Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-6723/2009
{T 0/2}
Arrêt du 24 février 2010
Composition
Bernard Maitre (président du collège), Hans Urech, David Aschmann, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Stefano Fabbro,
recourant,
contre
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance d'un diplôme.
Faits :
A.
A.a X._______, de nationalité suisse, a obtenu en 1993 le certificat fédéral de capacité d'opticien. En 2002, il a également suivi avec succès les cours de formation pour maîtres d'apprentissage. De 1993 à 2007, il a travaillé en qualité d'opticien auprès de différents employeurs en Suisse.
Après une formation suivie auprès de l'Institut des Sciences de la Vision de Saint-Etienne (France), X._______ a obtenu le 11 juillet 2006 les diplômes des modules "Adaptation en lentilles de contact" et "Analyse de la vision" délivrés par l'Association des optométristes de France. Le 16 juillet 2007, il a également obtenu auprès du même institut le diplôme du module "Dépistage en santé oculaire".
Le 31 août 2007, X._______ sollicita auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) l'équivalence des diplômes précités avec le diplôme fédéral d'opticien.
A.b Par décision du 22 novembre 2007, l'OFFT a rejeté la requête de X._______.
Le 20 décembre 2007, le prénommé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, lequel a admis le recours et, partant, a annulé la décision précitée et renvoyé la cause à l'OFFT pour qu'il établisse les faits et rende une nouvelle décision.
B.
Par décision du 24 septembre 2009, l'OFFT a subordonné la reconnaissance des diplômes français de X._______ pour le diplôme fédéral d'opticien à la réussite d'une mesure de compensation dans la branche "Pathologie de l'organe visuel", consistant au choix en un examen d'aptitude ou en un stage d'adaptation d'une durée de neuf mois.
Il a en substance pris acte que le prénommé était titulaire du diplôme de "Responsable en réfraction et équipement optique", lequel porte sur la réfraction et la contactologie, soit deux des trois modules initialement acquis. Ce diplôme étant seul inscrit au répertoire national des certifications professionnelles en France, il en a conclu que le module "Dépistage en santé oculaire" demeurait un diplôme privé. Ayant procédé à une comparaison de la formation du demandeur avec les exigences suisses, il a considéré que l'absence de qualifications étatiques en pathologie constituait incontestablement une différence substantielle dans les formations et que, dès lors, il y avait lieu d'imposer une mesure de compensation.
C.
Par écritures du 26 octobre 2009, mises à la poste le même jour, X._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et, partant, à l'annulation de la décision attaquée, à l'admission de la demande de reconnaissance pour le diplôme fédéral d'opticien sans qu'une mesure de compensation ne soit ordonnée et à l'octroi d'une indemnité équitable de Fr. 2'000.-.
Le recourant fait en bref valoir que, dans la mesure où il a obtenu en France un diplôme l'autorisant à accéder et à exercer en France également la profession d'opticien-lunetier, le refus qui lui est opposé de reconnaître ses diplômes et d'accéder ou d'exercer cette profession en Suisse découle d'une constatation arbitraire des faits et constitue une violation du droit supranational. Il soutient en outre que l'appréciation de l'OFFT concernant le caractère privé du module "Dépistage en santé oculaire" est subjective et ne relève pas de la compétence de dit office, mais des autorités françaises. L'OFFT aurait commis un abus du pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître l'entier de sa formation, alors que les trois diplômes obtenus lui permettent d'obtenir la certification ayant le standard le plus élevé de l'exercice de l'optique-optométrique en France. Le recourant affirme également que sa formation est au moins aussi développée au niveau de l'examen d'éventuelles pathologies de l'oeil que celle requise pour l'examen du diplôme fédéral d'opticien.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OFFT en propose le rejet, sous suite de frais, au terme de sa réponse du 1er décembre 2009, en confirmant sa décision du 24 septembre 2009 et en apportant certaines précisions aux arguments formulés par le recourant.
E.
Invité à apporter la preuve que le module "Dépistage en santé oculaire" est un diplôme étatique, le recourant a répondu en date du 4 janvier 2010 qu'une telle reconnaissance n'existe pas ; le module précité devrait être apprécié de la même manière que les deux autres modules "Analyse de la vision" et "Adaptation en lentilles de contact" reconnus par l'Etat. Il allègue encore que M. A._______ aurait obtenu la reconnaissance requise sur la base des mêmes diplômes.
F.
Invité à formuler ses remarques éventuelles sur le courrier précité du recourant, l'OFFT a répondu en date du 20 janvier 2010.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
2.
En Suisse, le diplôme d'opticien s'obtient suite à la réussite d'un examen professionnel supérieur régi par le règlement du 12 juin 1991 de l'organisation des examens professionnels supérieurs pour opticiens (ci-après : le règlement d'examen). Il ressort de ce règlement que l'examen comprend sept branches : (1) gestion d'entreprise, (2) anatomie et physiologie de l'organe visuel, (3) pathologie de l'organe visuel, (4) technologie des lunettes et optique physiologique, (5) examen de la vue et vision binoculaire, (6) verres de contact et (7) optique générale et instruments (art. 15).
En l'espèce, l'OFFT a jugé que la reconnaissance des diplômes français du recourant était subordonnée à la réussite d'une mesure de compensation, au motif qu'une branche prévue dans le règlement d'examen, à savoir la branche "Pathologie de l'organe visuel", faisait défaut. Il a en effet considéré que, contrairement aux deux autres modules, le module "Dépistage en santé oculaire" n'était pas sanctionné par un diplôme délivré par l'Etat et que l'absence de qualifications étatiques en pathologie constituait incontestablement une différence substantielle dans les formations.
Par ailleurs, la présente affaire avait déjà été soumise au Tribunal administratif fédéral, qui avait renvoyé la cause à l'OFFT afin qu'il complète l'état de fait (voir arrêt du 10 juillet 2008 B-8630/2007). Dit tribunal avait alors notamment considéré que la profession d'opticien était une profession réglementée au sens de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19 du 24.1.1989, p. 16 ; ci-après : directive 89/48) et de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209 du 24.7.1992, p. 25 ; ci-après : directive 92/51) ; que la directive 92/51 s'appliquait au cas d'espèce ; et qu'enfin le recourant, de nationalité suisse, pouvait se prévaloir de la directive 92/51.
Il convient dès lors d'examiner si le recourant possède un diplôme délivré par l'Etat dans la branche "Pathologie de l'organe visuel".
3.
3.1 A teneur de l'art. 1 let. a de la directive 92/51, on entend par diplôme tout titre de formation ou tout ensemble de tels titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit Etat (1er tiret), dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès : soit un cycle d'études postsecondaires, autre que celui visé au deuxième tiret de l'art. 1 point a) de la directive 89/48, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement d'un cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires (2e tiret, let. i) ; soit l'un des cycles de formation figurant à l'annexe C (2e tiret, let. ii) et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans l'Etat membre en question ou pour l'exercer (3e tiret).
Il ressort de la directive 92/51 que le diplôme doit être délivré par une autorité compétente d'un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit Etat. En l'espèce, il convient donc d'examiner si le module "Dépistage en santé oculaire" est délivré en France par une telle autorité.
3.2 L'autorité inférieure soutient que, contrairement aux modules "Analyse de la vision" et "Adaptation en lentilles de contact", l'Institut des Sciences de la Vision n'a pas fait inscrire le module "Dépistage en santé oculaire" au répertoire national pour la certification professionnelle en France. Dans ces conditions, elle considère que ce dernier module est un diplôme privé qui ne peut donc pas être reconnu.
Dans son mémoire, le recourant conteste cette appréciation qu'il juge subjective. Selon lui, celle-ci ne relève d'ailleurs pas de la compétence de l'OFFT, mais de celle des autorités françaises. Dans une écriture ultérieure, le recourant admet qu'aucun diplôme étatique en santé oculaire n'est délivré en France, mais prétend qu'il devrait être considéré, par analogie avec les deux autres diplômes de la même unité (soit les modules "Analyse de la vision" et "Adaptation en lentilles de contact"), comme reconnu de manière étatique.
3.3 En France, le répertoire national des certifications professionnelles a pour objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles. Il contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national. L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite (art. R335-12 du Code de l'éducation, dans sa version consolidée au 29 janvier 2010 ; voir www.legifrance.gouv.fr).
Une recherche dans le répertoire national des certifications professionnelles (voir www.cncp.gouv.fr) permet de constater que seul le diplôme "Responsable en réfraction et équipement optique" - correspondant aux modules "Adaptation en lentilles de contact" et "Analyse de la vision" - est enregistré (cette certification a été créée par l'arrêté du 10 avril 2009 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles [Journal officiel de la République française [JORF] n° 0093 du 21 avril 2009, art. 1]). Il n'existe en revanche aucun enregistrement concernant le module "Dépistage en santé oculaire".
Au demeurant, la consultation du site internet de l'Institut des Sciences de la Vision (www.isvision.fr) aboutit au même constat. Sous la rubrique "Certifications des formations de l'ISV", il est précisé que la validation des unités de formation U1 Réfraction (soit "Analyse de la vision") et U2 Contactologie (soit "Adapation en lentilles de contact") confère le titre certifié de "Responsable en réfraction et équipement optique". En outre, si l'on consulte les pages détaillées de ces deux modules, il est notamment indiqué que la validation de ces deux unités confère la certification professionnelle reconnue par l'Etat à bac+3. Rien de tel ne figure sur la page détaillée du module "Dépistage en santé oculaire".
3.4 Il ressort de ce qui précède que, comme l'a relevé l'OFFT, le module "Dépistage en santé oculaire" n'est pas enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles en France. Il ne s'agit donc pas d'un diplôme au sens de l'art. 1 let. a de la directive 92/51. Dans ces conditions, si le recourant a certes suivi une formation dans le domaine de la pathologie oculaire, il n'en demeure pas moins qu'il ne dispose pas, dans cette matière, d'un diplôme délivré par l'Etat. C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure a considéré qu'il existait une différence substantielle dans les formations et a subordonné la reconnaissance des diplômes français du recourant à la réussite d'une mesure de compensation dans la branche "Pathologie de l'organe visuel".
Ce faisant, l'OFFT n'a, contrairement à ce que prétend le recourant, ni outrepassé ses compétences ni procédé à une appréciation subjective. En effet, selon l'art. 3 al. 1 let. a de la directive 92/51, lorsque, dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualifications, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux si le demandeur possède le diplôme, tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48, qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un Etat membre.
Cet article montre que la reconnaissance est notamment subordonnée à la condition que le demandeur possède un diplôme reconnu par l'Etat au sens de la directive 92/51. Du moment que dite directive s'applique, l'OFFT se doit d'examiner si un titre ou un ensemble de titres correspond à cette notion de diplôme, ce qu'il a fait en l'espèce. C'est dire qu'il n'a pas procédé à une appréciation subjective, dès lors qu'il n'a fait qu'appliquer le droit du pays de délivrance pour considérer que le module litigieux n'est pas délivré par l'Etat.
4.
Le recourant prétend qu'il convient de considérer les trois modules comme un tout permettant d'accéder, d'une part, à la Certification française en Services Optométriques - initiée par l'Association des Optométristes de France, correspondant au standard le plus élevé de l'exercice de l'optique-optométrie en France - et, d'autre part, à l'examen du Diplôme Européen d'Optométrique.
4.1 La consultation du répertoire national des certifications professionnelles permet de constater que la Certification en Services Optométriques initiée par l'Association des Optométristes de France n'est pas enregistrée. Il ne s'agit donc pas d'un diplôme délivré par l'Etat.
S'agissant du Diplôme Européen d'Optométrie du Conseil Européen de l'Optique et de l'Optométrie (ECOO), il sied de relever que le recourant n'en est pas titulaire. Les modules qu'il a obtenus peuvent uniquement lui permettre de se présenter à certaines parties de l'examen. Au demeurant, cette question déborde largement le cadre du présent litige.
4.2 Il ressort de ce qui précède que les allégations du recourant sont totalement dénuées de pertinence.
5.
Le recourant reproche à l'autorité inférieure de n'avoir pas répondu à la question posée par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 10 juillet 2008 (B-8630/2007), à savoir si les diplômes obtenus, à la suite du certificat fédéral de capacité d'opticien, dans les modules "Analyse de la vision", "Adaptation en lentilles de contact" et "Dépistage en santé oculaire" auprès de l'Institut des Sciences de la Vision permettent au recourant d'exercer en France les mêmes activités que celles réservées en Suisse aux titulaires du diplôme fédéral d'opticien. Le recourant prétend que le CFC ainsi que l'attestation d'autorisation d'exercer la profession d'opticien-lunetier décernée par le Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports représentent un diplôme au sens des directives européennes. Dès lors qu'il a obtenu en France un diplôme l'autorisant à accéder et exercer en France la profession d'opticien-lunetier, le refus qui lui est opposé de reconnaître ses diplômes et d'accéder ou d'exercer cette profession en Suisse découlerait d'une constatation arbitraire des faits et constituerait une violation du droit supranational.
L'autorité inférieure souligne qu'elle a retenu sur cette question que les activités que le recourant pouvait exercer en France étaient pleinement comparables aux activités que peuvent exercer en Suisse les titulaires du diplôme fédéral d'opticien, de sorte que le recourant a sur ce point obtenu entièrement gain de cause. Elle précise que dit tribunal n'a nullement constaté que les diplômes du recourant étaient étatiques, ni qu'ils étaient équivalents au diplôme suisse.
Il appert effectivement de l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral (B-8630/2007) que la question posée était de savoir si les diplômes obtenus par le recourant, à la suite du CFC d'opticien, dans les trois modules précités lui permettaient d'exercer en France les mêmes activités que celles réservées en Suisse aux titulaires du diplôme fédéral d'opticien (voir consid. 5.1 de l'arrêt précité). Toutefois, une réponse positive à cette question ne devait en aucun cas conduire automatiquement à l'admission de la demande de reconnaissance du recourant. En effet, la lecture du consid. 5.2 de l'arrêt en question montre clairement que dit tribunal a requis de l'OFFT qu'il procède à une comparaison des formations en présence et examine, le cas échéant, s'il y a lieu d'offrir au recourant des mesures de compensation.
Il ressort ainsi de ce qui précède, mais aussi du dossier, que l'OFFT a procédé à une constatation complète des faits et entièrement respecté l'arrêt précité.
6.
Il convient enfin d'examiner les arguments du recourant tendant à faire valoir une inégalité de traitement. Selon lui, Mme B._______ et M. A._______ auraient obtenu la reconnaissance pour le diplôme fédéral d'opticien sur la base des mêmes diplômes.
6.1 Selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative (cf. art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
6.2 S'agissant de Mme B._______, l'OFFT soutient que les situations en présence sont différentes, dans la mesure où celle-ci a obtenu en France un baccalauréat, suivi l'enseignement menant au BTS d'opticien-lunetier et l'enseignement de l'Université d'Aix-Marseille et obtenu une licence professionnelle. Le recourant précise sur ce point que, s'il est vrai que la prénommée a obtenu les deux premiers modules auprès de l'Université d'Aix-Marseille, elle a en revanche suivi le module "Dépistage en santé oculaire" auprès de l'Institut des Sciences de la Vision, tout comme lui.
Contrairement au recourant, Mme B._______ a suivi l'entier de sa formation en France. Leurs cursus sont donc différents. Il semble certes qu'elle ait également obtenu le diplôme du module "Dépistage en santé oculaire" auprès de l'Institut des Sciences de la Vision - lequel n'est pas délivré par l'Etat - et qu'elle ait malgré ce fait obtenu la reconnaissance de ses diplômes en Suisse. Toutefois, il sied de rappeler qu'en cette matière, l'autorité de décision jouit d'une certaine latitude de jugement (voir notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2175/2008 du 21 août 2008 consid. 5), de sorte que, les situations n'étant pas semblables, l'OFFT a pu se fonder sur d'autres facteurs pour octroyer la reconnaissance des diplômes de Mme B._______. Point n'est toutefois besoin d'approfondir plus avant cette question, dans la mesure où l'autorité inférieure a la volonté d'appliquer correctement les directives européennes à l'avenir et que, comme nous le verrons au consid. 6.3, l'on n'est pas en présence d'une pratique tendant à reconnaître le module litigieux.
6.3 Concernant M. A._______, l'autorité inférieure affirme que le dossier du prénommé n'a fait l'objet d'aucune décision et que son instruction est suspendue jusqu'à droit connu sur le présent recours, ce que le recourant n'a pas contesté.
Il appert de ce qui précède qu'il n'existe aucune décision de reconnaissance concernant le prénommé. Il ne peut en conséquence pas y avoir d'inégalité dans l'illégalité. En outre, le fait que l'autorité inférieure ait suspendu un cas semblable jusqu'à droit connu sur le présent recours montre à l'évidence que l'on n'est pas en présence d'une pratique tendant à reconnaître les trois modules du recourant (obtenus à la suite du CFC d'opticien) comme équivalents au diplôme fédéral d'opticien.
6.4 Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
7.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera imputé sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'000.-. Le solde de Fr. 400.- sera restitué au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement")
à l'autorité inférieure (n° de réf. 353 / bef ; Acte judiciaire)
au Département fédéral de l'économie (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le Président du collège : La Greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition : 3 mars 2010