. | ||||||
| Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. | ||||||
| Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: | ||||||
| avant la remise prévue de l'arme personnelle; | ||||||
| après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; | ||||||
| avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. | ||||||
| Il peut, sans le consentement de la personne concernée: | ||||||
| demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. | ||||||
| L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: | ||||||
| consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; | ||||||
| demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; | ||||||
| auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. | ||||||
| La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4] | ||||||
| Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5] | ||||||
| Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289). [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167). [3] RS 128 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
A-7239/2015
Die Bestimmungen des BWIS sind aber auch auf diese Sicherheitsprüfung formell anwendbar, soweit das MG keine abweichenden Regelungen enthält (grundlegend Urteil des BVGer A-5391/2011 vom 5. April 2012 E. 3.2 und 3.3 m.H., bestätigt im Urteil des BVGer A-4861/2013 vom 31. Januar 2014 E. 3.1 m.H.). Art. 5
|
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) Art. 5 [1] Conscrits, militaires et membres de la protection civile |
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| Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance: | ||||||
| les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2; | ||||||
| les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire. | ||||||
| Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM [2], sur demande de l'état-major de conduite de l'armée: | ||||||
| tous les conscrits; | ||||||
| tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle; | ||||||
| tout militaire:lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle. | ||||||
| lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou | ||||||
| lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle. | ||||||
| Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement. | ||||||
| Les dispositions des conventions internationales sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153). [2] L'art. 113, al. 1, let. d, LAAM a été modifié, avec effet au 1er juil. 2016, suite à l'entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831; FF 2014 289). Voir actuellement : art. 113, al. 4, let. d, LAAM. | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 113 [1] Arme personnelle |
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| Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: | ||||||
| qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; | ||||||
| qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. | ||||||
| Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. | ||||||
| Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: | ||||||
| avant la remise prévue de l'arme personnelle; | ||||||
| après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; | ||||||
| avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. | ||||||
| Il peut, sans le consentement de la personne concernée: | ||||||
| demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. | ||||||
| L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: | ||||||
| consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; | ||||||
| demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; | ||||||
| auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. | ||||||
| La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4] | ||||||
| Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5] | ||||||
| Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289). [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167). [3] RS 128 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
Hinsichtlich des Beurteilungsmassstabs verlangt die Vorinstanz mit Blick auf das mit einer Waffe verbundene Gefahrenpotenzial zu Recht, dass die überprüften Angehörigen der Armee, denen die Armee eine Waffe aushändigt, sich durch eine besondere Zuverlässigkeit auszeichnen. Damit ist der Spielraum für tolerierbare Unregelmässigkeiten in der Lebensführung erheblich eingeschränkt (statt vieler Urteil des BVGer A-1714/2014 vom 29. Oktober 2014 E. 3.2 m.H.). Wie vorne in Erwägung 2 dargelegt, darf das Bundesverwaltungsgericht bei der Überprüfung von Personensicherheitsprüfungen nicht ohne hinreichenden Grund sein eigenes Gutdünken an die Stelle des Ermessens der Vorinstanz setzen. 3.3 Gemäss Art. 113 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 113 [1] Arme personnelle |
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| Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: | ||||||
| qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; | ||||||
| qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. | ||||||
| Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. | ||||||
| Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: | ||||||
| avant la remise prévue de l'arme personnelle; | ||||||
| après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; | ||||||
| avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. | ||||||
| Il peut, sans le consentement de la personne concernée: | ||||||
| demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. | ||||||
| L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: | ||||||
| consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; | ||||||
| demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; | ||||||
| auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. | ||||||
| La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4] | ||||||
| Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5] | ||||||
| Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289). [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167). [3] RS 128 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 113 [1] Arme personnelle |
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| Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: | ||||||
| qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; | ||||||
| qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. | ||||||
| Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. | ||||||
| Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: | ||||||
| avant la remise prévue de l'arme personnelle; | ||||||
| après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; | ||||||
| avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. | ||||||
| Il peut, sans le consentement de la personne concernée: | ||||||
| demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. | ||||||
| L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: | ||||||
| consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; | ||||||
| demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; | ||||||
| auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. | ||||||
| La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4] | ||||||
| Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5] | ||||||
| Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289). [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167). [3] RS 128 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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| Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: | ||||||
| qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; | ||||||
| qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. | ||||||
| Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. | ||||||
| Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: | ||||||
| avant la remise prévue de l'arme personnelle; | ||||||
| après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; | ||||||
| avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. | ||||||
| Il peut, sans le consentement de la personne concernée: | ||||||
| demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. | ||||||
| L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: | ||||||
| consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; | ||||||
| demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; | ||||||
| auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. | ||||||
| La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4] | ||||||
| Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5] | ||||||
| Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289). [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167). [3] RS 128 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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3.5 Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts macht nicht jede Verurteilung wegen kriminellen Handlungen eine Person zum Sicherheitsrisiko. Auszugehen ist vielmehr von der Art des Delikts, den Umständen der Tat und den Beweggründen zur Delinquenz. Es ist zu fragen, ob die damaligen Umstände Rückschlüsse auf Charakterzüge des Beschwerdeführers zulassen, die einen Risikofaktor darstellen. Weiter spielt eine Rolle, ob es sich um ein einmaliges Vergehen handelt oder ob der Betroffene wiederholt straffällig geworden ist und ob davon ausgegangen werden muss, dass Wiederholungsgefahr besteht. Zu berücksichtigen ist auch, wie lange das Delikt beziehungsweise die Verurteilung zurückliegt. Auch die Höhe der Strafe ist für sich allein nicht entscheidend; ist das Strafmass aufgrund einer herabgesetzten Zurechnungsfähigkeit tief ausgefallen, kann gerade dieser Umstand Anlass zu besonderer Vorsicht sein. Bei der Beurteilung des sich im Delikt manifestierenden Sicherheitsrisikos muss aber auch der Frage nachgegangen werden, ob seither Umstände hinzugetreten sind, welche die Verurteilung in den Hintergrund treten oder anders beurteilen lassen, das heisst ob sich die Risikobeurteilung zugunsten der zu überprüfenden Person geändert hat. Vorab sind die Umstände des Einzelfalls massgebend (vgl. Urteile des BVGer A-4988/2013 vom 8. Mai 2014 E. 3.4 und A-4861/2013 vom 31. Januar 2014 E. 3.4 m.H.). 4.
Es ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer im Zeitraum zwischen 2007 und 2015 verschiedentlich mit Strafbefehlen und verfügungen verurteilt worden ist (vgl. vorne, B.). Der Beschwerdeführer macht hierzu geltend, es habe sich stets um Auseinandersetzungen unter Gleichaltrigen gehandelt, die ihm zudem bekannt gewesen seien. Es sei nie ein Gegenstand oder gar eine Waffe verwendet worden und es habe keine Gefahr für Leib und Leben anderer Personen bestanden. Er habe auch nie das Haus mit dem Vorsatz verlassen, jemandem materiellen oder körperlichen Schaden zuzufügen, ebenso wenig habe er je jemanden bedroht oder gar Todesdrohungen ausgesprochen. Die Dienstwaffe stelle daher weder für die Gesellschaft noch für ihn eine Gefahr dar. Im vorinstanzlichen Verfahren hatte er auf seine schweren Zeiten hingewiesen, namentlich die Krebserkrankung und den Tod seiner Mutter, Arbeitslosigkeit, das Ende der Beziehung mit seiner Freundin und eine Krebserkrankung seines Vaters und seine Taten in diesen Zusammenhang gestellt. Zudem brachte er vor, dass einiges im Strafregisterauszug nicht korrekt sei und er vieles hätte anfechten sollen.
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4.1 Die Vorinstanz bringt zur Begründung ihrer Risikoerklärung im Wesentlichen vor, bei der Aushändigung der Waffe werde eine besondere Zuverlässigkeit erwartet und der Spielraum für tolerierbare Unregelmässigkeiten in der Lebensführung sei beschränkt. Der Beschwerdeführer habe sich in jüngster Zeit aggressiv und gewalttätig verhalten. Ein Faustschlag in das Gesicht einer anderen Person stelle eine besondere Aggressivität dar. Auch wenn kein unmittelbarer Bezug zu Waffen erkennbar sei, könne jedenfalls zum Zeitpunkt des Vorfalls ein im Verhältnis zu anderen Männern gleichen Alters erhöhtes Gewaltpotenzial nicht ausgeschlossen werden. Der Vorfall überschreite zudem die Grenze, die noch als ,,normale Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen" erachtet werden könnte. Dem Strafbefehl sei zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer diejenige Person, die zur Auseinandersetzung hinzukam, um die Streitenden zu trennen, mehrfach ins Gesicht schlug und ihr u.a. eine Nasenbeinfraktur und eine Platzwunde zufügte. Sie weist zudem darauf hin, dass der Beschwerdeführer über einen Zeitraum von sieben Jahren strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Die persönlichen Schicksalsschläge könnten dies alleine nicht rechtfertigen.
4.2 Indem die Vorinstanz empfiehlt, dem Beschwerdeführer keine persönliche Waffe zu überlassen, setzt sie einen strengen Massstab an. Dies entspricht indes der ständigen, mit Blick auf die öffentliche Sicherheit strengen Praxis und erweist sich auch im vorliegenden Fall als vertretbar. Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits mehrfach festgehalten, dass ein Faustschlag in das Gesicht einer anderen Person eine besondere Aggressivität darstelle (vgl. etwa Urteile des BVGer A-4861/2013 vom 31. Januar 2014 E. 4.4.1 und A-1714/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 4.4.2 je m.w.H.). Die im rechtskräftigen Strafbefehl vom [...] 2015 erwähnten Tatumstände, namentlich die erhebliche Gewaltanwendung gegen eine Person, die die Streitenden zu trennen versuchte, lassen keinen anderen Schluss zu. Im Übrigen legt der Beschwerdeführer weder im vorinstanzlichen noch im Beschwerdeverfahren dar, inwiefern die Feststellungen der Strafverfolgungsbehörden unzutreffend sein sollen noch hat er einen Strafbefehl angefochten. Die Vorinstanz hat zudem richtigerweise berücksichtigt, dass der Beschwerdeführer über einen längeren Zeitraum strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Dabei hat sie dem einmaligen Betäubungsmitteldelikt wenig Bedeutung zugemessen, hingegen das in jüngerer Vergangenheit aggressive und gewalttätige Verhalten als Hinweis auf ein gewisses Gewaltpotential eingestuft, auch wenn nicht von einem ausserordentlich grossen Risiko ausgegangen werden muss und dem Beschwerdeführer beizupflichten ist, dass die Taten eher spontan als geplant erfolgt sind (vgl. hierzu Urteil des Seite 9
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BVGer A-4861/2013 vom 31. Januar 2014 E. 4.4.1 m.w.H.). Die Bejahung eines Sicherheitsrisikos ist daher angesichts der konkreten Umstände und der diesbezüglichen Praxis zwar streng, aber nicht zu beanstanden. 5.
Zu prüfen bleibt die Verhältnismässigkeit der Risikoerklärung. Der Beschwerdeführer bringt vor, es sei unverhältnismässig, von seinen Delikten auf eine Gefährdung der Gesellschaft zu schliessen. An vielen Fussballspielen und Demonstrationen würde mehr Gewalt angewandt und zwar gegen Unbeteiligte. Unverhältnismässig seien zudem der Aufgebotsstopp und der Entzug der Dienstwaffe, für deren Beschlagnahme die Polizei mit zwei Fahrzeugen bei ihm zu Hause angerückt sei, dies notabene in einer ländlichen Umgebung, wo jeder jeden kenne.
5.1 Die Vorinstanz ist wie jede Verwaltungsbehörde an den Grundsatz der Verhältnismässigkeit gebunden (Art. 5 Abs. 2
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
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| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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keine mildere Massnahme. Die missbräuchliche oder unverantwortliche Verwendung der Armeewaffen könne erheblichen Schaden verursachen. Die öffentlichen Interessen an der Verhinderung von Gewaltdelikten mit Militärwaffen berühre die innere und äussere Sicherheit, die Stabilität der Armee und die Vermeidung von Sach- und Personenschaden und diese seien als hoch einzustufen. Diese würden die Interessen des Beschwerdeführers an der Leistung des bewaffneten Militärdienstes überwiegen. Die Risikoerklärung sei daher verhältnismässig. Zudem sei das Verhalten des Beschwerdeführers zu beurteilen, nicht Gewalttätigkeiten im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen oder Demonstrationen. 5.3 Vorweg ist festzuhalten, dass der Aufgebotsstopp und die vorsorgliche Einziehung der Militärwaffe nicht von der Vorinstanz, sondern von anderen Verwaltungsstellen angeordnet worden sind. Sie bilden daher weder Gegenstand der angefochtenen Verfügung noch des vorliegenden Verfahrens. Ob in diesem Zusammenhang unverhältnismässige Massnahmen ergriffen worden sind, ist daher nicht zu prüfen. Jene Massnahmen haben auch keinen Einfluss auf die Frage, ob die Risikoerklärung verhältnismässig ist. Zum Vorbringen des Beschwerdeführers, bei Fussballspielen und Demonstrationen komme es mitunter zu mehr Gewalttätigkeiten, als er begangen habe, ist der Vorinstanz beizupflichten, dass vorliegend einzig das Verhalten des Beschwerdeführers zu beurteilen ist. Im Übrigen wird derartige Gewalt keineswegs geduldet, sondern wird mit den Mitteln des Strafrechts geahndet, aber auch mit vorbeugenden Massnahmen gestützt auf das BWIS bekämpft (vgl. Art. 2
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RS 120 LMSI Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) Art. 2 [1] Tâches |
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| La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. | ||||||
| On entend par mesures policières préventives: | ||||||
| ... | ||||||
| les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales; | ||||||
| la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; | ||||||
| la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert; | ||||||
| les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes; | ||||||
| les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [2] Abrogée par l'annexe 1 ch. 1 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [3] Introduite par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). | ||||||
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RS 120 LMSI Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) Art. 24a Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives |
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| Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. | ||||||
| Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d'autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d'information dans les cas suivants: [1] | ||||||
| la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire; | ||||||
| la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux autorités compétentes; | ||||||
| la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifestation sportive considérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est justifiée. | ||||||
| Le système d'information électronique peut contenir les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d'origine; adresse; type de mesure prise et motif de la mesure (p. ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements. | ||||||
| Les autorités et les offices mentionnés à l'art. 13 qui disposent d'informations visées à l'al. 1 sont tenus de les transmettre à fedpol. | ||||||
| Les autorités d'exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l'exigent. | ||||||
| Fedpol détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l'al. 2. Il détruit celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l'expéditeur. | ||||||
| Le système d'information peut être consulté en ligne par les services de fedpol chargés de l'exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons, par l'AFD et par les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l'art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information [2]. [3] Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l'effacement des données. Il définit en détail le raccordement des organes de sûreté cantonaux et règle les droits d'accès. | ||||||
| Les autorités d'exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l'al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l'application de ces mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers. | ||||||
| Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. L'art. 61, al. 1, 2, 5 et 6, LRens [4] est applicable par analogie. Les données ne peuvent être communiquées que si l'autorité ou l'organe garantit qu'elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie. [5] | ||||||
| Le droit d'obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d'information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 25 et 41, al. 2, let. a, LPD [6]. Fedpol informe la personne visée de l'enregistrement et de l'effacement des données la concernant dans le système d'information. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111). [2] RS 128 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [4] RS 121 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [6] RS 235.1 [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 22 [1] Exclusion de l'armée [2] |
||||||
| Sont exclus de l'armée les militaires: | ||||||
| dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; | ||||||
| ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, | ||||||
| ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; | ||||||
| à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1). [3] | ||||||
| À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: | ||||||
| dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; | ||||||
| dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle. [4] | ||||||
| La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
Bei der vorliegenden Sachlage ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass die Risikoerklärung eine geeignete Massnahme ist, um zu verhindern, dass sich das Sicherheitsrisiko verwirklicht. Es sind auch keine anderweitigen oder flankierenden Massnahmen ersichtlich, welche das Risiko eines Waffenmissbrauchs auf ein vertretbares Ausmass verringern könnten, weshalb Eignung und Erforderlichkeit zu bejahen sind (siehe auch Urteile des BVGer A-5125/2012 vom 20. Juni 2013 E. 4.3, A-5617/2012 vom 25. März 2013 E. 4.2, A-2631/2012 vom 6. März 2013 E. 6.3 sowie A-5324/2012 vom 31. Januar 2013 E. 5.6).
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Zu prüfen bleibt, ob die Risikoerklärung in Abwägung der privaten und öffentlichen Interessen als zumutbar zu erachten ist. Der weitere Verbleib des Beschwerdeführers in der Armee dürfte mit der vorliegenden Risikoerklärung zwar faktisch ausgeschlossen sein. Damit dürfte sich der Wunsch des Beschwerdeführers, weiterhin Militärdienst zu leisten, bei Abweisung der vorliegenden Beschwerde nicht erfüllen (siehe auch Urteil des BVGer A-2631/2012 vom 6. März 2013 E. 6.3 betreffend Nichtrekrutierung). Mit Ausnahme der Tatsache, dass der Beschwerdeführer eine Wehrpflichtersatzabgabe wird leisten müssen, sind indes keine konkreten, ernsthaften Nachteile für ihn erkennbar (siehe auch Urteile des BVGer A-2631/2012 vom 6. März 2013 E. 6.3 sowie A-5391/2011 vom 5. April 2012 E. 5.4). Die Vorinstanz hat im Rahmen der Prüfung nach Art. 113 Abs. 1 Bst. d
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 113 [1] Arme personnelle |
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| Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: | ||||||
| qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; | ||||||
| qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. | ||||||
| Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. | ||||||
| Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: | ||||||
| avant la remise prévue de l'arme personnelle; | ||||||
| après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; | ||||||
| avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. | ||||||
| Il peut, sans le consentement de la personne concernée: | ||||||
| demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. | ||||||
| L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: | ||||||
| consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; | ||||||
| demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; | ||||||
| auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. | ||||||
| La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4] | ||||||
| Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5] | ||||||
| Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289). [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167). [3] RS 128 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
5.4 Zusammengefasst ist festzuhalten, dass dem hoch zu wertenden öffentlichen Interesse an der Verhinderung von Gewaltdelikten mit Militärwaffen keine überwiegenden Interessen des Beschwerdeführers gegenüber stehen. Die angefochtene Risikoerklärung erweist sich somit als verhältnismässig. Abschliessend ist daher festzuhalten, dass sich die Beschwerde insgesamt als unbegründet erweist und abzuweisen ist, soweit darauf einzutreten ist (vgl. E. 1.3).
6.
Bei diesem Verfahrensausgang gilt der Beschwerdeführer als unterliegend. Er hat deshalb in Anwendung von Art. 63 Abs. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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A-7239/2015
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann. 2.
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.
Dieses Urteil geht an:
den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Einschreiben)
das Generalsekretariat VBS, zuhanden der beschwerdeberechtigten Organisationseinheit (Gerichtsurkunde)
Die vorsitzende Richterin:
Der Gerichtsschreiber:
Marianne Ryter
Bernhard Keller
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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A-7239/2015
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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Répertoire des lois
Cst 5
FITAF 1
FITAF 7
LAAM 22
LAAM 113
LMSI 2
LMSI 19LMSI 21
LMSI 24 a
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 42
LTF 82
LTF 83
OCSP 5
PA 5
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 63
PA 64
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 22 [1] Exclusion de l'armée [2] |
||||||
| Sont exclus de l'armée les militaires: | ||||||
| dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; | ||||||
| ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, | ||||||
| ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; | ||||||
| à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1). [3] | ||||||
| À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: | ||||||
| dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; | ||||||
| dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle. [4] | ||||||
| La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 113 [1] Arme personnelle |
||||||
| Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: | ||||||
| qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; | ||||||
| qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. | ||||||
| Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. | ||||||
| Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: | ||||||
| avant la remise prévue de l'arme personnelle; | ||||||
| après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; | ||||||
| avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. | ||||||
| Il peut, sans le consentement de la personne concernée: | ||||||
| demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. | ||||||
| L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: | ||||||
| consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; | ||||||
| demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; | ||||||
| consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; | ||||||
| demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; | ||||||
| auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. | ||||||
| La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4] | ||||||
| Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5] | ||||||
| Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289). [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167). [3] RS 128 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 120 LMSI Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) Art. 2 [1] Tâches |
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| La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. | ||||||
| On entend par mesures policières préventives: | ||||||
| ... | ||||||
| les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales; | ||||||
| la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; | ||||||
| la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert; | ||||||
| les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes; | ||||||
| les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [2] Abrogée par l'annexe 1 ch. 1 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [3] Introduite par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). | ||||||
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RS 120 LMSI Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) Art. 24a Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives |
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| Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. | ||||||
| Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d'autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d'information dans les cas suivants: [1] | ||||||
| la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire; | ||||||
| la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux autorités compétentes; | ||||||
| la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifestation sportive considérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est justifiée. | ||||||
| Le système d'information électronique peut contenir les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d'origine; adresse; type de mesure prise et motif de la mesure (p. ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements. | ||||||
| Les autorités et les offices mentionnés à l'art. 13 qui disposent d'informations visées à l'al. 1 sont tenus de les transmettre à fedpol. | ||||||
| Les autorités d'exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l'exigent. | ||||||
| Fedpol détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l'al. 2. Il détruit celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l'expéditeur. | ||||||
| Le système d'information peut être consulté en ligne par les services de fedpol chargés de l'exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons, par l'AFD et par les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l'art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information [2]. [3] Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l'effacement des données. Il définit en détail le raccordement des organes de sûreté cantonaux et règle les droits d'accès. | ||||||
| Les autorités d'exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l'al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l'application de ces mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers. | ||||||
| Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. L'art. 61, al. 1, 2, 5 et 6, LRens [4] est applicable par analogie. Les données ne peuvent être communiquées que si l'autorité ou l'organe garantit qu'elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie. [5] | ||||||
| Le droit d'obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d'information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 25 et 41, al. 2, let. a, LPD [6]. Fedpol informe la personne visée de l'enregistrement et de l'effacement des données la concernant dans le système d'information. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111). [2] RS 128 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). [4] RS 121 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [6] RS 235.1 [7] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) Art. 5 [1] Conscrits, militaires et membres de la protection civile |
||||||
| Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance: | ||||||
| les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2; | ||||||
| les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire. | ||||||
| Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM [2], sur demande de l'état-major de conduite de l'armée: | ||||||
| tous les conscrits; | ||||||
| tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle; | ||||||
| tout militaire:lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle. | ||||||
| lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou | ||||||
| lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle. | ||||||
| Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement. | ||||||
| Les dispositions des conventions internationales sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153). [2] L'art. 113, al. 1, let. d, LAAM a été modifié, avec effet au 1er juil. 2016, suite à l'entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831; FF 2014 289). Voir actuellement : art. 113, al. 4, let. d, LAAM. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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